SOCIÉTÉ ANONYME, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, ORDRE DU JOUR, ABUS DE DROIT, ULTRA PETITA, CONCLUSIONS | 699 CO, 3 CPC, 444 al. 1 ch. 3 CPC, 451 ch. 3 CPC, 452 al. 1ter CPC, 452 al. 2 CPC, 456a al. 1 CPC, 1 ch. 8 LVCO, 4 ch. 1 LVCO
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure sommaire (cf. art. 1 ch. 8 et art. 4 ch. 1 LVCO [loi d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations; RSV 221.01]), les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts. Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours, qui comporte des conclusions principales en réforme et subsidiaires en nullité, est recevable.
E. 2 En nullité, la recourante invoque le moyen tiré d'une violation de l'art. 3 CPC, au motif que le dispositif du jugement attaqué ne correspondrait pas aux conclusions prises par les intimés dans leur requête. Le premier juge aurait ainsi statué ultra petita "en transformant les conclusions de la requête en questions afin de permettre à l'assemblée générale de prendre des décisions". En outre, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, du fait que l'ordre du jour retenu par la décision attaquée "n'a pas été discuté en audience comme l'exige le principe du contradictoire", informalité qui, selon elle, l'aurait empêchée de s'exprimer à ce sujet. Selon la jurisprudence, l'art. 3 CPC constitue une règle essentielle de la procédure dont la violation est sanctionnée par le recours en réforme ou par le recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Toutefois, vu le caractère subsidiaire du recours en nullité, ce moyen ne peut être invoqué par le biais de ce recours que lorsque le recours en réforme n'est pas ouvert au Tribunal cantonal et que celui-ci ne peut remédier lui-même à cette informalité (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
E. 3 a)
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement
principal rendu par un président de tribunal
d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause
en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux
qui résultent du dossier et qui auraient dû être
retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter
CPC).
Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit
sur la base du dossier, sans réadministration des preuves
déjà administrées en première instance.
Elle développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état
de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le
cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
b)
En l'espèce, l'état de fait du jugement
attaqué est conforme aux pièces du dossier et aux
autres preuves administrées. Il convient cependant de le
compléter comme suit :
-
Il ressort de l'échange de lettres intervenu entre les
parties les 7 et 19 novembre 2008 (P. 13 et 14) que les
intimés, en leur qualité d'actionnaires minoritaires,
ont requis de G.________, en sa qualité de président
du conseil d'administration, la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire dans un délai de 10
jours à compter de la réception de leur courrier,
afin d'y débattre des difficultés rencontrées
dans la gestion de la société, selon une liste de
questions annexée, et que le prénommé a
répondu, au nom de la défenderesse, que si les
comptes n'ont pu être bouclés dans les délais,
c'était en raison de l'obstruction des intimés, et
que tous renseignements utiles à l'exercice de leur droit de
vote leur seraient donnés lors de la prochaine
assemblée générale, laquelle se tiendrait
"aussitôt que le nouvel organe de révision aura pu
prendre ses fonctions et établir son rapport de
révision, ce qui pour l'instant est rendu impossible par vos
procédés d'opposition".
c)
En annexe à son mémoire, la recourante
produit une lettre du 27 avril 2009 du Juge d'instruction du
canton du Jura, dont elle requiert la prise en compte en
application de l'art. 456a al. 1 CPC. Il s'agit d'une pièce
nouvelle, postérieure à l'audience de jugement et
à la reddition du dispositif du jugement
attaqué.
La production de pièces nouvelles en deuxième
instance est exclue, à moins qu'elle intervienne dans le
cadre d'une instruction complémentaire ordonnée par
le Tribunal cantonal en application de l'art. 456a CPC, voire si le
recourant se plaint d'un manquement des premiers juges à
leur devoir d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce
nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et
être admise restrictivement eu égard à la
double instance touchant à l'appréciation des faits.
Elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus
aisément admissible dans ce cadre restrictif (JT 2003 III
16, c. 2c). En pratique, la Chambre des recours a
régulièrement admis la production d'une pièce
nouvelle (CREC I, 740, 24 novembre 2004; 720, 15 novembre 2006;
796, 4 septembre 2006, c. 1d). Récemment, la Chambre des
recours a précisé que cette approche vaut toutefois
pour la production d'une pièce et non d'un lot de plusieurs
pièces, ce qui irait au-delà de l'instruction
limitée possible en deuxième instance (CREC I, 112/I,
12 mars 2008).
La lettre du 27 avril 2009 étant postérieure au
jugement attaqué, la recourante se prévaut ainsi de
vrais nova. De véritables faits nouveaux ne sont pas exclus
par principe du cadre d'un recours en réforme régi
par l'art. 452 al. 1ter CPC. Ce n'est cependant
qu'exceptionnellement qu'ils peuvent être pris en compte, le
bien-fondé du jugement attaqué devant dans la
règle être examiné en vertu de l'état de
fait susceptible d'être établi au moment où la
juridiction de première instance a statué.
En l'espèce, on peut admettre que la pièce produite
par la recourante peut être versée au dossier, cette
opération ne compliquant pas à l'excès
l'instruction et n'atteignant pas, vu son caractère
limité, de manière inadmissible les droits des
parties à la double instance quant à
l'appréciation des faits (JT 2003 III 16, c. 2c). Il
convient donc de compléter l'état de fait comme il
suit :
-
Par lettre du 27 avril 2009, le Juge d'instruction du canton du
Jura a informé le conseil de la recourante que les
pièces comptables de 2007 et jusqu'à juillet 2008
saisies dans le cadre de l'enquête pénale
dirigée contre G.________ ne seraient pas restituées
avant la clôture de l'instruction, la fiduciaire de la
recourante ayant par ailleurs comptabilisé les pièces
en question, de sorte qu'elle n'a pas besoin de ces documents pour
boucler les comptes des années 2007 et 2008.
d)
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres
compléments, la cour de céans étant à
même de statuer en réforme.
E. 4 La recourante fait tout d'abord valoir que les intimés
abusent de leur droit en demandant la convocation d'une
assemblée générale, alors qu'ils ont
multiplié les procédures judiciaires "dans le seul et
unique but de parvenir au blocage de la recourante". Elle se
réfère plus particulièrement à la
plainte pénale déposée, au nom de la
recourante, par les anciens administrateurs T.________ et
H.________ contre le président du conseil d'administration
G.________ et au blocage des pièces comptables de la
recourante par le Juge d'instruction du canton du Jura, selon la
lettre du 27 avril 2009 de ce magistrat.
Il convient d'abord de relever que le premier juge n'a pas
méconnu le fait qu'une plainte pénale avait
été déposée à l'encontre du
président du conseil d'administration de la recourante et
que ce dernier avait été inculpé par le
magistrat instructeur de diverses infractions contre le patrimoine
(cf. jugement, c. 4 pp. 25-26). Quant à la lettre du juge
d'instruction du 27 avril 2009, elle n'apporte aucun
élément décisif pour la solution du
présent litige. Il importe peu, en effet, que les
pièces comptables de la société aient
été saisies par le juge pénal pour savoir si
les actionnaires intimés sont fondés à
requérir la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire. Au demeurant, la saisie de
ces documents résulte déjà de l'ordonnance du
même juge d'instruction du 26 septembre 2008 (P.
7).
Quant aux procédures judiciaires initiées par les
intimés, on ne saurait reprocher à des actionnaires
d'y recourir pour faire valoir leurs droits légitimes. C'est
ce qu'ont fait apparemment les intimés dans leurs
requêtes de mesures provisionnelles des 30 avril, 20 juin et
10 juillet 2008 (cf. P. 21), puis du 2 et du 17 décembre
2008 (P. 25 et 29), ainsi que dans leur demande du
20 août 2008 (P. 4). Dans ce contexte, la recourante
n'est pas de reste, puisqu'elle a elle-même interjeté
un recours à l'encontre de la décision du
Préposé du registre du commerce du 13 novembre 2008
(P. 22) et qu'elle a requis des mesures provisionnelles le 18
décembre 2008 (P. 27). La présente procédure
apparaît ainsi comme un avatar dans l'éventail plus
large des dissensions divisant les parties depuis de nombreux mois.
Dans ces conditions, la démarche des intimés
auprès du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, tendant à débloquer la
situation, ne saurait être qualifiée
d'abusive.
Ce premier moyen doit dès lors être
rejeté.
E. 5 La recourante soutient ensuite que, formellement, les conditions
posées à l'art. 699 CO, permettant aux actionnaires
de requérir la fixation d'une assemblée
générale, ne sont en l'occurrence pas
réalisées. Contrairement à ce que retient le
jugement, le conseil d'administration n'aurait en effet pas
refusé de donner suite à la demande des
intimés de convoquer une assemblée
générale extraordinaire, mais aurait seulement
répondu à ces derniers que la prochaine
assemblée générale aurait lieu dès que
l'organe de révision aurait pris ses fonctions et que les
comptes auraient été établis. De
surcroît, les intimés auraient dû attendre que
le délai de 4 à 6 semaines soit échu avant de
saisir le juge d'une requête.
De l'échange de lettres qui a eu lieu entre parties les 7 et
19 novembre 2008 (P. 13 et 14), il ressort que les intimés,
en leur qualité d'actionnaires minoritaires, ont requis de
G.________, en sa qualité de président du conseil
d'administration, la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire dans un délai de 10
jours à compter de la réception de leur courrier,
afin d'y débattre des difficultés rencontrées
dans la gestion de la société, selon une liste de
questions annexée, et que le prénommé a
répondu, au nom de la défenderesse, que si les
comptes n'ont pu être bouclés dans les délais,
c'était en raison de l'obstruction des intimés, et
que tous renseignements utiles à l'exercice de leur droit de
vote leur seraient donnés lors de la prochaine
assemblée générale, laquelle se tiendrait
"aussitôt que le nouvel organe de révision aura pu
prendre ses fonctions et établir son rapport de
révision, ce qui pour l'instant est rendu impossible par vos
procédés d'opposition".
Au vu de ce qui précède, on ne peut que donner raison
au premier juge d'avoir considéré que cette prise de
position équivalait à un refus de donner suite
à la requête de convocation d'une assemblée
générale extraordinaire et que c'était
à lui qu'il appartenait de le faire. La missive
précitée, renvoyant la convocation d'une
assemblée générale à une date
indéterminée, était une manière de
faire comprendre aux requérants qu'ils n'obtiendraient pas
la convocation d'une assemblée générale
à bref délai. Au reste, le délai convenable
auquel se réfère la recourante est celui dans lequel
le conseil d'administration doit donner suite à la
requête (cf. Peter/Cavadini, Commentaire Romand, Code des
obligations Il, n. 9 ad art. 699 CO, p. 993). En revanche, dans la
mesure où le même conseil fait comprendre aux
requérants avant l'échéance de ce délai
qu'il ne donnera pas suite à leur requête ou seulement
dans un délai indéterminé, il n y a pas lieu
que les requérants attendent davantage pour saisir le
juge.
Ce moyen doit dès lors lui aussi être
rejeté.
E. 6 Enfin, comme on l'a vu au c. 2 ci-dessus, la recourante se plaint
de ce que le premier juge aurait statué
ultra petita
,
en violation de l'art. 3 CPC, bafouant du même coup son droit
d'être entendue. Elle fait également valoir que les
conclusions prises par les intimés relatives à
l'ordre du jour ne concernaient pas des sujets susceptibles
d'être débattus dans le cadre d'une assemblée
générale et que, partant, le premier juge aurait
dû les rejeter.
A cet égard, il est vrai que le jugement attaqué,
contrairement à ce qu'il mentionne sous c. IV in fine (p.
30), ne reprend pas "telles quelles les conclusions de la demande
du 11 décembre 2008" puisqu'en lieu et place des questions
posées par les demandeurs sous conclusion I / i) et ii), il
énumère, au ch. III de son dispositif, une
série de points qui devront constituer l'ordre du jour. A y
regarder de plus près cependant, les points en question
reprennent, en les résumant, les questions posées par
les demandeurs dans leur conclusion I. Ainsi, contrairement
à ce que soutient la recourante (cf. ch. 34 de son
mémoire, p. 9), le premier juge, loin de "transformer les
conclusions de la requête en question", a bien plutôt
converti ces dernières en points formulés sur un mode
non interrogatif afin d'en faire un ordre du jour
compréhensible pour l'actionnaire ordinaire (cf.
Peter/Cavadini, op. cit., n. 16 ad art. 700 CO, p. 999). Ce
faisant, il n'a pas alloué plus ou autre chose; il a tout au
plus "réduit" les conclusions en les résumant comme
des têtes de chapitre. Un tel mode de faire, dans une affaire
de ce genre, n'est pas contraire à l'art. 3 CPC.
Au demeurant, on a affaire à la convocation d'une
assemblée générale extraordinaire, dont
l'objet est, par essence, de traiter de questions qui ne
relèvent pas du cours ordinaire de la vie de la
société, spécialement lorsqu'une telle
convocation s'inscrit, comme en l'espèce, dans une situation
de crise (cf. Peter/Cavadini, op. cit., n. 21 ad art. 699, p. 994).
A cela s'ajoute que n'auraient pas même eu besoin de figurer
à l'ordre du jour les délibérations qui ne
doivent pas être suivies d'un vote (cf. art. 700 al. 4 CO).
Dans cette mesure, le fait que soient inscrits à l'ordre du
jour des points portant sur des présentations ou des
discussions relatives à la marche de la
société et à la situation comptable ne saurait
violer la loi ni prétériter l'une ou l'autre des
parties.
Quant au droit d'être entendue de la recourante, on ne voit
pas que son représentant à l'audience de jugement,
tenue en contradictoire après l'admission de sa
requête de relief, aurait été
empêché de s'exprimer sur les conclusions de sa partie
adverse. Il ressort au contraire du procès-verbal de dite
audience (cf. p.-v. des opérations, p. 43) que le mandataire
de la défenderesse a été entendu dans ses
explications, qu'il a conclu au rejet des conclusions de la
requête et qu'il a plaidé. Le dispositif du jugement
ne différant pas matériellement des conclusions de la
requête, comme on l'a vu ci-dessus, le droit de la recourante
d'être entendue a donc été
respecté.
Ce moyen doit, partant, être également rejeté
et avec lui le recours dans son entier, en application de l'art.
465 al. 1 CPC, le jugement étant confirmé.
E. 7 Vu l'issue du présent recours, les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 8 et 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante E.________ SA sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 28 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alain Dubuis (pour E.________ SA), ‑ Me Yves Burnand (pour O.________, Y.________ Sàrl et X.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 20'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.10.2009 HC / 2009 / 347
SOCIÉTÉ ANONYME, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, ORDRE DU JOUR, ABUS DE DROIT, ULTRA PETITA, CONCLUSIONS | 699 CO, 3 CPC, 444 al. 1 ch. 3 CPC, 451 ch. 3 CPC, 452 al. 1ter CPC, 452 al. 2 CPC, 456a al. 1 CPC, 1 ch. 8 LVCO, 4 ch. 1 LVCO
TRIBUNAL CANTONAL 552/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 28 octobre 2009 ____________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : M. Perret ***** Art. 699 CO; 1 ch. 8, 4 ch. 1 LVCO; 3, 444 al. 1 ch. 3, 451 ch. 3, 452 al. 1ter et 2, 456a al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par E.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu les 22 avril et 11 mai 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec O.________, Y.________ Sàrl, tous deux à Paris (France), et X.________, à Puteaux (France), demandeurs. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 22 avril 2009, qui a fait l'objet d'un rectificatif le 11 mai suivant sur un point du ch. III de son dispositif ("marche des affaires" en lieu et place de "marge des affaires"), et dont les motifs ont été adressés aux parties le 19 juin 2009 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, admis la requête de relief déposée le 16 février 2009 par la défenderesse E.________ SA (I), constaté que l'actionnaire majoritaire G.________ est devenu seul membre du conseil d'administration de la défenderesse, avec signature individuelle, et admis la qualité de celui-ci pour représenter cette dernière (II), ordonné la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la défenderesse, devant se tenir à une date fixée par le notaire Laurent Besso, à son siège social à [...], avec divers points à l'ordre du jour (III), désigné Me Besso pour tenir le procès-verbal de dite assemblée et chargé ce dernier de convoquer, un mois avant la date de celle-ci, les actionnaires connus (V), arrêté les frais et émoluments de justice à 1'000 fr. pour les demandeurs et à 1'000 fr. pour la défenderesse (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). L'ordre du jour détaillé prévu au ch. III ci-dessus est le suivant : - Présentation par le conseil d'administration de la situation financière actuelle de la société; - Présentation de la marche des affaires de la société du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2008, en particulier l'évolution de la marge salariale durant cette période; - Discussion et décision de l'assemblée générale sur la requête des actionnaires minoritaires tendant à la consultation des livres et des comptes de la société; - Propositions et discussion en relation avec l'institution éventuelle d'un contrôle spécial;
- Divers et propositions individuelles (toute proposition devant être présentée au conseil d'administration dans les dix jours précédant l'assemblée générale). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : " 1. La défenderesse E.________ SA est une société anonyme de droit suisse, dont le siège se trouve à [...] et dont le but est ainsi défini au registre du commerce du canton de Vaud : "acquisition, conservation et archivage de films publicitaires ainsi que leur mise à disposition du public. La société peut également effectuer toute activité dans le domaine du cinéma et de la publicité". Son capital-actions, entièrement libéré, est constitué de 10'000 actions au porteur de Fr. 10.-, avec restrictions quant à leur transmissibilité. G.________ est l'actionnaire majoritaire de la défenderesse, avec 70% du capital-actions. Lors de l'assemblée générale du 20 juin 2008, il est devenu l'unique membre du conseil d'administration de la défenderesse, avec signature individuelle. Les demandeurs O.________, Y.________ Sàrl, dont T.________ est le gérant, et X.________, sont titulaires respectivement de 12.5%, 12.5% et 5% des parts sociales.
2. a) La composition de l'actionnariat et celle du conseil d'administration de la défenderesse ont été réglées dans une "convention d'actionnaires" et une "lettre d'intention", signées le 4 juin 2007 par G.________, d'une part, et les demandeurs, d'autre part. Le contexte dans lequel ces accords sont intervenus est, en substance, le suivant : G.________ était depuis de nombreuses années à la tête d'une grande collection de films publicitaires, exploitée tout d'abord en France, notamment par la mise sur pied des spectacles [...], qui étaient diffusés dans le monde entier. En 2005, pour des motifs fiscaux, il a transféré ses activités dans le canton du Jura, à [...]. A cette occasion, deux nouvelles sociétés ont été créées : E.________ Sàrl, qui s'est donnée pour but l'acquisition, la conservation, l'archivage et la mise à disposition du public de films publicitaires, et Q.________ Sàrl, chargée de l'exploitation de la collection de films réunie par la première. A la suite de certaines difficultés financières rencontrées par ses deux sociétés à la fin 2006, G.________ s'est mis à la recherche d'investisseurs, prêts à participer à son projet de numérisation des films de la collection. C'est dans ce cadre qu'il a fait la connaissance en 2007, par l'intermédiaire de X.________, d'O.________ et de T.________, ce dernier agissant en tant que gérant d'Y.________ Sàrl. b) Les statuts de la défenderesse, qui a conservé le but social d'E.________ Sàrl, disposent notamment que chaque action donne droit à une voix et que l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées. Le conseil d'administration est quant à lui chargé d'établir le rapport de gestion, de préparer l'assemblée générale et d'exécuter ses décisions. Les convocations et communications aux actionnaires se font au moyen de lettres signatures avec accusé de réception. 3. En août 2007, de fortes inondations survenues à [...] ont causé la destruction d'environ 140'000 films de la collection; les activités et le siège de la défenderesse et de Q.________ Sàrl ont alors été transférés dans le canton de Vaud, à [...]. A la suite de cet événement, les rapports entre les administrateurs T.________ et H.________, d'une part, et G.________, d'autre part, sont devenus conflictuels, principalement en raison de l'utilisation de l'indemnité d'assurance versée après le sinistre, chaque partie reprochant en effet à l'autre de vouloir profiter de l'argent au détriment des intérêts de la société. Dans ce contexte, par lettre de son conseil du 11 avril 2008, G.________ a informé les demandeurs qu'il invalidait et résiliait avec effet immédiat la convention d'actionnaires et la lettre d'intention signées le 4 juin 2007. Les administrateurs T.________ et H.________ ont convoqué une séance du conseil d'administration pour le 16 avril 2007 [recte : 2008], nonobstant l'absence annoncée de son président. Il ressort en substance du procès verbal de dite séance que l'examen des comptes de la société, effectué par T.________, aurait mis en exergue plusieurs anomalies en relation avec l'utilisation de la prime d'assurance, en particulier le transfert d'une partie de celle-ci à Q.________ Sàrl, ainsi que divers retraits effectués sur cette somme par G.________, à titre personnel et sans l'autorisation du conseil d'administration. En qualité de président du conseil d'administration, G.________ a convoqué, pour le 14 mai 2008, une assemblée générale extraordinaire de la défenderesse, avec pour ordre du jour la révocation des administrateurs T.________ et H.________ et de l'organe de révision. Ces derniers ont alors saisi le Juge instructeur de la Cour civile d'une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, tendant entre autre à empêcher la tenue de cette assemblée. Lors de l'audience, qui a eu lieu le 13 mai 2008 devant le Juge instructeur, les parties ont convenu de procéder séance tenante à une réunion du conseil d'administration. A l'unanimité, celui-ci a décidé de convoquer, pour le 20 juin 2008 à 14 heures, une assemblée générale ordinaire de la société, dont l'ordre du jour inclurait notamment l'adoption du rapport de gestion et des rapports de l'organe de révision, ainsi que les différentes nominations statutaires, soit l'élection ou la réélection de l'intégralité des membres du conseil et de l'organe de révision. En date du 12 juin 2008, la société V.________ SA, organe de révision de la défenderesse, a déposé son rapport de révision pour l'exercice
2007. Il y était relevé que la comptabilité, les comptes annuels et la proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan n'étaient ni conformes à la loi ni aux statuts et recommandait dès lors à l'assemblée générale de les renvoyer au conseil d'administration. L'organe de révision a démissionné de sa fonction le même jour. Le conseil d'administration s'est réuni le 20 juin 2008 à 13 heures, en vue de la préparation de l'assemblée générale. Au vu du rapport de l'organe de révision, il a décidé, à la majorité des voix et contre l'avis de G.________, de renvoyer l'assemblée générale prévue le même jour à 14 heures. Nonobstant cette décision du conseil, l'assemblée s'est réunie en présence de G.________ et de W.________, représentant B.________, détenteur de 1% du capital. A l'unanimité des voix représentées, elle a décidé de ne pas réélire, subsidiairement de révoquer de leurs fonctions les administrateurs T.________ et H.________ et de réélire G.________, avec pouvoir de signature individuelle. K.________ Sàrl a été nommée en qualité de nouvel organe de révision. Le même jour, G.________ a requis du Préposé du registre du commerce d'inscrire les modifications décidées par l'assemblée générale. Le Préposé n'a pas donné suite à cette réquisition, les demandeurs ayant entre-temps formulé une opposition au sens de l'article 162 de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ci-après : ORC; RS 221.411). Le 20 juin 2008, O.________, Y.________ Sàrl et X.________ ont saisi le président du tribunal de céans [réd. : le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne] d'une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles tendant principalement à interdire l'inscription au registre du commerce de la révocation des administrateurs T.________ et H.________; dans leur écriture complémentaire du 10 juillet 2008, ils ont également conclu, en particulier, à ce qu'interdiction soit faite au registre du commerce de procéder aux inscriptions de G.________ et de K.________ Sàrl respectivement en qualité d'administrateur avec signature individuelle et d'organe de révision. Représentée par G.________, E.________ SA a conclu au rejet des conclusions provisionnelles et, reconventionnellement, à ce qu'ordre soit donné au registre du commerce de procéder aux modifications qu'elle a requises. Statuant le 9 octobre 2008 par voie de mesures provisoires, le président a rejeté l'ensemble des conclusions prises par O.________, Y.________ Sàrl et X.________. Il a notamment retenu qu'au stade de la vraisemblance, les élections litigieuses ne souffraient d'aucun motif de nullité ou d'annulation et que les requérants avaient au demeurant échoué dans la preuve d'un dommage difficile à réparer. Quant à la conclusion reconventionnelle d'E.________ SA, il a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'y faire droit formellement, le préposé devant procéder d'office aux inscriptions requises en application de l'article 162 alinéa 3 lettre b ORC. 4. a) En date du 11 septembre 2008, une plainte pénale a été déposée auprès du Ministère public du canton du Jura au nom de la défenderesse et d'O.________ et Y.________ Sàrl à l'encontre de G.________, pour abus de confiance et de gestion déloyale notamment. Il lui était en substance reproché d'avoir détourné à son profit ou à celui de ses sociétés, notamment de Q.________ Sàrl, plusieurs sommes provenant de la prime d'assurance versée à la défenderesse par l'assurance F.________. b) En date du 20 novembre 2008, le Juge d'instruction a inculpé G.________ "sous la prévention d'abus de confiance, éventuellement de gestion déloyale, par le fait d'avoir notamment transféré l'argent des comptes de la défenderesse, alors qu'il n'en avait pas le pouvoir, à réitérées reprises sur les comptes de Q.________ Sàrl un montant à déterminer, durant les années 2007 et 2008". c) Il ressort en substance des faits retenus dans la procédure pénale que G.________ aurait admis avoir transféré une très grande partie de l'indemnité versée par l'assurance F.________, dont le montant total serait de CHF 2'340'640.-, sur le compte de Q.________ Sàrl. Il prétend toutefois que cet argent aurait été affecté au paiement des charges et des factures afférentes aux activités de ces deux sociétés. 5. Le 11 décembre 2008, les demandeurs O.________, Y.________ Sàrl et X.________ ont saisi le président du tribunal de céans [réd. : le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne] d'une requête en convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la défenderesse E.________ SA, avec notamment pour ordre du jour des réponses du conseil d'administration aux demandes de renseignements des actionnaires minoritaires sur la situation économique et financière de la société, la consultation par ces derniers des livres et des comptes de la société et une éventuelle mise en œuvre d'un contrôle spécial. Les demandeurs ont également conclu à ce qu'ordre soit donné à la défenderesse de remettre au tribunal une liste actualisée de ses actionnaires. L'audience de jugement s'est tenue le 28 janvier 2009. Seuls le demandeur O.________, assisté de son conseil, qui représente également les demandeurs Y.________ Sàrl et X.________, y ont assisté. G.________, président du conseil d'administration de la défenderesse, ne s'est en effet pas présenté ni personne en son nom, bien que régulièrement assigné à comparaître. A cette occasion, les demandeurs ont précisé leurs conclusions, dont la mention a directement été portée sur la requête originale. Par jugement rendu le 10 février 2009 par défaut de la défenderesse, le président du tribunal de céans a convoqué une assemblée générale extraordinaire d'E.________ SA pour le 5 mars 2009, dont l'ordre du jour reprenait telles quelles les conclusions de la requête. Par courrier de son conseil du 16 février 2009, la défenderesse a demandé le relief de ce jugement, auquel le conseil des demandeurs s'est opposé le 18 février suivant. Une audience s'est tenue en contradictoire le 5 mars 2009. Un dispositif du jugement a été notifié le 22 avril 2009 aux conseils des parties. Par missive du 4 mai 2009, le conseil des demandeurs a requis la rectification du dispositif dudit jugement pour ce qui a trait au chiffre III 2 ème tiret, ce qui a été fait par prononcé rectificatif du 11 mai 2009, lequel a corrigé l'erreur de plume survenue. Par courrier reçu au greffe de céans le 25 mai 2009, la défenderesse a transmis la liste de ses actionnaires. Celle-ci étant entachée d'une erreur, une nouvelle liste a dès lors immédiatement été établie et adressée à la présente autorité." En droit, le premier juge a considéré que les conditions d'octroi du relief étaient remplies, la défenderesse s'étant retrouvée sans sa faute dans l'impossibilité de comparaître à l'audience de jugement du 28 janvier 2009. Il a constaté que G.________ était inscrit au registre du commerce comme seul administrateur de la défenderesse et qu'aucune exception légale au principe de la représentation de la société par son conseil d'administration n'était réalisée en l'espèce. Il a également constaté que les demandeurs possédaient 30 % du capital social, remplissant les conditions de l'art. 699 al. 3 CO pour requérir la convocation d'une assemblée générale ainsi que l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. Il a en outre admis que la production de la liste actualisée des actionnaires de la défenderesse constituait un élément indispensable à la défense des droits des demandeurs. Par ailleurs, il a estimé approprié de nommer un tiers neutre pour tenir le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, afin d'éviter un blocage complet des activités de la défenderesse. Enfin, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens aux demandeurs, vu les circonstances, et notamment le fait que ceux-ci étaient actionnaires de la défenderesse. B. Par acte du 2 juillet 2009, E.________ SA a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par les intimés sont rejetées, subsidiairement à son annulation. La recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions dans un mémoire ampliatif. Elle y a joint une lettre du juge d'instruction du canton du Jura du 27 avril 2009 adressée à son conseil. En droit : 1. Contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure sommaire (cf. art. 1 ch. 8 et art. 4 ch. 1 LVCO [loi d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations; RSV 221.01]), les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts. Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours, qui comporte des conclusions principales en réforme et subsidiaires en nullité, est recevable. 2. En nullité, la recourante invoque le moyen tiré d'une violation de l'art. 3 CPC, au motif que le dispositif du jugement attaqué ne correspondrait pas aux conclusions prises par les intimés dans leur requête. Le premier juge aurait ainsi statué ultra petita "en transformant les conclusions de la requête en questions afin de permettre à l'assemblée générale de prendre des décisions". En outre, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, du fait que l'ordre du jour retenu par la décision attaquée "n'a pas été discuté en audience comme l'exige le principe du contradictoire", informalité qui, selon elle, l'aurait empêchée de s'exprimer à ce sujet. Selon la jurisprudence, l'art. 3 CPC constitue une règle essentielle de la procédure dont la violation est sanctionnée par le recours en réforme ou par le recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Toutefois, vu le caractère subsidiaire du recours en nullité, ce moyen ne peut être invoqué par le biais de ce recours que lorsque le recours en réforme n'est pas ouvert au Tribunal cantonal et que celui-ci ne peut remédier lui-même à cette informalité (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 3 CPC et n. 15 ad art. 444 CPC avec les réf. citées). En l'occurrence, le recours en réforme étant ouvert et la recourante l'ayant exercé à l'encontre du jugement attaqué, ce moyen de nullité est irrecevable. Il en va de même du moyen tiré de la prétendue violation du droit d'être entendue de la recourante, ce moyen étant étroitement lié au moyen qui précède et le vice pouvant, cas échéant, être guéri devant la cour de céans dans l'examen du grief sous l'angle de la réforme. 3. a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Elle développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). b) En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient cependant de le compléter comme suit : - Il ressort de l'échange de lettres intervenu entre les parties les 7 et 19 novembre 2008 (P. 13 et 14) que les intimés, en leur qualité d'actionnaires minoritaires, ont requis de G.________, en sa qualité de président du conseil d'administration, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire dans un délai de 10 jours à compter de la réception de leur courrier, afin d'y débattre des difficultés rencontrées dans la gestion de la société, selon une liste de questions annexée, et que le prénommé a répondu, au nom de la défenderesse, que si les comptes n'ont pu être bouclés dans les délais, c'était en raison de l'obstruction des intimés, et que tous renseignements utiles à l'exercice de leur droit de vote leur seraient donnés lors de la prochaine assemblée générale, laquelle se tiendrait "aussitôt que le nouvel organe de révision aura pu prendre ses fonctions et établir son rapport de révision, ce qui pour l'instant est rendu impossible par vos procédés d'opposition". c) En annexe à son mémoire, la recourante produit une lettre du 27 avril 2009 du Juge d'instruction du canton du Jura, dont elle requiert la prise en compte en application de l'art. 456a al. 1 CPC. Il s'agit d'une pièce nouvelle, postérieure à l'audience de jugement et à la reddition du dispositif du jugement attaqué. La production de pièces nouvelles en deuxième instance est exclue, à moins qu'elle intervienne dans le cadre d'une instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art. 456a CPC, voire si le recourant se plaint d'un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise restrictivement eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits. Elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible dans ce cadre restrictif (JT 2003 III 16, c. 2c). En pratique, la Chambre des recours a régulièrement admis la production d'une pièce nouvelle (CREC I, 740, 24 novembre 2004; 720, 15 novembre 2006; 796, 4 septembre 2006, c. 1d). Récemment, la Chambre des recours a précisé que cette approche vaut toutefois pour la production d'une pièce et non d'un lot de plusieurs pièces, ce qui irait au-delà de l'instruction limitée possible en deuxième instance (CREC I, 112/I, 12 mars 2008). La lettre du 27 avril 2009 étant postérieure au jugement attaqué, la recourante se prévaut ainsi de vrais nova. De véritables faits nouveaux ne sont pas exclus par principe du cadre d'un recours en réforme régi par l'art. 452 al. 1ter CPC. Ce n'est cependant qu'exceptionnellement qu'ils peuvent être pris en compte, le bien-fondé du jugement attaqué devant dans la règle être examiné en vertu de l'état de fait susceptible d'être établi au moment où la juridiction de première instance a statué. En l'espèce, on peut admettre que la pièce produite par la recourante peut être versée au dossier, cette opération ne compliquant pas à l'excès l'instruction et n'atteignant pas, vu son caractère limité, de manière inadmissible les droits des parties à la double instance quant à l'appréciation des faits (JT 2003 III 16, c. 2c). Il convient donc de compléter l'état de fait comme il suit : - Par lettre du 27 avril 2009, le Juge d'instruction du canton du Jura a informé le conseil de la recourante que les pièces comptables de 2007 et jusqu'à juillet 2008 saisies dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre G.________ ne seraient pas restituées avant la clôture de l'instruction, la fiduciaire de la recourante ayant par ailleurs comptabilisé les pièces en question, de sorte qu'elle n'a pas besoin de ces documents pour boucler les comptes des années 2007 et 2008. d) Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4. La recourante fait tout d'abord valoir que les intimés abusent de leur droit en demandant la convocation d'une assemblée générale, alors qu'ils ont multiplié les procédures judiciaires "dans le seul et unique but de parvenir au blocage de la recourante". Elle se réfère plus particulièrement à la plainte pénale déposée, au nom de la recourante, par les anciens administrateurs T.________ et H.________ contre le président du conseil d'administration G.________ et au blocage des pièces comptables de la recourante par le Juge d'instruction du canton du Jura, selon la lettre du 27 avril 2009 de ce magistrat. Il convient d'abord de relever que le premier juge n'a pas méconnu le fait qu'une plainte pénale avait été déposée à l'encontre du président du conseil d'administration de la recourante et que ce dernier avait été inculpé par le magistrat instructeur de diverses infractions contre le patrimoine (cf. jugement, c. 4 pp. 25-26). Quant à la lettre du juge d'instruction du 27 avril 2009, elle n'apporte aucun élément décisif pour la solution du présent litige. Il importe peu, en effet, que les pièces comptables de la société aient été saisies par le juge pénal pour savoir si les actionnaires intimés sont fondés à requérir la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Au demeurant, la saisie de ces documents résulte déjà de l'ordonnance du même juge d'instruction du 26 septembre 2008 (P. 7). Quant aux procédures judiciaires initiées par les intimés, on ne saurait reprocher à des actionnaires d'y recourir pour faire valoir leurs droits légitimes. C'est ce qu'ont fait apparemment les intimés dans leurs requêtes de mesures provisionnelles des 30 avril, 20 juin et 10 juillet 2008 (cf. P. 21), puis du 2 et du 17 décembre 2008 (P. 25 et 29), ainsi que dans leur demande du 20 août 2008 (P. 4). Dans ce contexte, la recourante n'est pas de reste, puisqu'elle a elle-même interjeté un recours à l'encontre de la décision du Préposé du registre du commerce du 13 novembre 2008 (P. 22) et qu'elle a requis des mesures provisionnelles le 18 décembre 2008 (P. 27). La présente procédure apparaît ainsi comme un avatar dans l'éventail plus large des dissensions divisant les parties depuis de nombreux mois. Dans ces conditions, la démarche des intimés auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, tendant à débloquer la situation, ne saurait être qualifiée d'abusive. Ce premier moyen doit dès lors être rejeté. 5. La recourante soutient ensuite que, formellement, les conditions posées à l'art. 699 CO, permettant aux actionnaires de requérir la fixation d'une assemblée générale, ne sont en l'occurrence pas réalisées. Contrairement à ce que retient le jugement, le conseil d'administration n'aurait en effet pas refusé de donner suite à la demande des intimés de convoquer une assemblée générale extraordinaire, mais aurait seulement répondu à ces derniers que la prochaine assemblée générale aurait lieu dès que l'organe de révision aurait pris ses fonctions et que les comptes auraient été établis. De surcroît, les intimés auraient dû attendre que le délai de 4 à 6 semaines soit échu avant de saisir le juge d'une requête. De l'échange de lettres qui a eu lieu entre parties les 7 et 19 novembre 2008 (P. 13 et 14), il ressort que les intimés, en leur qualité d'actionnaires minoritaires, ont requis de G.________, en sa qualité de président du conseil d'administration, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire dans un délai de 10 jours à compter de la réception de leur courrier, afin d'y débattre des difficultés rencontrées dans la gestion de la société, selon une liste de questions annexée, et que le prénommé a répondu, au nom de la défenderesse, que si les comptes n'ont pu être bouclés dans les délais, c'était en raison de l'obstruction des intimés, et que tous renseignements utiles à l'exercice de leur droit de vote leur seraient donnés lors de la prochaine assemblée générale, laquelle se tiendrait "aussitôt que le nouvel organe de révision aura pu prendre ses fonctions et établir son rapport de révision, ce qui pour l'instant est rendu impossible par vos procédés d'opposition". Au vu de ce qui précède, on ne peut que donner raison au premier juge d'avoir considéré que cette prise de position équivalait à un refus de donner suite à la requête de convocation d'une assemblée générale extraordinaire et que c'était à lui qu'il appartenait de le faire. La missive précitée, renvoyant la convocation d'une assemblée générale à une date indéterminée, était une manière de faire comprendre aux requérants qu'ils n'obtiendraient pas la convocation d'une assemblée générale à bref délai. Au reste, le délai convenable auquel se réfère la recourante est celui dans lequel le conseil d'administration doit donner suite à la requête (cf. Peter/Cavadini, Commentaire Romand, Code des obligations Il, n. 9 ad art. 699 CO, p. 993). En revanche, dans la mesure où le même conseil fait comprendre aux requérants avant l'échéance de ce délai qu'il ne donnera pas suite à leur requête ou seulement dans un délai indéterminé, il n y a pas lieu que les requérants attendent davantage pour saisir le juge. Ce moyen doit dès lors lui aussi être rejeté. 6. Enfin, comme on l'a vu au c. 2 ci-dessus, la recourante se plaint de ce que le premier juge aurait statué ultra petita, en violation de l'art. 3 CPC, bafouant du même coup son droit d'être entendue. Elle fait également valoir que les conclusions prises par les intimés relatives à l'ordre du jour ne concernaient pas des sujets susceptibles d'être débattus dans le cadre d'une assemblée générale et que, partant, le premier juge aurait dû les rejeter. A cet égard, il est vrai que le jugement attaqué, contrairement à ce qu'il mentionne sous c. IV in fine (p. 30), ne reprend pas "telles quelles les conclusions de la demande du 11 décembre 2008" puisqu'en lieu et place des questions posées par les demandeurs sous conclusion I / i) et ii), il énumère, au ch. III de son dispositif, une série de points qui devront constituer l'ordre du jour. A y regarder de plus près cependant, les points en question reprennent, en les résumant, les questions posées par les demandeurs dans leur conclusion I. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante (cf. ch. 34 de son mémoire, p. 9), le premier juge, loin de "transformer les conclusions de la requête en question", a bien plutôt converti ces dernières en points formulés sur un mode non interrogatif afin d'en faire un ordre du jour compréhensible pour l'actionnaire ordinaire (cf. Peter/Cavadini, op. cit., n. 16 ad art. 700 CO, p. 999). Ce faisant, il n'a pas alloué plus ou autre chose; il a tout au plus "réduit" les conclusions en les résumant comme des têtes de chapitre. Un tel mode de faire, dans une affaire de ce genre, n'est pas contraire à l'art. 3 CPC. Au demeurant, on a affaire à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, dont l'objet est, par essence, de traiter de questions qui ne relèvent pas du cours ordinaire de la vie de la société, spécialement lorsqu'une telle convocation s'inscrit, comme en l'espèce, dans une situation de crise (cf. Peter/Cavadini, op. cit., n. 21 ad art. 699, p. 994). A cela s'ajoute que n'auraient pas même eu besoin de figurer à l'ordre du jour les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote (cf. art. 700 al. 4 CO). Dans cette mesure, le fait que soient inscrits à l'ordre du jour des points portant sur des présentations ou des discussions relatives à la marche de la société et à la situation comptable ne saurait violer la loi ni prétériter l'une ou l'autre des parties. Quant au droit d'être entendue de la recourante, on ne voit pas que son représentant à l'audience de jugement, tenue en contradictoire après l'admission de sa requête de relief, aurait été empêché de s'exprimer sur les conclusions de sa partie adverse. Il ressort au contraire du procès-verbal de dite audience (cf. p.-v. des opérations, p. 43) que le mandataire de la défenderesse a été entendu dans ses explications, qu'il a conclu au rejet des conclusions de la requête et qu'il a plaidé. Le dispositif du jugement ne différant pas matériellement des conclusions de la requête, comme on l'a vu ci-dessus, le droit de la recourante d'être entendue a donc été respecté. Ce moyen doit, partant, être également rejeté et avec lui le recours dans son entier, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, le jugement étant confirmé. 7. Vu l'issue du présent recours, les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 8 et 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante E.________ SA sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 28 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alain Dubuis (pour E.________ SA), ‑ Me Yves Burnand (pour O.________, Y.________ Sàrl et X.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 20'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. L e greffi er :