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HC / 2009 / 314

Waadt · 2009-09-11 · Français VD
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EXPERTISE, EXPERTISE MÉDICALE, RECONNAISSANCE DE DETTE, ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE, APPRÉCIATION DES PREUVES, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE, PROCÉDÉ DILATOIRE, APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES, AUTHENTICITÉ, SIGNATURE | 153 al. 3 CPC, 445 al. 1 ch. 2 CPC, 456a CPC, 461 CPC

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le présent recours a été interjeté en temps utile. Il comporte des conclusions juxtaposées en nullité et en réforme. Il est recevable. Les conclusions nouvelles prises dans le mémoire de recours, prises hors du délai de recours (cf. art. 461 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), sont en revanche irrecevables et doivent être écartées.

E. 2 a)

Contre

un jugement rendu par un président de tribunal

d'arrondissement statuant en procédure

accélérée, les recours en nullité (art.

444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont

ouverts.

La nature du recours doit être

examinée sur la base des moyens soulevés. En

l'occurrence, la recourante soulève exactement les

mêmes moyens à l'appui de ses conclusions en

nullité et en réforme. Elle reprend en effet mot pour

mot, sous l'angle de la réforme, ce qu'elle a exposé

sous l'angle de la nullité, sous réserve de

l'invocation de la violation de l'art. 5 al. 3 CPC au sujet de

l'appréciation arbitraire des preuves et de l'art. 445 al. 1

ch. 2 CPC s'agissant du rejet de la requête de

réforme, que l'on ne retrouve pas dans les moyens de

réforme.

b)

Selon l'art. 445 al. 1 ch. 2 CPC, le recours en

nullité contre un jugement principal rendu par un

président de tribunal est ouvert pour rejet

injustifié de conclusions incidentes lorsque le recours

suspensif n'est pas prévu, à la condition que

l'irrégularité soit de nature à influer sur le

jugement et ne puisse être corrigée par un recours en

réforme cantonal ou fédéral.

Le rejet d'une demande de réforme équivaut au rejet

d'une conclusion incidente et peut être invoqué

à l'appui d'un recours en nullité, à moins que

la réforme ne tende à introduire des conclusions

nouvelles ou modifiées (cf. Poudret/Haldy/Tappy,

Procédure civile vaudoise, 3

ème

éd., 2002, n. 4

ad

art. 445 CPC,

pp. 666-667,

et les références

citées). In casu, la requête de réforme tendait

à l'administration de la preuve par expertise sur un point,

de sorte que le moyen peut être invoqué contre le

jugement au fond et doit être examiné sous l'angle de

la nullité.

c)

En ce qui concerne le refus de renvoyer l'audience pour

l'audition du témoin requise par la recourante suite

à la défaillance de ce dernier à l'audience de

jugement, il y a bien eu requête incidente de la part de la

recourante lors de dite audience, requête qui a

été rejetée par le président statuant

sur le siège. En principe, le recours en nullité est

ouvert, comme on l'a vu ci-dessus. Cependant, en raison de la

subsidiarité consacrée à la fin de l'al. 1 de

la disposition précitée, ce moyen de nullité

n'est recevable que si l'irrégularité ne peut

être corrigée par un recours en réforme

cantonal (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5

ad

art.

445, p. 667).

Selon l'art. 452 aI. 1ter CPC, lorsque le jugement a

été rendu en procédure

accélérée par un président, les parties

ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des

faits résultant du dossier et qui auraient dû

être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une

instruction complémentaire selon l'art. 456 a

CPC.

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal

rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la

Chambre des recours développe son raisonnement juridique

après avoir vérifié la conformité de

l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier

et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou

complété au moyen de celles- ci (JT 2003 III

3).

Il ressort de la décision incidente contestée que le

président l'a rejetée en procédant à

une appréciation anticipée des preuves. Il s'agit

donc d'une question d'appréciation des preuves, la

recourante se plaignant d'arbitraire dans cette appréciation

et non de la violation d'une règle essentielle de la

procédure à l'occasion de cette appréciation

(cf. sur la distinction JT 2001 III 128 c. 2 a/aa). Il s'ensuit que

le moyen doit être examiné sous l'angle de la

réforme, la Cour de céans revoyant librement la cause

en fait et en droit (cf. art. 452 al. 2 CPC) et pouvant, cas

échéant, procéder elle-même à

l'administration de la preuve omise, conformément à

l'art. 456 a CPC.

E. 3 La recourante se

plaint d'avoir été arbitrairement privée d'un

moyen de preuve - à savoir une expertise médicale

telle qu'elle la réclamait par sa requête de

réforme - pour attester la véracité de ses

dires au sujet de l'absence de capacité de discernement de

feu son époux au moment où il a signé la

reconnaissance de dette sur laquelle est fondée la poursuite

litigieuse. Elle soutient que la prolongation de la

procédure engendrée par la mise en oeuvre de ce moyen

de preuve n'est pas insupportable, l'intimé ayant "attendu

trois ans avant d'agir en paiement".

Dans sa demande du 25 juin 2008, la recourante a

allégué (aIl. 8-9) que "depuis le mois d'octobre

2005, atteint d'un cancer généralisé en phase

terminale, il [feu B.X.________] a été mis sous

traitement médicamenteux extrêmement puissant et a

passé la plupart de son temps dans des hôpitaux" et

qu' "ainsi, si tant est qu'il avait apposé sa signature au

bas de la reconnaissance de dette litigieuse, il n'avait pas le

discernement pour ce faire". Elle a notamment offert, sur ce

dernier point, outre la "pièce 4 à fournir" (soit le

dossier médical de l'intéressé), la preuve par

expertise. Lors de l'audience préliminaire du 4 novembre

2008, son conseil a précisé à ce propos qu'il

"renonce pour l'instant à une expertise médicale. Il

réserve tout moyen de preuve concernant le discernement de

feu B.X.________ que ce soit par l'audition de son médecin

traitant ou par la pièce 4 à produire". Le 15 avril

2009, alors qu'elle était citée à

comparaître à l'audience de jugement du 12 mai 2009,

la recourante s'est adressée, par son conseil, au

président pour requérir l'audition aux débats

du médecin traitant du prénommé, comme il s'en

était réservé le droit lors de l'audience

préliminaire, précisant qu'il demandait ce jour

à sa cliente de lui faire parvenir son identité et

ses coordonnées exactes et sollicitant un délai d'une

dizaine de jours à cet effet. En réponse à

cette correspondance, le président lui a imparti un

délai d'une quinzaine de jours "pour produire les

pièces 4 à 6" de son bordereau du 25 juin 2008.

Revenant à la charge par lettre du 1

er

mai 2009,

le conseil de la recourante, invoquant le temps qu'il faudrait

à sa cliente pour réunir ces pièces ayant pour

objet des dossiers médicaux de feu son époux, a

sollicité d'une part la prolongation du délai qui lui

avait été imparti pour produire les pièces 4

à 6 de son bordereau, d'autre part de réagender

ultérieurement les débats et le jugement de la cause

prévus le 12 mai 2009. Le président a prolongé

le délai pour cette production au 12 mai 2009, mais

indiqué que l'audience de jugement appointée à

cette même date était maintenue. Le conseil de la

recourante, contestant cette dernière décision, a

sollicité à nouveau le renvoi de l'audience de

jugement pour réunir les dossiers médicaux en cause.

Le jour de l'audience, il a déposé la requête

de réforme évoquée ci-dessus.

A l'appui de sa décision de rejet, le président a

considéré que la requête était

dilatoire. Il a retenu à cet égard que les mesures

d'instruction complémentaires ne présentaient pas un

intérêt suffisant pour le jugement de la cause: d'une

part, une expertise sur la capacité de discernement d'une

personne décédée paraissait des plus

aléatoires d'autant que la maladie invoquée

était un cancer généralisé qui n'avait

pas, a priori, d'effets sur l'état mental; d'autre part, les

pièces médicales dont le conseil de la recourante

avait annoncé la production dans son bordereau de

pièces produit à l'appui de la demande n'avaient pas

été produites malgré le fait que la partie

disposait de près d'un an pour le faire, sa carence lui

étant opposable.

Selon l'art. 153 al. 3 CPC, la requête de réforme

présentée dans le dessein de prolonger la

procédure doit être écartée. La

requête présentée par le conseil de la

recourante le jour de l'audience de jugement est le type même

du procédé dilatoire. En ce qui concerne le dossier

médical de feu son époux, la recourante pouvait

parfaitement présenter sa requête de production de

pièces en même temps que le dépôt de sa

demande au fond, le 26 juin 2008, d'autant plus qu'elle

requérait déjà la production de

différentes autres pièces (P. 51 à 54). En

lieu et place, elle a préféré offrir en preuve

à ses aIlégués 8 et 9 une pièce 4

intitulée "Dossier médical de feu M. B.X.________",

dont elle annonçait la production ultérieure.

Relancée à plusieurs reprises à ce sujet par

le président, elle n'a pas produit cette pièce dans

le délai prolongé à cet effet. En ce qui

concerne l'expertise médicale, il ressort certes du

procès-verbal de l'audience préliminaire que le

conseil de la recourante y avait renoncé temporairement.

Toutefois, si véritablement, comme l'écrivait le

conseil de la recourante dans sa lettre du 4 mai 2009 au

président, la question du discernement de feu B.X.________

au moment d'apposer sa signature sur la reconnaissance de dette ne

se posait que dès le moment où l'on pouvait partir du

principe qu'il l'avait bel et bien signée, ce qui "est le

cas en l'espèce", il lui incombait de présenter sans

tarder - c'est-à-dire dès réception de

l'expertise graphologique qui lui a été

adressée le 2 mars 2009, au plus tard à l'expiration

du délai fixé pour présenter des observations,

soit le 1

er

avril 2009 - une requête tendant

à ordonner une expertise médicale, p. ex. par le

biais d'une ordonnance sur preuves complémentaire. Or, il

n'en a rien fait, préférant attendre la citation

à comparaître à l'audience de jugement pour

s'aviser que la question devait être instruite, du reste sans

évoquer une quelconque preuve par expertise. Celle-ci n'a

été requise que près d'un mois plus tard dans

la requête de réforme, laquelle apparaît

dilatoire comme l'a retenu à bon droit le premier

juge.

Par ailleurs, prétendre comme le fait la recourante, que la

prolongation de la procédure qu'aurait

entraînée la réforme sollicitée ne

serait pas "insupportable puisque l'intimé a attendu trois

ans avant d'agir en paiement" n'est pas relevant. Au reste, la

recourante se joue des chiffres, puisqu'elle allègue

elle-même (cf. aIl. 13) qu'on se demande comment

l'intimé a pu se passer d'une telle somme pendant

près de deux ans. En réalité, le terme

prévu pour le remboursement du prêt était

fixé au 31 janvier 2006, tandis que l'intervention d'un

agent d'affaires breveté, puis la poursuite datent du mois

d'octobre 2007, ce qui représente un laps de temps d'une

vingtaine de mois. Quoi qu'il en soit, la procédure au fond,

consécutive à la procédure de

mainlevée, a été introduite en juin 2008. La

recourante a donc attendu près d'une année, qui plus

est le jour de l'audience de jugement, pour présenter sa

"requête de réforme" tendant à prouver un fait

qu'elle avait allégué dans sa demande initiale. Un

tel comportement en procédure ne saurait être

protégé.

Au demeurant, l'appréciation anticipée des preuves

à laquelle le président a procédé,

selon laquelle la maladie invoquée n'a

a priori

pas

d'effet sur l'état mental et qu'une expertise sur la

capacité de discernement d'une personne

décédée paraît aléatoire

prête d'autant moins le flanc à la critique que la

recourante n'a pas produit le dossier médical du

défunt, qui aurait été de nature à

donner une certaine consistance à son moyen et à

justifier son offre de preuve d'expertise.

Ce moyen doit dès lors être rejeté.

E. 4 La recourante se plaint également d'une violation de son

droit à faire entendre le témoin dont elle avait

requis l'assignation.

Comme déjà dit, il ne s'agit pas d'un refus du

premier juge de donner suite à la réquisition de la

recourante de faire entendre le témoin F.________, puisqu'au

contraire, ce dernier a été dûment cité

à comparaître, par exploit du 8 avril 2009, à

l'audience de jugement du 12 mai 2009. La recourante ne

prétend pas que cette convocation ne l'aurait pas atteinte

à l'adresse qu'elle a elle-même indiquée au

greffe du tribunal. Le témoin en question ne s'est

simplement pas présenté à l'audience, sans en

informer le tribunal et sans que la recourante, apparemment au

courant de son absence à l'étranger, n'ait pris la

peine d'en informer le tribunal (cf. procès-verbal, p. 15).

Le président a exposé les raisons de son refus de

renvoyer l'audience pour l'entendre une autre fois, le

témoin ayant un lien de parenté avec l'une des

parties et l'utilité de ce témoignage paraissant

douteuse vu en particulier les expériences faites avec les

deux autres témoins de la famille convoqués; il a

considéré, sur la base d'une appréciation

anticipée des preuves, que l'instruction était

complète et la cause en état d'être

jugée.

Cette manière de voir ne prête aucunement le flanc

à la critique. Selon les témoignages recueillis, le

prêt a été consenti alors que l'emprunteur

n'était pas encore malade, selon le témoignage de

P.________, respectivement quelques mois avant son hospitalisation,

selon celui de G.________. Le témoignage de F.________, dont

le lien de parenté avec la recourante était de nature

à jeter le discrédit sur la déposition

qu'aurait faite ce témoin, n'aurait rien pu y changer. A

cela s'ajoute que l'on peut sérieusement mettre en doute la

pertinence du moyen de preuve pour démontrer, comme le

précise la recourante dans son mémoire, le fait que

feu B.X.________ n'aurait plus été capable de

discernement lorsqu'il a signé la reconnaissance de dette

litigieuse.

Le recours ne peut qu'être rejeté également sur

ce point.

E. 5 Enfin, la recourante se plaint d'une appréciation arbitraire

des preuves au motif que le premier juge n'aurait aucunement tenu

compte des pièces produites, à sa propre

réquisition, par l'intimé - respectivement les

services sociaux de Montreux -, attestant que l'intimé se

trouve depuis de nombreuses années, lui et sa famille, dans

une situation financière extrêmement

obérée qui ne lui permettrait pas de prêter une

somme de 22'000 fr. à quiconque.

Vu le pouvoir d'examen de la Chambre des recours, le moyen doit

être examiné en réforme.

Il est vrai que le jugement fait l'impasse sur les pièces

produites, même s'il reproduit, lors de l'exposé des

thèses en présence dans la partie droit,

l'affirmation de la recourante selon laquelle l'intimé

était au bénéfice de l'aide sociale depuis de

nombreuses années et le doute qu'elle exprime qu'il ait pu

disposer de la somme prêtée, "laquelle n'ayant par

ailleurs jamais été déclarée au fisc".

Les pièces en question ont été produites

à l'appui des aIlégués 11 et 15, dont la

pertinence n'a pas été remise en cause, puisque le

président a ordonné, dans son ordonnance sur preuves,

la production desdites pièces. La cour de céans peut

dès lors compléter le jugement sur ce point, en

retenant que, selon l'attestation produite par la Commune de

Montreux le 13 novembre 2008, T.________ a été au

bénéfice du revenu minimum de réinsertion du

1

er

février 1998 au 28 février 2000, de

I'aide sociale du 1

er

mars 2000 au 31 mai 2000 et du

1

er

juin 2003 au 31 décembre 2005, puis du revenu

d'insertion du 1

er

janvier au 31 octobre 2006. Il

retiendra également que selon les déclarations

d'impôt fournies, l'intimé ne déclarait aucune

fortune.

Ce complément apporté, et même si l'on peut

effectivement s'étonner qu'un bénéficiaire de

l'aide sociale possède plus de 20'000 fr. d'économies

et les mette à disposition d'un ami, il convient de rappeler

que les deux protagonistes du prêt étaient l'un et

l'autre d'origine serbe, au bénéfice l'un et l'autre

d'un permis de séjour B, que le défunt avait une

maison en Bosnie-Herzégovine et qu'il avait auparavant

déjà, à plusieurs reprises, accepté de

l'argent de l'intimé. Dans ces conditions, on ne peut

exclure que l'intimé disposait de certains biens dans son

pays d'origine, qu'il ne déclarait pas au fisc suisse ni aux

services sociaux, et qu'il a été en mesure, avec ou

sans l'aide de son fils (cf. lettre de Me Charaf du 19

décembre 2008 accompagnant la production de la P. 52), de

trouver la somme prêtée à feu son compatriote.

Quoi qu'il en soit, les éléments qui

précèdent ne sont nullement de nature à

infirmer la réalité du prêt intervenu, compte

tenu de toutes les circonstances de l'espèce. La

présomption de validité de la cause découlant

de la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268) n'a ainsi pas

été renversée.

E. 6 Pour le surplus, ni le montant du prêt ni son exigibilité ni les intérêts et le point de départ de ceux-ci ne sont contestés. Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il rejette la demande, condamne la recourante à payer à l'intimé le montant de la créance en poursuite et ordonne la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.

E. 7 En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé et doit être rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, arrêtés à 520 fr., seront mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 232 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante C.X.________ sont arrêtés à 520 fr. (cinq cent vingt francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 11 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Astyanax Peca (pour C.X.________), ‑      Me Nabil Charaf (pour T.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 22'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. L e greffi er :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 11.09.2009 HC / 2009 / 314

EXPERTISE, EXPERTISE MÉDICALE, RECONNAISSANCE DE DETTE, ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE, APPRÉCIATION DES PREUVES, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE, PROCÉDÉ DILATOIRE, APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES, AUTHENTICITÉ, SIGNATURE | 153 al. 3 CPC, 445 al. 1 ch. 2 CPC, 456a CPC, 461 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 468/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 11 septembre 2009 ______________________ Présidence de   M. Colombini, président Juges : MM.     F. Meylan et Creux Greffi er : M.        Jaillet ***** Art. 153 al. 3, 445 al. 1 ch. 2, 456a, 461 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par C.X.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 18 mai 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec T.________, à [...], défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 18 mai 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, rejeté la demande en libération de dette de C.X.________ (I), dit que cette dernière est débitrice de T.________ de la somme de 22'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2006 (II) et ordonné la mainlevée définitive de l'opposition totale formée au commandement de payer, poursuite n° 342096, de l'Office des poursuites et faillites de Montreux, à concurrence du montant précité avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2006 (III). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement. Il en ressort notamment : 1. B.X.________, époux de la demanderesse C.X.________, est décédé le 7 août 2006. Cette dernière est sa seule héritière légale connue et la succession a été acceptée tacitement. 2. Par commandement de payer notifié le 30 octobre 2007 à la demanderesse, le défendeur T.________ a requis paiement de la somme de 22'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2006 dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 342096 de l'Office des poursuites et faillites de Montreux. C.X.________ a formé opposition totale le 30 octobre 2007. 3. Le 16 avril 2008, T.________ a requis la mainlevée de l'opposition précitée. Il fondait sa prétention sur d'un document qui aurait été remis en sa faveur par feu B.X.________ en date du 27 décembre 2005 et qui vaudrait selon lui reconnaissance de dette. Ce document a la teneur suivante: "B.X.________ [...] [...] [...] Le, 27.12.2005 Je sous signé B.X.________' reconnais de avoir la somme de sfr. 22000.- à monsieur T.________ [...] [...], a rembourser en totalité au plus tard le 31.01.2006. [...] Le 28.12. 2005 Signature: B.X.________" Par dispositif notifié aux parties le 4 juin 2008, la Juge de Paix des districts de Vevey, de Lavaux et d'Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la demanderesse au commandement de payer n° 342096 à concurrence de 22'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2006. 4. Le 25 juin 2008, C.X.________ a ouvert action en libération de dette devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre d'T.________. Lors de l'audience préliminaire du 4 novembre 2008, le conseil de la demanderesse a renoncé dans l'immédiat à une expertise médicale, réservant tout moyen de preuve concernant le discernement de feu B.X.________ que ce soit par l'audition de son médecin traitant ou par la pièce 4 à produire, soit le dossier médical du défunt. Désigné expert par une ordonnance sur preuves du 4 novembre 2008, [...], chef de projets de recherche au sein de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne, a notamment conclu que ses observations soutenaient très fortement l'hypothèse selon laquelle la reconnaissance de dette avait été rédigée par T.________ et que la signature au bas du document litigieux avait été apposée par feu B.X.________. Selon le jugement, lors de l'audience de jugement qui s'est tenue le 12 mai 2009, la demanderesse a déposé une requête de réforme tendant à ce qu'un délai de trente jours lui soit imparti pour faire toute proposition d'experts, si possible commune, et pour transmettre à l'autorité les différents noms des témoins qui devront être entendus sur certains allégués de la présente réforme. Le président a rendu sa décision incidente sur le siège, rejetant la requête de réforme en question. Le jugement mentionne également que trois témoins ont été entendus à l'audience du 12 mai 2009: A.________, beau-frère de la demanderesse, a déclaré ne pas être au courant du prêt entre le défendeur et feu son frère, ajoutant que ce dernier ne lui en avait jamais parlé. Le témoin a par contre confirmé que B.X.________ avait une maison en Bosnie-Herzégovine qui a été rénovée. Il n'a pu être en mesure d'indiquer de quoi était décédé son frère. Il a finalement déclaré que, de son vivant, ce dernier avait toujours travaillé tout comme son épouse. P.________ a indiqué avoir connu tant T.________ que B.X.________ dans le cadre de relations de travail. Il savait que le défunt époux de la demanderesse avait accepté à plusieurs reprises de l'argent sans pouvoir préciser la somme reçue. A cet égard, il a par ailleurs entendu personnellement B.X.________ dire à T.________ qu'il le rembourserait et ce, alors qu'il n'était pas encore malade. Le témoin ignorait toutefois si la demanderesse était au courant du prêt litigieux. G.________ a fréquenté le même lieu de rencontre de ressortissant d'ex-Yougoslavie que B.X.________ et T.________. Il ne connaissait cependant pas la nature exacte de leur relation. Quelques mois avant l'hospitalisation de B.X.________, il a vu ce dernier arriver dans le restaurant dans lequel il se trouvait muni de papiers médicaux. Environ à la même période, T.________ a demandé à B.X.________ quand il aurait l'argent. Le témoin a en outre entendu parler à quelques reprises de la maison du défunt en Bosnie-Herzégovine. Le jugement précise encore qu'au cours de l'audience de jugement du 12 mai 2009, la demanderesse a requis l'audition du témoin F.________ et, vu son absence, le renvoi de l'audience. Par décision rendue sur le siège et communiquée verbalement aux parties, le premier juge a rejeté cette requête. 5. En droit, le premier juge a considéré en substance que le rapport d'expertise, qui confirme que feu B.X.________ a apposé sa signature au bas de la reconnaissance de dette, ainsi que les témoignages de Bojaj et Miloslavjevic, confirmaient l'existence d'un prêt de 22'000 francs. Il a également retenu que la demanderesse avait échoué dans sa tentative de démontrer l'incapacité de discernement de feu son mari à s'engager valablement. B. Par acte du 25 juin 2009, C.X.________ a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au président du tribunal civil pour nouveau jugement, et à sa réforme, la demande déposée le 25 juin 2008 étant admise et la poursuite en cause étant annulée et radiée. La recourante a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif, où elle a repris ses conclusions en nullité et en réforme. S'agissant de ces dernières, elle les a toutefois complétées en prenant des conclusions tendant d'une part à l'admission de sa requête de réforme du 12 mai 2009, d'autre part à l'assignation du témoin F.________ pour "nouvelle comparution". En droit : 1. Le présent recours a été interjeté en temps utile. Il comporte des conclusions juxtaposées en nullité et en réforme. Il est recevable. Les conclusions nouvelles prises dans le mémoire de recours, prises hors du délai de recours (cf. art. 461 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), sont en revanche irrecevables et doivent être écartées. 2. a) Contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts. La nature du recours doit être examinée sur la base des moyens soulevés. En l'occurrence, la recourante soulève exactement les mêmes moyens à l'appui de ses conclusions en nullité et en réforme. Elle reprend en effet mot pour mot, sous l'angle de la réforme, ce qu'elle a exposé sous l'angle de la nullité, sous réserve de l'invocation de la violation de l'art. 5 al. 3 CPC au sujet de l'appréciation arbitraire des preuves et de l'art. 445 al. 1 ch. 2 CPC s'agissant du rejet de la requête de réforme, que l'on ne retrouve pas dans les moyens de réforme. b) Selon l'art. 445 al. 1 ch. 2 CPC, le recours en nullité contre un jugement principal rendu par un président de tribunal est ouvert pour rejet injustifié de conclusions incidentes lorsque le recours suspensif n'est pas prévu, à la condition que l'irrégularité soit de nature à influer sur le jugement et ne puisse être corrigée par un recours en réforme cantonal ou fédéral. Le rejet d'une demande de réforme équivaut au rejet d'une conclusion incidente et peut être invoqué à l'appui d'un recours en nullité, à moins que la réforme ne tende à introduire des conclusions nouvelles ou modifiées (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 4 ad art. 445 CPC, pp. 666-667, et les références citées). In casu, la requête de réforme tendait à l'administration de la preuve par expertise sur un point, de sorte que le moyen peut être invoqué contre le jugement au fond et doit être examiné sous l'angle de la nullité. c) En ce qui concerne le refus de renvoyer l'audience pour l'audition du témoin requise par la recourante suite à la défaillance de ce dernier à l'audience de jugement, il y a bien eu requête incidente de la part de la recourante lors de dite audience, requête qui a été rejetée par le président statuant sur le siège. En principe, le recours en nullité est ouvert, comme on l'a vu ci-dessus. Cependant, en raison de la subsidiarité consacrée à la fin de l'al. 1 de la disposition précitée, ce moyen de nullité n'est recevable que si l'irrégularité ne peut être corrigée par un recours en réforme cantonal (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 445, p. 667). Selon l'art. 452 aI. 1ter CPC, lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée par un président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456 a CPC. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles- ci (JT 2003 III 3). Il ressort de la décision incidente contestée que le président l'a rejetée en procédant à une appréciation anticipée des preuves. Il s'agit donc d'une question d'appréciation des preuves, la recourante se plaignant d'arbitraire dans cette appréciation et non de la violation d'une règle essentielle de la procédure à l'occasion de cette appréciation (cf. sur la distinction JT 2001 III 128 c. 2 a/aa). Il s'ensuit que le moyen doit être examiné sous l'angle de la réforme, la Cour de céans revoyant librement la cause en fait et en droit (cf. art. 452 al. 2 CPC) et pouvant, cas échéant, procéder elle-même à l'administration de la preuve omise, conformément à l'art. 456 a CPC. 3. La recourante se plaint d'avoir été arbitrairement privée d'un moyen de preuve - à savoir une expertise médicale telle qu'elle la réclamait par sa requête de réforme - pour attester la véracité de ses dires au sujet de l'absence de capacité de discernement de feu son époux au moment où il a signé la reconnaissance de dette sur laquelle est fondée la poursuite litigieuse. Elle soutient que la prolongation de la procédure engendrée par la mise en oeuvre de ce moyen de preuve n'est pas insupportable, l'intimé ayant "attendu trois ans avant d'agir en paiement". Dans sa demande du 25 juin 2008, la recourante a allégué (aIl. 8-9) que "depuis le mois d'octobre 2005, atteint d'un cancer généralisé en phase terminale, il [feu B.X.________] a été mis sous traitement médicamenteux extrêmement puissant et a passé la plupart de son temps dans des hôpitaux" et qu' "ainsi, si tant est qu'il avait apposé sa signature au bas de la reconnaissance de dette litigieuse, il n'avait pas le discernement pour ce faire". Elle a notamment offert, sur ce dernier point, outre la "pièce 4 à fournir" (soit le dossier médical de l'intéressé), la preuve par expertise. Lors de l'audience préliminaire du 4 novembre 2008, son conseil a précisé à ce propos qu'il "renonce pour l'instant à une expertise médicale. Il réserve tout moyen de preuve concernant le discernement de feu B.X.________ que ce soit par l'audition de son médecin traitant ou par la pièce 4 à produire". Le 15 avril 2009, alors qu'elle était citée à comparaître à l'audience de jugement du 12 mai 2009, la recourante s'est adressée, par son conseil, au président pour requérir l'audition aux débats du médecin traitant du prénommé, comme il s'en était réservé le droit lors de l'audience préliminaire, précisant qu'il demandait ce jour à sa cliente de lui faire parvenir son identité et ses coordonnées exactes et sollicitant un délai d'une dizaine de jours à cet effet. En réponse à cette correspondance, le président lui a imparti un délai d'une quinzaine de jours "pour produire les pièces 4 à 6" de son bordereau du 25 juin 2008. Revenant à la charge par lettre du 1 er mai 2009, le conseil de la recourante, invoquant le temps qu'il faudrait à sa cliente pour réunir ces pièces ayant pour objet des dossiers médicaux de feu son époux, a sollicité d'une part la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour produire les pièces 4 à 6 de son bordereau, d'autre part de réagender ultérieurement les débats et le jugement de la cause prévus le 12 mai 2009. Le président a prolongé le délai pour cette production au 12 mai 2009, mais indiqué que l'audience de jugement appointée à cette même date était maintenue. Le conseil de la recourante, contestant cette dernière décision, a sollicité à nouveau le renvoi de l'audience de jugement pour réunir les dossiers médicaux en cause. Le jour de l'audience, il a déposé la requête de réforme évoquée ci-dessus. A l'appui de sa décision de rejet, le président a considéré que la requête était dilatoire. Il a retenu à cet égard que les mesures d'instruction complémentaires ne présentaient pas un intérêt suffisant pour le jugement de la cause: d'une part, une expertise sur la capacité de discernement d'une personne décédée paraissait des plus aléatoires d'autant que la maladie invoquée était un cancer généralisé qui n'avait pas, a priori, d'effets sur l'état mental; d'autre part, les pièces médicales dont le conseil de la recourante avait annoncé la production dans son bordereau de pièces produit à l'appui de la demande n'avaient pas été produites malgré le fait que la partie disposait de près d'un an pour le faire, sa carence lui étant opposable. Selon l'art. 153 al. 3 CPC, la requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la procédure doit être écartée. La requête présentée par le conseil de la recourante le jour de l'audience de jugement est le type même du procédé dilatoire. En ce qui concerne le dossier médical de feu son époux, la recourante pouvait parfaitement présenter sa requête de production de pièces en même temps que le dépôt de sa demande au fond, le 26 juin 2008, d'autant plus qu'elle requérait déjà la production de différentes autres pièces (P. 51 à 54). En lieu et place, elle a préféré offrir en preuve à ses aIlégués 8 et 9 une pièce 4 intitulée "Dossier médical de feu M. B.X.________", dont elle annonçait la production ultérieure. Relancée à plusieurs reprises à ce sujet par le président, elle n'a pas produit cette pièce dans le délai prolongé à cet effet. En ce qui concerne l'expertise médicale, il ressort certes du procès-verbal de l'audience préliminaire que le conseil de la recourante y avait renoncé temporairement. Toutefois, si véritablement, comme l'écrivait le conseil de la recourante dans sa lettre du 4 mai 2009 au président, la question du discernement de feu B.X.________ au moment d'apposer sa signature sur la reconnaissance de dette ne se posait que dès le moment où l'on pouvait partir du principe qu'il l'avait bel et bien signée, ce qui "est le cas en l'espèce", il lui incombait de présenter sans tarder - c'est-à-dire dès réception de l'expertise graphologique qui lui a été adressée le 2 mars 2009, au plus tard à l'expiration du délai fixé pour présenter des observations, soit le 1 er avril 2009 - une requête tendant à ordonner une expertise médicale, p. ex. par le biais d'une ordonnance sur preuves complémentaire. Or, il n'en a rien fait, préférant attendre la citation à comparaître à l'audience de jugement pour s'aviser que la question devait être instruite, du reste sans évoquer une quelconque preuve par expertise. Celle-ci n'a été requise que près d'un mois plus tard dans la requête de réforme, laquelle apparaît dilatoire comme l'a retenu à bon droit le premier juge. Par ailleurs, prétendre comme le fait la recourante, que la prolongation de la procédure qu'aurait entraînée la réforme sollicitée ne serait pas "insupportable puisque l'intimé a attendu trois ans avant d'agir en paiement" n'est pas relevant. Au reste, la recourante se joue des chiffres, puisqu'elle allègue elle-même (cf. aIl. 13) qu'on se demande comment l'intimé a pu se passer d'une telle somme pendant près de deux ans. En réalité, le terme prévu pour le remboursement du prêt était fixé au 31 janvier 2006, tandis que l'intervention d'un agent d'affaires breveté, puis la poursuite datent du mois d'octobre 2007, ce qui représente un laps de temps d'une vingtaine de mois. Quoi qu'il en soit, la procédure au fond, consécutive à la procédure de mainlevée, a été introduite en juin 2008. La recourante a donc attendu près d'une année, qui plus est le jour de l'audience de jugement, pour présenter sa "requête de réforme" tendant à prouver un fait qu'elle avait allégué dans sa demande initiale. Un tel comportement en procédure ne saurait être protégé. Au demeurant, l'appréciation anticipée des preuves à laquelle le président a procédé, selon laquelle la maladie invoquée n'a a priori pas d'effet sur l'état mental et qu'une expertise sur la capacité de discernement d'une personne décédée paraît aléatoire prête d'autant moins le flanc à la critique que la recourante n'a pas produit le dossier médical du défunt, qui aurait été de nature à donner une certaine consistance à son moyen et à justifier son offre de preuve d'expertise. Ce moyen doit dès lors être rejeté. 4. La recourante se plaint également d'une violation de son droit à faire entendre le témoin dont elle avait requis l'assignation. Comme déjà dit, il ne s'agit pas d'un refus du premier juge de donner suite à la réquisition de la recourante de faire entendre le témoin F.________, puisqu'au contraire, ce dernier a été dûment cité à comparaître, par exploit du 8 avril 2009, à l'audience de jugement du 12 mai 2009. La recourante ne prétend pas que cette convocation ne l'aurait pas atteinte à l'adresse qu'elle a elle-même indiquée au greffe du tribunal. Le témoin en question ne s'est simplement pas présenté à l'audience, sans en informer le tribunal et sans que la recourante, apparemment au courant de son absence à l'étranger, n'ait pris la peine d'en informer le tribunal (cf. procès-verbal, p. 15). Le président a exposé les raisons de son refus de renvoyer l'audience pour l'entendre une autre fois, le témoin ayant un lien de parenté avec l'une des parties et l'utilité de ce témoignage paraissant douteuse vu en particulier les expériences faites avec les deux autres témoins de la famille convoqués; il a considéré, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, que l'instruction était complète et la cause en état d'être jugée. Cette manière de voir ne prête aucunement le flanc à la critique. Selon les témoignages recueillis, le prêt a été consenti alors que l'emprunteur n'était pas encore malade, selon le témoignage de P.________, respectivement quelques mois avant son hospitalisation, selon celui de G.________. Le témoignage de F.________, dont le lien de parenté avec la recourante était de nature à jeter le discrédit sur la déposition qu'aurait faite ce témoin, n'aurait rien pu y changer. A cela s'ajoute que l'on peut sérieusement mettre en doute la pertinence du moyen de preuve pour démontrer, comme le précise la recourante dans son mémoire, le fait que feu B.X.________ n'aurait plus été capable de discernement lorsqu'il a signé la reconnaissance de dette litigieuse. Le recours ne peut qu'être rejeté également sur ce point. 5. Enfin, la recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves au motif que le premier juge n'aurait aucunement tenu compte des pièces produites, à sa propre réquisition, par l'intimé - respectivement les services sociaux de Montreux -, attestant que l'intimé se trouve depuis de nombreuses années, lui et sa famille, dans une situation financière extrêmement obérée qui ne lui permettrait pas de prêter une somme de 22'000 fr. à quiconque. Vu le pouvoir d'examen de la Chambre des recours, le moyen doit être examiné en réforme. Il est vrai que le jugement fait l'impasse sur les pièces produites, même s'il reproduit, lors de l'exposé des thèses en présence dans la partie droit, l'affirmation de la recourante selon laquelle l'intimé était au bénéfice de l'aide sociale depuis de nombreuses années et le doute qu'elle exprime qu'il ait pu disposer de la somme prêtée, "laquelle n'ayant par ailleurs jamais été déclarée au fisc". Les pièces en question ont été produites à l'appui des aIlégués 11 et 15, dont la pertinence n'a pas été remise en cause, puisque le président a ordonné, dans son ordonnance sur preuves, la production desdites pièces. La cour de céans peut dès lors compléter le jugement sur ce point, en retenant que, selon l'attestation produite par la Commune de Montreux le 13 novembre 2008, T.________ a été au bénéfice du revenu minimum de réinsertion du 1 er février 1998 au 28 février 2000, de I'aide sociale du 1 er mars 2000 au 31 mai 2000 et du 1 er juin 2003 au 31 décembre 2005, puis du revenu d'insertion du 1 er janvier au 31 octobre 2006. Il retiendra également que selon les déclarations d'impôt fournies, l'intimé ne déclarait aucune fortune. Ce complément apporté, et même si l'on peut effectivement s'étonner qu'un bénéficiaire de l'aide sociale possède plus de 20'000 fr. d'économies et les mette à disposition d'un ami, il convient de rappeler que les deux protagonistes du prêt étaient l'un et l'autre d'origine serbe, au bénéfice l'un et l'autre d'un permis de séjour B, que le défunt avait une maison en Bosnie-Herzégovine et qu'il avait auparavant déjà, à plusieurs reprises, accepté de l'argent de l'intimé. Dans ces conditions, on ne peut exclure que l'intimé disposait de certains biens dans son pays d'origine, qu'il ne déclarait pas au fisc suisse ni aux services sociaux, et qu'il a été en mesure, avec ou sans l'aide de son fils (cf. lettre de Me Charaf du 19 décembre 2008 accompagnant la production de la P. 52), de trouver la somme prêtée à feu son compatriote. Quoi qu'il en soit, les éléments qui précèdent ne sont nullement de nature à infirmer la réalité du prêt intervenu, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce. La présomption de validité de la cause découlant de la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268) n'a ainsi pas été renversée. 6. Pour le surplus, ni le montant du prêt ni son exigibilité ni les intérêts et le point de départ de ceux-ci ne sont contestés. Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il rejette la demande, condamne la recourante à payer à l'intimé le montant de la créance en poursuite et ordonne la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. 7. En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé et doit être rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, arrêtés à 520 fr., seront mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 232 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante C.X.________ sont arrêtés à 520 fr. (cinq cent vingt francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 11 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Astyanax Peca (pour C.X.________), ‑      Me Nabil Charaf (pour T.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 22'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. L e greffi er :