LIBÉRATION CONDITIONNELLE | 86 CP, 485m CPP, 26 LEP, 38 al. 1 LEP
Sachverhalt
litigieux.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Depuis le 1 janvier 2007, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue
expressément au juge qui connaît de la commission
d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend
toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi
sur l'exécution des condamnations pénales du 4
juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a
LEP).
1.1a)
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente
pour connaître des recours formés contre les
décisions du juge d'application des peines, à
l'exception de celles rendues par lui sur recours. En
l'espèce, la décision attaquée est un jugement
émanant du juge d'application des peines pouvant faire
l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation,
conformément aux art. 485m ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix
jours dès la notification de la décision
attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces
dernières conditions sont remplies en l'espèce, le
recours permettant de discerner des moyens et des
conclusions.
b)
Cela étant, il doit être déterminé si le
recours a été interjeté en temps utile. Le
jugement a été notifié au condamné le 2
octobre 2009. Le délai de recours a donc commencé
à courir le lendemain 3 octobre (art. 132 al. 1 et 134 CPP).
Il est venu à échéance le lundi 12 octobre
2009. Le recours n'a toutefois été posté que
le lendemain 13 octobre. Il est donc tardif, sauf restitution de
délai. Le recourant a demandé restitution du
délai de recours dès le moment où il a eu
connaissance que son acte n'avait pas été transmis.
Ce faisant, il a procédé conformément à
l'art. 139 CPP. Il a rendu plausible que le personnel des EPO ne
lui avait acheminé son courrier qu'avec retard. Il a
dès lors été empêché sans sa
faute d'agir en temps utile au sens de l'art. 138 CPP. Il y a ainsi
matière à restitution. Partant, le recours doit
être réputé déposé en temps
utile. Il n'y a au surplus pas lieu de donner suite à la
plainte du recourant dirigée contre des membres du personnel
pénitentiaire, ces rapports de droit échappant
à la compétence de la cour de
céans.
Le recours étant ainsi recevable en la forme, il doit
être entré en matière en
l'état.
E. 1.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
E. 2 Comme déjà relevé, il doit être considéré que le recours tend à l'annulation du jugement et à ce que la libération conditionnelle est accordée au condamné.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité
compétente libère conditionnellement le détenu
qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il
ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux
délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art.
86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de
deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors
de la détention et celle d'un certain pronostic quant
à la conduite future du condamné, à savoir un
pronostic non défavorable. Lorsque les conditions
précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose
à l'autorité compétente d'ordonner la
libération avant terme.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle
on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter
d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (ATF 98 1b 106 c. 1b,
JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz,
Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd.,
Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op.
cit., p. 360 et les références citées). Tant
l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune
précision sur les critères déterminants pour
établir le pronostic. L'autorité doit donc
procéder à une appréciation globale du cas, en
tenant compte des antécédents judiciaires du
détenu, des caractéristiques de sa
personnalité, de son comportement par rapport à son
acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des
conditions futures dans lesquelles il est à prévoir
que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait
courir la libération conditionnelle à autrui (Maire,
op. cit., p. 361 et les références citées). En
soi, la nature des délits commis n'est pas
déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant
être exclue ou rendue plus difficile pour certains types
d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles
l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont
révélatrices de sa personnalité et, partant,
indicatives de son comportement probable en liberté. Un
risque de récidive est inhérent à toute
libération, qu'elle soit conditionnelle ou
définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce
risque, il faut non seulement prendre en considération le
degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise mais également l'importance du bien qui serait alors
menacé (ATF 103 1b 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3;
ATF 125 IV 113; ATF 6B_72/2007 et les arrêts
cités).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté
de durée limitée, il faut examiner la
dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera
inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive
d'examiner si la libération conditionnelle,
considérée dans sa fonction de réinsertion
sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution
durable au problème ou de le désamorcer, avantages
que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, JT 2000 IV
162). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent
et doivent être pris en considération, choisir la
libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne
résout rien et se borne à repousser le
problème à plus tard (ATF 124 IV 193, c. 4d/bb, JT
2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous
l'égide du nouveau droit (Cass. D., 21 juillet 2008, n°
282).
E. 2.2 En l'espèce, le Juge d'application des
peines a d'abord considéré que le recourant est
éligible à la libération conditionnelle depuis
le 5 octobre 2009.
a)
La première question à trancher d'office est celle de
la détermination du terme des deux tiers d'une peine lorsque
le condamné a subi, respectivement doit subir plusieurs
peines privatives de liberté dont certaines étaient
exécutables et d'autres pas. La norme topique est l'art. 5
al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 19
septembre 2006 relative au code pénal et au code
pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), qui prévoit
que la date la plus proche de la libération conditionnelle
d'une personne condamnée à des peines privatives de
liberté d'une durée limitée et
exécutables simultanément se détermine
d'après la durée totale de ces peines.
b)
Ici, les peines exécutables lors de l'interruption de la
détention, le 2 novembre 2007, étaient celles
prononcées le 25 février 2005 (20 jours
d'emprisonnement) et le 6 juillet 2007 (trois mois de privation de
liberté). Ces peines ont été
exécutées au 26 octobre 2007. En revanche les peines
prononcées le 24 novembre 2006 (18 mois de privation de
liberté, en plus de la révocation du sursis grevant
la peine de 15 jours d'emprisonnement prononcée le 27
janvier 2004) n'étaient pas exécutables au 2 novembre
2007, vu le recours alors pendant devant le Tribunal
fédéral et la libération provisoire
ordonnée par cette autorité. En présence de
peines exécutées et d'autres non exécutables,
c'est à tort que l'OPE a additionné les
périodes en considérant leur cumul comme une peine
d'ensemble. Il s'ensuit qu'un solde de détention de sept
jours doit être déduit au titre de la détention
préventive bien qu'ayant été
exécuté de manière
anticipée.
Le peine privative de liberté totale devant encore
être exécutée est ainsi de 18 mois et 15 jours,
sous déductions des sept jours déjà
mentionnés. Le recourant a été
réincarcéré le 2 octobre 2008. Partant, il
aura purgé le total en question à la date du 10 avril
2010. Par identité de motifs, il est éligible
à la libération conditionnelle depuis le 5 octobre
2009, comme en a statué le premier juge. Cela étant,
la question litigieuse est celle des conditions de sa
libération provisoire dès ce moment.
E. 2.3 Le Juge d'application des peines a d'abord
constaté le bon comportement du recourant en prison,
élément qui ne suffit évidemment pas à
la libération conditionnelle.
Encore faut-il, en effet, que le pronostic sur l'avenir du
recourant ne soit pas défavorable en
l'état.
Dans leur grande majorité, les infractions à raison
desquelles le recourant a été condamné sont
des atteintes à l'honneur, perpétrées
notamment à l'égard de membres d'autorités. En
détention, l'intéressé n'a eu cesse de
continuer à critiquer les autorités. La question de
savoir si certains des termes alors utilisés par lui
relèvent d'atteintes à l'honneur ne relève
évidemment pas de la présente procédure; du
reste, on ignore si des plaintes pénales ont
été déposées à raison des
écrits en question. De surcroît, des
réclamations (même infondées) adressées
par un détenu à l'encontre de l'administration
pénitentiaire ne constituent, en elles mêmes,
nullement un motif de refus de la libération conditionnelle,
tant il est vrai que ces démarches sont
protégées par les droits fondamentaux selon l'ordre
constitutionnel. Il en va de même de la saisine du Grand
Conseil aux fins de porter à sa connaissance des
prétendus manquements dans le fonctionnement de
l'administration. Cela étant, il n'en reste pas moins que
les écrits du condamné sont révélateurs
de son degré d'amendement au moins autant que ses propos.
C'est essentiellement au vu de ceux-là que le premier juge a
tenu cet amendement pour très insuffisant, d'où le
pronostic défavorable posé.
Le ton polémique, voire démesuré, dont
persiste à faire usage le condamné à
l'égard des autorités, mises en cause
quasi-indistinctement et de manière récurrente, ne
révèle guère d'introspection de sa part.
L'intéressé a en outre exprimé la
volonté de poursuivre un combat dont le jugement entrepris
expose le caractère chimérique. Qui plus est, il
refuse toute réparation en faveur des personnes qu'il a
lésées et ne manifeste aucun regret à leur
égard, de même qu'il conteste les frais de justice mis
à sa charge. Néanmoins, il concède ne plus
vouloir s'ériger en défenseur de tiers. Il doit en
être déduit qu'il n'a pas pris conscience de la
gravité de ses actes, si ce n'est d'une manière
très insuffisante, dans la mesure où il n'accepte pas
de formuler des critiques autrement que sur un ton outrancier, ce
alors même que ses écrits témoignent d'une
bonne maîtrise de la plume qui devrait lui permettre de
nuancer et d'objectiver ses griefs. Il s'ensuit que, si la
libération conditionnelle venait à être
accordée, personne - et notamment pas les membres
d'autorités - ne serait à l'abri de critiques
démesurées et récurrentes de la part du
recourant dès l'instant ou un quelconque litige devait
l'opposer à celui-ci. Partant, les éléments
qui avaient mené le recourant à la délinquance
perdureront quasiment à l'identique s'il était
libéré conditionnellement.
Ainsi
, pour ce qui est des
effets futurs de l'exécution intégrale des peines
opposés à ceux d'une libération
conditionnelle, le risque de réitération est
important, s'agissant spécifiquement d'atteintes à
l'honneur. A ceci s'ajoute que le condamné n'a fait part
d'aucun projet professionnel auquel il se vouerait après le
terme de sa détention.
Comme en a statué le premier juge
, le risque de
réitération présenté par le
condamné justifie un pronostic défavorable à
son égard.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'article 485v CPP.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 28 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. H.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l'Orbe, - Office d'exécution des peines (réf. OEP/PPL/60465/NJ), - Mme le Juge d'application des peines, - M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 26.10.2009 HC / 2009 / 341
LIBÉRATION CONDITIONNELLE | 86 CP, 485m CPP, 26 LEP, 38 al. 1 LEP
TRIBUNAL CANTONAL 456 AP09.022966-SPG/LCJ COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 26 octobre 2009 __________________ Présidence de M. de Montmollin, vice-président Juges : M. Battistolo et Mme Epard Greffier : M. Ritter ***** Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP; 5 al. 1 O-CP-CPM La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le jugement rendu le 1 er octobre 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par jugement du le 1 er octobre 2009, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à H.________ (I) et a mis les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Par arrêt du 27 janvier 2004, La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a, notamment, condamné H.________ à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour diffamation, injure et menaces. Par jugement du 25 février 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à une peine d'emprisonnement de vingt jours, peine complémentaire au jugement précédent. Par arrêt du 21 juin 2007, confirmé par le Tribunal fédéral le 22 février 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, peine complémentaire à celle du 27 janvier 2004 dont le sursis a été révoqué, pour diffamation, calomnie, calomnie de propos délibéré, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité. Par jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, pour calomnie et calomnie de propos délibéré. Le condamné a été arrêté le 6 juillet 2007 et incarcéré. L'exécution des peines constituant l'objet de l'arrêt du 21 juin 2007 de la Cour de cassation pénale a été interrompue le 2 novembre 2007 en raison de l'effet suspensif accordé au recours interjeté par l'accusé devant le Tribunal fédéral contre cette décision. L'exécution des peines a repris le 2 octobre 2008. Par courrier du 16 février 2009, le condamné a contesté sa fiche d'écrou, selon laquelle il atteindra les deux tiers de l'exécution de ses peines le 5 octobre 2009 et le terme de sa détention le 10 avril 2010. Par lettre adressée au condamné le 3 mars 2009, l'Office d'exécution des peines a relevé que les condamnations des 25 février 2005 et 6 juillet 2007 avaient été exécutées du 6 juillet au 26 octobre 2007, avec un solde à reporter en déduction des autres peines de sept jours, exécutés du 27 octobre au 2 novembre 2007. 2. Dans son rapport du 31 juillet 2009, la direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe a considéré que l'intéressé a fait preuve d'un bon comportement, tant envers le personnel qu'à l'égard de ses codétenus. Dès lors, à cet égard, son comportement ne s'oppose pas à sa libération conditionnelle. L'administration mettait toutefois en exergue le fait que l'intéressé est révolté contre les autorités et très procédurier; il s'est en outre érigé en défenseur des intérêts de l'un de ses co-détenus. Il a ainsi, le 17 septembre 2009, été sanctionné de cinq jours d'arrêts disciplinaires pour atteintes à l'honneur en raison de propos, considérés comme calomnieux, tenus à l'encontre de différents membres du personnel des EPO dans un courrier adressé le 9 septembre précédent aux députés du Grand Conseil, relatif tant aux conditions de sa propre détention qu'à celle du co-détenu en question. Le 10 septembre 2009, l'Office d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle. Il se fondait notamment sur le préavis des EPO. Le Ministère public a, par préavis du 25 septembre 2009, également conclu au refus de la libération conditionnelle. 3. Entendu par le Juge d'application des peines le 22 septembre 2009, le condamné a exposé être revenu d'Asie en 2000 après un séjour de trois ans. Il s'est alors installé chez ses parents et n'a exercé aucune activité lucrative; après avoir épuisé ses économies, il a émargé à l'aide sociale. Depuis lors, il consacre tout son temps à obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de diverses autorités cantonales, en lien avec deux dossiers touchant respectivement des avoirs familiaux (biens vendus aux enchères) et des fonds personnels (droits d'auteur). C'est dans ce contexte qu'il a milité activement au sein de l'association Appel au Peuple. Ce sont des actes commis dans le cadre de ce combat qui sont à l'origine de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Le condamné a admis avoir parfois eu un comportement excessif; il a dit regretter en particulier d'avoir écrit certaines lettres, d'avoir fait usage d'un vocabulaire déplacé et d'avoir accompli des démarches au domicile de certains juges. Il entend certes poursuivre son combat, mais plus de manière publique, ni en s'engageant dans des démarches pour le compte de tiers. Pourtant, il considère, aujourd'hui encore, avoir eu raison de dénoncer les auteurs de ce qu'il considère comme un crime judiciaire. En outre, il tient sa détention pour illégale, au motif qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, dont le jugement, rendu le 24 novembre 2006, avait pourtant été confirmé par les deux instances supérieures. Enfin, il refuse toute réparation en faveur des personnes qu'il a lésées et ne manifeste aucun regret à leur égard, de même qu'il conteste les frais de justice mis à sa charge. 4. En droit, le premier juge a considéré que le condamné atteindra les deux tiers de sa peine le 5 octobre 2009. Le bon comportement de l'intéressé en prison ne suffit, selon le magistrat, pas à admettre la libération conditionnelle. En effet, on ne peut, toujours selon l'autorité de première instance, que constater un manque d'amendement et d'introspection de la part de l'intéressé, malgré quelques signes positifs. A ceci s'ajoute que l'ensemble de son discours sur ses condamnations - qu'il persiste à tenir pour arbitraires -, sur sa détention aux EPO et sur les motifs pour lesquels il ne s'estime pas débiteur des personnes qu'il a lésées dément "une quelconque forme de reconnaissance des faits qui lui ont valu ses condamnations pour calomnie et diffamation". Enfin, ses projets de vie à la fin de sa détention "s'inscrivent dans un contexte absolument identique à celui qui l'a amené à commettre ses délits". Le pronostic a donc été tenu pour défavorable. C. En temps utile, H.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Il a déposé un mémoire concluant à l'annulation de ce dernier et à la libération conditionnelle de sa personne, ainsi qu'à la mise en œuvre de poursuites contre des employés de l'Etat impliqués dans les faits litigieux. En droit : 1. Depuis le 1 janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP). 1.1a) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP. Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces dernières conditions sont remplies en l'espèce, le recours permettant de discerner des moyens et des conclusions. b) Cela étant, il doit être déterminé si le recours a été interjeté en temps utile. Le jugement a été notifié au condamné le 2 octobre 2009. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain 3 octobre (art. 132 al. 1 et 134 CPP). Il est venu à échéance le lundi 12 octobre
2009. Le recours n'a toutefois été posté que le lendemain 13 octobre. Il est donc tardif, sauf restitution de délai. Le recourant a demandé restitution du délai de recours dès le moment où il a eu connaissance que son acte n'avait pas été transmis. Ce faisant, il a procédé conformément à l'art. 139 CPP. Il a rendu plausible que le personnel des EPO ne lui avait acheminé son courrier qu'avec retard. Il a dès lors été empêché sans sa faute d'agir en temps utile au sens de l'art. 138 CPP. Il y a ainsi matière à restitution. Partant, le recours doit être réputé déposé en temps utile. Il n'y a au surplus pas lieu de donner suite à la plainte du recourant dirigée contre des membres du personnel pénitentiaire, ces rapports de droit échappant à la compétence de la cour de céans. Le recours étant ainsi recevable en la forme, il doit être entré en matière en l'état. 1.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 2. Comme déjà relevé, il doit être considéré que le recours tend à l'annulation du jugement et à ce que la libération conditionnelle est accordée au condamné. 2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 1b 106 c. 1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Tant l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les critères déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération conditionnelle à autrui (Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 103 1b 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3; ATF 125 IV 113; ATF 6B_72/2007 et les arrêts cités). S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, JT 2000 IV 162). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193, c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous l'égide du nouveau droit (Cass. D., 21 juillet 2008, n° 282). 2.2 En l'espèce, le Juge d'application des peines a d'abord considéré que le recourant est éligible à la libération conditionnelle depuis le 5 octobre 2009. a) La première question à trancher d'office est celle de la détermination du terme des deux tiers d'une peine lorsque le condamné a subi, respectivement doit subir plusieurs peines privatives de liberté dont certaines étaient exécutables et d'autres pas. La norme topique est l'art. 5 al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), qui prévoit que la date la plus proche de la libération conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée totale de ces peines. b) Ici, les peines exécutables lors de l'interruption de la détention, le 2 novembre 2007, étaient celles prononcées le 25 février 2005 (20 jours d'emprisonnement) et le 6 juillet 2007 (trois mois de privation de liberté). Ces peines ont été exécutées au 26 octobre 2007. En revanche les peines prononcées le 24 novembre 2006 (18 mois de privation de liberté, en plus de la révocation du sursis grevant la peine de 15 jours d'emprisonnement prononcée le 27 janvier 2004) n'étaient pas exécutables au 2 novembre 2007, vu le recours alors pendant devant le Tribunal fédéral et la libération provisoire ordonnée par cette autorité. En présence de peines exécutées et d'autres non exécutables, c'est à tort que l'OPE a additionné les périodes en considérant leur cumul comme une peine d'ensemble. Il s'ensuit qu'un solde de détention de sept jours doit être déduit au titre de la détention préventive bien qu'ayant été exécuté de manière anticipée. Le peine privative de liberté totale devant encore être exécutée est ainsi de 18 mois et 15 jours, sous déductions des sept jours déjà mentionnés. Le recourant a été réincarcéré le 2 octobre 2008. Partant, il aura purgé le total en question à la date du 10 avril
2010. Par identité de motifs, il est éligible à la libération conditionnelle depuis le 5 octobre 2009, comme en a statué le premier juge. Cela étant, la question litigieuse est celle des conditions de sa libération provisoire dès ce moment. 2.3 Le Juge d'application des peines a d'abord constaté le bon comportement du recourant en prison, élément qui ne suffit évidemment pas à la libération conditionnelle. Encore faut-il, en effet, que le pronostic sur l'avenir du recourant ne soit pas défavorable en l'état. Dans leur grande majorité, les infractions à raison desquelles le recourant a été condamné sont des atteintes à l'honneur, perpétrées notamment à l'égard de membres d'autorités. En détention, l'intéressé n'a eu cesse de continuer à critiquer les autorités. La question de savoir si certains des termes alors utilisés par lui relèvent d'atteintes à l'honneur ne relève évidemment pas de la présente procédure; du reste, on ignore si des plaintes pénales ont été déposées à raison des écrits en question. De surcroît, des réclamations (même infondées) adressées par un détenu à l'encontre de l'administration pénitentiaire ne constituent, en elles mêmes, nullement un motif de refus de la libération conditionnelle, tant il est vrai que ces démarches sont protégées par les droits fondamentaux selon l'ordre constitutionnel. Il en va de même de la saisine du Grand Conseil aux fins de porter à sa connaissance des prétendus manquements dans le fonctionnement de l'administration. Cela étant, il n'en reste pas moins que les écrits du condamné sont révélateurs de son degré d'amendement au moins autant que ses propos. C'est essentiellement au vu de ceux-là que le premier juge a tenu cet amendement pour très insuffisant, d'où le pronostic défavorable posé. Le ton polémique, voire démesuré, dont persiste à faire usage le condamné à l'égard des autorités, mises en cause quasi-indistinctement et de manière récurrente, ne révèle guère d'introspection de sa part. L'intéressé a en outre exprimé la volonté de poursuivre un combat dont le jugement entrepris expose le caractère chimérique. Qui plus est, il refuse toute réparation en faveur des personnes qu'il a lésées et ne manifeste aucun regret à leur égard, de même qu'il conteste les frais de justice mis à sa charge. Néanmoins, il concède ne plus vouloir s'ériger en défenseur de tiers. Il doit en être déduit qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, si ce n'est d'une manière très insuffisante, dans la mesure où il n'accepte pas de formuler des critiques autrement que sur un ton outrancier, ce alors même que ses écrits témoignent d'une bonne maîtrise de la plume qui devrait lui permettre de nuancer et d'objectiver ses griefs. Il s'ensuit que, si la libération conditionnelle venait à être accordée, personne - et notamment pas les membres d'autorités - ne serait à l'abri de critiques démesurées et récurrentes de la part du recourant dès l'instant ou un quelconque litige devait l'opposer à celui-ci. Partant, les éléments qui avaient mené le recourant à la délinquance perdureront quasiment à l'identique s'il était libéré conditionnellement. Ainsi, pour ce qui est des effets futurs de l'exécution intégrale des peines opposés à ceux d'une libération conditionnelle, le risque de réitération est important, s'agissant spécifiquement d'atteintes à l'honneur. A ceci s'ajoute que le condamné n'a fait part d'aucun projet professionnel auquel il se vouerait après le terme de sa détention. Comme en a statué le premier juge, le risque de réitération présenté par le condamné justifie un pronostic défavorable à son égard. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'article 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 28 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. H.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
- Office d'exécution des peines (réf. OEP/PPL/60465/NJ),
- Mme le Juge d'application des peines,
- M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :