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HC / 2009 / 131

Waadt · 2009-04-16 · Français VD
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ASSURANCE RC AUTO, CONTRAT D'ASSURANCE, LOI FÉDÉRALE SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE, VALEUR VÉNALE{SENS GÉNÉRAL}, PRINCIPE DE LA CONFIANCE{INTERPRÉTATION DU CONTRAT}, FARDEAU DE LA PREUVE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 8 CC, 18 al. 1 CO, 452 al. 1ter CPC, 452 al. 2 CPC, 452 CPC, 65 al. 1 LCA

Sachverhalt

cachés, elle n'aurait pas conclu le contrat aux mêmes

conditions, et qu'elle n'aurait en particulier pas accordé

un bonus maximum (prime = 30 % de la prime de base en RC et en

Casco). Elle a également relevé qu'en application de

l'article 25 LCA, les primes restaient acquises à la

compagnie. Cependant, à titre amiable et transactionnel et

sans reconnaissance d'obligation, elle proposait de rembourser

à A.J.________ les primes payées pour cette police de

1999 à 2005, sous déduction d'une seule année

de prime et des sinistres payés en 1999 et 2001, soit un

montant de 8'950 francs.

A.J.________ a refusé cette offre de règlement, par

lettre de son conseil du 25 avril 2005. Ce conseil y faisait part

de sa surprise de voir S.________ se baser sur d'anciens contrats,

en omettant complètement le dernier contrat en vigueur.

Selon lui, la police établie le 27 août 2004,

remplaçant tous les documents précédents comme

indiqué dans la police elle-même, était la base

contractuelle liant les parties. Constatant que cette police

était basée sur un questionnaire rempli le

19 août 2004 et qu'à cette date, le sinistre du

18 juillet 1999 s'était déroulé plus de cinq

ans auparavant, le conseil contestait que S.________ puisse

invoquer une réticence. Il réclamait dès lors

le versement d'un montant de 75'000 fr. plus intérêt

en faveur de son client, conformément à la police

d'assurance no 09.458.162-009 et aux conditions

particulières, soit à la clause no 55.503 pour

véhicules de collection.

9.

Par courrier du 29 avril 2005, signé par M. T.________ et

adressé au conseil du demandeur, S.________ a

invoqué une nouvelle réticence, en faisant valoir que

le conducteur le plus fréquent n'était pas

B.J.________, comme déclaré, mais A.J.________, comme

il ressortait du questionnaire signé par ce dernier le 17

mars 2005. Or, ajoutait l'assurance, les primes pour les femmes

étaient plus basses que pour les hommes.

Dans ce même courrier, S.________ contestait par ailleurs

l'interprétation faite par le conseil quant à la

clause no 55.503 des conditions particulières, relevant que

le montant de 75'000 fr. constituait uniquement une limite

supérieure. Elle rappelait que la valeur vénale

du véhicule avait été fixée par son

expert à 56'500 fr. et que A.J.________ lui-même

aurait vendu sa voiture pour 55'000 fr., selon ses

déclarations du 17 mars 2005. Elle relevait encore que le

véhicule en cause devait bientôt passer une expertise

et que le système de suspension devait être

préalablement homologué, circonstances qui

diminuaient la valeur à la vente.

Par courrier du 13 mai 2005, faisant suite à un entretien

téléphonique du même jour avec M. T.________ de

S.________, le conseil de A.J.________ a déclaré

prendre bonne note que celle-ci était prête à

solder le litige par le versement de 56'500 francs. Mais il

informait que ses mandants avaient rejeté cette offre,

à juste titre selon lui. Relevant que le contrat

assurait un véhicule de collection pour un montant de 75'000

fr. et que les primes avaient été payées sur

cette base, il a mis S.________ en demeure de lui verser le montant

de 76'562 fr. 50, intérêts compris, jusqu'au 27 mai

2005.

Par courrier du 24 mai 2005, signé par MM. T.________ et

H.________, S.________ a informé le conseil du demandeur que

l'offre téléphonique de verser la somme de 56'500

fr., à titre transactionnel, sans reconnaissance

d'obligation et pour solde de tout compte, n'ayant pas

été acceptée, elle était

retirée, et cela d'autant plus qu'une erreur s'était

glissée dans le calcul de son expert. Selon S.________,

celui-ci s'était trompé dans sa taxation du 11

février 2005 en prenant en considération un prix

total à neuf des transformations de 81'964 fr., valeur que

le client voulait assurer. Mais le prix des accessoires avait

finalement été fixé à 55'566 fr., ce

dont le preneur d'assurance avait été dûment

informé au moment de la modification du contrat, car la

main-d'œuvre des transformations et la peinture n'avaient pas

été comptées. Avec 14'885 fr. pour le

véhicule de base et 27'838 fr. pour les transformations en

valeur vénale ou actuelle, S.________ parvenait en

définitive à total de 42'723 fr., montant

proposé, à titre amiable et sans reconnaissance

d'obligation, pour solde de tout compte. Elle précisait

qu'en cas de procédure, elle invoquerait la réticence

et retirerait cette nouvelle offre. Concernant la réticence,

elle relevait notamment que deux sinistres RC représentaient

en général huit degrés de prime et qu'il

fallait huit ans pour annuler l'augmentation correspondante, se

référant implicitement au chiffre 108 de ses

conditions générales d'assurance, dont la teneur est

la suivante :

"L'assurance responsabilité civile est

régie par le système K - ou L si l'assurance

responsabilité civile PLUS a été conclue - ou

par le système Z (voir tableau ci-après).

Degré de

prime

% de la prime de base

Système

K

Système L

1

30

30

2

35

30

3

40

30

4

45

30

5

50

30

6

55

30

7

60

30

8

65

30

9

70

30

10

75

35

11

80

35

12

90

40

13

100

40

14

110

45

15

120

45

16

130

50

17

140

50

18

150

-

Système Z : la prime, indépendante du cours

des sinistres, reste fixée à 100 %.

La police

indique le système applicable, la prime de base et le

degré de prime déterminant au début de

l'assurance. Pour les années d'assurance

subséquentes, la prime des systèmes K et L est

fixée en fonction des sinistres, tandis que celle du

système Z en est indépendante. En conséquence,

les dispositions qui suivent ne sont pas applicables au

système Z.

Lorsque, au

cours d'une période d'observation (qui comporte 12 mois et

prend fin 3 mois avant l'échéance de la prime

annuelle) pendant laquelle l'assurance était en vigueur,

aucun sinistre n'est survenu pour lequel S.________ a dû

payer une indemnité ou constituer une réserve (les

frais de S.________ ne sont pas pris en considération), la

prime pour l'année d'assurance suivante est

prélevée selon le degré de prime directement

inférieur, à moins que vous n'ayez déjà

atteint le degré de prime le plus bas de l'échelle.

Si l'assurance entre en vigueur moins de 6 mois avant la fin de la

période d'observation en cours, le degré de prime ne

change pas pour l'année d'assurance suivante.

Inversement, chaque événement dommageable

pour lequel S.________ a payé un indemnité ou

constitué une réserve entraîne, dès

l'année d'assurance suivante, une progression de 4

degrés de prime, mais au maximum jusqu'au degré de

prime 18 dans le système K et 17 dans le système L.

Lorsque le sinistre reste sans suite, il est réputé

n'être pas survenu.

Chaque

changement de détenteur entraîne la fixation d'un

nouveau degré de prime immédiatement applicable; il

en va de même lors d'un changement de véhicule si le

nouveau véhicule n'appartient pas à la même

catégorie que le précédent."

10.

Le chiffre 204.6 des conditions générales

d'assurance, relatif à l'assurance casco, prévoit

notamment que si aucune entente ne peut intervenir au sujet de la

valeur de remplacement ou de la valeur vénale du

véhicule, les directives de taxation pour véhicules

routiers et remorques de l'Association suisse des experts

automobiles indépendants (aseai) sont déterminantes.

Ces directives font l'objet d'un guide d'application

édité par l'aseai, qui a aussi édité

des tables de calcul pour les différentes catégories

de véhicules. L'édition 2000 de ce guide (GAD 2000)

contient notamment les dispositions suivantes :

"

3.5

Accessoires

Le prix des

accessoires n'est, en général, pas additionné

à la valeur à neuf, du fait que ces

équipements peuvent être déposés ou

transférés. La valeur des accessoires est

déterminée séparément.

3.5.1

Accessoires

Sont

considérés comme accessoires, les objets

d'aménagement qui ne sont pas compris dans le prix à

neuf. Ils peuvent être transférables ou non,

montés d'origine par le constructeur ou provenir de la

branche d'accessoiristes pour véhicules à moteur.

L'amortissement se fait selon DDT 2000, tabelle

<<Durée d'utilisation moyenne>>.

3.5.2

Calcul des accessoires transférables

Les

accessoires ne sont pas intégrés dans la valeur

à neuf du fait qu'ils peuvent être

transférés. L'amortissement de ces pièces est

plus rapide que celui du véhicule. Pour la taxation, les

frais de transfert amortis sont à prendre en

considération.

Sont

considérés comme accessoires transférables par

exemple :

- installations stéréophoniques

- phares antibrouillards, projecteurs à longue

portée

- porte-bagages

- box de voyage

- recouvrement de sièges, tapis de sol

- volant sport

- jantes spéciales

3.5.3

Calcul des accessoires non transférables

Les

accessoires non transférables, comme par exemple:

- transformation de la carrosserie et kits de

modification

- spoilers avant, arrière ou latéraux

- jeux d'élargissement

- peinture spéciale

- décors autocollants

- inscriptions

- tuning moteur

Les frais

pour de tels investissements sont en général amortis

plus rapidement que le véhicule lui-même, ils doivent

être pris en considération à leur valeur

actuelle et ajoutés à la taxation après la

valeur de base."

Ce même guide précise, sous chiffre 8.5, que les

véhicules de collection ne peuvent pas être

évalués à l'aide des directives de

taxation.

Selon la page 39 qui suit les tables de calcul, l'amortissement des

accessoires installés supplémentaires se fait selon

la table B3.

11.

Comme l'a indiqué S.________ dans sa lettre du 24 mai 2005,

le véhicule Chrysler [...] a fait l'objet d'une nouvelle

taxation rectificative par l'expert de S.________ C.________, en

date du 23 mai 2005. Cette taxation retient une valeur de

remplacement de 42'723 fr., total arrondi à 42'700 fr.,

selon le calcul suivant :

"

Prix

catalogue TVA

inclus.

33'450.-

Equipement complet

résumé

0.-

Valeur

neuf

33'450.-

Valeur de

base

: 52.5 %  selon table +

aseai

17'561.-

Options

:

Résumé

accessoires

27'838.-

Adaptation

valeur

:

résumé

- 2'676.-

Valeur remplacement directive de taxation

DDT2000 + aseai    42'723.-

"

Les détails de cette taxation ont été

consignés dans un second document, qui liste les accessoires

du véhicule concerné et comporte notamment les

indications suivantes :

"

Options

Montage       à

km

Prix

Tab

Valeur actuelle

Tuning

01.04.2002

15'000

6'474

B3

3'243.-

Châssis

01.04.2002

15'000        25'054

B3

12'552.-

Intérieur

01.04.2002

15'000

3'658

B3

1'833.-

Audio

01.04.2002

15'000

20'380

B3

10'210.-

Total

55'566.-

27'838.-

Adaptation valeur

Etat du

marché

-8.0

%

-2'676.-

Total

-2'676.-

"

12.

Par demande du 24 août 2005 adressée au Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.J.________ a

pris avec suite de frais et dépens la conclusion suivante

:

"I.

La société S.________ est débitrice de M.

A.J.________ du montant de 75'000.- Fr (septante cinq mille), plus

intérêts à 5 % depuis le 23 janvier

2005."

Par réponse du 2 décembre 2005, S.________ a conclu

avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions du

demandeur.

A l'audience de jugement du 12 décembre 2006, la

défenderesse a encore produit un procédé

écrit à l'appui de sa plaidoirie, après vaine

tentative de conciliation. Deux témoins ont

été entendus à cette occasion, soit

T.________, inspecteur des sinistres auprès de S.________,

et C.________, expert en véhicule auprès de

S.________.

13.

Il ressort de l'audition du témoin T.________ que pour

déterminer le bonus accordé au proposant, soit sa

position dans le tarif, la compagnie d'assurance tient de

manière générale compte des sinistres

antérieurs, étant précisé que les bris

de glace ne comptent pas. En cas de sinistres trop nombreux, elle

peut aussi refuser de contracter. Selon le témoin, le bonus

maximum n'aurait pas été accordé au demandeur

si les sinistres non déclarés avaient

été connus. T.________ a en outre rappelé que

lors de la première taxation du véhicule Chrysler en

2002, les accessoires ont été évalués

à 55'566 fr., valeur à neuf, alors que le proposant

voulait les faire assurer pour 81'964 francs. Il a souligné

que l'expert n'avait pas retenu ce dernier chiffre, qui comprenait

notamment des frais de main-d'œuvre qui n'augmentaient pas la

valeur de la voiture. De même, certains accessoires pouvaient

être chers, sans valeur équivalente. Par ailleurs, le

véhicule n'était pas homologué avec ses

modifications, ce qui réduisait sa valeur.

En définitive, l'expert avait retenu une valeur de base

de 23'582 fr., plus 48'731 fr. d'accessoires partiellement amortis,

plus 2'643 fr. d'adaptation, pour arriver à un total de

75'000 fr. en chiffres ronds. Selon le témoin, ce total

représentait la valeur maximale du véhicule Chrysler

au moment de l'expertise. T.________ a également

confirmé qu'après le sinistre, l'expert chargé

de la taxation du véhicule s'était d'abord

trompé en prenant une valeur à neuf de 81'964 fr.

pour les accessoires, au lieu de 55'566 francs. Enfin, il a

expliqué que lorsqu'il avait offert au nom de S.________ un

montant de 56'500 fr., ensuite ramené à 42'723 fr.,

il pensait qu'une transaction était possible, le demandeur

ayant fait valoir quelques arguments par le biais de son conseil,

en soutenant qu'il y avait des contrats distincts, et non un

contrat unique.

Le témoin C.________, qui a fonctionné comme expert

lors du sinistre, a déclaré qu'il avait d'abord pris

le montant de 81'964 fr. pour les accessoires, sur la base des

données informatiques dont il disposait, montant qu'il a

amorti selon les tables de l'aseai. Après avoir

été rendu attentif au fait que le contrat avait

été conclu pour un montant inférieur, il avait

refait ses calculs. Le témoin a encore relevé que le

véhicule volé n'avait pas été

expertisé avec ses modifications. A son avis, ce

véhicule n'était pas expertisable.

Concernant ce dernier point, le demandeur a exposé que le

véhicule Chrysler avait été pour l'essentiel

modifié dans son entreprise, avec des pièces de

carrosserie qu'il avait produites et fait homologuer, ce qui

était encore possible à l'époque. Il a

précisé qu'il s'agissait d'un véhicule de

démonstration roulant peu, surtout amené en salon et

assuré comme tel."

B.

Par acte du 22 mai 2007, A.J.________ a recouru contre le jugement

précité en concluant, avec dépens,

principalement à la réforme des chiffres I, II et III

du dispositif en ce sens que S.________ est sa débitrice

d'un montant de 75'000 fr., plus intérêt à 5 %

l'an dès le 23 janvier 2005. Subsidiairement, il a conclu

à son annulation, la cause étant renvoyée au

tribunal de première instance pour nouvelle instruction et

nouveau jugement.

La Chambre des recours du Tribunal cantonal a rendu son arrêt

le 12 décembre 2007, en faisant sien dans son entier

l'état de fait du jugement attaqué.

L'autorité de recours a considéré qu'en

soumettant en 2004 un nouveau questionnaire au sens de l'article 4

LCA au recourant, l'intimée entendait procéder

à une nouvelle estimation du risque d'assurance, y compris

pour le véhicule déjà assuré

antérieurement. Le changement partiel de l'objet de

l'assurance ayant entraîné une nouvelle proposition

avec questionnaire pour le tout, il fallait admettre, selon le

principe de la confiance, qu'il y avait eu conclusion d'un nouveau

contrat, le fait que l'élément de risque ait

été maintenu aux mêmes chiffres

qu'antérieurement n'étant pas décisif.

Contrairement à la solution retenue par les premiers juges,

qui avaient estimé que la proposition signée le 19

août 2004 n'était qu'une modification du contrat qui

liait les parties, l'assureur ne pouvait ainsi plus invoquer la

réticence sur la base d'omissions ou de fausses

déclarations d'un contrat antérieur.

S'agissant du montant réclamé par A.J.________

à titre de dommage, la Chambre des recours a

relevé que la valeur vénale du véhicule

volé avait été fixée par l'expert

C.________ à 56'500 fr. dans sa taxation du 11

février 2005. Il s'agissait toutefois d'une estimation

de l'expert de l'intimée. De plus, dans une lettre du 24 mai

2005, l'intimée avait signalé qu'une erreur

s'était glissée dans le calcul de l'expert et avait

indiqué que la taxation rectificative retenait finalement

une valeur de remplacement de 42'723 francs. Considérant

qu'elle n'était pas à même de se prononcer sur

la question de l'indemnité réclamée par

A.J.________ sur la base du dossier et que l'instruction des

lacunes dépasserait le caractère limité de

l'instruction complémentaire qu'il lui était possible

d'ordonner, elle a annulé le jugement attaqué et

renvoyé la cause devant le tribunal de céans pour

nouvelle instruction dans le sens des considérants et

nouveau jugement. L'intimée S.________ a en outre

été astreinte à verser au recourant la somme

de 2'200 fr. à titre de dépens de deuxième

instance.

C.

Suite à l'arrêt rendu par la Chambre des recours, et

d'entente avec les conseils des parties, une audience de

conciliation a été fixée au 1

er

juillet 2008 par le président du tribunal de

céans.

A cette occasion, la défenderesse a déclaré

qu'elle allait verser au demandeur une indemnité arrondie de

51'000 fr. correspondant à l'estimation de la valeur du

véhicule selon l'expert de S.________ de 42'723 fr., plus

intérêts calculés au 1

er

juillet

2008.

Toujours à cette audience, les parties ont admis qu'une

expertise de la valeur vénale du véhicule

n'était plus possible et que la question était

essentiel-lement juridique.

D'autre part, la défenderesse a déclaré

qu'elle n'avait pas d'autres documents expliquant la notion de

véhicule de collection que la condition particulière

55.503, telle qu'elle figure en page 8 de la proposition

d'assurance du 19 août 2004.

La conciliation ayant échoué, le président a

ordonné l'audition en qualité de témoin de

l'expert de S.________ F.________ et décidé de

réassigner l'autre expert de S.________,

C.________.

Par courrier du 15 juillet 2008, dont une copie a été

adressée au tribunal, S.________ a informé son

conseil qu'elle avait versé le montant de 51'000 fr. en

mains du conseil de la partie adverse.

D.

A l'audience de jugement du 7 octobre 2008, les conseils des

parties, dispensées de comparution personnelle, ont tous

deux produit des procédés écrits.

Le demandeur a ainsi confirmé les conclusions de sa demande

en paiement du 24 août 2005, avec suite de frais et

dépens.

La défenderesse, se prévalant du paiement du montant

de 51'000 fr. précédemment annoncé, a pour sa

part conclu au rejet de la demande avec suite de frais et

dépens. Elle a précisé que ledit montant

était constitué de l'indemnité de 42'700 fr.,

plus intérêts à 5 % l'an dès le 11 mars

2005, intérêts s'élevant selon ses calculs

à 7'116 fr. 40 au 15 juillet 2008, date à laquelle

S.________ avait indiqué avoir effectué le paiement.

Elle a ajouté que le solde de 1'183 fr. 60 devait être

considéré comme une participation aux frais

d'honoraires de première instance.

E.

Entendu comme témoin à l'audience de jugement du 7

octobre 2008, F.________, expert en véhicules à

S.________, a fait la déclaration suivante :

« Je travaille à 100 % pour S.________

comme expert. La taxation de véhicules non

accidentés, soit bateaux, véhicules anciens ou

véhicules spéciaux, au moment de les assurer peut

représenter 2 à 5 % de mon activité.

S'agissant du véhicule en cause, je dirais qu'il ne s'agit

pas véritablement d'un véhicule de collection, mais

plutôt d'un véhicule spécial, unique,

entièrement transformé. Mon travail consiste,

à partir du prix catalogue, à déterminer la

valeur vénale actuelle du véhicule, soit le prix

qu'on pourrait en tirer en le vendant au jour de la conclusion de

l'assurance. Je commence par rentrer dans l'ordinateur le type de

véhicule, la date de première mise en circulation et

celle de taxation, ainsi que le kilométrage, ce qui me

fournit automatiquement la valeur de base, en l'occurrence 23'582

francs. Ensuite, j'ai estimé la valeur des

transformations, mais en tenant compte des moins-values

résultant des pièces qui avaient été

remplacées. Il y en avait pour pas loin de 30'000 fr.

de pièces enlevées. Il faut dire qu'il avait presque

tout changé. Le tout a fait l'objet d'une négociation

avec le client. Je relève d'ailleurs que pour le

système audio, j'ai appliqué la tabelle A2, alors que

normalement j'aurais dû utiliser la B3 qui prévoit une

durée d'amortissement inférieure, de 4 à 8

ans, ce qui est moins favorable au client. Je suis arrivé

à une valeur des accessoires négociée avec

M.  A.J.________ de 48'731 francs. Enfin, j'ai rajouté

7,9 % pour le bon état général, d'où

une valeur vénale de 75'000 francs. Je confirme cette

valeur, en précisant que dans ce type de véhicule

transformé, la valeur vénale est souvent

inférieure à la valeur de l'investissement du

propriétaire qui a fait les transformations. J'ai encore

ajouté à la fin la réduction de 10 % sur le

taux horaire et les fournitures au prix de revient en cas de

sinistre, parce que c'est une clause usuelle lorsqu'un

véhicule est assuré par un garage qui l'a

lui-même transformé. Ceci pour éviter que

l'assuré ne s'enrichisse en cas de sinistre.

Par la

suite, un tel véhicule perd nécessairement de la

valeur, et ce n'est pas parce qu'un nouveau contrat reprend

deux ans plus tard la valeur d'assurance de 75'000 fr., et que la

prime est calculée sur cette valeur, que le véhicule

vaut toujours 75'000 francs. En fait ce chiffre de 75'000 fr.

constituait en quelque sorte un prix catalogue majoré au 27

juin 2002, et ce prix catalogue continue à suivre le

véhicule toute sa vie même si de nouvelles polices le

couvrent. Une augmentation de la valeur du véhicule ne peut

se concevoir que pour des motifs conjoncturels et en fonction d'un

marché spécifique, par exemple certaines Ferrari.

Toutefois, pour une [...] qui ne constitue pas un véhicule

de grande valeur, qui était immatriculée mais dont

les accessoires n'avaient pas été homologués

et n'auraient pu l'être que moyennant des frais d'expertise

s'élevant jusqu'à une quinzaine de milliers de

francs, je ne pense pas qu'il y aurait eu une majoration de la

valeur vénale. En cas de désaccord sur la valeur

vénale au moment du sinistre, on peut faire appel à

un expert neutre hors de l'assurance. Il peut arriver que si la

cote d'un véhicule augmente malgré

l'écoulement du temps, l'assureur soit amené à

indemniser à hauteur de la somme maximum d'assurance. Il

s'agit souvent de collectionneurs qui suivent l'évolution du

marché et demandent régulièrement l'adaptation

des sommes d'assurance en fonction des prix du marché. En

revanche, je peux affirmer que pour un véhicule comme celui

objet du présent litige, il n'y a pas de marché,

faute d'amateurs. »

Entendu une nouvelle fois comme témoin, l'expert en

véhicule de S.________ C.________ a pour sa part fait la

déclaration suivante :

« J'ai été appelé

à taxer le véhicule après son vol. A ma

connaissance, pour un véhicule aussi spécifique, il

n'y a pas de marché permettant de retenir une valeur

vénale supérieure à celle résultant des

tables, d'autant plus que les modifications n'avaient pas

été inscrites dans le permis de circulation, ce qui

fait que le véhicule n'était pas vendable comme tel

sans faire des frais d'expertise avec les modifications, ce qui

peut impliquer une démarche coûteuse auprès du

[...], à Vauffelin. En l'espèce, des modifications

très importantes avaient été faites au niveau

des suspensions, des freins et du train de roulement. Dans ma

première taxation, qui était trop haute, j'avais pris

par erreur les accessoires à leur valeur à neuf, qui

n'était pas celle retenue dans la police d'assurance. Par la

suite, j'ai refait le calcul, que je confirme. Si certains

véhicules, par exemple de marque italienne, peuvent prendre

de la valeur, d'ailleurs fluctuante, dans le marché des

collectionneurs, en revanche à ma connaissance pour la

marque en cause et le type de véhicule, il n'y a pas de

marché spécifique, même si l'un ou l'autre

amateur peut apprécier cet objet. Ce n'est pas à moi

que M. A.J.________ a déclaré qu'il aurait vendu

cette voiture à l'époque du vol pour 55'000

francs.

Lorsque

j'ai fait ma taxation, j'ai appliqué la tabelle B3 non

seulement à l'équipement audio, mais également

au tuning, au châssis et à l'intérieur, parce

que les modifications n'avaient pas été inscrites

dans le permis de circulation. Dès lors, on devait les

considérer comme des accessoires susceptibles d'être

démontés et pour lesquels l'usage de la tabelle B3

s'imposait. Enfin, j'ai fait une adaptation de valeur de 8 % en

négatif, qui a été portée comme

adaptation pour l'état général, alors qu'il

s'agissait de l'état du marché. En effet, même

sans transformations, la [...] est peu recherchée sur le

marché de l'occasion, et encore moins en raison des

transformations. J'ai fait des recherches sur internet pour avoir

une idée du prix du marché et je suis arrivé

à ce 8 %, même sans tenir compte des accessoires.

Selon le guide d'application des directives de l'aseai

(pièce 114), p. 26 chiffre 5 point 1, une correction

due à la situation du marché peut justifier un

correctif de plus ou moins 10 %. En l'occurrence, je m'en suis tenu

à 8 %. Si on corrige ma taxation au moment du sinistre pour

appliquer la tabelle A2 aux accessoires comme l'a fait mon

collègue au moment de la conclusion du contrat, la valeur

des accessoires au moment du sinistre doit être

corrigée à 28'005 fr., ce qui donne une

différence en faveur de l'assuré de 167 francs. Si en

revanche, on considère que mon collègue aurait

déjà dû appliquer à tous les accessoires

la tabelle B3, la valeur des accessoires au 27 juin 2002 aurait

été ramenée à 43'508 fr., ce qui

signifie que la valeur assurée aurait dû être

réduite de 5'229 fr. et que S.________ a donc perçu

des primes en trop sur cette différence, qui

représente 7 % de la valeur assurée. Compte tenu

d'une prime de 2'057 fr. par an pour la casco intégrale,

cela représente 144 fr. par an, soit, pour deux ans et demi

d'assurance, 360 francs. »

F.

Comme exposé par le témoin C.________, la prime

annuelle pour la casco intégrale du seul véhicule

Chrysler s'élevait à 2'057 fr., selon contrat

passé en août 2004, montant auquel s'ajoutaient la

prime RC par 696 fr., la prime pour la casco partielle du

véhicule VW par 217 fr. 50 et la prime pour l'assurance

accidents des occupants par 133 fr., soit un total de 3'103 fr. 50

par an.

Précédemment, selon la police d'assurance

établie par S.________ en date du 25 novembre 2002, et

compte tenu du degré de prime appliqué, la prime

annuelle pour la casco intégrale du seul véhicule

Chrysler s'élevait à 2'116 fr. 65.

G.

Dans leur avant-propos, les directives de taxation

éditées en 2000 (DDT 2000) par l'Association suisse

des experts automobiles indépendants (aseai) énoncent

qu'une utilisation correcte de ces directives, auxquelles sont

annexées des tables de calcul pour les différentes

catégories de véhicules, implique une parfaite

connaissance professionnelle.

Il résulte en effet du dossier et des témoignages

recueillis qu'il s'agit d'un travail d'expert, qui nécessite

des calculs complexes auxquels un juge ne saurait se

livrer.

On peut toutefois préciser que la catégorie A2

mentionnée par les témoins entendus à

l'audience du 7 octobre 2008 concerne les voitures de tourisme

dès 1'200 cm3, alors que la catégorie B3 concerne les

minibus, camionnettes, voitures de livraison et tracteurs à

sellette en trafic interurbain jusqu'à 3500 kilos, dont

l'amortissement se fait plus rapidement.

Comme déjà mentionné dans le jugement

annulé, les directives indiquent que l'amortissement des

accessoires installés supplémentaires se fait selon

la table B3.

H.

Le demandeur a encore exposé à l'audience de jugement

du 7 octobre 2008 que son véhicule Chrysler tel que

modifié était un modèle unique, qui avait fait

l'objet de plusieurs articles dans la presse

spécialisée, à deux reprises même avec

des photos en couverture.

Il ressort des pièces qu'il a produites à ce sujet,

pour la plupart illisibles, que le véhicule en cause a en

effet été présenté une fois en tout cas

dans un magazine spécialisé nommé [...],

article qui était annoncé avec une petite

photographie figurant en bas de la page de

couverture.»

En droit, les premiers juges ont considéré qu'au vu

de l'arrêt de la Chambre des recours du 12 décembre

2007, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours, il fallait admettre

que les parties avaient passé un nouveau contrat en 2004 et

que la défenderesse avait ainsi l'obligation de verser une

indemnité au demandeur, à qui aucune réticence

ne pouvait plus être opposée. Ils ont estimé

que les parties avaient conclu un contrat avec valeur

agréée au sens de l'art. 65 LCA (loi du 2 avril 1908

sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1), cas dans lequel la

valeur d'assurance est présumée correspondre à

la valeur de remplacement. Selon eux, le demandeur ne pouvait pas

se prévaloir du principe de la confiance en affirmant qu'il

avait compris et pensait de bonne foi que le véhicule

Chrysler ne perdrait jamais de valeur. Les premiers juges ont en

outre considéré que la valeur vénale du

véhicule volé devait être calculée selon

les mêmes critères que lors de l'expertise faite en

2002, savoir en appliquant les directives de taxation de

l'Association suisse des experts automobiles

indépendants (aseai) auxquelles les conditions

générales d'assurance renvoient en cas de

désaccord des parties. Se basant sur l'évaluation

effectuée le 23 mai 2005, ils ont estimé que la

déduction de 8% relative à l'état du

marché ne se justifiait pas, le véhicule en cause

n'étant pas ordinaire et le marché ne

représentant ainsi pas un critère pertinent pour

opérer une telle déduction. Par conséquent,

ils ont arrêté la valeur vénale à 45'399

fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 11

mars 2005, sous déduction de l'acompte de 51'000 fr.

versé le 15 juillet 2008.

B.

Par acte du 12

février 2009, A.J.________ a recouru contre ce jugement,

concluant, sous suite de frais et dépens, à la

réforme des chiffres I, II, III et IV du dispositif en ce

sens que S.________ est sa débitrice d'un montant de 75'000

fr., plus intérêt à 5% depuis le 23 janvier

2005 et est condamnée à l'intégralité

de ses frais de justice et d'avocat pour les deux procédures

de première instance. Il a également conclu à

son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal civil de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle

instruction et nouveau jugement.

Dans son mémoire du 31 mars 2009, il a

développé ses moyens et quelque peu modifié

ses conclusions, à savoir que les chiffres II et IV du

dispositif sont réformés en ce sens que

l'intimée est sa débitrice d'un montant de 75'000

fr., plus intérêt à 5% depuis le 23 janvier

2005, sous déduction de l'acompte de 51'000 fr. versé

le 15 juillet 2008. Dans la lettre d'accompagnement, le conseil du

recourant a indiqué que ce dernier retirait son recours en

nullité.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la réforme ensuite du retrait des conclusions en nullité, est recevable.

E. 2 Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En particulier, la Chambre des recours peut revoir librement la portée d'une expertise, qui constitue une pièce du dossier soumise à son appréciation (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 a)

Les

parties ont passé un contrat d'assurance RC véhicule

à moteur et casco intégrale valable dès le 22

juillet 2004 concernant notamment le véhicule Chrysler,

transformé par le recourant. Au titre de condition

particulière n

o

55.503, sous la rubrique

«Véhicules de collection», il a

été fait état d'une expertise effectuée

le 17 avril 2002 ayant fixé la valeur vénale de cette

voiture à 75'000 francs. Ce montant était

désigné par les parties comme l'indemnisation casco

maximale, étant précisé que «si la

valeur réelle du véhicule (valeur vénale) a

diminué depuis la date de l'expertise, S.________ rembourse

un montant moins important en conséquence».

Les premiers juges ont considéré que, la valeur du

véhicule ayant été fixée par un accord

spécial fondé sur l'expertise réalisée

en 2002, l'on se trouvait en présence d'une «police

agréée» au sens de l'art. 65 LCA. En pareil

cas, contrairement à la situation ordinaire régie par

l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210)

dans laquelle l'assuré doit prouver le dommage dont il

réclame l'indemnisation à son assureur, c'est

à ce dernier de démontrer que la valeur de

remplacement est inférieure à la valeur d'assurance

fixée par accord spécial. Compte tenu du fait que le

véhicule litigieux n'était pas à proprement

parler de collection mais plutôt destiné à des

démonstrations ou expositions, ils ont retenu, sur la base

de témoignages, qu'il ne présentait pas

d'intérêt sur le marché et qu'il se

dévalorisait, à l'instar d'un véhicule

ordinaire, du fait de l'usure d'une part, et surtout du besoin de

nouveauté de la clientèle d'autre part. Selon eux, la

valeur vénale de l'objet assuré pouvait être

fixée par référence à l'estimation de

l'expert C.________ effectuée le 23 mai 2005, sauf

concernant la déduction de 8% relative à

l'état du marché.

Le recourant estime quant à lui que c'est en août 2004

que les parties seraient convenues d'une valeur d'assurance de

75'000 fr., même si ce montant avait été

déterminé en 2002, si bien que cette valeur ne

pouvait pas avoir diminué au moment du vol en

décembre 2004. Il en veut pour preuve que le contrat fait

expressément référence à des conditions

particulières pour «véhicules de

collection», de sorte que la valeur aurait été

elle aussi de collection et non pas sujette à la

dépréciation ordinaire. Selon lui, c'est la raison

pour laquelle la clause particulière prévoit le cas

d'une diminution de valeur, alors que pour un véhicule

ordinaire, une dépréciation dans le temps va de soi.

Il ajoute que, comme l'assureur n'a pas prouvé une

diminution de valeur depuis la conclusion du contrat, l'art. 8 CC

aurait commandé de lui en faire subir les

conséquences.

b)

Face

à un litige sur l'interprétation d'une clause

contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de

déterminer la commune et réelle intention des

parties, sans s'arrêter aux expressions ou

dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit

par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de

la convention (interprétation dite subjective; art. 18 al. 1

CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Si

la volonté réelle de celles-ci ne peut pas être

établie ou si elle est divergente, le juge doit

interpréter les déclarations faites et les

comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc

rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait

être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des

circonstances (interprétation dite objective). Le principe

de la confiance permet d'imputer à une partie le sens

objectif de sa déclaration ou de son comportement,

même si celui-ci ne correspond pas à la volonté

intime de l'intéressée (ATF 133 III 675 c. 3.3; 133

III 61 c. 2.2.1; 129 III 118 c. 2.5; 125 III 305 c. 2b). Si

l'interprétation objective ne permet pas de dégager

le sens clair d'une clause contractuelle, le juge peut faire

application de la règle d'interprétation subsidiaire

des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem), savoir

dans le sens défavorable à la partie qui l'a

rédigée ou proposée (Tercier, Le droit des

obligations, 3

ème

éd., 2004, n° 857,

p. 175).

c)

En l'espèce, si les parties se sont

référées à l'évaluation

effectuée par l'expert en 2002, c'est que le véhicule

litigieux présentait des particularités, suite aux

transformations opérées par le recourant, qui ne

permettaient pas une taxation ordinaire: cette évaluation

à 75'000 fr. constituait en quelque sorte un prix catalogue

majoré au 27 juin 2002, qui «continue à suivre

le véhicule toute sa vie même si de nouvelles polices

le couvrent» (cf. témoignage de F.________, jgt, p.

89). Toutefois, cette évaluation n'empêchait pas

qu'une dépréciation intervienne au fil du temps, que

ce soit en raison du fait que le véhicule avait

été utilisé ou que, son style peu ordinaire

étant passé de mode, il n'attirait désormais

plus d'amateurs. Contrairement à ce que soutient le

recourant, les premiers juges n'ont ainsi pas violé les art.

1 et 18 CO en n'interprétant pas la clause

particulière du contrat dans le sens de l'existence d'une

valeur de collection proprement dite.

Compte tenu du principe de la dépréciation du

véhicule admis ci-dessus, le recourant ne démontre

pas que l'estimation effectuée en 2004 serait inexacte et

elle lui est donc opposable. En outre, l'art. 8 CC, qui impose en

principe à chaque partie de prouver les faits qu'elle

allègue pour en déduire son droit, ne s'applique que

si le juge, à l'issue de l'appréciation des preuves,

ne parvient pas à se forger une conviction dans un sens

positif ou négatif (ATF 132 III 626 c. 3.4; ATF 128 III 271

c. 2b/aa, JT 2003 I 606). En l'espèce, les premiers juges

sont parvenus à la conviction, qui ne prête pas le

flanc à la critique au regard du dossier, que la valeur

vénale du véhicule au moment du vol devait être

arrêtée à 45'399 francs. Il n'y a dès

lors plus de place pour l'application de l'art. 8 CC, qui ne peut

ainsi avoir été violé. Au surplus, le fait que

des primes aient été, le cas échéant,

calculées en fonction d'une valeur désuète ne

saurait avoir pour effet d'imposer cette dernière comme

valeur d'indemnisation.

Mal fondé, le recours doit être

rejeté.

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 596 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [ tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile [TFJC]; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.J.________ sont arrêtés à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 16 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Serge Demierre (pour A.J.________), ‑      Me Jean-Michel Duc (pour S.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 29'601 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. L a greffi ère :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 16.04.2009 HC / 2009 / 131

ASSURANCE RC AUTO, CONTRAT D'ASSURANCE, LOI FÉDÉRALE SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE, VALEUR VÉNALE{SENS GÉNÉRAL}, PRINCIPE DE LA CONFIANCE{INTERPRÉTATION DU CONTRAT}, FARDEAU DE LA PREUVE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 8 CC, 18 al. 1 CO, 452 al. 1ter CPC, 452 al. 2 CPC, 452 CPC, 65 al. 1 LCA

TRIBUNAL CANTONAL 199/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 16 avril 2009 _________________ Présidence de   M. Colombini, président Juges : MM.     Giroud et Creux Greffière : Mme   Rossi ***** Art. 8 CC; 18 al. 1 CO; 65 al. 1 LCA; 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.J.________, à Marnand, demandeur, contre le jugement rendu le 2 février 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec S.________, à Zurich, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 2 février 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a partiellement admis l'action du demandeur A.J.________ (I), dit que la défenderesse S.________ est la débitrice de celui-ci d'un montant de 45'399 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 11 mars 2005, sous déduction d'un acompte de 51'000 fr. versé le 15 juillet 2008 (II), arrêté les frais de procédure du demandeur à 3'800 fr. et ceux de la défenderesse à 3'900 fr. (III), alloué au demandeur des dépens, par 9'350 fr. (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: « A. Par jugement d'emblée motivé du 16 mai 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l'action du demandeur A.J.________ et admis les conclusions libératoires de la défenderesse S.________ (I), arrêté les frais de justice à 3'500 fr. à la charge du demandeur et à 3'600 fr. à la charge de la défenderesse (II), dit que le demandeur devait à la défenderesse la somme de 7'280 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). L'état de fait de ce jugement, auquel on se réfèrera dans la présente cause, se présente comme suit : "1. Né en 1971, le demandeur A.J.________, à Marnand, exploite en raison individuelle, sous l'enseigne [...], une entreprise sise à [...], inscrite au registre du commerce le 26 janvier 1998 et dont l'objet est désigné comme suit : "application de films solaires et vente d'accessoires dans le domaine de l'automobile, commerce et création d'éléments pour carrosseries automobiles, exploitation d'une carrosserie". 2. Le 6 mai 1999, A.J.________ a signé une formule intitulée "nouvelle proposition pour l'assurance de voitures automobiles", établie le même jour et destinée à S.________ (ci-après : S.________). Ce document, relatif à la police no 9.458.162, valable dès le 21 avril 1999, indiquait une expiration du contrat au 30 avril 2004. Il concernait un véhicule Honda [...], que le demandeur voulait assurer en responsabilité civile et en casco intégrale. En réponse à la question figurant en page 3 lettre d "Qui conduit le véhicule déclaré le plus fréquemment ?", le proposant a indiqué : "Mme X.________". En réponse à la question figurant en page 3 lettre c "Avez-vous eu des sinistres ou vous êtes-vous fait retirer votre permis au cours des 5 dernières années ? Ou cela a-t-il été le …" (manque la fin de la phrase), il a indiqué : "- Cas de sinistres non - Retrait du permis oui Année  Mois Motif Accident Nom, prénom Date de naissance 1999 1 Vitesse non X.________ 23.03.1971" Le 6 mai 1999, S.________ a établi à l'intention de A.J.________ un document intitulé "Solution proposée pour l'assurance de voitures automobiles", avec la précision que le calcul des primes se basait sur les informations fournies le même jour par le proposant. La solution proposée comportait notamment un degré de prime de 30 % de 1'332 fr. 90 pour la "RC Plus" (protection faute grave et bonus) et, dans le cadre de la casco intégrale, un degré de prime de 30 % de 1'700 fr. 60 pour le risque "Collision Plus". 3. Le 9 novembre 2000, A.J.________ a signé une formule intitulée "proposition de changement pour l'assurance de voitures automobiles", établie le 7 novembre 2000 et destinée à S.________. Ce document, relatif à la police no 9.458.162, valable dès le 24 octobre 2000, indiquait une expiration du contrat au 31 décembre 2005. Il concernait toujours le véhicule Honda [...], auquel venait s'ajouter un véhicule Chrysler [...], que le demandeur voulait également assurer en responsabilité civile et en casco intégrale, sous plaques interchangeables VD [...]. Concernant ce dernier véhicule, la proposition mentionnait un emploi "privé, avec trajets réguliers pour se rendre au travail", un prix catalogue de 33'450 fr. et 100 kilomètres au compteur. En réponse à la question en page 2 "Qui conduit le véhicule déclaré le plus fréquemment ?", le proposant a indiqué : "Mme X.________". En réponse à la question en page 2 "Avez-vous eu des sinistres ou vous êtes-vous fait retirer votre permis au cours des 5 dernières années ? Ou cela a-t-il été le cas pour un(e) conducteur/trice habituel(le) de vos véhicules ?", il a indiqué : "- Cas de sinistres oui Dommages en RC non Autres dommages oui Genre Année     Montant Forces de la nature 1999       CHF 4'761 - Retrait du permis oui Année  Mois Motif Accident Nom, prénom Date de naissance 1999 1     Vitesse non X.________ 23.03.1971" 4. Le 7 juin 2001, A.J.________ a signé une nouvelle formule intitulée "proposition de changement pour l'assurance de voitures automobiles", établie le même jour et destinée à S.________. Ce document, relatif à la police no 9.458.162, valable dès le 7 juin 2001, indiquait une expiration du contrat au 31 décembre

2006. Il ne concernait plus que le véhicule Chrysler [...], que le demandeur voulait continuer d'assurer en responsabilité civile et en casco intégrale, sous plaques individuelles VD [...]. La proposition mentionnait un emploi du véhicule "privé, avec trajets réguliers pour se rendre au travail", un prix catalogue de 33'450 fr., plus 46'550 fr. pour les accessoires, et 30'000 kilomètres au compteur. En réponse à la question en page 2 "Qui conduit le véhicule déclaré le plus fréquemment ?", le proposant a indiqué : "Mme X.________". En réponse à la question en page 2 "Avez-vous eu des sinistres ou vous êtes-vous fait retirer votre permis au cours des 5 dernières années ? Ou cela a-t-il été le cas pour un(e) conducteur/trice habituel(le) de vos véhicules ?", il a indiqué : "- Cas de sinistres oui Dommages en RC non Autres dommages oui Genre Année     Montant Forces de la nature 1999       CHF 4'761 - Retrait du permis oui Année  Mois Motif Accident Nom, prénom Date de naissance 1999 1     Vitesse non X.________ 23.03.1971" Ce véhicule modifié a fait l'objet d'une taxation casco par l'expert de S.________ F.________, dont le rapport visé le 10 avril 2002 par S.________ et qui devait être discuté le 17 avril 2002 avec A.J.________, comporte les indications suivantes : Etat général Bon Km 15'420 Genre d'utilisation Démonstration Prix catalogue Année 2000 33'450 fr. Equipements spéciaux Année 01-02 81'964 fr. 115'414 fr. Taxation pour casco 75'000 fr. Dans sa taxation datée du 27 juin 2002, l'expert F.________, partant toujours d'un prix catalogue de 33'450 fr., a retenu une valeur de remplacement de 74'956 fr., arrondie à 75'000 fr., selon le calcul suivant : "Valeur de base : 70.5 %  selon table + aseai 23'582.- Options : Résumé accessoires 48'731.- Adaptation valeur : résumé 2'643.- … Valeur remplacement directive de taxation DDT2000 + aseai    74'956.- " Les détails de cette taxation ont été consignés dans un second document daté du même jour, qui liste les accessoires du véhicule concerné et comporte notamment les indications suivantes : " Options Montage à km Prix    Tab     Valeur actuelle Tuning carrosserie 01.04.2002 15000 6'474    A2 5'678.- Châssis 01.04.2002 15000 25'054    A2 21'972.- Intérieur 01.04.2002 15000 3'658    A2 3'208.- Audio 01.04.2002 15000 20'380    A2 17'873.- Total 55'566.- 48'731.- Adaptation valeur Etat général 7.9 % 2'643.- Total 2'643.- " Le 25 novembre 2002, S.________ a établi une police d'assurance concernant non seulement le véhicule Chrysler, assuré en responsabilité civile et en casco intégrale, avec une indemnisation maximale de 75'000 fr., mais aussi un véhicule VW [...], voiture de livraison assurée en responsabilité civile et en casco partielle, sous plaques interchangeables VD [...]. Cette police no 09.458.162-008 mentionne A.J.________ comme preneur d'assurance et B.J.________ comme conductrice la plus fréquente, soit anciennement X.________, devenue B.J.________ par mariage. Valable dès le 6 novembre 2002, elle indique une expiration du contrat au 31 décembre 2006. Il ressort en outre de ce document, qui renvoie aux conditions générales d'assurance et à la clause no 55.503 des conditions particulières relative aux véhicules de collection, que pour l'assurance RC Plus, le degré de prime est de 30 %. Pour l'assurance casco intégrale du véhicule Chrysler, il est notamment indiqué que pour l'événement assuré "Collision Plus", le degré de prime est de 30 %, et que le vol est couvert sans valeur vénale majorée, avec un degré de prime de 60 %. La prime annuelle totale pour les deux véhicules est de 2'977 fr. 80. 5. Le 19 août 2004, A.J.________ a signé une formule intitulée "proposition de changement pour l'assurance de voitures automobiles", établie le 3 août 2004 et destinée à S.________. Ce document, relatif à la police no 9.458.162, valable dès le 22 juillet 2004, indiquait une expiration du contrat au 31 décembre 2009. Il concernait toujours le véhicule Chrysler [...], désigné comme voiture de collection, auquel venait s'ajouter un véhicule VW [...], désigné comme voiture de livraison. En plus de la responsabilité civile, le proposant voulait assurer ce dernier véhicule en casco partielle, sous plaques interchangeables VD [...], alors que le véhicule Chrysler restait assuré en casco intégrale. Pour ce dernier véhicule, la proposition mentionnait un emploi "privé, avec trajets réguliers pour se rendre au travail", un prix catalogue de 33'450 fr., plus 81'964 fr. pour les accessoires, une indemnisation maximale de 75'000 fr. et 30'000 kilomètres au compteur. En réponse à la question en page 4 "Qui conduit le véhicule déclaré le plus fréquemment ?", le proposant a indiqué : "Mme B.J.________". En réponse à la question en page 4 "Avez-vous eu des sinistres ou vous êtes-vous fait retirer votre permis au cours des 5 dernières années ? Ou cela a-t-il été le cas pour un(e) conducteur/trice habituel(le) de vos véhicules ?", il a indiqué : "- Cas de sinistres oui Dommages en RC non Autres dommages oui Genre Année     Montant Forces de la nature 1999       CHF 4'761 Bris de glaces 2001       CHF 1'586 - Retrait du permis oui Année  Mois Motif       Accident Nom, prénom Date de naissance 1999 1     Vitesse non X.________ 23.03.1971" En page 8 de la proposition, sous no 55.503 faisant partie des conditions particulières, figure la clause suivante : " Véhicules de collection Expertise du 17.04.2002 (Chrysler [...]) $

1.    Si les frais de réparation atteignent ou excèdent la valeur réelle du véhicule assuré au moment du sinistre (valeur vénale) ou

2.    si le véhicule disparu ne peut pas être retrouvé dans les 30 jours, S.________ paie la valeur vénale du véhicule assuré jusqu'à concurrence de fr. 75'000.00 Si la valeur réelle du véhicule (valeur vénale) a diminué depuis la date de l'expertise, S.________ rembourse un montant moins important en conséquence. Le montant fixé représente toutefois dans tous les cas l'indemnisation maximale." La police d'assurance concernant les deux véhicules en cause, établie le 27 août 2004 et portant le no 09.458.162-009, mentionne A.J.________ comme preneur d'assurance et B.J.________ comme conductrice la plus fréquente. Valable dès le 22 juillet 2004, elle indique une expiration du contrat au 31 décembre 2009. Il ressort en outre de ce document, qui inclut les conditions générales d'assurance et la clause no 55.503 précitée des conditions particulières, que pour l'assurance RC Plus, le degré de prime est de 30 %. Pour l'assurance casco intégrale du véhicule Chrysler, il est notamment indiqué que pour l'événement assuré "Collision Plus", le degré de prime est de 30 %, et que pour le vol, couvert sans valeur vénale majorée, le degré de prime est de 60 %, avec une indemnisation maximale de 75'000 francs. La prime annuelle totale pour les deux véhicules est de 3'103 fr. 50. Le dernier paragraphe de cette police, en page 20, indique : "Cette police remplace tous les documents précédents établis sous le même numéro de police (sans tenir compte des 3 derniers chiffres)." 6. Au bas de la dernière page de chacune des formules de proposition adressées à S.________ par A.J.________, figure une déclaration finale préimprimée, par laquelle le proposant confirme avoir reçu les "Conditions générales d'assurance pour voitures automobiles" et qui rend le proposant attentif au fait que " S.________ est en outre autorisée à demander tous renseignements utiles auprès de bureaux officiels ou de tiers, notamment sur l'évolution des sinistres". Dans les conditions générales précitées, il est indiqué sous article 5 : "Si un fait important, déclaré dans la proposition, subit des modifications au cours de l'assurance et qu'il en découle une aggravation essentielle du risque, vous êtes tenu de l'annoncer immédiatement par écrit à S.________. L'assurance ne s'étend alors à une telle aggravation du risque que si S.________ ne résilie pas le contrat dans les 14 jours après réception de la communication." 7. En date du 24 décembre 2004, à 19 h 30, A.J.________ a déposé plainte pénale auprès de la gendarmerie pour le vol du véhicule Chrysler [...] entre le jeudi 23 décembre 2004 à 19 h 00 et le vendredi 24 décembre 2004 à 19 h 00 à [...]. Sous mode opératoire, il est noté que le ou les auteurs ont dérobé de manière indéterminée le véhicule, exemplaire unique en Suisse, qui était stationné devant le commerce du lésé. Sous désignation du véhicule, il est noté qu'il s'agit d'une voiture de tourisme, matricule no [...], avec une valeur à neuf de 60'000 fr. et entre 20'000 et 25'000 kilomètres au compteur. Par déclaration de sinistre du 7 janvier 2005, A.J.________ a déclaré le vol du véhicule Chrysler à S.________. Entendu le 17 mars 2005 par des collaborateurs de S.________, MM. T.________ et H.________, il a signé le procès-verbal de cette audition, qui comporte notamment les réponses suivantes : "Il y avait un petit défaut de peinture sur le capot et peut-être une petite marque sur les portes. … Ma femme l'a utilisé deux ou trois fois pour aller à la maison. Sinon, c'est toujours moi qui roule avec. … J'évitais de la prêter à mon épouse, car elle est moins attentive et soigneuse que moi. … J'ai eu des dommages de parc en 2001, soit une Honda Logo, à mon nom, que nous prêtions aux clients. … C'est ma femme qui voulait cette voiture, qui a flashé dessus. Au début, ce véhicule lui était destiné. Nous ne pensions que mettre 4 belles jantes et le poser par terre. Puis, de fil en aiguille, on a commencé à le modifier. Nous ne l'avons pas acheté pour le destiner au Tuning. Je suis surpris de constater qu'elle est annoncée comme conductrice pour tous ces véhicules. C'est elle qui a fait la majorité des kilomètres avec ce [...], avant la transformation." A la question "selon vous, à quel prix auriez-vous pu vendre votre [...], en décembre 2004, à la date du vol ?", A.J.________ a répondu qu'il l'aurait laissé partir à 55'000 fr., mais pas en dessous. Suite au vol, le véhicule Chrysler a fait l'objet d'une taxation du 11 février 2005 par l'expert de S.________ C.________, dont le calcul se présente comme suit : " Prix catalogue TVA inclus. 33'450.- Equipement complet résumé 500.- Valeur neuf 33'950.- Valeur de base : 52.5 %  selon table + aseai 17'824.- Options : Résumé accessoires 41'392.- Adaptation valeur : résumé

- 2'716.- … Valeur remplacement directive de taxation DDT2000 + aseai    56'500.- " Les détails de cette taxation ont été consignés dans un second document, qui liste les accessoires du véhicule concerné et comporte notamment les indications suivantes : " Options Montage       à km Prix Tab Valeur actuelle selon liste       10.04.2002 15'420 81'964 B3 41'392.- Total 81'964.- 41'392.- Adaptation valeur Etat du marché -8.0 % -2'716.- Total -2'716.- " 8. Par courrier du 29 mars 2005, signé par MM. T.________ et H.________, S.________ a invoqué une réticence au sens de l'article 6 LCA et a déclaré qu'elle annulait donc avec effet rétroactif la police d'assurance no 9.458.162. Elle invoquait le fait que dans les propositions d'assurance des 6 mai 1999, 9 novembre 2000 et 7 juin 2001, A.J.________ avait répondu non à la question "Avez-vous eu des sinistres ou vous êtes-vous fait retirer votre permis au cours des 5 dernières années ? Ou cela a-t-il été le cas pour un(e) conducteur/trice habituel(le) de vos véhicules ?". Or, toujours selon ce courrier du 29 mars 2005, S.________ disait avoir appris, en date du 21 mars 2005, que B.J.________ avait déclaré à D.________ les sinistres suivants : - 19.07.1995 : 10'260 fr. bris de glace; - 17.09.1997 : 842 fr. bris de glace; - 01.02.1999 : 709 fr. bris de glace; - 16.02.1999 : 6'500 fr. perte de maîtrise de son véhicule, percute autre véhicule; - 18.07.1999 : 1'500 fr. recule et percute un scooter qu'elle n'avait pas vu. S.________ a en effet reçu en date du 21 mars 2005 un courrier électronique de D.________, lui donnant ces informations. Toujours dans son courrier du 29 mars 2005, S.________ a relevé que si elle avait eu connaissance des faits cachés, elle n'aurait pas conclu le contrat aux mêmes conditions, et qu'elle n'aurait en particulier pas accordé un bonus maximum (prime = 30 % de la prime de base en RC et en Casco). Elle a également relevé qu'en application de l'article 25 LCA, les primes restaient acquises à la compagnie. Cependant, à titre amiable et transactionnel et sans reconnaissance d'obligation, elle proposait de rembourser à A.J.________ les primes payées pour cette police de 1999 à 2005, sous déduction d'une seule année de prime et des sinistres payés en 1999 et 2001, soit un montant de 8'950 francs. A.J.________ a refusé cette offre de règlement, par lettre de son conseil du 25 avril 2005. Ce conseil y faisait part de sa surprise de voir S.________ se baser sur d'anciens contrats, en omettant complètement le dernier contrat en vigueur. Selon lui, la police établie le 27 août 2004, remplaçant tous les documents précédents comme indiqué dans la police elle-même, était la base contractuelle liant les parties. Constatant que cette police était basée sur un questionnaire rempli le 19 août 2004 et qu'à cette date, le sinistre du 18 juillet 1999 s'était déroulé plus de cinq ans auparavant, le conseil contestait que S.________ puisse invoquer une réticence. Il réclamait dès lors le versement d'un montant de 75'000 fr. plus intérêt en faveur de son client, conformément à la police d'assurance no 09.458.162-009 et aux conditions particulières, soit à la clause no 55.503 pour véhicules de collection. 9. Par courrier du 29 avril 2005, signé par M. T.________ et adressé au conseil du demandeur, S.________ a invoqué une nouvelle réticence, en faisant valoir que le conducteur le plus fréquent n'était pas B.J.________, comme déclaré, mais A.J.________, comme il ressortait du questionnaire signé par ce dernier le 17 mars 2005. Or, ajoutait l'assurance, les primes pour les femmes étaient plus basses que pour les hommes. Dans ce même courrier, S.________ contestait par ailleurs l'interprétation faite par le conseil quant à la clause no 55.503 des conditions particulières, relevant que le montant de 75'000 fr. constituait uniquement une limite supérieure. Elle rappelait que la valeur vénale du véhicule avait été fixée par son expert à 56'500 fr. et que A.J.________ lui-même aurait vendu sa voiture pour 55'000 fr., selon ses déclarations du 17 mars 2005. Elle relevait encore que le véhicule en cause devait bientôt passer une expertise et que le système de suspension devait être préalablement homologué, circonstances qui diminuaient la valeur à la vente. Par courrier du 13 mai 2005, faisant suite à un entretien téléphonique du même jour avec M. T.________ de S.________, le conseil de A.J.________ a déclaré prendre bonne note que celle-ci était prête à solder le litige par le versement de 56'500 francs. Mais il informait que ses mandants avaient rejeté cette offre, à juste titre selon lui. Relevant que le contrat assurait un véhicule de collection pour un montant de 75'000 fr. et que les primes avaient été payées sur cette base, il a mis S.________ en demeure de lui verser le montant de 76'562 fr. 50, intérêts compris, jusqu'au 27 mai 2005. Par courrier du 24 mai 2005, signé par MM. T.________ et H.________, S.________ a informé le conseil du demandeur que l'offre téléphonique de verser la somme de 56'500 fr., à titre transactionnel, sans reconnaissance d'obligation et pour solde de tout compte, n'ayant pas été acceptée, elle était retirée, et cela d'autant plus qu'une erreur s'était glissée dans le calcul de son expert. Selon S.________, celui-ci s'était trompé dans sa taxation du 11 février 2005 en prenant en considération un prix total à neuf des transformations de 81'964 fr., valeur que le client voulait assurer. Mais le prix des accessoires avait finalement été fixé à 55'566 fr., ce dont le preneur d'assurance avait été dûment informé au moment de la modification du contrat, car la main-d'œuvre des transformations et la peinture n'avaient pas été comptées. Avec 14'885 fr. pour le véhicule de base et 27'838 fr. pour les transformations en valeur vénale ou actuelle, S.________ parvenait en définitive à total de 42'723 fr., montant proposé, à titre amiable et sans reconnaissance d'obligation, pour solde de tout compte. Elle précisait qu'en cas de procédure, elle invoquerait la réticence et retirerait cette nouvelle offre. Concernant la réticence, elle relevait notamment que deux sinistres RC représentaient en général huit degrés de prime et qu'il fallait huit ans pour annuler l'augmentation correspondante, se référant implicitement au chiffre 108 de ses conditions générales d'assurance, dont la teneur est la suivante : "L'assurance responsabilité civile est régie par le système K - ou L si l'assurance responsabilité civile PLUS a été conclue - ou par le système Z (voir tableau ci-après). Degré de prime % de la prime de base Système K Système L 1 30 30 2 35 30 3 40 30 4 45 30 5 50 30 6 55 30 7 60 30 8 65 30 9 70 30 10 75 35 11 80 35 12 90 40 13 100 40 14 110 45 15 120 45 16 130 50 17 140 50 18 150 - Système Z : la prime, indépendante du cours des sinistres, reste fixée à 100 %. La police indique le système applicable, la prime de base et le degré de prime déterminant au début de l'assurance. Pour les années d'assurance subséquentes, la prime des systèmes K et L est fixée en fonction des sinistres, tandis que celle du système Z en est indépendante. En conséquence, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables au système Z. Lorsque, au cours d'une période d'observation (qui comporte 12 mois et prend fin 3 mois avant l'échéance de la prime annuelle) pendant laquelle l'assurance était en vigueur, aucun sinistre n'est survenu pour lequel S.________ a dû payer une indemnité ou constituer une réserve (les frais de S.________ ne sont pas pris en considération), la prime pour l'année d'assurance suivante est prélevée selon le degré de prime directement inférieur, à moins que vous n'ayez déjà atteint le degré de prime le plus bas de l'échelle. Si l'assurance entre en vigueur moins de 6 mois avant la fin de la période d'observation en cours, le degré de prime ne change pas pour l'année d'assurance suivante. Inversement, chaque événement dommageable pour lequel S.________ a payé un indemnité ou constitué une réserve entraîne, dès l'année d'assurance suivante, une progression de 4 degrés de prime, mais au maximum jusqu'au degré de prime 18 dans le système K et 17 dans le système L. Lorsque le sinistre reste sans suite, il est réputé n'être pas survenu. … Chaque changement de détenteur entraîne la fixation d'un nouveau degré de prime immédiatement applicable; il en va de même lors d'un changement de véhicule si le nouveau véhicule n'appartient pas à la même catégorie que le précédent." 10. Le chiffre 204.6 des conditions générales d'assurance, relatif à l'assurance casco, prévoit notamment que si aucune entente ne peut intervenir au sujet de la valeur de remplacement ou de la valeur vénale du véhicule, les directives de taxation pour véhicules routiers et remorques de l'Association suisse des experts automobiles indépendants (aseai) sont déterminantes. Ces directives font l'objet d'un guide d'application édité par l'aseai, qui a aussi édité des tables de calcul pour les différentes catégories de véhicules. L'édition 2000 de ce guide (GAD 2000) contient notamment les dispositions suivantes : " 3.5 Accessoires Le prix des accessoires n'est, en général, pas additionné à la valeur à neuf, du fait que ces équipements peuvent être déposés ou transférés. La valeur des accessoires est déterminée séparément. 3.5.1 Accessoires Sont considérés comme accessoires, les objets d'aménagement qui ne sont pas compris dans le prix à neuf. Ils peuvent être transférables ou non, montés d'origine par le constructeur ou provenir de la branche d'accessoiristes pour véhicules à moteur. L'amortissement se fait selon DDT 2000, tabelle >. 3.5.2 Calcul des accessoires transférables Les accessoires ne sont pas intégrés dans la valeur à neuf du fait qu'ils peuvent être transférés. L'amortissement de ces pièces est plus rapide que celui du véhicule. Pour la taxation, les frais de transfert amortis sont à prendre en considération. Sont considérés comme accessoires transférables par exemple :

- installations stéréophoniques

- phares antibrouillards, projecteurs à longue portée

- porte-bagages

- box de voyage

- recouvrement de sièges, tapis de sol

- volant sport

- jantes spéciales 3.5.3 Calcul des accessoires non transférables Les accessoires non transférables, comme par exemple:

- transformation de la carrosserie et kits de modification

- spoilers avant, arrière ou latéraux

- jeux d'élargissement

- peinture spéciale

- décors autocollants

- inscriptions

- tuning moteur Les frais pour de tels investissements sont en général amortis plus rapidement que le véhicule lui-même, ils doivent être pris en considération à leur valeur actuelle et ajoutés à la taxation après la valeur de base." Ce même guide précise, sous chiffre 8.5, que les véhicules de collection ne peuvent pas être évalués à l'aide des directives de taxation. Selon la page 39 qui suit les tables de calcul, l'amortissement des accessoires installés supplémentaires se fait selon la table B3. 11. Comme l'a indiqué S.________ dans sa lettre du 24 mai 2005, le véhicule Chrysler [...] a fait l'objet d'une nouvelle taxation rectificative par l'expert de S.________ C.________, en date du 23 mai 2005. Cette taxation retient une valeur de remplacement de 42'723 fr., total arrondi à 42'700 fr., selon le calcul suivant : " Prix catalogue TVA inclus. 33'450.- Equipement complet résumé 0.- Valeur neuf 33'450.- Valeur de base : 52.5 %  selon table + aseai 17'561.- Options : Résumé accessoires 27'838.- Adaptation valeur : résumé

- 2'676.- … Valeur remplacement directive de taxation DDT2000 + aseai    42'723.- " Les détails de cette taxation ont été consignés dans un second document, qui liste les accessoires du véhicule concerné et comporte notamment les indications suivantes : " Options Montage       à km Prix Tab Valeur actuelle Tuning 01.04.2002 15'000 6'474 B3 3'243.- Châssis 01.04.2002 15'000        25'054 B3 12'552.- Intérieur 01.04.2002 15'000 3'658 B3 1'833.- Audio 01.04.2002 15'000 20'380 B3 10'210.- Total 55'566.- 27'838.- Adaptation valeur Etat du marché -8.0 % -2'676.- Total -2'676.- " 12. Par demande du 24 août 2005 adressée au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.J.________ a pris avec suite de frais et dépens la conclusion suivante : "I. La société S.________ est débitrice de M. A.J.________ du montant de 75'000.- Fr (septante cinq mille), plus intérêts à 5 % depuis le 23 janvier 2005." Par réponse du 2 décembre 2005, S.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions du demandeur. A l'audience de jugement du 12 décembre 2006, la défenderesse a encore produit un procédé écrit à l'appui de sa plaidoirie, après vaine tentative de conciliation. Deux témoins ont été entendus à cette occasion, soit T.________, inspecteur des sinistres auprès de S.________, et C.________, expert en véhicule auprès de S.________. 13. Il ressort de l'audition du témoin T.________ que pour déterminer le bonus accordé au proposant, soit sa position dans le tarif, la compagnie d'assurance tient de manière générale compte des sinistres antérieurs, étant précisé que les bris de glace ne comptent pas. En cas de sinistres trop nombreux, elle peut aussi refuser de contracter. Selon le témoin, le bonus maximum n'aurait pas été accordé au demandeur si les sinistres non déclarés avaient été connus. T.________ a en outre rappelé que lors de la première taxation du véhicule Chrysler en 2002, les accessoires ont été évalués à 55'566 fr., valeur à neuf, alors que le proposant voulait les faire assurer pour 81'964 francs. Il a souligné que l'expert n'avait pas retenu ce dernier chiffre, qui comprenait notamment des frais de main-d'œuvre qui n'augmentaient pas la valeur de la voiture. De même, certains accessoires pouvaient être chers, sans valeur équivalente. Par ailleurs, le véhicule n'était pas homologué avec ses modifications, ce qui réduisait sa valeur. En définitive, l'expert avait retenu une valeur de base de 23'582 fr., plus 48'731 fr. d'accessoires partiellement amortis, plus 2'643 fr. d'adaptation, pour arriver à un total de 75'000 fr. en chiffres ronds. Selon le témoin, ce total représentait la valeur maximale du véhicule Chrysler au moment de l'expertise. T.________ a également confirmé qu'après le sinistre, l'expert chargé de la taxation du véhicule s'était d'abord trompé en prenant une valeur à neuf de 81'964 fr. pour les accessoires, au lieu de 55'566 francs. Enfin, il a expliqué que lorsqu'il avait offert au nom de S.________ un montant de 56'500 fr., ensuite ramené à 42'723 fr., il pensait qu'une transaction était possible, le demandeur ayant fait valoir quelques arguments par le biais de son conseil, en soutenant qu'il y avait des contrats distincts, et non un contrat unique. Le témoin C.________, qui a fonctionné comme expert lors du sinistre, a déclaré qu'il avait d'abord pris le montant de 81'964 fr. pour les accessoires, sur la base des données informatiques dont il disposait, montant qu'il a amorti selon les tables de l'aseai. Après avoir été rendu attentif au fait que le contrat avait été conclu pour un montant inférieur, il avait refait ses calculs. Le témoin a encore relevé que le véhicule volé n'avait pas été expertisé avec ses modifications. A son avis, ce véhicule n'était pas expertisable. Concernant ce dernier point, le demandeur a exposé que le véhicule Chrysler avait été pour l'essentiel modifié dans son entreprise, avec des pièces de carrosserie qu'il avait produites et fait homologuer, ce qui était encore possible à l'époque. Il a précisé qu'il s'agissait d'un véhicule de démonstration roulant peu, surtout amené en salon et assuré comme tel." B. Par acte du 22 mai 2007, A.J.________ a recouru contre le jugement précité en concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres I, II et III du dispositif en ce sens que S.________ est sa débitrice d'un montant de 75'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 janvier 2005. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. La Chambre des recours du Tribunal cantonal a rendu son arrêt le 12 décembre 2007, en faisant sien dans son entier l'état de fait du jugement attaqué. L'autorité de recours a considéré qu'en soumettant en 2004 un nouveau questionnaire au sens de l'article 4 LCA au recourant, l'intimée entendait procéder à une nouvelle estimation du risque d'assurance, y compris pour le véhicule déjà assuré antérieurement. Le changement partiel de l'objet de l'assurance ayant entraîné une nouvelle proposition avec questionnaire pour le tout, il fallait admettre, selon le principe de la confiance, qu'il y avait eu conclusion d'un nouveau contrat, le fait que l'élément de risque ait été maintenu aux mêmes chiffres qu'antérieurement n'étant pas décisif. Contrairement à la solution retenue par les premiers juges, qui avaient estimé que la proposition signée le 19 août 2004 n'était qu'une modification du contrat qui liait les parties, l'assureur ne pouvait ainsi plus invoquer la réticence sur la base d'omissions ou de fausses déclarations d'un contrat antérieur. S'agissant du montant réclamé par A.J.________ à titre de dommage, la Chambre des recours a relevé que la valeur vénale du véhicule volé avait été fixée par l'expert C.________ à 56'500 fr. dans sa taxation du 11 février 2005. Il s'agissait toutefois d'une estimation de l'expert de l'intimée. De plus, dans une lettre du 24 mai 2005, l'intimée avait signalé qu'une erreur s'était glissée dans le calcul de l'expert et avait indiqué que la taxation rectificative retenait finalement une valeur de remplacement de 42'723 francs. Considérant qu'elle n'était pas à même de se prononcer sur la question de l'indemnité réclamée par A.J.________ sur la base du dossier et que l'instruction des lacunes dépasserait le caractère limité de l'instruction complémentaire qu'il lui était possible d'ordonner, elle a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause devant le tribunal de céans pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement. L'intimée S.________ a en outre été astreinte à verser au recourant la somme de 2'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. C. Suite à l'arrêt rendu par la Chambre des recours, et d'entente avec les conseils des parties, une audience de conciliation a été fixée au 1 er juillet 2008 par le président du tribunal de céans. A cette occasion, la défenderesse a déclaré qu'elle allait verser au demandeur une indemnité arrondie de 51'000 fr. correspondant à l'estimation de la valeur du véhicule selon l'expert de S.________ de 42'723 fr., plus intérêts calculés au 1 er juillet 2008. Toujours à cette audience, les parties ont admis qu'une expertise de la valeur vénale du véhicule n'était plus possible et que la question était essentiel-lement juridique. D'autre part, la défenderesse a déclaré qu'elle n'avait pas d'autres documents expliquant la notion de véhicule de collection que la condition particulière 55.503, telle qu'elle figure en page 8 de la proposition d'assurance du 19 août 2004. La conciliation ayant échoué, le président a ordonné l'audition en qualité de témoin de l'expert de S.________ F.________ et décidé de réassigner l'autre expert de S.________, C.________. Par courrier du 15 juillet 2008, dont une copie a été adressée au tribunal, S.________ a informé son conseil qu'elle avait versé le montant de 51'000 fr. en mains du conseil de la partie adverse. D. A l'audience de jugement du 7 octobre 2008, les conseils des parties, dispensées de comparution personnelle, ont tous deux produit des procédés écrits. Le demandeur a ainsi confirmé les conclusions de sa demande en paiement du 24 août 2005, avec suite de frais et dépens. La défenderesse, se prévalant du paiement du montant de 51'000 fr. précédemment annoncé, a pour sa part conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. Elle a précisé que ledit montant était constitué de l'indemnité de 42'700 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 11 mars 2005, intérêts s'élevant selon ses calculs à 7'116 fr. 40 au 15 juillet 2008, date à laquelle S.________ avait indiqué avoir effectué le paiement. Elle a ajouté que le solde de 1'183 fr. 60 devait être considéré comme une participation aux frais d'honoraires de première instance. E. Entendu comme témoin à l'audience de jugement du 7 octobre 2008, F.________, expert en véhicules à S.________, a fait la déclaration suivante : « Je travaille à 100 % pour S.________ comme expert. La taxation de véhicules non accidentés, soit bateaux, véhicules anciens ou véhicules spéciaux, au moment de les assurer peut représenter 2 à 5 % de mon activité. S'agissant du véhicule en cause, je dirais qu'il ne s'agit pas véritablement d'un véhicule de collection, mais plutôt d'un véhicule spécial, unique, entièrement transformé. Mon travail consiste, à partir du prix catalogue, à déterminer la valeur vénale actuelle du véhicule, soit le prix qu'on pourrait en tirer en le vendant au jour de la conclusion de l'assurance. Je commence par rentrer dans l'ordinateur le type de véhicule, la date de première mise en circulation et celle de taxation, ainsi que le kilométrage, ce qui me fournit automatiquement la valeur de base, en l'occurrence 23'582 francs. Ensuite, j'ai estimé la valeur des transformations, mais en tenant compte des moins-values résultant des pièces qui avaient été remplacées. Il y en avait pour pas loin de 30'000 fr. de pièces enlevées. Il faut dire qu'il avait presque tout changé. Le tout a fait l'objet d'une négociation avec le client. Je relève d'ailleurs que pour le système audio, j'ai appliqué la tabelle A2, alors que normalement j'aurais dû utiliser la B3 qui prévoit une durée d'amortissement inférieure, de 4 à 8 ans, ce qui est moins favorable au client. Je suis arrivé à une valeur des accessoires négociée avec M.  A.J.________ de 48'731 francs. Enfin, j'ai rajouté 7,9 % pour le bon état général, d'où une valeur vénale de 75'000 francs. Je confirme cette valeur, en précisant que dans ce type de véhicule transformé, la valeur vénale est souvent inférieure à la valeur de l'investissement du propriétaire qui a fait les transformations. J'ai encore ajouté à la fin la réduction de 10 % sur le taux horaire et les fournitures au prix de revient en cas de sinistre, parce que c'est une clause usuelle lorsqu'un véhicule est assuré par un garage qui l'a lui-même transformé. Ceci pour éviter que l'assuré ne s'enrichisse en cas de sinistre. Par la suite, un tel véhicule perd nécessairement de la valeur, et ce n'est pas parce qu'un nouveau contrat reprend deux ans plus tard la valeur d'assurance de 75'000 fr., et que la prime est calculée sur cette valeur, que le véhicule vaut toujours 75'000 francs. En fait ce chiffre de 75'000 fr. constituait en quelque sorte un prix catalogue majoré au 27 juin 2002, et ce prix catalogue continue à suivre le véhicule toute sa vie même si de nouvelles polices le couvrent. Une augmentation de la valeur du véhicule ne peut se concevoir que pour des motifs conjoncturels et en fonction d'un marché spécifique, par exemple certaines Ferrari. Toutefois, pour une [...] qui ne constitue pas un véhicule de grande valeur, qui était immatriculée mais dont les accessoires n'avaient pas été homologués et n'auraient pu l'être que moyennant des frais d'expertise s'élevant jusqu'à une quinzaine de milliers de francs, je ne pense pas qu'il y aurait eu une majoration de la valeur vénale. En cas de désaccord sur la valeur vénale au moment du sinistre, on peut faire appel à un expert neutre hors de l'assurance. Il peut arriver que si la cote d'un véhicule augmente malgré l'écoulement du temps, l'assureur soit amené à indemniser à hauteur de la somme maximum d'assurance. Il s'agit souvent de collectionneurs qui suivent l'évolution du marché et demandent régulièrement l'adaptation des sommes d'assurance en fonction des prix du marché. En revanche, je peux affirmer que pour un véhicule comme celui objet du présent litige, il n'y a pas de marché, faute d'amateurs. » Entendu une nouvelle fois comme témoin, l'expert en véhicule de S.________ C.________ a pour sa part fait la déclaration suivante : « J'ai été appelé à taxer le véhicule après son vol. A ma connaissance, pour un véhicule aussi spécifique, il n'y a pas de marché permettant de retenir une valeur vénale supérieure à celle résultant des tables, d'autant plus que les modifications n'avaient pas été inscrites dans le permis de circulation, ce qui fait que le véhicule n'était pas vendable comme tel sans faire des frais d'expertise avec les modifications, ce qui peut impliquer une démarche coûteuse auprès du [...], à Vauffelin. En l'espèce, des modifications très importantes avaient été faites au niveau des suspensions, des freins et du train de roulement. Dans ma première taxation, qui était trop haute, j'avais pris par erreur les accessoires à leur valeur à neuf, qui n'était pas celle retenue dans la police d'assurance. Par la suite, j'ai refait le calcul, que je confirme. Si certains véhicules, par exemple de marque italienne, peuvent prendre de la valeur, d'ailleurs fluctuante, dans le marché des collectionneurs, en revanche à ma connaissance pour la marque en cause et le type de véhicule, il n'y a pas de marché spécifique, même si l'un ou l'autre amateur peut apprécier cet objet. Ce n'est pas à moi que M. A.J.________ a déclaré qu'il aurait vendu cette voiture à l'époque du vol pour 55'000 francs. Lorsque j'ai fait ma taxation, j'ai appliqué la tabelle B3 non seulement à l'équipement audio, mais également au tuning, au châssis et à l'intérieur, parce que les modifications n'avaient pas été inscrites dans le permis de circulation. Dès lors, on devait les considérer comme des accessoires susceptibles d'être démontés et pour lesquels l'usage de la tabelle B3 s'imposait. Enfin, j'ai fait une adaptation de valeur de 8 % en négatif, qui a été portée comme adaptation pour l'état général, alors qu'il s'agissait de l'état du marché. En effet, même sans transformations, la [...] est peu recherchée sur le marché de l'occasion, et encore moins en raison des transformations. J'ai fait des recherches sur internet pour avoir une idée du prix du marché et je suis arrivé à ce 8 %, même sans tenir compte des accessoires. Selon le guide d'application des directives de l'aseai (pièce 114), p. 26 chiffre 5 point 1, une correction due à la situation du marché peut justifier un correctif de plus ou moins 10 %. En l'occurrence, je m'en suis tenu à 8 %. Si on corrige ma taxation au moment du sinistre pour appliquer la tabelle A2 aux accessoires comme l'a fait mon collègue au moment de la conclusion du contrat, la valeur des accessoires au moment du sinistre doit être corrigée à 28'005 fr., ce qui donne une différence en faveur de l'assuré de 167 francs. Si en revanche, on considère que mon collègue aurait déjà dû appliquer à tous les accessoires la tabelle B3, la valeur des accessoires au 27 juin 2002 aurait été ramenée à 43'508 fr., ce qui signifie que la valeur assurée aurait dû être réduite de 5'229 fr. et que S.________ a donc perçu des primes en trop sur cette différence, qui représente 7 % de la valeur assurée. Compte tenu d'une prime de 2'057 fr. par an pour la casco intégrale, cela représente 144 fr. par an, soit, pour deux ans et demi d'assurance, 360 francs. » F. Comme exposé par le témoin C.________, la prime annuelle pour la casco intégrale du seul véhicule Chrysler s'élevait à 2'057 fr., selon contrat passé en août 2004, montant auquel s'ajoutaient la prime RC par 696 fr., la prime pour la casco partielle du véhicule VW par 217 fr. 50 et la prime pour l'assurance accidents des occupants par 133 fr., soit un total de 3'103 fr. 50 par an. Précédemment, selon la police d'assurance établie par S.________ en date du 25 novembre 2002, et compte tenu du degré de prime appliqué, la prime annuelle pour la casco intégrale du seul véhicule Chrysler s'élevait à 2'116 fr. 65. G. Dans leur avant-propos, les directives de taxation éditées en 2000 (DDT 2000) par l'Association suisse des experts automobiles indépendants (aseai) énoncent qu'une utilisation correcte de ces directives, auxquelles sont annexées des tables de calcul pour les différentes catégories de véhicules, implique une parfaite connaissance professionnelle. Il résulte en effet du dossier et des témoignages recueillis qu'il s'agit d'un travail d'expert, qui nécessite des calculs complexes auxquels un juge ne saurait se livrer. On peut toutefois préciser que la catégorie A2 mentionnée par les témoins entendus à l'audience du 7 octobre 2008 concerne les voitures de tourisme dès 1'200 cm3, alors que la catégorie B3 concerne les minibus, camionnettes, voitures de livraison et tracteurs à sellette en trafic interurbain jusqu'à 3500 kilos, dont l'amortissement se fait plus rapidement. Comme déjà mentionné dans le jugement annulé, les directives indiquent que l'amortissement des accessoires installés supplémentaires se fait selon la table B3. H. Le demandeur a encore exposé à l'audience de jugement du 7 octobre 2008 que son véhicule Chrysler tel que modifié était un modèle unique, qui avait fait l'objet de plusieurs articles dans la presse spécialisée, à deux reprises même avec des photos en couverture. Il ressort des pièces qu'il a produites à ce sujet, pour la plupart illisibles, que le véhicule en cause a en effet été présenté une fois en tout cas dans un magazine spécialisé nommé [...], article qui était annoncé avec une petite photographie figurant en bas de la page de couverture.» En droit, les premiers juges ont considéré qu'au vu de l'arrêt de la Chambre des recours du 12 décembre 2007, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours, il fallait admettre que les parties avaient passé un nouveau contrat en 2004 et que la défenderesse avait ainsi l'obligation de verser une indemnité au demandeur, à qui aucune réticence ne pouvait plus être opposée. Ils ont estimé que les parties avaient conclu un contrat avec valeur agréée au sens de l'art. 65 LCA (loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1), cas dans lequel la valeur d'assurance est présumée correspondre à la valeur de remplacement. Selon eux, le demandeur ne pouvait pas se prévaloir du principe de la confiance en affirmant qu'il avait compris et pensait de bonne foi que le véhicule Chrysler ne perdrait jamais de valeur. Les premiers juges ont en outre considéré que la valeur vénale du véhicule volé devait être calculée selon les mêmes critères que lors de l'expertise faite en 2002, savoir en appliquant les directives de taxation de l'Association suisse des experts automobiles indépendants (aseai) auxquelles les conditions générales d'assurance renvoient en cas de désaccord des parties. Se basant sur l'évaluation effectuée le 23 mai 2005, ils ont estimé que la déduction de 8% relative à l'état du marché ne se justifiait pas, le véhicule en cause n'étant pas ordinaire et le marché ne représentant ainsi pas un critère pertinent pour opérer une telle déduction. Par conséquent, ils ont arrêté la valeur vénale à 45'399 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 11 mars 2005, sous déduction de l'acompte de 51'000 fr. versé le 15 juillet 2008. B. Par acte du 12 février 2009, A.J.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II, III et IV du dispositif en ce sens que S.________ est sa débitrice d'un montant de 75'000 fr., plus intérêt à 5% depuis le 23 janvier 2005 et est condamnée à l'intégralité de ses frais de justice et d'avocat pour les deux procédures de première instance. Il a également conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Dans son mémoire du 31 mars 2009, il a développé ses moyens et quelque peu modifié ses conclusions, à savoir que les chiffres II et IV du dispositif sont réformés en ce sens que l'intimée est sa débitrice d'un montant de 75'000 fr., plus intérêt à 5% depuis le 23 janvier 2005, sous déduction de l'acompte de 51'000 fr. versé le 15 juillet 2008. Dans la lettre d'accompagnement, le conseil du recourant a indiqué que ce dernier retirait son recours en nullité. En droit : 1. Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la réforme ensuite du retrait des conclusions en nullité, est recevable. 2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En particulier, la Chambre des recours peut revoir librement la portée d'une expertise, qui constitue une pièce du dossier soumise à son appréciation (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 8 ad art. 452 CPC, p. 693). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3. a) Les parties ont passé un contrat d'assurance RC véhicule à moteur et casco intégrale valable dès le 22 juillet 2004 concernant notamment le véhicule Chrysler, transformé par le recourant. Au titre de condition particulière n o 55.503, sous la rubrique «Véhicules de collection», il a été fait état d'une expertise effectuée le 17 avril 2002 ayant fixé la valeur vénale de cette voiture à 75'000 francs. Ce montant était désigné par les parties comme l'indemnisation casco maximale, étant précisé que «si la valeur réelle du véhicule (valeur vénale) a diminué depuis la date de l'expertise, S.________ rembourse un montant moins important en conséquence». Les premiers juges ont considéré que, la valeur du véhicule ayant été fixée par un accord spécial fondé sur l'expertise réalisée en 2002, l'on se trouvait en présence d'une «police agréée» au sens de l'art. 65 LCA. En pareil cas, contrairement à la situation ordinaire régie par l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) dans laquelle l'assuré doit prouver le dommage dont il réclame l'indemnisation à son assureur, c'est à ce dernier de démontrer que la valeur de remplacement est inférieure à la valeur d'assurance fixée par accord spécial. Compte tenu du fait que le véhicule litigieux n'était pas à proprement parler de collection mais plutôt destiné à des démonstrations ou expositions, ils ont retenu, sur la base de témoignages, qu'il ne présentait pas d'intérêt sur le marché et qu'il se dévalorisait, à l'instar d'un véhicule ordinaire, du fait de l'usure d'une part, et surtout du besoin de nouveauté de la clientèle d'autre part. Selon eux, la valeur vénale de l'objet assuré pouvait être fixée par référence à l'estimation de l'expert C.________ effectuée le 23 mai 2005, sauf concernant la déduction de 8% relative à l'état du marché. Le recourant estime quant à lui que c'est en août 2004 que les parties seraient convenues d'une valeur d'assurance de 75'000 fr., même si ce montant avait été déterminé en 2002, si bien que cette valeur ne pouvait pas avoir diminué au moment du vol en décembre 2004. Il en veut pour preuve que le contrat fait expressément référence à des conditions particulières pour «véhicules de collection», de sorte que la valeur aurait été elle aussi de collection et non pas sujette à la dépréciation ordinaire. Selon lui, c'est la raison pour laquelle la clause particulière prévoit le cas d'une diminution de valeur, alors que pour un véhicule ordinaire, une dépréciation dans le temps va de soi. Il ajoute que, comme l'assureur n'a pas prouvé une diminution de valeur depuis la conclusion du contrat, l'art. 8 CC aurait commandé de lui en faire subir les conséquences. b) Face à un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation dite subjective; art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Si la volonté réelle de celles-ci ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l'intéressée (ATF 133 III 675 c. 3.3; 133 III 61 c. 2.2.1; 129 III 118 c. 2.5; 125 III 305 c. 2b). Si l'interprétation objective ne permet pas de dégager le sens clair d'une clause contractuelle, le juge peut faire application de la règle d'interprétation subsidiaire des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem), savoir dans le sens défavorable à la partie qui l'a rédigée ou proposée (Tercier, Le droit des obligations, 3 ème éd., 2004, n° 857,

p. 175). c) En l'espèce, si les parties se sont référées à l'évaluation effectuée par l'expert en 2002, c'est que le véhicule litigieux présentait des particularités, suite aux transformations opérées par le recourant, qui ne permettaient pas une taxation ordinaire: cette évaluation à 75'000 fr. constituait en quelque sorte un prix catalogue majoré au 27 juin 2002, qui «continue à suivre le véhicule toute sa vie même si de nouvelles polices le couvrent» (cf. témoignage de F.________, jgt, p. 89). Toutefois, cette évaluation n'empêchait pas qu'une dépréciation intervienne au fil du temps, que ce soit en raison du fait que le véhicule avait été utilisé ou que, son style peu ordinaire étant passé de mode, il n'attirait désormais plus d'amateurs. Contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers juges n'ont ainsi pas violé les art. 1 et 18 CO en n'interprétant pas la clause particulière du contrat dans le sens de l'existence d'une valeur de collection proprement dite. Compte tenu du principe de la dépréciation du véhicule admis ci-dessus, le recourant ne démontre pas que l'estimation effectuée en 2004 serait inexacte et elle lui est donc opposable. En outre, l'art. 8 CC, qui impose en principe à chaque partie de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit, ne s'applique que si le juge, à l'issue de l'appréciation des preuves, ne parvient pas à se forger une conviction dans un sens positif ou négatif (ATF 132 III 626 c. 3.4; ATF 128 III 271

c. 2b/aa, JT 2003 I 606). En l'espèce, les premiers juges sont parvenus à la conviction, qui ne prête pas le flanc à la critique au regard du dossier, que la valeur vénale du véhicule au moment du vol devait être arrêtée à 45'399 francs. Il n'y a dès lors plus de place pour l'application de l'art. 8 CC, qui ne peut ainsi avoir été violé. Au surplus, le fait que des primes aient été, le cas échéant, calculées en fonction d'une valeur désuète ne saurait avoir pour effet d'imposer cette dernière comme valeur d'indemnisation. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 596 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [ tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile [TFJC]; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.J.________ sont arrêtés à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 16 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Serge Demierre (pour A.J.________), ‑      Me Jean-Michel Duc (pour S.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 29'601 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. L a greffi ère :