RETARD INJUSTIFIÉ, OBJET DU RECOURS, PROLONGATION, SURSIS CONCORDATAIRE, DÉPENS | 295b LP, 106 al. 1 CPC (CH), 319 let. c CPC (CH), 59 al. 2 let. a CPC (CH)
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour R.________SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. C.________, commissaire au sursis, - Me Eduardo Redondo, avocat (pour [...]), - [...], - M. [...], agent d'affaires breveté, - M. [...], - [...], - [...], - Me Vivian Kühnlein, avocat (pour [...]), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 15.10.2014 Faillite / 2014 / 31
RETARD INJUSTIFIÉ, OBJET DU RECOURS, PROLONGATION, SURSIS CONCORDATAIRE, DÉPENS | 295b LP, 106 al. 1 CPC (CH), 319 let. c CPC (CH), 59 al. 2 let. a CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL FV14.000495-141715 355 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2014 ____________________ Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 59 al. 2 let. a, 106 al. 1 et 319 let. c CPC; 295b LP Vu la décision rendue le 7 mars 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, accordant à R.________SA, à Lausanne, un sursis concordataire de six mois à compter de l'expédition de la décision, désignant C.________ en qualité de commissaire au sursis définitif, et fixant une nouvelle audience au 4 septembre 2014, vu la lettre du commissaire au sursis au président du tribunal du 28 mai 2014, requérant une prolongation de six mois du sursis concordataire, vu la lettre adressée le 6 juin 2014 au président du tribunal par R.________SA, requérant l'octroi de la prolongation requise par le commissaire avant l'audience du 4 septembre 2014, vu la lettre de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 17 juin 2014, maintenant la décision prise de traiter la demande de prolongation du sursis lors de l'audience du 4 septembre 2014, vu le recours formé le 30 juin 2014 par R.________SA, concluant à ce qu'il soit statué sans délai sur la demande de prolongation du sursis, vu l'arrêt de la cour de céans du 11 juillet 2014, déclarant ce recours irrecevable, pour le motif qu'il tendait matériellement à l'annulation d'une audience fixée dans une décision entrée en force, dès lors que cette audience n'aurait plus d'objet s'il était statué avant qu'elle ait lieu sur la requête de prolongation du sursis, et que la recourante ne pouvait pas invoquer un préjudice irréparable du fait que la question ne serait pas tranchée avant l'audience, dès lors qu'en cas de refus de prolongation à cette date, elle disposerait d'un droit de recours susceptible d'avoir un effet suspensif (art. 295c al. 1 et 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), de sorte qu'elle n'avait pas un intérêt digne de protection à voir statuer immédiatement sur la demande de prolongation, vu le recours déposé le 16 septembre 2014 par R.________SA contre "l'absence de décision du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne ensuite de la demande de prolongation de sursis", reprochant au premier juge de n'avoir pas statué sur cette demande sur le siège, lors de l'audience du 4 septembre 2014, faisant valoir que, compte tenu de cette "carence", le sursis était venu à échéance le 8 septembre 2014, ce qui plaçait la société sursitaire "dans une position extrêmement périlleuse", et concluant à ce qu'ordre soit donné au président du tribunal de rendre immédiatement sa décision et à ce que les frais de la décision de l'instance de recours soient mis à la charge de l'Etat de Vaud et ce dernier condamné à lui verser une indemnité de 5'000 fr. à titre de frais d'intervention, vu la décision rendue le 19 septembre 2014, à la suite de l'audience du 4 septembre, par laquelle la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a, notamment, accordé à R.________SA une prolongation de six mois du sursis concordataire, à compter de l'expédition de la décision (I), maintenu C.________ en qualité de commissaire au sursis (II) et fixé une nouvelle audience au jeudi 19 mars 2015 (IV), vu la lettre du Président de la cour de céans au conseil de la recourante du 24 septembre 2014, l'informant qu'il était envisagé de déclarer le recours déposé le 16 septembre 2014 sans objet, le sursis concordataire ayant été prolongé par la décision précitée, et de rendre l'arrêt sans frais ni dépens, sauf objection de sa part dans un délai de cinq jours, vu la lettre du conseil de la recourante du 26 septembre 2014, disant n'être "pas sûr" que son recours puisse être considéré comme étant devenu sans objet "étant donné les carences dont la décision du 19 septembre est entachée" et formulant des observations sur cette décision; attendu que la recourante conclut à ce qu'ordre soit donné au premier juge de rendre immédiatement sa décision sur la demande de prolongation du sursis concordataire, que la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a statué sur cette demande par décision du 19 septembre 2014, qu'à cet égard, le recours est devenu sans objet et la recourante n'a plus d'intérêt digne de protection à faire valoir, au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272], que, pour le surplus, ses griefs contre la décision du 19 septembre 2014 n'ont pas à être examinés dans le cadre du présent recours, dirigé "contre l'absence de décision" du premier juge; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5] par analogie); attendu que des dépens doivent être mis à la charge du canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC si le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC est admis, ou aurait dû l'être s'il n'était devenu sans objet, dès lors qu'il est dirigé contre le tribunal qui a tardé à statuer, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (ATF 139 III
471) (TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 et les références citées), que l'art. 319 let. c CPC consacre l'art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101], selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, ce en application du principe de la célérité qui prohibe le retard injustifié à statuer, qu'il faut donc examiner si, en l'espèce, le premier juge a commis un déni de justice formel en ne statuant pas sur la demande de prolongation du sursis sur le siège, lors de l'audience du 4 septembre 2014, mais dans une décision communiquée aux parties à la suite de cette audience, que, sous l'ancien droit de la procédure concordataire, si une demande de prolongation du sursis était déposée à temps, soit avant l'échéance du sursis, les effets de ce dernier se prolongeaient jusqu'à la publication de la décision du juge sur la prolongation (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2 e éd., Bâle 2014, m. 22 ad art. 295b SchKG [LP]), que, suivant cet auteur, on doit admettre que cette solution reste valable sous le nouveau droit, à la différence que les effets du sursis se prolongent jusqu'à l'entrée en force, au lieu de la publication, de la décision du juge sur la prolongation (ibidem), qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, les effets du sursis accordé le 7 mars 2014 n'ont pas pris fin le 8 septembre dernier, la demande de prolongation ayant été formulée avant cette échéance, et elle ne s'est pas trouvée alors exposée à la faillite, qu'au surplus, l'audience du 4 septembre 2014, dont l'objet était précisément l'examen de la demande de prolongation du sursis, avait été fixée avant l'échéance de ce dernier et l'on ne saurait qualifier de retard injustifié la durée de quinze jours qui s'est écoulée entre l'audience et la communication de la décision, qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'allouer des dépens à la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour R.________SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. C.________, commissaire au sursis, - Me Eduardo Redondo, avocat (pour [...]), - [...], - M. [...], agent d'affaires breveté, - M. [...], - [...], - [...], - Me Vivian Kühnlein, avocat (pour [...]), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :