opencaselaw.ch

HC / 2009 / 150

Waadt · 2009-07-23 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | 86 CP, 485m CPP, 26 LEP, 38 al. 1 LEP

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1er litt. a LEP).

E. 1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. In casu, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP. Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.

E. 1.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

E. 2 Le recourant conteste la décision du Juge d'application des peines de faire coïncider la date de sa libération conditionnelle à celle de son refoulement vers la Tunisie. Il demande un délai pour aller rechercher ses effets personnels entreposé chez des connaissances.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité

compétente libère conditionnellement le détenu

qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de

détention, si son comportement durant l'exécution de

la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il

ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux

délits.

L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art.

86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions,

à savoir celle d'un bon comportement lors de la

détention et celle d'un certain pronostic quant à la

conduite future du condamné, à savoir un pronostic

non défavorable. Lorsque les conditions

précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose

à l'autorité compétente d'ordonner la

libération avant terme.

Concernant la deuxième condition, la disposition

susmentionnée prévoit que la libération

conditionnelle est accordée à moins qu'un pronostic

défavorable ne puisse être fondé à

l'encontre de l'intéressé. Autrement dit, la

libération conditionnelle doit être ordonnée

tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il

n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit

(Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie

générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p.

361 s.).

Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle

on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter

d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne

pouvant être complètement exclu (ATF 98 1b 106 c. 1b,

JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz, Commentaire

du Code pénal suisse, 2ème éd.,

Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op.

cit., p. 360 et les références citées). Tant

l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune

précision sur les critères déterminants pour

établir le pronostic. L'autorité doit donc

procéder à une appréciation globale du cas, en

tenant compte des antécédents judiciaires du

détenu, des caractéristiques de sa

personnalité, de son comportement par rapport à son

acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des

conditions futures dans lesquelles il est à prévoir

que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait

courir la libération conditionnelle à autrui (Maire,

op. cit., p. 361 et les références citées). En

soi, la nature des délits commis n'est pas

déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant

être exclue ou rendue plus difficile pour certains types

d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles

l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont

révélatrices de sa personnalité et, partant,

indicatives de son comportement probable en liberté. Un

risque de récidive est inhérent à toute

libération, qu'elle soit conditionnelle ou

définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce

risque, il faut non seulement prendre en considération le

degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit

commise mais également l'importance du bien qui serait alors

menacé (ATF 103 1b 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3;

ATF 125 IV 113; ATF 6B_72/2007 et les arrêts

cités).

Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà

eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit,

qu'il était admissible de combiner une libération

conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les

chances de réinsertion du condamné sont suffisantes

à l'étranger mais que le pronostic est en revanche

défavorable dans l'hypothèse où

l'intéressé resterait en Suisse après sa

libération (arrêt 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1;

arrêt 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2,

résumé in BJP 2003, 38 n° 348, cité par la

cour cantonale).

E. 2.2 En l'espèce, l'autorité intimée a

considéré à juste titre qu'en cas de poursuite

de son séjour en Suisse, le recourant se retrouverait dans

des conditions de précarité qui feraient

sérieusement craindre un risque de récidive,

notamment en matière d'infraction contre le

patrimoine.

Seul reste

possible, l'émission d'un pronostic non défavorable

en cas de retour en Tunisie, pays où

l'intéressé a des projets d'avenir et de la famille.

Sur la base des renseignements fournis par le SPOP, notamment le

fait qu'V.________ aurait déjà du quitter la Suisse

en 2007, il incombait au magistrat de première instance de

faire coïncider sa libération conditionnelle avec son

renvoi pour la Tunisie.

Il sied encore de préciser que le délai

demandé par l'intéressé pour aller chercher

ses valises ne saurait lui être accordé. En effet, non

seulement la thèse du recourant à ce sujet n'est

étayée par aucun élément, elle est

aussi douteuse dans la mesure où ce dernier ne connaît

ni le nom, ni l'adresse, ni le domicile des personnes à qui

il aurait confié ses effets personnels. Au vu des

éléments susmentionnés ainsi que du risque de

récidive présenté par V.________ en cas de

séjour en Suisse, le Juge d'application des peines

était fondé à craindre que ce dernier ne tente

de se soustraire à la mesure de refoulement. Au demeurant,

l'intérêt public consistant à éviter la

réitération de nouvelles infractions en Suisse

l'emporte sur l'intérêt du recourant à

récupérer ses affaires.

C'est dès lors sans

arbitraire que le premier juge a considéré que le

pronostic à émettre ne saurait être favorable

en l'espèce, sauf à prévoir le refoulement du

recourant immédiatement après sa libération

conditionnelle.

Mal fondé, le moyen doit être

rejeté.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge d'V.________ (art. 485v CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 630 fr.  (six cent trente francs) sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 3 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. V.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. OEP/PPL/60994/AL), ‑      Service de la population (08.01.1981), -      M. le Surveillant-chef de la Prison du Bois-Mermet, -      M. le Juge d'application des peines, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 03.08.2009 HC / 2009 / 150

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | 86 CP, 485m CPP, 26 LEP, 38 al. 1 LEP

TRIBUNAL CANTONAL 321 AP09.018271-PHK/LCJ COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 3 août 2009 __________________ Présidence de   M. de Montmollin, vice-président Juges : Mme   Epard et M. Battistolo Greffier : M.        Rebetez ***** Art. 86 CP; 26, 38 LEP; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le 23 juillet 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 23 juillet 2009, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement V.________, au jour où son renvoi de Suisse pour la Tunisie pourra être exécuté, de l'exécution des peines de quinze jours de peine privative de liberté selon ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 4 août 2008 (conversion de quinze jours-amende impayés), de dix jours de peine privative de liberté selon ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 4 août 2008 (conversion d'une amende de 200 fr. impayée), de cent vingt jours de peine privative de liberté, sous déduction de nonante-deux jours de détention préventive, selon ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 7 juillet 2009, pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, filouterie d'auberge, violation de domicile et contravention à la LStup (I); fixé à un an la durée du délai d'épreuve imparti au condamné (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. V.________ e st actuellement incarcéré à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 12 juillet 2009. Selon un rapport établi par la Direction de cet établissement pénitentiaire, l'intéressé semble déterminé à quitter le territoire suisse afin de reconstruire sa vie dans son pays d'origine, la Tunisie. Il a entrepris des démarches auprès de différents services afin d'organiser son départ et a échafaudé des projets professionnels. La direction a préavisé favorablement à une libération conditionnelle. 2. Dans son rapport du 17 juillet 2009, l'Office d'exécution des peines (ci‑après : OEP) a relevé qu'V.________ n'avait fait aucun cas des quatre condamnations prononcées à son encontre depuis l'année 2005. L'OEP a pris des renseignements au sujet de l'intéressé auprès du Service de la population (ci-après : SPOP). Il en ressort notamment que le condamné a reçu une carte de départ au mois de mai 2009. Craignant qu'V.________ ne se soumette pas à cette décision dans la mesure où il aurait déjà dû quitter la Suisse en 2007, le SPOP a proposé qu'il soit placé en LMC dès sa libération afin de s'assurer qu'il rentre en Tunisie. L'OEP a dès lors proposé de lui accorder la libération conditionnelle au jour où il pourra être expulsé ou placé en LMC par les autorités compétentes. 3. Le 23 juillet 2009, V.________ a été entendu par le Juge d'application des peines. A cette occasion, il a reconnu ses actes et a fait part de ses projets de réinsertion en Tunisie. Il a exposé vouloir rentrer dans son pays d'origine par ses propres moyens mais ne pas s'opposer à un renvoi sous la forme d'un refoulement. Il demande néanmoins un peu de temps afin de rassembler ses affaires qui se trouvent chez des amis à Berne. Dans sa décision du 23 juillet 2009, le Juge d'application des peines a souligné que l'amendement de l'intéressé paraissait sincère et qu'il envisageait son futur en Tunisie. Le magistrat de première instance a ajouté que le condamné avait davantage de chances de se construire un avenir digne de ce nom et conforme à la loi dans son pays d'origine plutôt qu'en Suisse, étant précisé que le SPOP lui a remis une carte de départ au mois de mai 2009. Il a estimé que l'octroi de la libération conditionnelle semblait susceptible d'apporter une solution durable à ses problèmes et qu'aucun pronostic défavorable ne pouvait être posé en cas de retour en Tunisie. Cela étant, le premier juge a décider d'octroyer à V.________ la libération conditionnelle, la date de celle-ci devant toutefois correspondre avec celle de son refoulement. C. En temps utile, V.________ a recouru contre ce jugement. En droit : 1. Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1er litt. a LEP). 1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. In casu, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP. Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme. 1.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 2. Le recourant conteste la décision du Juge d'application des peines de faire coïncider la date de sa libération conditionnelle à celle de son refoulement vers la Tunisie. Il demande un délai pour aller rechercher ses effets personnels entreposé chez des connaissances. 2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. Concernant la deuxième condition, la disposition susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 s.). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 1b 106 c. 1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Tant l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les critères déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération conditionnelle à autrui (Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 103 1b 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3; ATF 125 IV 113; ATF 6B_72/2007 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (arrêt 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1; arrêt 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348, cité par la cour cantonale). 2.2 En l'espèce, l'autorité intimée a considéré à juste titre qu'en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le recourant se retrouverait dans des conditions de précarité qui feraient sérieusement craindre un risque de récidive, notamment en matière d'infraction contre le patrimoine. Seul reste possible, l'émission d'un pronostic non défavorable en cas de retour en Tunisie, pays où l'intéressé a des projets d'avenir et de la famille. Sur la base des renseignements fournis par le SPOP, notamment le fait qu'V.________ aurait déjà du quitter la Suisse en 2007, il incombait au magistrat de première instance de faire coïncider sa libération conditionnelle avec son renvoi pour la Tunisie. Il sied encore de préciser que le délai demandé par l'intéressé pour aller chercher ses valises ne saurait lui être accordé. En effet, non seulement la thèse du recourant à ce sujet n'est étayée par aucun élément, elle est aussi douteuse dans la mesure où ce dernier ne connaît ni le nom, ni l'adresse, ni le domicile des personnes à qui il aurait confié ses effets personnels. Au vu des éléments susmentionnés ainsi que du risque de récidive présenté par V.________ en cas de séjour en Suisse, le Juge d'application des peines était fondé à craindre que ce dernier ne tente de se soustraire à la mesure de refoulement. Au demeurant, l'intérêt public consistant à éviter la réitération de nouvelles infractions en Suisse l'emporte sur l'intérêt du recourant à récupérer ses affaires. C'est dès lors sans arbitraire que le premier juge a considéré que le pronostic à émettre ne saurait être favorable en l'espèce, sauf à prévoir le refoulement du recourant immédiatement après sa libération conditionnelle. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge d'V.________ (art. 485v CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 630 fr.  (six cent trente francs) sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 3 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. V.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

-      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. OEP/PPL/60994/AL), ‑      Service de la population (08.01.1981),

-      M. le Surveillant-chef de la Prison du Bois-Mermet,

-      M. le Juge d'application des peines, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :