FIXATION DE LA PEINE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ, RECEL | 47 CP
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).
E. 2 a)
Le
Ministère public considère que la peine
infligée à B.________ est arbitrairement
clémente. Il fait valoir que les antécédents
du condamné ainsi que son rôle actif et fourbe dans la
commission de l'infraction justifient, au vu de la condamnation
prévue par l'art. 160 CP, une peine de deux ans. En outre,
il met en exergue le montant en jeu.
b)
A teneur de l'art. 47 CP, le juge
fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il
prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine
sur son avenir (al. 1
er
). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP
énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la
culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en
considération la gravité de la lésion ou de la
mise en danger du bien juridique concerné, que la
jurisprudence mentionnait sous l'expression du
« résultat de l'activité
illicite », ainsi que le caractère
répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins
à la notion « de mode et d'exécution de
l'acte » envisagée par la jurisprudence
(arrêt du TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et
les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière
détaillée et exhaustive tous les
éléments qui doivent être pris en
considération, ni les conséquences exactes qu'il faut
en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition
laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation (cf.
not. ATF 122 IV 156, consid. 3b; ATF 118 IV 21, consid. 2a). Il
n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la
mesure de la peine selon sa propre appréciation: elle
n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des
peines encourues, s'est inspiré d'éléments
sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou
l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a
outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la
peine apparaisse arbitrairement sévère ou
clémente (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les
réf. cit.; ATF 129 IV 6; ATF 122 IV 156). Lorsque la Cour de
cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et
à leur qualification juridique et qu'elle doit seulement se
demander si la peine est exagérément lourde (ou, au
contraire, trop clémente), son pouvoir d'appréciation
est limité par la règle posée à l'art.
415 al. 3 CPP, à savoir que seul l'abus du pouvoir
d'appréciation est assimilé à une fausse
application de la loi (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet,
op. cit., n. 4.2
ad
art. 415 CPP, p. 502).
c)
Dans le cas particulier, les premiers juges ont
constaté que B.________ s'était rendu coupable de
recel, faux dans les titres et infraction à la LSEE. Ils
l'ont de facto libéré des accusations de gestion
déloyale, subsidiairement abus de confiance, de violation
d'une obligation de tenir une comptabilité et, faute de
concours possible avec le recel retenu, de blanchiment d'argent.
L'infraction la plus grave est donc le recel. Cette
opération a consisté dans la négociation en
vue d'encaissement d'obligations de la banque [...], d'une valeur
totale de 3'000'000 d'euros et de 700'000 florins, provenant d'un
vol. L'accusé a signé les documents pour l'ouverture
d'un compte auprès de la banque [...] et signé un
formulaire indiquant qu'il était le seul ayant droit
économique des obligations. Il s'est fait accompagner d'un
expert-comptable et commissaire aux comptes à Nantes, dans
le but d'accréditer le fait qu'il était issu d'une
famille ayant une grande surface financière.
La culpabilité détermine la peine au premier chef.
Les premiers juges se sont prononcés de manière
détaillée sur cette question (jugement, consid. 3, p.
14). Ils ont exposé en quoi la culpabilité de
B.________ était lourde ainsi que les éléments
qu'ils retenaient à décharge. Leur
appréciation n'appelle aucune critique. Ils ont notamment
constaté que B.________ travaille, remplit ses obligations,
a fait l'effort de venir d'Inde pour participer aux débats,
est socialisé, a 62 ans et n'est pas en excellente
santé. En outre, B.________ a, depuis le début de
cette affaire, purgé toutes ses peines en France, et ceci
même après la détention préventive subie
ici
Pour ce qui est du mode opératoire, certes, les agissements
de B.________ étaient assez torves. Mais ils étaient
également risqués, dès lors qu'il y avait de
fortes chances qu'un encaissement d'obligations pour plus de
3'000'000 d'euros engendre quelque vérification
sérieuse. Il est vrai que B.________ et son compère
étaient passés dans deux établissements
bancaires genevois auparavant. Mais ceux-ci n'avaient
contrôlé que les numéros des obligations,
apparemment dans le cadre d'une vérification limitée
à l'authenticité des documents. Enfin, il n'y a pas
eu dommage.
Bref, le tribunal a pris en compte les éléments
dignes de considération pour la fixation de la peine. Cela
comprend la valeur des obligations, le mode opératoire et
les antécédents, mais ne s'y limite pas. Les premiers
juges ont procédé à une appréciation
complète de la situation, sans aucun arbitraire.
d)
La solution retenue par les premiers juges apparaît
d'autant plus adéquate qu'ils ont, à juste titre,
exclu le sursis. Toutefois, on relève que c'est avant tout
en raison de la condamnation pénale de 2001 en France que le
sursis doit être refusé, en application de l'art. 42
al. 2 CP. Comme le relève le Ministère public, le
jugement français vaut condamnation au sens de cette
disposition.
E. 3 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais de deuxième instance laissés à la charge de l'Etat.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 3 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Favre, avocat (pour B.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers ( [...]), - Office fédéral des migrations, - Office fédéral de la police, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 31.08.2009 HC / 2009 / 260
FIXATION DE LA PEINE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ, RECEL | 47 CP
TRIBUNAL CANTONAL 371 PE04.025547-CMI/MAO/PWI COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 31 août 2009 ___________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. de Montmollin et Battistolo Greffier : Mme Sidi-Ali ***** Art. 47 CP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la cause dirigée contre B.________ . Elle considère : En fait : A. Par jugement du 27 mai 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné B.________ pour recel, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de septante-deux jours de détention avant jugement (I). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. Depuis le mois d'avril 2004 jusqu'au 27 juillet 2005, date de son interpellation, B.________, de nationalité française, a séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation. 2. a) Alors qu'il était détenu en France, B.________ a fait la connaissance du dénommé L.________, qui lui a déclaré que son oncle, A.________, détenait soixante obligations [...] d'une valeur de 50'000 euros chacune et sept obligations [...] d'une valeur de 100'000 florins chacune. Ces titres provenaient de la réalisation de la société de transport de cet oncle. Proposition faite par L.________, B.________ a accepté d'encaisser des obligations pour le compte d'A.________. b) Au début du mois de juin 2004, B.________, L.________ et un tiers se sont rendus dans deux banques différentes de la place genevoise. Après examen superficiel sur la base de photocopies des bons de participation, les deux banquiers ont déclaré à B.________ que ces obligations étaient authentiques en ce sens que les numéros de série qu'elles indiquaient correspondaient bien à la réalité. L.________ n'a pas souhaité traiter avec ces deux banques et B.________ a accepté sa proposition d'encaisser en son nom propre les obligations litigieuses. c) Le 10 juin 2004, l'accusé a présenté à l'encaissement, auprès de la banque [...], succursale de Lausanne, quinze obligations au porteur [...] d'une valeur totale de 750'000 euros et une de 100'000 florins. Lors de cette entrevue, B.________ a expliqué au banquier qu'il avait hérité d'une fortune de son père, décédé en février 2002, conformément à ce qui avait été convenu avec L.________. Les titres concernés auraient été découverts par sa mère dans un coffre de la propriété du défunt à Nantes. Afin d'étayer ces affirmations, B.________ s'est rendu le 23 juin 2004 dans l'établissement bancaire précité en compagnie de [...], expert comptable et commissaire aux comptes à Nantes, qui a confirmé que l'accusé était issu d'une famille possédant une grande surface financière et s'est engagé à produire un inventaire de la succession. Le 28 juin 2004, B.________ a déposé quarante-cinq nouvelles obligations au porteur [...] d'une valeur totale de 2'250'000 euros et six autres de 100'000 florins chacune en vue de les encaisser. Lors de cette opération, il a signé tous les documents relatifs à l'ouverture du compte, en particulier un formulaire indiquant faussement qu'il était le seul ayant droit économique des obligations. d) Le 30 juin 2004, la succursale [...] de Lausanne a été informée par la banque émettrice que tous les titres étaient annoncés volés depuis 2000. Ils proviennent en fait du vol d'un lot de 2'700 obligations commis entre fin 1999 et début 2000 dans une chambre forte de la succursale de la banque [...] à Amsterdam. e) Le tribunal a acquis la conviction que B.________ savait, ou du moins devait présumer, que les obligations étaient d'origine douteuse et qu'il a en tout cas agi par dol éventuel. C. En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du jugement en ce sens que B.________ est condamné pour recel, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de septante-deux jours de détention avant jugement. En droit : 1. Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). 2. a) Le Ministère public considère que la peine infligée à B.________ est arbitrairement clémente. Il fait valoir que les antécédents du condamné ainsi que son rôle actif et fourbe dans la commission de l'infraction justifient, au vu de la condamnation prévue par l'art. 160 CP, une peine de deux ans. En outre, il met en exergue le montant en jeu. b) A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1 er). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du « résultat de l'activité illicite », ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion « de mode et d'exécution de l'acte » envisagée par la jurisprudence (arrêt du TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation (cf. not. ATF 122 IV 156, consid. 3b; ATF 118 IV 21, consid. 2a). Il n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation: elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6; ATF 122 IV 156). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu'elle doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d'appréciation est limité par la règle posée à l'art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l'abus du pouvoir d'appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP, p. 502). c) Dans le cas particulier, les premiers juges ont constaté que B.________ s'était rendu coupable de recel, faux dans les titres et infraction à la LSEE. Ils l'ont de facto libéré des accusations de gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance, de violation d'une obligation de tenir une comptabilité et, faute de concours possible avec le recel retenu, de blanchiment d'argent. L'infraction la plus grave est donc le recel. Cette opération a consisté dans la négociation en vue d'encaissement d'obligations de la banque [...], d'une valeur totale de 3'000'000 d'euros et de 700'000 florins, provenant d'un vol. L'accusé a signé les documents pour l'ouverture d'un compte auprès de la banque [...] et signé un formulaire indiquant qu'il était le seul ayant droit économique des obligations. Il s'est fait accompagner d'un expert-comptable et commissaire aux comptes à Nantes, dans le but d'accréditer le fait qu'il était issu d'une famille ayant une grande surface financière. La culpabilité détermine la peine au premier chef. Les premiers juges se sont prononcés de manière détaillée sur cette question (jugement, consid. 3, p. 14). Ils ont exposé en quoi la culpabilité de B.________ était lourde ainsi que les éléments qu'ils retenaient à décharge. Leur appréciation n'appelle aucune critique. Ils ont notamment constaté que B.________ travaille, remplit ses obligations, a fait l'effort de venir d'Inde pour participer aux débats, est socialisé, a 62 ans et n'est pas en excellente santé. En outre, B.________ a, depuis le début de cette affaire, purgé toutes ses peines en France, et ceci même après la détention préventive subie ici Pour ce qui est du mode opératoire, certes, les agissements de B.________ étaient assez torves. Mais ils étaient également risqués, dès lors qu'il y avait de fortes chances qu'un encaissement d'obligations pour plus de 3'000'000 d'euros engendre quelque vérification sérieuse. Il est vrai que B.________ et son compère étaient passés dans deux établissements bancaires genevois auparavant. Mais ceux-ci n'avaient contrôlé que les numéros des obligations, apparemment dans le cadre d'une vérification limitée à l'authenticité des documents. Enfin, il n'y a pas eu dommage. Bref, le tribunal a pris en compte les éléments dignes de considération pour la fixation de la peine. Cela comprend la valeur des obligations, le mode opératoire et les antécédents, mais ne s'y limite pas. Les premiers juges ont procédé à une appréciation complète de la situation, sans aucun arbitraire. d) La solution retenue par les premiers juges apparaît d'autant plus adéquate qu'ils ont, à juste titre, exclu le sursis. Toutefois, on relève que c'est avant tout en raison de la condamnation pénale de 2001 en France que le sursis doit être refusé, en application de l'art. 42 al. 2 CP. Comme le relève le Ministère public, le jugement français vaut condamnation au sens de cette disposition. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais de deuxième instance laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 3 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Favre, avocat (pour B.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers ([...]),
- Office fédéral des migrations,
- Office fédéral de la police, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :