LIBÉRATION CONDITIONNELLE | 86 CP, 485m CPP, 26 LEP, 38 al. 1 LEP
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
E. 1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP. Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
E. 1.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
E. 2 Le Ministère public fait valoir que les antécédents du condamné en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle et à la LCR sont lourds, à telle enseigne qu'une réitération est à craindre dans les deux domaines en cause, sachant que l'intimé persiste à nier toute problématique d'alcool en prétendant être en mesure de maîtriser sa consommation. Subsidiairement, le recourant considère que la libération conditionnelle devrait être grevée de conditions plus restrictives que celles imposées par le premier juge, en ce sens que l'intimé devrait être astreint à un suivi visant une stricte abstinence tant à l'alcool qu'aux stupéfiants.
E. 2.1 Aux termes de l'art.
86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa
peine, mais au moins trois mois de détention, si son
comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose
pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art.
86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de
deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors
de la détention et celle d'un certain pronostic quant
à la conduite future du condamné, à savoir un
pronostic non défavorable. Lorsque les conditions
précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose
à l'autorité compétente d'ordonner la
libération avant terme.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle
on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter
d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (ATF 98 1b 106, c. 1b,
JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz,
Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd.,
Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP;
Maire,
La libération conditionnelle,
in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie
générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p.
360
et les
références citées). Tant l'ancien droit que le
nouveau droit ne donnent aucune précision sur les
critères déterminants pour établir le
pronostic. L'autorité doit donc procéder à une
appréciation globale du cas, en tenant compte des
antécédents judiciaires du détenu, des
caractéristiques de sa personnalité, de son
comportement par rapport à son acte, de son comportement au
travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans
lesquelles il est à prévoir que le condamné
vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la
libération conditionnelle à autrui (Maire, op. cit.,
p. 361 et les références citées). En soi, la
nature des délits commis n'est pas déterminante, la
libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou
rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois,
les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes
dans la mesure où elles sont révélatrices de
sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement
probable en liberté. Un risque de récidive est
inhérent à toute libération, qu'elle soit
conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on
peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une
nouvelle infraction soit commise, mais également
l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 103 1b 27,
JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3, JT 2000 IV 162; ATF 125 IV
113; ATF 6B_72/2007 et les arrêts
cités).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté
de durée limitée (à savoir dans les cas
où le juge du fond n'a pas prononcé l'internement),
il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas
d'exécution complète de la peine. Il convient en
définitive d'examiner si la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de
réinsertion sociale, offre des avantages permettant de
trouver une solution durable au problème ou de le
désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas. Il
faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent
être pris en considération, choisir la
libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne
résout rien et se borne à repousser le
problème à plus tard. Il y a en outre lieu de
rechercher si la libération conditionnelle,
éventuellement assortie de règles de conduite et d'un
patronage ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur
que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193
précité, c. 4d/bb). Cette jurisprudence reste
applicable sous l'empire du nouveau droit (Cass. D., 21 juillet
2008, n° 282).
E. 2.2 En l'espèce,
le condamné est éligible à la
libération conditionnelle depuis le 7 août 2009. Le
Juge d'application des peines a d'abord constaté le bon
comportement de l'intéressé en prison,
élément qui ne suffit évidemment pas à
la libération conditionnelle.
2.3a)
Pour ce qui est de la
seconde des conditions cumulatives permettant la libération
conditionnelle, il est exact que, comme le relèvent le
premier juge et le Ministère public, le pronostic ne peut
être que particulièrement réservé. En
effet, l'intimé a été condamné à
diverses reprises. Sa prise de conscience est limitée. Il
minimise sa responsabilité. Enfin, il n'a pas conscience de
la nécessité de suivre une psychothérapie pour
canaliser le potentiel de violence qu'il
présente.
b)
Toutefois, il
convient d'évaluer la situation également sous
l'angle de l'arrêt du TF précité (ATF 124 IV
193, traduit au JT 2000 IV 162, cité par le premier juge),
résumé au considérant 2.1
ci-dessus.
En l'espèce, l'intimé devrait être
libéré définitivement en avril 2010. Il ne
sera alors plus possible de lui fixer des règles de conduite
ni des conditions. En conséquence, on peut admettre que le
risque de réitération sera moindre avec une
libération conditionnelle assortie de diverses conditions
qu'avec une libération définitive, ce d'autant que la
durée du délai d'épreuve imparti par le Juge
d'application des peines est supérieure au solde de la
peine. Il n'existe ainsi pas de motif de principe en
défaveur de la libération conditionnelle (cf.
l'arrêt précité, c. 4d/bb).
La conclusion principale du recours doit donc être
rejetée.
2.4a)
Cela étant,
doit encore être tranchée la question des conditions
et règles de conduites grevant la libération
conditionnelle, lesquelles font l'objet de la conclusion
subsidiaire du recours. Le Ministère public ne conteste
qu'une seule desdites conditions et règles, à savoir
celle portant sur les contrôles toxicologiques. Il
considère ainsi que, pendant le délai
d'épreuve, le condamné devrait être soumis
à des contrôles réguliers d'abstinence aussi
bien à l'alcool qu'aux stupéfiants, alors que
le
Juge d'application des peines
ne l'a astreint qu'à un suivi
toxicologique tendant à une consommation
modérée d'alcool.
b)
Concernant le risque
de consommation de stupéfiants, il est excessif, inutilement
coûteux et, partant, contraire au principe de la
proportionnalité de faire subir des contrôles
réguliers d'abstinence à une personne chez qui l'on a
constaté qu'à une seule occasion qu'elle avait
fumé du cannabis durant sa détention.
c)
En ce qui concerne
l'alcool, il est en revanche établi que le condamné
se livrait à des abus récurrents de boisson avant sa
détention et qu'il avait bu à une reprise durant
celle-ci. Certes, il n'est pas alcoolique au sens clinique du
terme, à tout le moins le dossier ne comporte-il aucun
élément dans ce sens. Il a toutefois tendance
à conduire même après avoir bu. C'est ce
comportement qui est à l'origine de la majorité et
des plus graves des infractions à la LCR pour lesquelles il
a été condamné. Notamment, par son jugement
précité du
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement l'intimé, aux conditions énoncées par le jugement. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
E. 7 novembre 2007, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
a ainsi sanctionné une
ivresse au volant perpétrée avec un taux
d'alcoolémie de 0,9 o/oo.
Le jugement entrepris
grève la libération conditionnelle notamment de la
condition d'une "consommation modérée d'alcool" par
l'intimé. Cette notion n'est pas définie en termes
objectifs, notamment chiffrés. Comme le fait valoir le
Ministère public, elle est ainsi floue et difficile à
appliquer. Il n'en reste cependant pas moins que le condamné
en a une idée assez précise et juste, donc
réaliste, comme cela ressort du procès-verbal de son
audition. En particulier, l'intéressé a
expressément relevé avoir "effectué un travail
sur (lui)-même" pour contrôler sa consommation et avoir
atteint cet objectif, en précisant que sa future
activité lucrative n'est pas compatible avec une
consommation excessive d'alcool. Il est certes opposé
à une abstinence (qui est totale par définition),
mais adhère à ce que la libération
conditionnelle soit assortie de contrôles visant une
consommation modérée. Son comportement durant les
congés a été adéquat et il ne semble
pas présenter de désocialisation.
Ainsi, il apparaît assez clairement que grever la
libération conditionnelle d'une condition d'abstention
totale
de consommer de l'alcool serait vain et de nature
à mettre en cause la libération conditionnelle en
dépit de tous les éléments parlant par
ailleurs contre un pronostic défavorable,
énoncés à satisfaction par le premier
juge.
d)
Cela étant, l'élément déterminant pour
l'appréciation de sa dangerosité, donc du risque de
réitération, est que les problèmes d'alcool du
condamné sont en relation pour l'essentiel avec la conduite
d'un véhicule. Or, l'intéressé s'est vu
retirer son permis et le
Juge d'application
des peines
lui a, outre les
contrôles visant à établir une consommation
modérée d'alcool, imposé l'abstention de
conduire comme règle de comportement, à moins d'y
être
dûment
autorisé par le service des automobiles compétent.
Ces conditions prennent dès lors en compte la
sécurité publique et favorisent la réinsertion
(ou resocialisation) du condamné de manière au moins
aussi adéquate qu'elles le feraient si elles étaient
étendues à l'exigence de l'abstinence. On ajoutera
que, si l'intimé veut récupérer son permis de
conduire, il devra se soumettre aux conditions posées par le
Service des automobiles et de la navigation, lesquelles
risqueraient de faire inutilement double emploi avec celles
fixées en application du droit
pénal.
e)
En définitive, pour ce qui est des effets futurs de
l'exécution intégrale de la peine opposés
à ceux d'une libération conditionnelle, le risque de
réitération ne sera pas accru par une
libération anticipée aux conditions posées par
le
Juge d'application des peines et
examinées ci-dessus
.
La conclusion subsidiaire du recours doit ainsi également
être rejetée. Au surplus, comme déjà
relevé, les autres conditions grevant la libération
conditionnelle ne sont pas contestées, à juste
titre.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé . III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 6 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. X.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. PPL/940/AL), ‑ M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l'Orbe, - M. le Juge d'application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 05.08.2009 HC / 2009 / 158
LIBÉRATION CONDITIONNELLE | 86 CP, 485m CPP, 26 LEP, 38 al. 1 LEP
TRIBUNAL CANTONAL 328 AP09.016895-CMD COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 5 août 2009 __________________ Présidence de M. de Montmollin, vice-président Juges : M. Battistolo et Mme Epard Greffier : M. Ritter ***** Art. 86 CP; 26, 38 al. 1er LEP; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 21 juillet 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause dirigée contre X.________ . Elle considère : En fait : A. Par jugement du 21 juillet 2009, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement X.________ de l'exécution de la peine privative de liberté de deux ans sous déduction de onze jours de détention préventive prononcée le 7 novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à l'échéance du délai de recours du Ministère public et sauf recours, mais au plus tôt le 7 août 2009, et lorsqu'il aura pris l'engagement écrit de ne pas entrer en contact avec la victime Doris Plomb (I), a fixé à un an la durée du délai d'épreuve imparti au condamné (II), a ordonné une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve, à charge pour l'Office d'exécution des peines de la mettre en œuvre (III), a astreint X.________, pendant la durée du délai d'épreuve, à des contrôles réguliers visant à établir une consommation modérée d'alcool, à charge pour l'Office d'exécution des peines de les mettre en œuvre (IV), a subordonné l'octroi de la libération conditionnelle au respect par X.________, pendant la durée du délai d'épreuve, de la règle de conduite selon laquelle il doit s'abstenir de conduire un véhicule à moins d'y être dûment autorisé par le Service des automobiles compétent (V) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (VI). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Par jugement du 7 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné X.________, pour tentative de viol, violation d'une obligation d'entretien, ivresse au volant qualifiée, vol d'usage, circulation malgré un retrait de permis de conduire, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC et usage abusif de permis ou de plaques, à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de onze jours de détention préventive. Le casier judiciaire de X.________ fait état de six autres condamnations prononcées entre septembre 1995 et novembre 2004, sous réserve d'une erreur, en ce sens que deux inscriptions concernent en fait une seule et même affaire, pour laquelle l'intéressé avait été condamné, par arrêt du 27 mars 1997 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, à une peine de trois ans et demi de réclusion pour viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, abus de confiance, détournement d'objets mis sous main de justice, menaces, injure et violation d'une obligation d'entretien. Les quatre autres inscriptions sont principalement liées à des infractions à la LCR, notamment pour conduite en état d'ébriété et/ou malgré un retrait du permis de conduire. La seule condamnation prononcée pour infraction à la LStup remonte à 1998. Son permis de conduire a été retiré au condamné. 2. Incarcéré depuis le 21 mai 2008, X.________ aura purgé les deux tiers de sa peine le 7 août 2009. Il ressort d'un rapport établi le 27 mai 2009 par la direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe que le détenu avait fait l'objet de deux procédures disciplinaires pour consommation de produits prohibés, à savoir du cannabis le 25 septembre 2008 et de l'alcool le 16 novembre de la même année. Au surplus, aucune remarque négative n'a été formulée à l'égard de l'intéressé, décrit notamment comme respectueux du règlement de l'institution. En particulier, les deux congés de 24 heures et les trois permissions médicales accordés au condamné se sont bien déroulés. Dans son préavis du 2 juillet 2009, l'Office d'exécution des peines a proposé d'octroyer la libération conditionnelle au condamné, cette mesure devant toutefois être subordonnée, pendant un délai d'épreuve d'une année, à une assistance de probation, à un suivi comportant des contrôles d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants, à l'interdiction de prendre contact avec ses victimes, ainsi qu'à l'interdiction de conduire un véhicule. 3. Entendu par le Juge d'application des peines le 16 juillet 2009, le condamné a, notamment, admis les diverses infractions à la LCR pour lesquelles il avait été sanctionné. Il a toutefois minimisé sa responsabilité. Enfin, il n'a pas manifesté de conscience quant à la nécessité de suivre une psychothérapie pour canaliser le potentiel de violence qu'il présente. 4. Dans ses déterminations du 20 juillet 2009, le Ministère public s'est prononcé en faveur du refus de la libération conditionnelle, excipant d'un risque important de réitération. 5. En droit, le premier juge a considéré que le bon comportement du condamné en prison ne suffisait pas à admettre la libération conditionnelle. En outre, il découle de l'absence de prise de conscience de la gravité de ses actes par l'intéressé que le pronostic quant à son comportement futur ne peut, selon l'autorité de première instance, qu'être qualifié de particulièrement réservé. Cela étant, il existe des éléments qui conduisent à poser un pronostic qui n'est pas défavorable, à savoir que le condamné a commencé à rembourser ses arriérés d'aliments au BRAPA et qu'il dispose d'ores et déjà d'un projet professionnel qualifié de "bien abouti". En outre, il est prêt à se soumettre à certaines conditions grevant sa libération conditionnelle. S'agissant de la consommation de drogue, le premier juge a considéré que "les liens du condamné avec les produits stupéfiants paraissent ténus", à telle enseigne qu'un suivi toxicologique ne paraît pas se justifier en la matière. En revanche, toujours selon l'autorité de première instance, même s'il ne souffre pas d'alcoolisme à proprement parler, la consommation d'alcool de l'intéressé et les risques d'ivresse au volant qu'elle implique justifient un suivi sanitaire. Au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu des antécédents du condamné en matière d'ivresse au volant, le premier juge a ainsi considéré que la libération conditionnelle pouvait être accordée, mais uniquement en étant grevée de conditions portant sur la consommation d'alcool, d'une part, et sur la conduite d'un véhicule automobile, d'autre part. C. En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce jugement . Il a conclu à sa réforme en ce sens, principalement, que la libération conditionnelle soit refusée au condamné, subsidiairement à ce que l'intimé soit, pendant le délai d'épreuve, soumis à des contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants, à charge pour l'Office d'exécution des peines de les mettre en œuvre. En droit : 1. Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP). 1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP. Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme. 1.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 2. Le Ministère public fait valoir que les antécédents du condamné en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle et à la LCR sont lourds, à telle enseigne qu'une réitération est à craindre dans les deux domaines en cause, sachant que l'intimé persiste à nier toute problématique d'alcool en prétendant être en mesure de maîtriser sa consommation. Subsidiairement, le recourant considère que la libération conditionnelle devrait être grevée de conditions plus restrictives que celles imposées par le premier juge, en ce sens que l'intimé devrait être astreint à un suivi visant une stricte abstinence tant à l'alcool qu'aux stupéfiants. 2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 1b 106, c. 1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, La libération conditionnelle, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 360 et les références citées). Tant l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les critères déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération conditionnelle à autrui (Maire, op. cit.,
p. 361 et les références citées). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 103 1b 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3, JT 2000 IV 162; ATF 125 IV 113; ATF 6B_72/2007 et les arrêts cités). S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de durée limitée (à savoir dans les cas où le juge du fond n'a pas prononcé l'internement), il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas. Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité, c. 4d/bb). Cette jurisprudence reste applicable sous l'empire du nouveau droit (Cass. D., 21 juillet 2008, n° 282). 2.2 En l'espèce, le condamné est éligible à la libération conditionnelle depuis le 7 août 2009. Le Juge d'application des peines a d'abord constaté le bon comportement de l'intéressé en prison, élément qui ne suffit évidemment pas à la libération conditionnelle. 2.3a) Pour ce qui est de la seconde des conditions cumulatives permettant la libération conditionnelle, il est exact que, comme le relèvent le premier juge et le Ministère public, le pronostic ne peut être que particulièrement réservé. En effet, l'intimé a été condamné à diverses reprises. Sa prise de conscience est limitée. Il minimise sa responsabilité. Enfin, il n'a pas conscience de la nécessité de suivre une psychothérapie pour canaliser le potentiel de violence qu'il présente. b) Toutefois, il convient d'évaluer la situation également sous l'angle de l'arrêt du TF précité (ATF 124 IV 193, traduit au JT 2000 IV 162, cité par le premier juge), résumé au considérant 2.1 ci-dessus. En l'espèce, l'intimé devrait être libéré définitivement en avril 2010. Il ne sera alors plus possible de lui fixer des règles de conduite ni des conditions. En conséquence, on peut admettre que le risque de réitération sera moindre avec une libération conditionnelle assortie de diverses conditions qu'avec une libération définitive, ce d'autant que la durée du délai d'épreuve imparti par le Juge d'application des peines est supérieure au solde de la peine. Il n'existe ainsi pas de motif de principe en défaveur de la libération conditionnelle (cf. l'arrêt précité, c. 4d/bb). La conclusion principale du recours doit donc être rejetée. 2.4a) Cela étant, doit encore être tranchée la question des conditions et règles de conduites grevant la libération conditionnelle, lesquelles font l'objet de la conclusion subsidiaire du recours. Le Ministère public ne conteste qu'une seule desdites conditions et règles, à savoir celle portant sur les contrôles toxicologiques. Il considère ainsi que, pendant le délai d'épreuve, le condamné devrait être soumis à des contrôles réguliers d'abstinence aussi bien à l'alcool qu'aux stupéfiants, alors que le Juge d'application des peines ne l'a astreint qu'à un suivi toxicologique tendant à une consommation modérée d'alcool. b) Concernant le risque de consommation de stupéfiants, il est excessif, inutilement coûteux et, partant, contraire au principe de la proportionnalité de faire subir des contrôles réguliers d'abstinence à une personne chez qui l'on a constaté qu'à une seule occasion qu'elle avait fumé du cannabis durant sa détention. c) En ce qui concerne l'alcool, il est en revanche établi que le condamné se livrait à des abus récurrents de boisson avant sa détention et qu'il avait bu à une reprise durant celle-ci. Certes, il n'est pas alcoolique au sens clinique du terme, à tout le moins le dossier ne comporte-il aucun élément dans ce sens. Il a toutefois tendance à conduire même après avoir bu. C'est ce comportement qui est à l'origine de la majorité et des plus graves des infractions à la LCR pour lesquelles il a été condamné. Notamment, par son jugement précité du 7 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ainsi sanctionné une ivresse au volant perpétrée avec un taux d'alcoolémie de 0,9 o/oo. Le jugement entrepris grève la libération conditionnelle notamment de la condition d'une "consommation modérée d'alcool" par l'intimé. Cette notion n'est pas définie en termes objectifs, notamment chiffrés. Comme le fait valoir le Ministère public, elle est ainsi floue et difficile à appliquer. Il n'en reste cependant pas moins que le condamné en a une idée assez précise et juste, donc réaliste, comme cela ressort du procès-verbal de son audition. En particulier, l'intéressé a expressément relevé avoir "effectué un travail sur (lui)-même" pour contrôler sa consommation et avoir atteint cet objectif, en précisant que sa future activité lucrative n'est pas compatible avec une consommation excessive d'alcool. Il est certes opposé à une abstinence (qui est totale par définition), mais adhère à ce que la libération conditionnelle soit assortie de contrôles visant une consommation modérée. Son comportement durant les congés a été adéquat et il ne semble pas présenter de désocialisation. Ainsi, il apparaît assez clairement que grever la libération conditionnelle d'une condition d'abstention totale de consommer de l'alcool serait vain et de nature à mettre en cause la libération conditionnelle en dépit de tous les éléments parlant par ailleurs contre un pronostic défavorable, énoncés à satisfaction par le premier juge. d) Cela étant, l'élément déterminant pour l'appréciation de sa dangerosité, donc du risque de réitération, est que les problèmes d'alcool du condamné sont en relation pour l'essentiel avec la conduite d'un véhicule. Or, l'intéressé s'est vu retirer son permis et le Juge d'application des peines lui a, outre les contrôles visant à établir une consommation modérée d'alcool, imposé l'abstention de conduire comme règle de comportement, à moins d'y être dûment autorisé par le service des automobiles compétent. Ces conditions prennent dès lors en compte la sécurité publique et favorisent la réinsertion (ou resocialisation) du condamné de manière au moins aussi adéquate qu'elles le feraient si elles étaient étendues à l'exigence de l'abstinence. On ajoutera que, si l'intimé veut récupérer son permis de conduire, il devra se soumettre aux conditions posées par le Service des automobiles et de la navigation, lesquelles risqueraient de faire inutilement double emploi avec celles fixées en application du droit pénal. e) En définitive, pour ce qui est des effets futurs de l'exécution intégrale de la peine opposés à ceux d'une libération conditionnelle, le risque de réitération ne sera pas accru par une libération anticipée aux conditions posées par le Juge d'application des peines et examinées ci-dessus . La conclusion subsidiaire du recours doit ainsi également être rejetée. Au surplus, comme déjà relevé, les autres conditions grevant la libération conditionnelle ne sont pas contestées, à juste titre. 2.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement l'intimé, aux conditions énoncées par le jugement. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé . III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 6 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. X.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. PPL/940/AL), ‑ M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
- M. le Juge d'application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :