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HC / 2009 / 350

Waadt · 2009-10-08 · Français VD
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DÉCISION SUR FRAIS, EXÉCUTION FORCÉE | 489 CPC, 515 CPC, 518 CPC, 94 CPC, 90 TFJC, 91 TFJC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 518 CPC, lorsque l'exécution est terminée, le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours non contentieux en vertu de l'art. 489 CPC, recevable de manière générale en matière d'exécution forcée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 515 CPC, p. 794). En l'espèce, le recours, qui porte sur le principe des dépens sera examiné au regard de l'art 94 CPC, vu le renvoi de l'art. 488 let. f CPC.

E. 2 Les recourants contestent le principe de la mise des frais à leur charge. La compétence pour statuer sur le recours revient au Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 CPC) et non à son seul président (art. 94 al. 2 CPC). L'art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, pour autant que la décision sur le fond soit elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). Cette condition est remplie dans le cas particulier, la décision mettant fin à l'exécution forcée étant susceptible d'être attaquée par la voie du recours non contentieux.

E. 3 Le prononcé attaqué est limité à la question des frais et dépens arrêtés par la juge de paix. Il s'ensuit que l'argumentation des recourants qui consiste à mettre en cause l'ordonnance d'exécution forcée du 6 janvier 2009 ainsi que d'autres points touchant à la relation entre les parties est irrecevable.

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 250 fr. (art. 236 et 230 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffi ère : Du 8 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Mme B.L.________, ‑      M . A.L.________,

-      Me Olivier Burnet (pour B.H.________ et A.H.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'256 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M me la Juge de paix de La Broye-Vully. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.10.2009 HC / 2009 / 350

DÉCISION SUR FRAIS, EXÉCUTION FORCÉE | 489 CPC, 515 CPC, 518 CPC, 94 CPC, 90 TFJC, 91 TFJC

TRIBUNAL CANTONAL 523/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 8 octobre 2009 __________________ Présidence de   M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Denys Greffière : Mme Cardinaux ***** Art. 94, 465 al. 1, 488 let. f, 518 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.L.________ et B.L.________, défendeurs à Dintikon (AG), contre le prononcé rendu le 18 juin 2009 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause divisant les recourants d'avec A.H.________ et B.H.________, demandeurs, à Cudrefin. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par demande du 24 mai 2007, A.H.________ et B.H.________ ont ouvert action contre A.L.________ et B.L.________ devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois. Le 21 avril 2008 les parties ont signé une transaction qui a été ratifiée par ce magistrat, pour valoir jugement définitif et exécutoire dont la teneur est la suivante : «1.- Chaque partie requiert une autorisation de construire permettant de légaliser les constructions actuelles. 2.- Chaque partie renonce à faire opposition à la requête de l'autre. 3.- Chaque partie tolère les empiètements actuels sur son bien-fonds. Les parties conviennent de constituer une servitude d'empiètement en faveur de la parcelle des époux L.________ et à la charge de la parcelle des époux H.________ sur la base du rapport et des plans du géomètre [...]. Les parties s'engagent d'ores et déjà à signer la requête d'inscription au Registre foncier. Les frais relatifs à cette inscription (géomètre, registre foncier, le cas échéant notaire) seront à la charge des époux L.________. 4.- Les époux L.________ s'engagent à poser une crapaudine sur l'écoulement de leur terrasse. En cas de nécessité les époux H.________ sont d'ores et déjà autorisés à se rendre sur la terrasse pour nettoyer la crapaudine. 5.- Les époux L.________ retirent la plainte pénale et supporteront le cas échéant les frais y relatifs. 6.- Les époux L.________ s'engagent à opacifier les fenêtres de leur garage et à maintenir la situation en l'état. 7.- Les époux L.________ s'engagent à faire poser à leurs frais par le géomètre [...] deux "points" pour matérialiser une distance de 60 cm à compter de la imite de propriété. Ils s'engagent à ne pas se tenir sur cette partie de la terrasse et d'y disposer des bacs à fleurs ou de la verdure en guise de barrière architecturale. 8.- Les époux H.________ sont autorisés à entreprendre tous les travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité de leur mur. Ils sont instamment autorisés à se rendre sur la propriété de leurs voisins dans ce but moyennant un avis préalable. Les époux L.________ admettent que ces travaux pourraient modifier l'état actuel de la dalle et du mur. 9.- Les époux H.________ autorisent d'ores et déjà les époux L.________ à supprimer le chéneau qui surplombe la terrasse pour autant que ceux-ci garantissent l'étanchéité et l'évacuation des eaux de pluie de façon professionnelle. Le chéneau reste la propriété des époux H.________. 10.- Les époux H.________ sont autorisés à entreprendre les travaux tendant à ramener la rampe du garage des époux L.________ à la limite de la propriété ceci de façon professionnelle. 11.- Chaque partie s'engage à transférer les droits et obligations ci-dessus au nouvel acquéreur de sa parcelle. 12.- Moyennant bonne exécution de ce qui précède, chaque partie admet ne plus avoir de prétention à faire valoir l'une contre l'autre fondée sur leurs rapports de voisinage. 13.- Chaque partie retirera alors ses conclusions et supportera ses propres frais et renoncera à tous dépens.» Par requête du 1 er octobre 2008, A.H.________ et B.H.________ ont requis de la Juge de paix du district de La Broye-Vully l'exécution forcée de cette transaction. Le 27 octobre 2008, A.L.________ et B.L.________ ont déposé des déterminations. Par sommation préalable du 14 novembre 2008, la juge de paix a  imparti à A.L.________ et B.L.________ un délai d'exécution au 8 décembre 2008. Ces derniers n'ayant pas obtempéré, la juge de paix a rendu le 6 janvier 2009, en application des art. 513 et 514 CPC, une ordonnance fixant l'exécution forcée au 16 janvier 2009 à 10 heures. L'exécution forcée a eu lieu le 30 janvier 2009. B. Par prononcé du 18 juin 2009, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a fixé les frais de justice des demandeurs A.H.________ et B.H.________ à  1'556 fr., comprenant notamment 1'076 fr. de frais de géomètre (I), dit que les défendeurs A.L.________ et B.L.________ verseront aux demandeurs la somme de 2'256 fr. à titre de dépens, à savoir 1'556 fr. en remboursement de leurs frais de justice et 700 fr. à titre de participation aux honoraires de leur mandataire (II) et rayé la cause du rôle (III). C. Par acte du lundi 29 juin 2009 rédigé en allemand, A.L.________ et B.L.________ ont recouru contre ce prononcé. Invités à procéder en français et à préciser leurs conclusions, en application de l'art. 17 CPC, les recourants ont déposé, en temps utile, un nouvel acte en français dans lequel ils contestent l'exécution forcée et les frais et dépens mis à leur charge. Dans le délai imparti, les recourants ont déposé, le 24 septembre 2009 une écriture complémentaire. En droit : 1. Selon l'art. 518 CPC, lorsque l'exécution est terminée, le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours non contentieux en vertu de l'art. 489 CPC, recevable de manière générale en matière d'exécution forcée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 515 CPC, p. 794). En l'espèce, le recours, qui porte sur le principe des dépens sera examiné au regard de l'art 94 CPC, vu le renvoi de l'art. 488 let. f CPC. 2. Les recourants contestent le principe de la mise des frais à leur charge. La compétence pour statuer sur le recours revient au Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 CPC) et non à son seul président (art. 94 al. 2 CPC). L'art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, pour autant que la décision sur le fond soit elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). Cette condition est remplie dans le cas particulier, la décision mettant fin à l'exécution forcée étant susceptible d'être attaquée par la voie du recours non contentieux. 3. Le prononcé attaqué est limité à la question des frais et dépens arrêtés par la juge de paix. Il s'ensuit que l'argumentation des recourants qui consiste à mettre en cause l'ordonnance d'exécution forcée du 6 janvier 2009 ainsi que d'autres points touchant à la relation entre les parties est irrecevable. 4. a) La liste de frais au dossier révèle que le montant de ceux-ci a été calculé conformément au TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), soit 100 fr. pour la sommation préalable (art. 90 TFJC), 300 fr. pour l'ordonnance d'exécution forcée (art. 91 TFJC) et 80 fr. pour la décision sur dépens après exécution forcée (art. 93 TFJC). b) Les frais comprennent par ailleurs 1'076 fr. de frais de géomètre. Le géomètre est intervenu conformément au chiffre II du dispositif de l'ordonnance d'exécution forcée du 6 janvier 2009, qui reposait sur le chiffre 7 de la transaction passée par les parties, en vertu duquel les recourants s'engageaient à faire poser à leur frais par le géomètre deux points pour matérialiser une distance de 60 cm à compter de la limite de propriété. Le montant de 1'076 fr. correspond à la facture du géomètre du 26 mai

2009. Au vu des éléments mentionnés dans dite facture, ce montant n'apparaît pas critiquable. Les recourants laissent entendre que le géomètre ne se serait pas comporté comme un géomètre patenté ni de manière neutre. Cependant, ils n'établissent en rien leurs allégations (art. 8 CC; Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), qui ne sont pas de nature à mettre en cause le montant facturé. On ne peut au demeurant soutenir, comme le font les recourants, que les frais auraient été facturés deux fois. En effet, la nouvelle note d'honoraires adressée le 2 juin 2009 par le bureau de géomètre aux recourants remplaçait et réduisait la note du 31 mars 2009 de 1'000 fr., soit du montant facturé le 26 mai 2009 à la justice de paix qui était englobé dans la note initiale du 31 mars 2009. Il n'y a donc pas eu double facturation. c) Le premier juge a alloué 700 fr. à titre de participation aux honoraires des intimés. Le conseil des intimés a en particulier déposé une requête d'exécution forcée le 1 er octobre 2008 et différents courriers à sa suite. L'allocation d'un montant de 700 fr. comme participation à titre de dépens n'est pas critiquable (cf. art. 2 ch. 36 TAv; Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3). 4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 250 fr. (art. 236 et 230 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffi ère : Du 8 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Mme B.L.________, ‑      M . A.L.________,

-      Me Olivier Burnet (pour B.H.________ et A.H.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'256 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M me la Juge de paix de La Broye-Vully. La greffière :