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HC / 2009 / 422

Waadt · 2009-06-18 · Français VD
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FIXATION DE LA PEINE, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, ESCROQUERIE, DÉFAUT DE VIGILANCE EN MATIÈRE D'OPÉRATIONS FINANCIÈRES | 146 CP, 305ter al. 1 CP, 42 ch. 1 CP, 47 CP

Sachverhalt

relatés sous ch. 2.1 à 2.7 du jugement dont est

recours. Selon lui, ces faits doivent être qualifiés

d'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP. Il fait valoir qu'il

n'avait pas l'intention de s'approprier les fonds des victimes au

moment où il les a reçus; ce n'est

qu'ultérieurement, parfois quelques années plus tard,

qu'il aurait employé l'argent qui lui avait

été remis par ses clients à d'autres fins que

celles initialement prévues.

b)

Avec le

Ministère public, on constatera, à titre

préalable, qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière

sur ce grief, dans la mesure où le prénommé ne

fait pas valoir un moyen de réforme qui soit fondé

sur l'état de fait existant, qui lie la cour de

céans. Son argumentation se base sur des

éléments qui ne figurent pas dans le jugement et

présuppose la modification préalable des faits

retenus par les premiers juges, ce qui est inadmissible dans le

cadre d'un recours en réforme. En effet, ceux-ci ont

clairement retenu, en page 34 du jugement attaqué, que

"l'accusé n'avait d'emblée pas l'intention de

respecter les contrats qu'il avait passés avec ses clients

et que, en raison de la mise en scène et du faisceau de

contrevérités rappelés ci-dessus, cette

intention n'était pas décelable". Si le recourant

entendait contester cette appréciation des faits, notamment

parce qu'il l'estimait arbitraire, il devait le faire dans le cadre

d'un recours en nullité.

c)

aa)

Au demeurant, on

relèvera que tant les conditions objectives que subjectives

de l'art. 146 al. 1 CP sont réalisées en

l'espèce.

Selon l'art. 146 CP,

commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou

de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,

aura astucieusement induit en erreur une personne par des

affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou

l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de

la sorte déterminé la victime à des actes

préjudiciables à ses intérêts

pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que

l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait

été astucieuse (Corboz, Les infractions en droit

suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 16 ad art. 146 CP). L'astuce est

réalisée lorsque l'auteur recourt à des

manœuvres frauduleuses, à une mise en scène

comportant des documents ou des actes ou à un édifice

de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée

que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126

IV 165, c. 2a, JT 2001 IV 77; ATF 122 IV 197, c. 3d, JT 1997 IV

145; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 146 CP). Sont

considérées comme des machinations

particulières les inventions et les mesures telles que

l'utilisation d'événements qui, à eux seuls ou

appuyés par des mensonges et des manœuvres

frauduleuses, sont propres à tromper la victime ou à

la conforter dans son erreur (ATF 122 IV 197,

précité). On ajoutera que l'affirmation fallacieuse

peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est

ainsi pas nécessaire que l'auteur fasse une

déclaration. Il suffit qu'il adopte un comportement dont on

déduit l'affirmation d'un fait (ATF 127 IV 163; Corboz, op.

cit., n. 5 ad art. 146 CP).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe

pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou

éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait

attendre d'elle (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op.

cit. n. 17 ad art. 146 CP et les réf. cit.). Il n'est pas

nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait

fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru

à toutes les mesures de prudence possibles: la question

n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait

pour éviter d'être trompée (ATF 128 IV 18, c.

3a; ATF 126 IV 165, précité). Pour qu'il y ait

astuce, il n'est ainsi pas exigé que la dupe soit exempte de

la moindre faute; l'astuce est exclue uniquement si la dupe n'a pas

observé les mesures de précaution fondamentales (ATF

126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 17 ad art.

146 CP).

On ajoutera que pour apprécier si

l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les

mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de

se demander comment une personne raisonnable et

expérimentée aurait réagi à la

tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération

la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la

connaît et l'exploite. Ce principe dit de

coresponsabilité ne saurait être utilisé pour

nier trop aisément le caractère astucieux de la

tromperie (ATF 128 IV 18, précité). Ainsi, le

Tribunal fédéral a précisé qu'il y

avait astuce si, en fonction des circonstances, une

vérification ne pouvait pas être exigée de la

dupe et que l'auteur exploitait cette situation (ATF 126 IV 165,

précité; Corboz, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 146

CP).

Il a considéré qu'il y

avait tromperie astucieuse dans le cas où l'auteur avait

conclu un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas

fournir sa prestation, alors que son intention n'était pas

décelable (ATF 118 IV 359, c. 2, JT 1994 IV 172).

Il y a également

astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance

préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 126

IV 165, précité; Corboz, op. cit. n. 21 ad art. 146

CP).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction

intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les

éléments constitutifs. L'auteur doit en outre avoir

agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers

un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210, c. 4b, JT 1995

IV 139; Coboz, op. cit., n. 39 ss ad art. 146 CP).

bb)

En l'occurrence, le

tribunal s'est clairement exprimé sur les raisons pour

lesquelles il estimait que K.________ avait agi avec astuce. Il a

retenu que celui-ci avait recouru à une mise en scène

et à un échafaudage de mensonges pour duper ses

victimes, détaillés dans le préambule des

considérants en fait de la décision entreprise (jugt,

pp. 14 ss). Il a ajouté que le prénommé avait

même aménagé ses locaux à la

manière d'une banque et qu'il entretenait du personnel qui

n'avait presque rien à faire, du moment que c'est lui qui

traitait personnellement tous les dossiers. Les premiers juges ont

en outre précisé qu'à l'entrée des

locaux de N.________ SA, l'accusé avait placardé une

affiche de la [...], laissant croire à un partenariat entre

cette assurance et la société précitée

pour la couverture des risques des placements qui étaient

proposés aux clients, alors qu'une telle collaboration entre

ces deux entités n'a jamais existé. A cela s'ajoute

que les contrats étaient passés au nom d'une

société qui, en réalité, n'existait

pas. Enfin, le recourant se référait à des

personnalités renommées dans la finance et la banque,

avec lesquelles il prétendait faussement avoir des relations

d'affaires. Le tribunal a conclu que ces éléments ne

pouvaient qu'avoir pour effet de piéger les clients et que

l'ensemble de ce stratagème avait achevé de le

convaincre que K.________ n'avait d'emblée pas eu

l'intention de respecter les contrats qu'il avait passés

avec ses victimes.

Ces considérations sont pertinentes et convaincantes. Tous

les éléments constitutifs de l'escroquerie

étant ainsi réalisés, c'est à juste

titre que les premiers juges ont retenu cette infraction à

la charge du prénommé.

Partant, ce moyen est mal fondé et doit être

rejeté.

3.

a)

Le recourant reproche ensuite au tribunal d'avoir retenu

la circonstance aggravante du métier.

b)

Selon la

jurisprudence, l'auteur d'une infraction agit par métier

lorsqu'en raison du temps et des moyens qu'il a consacrés

à son activité coupable, du nombre de ses actes

délictueux pendant une période donnée et des

gains ainsi recherchés et obtenus, on doit admettre qu'il

s'est comporté en professionnel. Cette définition

abstraite, qui vaut pour toutes les infractions contre le

patrimoine, n'a qu'une fonction indicative. Elle ne peut être

concrétisée, compte tenu de la diversité des

cas et des différentes peines minimales sanctionnant chaque

infraction, que pour certaines catégories d'entre ces

dernières ou pour certaines familles d'entre elles (ATF 116

IV 319, JT 1992 IV 79).

Une activité délictueuse exercée à la

manière d'une profession accessoire peut suffire à

justifier la qualification du métier. Même dans ce

cas, le caractère socialement dangereux peut être

admis. Ce qui compte, c'est que l'auteur ait décidé

de se procurer par son activité délictueuse des

revenus relativement réguliers qui contribuent d'une

façon non négligeable à la satisfaction de ses

besoins. Il faut donc que l'auteur cherche à obtenir et

obtienne effectivement, d'une manière relativement

régulière, des profits représentant une

contribution appréciable à ses frais d'entretien.

C'est précisément lorsque les circonstances

révèlent que l'auteur "s'est mis en mesure" de se

procurer par des infractions des revenus le faisant au moins

partiellement vivre, qu'il apparaît dangereux pour la

société. Il appartient au juge du fait

d'établir si le métier est réalisé en

prenant en compte des circonstances de l'espèce, parmi

lesquelles le nombre ou la fréquence des infractions

commises pendant un laps de temps donné,

l'élaboration d'un procédé ou d'une

méthode, la mise au point d'une organisation, des

investissements etc. Lorsqu'il statue sur l'existence du

métier dans un cas donné, le juge doit aussi prendre

en considération l'importance de la peine minimale

applicable lorsque cette circonstance aggravante est

réalisée afin que celle-ci n'apparaisse pas trop

sévère compte tenu des gains réalisés

et des moyens mis en œuvre (ATF 116 IV 319,

précité). En outre, selon une jurisprudence

constante, fait métier d'une infraction celui qui, pour en

tirer des revenus, agit à l'égard d'un nombre

indéterminé de personnes ou dès que se

présente une occasion favorable (ATF 115 IV 34, JT 1990 IV

104).

c)

Au regard des

considérants qui précèdent, on doit admettre

que la circonstance aggravante du métier est

réalisée en l'espèce. En effet, le tribunal a

constaté (jugt, p. 36) que K.________ avait, pendant les

sept ans qu'avaient duré ses agissements délictueux,

exercé son activité coupable à la

manière d'une profession. Il a ajouté que le

prénommé, étant à la retraite, y

consacrait tout son temps et ses efforts et que le nombre de cas et

les montants en cause, qui ascendaient à plus de 2,5

millions de francs, étaient à cet égard

éloquents. Les premiers juges ont ensuite relevé que

l'accusé s'était enrichi, d'une part, en payant ses

dettes, soit en diminuant son passif, et, d'autre part, en faisant

marcher ses entreprises en raison individuelle, affectant à

ce double but le 75% des fonds confiés par ses victimes.

Cela étant, c'est en vain que le recourant soutient qu'il ne

s'est pas enrichi par ses activités aux motifs qu'il a

été mis en faillite en 2003, n'a pas de

véhicule ni aucune économie, n'est pas

propriétaire et que selon ses victimes, il n'a pas

changé son train de vie (recours, p. 12).

Par ailleurs, le jugement indique que l'intéressé a

lui-même admis durant l'enquête que ses

activités lui avaient permis de générer un

revenu net de 100'000 fr. de 1990 à 2002. L'accusé

conteste cet élément; il relève que le

tribunal se méprend totalement lorsqu'il prétend

qu'il réalisait en tout cas 100'000 fr. net de

bénéfice suite aux cours qu'il donnait, dans la

mesure où il a cessé de donner ses cours vers la fin

des années 1990. On constatera que K.________ fait en

réalité une mauvaise interprétation de

l'indication du tribunal susmentionnée; une lecture

attentive montre que la phrase retenue au par. 3 de la p. 36 du

jugement attaqué relative au revenu que le

prénommé a réalisé entre 1990 et 2002

concerne non pas ses activités d'enseignant mais celles

liées à l'exploitation de ses entreprises en raisons

individuelles (jugt, p. 36, par. 3, 1

ère

phr.),

à savoir ses activités de conseil, secrétariat

et recouvrement de factures, activités qu'il a poursuivies

et développées à partir de sa retraite en

1995, comme il est du reste clairement indiqué à la

p. 13 du jugement. Au demeurant, c'est en vain que l'accusé

fait valoir que son chiffre d'affaires était

inférieur à 100'000 fr., dès lors que le

tribunal a précisément retenu le contraire,

étant rappelé que la cour de céans est

liée par les faits constatés dans le jugement

attaqué (art. 447 al. 2 CPP).

Enfin, il y a lieu de tenir compte, en sus des

éléments précités, de l'organisation

mise en place par le recourant, soit du fait qu'il avait

aménagé une partie de ses locaux à la

manière d'une banque, avec guichet, vitre blindée,

coffres-forts et système d'alarme, et qu'il entretenait du

personnel dans le seul but de donner une apparence de

stabilité et de sérieux (jugt, pp. 16 s.).

Ainsi, compte tenu des différents aspects

susmentionnés, c'est à juste titre que le tribunal a

retenu la circonstance aggravante du métier.

Mal fondé, le moyen doit donc être

rejeté.

4.

a)

K.________ invoque ensuite une violation de l'art. 305ter

CP. Il estime que les conditions de réalisation de

l'infraction de défaut de vigilance en matière

d'opérations financières et droit de communication ne

sont pas réunies, étant donné que les montants

qu'il a reçus sont inférieurs aux limites

prévues par l'art. 18 de l'Ordonnance 3 de la FINMA sur le

blanchiment d'argent (Ordonnance de l'Autorité

fédérale de surveillance des marchés

financiers sur la prévention du blanchiment d'argent et du

financement du terrorisme dans les autres secteurs financiers du 6

novembre 2008, RS 955.033.0).

b)

Aux termes de

l'art. 305ter al. 1 CP, celui qui, dans l'exercice de sa

profession, aura accepté, gardé en dépôt

ou aidé à placer ou à transférer des

valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura

omis de vérifier l'identité de l'ayant droit

économique avec la vigilance que requièrent les

circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté

d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition sanctionne un délit de mise en danger

abstraite : l'infraction est réalisée par la

seule violation du devoir d'identification. Celui qui ne

vérifie pas l'identité de l'ayant droit

économique, bien qu'il se doute que le titulaire du compte

n'est pas le véritable titulaire de la relation d'affaires,

se rend coupable de défaut de vigilance en matière

d'opérations financières, cela quand bien même

il ne devait y avoir aucune raison de douter de l'origine

légale des valeurs patrimoniales. L'omission de

vérifier constitue la violation du devoir de vigilance,

lequel se détermine en fonction de toutes les circonstances

(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne

2007, n. 1.2 ad art. 305ter CP et les réf. cit.). Savoir

dans quels cas il faut procéder à des

vérifications et quelles sont les mesures à prendre

est une question qui doit être tranchée en fonction de

toutes les circonstances, en tenant compte des règles

propres à chaque profession (Corboz, op. cit., Vol. II, n.

10 ad art. 305ter CP). L'infraction est réalisée,

même s'il est prouvé que les fonds ne proviennent pas

d'un crime, lorsque l'ayant droit n'a pas été

identifié (Favre et alii, op. cit., n. 1.5 ad art. 305ter

CP).

Selon la jurisprudence (JT 2000 IV 51, spéc. p. 56), le

Message renvoie, en ce qui concerne les exigences quant à

l'examen de l'identité, au caractère de modèle

de la CDB (La Convention relative à l'obligation de

diligence des banques; FF 1989 II 961 ss) et les devoirs de

vigilance des intermédiaires financiers introduits dans la

loi sur le blanchiment doivent, selon les termes du Message,

constituer la référence pour la vigilance requise,

selon l'art. 305ter al. 1 CP, dans le cadre d'opérations

financières (FF 1996 II 1057 ss).

c)

En

l'espèce, K.________ soutient que dans la mesure où

il est considéré comme un intermédiaire

financier au sens de l'art. 2 al. 3 LBA (Loi fédérale

concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le

financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre

1997, RS 955.0), les limites prévues par l'art. 18 de

l'Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent auquel

renvoie l'art. 3 al. 2 LBA sont applicables. Or, force est de

constater que ladite ordonnance date du 6 novembre 2008, de sorte

qu'elle ne peut servir de référence pour des faits

qui ont eu lieu en 2004.

Pour le surplus, on observera qu'aux termes de l'art. 18 al. 2 de

cette ordonnance, en cas de doute que le cocontractant est l'ayant

droit économique ou lorsqu'il existe des indices de

blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme,

l'intermédiaire financier doit requérir du

cocontractant une déclaration écrite indiquant

l'identité de l'ayant droit économique même si

les montants déterminants ne sont pas atteints. En

l'occurrence, les premiers juges ont retenu que le

prénommé pouvait et devait avoir des doutes sur

l'identité entre son cocontractant et l'ayant droit

économique ou devait voir des indices possibles de

blanchiment (jugt, p. 38, par. 1); en d'autres termes, ils ont

considéré que l'accusé avait manqué

à son devoir de vigilance au sens de l'art. 305ter CP. Dans

ces conditions, le fait que les deux montants reçus par le

recourant soient inférieurs aux limites prévues par

l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance en question importe peu,

contrairement à ce qu'il prétend. Sur ce point, c'est

à tort que l'intéressé invoque encore le fait

qu'il n'était pas prévenu de blanchiment (recours, p.

14, par. 1

in fine

); ce raisonnement procède en

réalité d'une mauvaise interprétation de

l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance précitée, du moment

que les "indices de blanchiment d'argent" auxquels fait

référence cette disposition ne concernent pas

l'intermédiaire financier.

Le recourant relève enfin que les conditions subjectives de

l'infraction prévue par l'art. 305ter CP ne sont de toute

manière pas réalisées. Il fait valoir qu'il a

agi tout au plus par négligence, ce qui n'est pas

punissable. Selon Corboz (op. cit., Vol. II, n. 12 ad art. 305ter

CP), ladite infraction est effectivement intentionnelle, l'auteur

devant au moins accepter l'éventualité de ne pas

satisfaire à son devoir d'identification. En l'occurrence,

s'il est vrai que la décision attaquée est peu

motivée sur ce point, on comprend néanmoins que le

tribunal a admis que K.________ avait agi à tout le moins

par dol éventuel, ce qui est suffisant. A cet égard,

la cour de céans constate que le prénommé

était expérimenté et que, dès lors, il

ne pouvait ignorer qu'il était nécessaire, dans le

cas d'espèce, de recourir à des vérifications

afin d'éliminer tout doute quant à l'origine des

fonds et à l'identité des ayants droit

économiques des montants reçus, l'accusé

admettant du reste lui-même les faits relatés sous ch.

2.11 et 2.12 du jugement selon lesquels il n'a

procédé à aucune vérification (recours,

p. 4, par. 4).

Partant, c'est à bon droit que le tribunal a reconnu

K.________ coupable de défaut de vigilance en matière

d'opérations financières et droit de communication au

sens de l'art. 305ter CP.

Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être

rejeté.

5.

a)

Le recourant invoque encore une mauvaise application de

l'art. 47 CP. Selon lui, les premiers juges n'ont pas tenu compte

de tous les éléments à décharge. Il

demande que la sanction arrêtée par le tribunal soit

réduite à une peine privative de liberté d'au

maximum vingt-quatre mois, soit une peine compatible avec le sursis

complet.

b)

Selon l'art. 47

CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de

l'auteur. Il prend en considération les

antécédents et la situation personnelle de ce dernier

ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La

culpabilité est déterminée par la

gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien

juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances extérieures

(al. 2). Le critère essentiel est celui de la

faute.

Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP

énumère les critères permettant de

déterminer le degré de gravité de la

culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en

considération la gravité de la lésion ou de la

mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le

caractère répréhensible de l'acte, qui

correspondent respectivement au "résultat de

l'activité illicite" et au "mode et exécution de

l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février

2008, c. 3.2 et les réf. cit.).

L'art. 47 CP n'énonce pas de manière

détaillée et exhaustive tous les

éléments qui doivent être pris en

considération, ni les conséquences exactes qu'il faut

en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition

laisse donc au juge des faits un large pouvoir

d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la

peine infligée que si elle a été fixée

sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est

arbitrairement sévère. La fixation de la peine, dans

les limites légales, lui échappe, à moins que

le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir

d'appréciation en portant un jugement manifestement

insoutenable, arbitrairement sévère ou clément

(Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf.

cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c;

123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288,

c. 2b).

Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire

lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît

gravement une norme ou un principe juridique clair et

indiscuté, ou heurte de manière choquante le

sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit

pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire

préférable, encore faut-il qu'elle se

révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,

mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c.

2.1).

Selon le Tribunal fédéral, la limite

de la quotité de la peine au-delà de laquelle le

sursis ne peut pas être accordé doit être prise

en considération lors de la fixation de la peine, lorsque la

durée de la peine envisagée n'est pas nettement

supérieure et que les autres conditions du sursis sont pas

ailleurs réalisées. Ainsi, des sanctions qui font

obstacle à l'évolution favorable et à la

réinsertion du condamné doivent être

évitées. La Haute Cour a toutefois

précisé qu'il ne saurait être question de

réduire la peine à la durée maximale

compatible avec le sursis chaque fois que la sanction

envisagée excède de peu cette limite (Favre et alii,

op. cit., n. 1.9 ad art. 47 CP et les réf. cit.).

c)

En l'espèce, les premiers juges ont

considéré que la culpabilité de K.________

était lourde. Le tribunal a examiné, à charge

et à décharge, les divers éléments

relatifs aux antécédents et à la situation

personnelle du prénommé (jugt, pp. 39 ss). D'un

côté, il a souligné que celui-ci

répondait de la circonstance aggravante d'un concours

d'infractions. Il a également tenu compte de l'importance du

préjudice causé aux victimes, du fait que seule

l'intervention de la police avait mis fin à ses

activités délictueuses et que celles-ci avaient

duré près de sept ans. Il a ensuite retenu que

l'absence de scrupules et le mépris d'autrui étaient

particulièrement crasses, précisant à cet

égard que l'accusé n'avait pas hésité

à tromper et dépouiller des proches, des

collaborateurs, d'anciens élèves ou des personnes

dont il savait pertinemment qu'elles lui confiaient les

économies de toute une vie. Les premiers juges ont encore

relevé le cynisme dont avait fait preuve le recourant,

notamment vis-à-vis des personnes qui lui avaient

confié leur deuxième pilier; sur ce point, on

observera que l'intéressé est allé

jusqu'à prétendre, en p. 15 de son recours, avoir agi

de la sorte uniquement dans l'espoir de réaliser les

placements qui pouvaient rapporter de l'argent à ses

victimes, alors que les faits, qu'il se garde d'ailleurs bien de

remettre en cause (recours, p. 4, par. 4), démontrent

clairement le contraire. Enfin, le tribunal a pris en

considération les mobiles de l'accusé, indiquant que

celui-ci avait agi par vanité, soit afin de flatter son ego

et donner l'impression de réussir dans les affaires et ceci,

malgré sa faillite personnelle.

D'un autre côté, les premiers juges ont retenu en

faveur du recourant son absence d'antécédents et une

certaine prise de conscience. Sur ce dernier point, ils ont

relevé que s'il est vrai que K.________ avait émis

des regrets et s'était qualifié d'"imbécile"

et de "sale type", sa prise de conscience n'était que

partielle, dès lors que l'intéressé avait

relativisé sa culpabilité, soutenant qu'il avait agi

par incompétence ou naïveté, alors qu'en

réalité il était apparu aux débats

comme une personne intelligente, voire machiavélique. Pour

ces motifs, c'est en vain que le prénommé fait valoir

que s'il avait récupéré l'argent qu'il avait

placé, il aurait remboursé ses victimes (recours, p.

15

in fine

), ce d'autant plus que le tribunal a

souligné que l'accusé continuait à exercer des

activités pour le moins douteuses (jugt, p. 41

in

initio

). Le tribunal a également tenu compte à

décharge des reconnaissances de dette signées

à l'audience et de l'ancienneté de certains

faits.

La cour de céans

constate que les divers éléments susmentionnés

sont pertinents. C'est donc à juste titre que les premiers

juges ont qualifié la culpabilité de K.________ de

lourde.

Reste à

déterminer si la peine infligée est

exagérément sévère. A cet égard,

il sied de relever que la peine minimum de l'infraction la plus

grave, soit l'escroquerie par métier, est de nonante

jours-amende, et le maximum est une peine privative de

liberté de dix ans. Partant, retenues en concours, les

infractions dont l'accusé s'est rendu coupable pourraient

lui valoir une sanction maximale de quinze ans de peine privative

de liberté, conformément à l'art. 49 al. 1 CP.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la cour de

céans constate que la sanction retenue dans le jugement,

savoir une peine privative de liberté de vingt-sept mois,

n'est pas arbitrairement sévère.

Quant à l'argument du recourant selon lequel le tribunal

aurait dû tenir compte de l'effet de la peine sur son avenir,

il est dénué de pertinence. En effet, on voit mal ce

qu'entend par là le recourant, du moment qu'il admet

lui-même qu'à 80 ans, la peine n'aura aucun impact sur

son avenir (recours, p. 16). Sur ce point, il ajoute que dans la

mesure où il a pris totalement conscience de ses actes, une

peine privative de liberté n'aurait aucun effet sur lui et

que, par conséquent, la sanction qui lui a été

infligée devrait être diminuée à

vingt-quatre mois. Ce raisonnement tombe à faux, dès

lors que, d'une part, le tribunal n'a à juste titre retenu

qu'une prise de conscience incomplète chez

l'intéressé et que, d'autre part,

la peine qui lui a été

infligée est suffisamment modérée, de sorte

qu'il serait excessif de la diminuer encore de trois

mois.

Par conséquent, on constatera que les premiers juges sont

restés à l'intérieur de leur large pouvoir

d'appréciation. Partant, mal fondé, le moyen

tiré de l'art. 47 CP doit être

rejeté.

6.

a)

K.________ soutient finalement que le sursis complet doit

lui être octroyé.

b)

Le maximum

légal de vingt-quatre mois prévu à l'art. 42

al. 1 CP étant dépassé, la question du sursis

ordinaire ne se pose pas.

S'agissant du sursis partiel mentionné à l'art. 43

CP, la cour de céans rappelle que selon les termes de la

loi, c'est la faute de l'auteur qui est déterminante.

Celle-ci permet d'établir d'abord une part punitive de la

peine (prévention générale) et, partant, la

mesure de la peine ferme. Puis, il convient de vérifier si

les conditions applicables au sursis ordinaire (absence de

pronostic défavorable, réparation du dommage et

absence d'antécédents sérieux) sont

remplies.

c)

En

l'occurrence, les considérations émises par le

tribunal sont convaincantes et pertinentes (jugt, p. 42, c. 5.3).

En outre, c'est à tort que le prénommé

prétend que les premiers juges n'ont pas suffisamment

motivé leur décision de ne pas lui octroyer le sursis

complet, dans la mesure où celui-ci ne pouvait entrer en

considération. Au demeurant, ils ont choisi la solution la

plus favorable à l'accusé en admettant que la partie

de la peine à exécuter ne devait pas excéder

la durée minimale de six mois (cf. art. 43 al. 3

CP).

Le moyen est donc mal fondé et ne peut qu'être

rejeté.

7.

En définitive, le recours de K.________ doit

être rejeté et le jugement confirmé, en

application de l'art. 431 al. 2 CPP.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y

compris l'indemnité allouée à son

défenseur d'office par 1'162 fr. 10 TVA comprise, seront

supportés par le prénommé (art. 450 al. 1

CPP).

Le remboursement à

l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la

situation économique du recourant se soit

améliorée.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8).

E. 2 a)

K.________

reproche au tribunal d'avoir retenu l'escroquerie pour les faits

relatés sous ch. 2.1 à 2.7 du jugement dont est

recours. Selon lui, ces faits doivent être qualifiés

d'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP. Il fait valoir qu'il

n'avait pas l'intention de s'approprier les fonds des victimes au

moment où il les a reçus; ce n'est

qu'ultérieurement, parfois quelques années plus tard,

qu'il aurait employé l'argent qui lui avait

été remis par ses clients à d'autres fins que

celles initialement prévues.

b)

Avec le

Ministère public, on constatera, à titre

préalable, qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière

sur ce grief, dans la mesure où le prénommé ne

fait pas valoir un moyen de réforme qui soit fondé

sur l'état de fait existant, qui lie la cour de

céans. Son argumentation se base sur des

éléments qui ne figurent pas dans le jugement et

présuppose la modification préalable des faits

retenus par les premiers juges, ce qui est inadmissible dans le

cadre d'un recours en réforme. En effet, ceux-ci ont

clairement retenu, en page 34 du jugement attaqué, que

"l'accusé n'avait d'emblée pas l'intention de

respecter les contrats qu'il avait passés avec ses clients

et que, en raison de la mise en scène et du faisceau de

contrevérités rappelés ci-dessus, cette

intention n'était pas décelable". Si le recourant

entendait contester cette appréciation des faits, notamment

parce qu'il l'estimait arbitraire, il devait le faire dans le cadre

d'un recours en nullité.

c)

aa)

Au demeurant, on

relèvera que tant les conditions objectives que subjectives

de l'art. 146 al. 1 CP sont réalisées en

l'espèce.

Selon l'art. 146 CP,

commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou

de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,

aura astucieusement induit en erreur une personne par des

affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou

l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de

la sorte déterminé la victime à des actes

préjudiciables à ses intérêts

pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que

l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait

été astucieuse (Corboz, Les infractions en droit

suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 16 ad art. 146 CP). L'astuce est

réalisée lorsque l'auteur recourt à des

manœuvres frauduleuses, à une mise en scène

comportant des documents ou des actes ou à un édifice

de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée

que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126

IV 165, c. 2a, JT 2001 IV 77; ATF 122 IV 197, c. 3d, JT 1997 IV

145; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 146 CP). Sont

considérées comme des machinations

particulières les inventions et les mesures telles que

l'utilisation d'événements qui, à eux seuls ou

appuyés par des mensonges et des manœuvres

frauduleuses, sont propres à tromper la victime ou à

la conforter dans son erreur (ATF 122 IV 197,

précité). On ajoutera que l'affirmation fallacieuse

peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est

ainsi pas nécessaire que l'auteur fasse une

déclaration. Il suffit qu'il adopte un comportement dont on

déduit l'affirmation d'un fait (ATF 127 IV 163; Corboz, op.

cit., n. 5 ad art. 146 CP).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe

pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou

éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait

attendre d'elle (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op.

cit. n. 17 ad art. 146 CP et les réf. cit.). Il n'est pas

nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait

fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru

à toutes les mesures de prudence possibles: la question

n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait

pour éviter d'être trompée (ATF 128 IV 18, c.

3a; ATF 126 IV 165, précité). Pour qu'il y ait

astuce, il n'est ainsi pas exigé que la dupe soit exempte de

la moindre faute; l'astuce est exclue uniquement si la dupe n'a pas

observé les mesures de précaution fondamentales (ATF

126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 17 ad art.

146 CP).

On ajoutera que pour apprécier si

l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les

mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de

se demander comment une personne raisonnable et

expérimentée aurait réagi à la

tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération

la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la

connaît et l'exploite. Ce principe dit de

coresponsabilité ne saurait être utilisé pour

nier trop aisément le caractère astucieux de la

tromperie (ATF 128 IV 18, précité). Ainsi, le

Tribunal fédéral a précisé qu'il y

avait astuce si, en fonction des circonstances, une

vérification ne pouvait pas être exigée de la

dupe et que l'auteur exploitait cette situation (ATF 126 IV 165,

précité; Corboz, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 146

CP).

Il a considéré qu'il y

avait tromperie astucieuse dans le cas où l'auteur avait

conclu un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas

fournir sa prestation, alors que son intention n'était pas

décelable (ATF 118 IV 359, c. 2, JT 1994 IV 172).

Il y a également

astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance

préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 126

IV 165, précité; Corboz, op. cit. n. 21 ad art. 146

CP).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction

intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les

éléments constitutifs. L'auteur doit en outre avoir

agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers

un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210, c. 4b, JT 1995

IV 139; Coboz, op. cit., n. 39 ss ad art. 146 CP).

bb)

En l'occurrence, le

tribunal s'est clairement exprimé sur les raisons pour

lesquelles il estimait que K.________ avait agi avec astuce. Il a

retenu que celui-ci avait recouru à une mise en scène

et à un échafaudage de mensonges pour duper ses

victimes, détaillés dans le préambule des

considérants en fait de la décision entreprise (jugt,

pp. 14 ss). Il a ajouté que le prénommé avait

même aménagé ses locaux à la

manière d'une banque et qu'il entretenait du personnel qui

n'avait presque rien à faire, du moment que c'est lui qui

traitait personnellement tous les dossiers. Les premiers juges ont

en outre précisé qu'à l'entrée des

locaux de N.________ SA, l'accusé avait placardé une

affiche de la [...], laissant croire à un partenariat entre

cette assurance et la société précitée

pour la couverture des risques des placements qui étaient

proposés aux clients, alors qu'une telle collaboration entre

ces deux entités n'a jamais existé. A cela s'ajoute

que les contrats étaient passés au nom d'une

société qui, en réalité, n'existait

pas. Enfin, le recourant se référait à des

personnalités renommées dans la finance et la banque,

avec lesquelles il prétendait faussement avoir des relations

d'affaires. Le tribunal a conclu que ces éléments ne

pouvaient qu'avoir pour effet de piéger les clients et que

l'ensemble de ce stratagème avait achevé de le

convaincre que K.________ n'avait d'emblée pas eu

l'intention de respecter les contrats qu'il avait passés

avec ses victimes.

Ces considérations sont pertinentes et convaincantes. Tous

les éléments constitutifs de l'escroquerie

étant ainsi réalisés, c'est à juste

titre que les premiers juges ont retenu cette infraction à

la charge du prénommé.

Partant, ce moyen est mal fondé et doit être

rejeté.

E. 2.11 et 2.12 du jugement selon lesquels il n'a procédé à aucune vérification (recours,

p. 4, par. 4). Partant, c'est à bon droit que le tribunal a reconnu K.________ coupable de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication au sens de l'art. 305ter CP. Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.

E. 3 a)

Le recourant reproche ensuite au tribunal d'avoir retenu

la circonstance aggravante du métier.

b)

Selon la

jurisprudence, l'auteur d'une infraction agit par métier

lorsqu'en raison du temps et des moyens qu'il a consacrés

à son activité coupable, du nombre de ses actes

délictueux pendant une période donnée et des

gains ainsi recherchés et obtenus, on doit admettre qu'il

s'est comporté en professionnel. Cette définition

abstraite, qui vaut pour toutes les infractions contre le

patrimoine, n'a qu'une fonction indicative. Elle ne peut être

concrétisée, compte tenu de la diversité des

cas et des différentes peines minimales sanctionnant chaque

infraction, que pour certaines catégories d'entre ces

dernières ou pour certaines familles d'entre elles (ATF 116

IV 319, JT 1992 IV 79).

Une activité délictueuse exercée à la

manière d'une profession accessoire peut suffire à

justifier la qualification du métier. Même dans ce

cas, le caractère socialement dangereux peut être

admis. Ce qui compte, c'est que l'auteur ait décidé

de se procurer par son activité délictueuse des

revenus relativement réguliers qui contribuent d'une

façon non négligeable à la satisfaction de ses

besoins. Il faut donc que l'auteur cherche à obtenir et

obtienne effectivement, d'une manière relativement

régulière, des profits représentant une

contribution appréciable à ses frais d'entretien.

C'est précisément lorsque les circonstances

révèlent que l'auteur "s'est mis en mesure" de se

procurer par des infractions des revenus le faisant au moins

partiellement vivre, qu'il apparaît dangereux pour la

société. Il appartient au juge du fait

d'établir si le métier est réalisé en

prenant en compte des circonstances de l'espèce, parmi

lesquelles le nombre ou la fréquence des infractions

commises pendant un laps de temps donné,

l'élaboration d'un procédé ou d'une

méthode, la mise au point d'une organisation, des

investissements etc. Lorsqu'il statue sur l'existence du

métier dans un cas donné, le juge doit aussi prendre

en considération l'importance de la peine minimale

applicable lorsque cette circonstance aggravante est

réalisée afin que celle-ci n'apparaisse pas trop

sévère compte tenu des gains réalisés

et des moyens mis en œuvre (ATF 116 IV 319,

précité). En outre, selon une jurisprudence

constante, fait métier d'une infraction celui qui, pour en

tirer des revenus, agit à l'égard d'un nombre

indéterminé de personnes ou dès que se

présente une occasion favorable (ATF 115 IV 34, JT 1990 IV

104).

c)

Au regard des

considérants qui précèdent, on doit admettre

que la circonstance aggravante du métier est

réalisée en l'espèce. En effet, le tribunal a

constaté (jugt, p. 36) que K.________ avait, pendant les

sept ans qu'avaient duré ses agissements délictueux,

exercé son activité coupable à la

manière d'une profession. Il a ajouté que le

prénommé, étant à la retraite, y

consacrait tout son temps et ses efforts et que le nombre de cas et

les montants en cause, qui ascendaient à plus de 2,5

millions de francs, étaient à cet égard

éloquents. Les premiers juges ont ensuite relevé que

l'accusé s'était enrichi, d'une part, en payant ses

dettes, soit en diminuant son passif, et, d'autre part, en faisant

marcher ses entreprises en raison individuelle, affectant à

ce double but le 75% des fonds confiés par ses victimes.

Cela étant, c'est en vain que le recourant soutient qu'il ne

s'est pas enrichi par ses activités aux motifs qu'il a

été mis en faillite en 2003, n'a pas de

véhicule ni aucune économie, n'est pas

propriétaire et que selon ses victimes, il n'a pas

changé son train de vie (recours, p. 12).

Par ailleurs, le jugement indique que l'intéressé a

lui-même admis durant l'enquête que ses

activités lui avaient permis de générer un

revenu net de 100'000 fr. de 1990 à 2002. L'accusé

conteste cet élément; il relève que le

tribunal se méprend totalement lorsqu'il prétend

qu'il réalisait en tout cas 100'000 fr. net de

bénéfice suite aux cours qu'il donnait, dans la

mesure où il a cessé de donner ses cours vers la fin

des années 1990. On constatera que K.________ fait en

réalité une mauvaise interprétation de

l'indication du tribunal susmentionnée; une lecture

attentive montre que la phrase retenue au par. 3 de la p. 36 du

jugement attaqué relative au revenu que le

prénommé a réalisé entre 1990 et 2002

concerne non pas ses activités d'enseignant mais celles

liées à l'exploitation de ses entreprises en raisons

individuelles (jugt, p. 36, par. 3, 1

ère

phr.),

à savoir ses activités de conseil, secrétariat

et recouvrement de factures, activités qu'il a poursuivies

et développées à partir de sa retraite en

1995, comme il est du reste clairement indiqué à la

p. 13 du jugement. Au demeurant, c'est en vain que l'accusé

fait valoir que son chiffre d'affaires était

inférieur à 100'000 fr., dès lors que le

tribunal a précisément retenu le contraire,

étant rappelé que la cour de céans est

liée par les faits constatés dans le jugement

attaqué (art. 447 al. 2 CPP).

Enfin, il y a lieu de tenir compte, en sus des

éléments précités, de l'organisation

mise en place par le recourant, soit du fait qu'il avait

aménagé une partie de ses locaux à la

manière d'une banque, avec guichet, vitre blindée,

coffres-forts et système d'alarme, et qu'il entretenait du

personnel dans le seul but de donner une apparence de

stabilité et de sérieux (jugt, pp. 16 s.).

Ainsi, compte tenu des différents aspects

susmentionnés, c'est à juste titre que le tribunal a

retenu la circonstance aggravante du métier.

Mal fondé, le moyen doit donc être

rejeté.

E. 4 a)

K.________ invoque ensuite une violation de l'art. 305ter

CP. Il estime que les conditions de réalisation de

l'infraction de défaut de vigilance en matière

d'opérations financières et droit de communication ne

sont pas réunies, étant donné que les montants

qu'il a reçus sont inférieurs aux limites

prévues par l'art. 18 de l'Ordonnance 3 de la FINMA sur le

blanchiment d'argent (Ordonnance de l'Autorité

fédérale de surveillance des marchés

financiers sur la prévention du blanchiment d'argent et du

financement du terrorisme dans les autres secteurs financiers du 6

novembre 2008, RS 955.033.0).

b)

Aux termes de

l'art. 305ter al. 1 CP, celui qui, dans l'exercice de sa

profession, aura accepté, gardé en dépôt

ou aidé à placer ou à transférer des

valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura

omis de vérifier l'identité de l'ayant droit

économique avec la vigilance que requièrent les

circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté

d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition sanctionne un délit de mise en danger

abstraite : l'infraction est réalisée par la

seule violation du devoir d'identification. Celui qui ne

vérifie pas l'identité de l'ayant droit

économique, bien qu'il se doute que le titulaire du compte

n'est pas le véritable titulaire de la relation d'affaires,

se rend coupable de défaut de vigilance en matière

d'opérations financières, cela quand bien même

il ne devait y avoir aucune raison de douter de l'origine

légale des valeurs patrimoniales. L'omission de

vérifier constitue la violation du devoir de vigilance,

lequel se détermine en fonction de toutes les circonstances

(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne

2007, n. 1.2 ad art. 305ter CP et les réf. cit.). Savoir

dans quels cas il faut procéder à des

vérifications et quelles sont les mesures à prendre

est une question qui doit être tranchée en fonction de

toutes les circonstances, en tenant compte des règles

propres à chaque profession (Corboz, op. cit., Vol. II, n.

10 ad art. 305ter CP). L'infraction est réalisée,

même s'il est prouvé que les fonds ne proviennent pas

d'un crime, lorsque l'ayant droit n'a pas été

identifié (Favre et alii, op. cit., n. 1.5 ad art. 305ter

CP).

Selon la jurisprudence (JT 2000 IV 51, spéc. p. 56), le

Message renvoie, en ce qui concerne les exigences quant à

l'examen de l'identité, au caractère de modèle

de la CDB (La Convention relative à l'obligation de

diligence des banques; FF 1989 II 961 ss) et les devoirs de

vigilance des intermédiaires financiers introduits dans la

loi sur le blanchiment doivent, selon les termes du Message,

constituer la référence pour la vigilance requise,

selon l'art. 305ter al. 1 CP, dans le cadre d'opérations

financières (FF 1996 II 1057 ss).

c)

En

l'espèce, K.________ soutient que dans la mesure où

il est considéré comme un intermédiaire

financier au sens de l'art. 2 al. 3 LBA (Loi fédérale

concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le

financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre

1997, RS 955.0), les limites prévues par l'art. 18 de

l'Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent auquel

renvoie l'art. 3 al. 2 LBA sont applicables. Or, force est de

constater que ladite ordonnance date du 6 novembre 2008, de sorte

qu'elle ne peut servir de référence pour des faits

qui ont eu lieu en 2004.

Pour le surplus, on observera qu'aux termes de l'art. 18 al. 2 de

cette ordonnance, en cas de doute que le cocontractant est l'ayant

droit économique ou lorsqu'il existe des indices de

blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme,

l'intermédiaire financier doit requérir du

cocontractant une déclaration écrite indiquant

l'identité de l'ayant droit économique même si

les montants déterminants ne sont pas atteints. En

l'occurrence, les premiers juges ont retenu que le

prénommé pouvait et devait avoir des doutes sur

l'identité entre son cocontractant et l'ayant droit

économique ou devait voir des indices possibles de

blanchiment (jugt, p. 38, par. 1); en d'autres termes, ils ont

considéré que l'accusé avait manqué

à son devoir de vigilance au sens de l'art. 305ter CP. Dans

ces conditions, le fait que les deux montants reçus par le

recourant soient inférieurs aux limites prévues par

l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance en question importe peu,

contrairement à ce qu'il prétend. Sur ce point, c'est

à tort que l'intéressé invoque encore le fait

qu'il n'était pas prévenu de blanchiment (recours, p.

14, par. 1

in fine

); ce raisonnement procède en

réalité d'une mauvaise interprétation de

l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance précitée, du moment

que les "indices de blanchiment d'argent" auxquels fait

référence cette disposition ne concernent pas

l'intermédiaire financier.

Le recourant relève enfin que les conditions subjectives de

l'infraction prévue par l'art. 305ter CP ne sont de toute

manière pas réalisées. Il fait valoir qu'il a

agi tout au plus par négligence, ce qui n'est pas

punissable. Selon Corboz (op. cit., Vol. II, n. 12 ad art. 305ter

CP), ladite infraction est effectivement intentionnelle, l'auteur

devant au moins accepter l'éventualité de ne pas

satisfaire à son devoir d'identification. En l'occurrence,

s'il est vrai que la décision attaquée est peu

motivée sur ce point, on comprend néanmoins que le

tribunal a admis que K.________ avait agi à tout le moins

par dol éventuel, ce qui est suffisant. A cet égard,

la cour de céans constate que le prénommé

était expérimenté et que, dès lors, il

ne pouvait ignorer qu'il était nécessaire, dans le

cas d'espèce, de recourir à des vérifications

afin d'éliminer tout doute quant à l'origine des

fonds et à l'identité des ayants droit

économiques des montants reçus, l'accusé

admettant du reste lui-même les faits relatés sous ch.

E. 5 a)

Le recourant invoque encore une mauvaise application de

l'art. 47 CP. Selon lui, les premiers juges n'ont pas tenu compte

de tous les éléments à décharge. Il

demande que la sanction arrêtée par le tribunal soit

réduite à une peine privative de liberté d'au

maximum vingt-quatre mois, soit une peine compatible avec le sursis

complet.

b)

Selon l'art. 47

CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de

l'auteur. Il prend en considération les

antécédents et la situation personnelle de ce dernier

ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La

culpabilité est déterminée par la

gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien

juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances extérieures

(al. 2). Le critère essentiel est celui de la

faute.

Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP

énumère les critères permettant de

déterminer le degré de gravité de la

culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en

considération la gravité de la lésion ou de la

mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le

caractère répréhensible de l'acte, qui

correspondent respectivement au "résultat de

l'activité illicite" et au "mode et exécution de

l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février

2008, c. 3.2 et les réf. cit.).

L'art. 47 CP n'énonce pas de manière

détaillée et exhaustive tous les

éléments qui doivent être pris en

considération, ni les conséquences exactes qu'il faut

en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition

laisse donc au juge des faits un large pouvoir

d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la

peine infligée que si elle a été fixée

sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est

arbitrairement sévère. La fixation de la peine, dans

les limites légales, lui échappe, à moins que

le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir

d'appréciation en portant un jugement manifestement

insoutenable, arbitrairement sévère ou clément

(Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf.

cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c;

123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288,

c. 2b).

Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire

lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît

gravement une norme ou un principe juridique clair et

indiscuté, ou heurte de manière choquante le

sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit

pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire

préférable, encore faut-il qu'elle se

révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,

mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c.

2.1).

Selon le Tribunal fédéral, la limite

de la quotité de la peine au-delà de laquelle le

sursis ne peut pas être accordé doit être prise

en considération lors de la fixation de la peine, lorsque la

durée de la peine envisagée n'est pas nettement

supérieure et que les autres conditions du sursis sont pas

ailleurs réalisées. Ainsi, des sanctions qui font

obstacle à l'évolution favorable et à la

réinsertion du condamné doivent être

évitées. La Haute Cour a toutefois

précisé qu'il ne saurait être question de

réduire la peine à la durée maximale

compatible avec le sursis chaque fois que la sanction

envisagée excède de peu cette limite (Favre et alii,

op. cit., n. 1.9 ad art. 47 CP et les réf. cit.).

c)

En l'espèce, les premiers juges ont

considéré que la culpabilité de K.________

était lourde. Le tribunal a examiné, à charge

et à décharge, les divers éléments

relatifs aux antécédents et à la situation

personnelle du prénommé (jugt, pp. 39 ss). D'un

côté, il a souligné que celui-ci

répondait de la circonstance aggravante d'un concours

d'infractions. Il a également tenu compte de l'importance du

préjudice causé aux victimes, du fait que seule

l'intervention de la police avait mis fin à ses

activités délictueuses et que celles-ci avaient

duré près de sept ans. Il a ensuite retenu que

l'absence de scrupules et le mépris d'autrui étaient

particulièrement crasses, précisant à cet

égard que l'accusé n'avait pas hésité

à tromper et dépouiller des proches, des

collaborateurs, d'anciens élèves ou des personnes

dont il savait pertinemment qu'elles lui confiaient les

économies de toute une vie. Les premiers juges ont encore

relevé le cynisme dont avait fait preuve le recourant,

notamment vis-à-vis des personnes qui lui avaient

confié leur deuxième pilier; sur ce point, on

observera que l'intéressé est allé

jusqu'à prétendre, en p. 15 de son recours, avoir agi

de la sorte uniquement dans l'espoir de réaliser les

placements qui pouvaient rapporter de l'argent à ses

victimes, alors que les faits, qu'il se garde d'ailleurs bien de

remettre en cause (recours, p. 4, par. 4), démontrent

clairement le contraire. Enfin, le tribunal a pris en

considération les mobiles de l'accusé, indiquant que

celui-ci avait agi par vanité, soit afin de flatter son ego

et donner l'impression de réussir dans les affaires et ceci,

malgré sa faillite personnelle.

D'un autre côté, les premiers juges ont retenu en

faveur du recourant son absence d'antécédents et une

certaine prise de conscience. Sur ce dernier point, ils ont

relevé que s'il est vrai que K.________ avait émis

des regrets et s'était qualifié d'"imbécile"

et de "sale type", sa prise de conscience n'était que

partielle, dès lors que l'intéressé avait

relativisé sa culpabilité, soutenant qu'il avait agi

par incompétence ou naïveté, alors qu'en

réalité il était apparu aux débats

comme une personne intelligente, voire machiavélique. Pour

ces motifs, c'est en vain que le prénommé fait valoir

que s'il avait récupéré l'argent qu'il avait

placé, il aurait remboursé ses victimes (recours, p.

15

in fine

), ce d'autant plus que le tribunal a

souligné que l'accusé continuait à exercer des

activités pour le moins douteuses (jugt, p. 41

in

initio

). Le tribunal a également tenu compte à

décharge des reconnaissances de dette signées

à l'audience et de l'ancienneté de certains

faits.

La cour de céans

constate que les divers éléments susmentionnés

sont pertinents. C'est donc à juste titre que les premiers

juges ont qualifié la culpabilité de K.________ de

lourde.

Reste à

déterminer si la peine infligée est

exagérément sévère. A cet égard,

il sied de relever que la peine minimum de l'infraction la plus

grave, soit l'escroquerie par métier, est de nonante

jours-amende, et le maximum est une peine privative de

liberté de dix ans. Partant, retenues en concours, les

infractions dont l'accusé s'est rendu coupable pourraient

lui valoir une sanction maximale de quinze ans de peine privative

de liberté, conformément à l'art. 49 al. 1 CP.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la cour de

céans constate que la sanction retenue dans le jugement,

savoir une peine privative de liberté de vingt-sept mois,

n'est pas arbitrairement sévère.

Quant à l'argument du recourant selon lequel le tribunal

aurait dû tenir compte de l'effet de la peine sur son avenir,

il est dénué de pertinence. En effet, on voit mal ce

qu'entend par là le recourant, du moment qu'il admet

lui-même qu'à 80 ans, la peine n'aura aucun impact sur

son avenir (recours, p. 16). Sur ce point, il ajoute que dans la

mesure où il a pris totalement conscience de ses actes, une

peine privative de liberté n'aurait aucun effet sur lui et

que, par conséquent, la sanction qui lui a été

infligée devrait être diminuée à

vingt-quatre mois. Ce raisonnement tombe à faux, dès

lors que, d'une part, le tribunal n'a à juste titre retenu

qu'une prise de conscience incomplète chez

l'intéressé et que, d'autre part,

la peine qui lui a été

infligée est suffisamment modérée, de sorte

qu'il serait excessif de la diminuer encore de trois

mois.

Par conséquent, on constatera que les premiers juges sont

restés à l'intérieur de leur large pouvoir

d'appréciation. Partant, mal fondé, le moyen

tiré de l'art. 47 CP doit être

rejeté.

E. 6 a) K.________ soutient finalement que le sursis complet doit lui être octroyé. b) Le maximum légal de vingt-quatre mois prévu à l'art. 42 al. 1 CP étant dépassé, la question du sursis ordinaire ne se pose pas. S'agissant du sursis partiel mentionné à l'art. 43 CP, la cour de céans rappelle que selon les termes de la loi, c'est la faute de l'auteur qui est déterminante. Celle-ci permet d'établir d'abord une part punitive de la peine (prévention générale) et, partant, la mesure de la peine ferme. Puis, il convient de vérifier si les conditions applicables au sursis ordinaire (absence de pronostic défavorable, réparation du dommage et absence d'antécédents sérieux) sont remplies. c) En l'occurrence, les considérations émises par le tribunal sont convaincantes et pertinentes (jugt, p. 42, c. 5.3). En outre, c'est à tort que le prénommé prétend que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision de ne pas lui octroyer le sursis complet, dans la mesure où celui-ci ne pouvait entrer en considération. Au demeurant, ils ont choisi la solution la plus favorable à l'accusé en admettant que la partie de la peine à exécuter ne devait pas excéder la durée minimale de six mois (cf. art. 43 al. 3 CP). Le moyen est donc mal fondé et ne peut qu'être rejeté.

E. 7 En définitive, le recours de K.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10 TVA comprise, seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al.2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III . Les frais de deuxième instance, par 3'632 fr. 10 (trois mille six cent trente-deux francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10, sont mis à la charge du recourant K.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée. V . L'arrêt est exécutoire . Le président : Le greffier : Du 23 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Sébastien Pedroli, avocat (pour K.________), ‑      Me Christian Bettex, avocat (pour K.________), ‑      Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour Z.________), ‑      Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour M.________), ‑      M. A.________, ‑      M. E.________, ‑      M. et Mme B.T.________ et C.T.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑      Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 21.10.2009 HC / 2009 / 422

FIXATION DE LA PEINE, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, ESCROQUERIE, DÉFAUT DE VIGILANCE EN MATIÈRE D'OPÉRATIONS FINANCIÈRES | 146 CP, 305ter al. 1 CP, 42 ch. 1 CP, 47 CP

TRIBUNAL CANTONAL 453 PE04.018271-CHM/EMM/FBY COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 21 octobre 2009 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : Mme   Epard et M. Battistolo Greffier : M.        Valentino ***** Art. 42 al. 1, 47, 146, 305ter CP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le jugement rendu le 18 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 18 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré K.________ des accusations d'abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les certificats (I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable d'escroquerie par métier, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres et défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt-sept mois (III), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur vingt et un mois et fixé à l'accusé un délai d'épreuve de trois ans (IV), pris acte des reconnaissances de dette passées à l'audience par K.________ envers A.________ pour un montant de 121'588 fr. 20 plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2003, C.T.________ et B.T.________ pour un montant de 113'196 fr. 80, G.________ pour un montant de 210'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 2 décembre 2002 et E.________ pour un montant de 67'420 fr. 75 (V), pris acte au surplus de la transaction passée à l'audience entre K.________ et A.________ (VI) dit que l'accusé était le débiteur de la société M.________ de 1'206'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 26 janvier 2005 (VII), dit que K.________ devait payer à titre de dépens pénaux 750 fr. aux Z.________, 4'000 fr. à M.________ et 3'000 fr. à G.________, sous déduction de l'indemnité versée au conseil d'office de ce dernier par 2'287 fr. 55 (VIII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions civiles, dans la mesure où elle étaient recevables (IX), mis les frais de justice par 38'002 fr. 25 à la charge de K.________ (XII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office comprise dans les frais de justice du chiffre XII ci-dessus, d'un montant de 7'453 fr. 45, sera exigible pour autant que la situation économique de l'accusé se soit améliorée (XIII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. a) Depuis 1988 en tout cas, à Lausanne, K.________ a exploité plusieurs entreprises actives dans le domaine du conseil financier sous les raisons individuelles N.________ SA, [...] et [...]. Par décision du 5 septembre 2002 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui a pris effet le 6 mars 2003, la faillite personnelle du prénommé a été prononcée et les raisons individuelles précitées ont été radiées. Pour poursuivre ses activités financières dans les mêmes locaux en dépit de sa faillite personnelle, l'accusé a fondé deux société anonymes, soit [...] et N.________ SA. La première, créée le 3 mars 2004, dont le siège social, initialement à Fribourg, a été rapidement transféré à Lausanne, à l'adresse [...], avait pour but "le placement, la gestion et le stockage de liquidités pendant de courtes durées et l'étude des possibilités de changes de diverses monnaies". La seconde, créée le 16 mars 2004, dont le siège social, également à Fribourg, a été transféré à Lausanne, à l'adresse [...], devait assurer "le conseil en placements, l'organisation de paiements et la livraison à domicile de fonds des clients, les prêts personnels et garanties de loyers aux personnes privées". Le même capital-action de 100'000 fr., avancé puis récupéré par [...], a servi pour constituer ces deux sociétés. Aucun bilan d'ouverture n'a été dressé. K.________ était l'ayant droit économique de ces deux sociétés. Peu après leur constitution, il a convaincu sa secrétaire [...] d'en devenir l'administratrice unique; il a également nommé son ancien apprenti, [...], fondé de pouvoir de N.________ SA; les deux prénommés ont démissionné respectivement les 28 février 2005 et 29 juin 2006. Les actions détenues par ces deux personnes l'étaient à titre fiduciaire, pour le compte de l'accusé. En 2008, celui-ci a fait transférer le siège de N.________ SA à Troistorrent, en Valais. La faillite des deux sociétés anonymes a été clôturée à fin 2008 et leur radiation du registre du commerce opérée en 2009. Aucune comptabilité de ces entreprises n'a jamais été tenue. Dans le cadre de son activité en tant qu'exploitant des diverses sociétés susmentionnées, le recourant a créé un environnement propice à mettre ses clients en confiance, afin qu'ils lui confient leur argent, dans la majorité des cas leurs économies, leur indemnité CNA ou leur capital de 2 ème pilier. Il passait ensuite avec ceux-ci des contrats de placement, qu'il n'avait d'emblée pas l'intention d'exécuter et qu'il n'a dans les faits jamais exécutés. Hormis A.________, qui connaissait l'affectation d'une partie des fonds confiés, aucun de ses clients n'avait l'intention de consentir à des placements à risque. L'intéressé a utilisé les sommes d'argent confiées par ses clients de trois manières. Tout d'abord, il a remboursé des dettes personnelles issues d'affaires plus anciennes, découlant notamment de l'exploitation d'établissements publics. Il a également assumé des frais propres à l'activité de ses sociétés, soit payer ses loyers, verser les salaires des employés, faire des travaux d'aménagement pour ses locaux commerciaux, notamment ceux situés à [...], qu'il a transformés en "banque", avec guiche, vitre blindée, coffres-forts et système d'alarme. Finalement, il a prêté de l'argent à des tiers peu scrupuleux ou en proie à de grosses difficultés financières, dont il ne vérifiait au demeurant pas la solvabilité; il offrait ces prêts à des taux d'intérêt défiant toute concurrence. La durée des prêts n'était en général pas précisée et K.________ ne suivait pas de manière sérieuse les dossiers de ces prêts; il n'établissait pas de décompte ni ne réclamait le remboursement en particulier au moyen de poursuites. Quand les sociétés emprunteuses ont fait faillite, il n'a a fortiori pas produit sa créance. Ces prêts représentaient environ 25 % des montants confiés par les victimes. Afin de mettre davantage en confiance ces dernières, le prénommé a utilisé différents stratagèmes. Il a notamment mentionné, de manière mensongère, dans le règlement général de placement qui était remis aux clients désireux d'investir leur argent auprès de lui, que les placements étaient hautement garantis par des gouvernements étatiques. Il assurait en outre ses clients que les placements étaient garantis par la [...], alors qu'il n'en était rien. Il a en outre fait croire qu'il avait des contacts haut placés à la [...], au [...] ou à la [...]. Au surplus, il employait du personnel, ce qui donnait une apparence de stabilité et de sérieux, alors qu'en réalité c'est exclusivement l'accusé qui s'occupait d'amener des clients, leur faire signer des contrats et "placer" l'argent ainsi récolté. Enfin, le recourant a fait usage de la raison sociale N.________ SA bien avant que cette société ne soit créée, afin de donner l'apparence d'une meilleure assise à la relation commerciale. L'ensemble de ces circonstances a convaincu les victimes que l'intéressé était un homme de confiance et que les placements convenus étaient dépourvus de tout risque. Ayant utilisé les sommes confiées à des fins autres que le placement, K.________ prétextait toutes sortes de circonstances extraordinaires pour justifier l'impossibilité du remboursement des intérêts et des sommes qu'il avait soi-disant placées; à ces occasions, il a établi et remis aux victimes nombre de faux décomptes afin de faire croire que les sommes étaient encore disponibles. Selon les estimations qu'il a été possible d'établir en l'absence de toute comptabilité tenue pour les activités des entreprises dirigées par l'intéressé, l'entier des sommes investies auprès de lui s'élevaient au moins à 2,5 millions de francs. b) K.________ a reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, relatés aux pages 17 à 31 du jugement entrepris, sous ch. 2.1 à 2.14, auxquels la cour de céans se réfère pour le surplus. Le prénommé a toutefois contesté la réalisation des conditions de l'escroquerie pour les cas 2.1 à 2.9 qui, selon lui, relèveraient de l'abus de confiance, et pour le cas 2.8, qui relèverait de la gestion déloyale; au surplus, il a admis cette qualification, mais contesté la circonstance aggravante du métier, vu le nombre de cas et le fait qu'il ne s'était pas personnellement enrichi. Le tribunal a rejeté les arguments de l'accusé, expliquant que celui-ci avait intentionnellement commis une tromperie astucieuse au détriment de ses clients dans les cas 2.1 à 2.9, dans la mesure où, pour duper ses victimes, il avait recouru à une mise en scène et à un échafaudage de mensonges tels que décrits ci-avant, ce d'autant plus que la plupart des clients étaient des connaissances, d'anciens élèves ou des proches de son personnel qui ne doutaient pas de sa parfaite honnêteté. Les premiers juges ont acquis la conviction que pour les cas 2.1 à 2.9, le recourant n'avait d'emblée pas l'intention de respecter les contrats qu'il avait passés et qu'en raison du faisceau de contrevérités dont il avait fait preuve, cette intention n'était pas décelable, aucun des clients n'étant d'accord pour qu'il procède à des placements à risque, et encore moins à des placements destinés à son propre usage. Le tribunal a rappelé que l'instruction avait permis d'établir que sur 100 fr. confiés, 25 fr. étaient prêtés à des personnes dont la solvabilité était plus que douteuse et 75 fr. affectés au paiement des charges de ses entreprises et au remboursement de ses dettes. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que pendant les sept ans qu'avaient duré ses agissements délictueux, l'intéressé avait exercé son activité coupable à la manière d'une profession, y consacrant tout son temps et ses efforts; ils ont indiqué, d'une part, que l'accusé avait lui-même admis que ses agissements lui avaient permis de générer un revenu net de 100'000 fr. de 1990 à 2002 et, d'autre part, qu'il s'était enrichi en payant ses dettes et en faisant marcher ses entreprises en raisons individuelles. 2. Le tribunal a considéré que K.________ s'était rendu coupable d'escroquerie par métier au sens de l'art 146 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) pour les faits relatés sous ch. 2.1 à 2.9 du jugement attaqué, violation de l'obligation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP pour le cas 2.10, les actes antérieurs au 18 juin 2002 étant prescrits, faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP pour les cas 2.1 à 2.7, 2.9, 2.13 et 2.14 et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de la communication au sens de l'art. 305ter al. 1 CP pour les cas 2.11 et 2.12. Le tribunal a en revanche libéré le prénommé de l'accusation de tentative de complicité d'escroquerie dans le cas 2.14 de la décision entreprise. C. En temps utile, K.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des accusations d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les certificats et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de la communication, qu'il est reconnu coupable d'abus de confiance, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et faux dans les titres, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois et que l'exécution de la totalité de la peine est suspendue, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans. Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours formé par le prénommé. En droit : 1. Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8). 2. a) K.________ reproche au tribunal d'avoir retenu l'escroquerie pour les faits relatés sous ch. 2.1 à 2.7 du jugement dont est recours. Selon lui, ces faits doivent être qualifiés d'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP. Il fait valoir qu'il n'avait pas l'intention de s'approprier les fonds des victimes au moment où il les a reçus; ce n'est qu'ultérieurement, parfois quelques années plus tard, qu'il aurait employé l'argent qui lui avait été remis par ses clients à d'autres fins que celles initialement prévues. b) Avec le Ministère public, on constatera, à titre préalable, qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief, dans la mesure où le prénommé ne fait pas valoir un moyen de réforme qui soit fondé sur l'état de fait existant, qui lie la cour de céans. Son argumentation se base sur des éléments qui ne figurent pas dans le jugement et présuppose la modification préalable des faits retenus par les premiers juges, ce qui est inadmissible dans le cadre d'un recours en réforme. En effet, ceux-ci ont clairement retenu, en page 34 du jugement attaqué, que "l'accusé n'avait d'emblée pas l'intention de respecter les contrats qu'il avait passés avec ses clients et que, en raison de la mise en scène et du faisceau de contrevérités rappelés ci-dessus, cette intention n'était pas décelable". Si le recourant entendait contester cette appréciation des faits, notamment parce qu'il l'estimait arbitraire, il devait le faire dans le cadre d'un recours en nullité. c) aa) Au demeurant, on relèvera que tant les conditions objectives que subjectives de l'art. 146 al. 1 CP sont réalisées en l'espèce. Selon l'art. 146 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 16 ad art. 146 CP). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165, c. 2a, JT 2001 IV 77; ATF 122 IV 197, c. 3d, JT 1997 IV 145; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 146 CP). Sont considérées comme des machinations particulières les inventions et les mesures telles que l'utilisation d'événements qui, à eux seuls ou appuyés par des mensonges et des manœuvres frauduleuses, sont propres à tromper la victime ou à la conforter dans son erreur (ATF 122 IV 197, précité). On ajoutera que l'affirmation fallacieuse peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur fasse une déclaration. Il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit l'affirmation d'un fait (ATF 127 IV 163; Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 146 CP). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit. n. 17 ad art. 146 CP et les réf. cit.). Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles: la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 128 IV 18, c. 3a; ATF 126 IV 165, précité). Pour qu'il y ait astuce, il n'est ainsi pas exigé que la dupe soit exempte de la moindre faute; l'astuce est exclue uniquement si la dupe n'a pas observé les mesures de précaution fondamentales (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP). On ajoutera que pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Ce principe dit de coresponsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18, précité). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé qu'il y avait astuce si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe et que l'auteur exploitait cette situation (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 146 CP). Il a considéré qu'il y avait tromperie astucieuse dans le cas où l'auteur avait conclu un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359, c. 2, JT 1994 IV 172). Il y a également astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit. n. 21 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210, c. 4b, JT 1995 IV 139; Coboz, op. cit., n. 39 ss ad art. 146 CP). bb) En l'occurrence, le tribunal s'est clairement exprimé sur les raisons pour lesquelles il estimait que K.________ avait agi avec astuce. Il a retenu que celui-ci avait recouru à une mise en scène et à un échafaudage de mensonges pour duper ses victimes, détaillés dans le préambule des considérants en fait de la décision entreprise (jugt, pp. 14 ss). Il a ajouté que le prénommé avait même aménagé ses locaux à la manière d'une banque et qu'il entretenait du personnel qui n'avait presque rien à faire, du moment que c'est lui qui traitait personnellement tous les dossiers. Les premiers juges ont en outre précisé qu'à l'entrée des locaux de N.________ SA, l'accusé avait placardé une affiche de la [...], laissant croire à un partenariat entre cette assurance et la société précitée pour la couverture des risques des placements qui étaient proposés aux clients, alors qu'une telle collaboration entre ces deux entités n'a jamais existé. A cela s'ajoute que les contrats étaient passés au nom d'une société qui, en réalité, n'existait pas. Enfin, le recourant se référait à des personnalités renommées dans la finance et la banque, avec lesquelles il prétendait faussement avoir des relations d'affaires. Le tribunal a conclu que ces éléments ne pouvaient qu'avoir pour effet de piéger les clients et que l'ensemble de ce stratagème avait achevé de le convaincre que K.________ n'avait d'emblée pas eu l'intention de respecter les contrats qu'il avait passés avec ses victimes. Ces considérations sont pertinentes et convaincantes. Tous les éléments constitutifs de l'escroquerie étant ainsi réalisés, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu cette infraction à la charge du prénommé. Partant, ce moyen est mal fondé et doit être rejeté. 3. a) Le recourant reproche ensuite au tribunal d'avoir retenu la circonstance aggravante du métier. b) Selon la jurisprudence, l'auteur d'une infraction agit par métier lorsqu'en raison du temps et des moyens qu'il a consacrés à son activité coupable, du nombre de ses actes délictueux pendant une période donnée et des gains ainsi recherchés et obtenus, on doit admettre qu'il s'est comporté en professionnel. Cette définition abstraite, qui vaut pour toutes les infractions contre le patrimoine, n'a qu'une fonction indicative. Elle ne peut être concrétisée, compte tenu de la diversité des cas et des différentes peines minimales sanctionnant chaque infraction, que pour certaines catégories d'entre ces dernières ou pour certaines familles d'entre elles (ATF 116 IV 319, JT 1992 IV 79). Une activité délictueuse exercée à la manière d'une profession accessoire peut suffire à justifier la qualification du métier. Même dans ce cas, le caractère socialement dangereux peut être admis. Ce qui compte, c'est que l'auteur ait décidé de se procurer par son activité délictueuse des revenus relativement réguliers qui contribuent d'une façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins. Il faut donc que l'auteur cherche à obtenir et obtienne effectivement, d'une manière relativement régulière, des profits représentant une contribution appréciable à ses frais d'entretien. C'est précisément lorsque les circonstances révèlent que l'auteur "s'est mis en mesure" de se procurer par des infractions des revenus le faisant au moins partiellement vivre, qu'il apparaît dangereux pour la société. Il appartient au juge du fait d'établir si le métier est réalisé en prenant en compte des circonstances de l'espèce, parmi lesquelles le nombre ou la fréquence des infractions commises pendant un laps de temps donné, l'élaboration d'un procédé ou d'une méthode, la mise au point d'une organisation, des investissements etc. Lorsqu'il statue sur l'existence du métier dans un cas donné, le juge doit aussi prendre en considération l'importance de la peine minimale applicable lorsque cette circonstance aggravante est réalisée afin que celle-ci n'apparaisse pas trop sévère compte tenu des gains réalisés et des moyens mis en œuvre (ATF 116 IV 319, précité). En outre, selon une jurisprudence constante, fait métier d'une infraction celui qui, pour en tirer des revenus, agit à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou dès que se présente une occasion favorable (ATF 115 IV 34, JT 1990 IV 104). c) Au regard des considérants qui précèdent, on doit admettre que la circonstance aggravante du métier est réalisée en l'espèce. En effet, le tribunal a constaté (jugt, p. 36) que K.________ avait, pendant les sept ans qu'avaient duré ses agissements délictueux, exercé son activité coupable à la manière d'une profession. Il a ajouté que le prénommé, étant à la retraite, y consacrait tout son temps et ses efforts et que le nombre de cas et les montants en cause, qui ascendaient à plus de 2,5 millions de francs, étaient à cet égard éloquents. Les premiers juges ont ensuite relevé que l'accusé s'était enrichi, d'une part, en payant ses dettes, soit en diminuant son passif, et, d'autre part, en faisant marcher ses entreprises en raison individuelle, affectant à ce double but le 75% des fonds confiés par ses victimes. Cela étant, c'est en vain que le recourant soutient qu'il ne s'est pas enrichi par ses activités aux motifs qu'il a été mis en faillite en 2003, n'a pas de véhicule ni aucune économie, n'est pas propriétaire et que selon ses victimes, il n'a pas changé son train de vie (recours, p. 12). Par ailleurs, le jugement indique que l'intéressé a lui-même admis durant l'enquête que ses activités lui avaient permis de générer un revenu net de 100'000 fr. de 1990 à 2002. L'accusé conteste cet élément; il relève que le tribunal se méprend totalement lorsqu'il prétend qu'il réalisait en tout cas 100'000 fr. net de bénéfice suite aux cours qu'il donnait, dans la mesure où il a cessé de donner ses cours vers la fin des années 1990. On constatera que K.________ fait en réalité une mauvaise interprétation de l'indication du tribunal susmentionnée; une lecture attentive montre que la phrase retenue au par. 3 de la p. 36 du jugement attaqué relative au revenu que le prénommé a réalisé entre 1990 et 2002 concerne non pas ses activités d'enseignant mais celles liées à l'exploitation de ses entreprises en raisons individuelles (jugt, p. 36, par. 3, 1 ère phr.), à savoir ses activités de conseil, secrétariat et recouvrement de factures, activités qu'il a poursuivies et développées à partir de sa retraite en 1995, comme il est du reste clairement indiqué à la

p. 13 du jugement. Au demeurant, c'est en vain que l'accusé fait valoir que son chiffre d'affaires était inférieur à 100'000 fr., dès lors que le tribunal a précisément retenu le contraire, étant rappelé que la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (art. 447 al. 2 CPP). Enfin, il y a lieu de tenir compte, en sus des éléments précités, de l'organisation mise en place par le recourant, soit du fait qu'il avait aménagé une partie de ses locaux à la manière d'une banque, avec guichet, vitre blindée, coffres-forts et système d'alarme, et qu'il entretenait du personnel dans le seul but de donner une apparence de stabilité et de sérieux (jugt, pp. 16 s.). Ainsi, compte tenu des différents aspects susmentionnés, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la circonstance aggravante du métier. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. 4. a) K.________ invoque ensuite une violation de l'art. 305ter CP. Il estime que les conditions de réalisation de l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication ne sont pas réunies, étant donné que les montants qu'il a reçus sont inférieurs aux limites prévues par l'art. 18 de l'Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent (Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans les autres secteurs financiers du 6 novembre 2008, RS 955.033.0). b) Aux termes de l'art. 305ter al. 1 CP, celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition sanctionne un délit de mise en danger abstraite : l'infraction est réalisée par la seule violation du devoir d'identification. Celui qui ne vérifie pas l'identité de l'ayant droit économique, bien qu'il se doute que le titulaire du compte n'est pas le véritable titulaire de la relation d'affaires, se rend coupable de défaut de vigilance en matière d'opérations financières, cela quand bien même il ne devait y avoir aucune raison de douter de l'origine légale des valeurs patrimoniales. L'omission de vérifier constitue la violation du devoir de vigilance, lequel se détermine en fonction de toutes les circonstances (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 305ter CP et les réf. cit.). Savoir dans quels cas il faut procéder à des vérifications et quelles sont les mesures à prendre est une question qui doit être tranchée en fonction de toutes les circonstances, en tenant compte des règles propres à chaque profession (Corboz, op. cit., Vol. II, n. 10 ad art. 305ter CP). L'infraction est réalisée, même s'il est prouvé que les fonds ne proviennent pas d'un crime, lorsque l'ayant droit n'a pas été identifié (Favre et alii, op. cit., n. 1.5 ad art. 305ter CP). Selon la jurisprudence (JT 2000 IV 51, spéc. p. 56), le Message renvoie, en ce qui concerne les exigences quant à l'examen de l'identité, au caractère de modèle de la CDB (La Convention relative à l'obligation de diligence des banques; FF 1989 II 961 ss) et les devoirs de vigilance des intermédiaires financiers introduits dans la loi sur le blanchiment doivent, selon les termes du Message, constituer la référence pour la vigilance requise, selon l'art. 305ter al. 1 CP, dans le cadre d'opérations financières (FF 1996 II 1057 ss). c) En l'espèce, K.________ soutient que dans la mesure où il est considéré comme un intermédiaire financier au sens de l'art. 2 al. 3 LBA (Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997, RS 955.0), les limites prévues par l'art. 18 de l'Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent auquel renvoie l'art. 3 al. 2 LBA sont applicables. Or, force est de constater que ladite ordonnance date du 6 novembre 2008, de sorte qu'elle ne peut servir de référence pour des faits qui ont eu lieu en 2004. Pour le surplus, on observera qu'aux termes de l'art. 18 al. 2 de cette ordonnance, en cas de doute que le cocontractant est l'ayant droit économique ou lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, l'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l'identité de l'ayant droit économique même si les montants déterminants ne sont pas atteints. En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que le prénommé pouvait et devait avoir des doutes sur l'identité entre son cocontractant et l'ayant droit économique ou devait voir des indices possibles de blanchiment (jugt, p. 38, par. 1); en d'autres termes, ils ont considéré que l'accusé avait manqué à son devoir de vigilance au sens de l'art. 305ter CP. Dans ces conditions, le fait que les deux montants reçus par le recourant soient inférieurs aux limites prévues par l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance en question importe peu, contrairement à ce qu'il prétend. Sur ce point, c'est à tort que l'intéressé invoque encore le fait qu'il n'était pas prévenu de blanchiment (recours, p. 14, par. 1 in fine); ce raisonnement procède en réalité d'une mauvaise interprétation de l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance précitée, du moment que les "indices de blanchiment d'argent" auxquels fait référence cette disposition ne concernent pas l'intermédiaire financier. Le recourant relève enfin que les conditions subjectives de l'infraction prévue par l'art. 305ter CP ne sont de toute manière pas réalisées. Il fait valoir qu'il a agi tout au plus par négligence, ce qui n'est pas punissable. Selon Corboz (op. cit., Vol. II, n. 12 ad art. 305ter CP), ladite infraction est effectivement intentionnelle, l'auteur devant au moins accepter l'éventualité de ne pas satisfaire à son devoir d'identification. En l'occurrence, s'il est vrai que la décision attaquée est peu motivée sur ce point, on comprend néanmoins que le tribunal a admis que K.________ avait agi à tout le moins par dol éventuel, ce qui est suffisant. A cet égard, la cour de céans constate que le prénommé était expérimenté et que, dès lors, il ne pouvait ignorer qu'il était nécessaire, dans le cas d'espèce, de recourir à des vérifications afin d'éliminer tout doute quant à l'origine des fonds et à l'identité des ayants droit économiques des montants reçus, l'accusé admettant du reste lui-même les faits relatés sous ch. 2.11 et 2.12 du jugement selon lesquels il n'a procédé à aucune vérification (recours,

p. 4, par. 4). Partant, c'est à bon droit que le tribunal a reconnu K.________ coupable de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication au sens de l'art. 305ter CP. Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté. 5. a) Le recourant invoque encore une mauvaise application de l'art. 47 CP. Selon lui, les premiers juges n'ont pas tenu compte de tous les éléments à décharge. Il demande que la sanction arrêtée par le tribunal soit réduite à une peine privative de liberté d'au maximum vingt-quatre mois, soit une peine compatible avec le sursis complet. b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge des faits un large pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère. La fixation de la peine, dans les limites légales, lui échappe, à moins que le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir d'appréciation en portant un jugement manifestement insoutenable, arbitrairement sévère ou clément (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288,

c. 2b). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, la limite de la quotité de la peine au-delà de laquelle le sursis ne peut pas être accordé doit être prise en considération lors de la fixation de la peine, lorsque la durée de la peine envisagée n'est pas nettement supérieure et que les autres conditions du sursis sont pas ailleurs réalisées. Ainsi, des sanctions qui font obstacle à l'évolution favorable et à la réinsertion du condamné doivent être évitées. La Haute Cour a toutefois précisé qu'il ne saurait être question de réduire la peine à la durée maximale compatible avec le sursis chaque fois que la sanction envisagée excède de peu cette limite (Favre et alii, op. cit., n. 1.9 ad art. 47 CP et les réf. cit.). c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de K.________ était lourde. Le tribunal a examiné, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle du prénommé (jugt, pp. 39 ss). D'un côté, il a souligné que celui-ci répondait de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. Il a également tenu compte de l'importance du préjudice causé aux victimes, du fait que seule l'intervention de la police avait mis fin à ses activités délictueuses et que celles-ci avaient duré près de sept ans. Il a ensuite retenu que l'absence de scrupules et le mépris d'autrui étaient particulièrement crasses, précisant à cet égard que l'accusé n'avait pas hésité à tromper et dépouiller des proches, des collaborateurs, d'anciens élèves ou des personnes dont il savait pertinemment qu'elles lui confiaient les économies de toute une vie. Les premiers juges ont encore relevé le cynisme dont avait fait preuve le recourant, notamment vis-à-vis des personnes qui lui avaient confié leur deuxième pilier; sur ce point, on observera que l'intéressé est allé jusqu'à prétendre, en p. 15 de son recours, avoir agi de la sorte uniquement dans l'espoir de réaliser les placements qui pouvaient rapporter de l'argent à ses victimes, alors que les faits, qu'il se garde d'ailleurs bien de remettre en cause (recours, p. 4, par. 4), démontrent clairement le contraire. Enfin, le tribunal a pris en considération les mobiles de l'accusé, indiquant que celui-ci avait agi par vanité, soit afin de flatter son ego et donner l'impression de réussir dans les affaires et ceci, malgré sa faillite personnelle. D'un autre côté, les premiers juges ont retenu en faveur du recourant son absence d'antécédents et une certaine prise de conscience. Sur ce dernier point, ils ont relevé que s'il est vrai que K.________ avait émis des regrets et s'était qualifié d'"imbécile" et de "sale type", sa prise de conscience n'était que partielle, dès lors que l'intéressé avait relativisé sa culpabilité, soutenant qu'il avait agi par incompétence ou naïveté, alors qu'en réalité il était apparu aux débats comme une personne intelligente, voire machiavélique. Pour ces motifs, c'est en vain que le prénommé fait valoir que s'il avait récupéré l'argent qu'il avait placé, il aurait remboursé ses victimes (recours, p. 15 in fine), ce d'autant plus que le tribunal a souligné que l'accusé continuait à exercer des activités pour le moins douteuses (jugt, p. 41 in initio). Le tribunal a également tenu compte à décharge des reconnaissances de dette signées à l'audience et de l'ancienneté de certains faits. La cour de céans constate que les divers éléments susmentionnés sont pertinents. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont qualifié la culpabilité de K.________ de lourde. Reste à déterminer si la peine infligée est exagérément sévère. A cet égard, il sied de relever que la peine minimum de l'infraction la plus grave, soit l'escroquerie par métier, est de nonante jours-amende, et le maximum est une peine privative de liberté de dix ans. Partant, retenues en concours, les infractions dont l'accusé s'est rendu coupable pourraient lui valoir une sanction maximale de quinze ans de peine privative de liberté, conformément à l'art. 49 al. 1 CP. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la cour de céans constate que la sanction retenue dans le jugement, savoir une peine privative de liberté de vingt-sept mois, n'est pas arbitrairement sévère. Quant à l'argument du recourant selon lequel le tribunal aurait dû tenir compte de l'effet de la peine sur son avenir, il est dénué de pertinence. En effet, on voit mal ce qu'entend par là le recourant, du moment qu'il admet lui-même qu'à 80 ans, la peine n'aura aucun impact sur son avenir (recours, p. 16). Sur ce point, il ajoute que dans la mesure où il a pris totalement conscience de ses actes, une peine privative de liberté n'aurait aucun effet sur lui et que, par conséquent, la sanction qui lui a été infligée devrait être diminuée à vingt-quatre mois. Ce raisonnement tombe à faux, dès lors que, d'une part, le tribunal n'a à juste titre retenu qu'une prise de conscience incomplète chez l'intéressé et que, d'autre part, la peine qui lui a été infligée est suffisamment modérée, de sorte qu'il serait excessif de la diminuer encore de trois mois. Par conséquent, on constatera que les premiers juges sont restés à l'intérieur de leur large pouvoir d'appréciation. Partant, mal fondé, le moyen tiré de l'art. 47 CP doit être rejeté. 6. a) K.________ soutient finalement que le sursis complet doit lui être octroyé. b) Le maximum légal de vingt-quatre mois prévu à l'art. 42 al. 1 CP étant dépassé, la question du sursis ordinaire ne se pose pas. S'agissant du sursis partiel mentionné à l'art. 43 CP, la cour de céans rappelle que selon les termes de la loi, c'est la faute de l'auteur qui est déterminante. Celle-ci permet d'établir d'abord une part punitive de la peine (prévention générale) et, partant, la mesure de la peine ferme. Puis, il convient de vérifier si les conditions applicables au sursis ordinaire (absence de pronostic défavorable, réparation du dommage et absence d'antécédents sérieux) sont remplies. c) En l'occurrence, les considérations émises par le tribunal sont convaincantes et pertinentes (jugt, p. 42, c. 5.3). En outre, c'est à tort que le prénommé prétend que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision de ne pas lui octroyer le sursis complet, dans la mesure où celui-ci ne pouvait entrer en considération. Au demeurant, ils ont choisi la solution la plus favorable à l'accusé en admettant que la partie de la peine à exécuter ne devait pas excéder la durée minimale de six mois (cf. art. 43 al. 3 CP). Le moyen est donc mal fondé et ne peut qu'être rejeté. 7. En définitive, le recours de K.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10 TVA comprise, seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al.2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III . Les frais de deuxième instance, par 3'632 fr. 10 (trois mille six cent trente-deux francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10, sont mis à la charge du recourant K.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée. V . L'arrêt est exécutoire . Le président : Le greffier : Du 23 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Sébastien Pedroli, avocat (pour K.________), ‑      Me Christian Bettex, avocat (pour K.________), ‑      Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour Z.________), ‑      Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour M.________), ‑      M. A.________, ‑      M. E.________, ‑      M. et Mme B.T.________ et C.T.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑      Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :