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HC / 2009 / 192

Waadt · 2009-01-28 · Français VD
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ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT, PHYSIOTHÉRAPEUTE, IN DUBIO PRO REO, FAUX TÉMOIGNAGE, RÉSISTANCE, LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES | 191 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP

Sachverhalt

retenus.

b)

Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme

celui de l'art. 411 let. i CPP que l'on verra plus loin, est

conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour

de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de

première instance établit souverainement les faits

selon sa conviction, en appréciant tous les

éléments d'instruction réunis en cours

d'enquête et lors des débats et en exposant de

façon claire, précise et complète les

circonstances qu'il retient (

Bovay/Dupuis/

Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code

annoté, 3

e

éd., Bâle 2008

, n. 8.1 ad art. 411 CPP;

JT

1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.

103). Le recours en nullité ne

doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau

librement les faits devant l'autorité de recours, à

laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus

vraisemblable (

Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit., n.

8.1, 10.3  et 11.1 ad art.

411 CPP; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.

103).

c)

L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de

l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de

nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP,

que si elle porte sur des points de nature à exercer une

influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit

essentiellement sur des éléments de fait

qualificatifs de l'infraction ou sur des critères

déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier,

op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le

premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne

constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette

disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

d)

Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est

ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et

importants pour le jugement de la cause.

Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait

ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement.

Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres

termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction

(

Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit

, n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier,

op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le

premier juge n'a méconnu aucun des éléments de

l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que

s'en référer à son appréciation (JT

2003 III 70, consid. 2a; Cass., 18 octobre 1978, n° 220,

cité par

Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit

, n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne

suffit pas non plus qu'une solution différente puisse

être tenue pour également concevable, ou apparaisse

même préférable (JT 2003 III 70,

précité, consid. 2b; ATF 126 I 168, consid. 3a; ATF

125 I 166, consid. 2a).

La cour de céans, comme le Tribunal fédéral,

n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque

celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a

interprété les preuves de manière arbitraire.

Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont

arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,

contredisent d'une manière choquante le sentiment de la

justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance

manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple

si l'autorité s'est laissé guider par des

considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte

de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., 9 mars

1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel,

op. cit., p. 104 et les réf. cit.).

Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune

disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, RJB

1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la

présomption d'innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie

par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également

expressément à l'art. 32 al. 1 Cst. Il concerne tant

le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence

d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un

point de vue objectif, il existe des doutes quant à

l'existence de ce fait (TF, 9 août 2000, consid. 2a, ad

Cass., 27 octobre 1999, n° 447; Cass., 30 mai 2000, n° 395;

Cass., 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, consid. 2c;

Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement

abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes

sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être

exigée. Il doit s'agir de doutes importants et

irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation

objective (ATF 127 I 38, consid. 2a; Cass., 30 mai 2000, n°

395, précité; ATF 124 IV 86, consid. 2a, JT 1999 IV

136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, consid. 2c).

Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec

l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant

une appréciation reposant sur des preuves inadéquates

ou sans pertinence (

Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit.,

n. 11.4 ad art. 411 CPP;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc

examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III

70, consid. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe

néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans

l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du

principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les

preuves doivent être appréciées et comment le

juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à

ce stade, qui est régi par la seule interdiction de

l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue

chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et

se demander s'il parvient à une conviction personnelle

excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette

première phase se solde par un doute sur un fait pertinent

qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher

la question de fait dans le sens favorable à l'accusé

(Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000,

n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op.

cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, RJB

1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).

3.

a)

Invoquant l'art. 411 let. h CPP,

L.________ reproche au Tribunal correctionnel d'avoir retenu

qu'hormis les précisions apportées en relation avec

la position exacte sur la table de massage et la signification des

bruits de l'accusé au terme de la seconde manipulation du 17

mai 2005, les déclarations d'A.________ n'avaient pas

varié au cours de la procédure. Se fondant sur les

rapports d'audition de la victime, il fait valoir que cette

dernière s'est également contredite au sujet des

dates des séances de physiothérapie, de l'appel

téléphonique qu'elle aurait reçu de son ami

[...], à l'issue de la séance du 17 mai 2005, et du

déroulement du prétendu acte sexuel. Au vu de ces

contradictions, il estime que les premiers juges ne pouvaient

préférer la version de la victime à celle de

l'accusé sans procéder à une

appréciation arbitraire des preuves et par la même

violer le principe in dubio pro reo.

b)

Il convient tout d'abord de rappeler que, dans le cadre

d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h

CPP, les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des

pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune

ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des

faits admis et importants pour le jugement de la cause

(

Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit

, n. 10.4 ad art. 411 CPP). Pour ce

motif déjà, le moyen du recourant doit être

rejeté.

Ensuite, le fait que la victime n'ait pas été

toujours très précise s'agissant des dates des

consultations et qu'elle ait déclaré, lors de

l'inspection locale qui s'est déroulée environ deux

ans après les faits dénoncés, soit le 28 mars

2007, et ce contrairement à ses premières

déclarations à la police, ne pas avoir reçu

d'appel de son ami à l'issue de la dernière

séance est sans pertinence, ces éléments ou

imprécisions ne suffisant pas pour mettre en doute sa

crédibilité, laquelle est attestée par de

multiples éléments pertinents, comme les

témoignages concordants de ses confidents, à savoir

du psychiatre [...], de l'infirmier [...] et de l'éducatrice

[...], la similitude frappante avec les actes

dénoncés en 1998 par trois anciennes patientes de

l'accusé et les nombreuses contradictions ou

invraisemblances contenues dans les déclarations de ce

dernier.

Enfin, contrairement aux affirmations du recourant, on ne discerne

pas, dans les déclarations de la victime, de contradictions

relatives au déroulement des faits litigieux.

Sur le vu de ce qui précède, le grief invoqué

devrait aussi être rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

4.

a)

Invoquant l'art. 411 let. i CPP, L.________ reproche au

Tribunal correctionnel d'avoir préféré la

version de la victime à la sienne en se livrant à une

appréciation arbitraire des preuves et en violant ainsi le

principe in dubio pro reo.

b)

Le recourant fait valoir qu'A.________ avait

été approximative quant à la durée

estimée de la séance du 17 mai 2005 et avait

exagéré des éléments en cours de

procédure.

S'agissant de l'approximation d'A.________ quant à la

durée de la séance du 17 mai 2005, les premiers juges

ont tout d'abord exposé les raisons possibles de

l'imprécision de l'intéressée dans son

observation et sa relation à l'heure. Ils ont ensuite

constaté que cette éventuelle approximation ne

permettait pas de conclure que les déclarations de la

victime étaient intégralement mensongères. En

effet, ce seul indice ne revêtait qu'une importance minime

dans l'appréciation de l'ensemble des preuves et plus

particulièrement au regard des éléments bien

plus nombreux démontrant l'absence de

crédibilité de L.________, comme l'inexistence de la

quatrième séance, la contestation de sa position

derrière la victime pendant la thérapie,

l'inexistence d'une cabale ou le fait qu'il avait encore

facturé à la caisse d'assurance les cinquième

et sixième séances qui n'avaient jamais eu lieu (cf.

jugement p. 23 et 24). Dans son argumentation, le recourant se

contente d'affirmer que la victime a mal estimé la

durée de la séance du 17 mai 2005, ce qui ne suffit

manifestement pas pour démontrer l'arbitraire dans

l'appréciation précitée. Par ailleurs, cette

dernière est cohérente et repose sur des

éléments pertinents. Le grief invoqué doit

donc être écarté.

A propos des bruits émis par le recourant à l'issue

de la séance du 17 mai 2005, la Cour de première

instance a exposé les déclarations successives de la

victime à ce sujet. Elle a considéré qu'hormis

les précisions apportées en relation avec la position

exacte sur la table de massage lors de la manipulation litigieuse

et la signification des bruits de L.________ au terme de la

consultation du 17 mai 2005, les déclarations d'A.________

n'avaient pas varié au cours des différentes

étapes de la procédure (cf. jugement p. 12 et 13). Le

recourant voit dans les imprécisions contenues dans les

déclarations de la prénommée une propension

à exagérer la situation qui serait de nature à

mettre en doute la véracité des propos de la victime

de manière plus générale. Son argumentation se

réduit donc à contester la crédibilité

de la victime en opposant sa propre appréciation des preuves

à celle de l'autorité, ce qui ne suffit manifestement

pas à faire admettre l'arbitraire allégué. La

critique est par conséquent infondée.

c)

Le recourant estime que les témoignages de

l'infirmier, du psychiatre et de l'assistante sociale n'ont qu'une

très faible force probante, dès lors que ceux-ci se

sont contentés de relater la version des faits qui leur

avait été présentée par

A.________.

Le Tribunal correctionnel a très largement et

précisément exposé les confidences qui avaient

été faites par la victime à son infirmier,

psychiatre et éducatrice, dans les jours suivants les

événements du 17 mai 2005 (cf. jugement p. 19

à 21). Il a considéré que la constance des

déclarations de l'intéressée aux trois

personnes précitées constituait un

élément concret de crédibilité. Il a

précisé que ces trois intervenants s'accordaient

à relever l'état psychique perturbé de la

patiente à l'évocation des faits et qu'il paraissait

difficilement concevable qu'A.________ eut pu simuler un

état psychique perturbé devant trois personnes la

connaissant de longue date, et de surcroît professionnels de

la prise en charge médicale ou sociale, sans que ceux-ci ne

décelassent une telle simulation. Il a encore relevé

que tous trois excluaient une propension de la victime à

l'exhibitionnisme, à la nymphomanie ou à adopter des

comportements sexuels inadéquats. Il a conclu que l'opinion

de ces trois proches A.________, professionnellement parlant,

tendait à mettre à néant l'existence de

fausses allégations volontaires et d'une attitude

séductrice de celle-ci à l'égard du recourant

(cf. jugement p. 21 et 22).

L'argumentation du recourant se réduit à nier la

force probante des témoignages précités, ce

qui ne suffit manifestement pas à faire admettre

l'arbitraire dans l'appréciation de l'autorité de

première instance telle qu'exposée ci-dessus. Le

grief est donc vain.

d)

Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu

que la similitude entre les faits décrits par la victime et

ceux dénoncés en 1998 tendait à confirmer la

version d'A.________. Il relève tout d'abord que les faits

dénoncés en 1998 ont abouti à un non-lieu, le

comportement incriminé n'ayant aucunement été

établi. Il évoque ensuite une possible

suggestibilité, voire machination, A.________ connaissant

l'une des précédentes

dénonciatrices.

Les premiers juges ont relevé que les actes

dénoncés par A.________ présentaient une

similitude frappante avec ceux dénoncés, courant

1998, au médecin cantonal ou à l'autorité

pénale par K.________, H.________ et G.________, patientes

de L.________ à l'époque où il exerçait

au Centre thermal d'Yverdon-les-Bains et ont très

précisément décrit les actes en question (cf.

jugement p. 22). Ils ont admis que l'existence d'actes

antérieurs analogues, de surcroît au préjudice

de femmes adultes ou d'âge mûr comme A.________ au

moment des faits, était extrêmement troublante et

tendait à confirmer les propos de la prénommée

(cf. jugement p. 23).

Le Tribunal correctionnel a clairement exposé que la

procédure administrative ouverte suite aux faits

dénoncés en 1998 avait abouti, en première

instance, à un retrait temporaire d'une année de

l'autorisation de pratiquer du recourant, ramené à

six mois après recours. Il a également

précisé que, dans le cadre de la procédure

pénale, le juge avait rendu un non-lieu le 10 février

1999, exposant de surcroît les motifs de cette

décision. Ce faisant, il n'a pas ignoré l'issue des

premières procédures ouvertes à l'encontre de

L.________. Par ailleurs, au regard des témoignages de

K.________, H.________ et G.________, non contestés par le

recourant et tels qu'exposés à la page 22 du jugement

entrepris, les premiers juges n'ont commis aucun arbitraire en

admettant que la similitude des faits tendait à confirmer la

version d' [...]

Le Tribunal correctionnel a également exclu que cette

dernière ait été victime d'un

phénomène de suggestibilité (cf. jugement p.

23). Il a reconnu qu'A.________ connaissait une des trois femmes

entendues administrativement et pénalement en 1998, à

savoir G.________. Il a toutefois admis que cette dernière

n'avait jamais fait de confidence à A.________ au sujet du

comportement à connotation sexuelle à son endroit en

se fondant, d'une part, sur les déclarations de ce

témoin, et, d'autre part, sur son attitude et sa

volonté de discrétion (cf. jugement p. 16). Cette

appréciation est convaincante et dénuée de

tout arbitraire.

En conclusion, les moyens, essentiellement appellatoires,

invoqués par le recourant ne peuvent qu'être

rejetés dans la mesure où ils sont

recevables.

e)

Le recourant reproche au Tribunal correctionnel d'avoir

écarté le témoignage de Q.________.

Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs

éléments pour écarter le témoignage

précité. Premièrement, Q.________ n'avait pas

vu la patiente et ne pouvait incriminer directement A.________.

Deuxièmement, ce témoin n'avait pas non plus

indiqué quel était le jour exact de son passage

impromptu au cabinet de l'accusé et la mention temporelle

faite par Q.________ était insuffisante à

démontrer qu'elle était effectivement présente

le 17 mai 2005. Troisièmement, les déclarations de ce

témoin comportaient certaines contradictions avec celles de

l'accusé: ainsi, d'une part, Q.________ n'avait pas entendu

la patiente questionner le thérapeute au sujet du volume de

ses seins dans le sens médical du terme; d'autre part,

L.________ avait fait plusieurs déclarations aux

débats qu'il n'avait jamais faites auparavant et qui se

trouvaient, de manière suspecte et surprenante, être

en soudaine adéquation avec le témoignage de

Q.________; enfin, cette dernière avait exclu avoir entendu

le recourant déclarer à sa patiente que le traitement

se poursuivrait exclusivement sous la forme de thérapie

passive et l'inviter à consulter un autre

physiothérapeute, alors que L.________ avait

été ferme et constant lors de la relation de ce

propos. Quatrièmement, compte tenu du programme de

l'accusé le 17 mai 2005, en fin d'après-midi, il

paraissait invraisemblable que Q.________, si elle avait

été présente ce jour-là, à 17

heures 45, n'eût croisé personne, ni observé

d'allées et venues dans le cabinet. Cinquièmement, le

comportement décrit par Q.________ ne correspondait pas

à la personnalité d'A.________, ni son

éducatrice, ni son infirmier, ni son psychiatre n'ayant

relevé, chez l'intéressée, une quelconque

tendance à l'exhibitionnisme, à la nymphomanie ou

à tout autre comportement sexuel inadéquat (cf.

jugement p. 16 à 19).

L'argumentation du recourant se réduit à une

rediscussion purement appellatoire de l'appréciation des

indices retenus par le Tribunal de première instance pour

écarter le témoignage de Q.________. Il se borne en

effet à opposer sa propre appréciation des

éléments retenus à celle de l'autorité

cantonale, ce qui ne suffit manifestement pas pour démontrer

l'arbitraire au sens défini ci-dessus. Par ailleurs,

l'appréciation précitée est complète,

convaincante et fondée sur des éléments

pertinents. Par conséquent, le grief doit être

écarté.

Le recourant estime encore que le Tribunal correctionnel aurait

dû ordonner une expertise de crédibilité

dès lors qu'il émettait des doutes quant à la

véracité des dépositions de Q.________. Or,

dans la mesure où l'accusé entendait se

prévaloir d'une irrégularité relative aux

débats, à savoir la renonciation à une

expertise, il devait procéder par voie incidente et, en cas

de rejet de sa requête, recourir en nullité en

invoquant le moyen tiré de l'art.

411 let. f CPP (

Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit

, n. 7.2 ad art. 411

CPP).

Ne l'ayant pas fait, il ne saurait

s'en plaindre à ce stade de la procédure.

5.

a)

Invoquant l'art. 411 let. i CPP, L.________ fait grief

aux premiers juges d'avoir tenu pour établi qu'il

était en érection et qu'il avait effectué des

mouvements répétés de pression de son sexe

contre les fesses d'A.________ pendant quelques minutes et non de

façon furtive. Il reproche au Tribunal de ne s'être

basé que sur les déclarations directes ou indirectes

de la victime et d'avoir écarté les

éléments à décharge comme le

témoignage de Q.________.

b)

Le Tribunal correctionnel a exposé

précisément le déroulement des faits de la

séance du 17 mai 2005 tel qu'allégué par la

victime et expliqué, de manière claire et

complète, les motifs pour lesquels il a

préféré la version de cette dernière

à celle de l'accusé, avançant, notamment, les

déclarations constantes de la victime, les contradictions ou

invraisemblances contenues dans les propos de L.________, les

témoignages des confidents d'A.________, à savoir du

psychiatre [...], de l'infirmier [...] et de l'éducatrice

[...] ainsi que la similitude frappante avec les actes

dénoncés en 1998 par trois anciennes patientes de

l'accusé. Il s'est également très clairement

prononcé sur les éléments à

décharge tels que le témoignage de

Q.________.

Sur la base de l'ensemble de ces éléments, force est

de constater que la version des faits retenue par le Tribunal

correctionnel se fonde sur une saine et exhaustive

appréciation des preuves à sa disposition et qu'elle

ne laisse subsister aucun doute susceptible d'entraîner

l'application du principe in dubio pro reo. Mal fondé, le

grief doit être rejeté.

II.

Recours en réforme

6.

a)

Le

recourant invoque une violation de l'art. 191 CP.

b)

Cette norme prévoit que "celui qui, sachant qu'une

personne est incapable de discernement ou de résistance, en

aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte

analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la

réclusion pour dix ans au plus ou d'une peine

pécuniaire".

aa)

Cette disposition protège, indépendamment

de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de

discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance

de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre

sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196). Son but est de

protéger les personnes qui ne sont pas en état

d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à

l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle

(art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de

discernement ou de résistance, non en raison d'une

contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres

causes.

Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance

peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux

circonstances. Elle peut être la conséquence d'un

état mental gravement anormal, d'une sévère

intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore

d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime

soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude

n'est que partielle - par exemple en raison d'un état

d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance

(ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56; 119 IV 230 consid. 3a p.

232).

Le Tribunal fédéral a jugé comme incapable de

résistance une femme qui était installée sur

une table gynécologique et qui se trouvait dans

l'incapacité de suivre les mouvements du médecin,

qui, par surprise, lui faisait subir l'acte sexuel (ATF 103 IV 165

s.). Il a également admis une incapacité de

résistance dans le cas d'une patiente ayant subi des

attouchements de la part de son physiothérapeute, alors

qu'elle était étendue, sur le ventre, sur la table de

massage, qu'elle ne pouvait observer les gestes de l'auteur et que

celui-ci, par surprise, abusait sexuellement d'elle (ATF 133 IV 49

consid. 7.4 p. 56 s.).

bb)

Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette

disposition une activité corporelle sur soi-même ou

sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance

sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, Les infractions

en droit suisse, vol.

I, 2002, n. 6 ad art. 187 CP;

Donatsch, Strafrecht III, 9e éd. 2008, p. 459).

Selon la jurisprudence, il

faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence

sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes

clairement connotés sexuellement du point de vue de

l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition

objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de

l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir

compte de l'ensemble des éléments d'espèce

(ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Selon la doctrine, une caresse

insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus

les habits constitue un acte d'ordre sexuel (Corboz, op. cit. n. 11

ad art. 187 CP; Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht, 2e

éd. 2007, n° 31 ad art. 189 CP; Stratenwerth/Jenny,

Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 6e éd. 2003, §

7 n. 14).

La notion d'attouchement d'ordre sexuel - visé par l'art.

198 al. 2 CP - est subsidiaire par rapport à celle d'acte

d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins

grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps

d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation

sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la

victime. Sont ainsi visées en particulier les «mains

baladeuses». L'auteur touche par surprise les organes sexuels

d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une

femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle

pour lui faire sentir son sexe en érection (Corboz, op.

cit., n. 10 ss ad art. 198 CP; Meng/Schwaibold, in Basler

Kommentar, op. cit., n° 17 ad art. 198 CP; Stratenwerth/Jenny;

op. cit., § 10 n. 36; Donatsch, op. cit., p. 521, Kummer,

Sexuelle Belästigung, 2001, p. 71 ss).

c)

Le recourant conteste que la victime se soit

retrouvée dans l'incapacité de

résister.

En l'espèce, l'incapacité de résistance de la

patiente repose sur plusieurs éléments. D'une part,

celle-ci était allongée sur le dos, en

sous-vêtements, sur une table de massage, dans une position

entraînant un déséquilibre certain, sa

liberté de mouvements fortement entravée par la

position et la manipulation de L.________ à la hauteur de

son bassin et de sa jambe droite. D'autre part, la victime ne

pouvait se défaire de l'emprise physique du recourant,

dès lors que celui-ci appuyait très fortement sur sa

hanche droite. En outre, de par le mouvement de bassin et la

présence du recourant dans son axe de vision, il

était difficile à A.________ d'anticiper le

comportement de son thérapeute. Par ailleurs, une fois

qu'elle a senti l'extrémité du sexe en

érection contre ses fesses, elle a paniqué et s'est

retrouvée tétanisée. Enfin, A.________

était encore relativement faible sur le plan psychique au

moment des faits, puisqu'elle était alors toujours suivie,

notamment par son psychiatre.

Au regard de ces éléments, les premiers juges n'ont

pas violé le droit fédéral en retenant que la

victime s'était retrouvée dans l'incapacité de

résister.

d)

Le recourant conteste que le comportement reproché

puisse être qualifié d'acte d'ordre sexuel.

En l'occurrence, L.________ a tiré sur le slip de sa

patiente lors de la manipulation de telle sorte que celui-ci

était glissé entre ses fesses, laissant la fesse

droite entièrement dégagée. Il a

effectué des mouvements répétés de

pression avec son sexe en érection contre les fesses

d'A.________. Il a agi de la sorte pendant quelques minutes et non

pas de façon furtive. Il a ainsi manifestement

cherché à s'exciter sexuellement.

Dans ces conditions, le Tribunal correctionnel n'a pas violé

le droit fédéral en retenant qu'il s'agissait d'un

acte d'ordre sexuel excluant le simple attouchement.

7.

En définitive, le recours doit être rejeté dans

la mesure où il est recevable et le jugement attaqué

confirmé. Les frais de deuxième instance sont mis

à la charge du recourant, conformément à

l'art. 450 al. 1 CPP.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recourant a pris des conclusions tant en nullité qu'en réforme. En pareil cas, il appartient à la Cour de cassation de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués, d'après la nature de ceux-ci et les questions soulevées (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 106 s. et les réf. cit.; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98 ss, spéc. p. 99 et les réf. cit.). En l'espèce, il convient d'examiner les moyens de nullité en premier lieu, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou encore des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme. I. Recours en nullité

E. 2 a)

Invoquant l'art. 411 let. h et i CPP,

le recourant soutient qu'à plusieurs égards

l'état de fait du jugement est insuffisant, lacunaire ou

contradictoire et qu'il existe des doutes sur l'existence des faits

retenus.

b)

Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme

celui de l'art. 411 let. i CPP que l'on verra plus loin, est

conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour

de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de

première instance établit souverainement les faits

selon sa conviction, en appréciant tous les

éléments d'instruction réunis en cours

d'enquête et lors des débats et en exposant de

façon claire, précise et complète les

circonstances qu'il retient (

Bovay/Dupuis/

Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code

annoté, 3

e

éd., Bâle 2008

, n. 8.1 ad art. 411 CPP;

JT

1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.

103). Le recours en nullité ne

doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau

librement les faits devant l'autorité de recours, à

laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus

vraisemblable (

Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit., n.

8.1, 10.3  et 11.1 ad art.

411 CPP; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.

103).

c)

L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de

l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de

nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP,

que si elle porte sur des points de nature à exercer une

influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit

essentiellement sur des éléments de fait

qualificatifs de l'infraction ou sur des critères

déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier,

op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le

premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne

constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette

disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

d)

Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est

ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et

importants pour le jugement de la cause.

Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait

ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement.

Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres

termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction

(

Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit

, n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier,

op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le

premier juge n'a méconnu aucun des éléments de

l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que

s'en référer à son appréciation (JT

2003 III 70, consid. 2a; Cass., 18 octobre 1978, n° 220,

cité par

Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit

, n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne

suffit pas non plus qu'une solution différente puisse

être tenue pour également concevable, ou apparaisse

même préférable (JT 2003 III 70,

précité, consid. 2b; ATF 126 I 168, consid. 3a; ATF

125 I 166, consid. 2a).

La cour de céans, comme le Tribunal fédéral,

n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque

celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a

interprété les preuves de manière arbitraire.

Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont

arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,

contredisent d'une manière choquante le sentiment de la

justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance

manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple

si l'autorité s'est laissé guider par des

considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte

de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., 9 mars

1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel,

op. cit., p. 104 et les réf. cit.).

Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune

disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, RJB

1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la

présomption d'innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie

par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également

expressément à l'art. 32 al. 1 Cst. Il concerne tant

le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie

que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence

d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un

point de vue objectif, il existe des doutes quant à

l'existence de ce fait (TF, 9 août 2000, consid. 2a, ad

Cass., 27 octobre 1999, n° 447; Cass., 30 mai 2000, n° 395;

Cass., 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, consid. 2c;

Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement

abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes

sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être

exigée. Il doit s'agir de doutes importants et

irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation

objective (ATF 127 I 38, consid. 2a; Cass., 30 mai 2000, n°

395, précité; ATF 124 IV 86, consid. 2a, JT 1999 IV

136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, consid. 2c).

Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec

l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant

une appréciation reposant sur des preuves inadéquates

ou sans pertinence (

Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit.,

n. 11.4 ad art. 411 CPP;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc

examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III

70, consid. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe

néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans

l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du

principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les

preuves doivent être appréciées et comment le

juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à

ce stade, qui est régi par la seule interdiction de

l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue

chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et

se demander s'il parvient à une conviction personnelle

excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette

première phase se solde par un doute sur un fait pertinent

qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher

la question de fait dans le sens favorable à l'accusé

(Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000,

n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op.

cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, RJB

1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).

E. 3 a)

Invoquant l'art. 411 let. h CPP,

L.________ reproche au Tribunal correctionnel d'avoir retenu

qu'hormis les précisions apportées en relation avec

la position exacte sur la table de massage et la signification des

bruits de l'accusé au terme de la seconde manipulation du 17

mai 2005, les déclarations d'A.________ n'avaient pas

varié au cours de la procédure. Se fondant sur les

rapports d'audition de la victime, il fait valoir que cette

dernière s'est également contredite au sujet des

dates des séances de physiothérapie, de l'appel

téléphonique qu'elle aurait reçu de son ami

[...], à l'issue de la séance du 17 mai 2005, et du

déroulement du prétendu acte sexuel. Au vu de ces

contradictions, il estime que les premiers juges ne pouvaient

préférer la version de la victime à celle de

l'accusé sans procéder à une

appréciation arbitraire des preuves et par la même

violer le principe in dubio pro reo.

b)

Il convient tout d'abord de rappeler que, dans le cadre

d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h

CPP, les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des

pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune

ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des

faits admis et importants pour le jugement de la cause

(

Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit

, n. 10.4 ad art. 411 CPP). Pour ce

motif déjà, le moyen du recourant doit être

rejeté.

Ensuite, le fait que la victime n'ait pas été

toujours très précise s'agissant des dates des

consultations et qu'elle ait déclaré, lors de

l'inspection locale qui s'est déroulée environ deux

ans après les faits dénoncés, soit le 28 mars

2007, et ce contrairement à ses premières

déclarations à la police, ne pas avoir reçu

d'appel de son ami à l'issue de la dernière

séance est sans pertinence, ces éléments ou

imprécisions ne suffisant pas pour mettre en doute sa

crédibilité, laquelle est attestée par de

multiples éléments pertinents, comme les

témoignages concordants de ses confidents, à savoir

du psychiatre [...], de l'infirmier [...] et de l'éducatrice

[...], la similitude frappante avec les actes

dénoncés en 1998 par trois anciennes patientes de

l'accusé et les nombreuses contradictions ou

invraisemblances contenues dans les déclarations de ce

dernier.

Enfin, contrairement aux affirmations du recourant, on ne discerne

pas, dans les déclarations de la victime, de contradictions

relatives au déroulement des faits litigieux.

Sur le vu de ce qui précède, le grief invoqué

devrait aussi être rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

E. 4 a)

Invoquant l'art. 411 let. i CPP, L.________ reproche au

Tribunal correctionnel d'avoir préféré la

version de la victime à la sienne en se livrant à une

appréciation arbitraire des preuves et en violant ainsi le

principe in dubio pro reo.

b)

Le recourant fait valoir qu'A.________ avait

été approximative quant à la durée

estimée de la séance du 17 mai 2005 et avait

exagéré des éléments en cours de

procédure.

S'agissant de l'approximation d'A.________ quant à la

durée de la séance du 17 mai 2005, les premiers juges

ont tout d'abord exposé les raisons possibles de

l'imprécision de l'intéressée dans son

observation et sa relation à l'heure. Ils ont ensuite

constaté que cette éventuelle approximation ne

permettait pas de conclure que les déclarations de la

victime étaient intégralement mensongères. En

effet, ce seul indice ne revêtait qu'une importance minime

dans l'appréciation de l'ensemble des preuves et plus

particulièrement au regard des éléments bien

plus nombreux démontrant l'absence de

crédibilité de L.________, comme l'inexistence de la

quatrième séance, la contestation de sa position

derrière la victime pendant la thérapie,

l'inexistence d'une cabale ou le fait qu'il avait encore

facturé à la caisse d'assurance les cinquième

et sixième séances qui n'avaient jamais eu lieu (cf.

jugement p. 23 et 24). Dans son argumentation, le recourant se

contente d'affirmer que la victime a mal estimé la

durée de la séance du 17 mai 2005, ce qui ne suffit

manifestement pas pour démontrer l'arbitraire dans

l'appréciation précitée. Par ailleurs, cette

dernière est cohérente et repose sur des

éléments pertinents. Le grief invoqué doit

donc être écarté.

A propos des bruits émis par le recourant à l'issue

de la séance du 17 mai 2005, la Cour de première

instance a exposé les déclarations successives de la

victime à ce sujet. Elle a considéré qu'hormis

les précisions apportées en relation avec la position

exacte sur la table de massage lors de la manipulation litigieuse

et la signification des bruits de L.________ au terme de la

consultation du 17 mai 2005, les déclarations d'A.________

n'avaient pas varié au cours des différentes

étapes de la procédure (cf. jugement p. 12 et 13). Le

recourant voit dans les imprécisions contenues dans les

déclarations de la prénommée une propension

à exagérer la situation qui serait de nature à

mettre en doute la véracité des propos de la victime

de manière plus générale. Son argumentation se

réduit donc à contester la crédibilité

de la victime en opposant sa propre appréciation des preuves

à celle de l'autorité, ce qui ne suffit manifestement

pas à faire admettre l'arbitraire allégué. La

critique est par conséquent infondée.

c)

Le recourant estime que les témoignages de

l'infirmier, du psychiatre et de l'assistante sociale n'ont qu'une

très faible force probante, dès lors que ceux-ci se

sont contentés de relater la version des faits qui leur

avait été présentée par

A.________.

Le Tribunal correctionnel a très largement et

précisément exposé les confidences qui avaient

été faites par la victime à son infirmier,

psychiatre et éducatrice, dans les jours suivants les

événements du 17 mai 2005 (cf. jugement p. 19

à 21). Il a considéré que la constance des

déclarations de l'intéressée aux trois

personnes précitées constituait un

élément concret de crédibilité. Il a

précisé que ces trois intervenants s'accordaient

à relever l'état psychique perturbé de la

patiente à l'évocation des faits et qu'il paraissait

difficilement concevable qu'A.________ eut pu simuler un

état psychique perturbé devant trois personnes la

connaissant de longue date, et de surcroît professionnels de

la prise en charge médicale ou sociale, sans que ceux-ci ne

décelassent une telle simulation. Il a encore relevé

que tous trois excluaient une propension de la victime à

l'exhibitionnisme, à la nymphomanie ou à adopter des

comportements sexuels inadéquats. Il a conclu que l'opinion

de ces trois proches A.________, professionnellement parlant,

tendait à mettre à néant l'existence de

fausses allégations volontaires et d'une attitude

séductrice de celle-ci à l'égard du recourant

(cf. jugement p. 21 et 22).

L'argumentation du recourant se réduit à nier la

force probante des témoignages précités, ce

qui ne suffit manifestement pas à faire admettre

l'arbitraire dans l'appréciation de l'autorité de

première instance telle qu'exposée ci-dessus. Le

grief est donc vain.

d)

Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu

que la similitude entre les faits décrits par la victime et

ceux dénoncés en 1998 tendait à confirmer la

version d'A.________. Il relève tout d'abord que les faits

dénoncés en 1998 ont abouti à un non-lieu, le

comportement incriminé n'ayant aucunement été

établi. Il évoque ensuite une possible

suggestibilité, voire machination, A.________ connaissant

l'une des précédentes

dénonciatrices.

Les premiers juges ont relevé que les actes

dénoncés par A.________ présentaient une

similitude frappante avec ceux dénoncés, courant

1998, au médecin cantonal ou à l'autorité

pénale par K.________, H.________ et G.________, patientes

de L.________ à l'époque où il exerçait

au Centre thermal d'Yverdon-les-Bains et ont très

précisément décrit les actes en question (cf.

jugement p. 22). Ils ont admis que l'existence d'actes

antérieurs analogues, de surcroît au préjudice

de femmes adultes ou d'âge mûr comme A.________ au

moment des faits, était extrêmement troublante et

tendait à confirmer les propos de la prénommée

(cf. jugement p. 23).

Le Tribunal correctionnel a clairement exposé que la

procédure administrative ouverte suite aux faits

dénoncés en 1998 avait abouti, en première

instance, à un retrait temporaire d'une année de

l'autorisation de pratiquer du recourant, ramené à

six mois après recours. Il a également

précisé que, dans le cadre de la procédure

pénale, le juge avait rendu un non-lieu le 10 février

1999, exposant de surcroît les motifs de cette

décision. Ce faisant, il n'a pas ignoré l'issue des

premières procédures ouvertes à l'encontre de

L.________. Par ailleurs, au regard des témoignages de

K.________, H.________ et G.________, non contestés par le

recourant et tels qu'exposés à la page 22 du jugement

entrepris, les premiers juges n'ont commis aucun arbitraire en

admettant que la similitude des faits tendait à confirmer la

version d' [...]

Le Tribunal correctionnel a également exclu que cette

dernière ait été victime d'un

phénomène de suggestibilité (cf. jugement p.

23). Il a reconnu qu'A.________ connaissait une des trois femmes

entendues administrativement et pénalement en 1998, à

savoir G.________. Il a toutefois admis que cette dernière

n'avait jamais fait de confidence à A.________ au sujet du

comportement à connotation sexuelle à son endroit en

se fondant, d'une part, sur les déclarations de ce

témoin, et, d'autre part, sur son attitude et sa

volonté de discrétion (cf. jugement p. 16). Cette

appréciation est convaincante et dénuée de

tout arbitraire.

En conclusion, les moyens, essentiellement appellatoires,

invoqués par le recourant ne peuvent qu'être

rejetés dans la mesure où ils sont

recevables.

e)

Le recourant reproche au Tribunal correctionnel d'avoir

écarté le témoignage de Q.________.

Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs

éléments pour écarter le témoignage

précité. Premièrement, Q.________ n'avait pas

vu la patiente et ne pouvait incriminer directement A.________.

Deuxièmement, ce témoin n'avait pas non plus

indiqué quel était le jour exact de son passage

impromptu au cabinet de l'accusé et la mention temporelle

faite par Q.________ était insuffisante à

démontrer qu'elle était effectivement présente

le 17 mai 2005. Troisièmement, les déclarations de ce

témoin comportaient certaines contradictions avec celles de

l'accusé: ainsi, d'une part, Q.________ n'avait pas entendu

la patiente questionner le thérapeute au sujet du volume de

ses seins dans le sens médical du terme; d'autre part,

L.________ avait fait plusieurs déclarations aux

débats qu'il n'avait jamais faites auparavant et qui se

trouvaient, de manière suspecte et surprenante, être

en soudaine adéquation avec le témoignage de

Q.________; enfin, cette dernière avait exclu avoir entendu

le recourant déclarer à sa patiente que le traitement

se poursuivrait exclusivement sous la forme de thérapie

passive et l'inviter à consulter un autre

physiothérapeute, alors que L.________ avait

été ferme et constant lors de la relation de ce

propos. Quatrièmement, compte tenu du programme de

l'accusé le 17 mai 2005, en fin d'après-midi, il

paraissait invraisemblable que Q.________, si elle avait

été présente ce jour-là, à 17

heures 45, n'eût croisé personne, ni observé

d'allées et venues dans le cabinet. Cinquièmement, le

comportement décrit par Q.________ ne correspondait pas

à la personnalité d'A.________, ni son

éducatrice, ni son infirmier, ni son psychiatre n'ayant

relevé, chez l'intéressée, une quelconque

tendance à l'exhibitionnisme, à la nymphomanie ou

à tout autre comportement sexuel inadéquat (cf.

jugement p. 16 à 19).

L'argumentation du recourant se réduit à une

rediscussion purement appellatoire de l'appréciation des

indices retenus par le Tribunal de première instance pour

écarter le témoignage de Q.________. Il se borne en

effet à opposer sa propre appréciation des

éléments retenus à celle de l'autorité

cantonale, ce qui ne suffit manifestement pas pour démontrer

l'arbitraire au sens défini ci-dessus. Par ailleurs,

l'appréciation précitée est complète,

convaincante et fondée sur des éléments

pertinents. Par conséquent, le grief doit être

écarté.

Le recourant estime encore que le Tribunal correctionnel aurait

dû ordonner une expertise de crédibilité

dès lors qu'il émettait des doutes quant à la

véracité des dépositions de Q.________. Or,

dans la mesure où l'accusé entendait se

prévaloir d'une irrégularité relative aux

débats, à savoir la renonciation à une

expertise, il devait procéder par voie incidente et, en cas

de rejet de sa requête, recourir en nullité en

invoquant le moyen tiré de l'art.

411 let. f CPP (

Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit

, n. 7.2 ad art. 411

CPP).

Ne l'ayant pas fait, il ne saurait

s'en plaindre à ce stade de la procédure.

E. 5 a)

Invoquant l'art. 411 let. i CPP, L.________ fait grief

aux premiers juges d'avoir tenu pour établi qu'il

était en érection et qu'il avait effectué des

mouvements répétés de pression de son sexe

contre les fesses d'A.________ pendant quelques minutes et non de

façon furtive. Il reproche au Tribunal de ne s'être

basé que sur les déclarations directes ou indirectes

de la victime et d'avoir écarté les

éléments à décharge comme le

témoignage de Q.________.

b)

Le Tribunal correctionnel a exposé

précisément le déroulement des faits de la

séance du 17 mai 2005 tel qu'allégué par la

victime et expliqué, de manière claire et

complète, les motifs pour lesquels il a

préféré la version de cette dernière

à celle de l'accusé, avançant, notamment, les

déclarations constantes de la victime, les contradictions ou

invraisemblances contenues dans les propos de L.________, les

témoignages des confidents d'A.________, à savoir du

psychiatre [...], de l'infirmier [...] et de l'éducatrice

[...] ainsi que la similitude frappante avec les actes

dénoncés en 1998 par trois anciennes patientes de

l'accusé. Il s'est également très clairement

prononcé sur les éléments à

décharge tels que le témoignage de

Q.________.

Sur la base de l'ensemble de ces éléments, force est

de constater que la version des faits retenue par le Tribunal

correctionnel se fonde sur une saine et exhaustive

appréciation des preuves à sa disposition et qu'elle

ne laisse subsister aucun doute susceptible d'entraîner

l'application du principe in dubio pro reo. Mal fondé, le

grief doit être rejeté.

II.

Recours en réforme

E. 6 a)

Le

recourant invoque une violation de l'art. 191 CP.

b)

Cette norme prévoit que "celui qui, sachant qu'une

personne est incapable de discernement ou de résistance, en

aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte

analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la

réclusion pour dix ans au plus ou d'une peine

pécuniaire".

aa)

Cette disposition protège, indépendamment

de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de

discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance

de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre

sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196). Son but est de

protéger les personnes qui ne sont pas en état

d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à

l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle

(art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de

discernement ou de résistance, non en raison d'une

contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres

causes.

Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance

peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux

circonstances. Elle peut être la conséquence d'un

état mental gravement anormal, d'une sévère

intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore

d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime

soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude

n'est que partielle - par exemple en raison d'un état

d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance

(ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56; 119 IV 230 consid. 3a p.

232).

Le Tribunal fédéral a jugé comme incapable de

résistance une femme qui était installée sur

une table gynécologique et qui se trouvait dans

l'incapacité de suivre les mouvements du médecin,

qui, par surprise, lui faisait subir l'acte sexuel (ATF 103 IV 165

s.). Il a également admis une incapacité de

résistance dans le cas d'une patiente ayant subi des

attouchements de la part de son physiothérapeute, alors

qu'elle était étendue, sur le ventre, sur la table de

massage, qu'elle ne pouvait observer les gestes de l'auteur et que

celui-ci, par surprise, abusait sexuellement d'elle (ATF 133 IV 49

consid. 7.4 p. 56 s.).

bb)

Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette

disposition une activité corporelle sur soi-même ou

sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance

sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, Les infractions

en droit suisse, vol.

I, 2002, n. 6 ad art. 187 CP;

Donatsch, Strafrecht III, 9e éd. 2008, p. 459).

Selon la jurisprudence, il

faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence

sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes

clairement connotés sexuellement du point de vue de

l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition

objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de

l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir

compte de l'ensemble des éléments d'espèce

(ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Selon la doctrine, une caresse

insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus

les habits constitue un acte d'ordre sexuel (Corboz, op. cit. n. 11

ad art. 187 CP; Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht, 2e

éd. 2007, n° 31 ad art. 189 CP; Stratenwerth/Jenny,

Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 6e éd. 2003, §

E. 7 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 3'242 fr. 10 (trois mille deux cent quarante-deux francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes), sont mis à la charge de L.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 9 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Stefano Fabbro, avocat (pour L.________), -      Me Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour A.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑      Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 06.07.2009 HC / 2009 / 192

ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT, PHYSIOTHÉRAPEUTE, IN DUBIO PRO REO, FAUX TÉMOIGNAGE, RÉSISTANCE, LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES | 191 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP

TRIBUNAL CANTONAL 303 PE05.020496-BUF/CMS/FDX COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 6 juillet 2009 ___________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : M.        de Montmollin et Mme Bendani, juge suppléante Greffier : Mme   Sidi-Ali ***** Art. 191 CP; 411 let. h et i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 28 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 28 janvier 2009 le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a constaté que L.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des trois fiches « bilan de santé » (IV) et a mis les frais par 13'502 fr. 60 à la charge de L.________, le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 3'384 fr. 55 allouée au défenseur d'office du prénommé étant exigible pour autant que la situation économique de celui-ci se soit améliorée. Par prononcé du 2 février 2009, le Président de l'autorité précitée a complété le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois du 28 janvier 2009 par l'adjonction d'un chiffre IV bis nouveau disant que L.________ était débiteur d'A.________ du montant de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité. 1. Né en 1953, L.________ a été élevé par ses parents en Algérie. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi trois ans de formation de physiothérapeute. Au terme de celle-ci, il est venu en Suisse, où il a obtenu un premier emploi de physiothérapeute tout en suivant plusieurs formations post-grade. Il a exercé son activité auprès de divers employeurs et en dernier lieu auprès du Centre thermal d'Yverdon-les-Bains. En 1999, après son licenciement par ce dernier employeur, il s'est installé en qualité de physiothérapeute indépendant. Il a été interdit de pratique pendant six mois courant 2003 ensuite d'une procédure administrative. 2. Au début mai 2005, A.________ s'est rendue à la consultation du Docteur [...] en raison de douleurs au niveau des vertèbres cervicales. Ce praticien lui a prescrit six séances de physiothérapie et l'a adressé à L.________. Le 12 mai 2005, au terme de la deuxième séance de physiothérapie, L.________ a demandé à A.________ de s'allonger sur le côté gauche, en laissant ses fesses à l'extérieur de la table de massage. Le physiothérapeute a alors appuyé son sexe en érection contre la fesse gauche de sa patiente, tout en lui manipulant la hanche droite. Troublée par ce contact, A.________ s'est dit qu'elle se faisait des idées et que le praticien avait probablement laissé un objet tel qu'une agrafeuse dans une poche de sa blouse. Le 17 mai 2005, lors de la troisième séance, L.________ a une nouvelle fois demandé à A.________ de s'allonger sur le côté gauche, avec les fesses en dehors de la table de soin. Il a ensuite manipulé la jambe droite de l'intéressée, tout en appuyant avec insistance son bas-ventre contre les fesses de la patiente. Cette dernière a alors senti que le soignant avait une érection et qu'il appuyait son pénis entre ses fesses, contre ses organes génitaux. Complètement tétanisée, elle n'a pas réagi et a tenté de faire diversion. L.________ a toutefois continué durant plusieurs minutes à appuyer son sexe en érection entre les fesses d'A.________. Celle-ci n'est pas retournée chez son physiothérapeute et a fait annuler son quatrième rendez-vous. L.________ a toujours contesté toute infraction à l'intégrité sexuelle d'A.________. 3. Se fondant, notamment, sur les déclarations constantes de la victime, les contradictions ou invraisemblances contenues dans les déclarations de L.________, les témoignages des confidents d'A.________ - à savoir du psychiatre [...], de l'infirmier [...] et de l'éducatrice [...] - et la similitude frappante avec les actes dénoncés en 1998 par trois anciennes patientes de l'accusé, le Tribunal a acquis la conviction que L.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pour les événements qui s'étaient déroulés le 17 mai 2005. Faute d'éléments suffisants et compte tenu de la prescription de la contravention de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 CP, il a en revanche écarté toute condamnation pour les faits du 12 mai 2005. C. En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'inculpation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP. En droit : 1. Le recourant a pris des conclusions tant en nullité qu'en réforme. En pareil cas, il appartient à la Cour de cassation de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués, d'après la nature de ceux-ci et les questions soulevées (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 106 s. et les réf. cit.; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98 ss, spéc. p. 99 et les réf. cit.). En l'espèce, il convient d'examiner les moyens de nullité en premier lieu, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou encore des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme. I. Recours en nullité 2. a) Invoquant l'art. 411 let. h et i CPP, le recourant soutient qu'à plusieurs égards l'état de fait du jugement est insuffisant, lacunaire ou contradictoire et qu'il existe des doutes sur l'existence des faits retenus. b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l'art. 411 let. i CPP que l'on verra plus loin, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay/Dupuis/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 8.1 ad art. 411 CPP; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1, 10.3  et 11.1 ad art. 411 CPP; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). c) L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). d) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit, n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, consid. 2a; Cass., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit, n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, consid. 2b; ATF 126 I 168, consid. 3a; ATF 125 I 166, consid. 2a). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 Cst. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (TF, 9 août 2000, consid. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n° 447; Cass., 30 mai 2000, n° 395; Cass., 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, consid. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, consid. 2a; Cass., 30 mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, consid. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, consid. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit.,

n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, consid. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). 3. a) Invoquant l'art. 411 let. h CPP, L.________ reproche au Tribunal correctionnel d'avoir retenu qu'hormis les précisions apportées en relation avec la position exacte sur la table de massage et la signification des bruits de l'accusé au terme de la seconde manipulation du 17 mai 2005, les déclarations d'A.________ n'avaient pas varié au cours de la procédure. Se fondant sur les rapports d'audition de la victime, il fait valoir que cette dernière s'est également contredite au sujet des dates des séances de physiothérapie, de l'appel téléphonique qu'elle aurait reçu de son ami [...], à l'issue de la séance du 17 mai 2005, et du déroulement du prétendu acte sexuel. Au vu de ces contradictions, il estime que les premiers juges ne pouvaient préférer la version de la victime à celle de l'accusé sans procéder à une appréciation arbitraire des preuves et par la même violer le principe in dubio pro reo. b) Il convient tout d'abord de rappeler que, dans le cadre d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h CPP, les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit, n. 10.4 ad art. 411 CPP). Pour ce motif déjà, le moyen du recourant doit être rejeté. Ensuite, le fait que la victime n'ait pas été toujours très précise s'agissant des dates des consultations et qu'elle ait déclaré, lors de l'inspection locale qui s'est déroulée environ deux ans après les faits dénoncés, soit le 28 mars 2007, et ce contrairement à ses premières déclarations à la police, ne pas avoir reçu d'appel de son ami à l'issue de la dernière séance est sans pertinence, ces éléments ou imprécisions ne suffisant pas pour mettre en doute sa crédibilité, laquelle est attestée par de multiples éléments pertinents, comme les témoignages concordants de ses confidents, à savoir du psychiatre [...], de l'infirmier [...] et de l'éducatrice [...], la similitude frappante avec les actes dénoncés en 1998 par trois anciennes patientes de l'accusé et les nombreuses contradictions ou invraisemblances contenues dans les déclarations de ce dernier. Enfin, contrairement aux affirmations du recourant, on ne discerne pas, dans les déclarations de la victime, de contradictions relatives au déroulement des faits litigieux. Sur le vu de ce qui précède, le grief invoqué devrait aussi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. a) Invoquant l'art. 411 let. i CPP, L.________ reproche au Tribunal correctionnel d'avoir préféré la version de la victime à la sienne en se livrant à une appréciation arbitraire des preuves et en violant ainsi le principe in dubio pro reo. b) Le recourant fait valoir qu'A.________ avait été approximative quant à la durée estimée de la séance du 17 mai 2005 et avait exagéré des éléments en cours de procédure. S'agissant de l'approximation d'A.________ quant à la durée de la séance du 17 mai 2005, les premiers juges ont tout d'abord exposé les raisons possibles de l'imprécision de l'intéressée dans son observation et sa relation à l'heure. Ils ont ensuite constaté que cette éventuelle approximation ne permettait pas de conclure que les déclarations de la victime étaient intégralement mensongères. En effet, ce seul indice ne revêtait qu'une importance minime dans l'appréciation de l'ensemble des preuves et plus particulièrement au regard des éléments bien plus nombreux démontrant l'absence de crédibilité de L.________, comme l'inexistence de la quatrième séance, la contestation de sa position derrière la victime pendant la thérapie, l'inexistence d'une cabale ou le fait qu'il avait encore facturé à la caisse d'assurance les cinquième et sixième séances qui n'avaient jamais eu lieu (cf. jugement p. 23 et 24). Dans son argumentation, le recourant se contente d'affirmer que la victime a mal estimé la durée de la séance du 17 mai 2005, ce qui ne suffit manifestement pas pour démontrer l'arbitraire dans l'appréciation précitée. Par ailleurs, cette dernière est cohérente et repose sur des éléments pertinents. Le grief invoqué doit donc être écarté. A propos des bruits émis par le recourant à l'issue de la séance du 17 mai 2005, la Cour de première instance a exposé les déclarations successives de la victime à ce sujet. Elle a considéré qu'hormis les précisions apportées en relation avec la position exacte sur la table de massage lors de la manipulation litigieuse et la signification des bruits de L.________ au terme de la consultation du 17 mai 2005, les déclarations d'A.________ n'avaient pas varié au cours des différentes étapes de la procédure (cf. jugement p. 12 et 13). Le recourant voit dans les imprécisions contenues dans les déclarations de la prénommée une propension à exagérer la situation qui serait de nature à mettre en doute la véracité des propos de la victime de manière plus générale. Son argumentation se réduit donc à contester la crédibilité de la victime en opposant sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité, ce qui ne suffit manifestement pas à faire admettre l'arbitraire allégué. La critique est par conséquent infondée. c) Le recourant estime que les témoignages de l'infirmier, du psychiatre et de l'assistante sociale n'ont qu'une très faible force probante, dès lors que ceux-ci se sont contentés de relater la version des faits qui leur avait été présentée par A.________. Le Tribunal correctionnel a très largement et précisément exposé les confidences qui avaient été faites par la victime à son infirmier, psychiatre et éducatrice, dans les jours suivants les événements du 17 mai 2005 (cf. jugement p. 19 à 21). Il a considéré que la constance des déclarations de l'intéressée aux trois personnes précitées constituait un élément concret de crédibilité. Il a précisé que ces trois intervenants s'accordaient à relever l'état psychique perturbé de la patiente à l'évocation des faits et qu'il paraissait difficilement concevable qu'A.________ eut pu simuler un état psychique perturbé devant trois personnes la connaissant de longue date, et de surcroît professionnels de la prise en charge médicale ou sociale, sans que ceux-ci ne décelassent une telle simulation. Il a encore relevé que tous trois excluaient une propension de la victime à l'exhibitionnisme, à la nymphomanie ou à adopter des comportements sexuels inadéquats. Il a conclu que l'opinion de ces trois proches A.________, professionnellement parlant, tendait à mettre à néant l'existence de fausses allégations volontaires et d'une attitude séductrice de celle-ci à l'égard du recourant (cf. jugement p. 21 et 22). L'argumentation du recourant se réduit à nier la force probante des témoignages précités, ce qui ne suffit manifestement pas à faire admettre l'arbitraire dans l'appréciation de l'autorité de première instance telle qu'exposée ci-dessus. Le grief est donc vain. d) Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la similitude entre les faits décrits par la victime et ceux dénoncés en 1998 tendait à confirmer la version d'A.________. Il relève tout d'abord que les faits dénoncés en 1998 ont abouti à un non-lieu, le comportement incriminé n'ayant aucunement été établi. Il évoque ensuite une possible suggestibilité, voire machination, A.________ connaissant l'une des précédentes dénonciatrices. Les premiers juges ont relevé que les actes dénoncés par A.________ présentaient une similitude frappante avec ceux dénoncés, courant 1998, au médecin cantonal ou à l'autorité pénale par K.________, H.________ et G.________, patientes de L.________ à l'époque où il exerçait au Centre thermal d'Yverdon-les-Bains et ont très précisément décrit les actes en question (cf. jugement p. 22). Ils ont admis que l'existence d'actes antérieurs analogues, de surcroît au préjudice de femmes adultes ou d'âge mûr comme A.________ au moment des faits, était extrêmement troublante et tendait à confirmer les propos de la prénommée (cf. jugement p. 23). Le Tribunal correctionnel a clairement exposé que la procédure administrative ouverte suite aux faits dénoncés en 1998 avait abouti, en première instance, à un retrait temporaire d'une année de l'autorisation de pratiquer du recourant, ramené à six mois après recours. Il a également précisé que, dans le cadre de la procédure pénale, le juge avait rendu un non-lieu le 10 février 1999, exposant de surcroît les motifs de cette décision. Ce faisant, il n'a pas ignoré l'issue des premières procédures ouvertes à l'encontre de L.________. Par ailleurs, au regard des témoignages de K.________, H.________ et G.________, non contestés par le recourant et tels qu'exposés à la page 22 du jugement entrepris, les premiers juges n'ont commis aucun arbitraire en admettant que la similitude des faits tendait à confirmer la version d' [...] Le Tribunal correctionnel a également exclu que cette dernière ait été victime d'un phénomène de suggestibilité (cf. jugement p. 23). Il a reconnu qu'A.________ connaissait une des trois femmes entendues administrativement et pénalement en 1998, à savoir G.________. Il a toutefois admis que cette dernière n'avait jamais fait de confidence à A.________ au sujet du comportement à connotation sexuelle à son endroit en se fondant, d'une part, sur les déclarations de ce témoin, et, d'autre part, sur son attitude et sa volonté de discrétion (cf. jugement p. 16). Cette appréciation est convaincante et dénuée de tout arbitraire. En conclusion, les moyens, essentiellement appellatoires, invoqués par le recourant ne peuvent qu'être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. e) Le recourant reproche au Tribunal correctionnel d'avoir écarté le témoignage de Q.________. Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments pour écarter le témoignage précité. Premièrement, Q.________ n'avait pas vu la patiente et ne pouvait incriminer directement A.________. Deuxièmement, ce témoin n'avait pas non plus indiqué quel était le jour exact de son passage impromptu au cabinet de l'accusé et la mention temporelle faite par Q.________ était insuffisante à démontrer qu'elle était effectivement présente le 17 mai 2005. Troisièmement, les déclarations de ce témoin comportaient certaines contradictions avec celles de l'accusé: ainsi, d'une part, Q.________ n'avait pas entendu la patiente questionner le thérapeute au sujet du volume de ses seins dans le sens médical du terme; d'autre part, L.________ avait fait plusieurs déclarations aux débats qu'il n'avait jamais faites auparavant et qui se trouvaient, de manière suspecte et surprenante, être en soudaine adéquation avec le témoignage de Q.________; enfin, cette dernière avait exclu avoir entendu le recourant déclarer à sa patiente que le traitement se poursuivrait exclusivement sous la forme de thérapie passive et l'inviter à consulter un autre physiothérapeute, alors que L.________ avait été ferme et constant lors de la relation de ce propos. Quatrièmement, compte tenu du programme de l'accusé le 17 mai 2005, en fin d'après-midi, il paraissait invraisemblable que Q.________, si elle avait été présente ce jour-là, à 17 heures 45, n'eût croisé personne, ni observé d'allées et venues dans le cabinet. Cinquièmement, le comportement décrit par Q.________ ne correspondait pas à la personnalité d'A.________, ni son éducatrice, ni son infirmier, ni son psychiatre n'ayant relevé, chez l'intéressée, une quelconque tendance à l'exhibitionnisme, à la nymphomanie ou à tout autre comportement sexuel inadéquat (cf. jugement p. 16 à 19). L'argumentation du recourant se réduit à une rediscussion purement appellatoire de l'appréciation des indices retenus par le Tribunal de première instance pour écarter le témoignage de Q.________. Il se borne en effet à opposer sa propre appréciation des éléments retenus à celle de l'autorité cantonale, ce qui ne suffit manifestement pas pour démontrer l'arbitraire au sens défini ci-dessus. Par ailleurs, l'appréciation précitée est complète, convaincante et fondée sur des éléments pertinents. Par conséquent, le grief doit être écarté. Le recourant estime encore que le Tribunal correctionnel aurait dû ordonner une expertise de crédibilité dès lors qu'il émettait des doutes quant à la véracité des dépositions de Q.________. Or, dans la mesure où l'accusé entendait se prévaloir d'une irrégularité relative aux débats, à savoir la renonciation à une expertise, il devait procéder par voie incidente et, en cas de rejet de sa requête, recourir en nullité en invoquant le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit, n. 7.2 ad art. 411 CPP). Ne l'ayant pas fait, il ne saurait s'en plaindre à ce stade de la procédure. 5. a) Invoquant l'art. 411 let. i CPP, L.________ fait grief aux premiers juges d'avoir tenu pour établi qu'il était en érection et qu'il avait effectué des mouvements répétés de pression de son sexe contre les fesses d'A.________ pendant quelques minutes et non de façon furtive. Il reproche au Tribunal de ne s'être basé que sur les déclarations directes ou indirectes de la victime et d'avoir écarté les éléments à décharge comme le témoignage de Q.________. b) Le Tribunal correctionnel a exposé précisément le déroulement des faits de la séance du 17 mai 2005 tel qu'allégué par la victime et expliqué, de manière claire et complète, les motifs pour lesquels il a préféré la version de cette dernière à celle de l'accusé, avançant, notamment, les déclarations constantes de la victime, les contradictions ou invraisemblances contenues dans les propos de L.________, les témoignages des confidents d'A.________, à savoir du psychiatre [...], de l'infirmier [...] et de l'éducatrice [...] ainsi que la similitude frappante avec les actes dénoncés en 1998 par trois anciennes patientes de l'accusé. Il s'est également très clairement prononcé sur les éléments à décharge tels que le témoignage de Q.________. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que la version des faits retenue par le Tribunal correctionnel se fonde sur une saine et exhaustive appréciation des preuves à sa disposition et qu'elle ne laisse subsister aucun doute susceptible d'entraîner l'application du principe in dubio pro reo. Mal fondé, le grief doit être rejeté. II. Recours en réforme 6. a) Le recourant invoque une violation de l'art. 191 CP. b) Cette norme prévoit que "celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire". aa) Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56; 119 IV 230 consid. 3a p. 232). Le Tribunal fédéral a jugé comme incapable de résistance une femme qui était installée sur une table gynécologique et qui se trouvait dans l'incapacité de suivre les mouvements du médecin, qui, par surprise, lui faisait subir l'acte sexuel (ATF 103 IV 165 s.). Il a également admis une incapacité de résistance dans le cas d'une patiente ayant subi des attouchements de la part de son physiothérapeute, alors qu'elle était étendue, sur le ventre, sur la table de massage, qu'elle ne pouvait observer les gestes de l'auteur et que celui-ci, par surprise, abusait sexuellement d'elle (ATF 133 IV 49 consid. 7.4 p. 56 s.). bb) Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 6 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9e éd. 2008, p. 459). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Selon la doctrine, une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits constitue un acte d'ordre sexuel (Corboz, op. cit. n. 11 ad art. 187 CP; Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht, 2e éd. 2007, n° 31 ad art. 189 CP; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 6e éd. 2003, § 7 n. 14). La notion d'attouchement d'ordre sexuel - visé par l'art. 198 al. 2 CP - est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les «mains baladeuses». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (Corboz, op. cit., n. 10 ss ad art. 198 CP; Meng/Schwaibold, in Basler Kommentar, op. cit., n° 17 ad art. 198 CP; Stratenwerth/Jenny; op. cit., § 10 n. 36; Donatsch, op. cit., p. 521, Kummer, Sexuelle Belästigung, 2001, p. 71 ss). c) Le recourant conteste que la victime se soit retrouvée dans l'incapacité de résister. En l'espèce, l'incapacité de résistance de la patiente repose sur plusieurs éléments. D'une part, celle-ci était allongée sur le dos, en sous-vêtements, sur une table de massage, dans une position entraînant un déséquilibre certain, sa liberté de mouvements fortement entravée par la position et la manipulation de L.________ à la hauteur de son bassin et de sa jambe droite. D'autre part, la victime ne pouvait se défaire de l'emprise physique du recourant, dès lors que celui-ci appuyait très fortement sur sa hanche droite. En outre, de par le mouvement de bassin et la présence du recourant dans son axe de vision, il était difficile à A.________ d'anticiper le comportement de son thérapeute. Par ailleurs, une fois qu'elle a senti l'extrémité du sexe en érection contre ses fesses, elle a paniqué et s'est retrouvée tétanisée. Enfin, A.________ était encore relativement faible sur le plan psychique au moment des faits, puisqu'elle était alors toujours suivie, notamment par son psychiatre. Au regard de ces éléments, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en retenant que la victime s'était retrouvée dans l'incapacité de résister. d) Le recourant conteste que le comportement reproché puisse être qualifié d'acte d'ordre sexuel. En l'occurrence, L.________ a tiré sur le slip de sa patiente lors de la manipulation de telle sorte que celui-ci était glissé entre ses fesses, laissant la fesse droite entièrement dégagée. Il a effectué des mouvements répétés de pression avec son sexe en érection contre les fesses d'A.________. Il a agi de la sorte pendant quelques minutes et non pas de façon furtive. Il a ainsi manifestement cherché à s'exciter sexuellement. Dans ces conditions, le Tribunal correctionnel n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'il s'agissait d'un acte d'ordre sexuel excluant le simple attouchement. 7. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 3'242 fr. 10 (trois mille deux cent quarante-deux francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes), sont mis à la charge de L.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 9 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Stefano Fabbro, avocat (pour L.________),

-      Me Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour A.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑      Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :