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Décision / 2025 / 888

Waadt · 2025-11-07 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉTENTION ILLICITE, ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, ACTION PÉNALE, MOTIVATION DE LA DEMANDE, RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE | 3 CEDH, 102 al. 1 CP, 310 CPP (CH), 385 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente. Le recourant ne prétendant pas avoir été incarcéré à l’Hôtel de police, le recours est irrecevable – faute d’intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) – en tant qu’il tend à faire instruire les conditions de détention à cet endroit. Le recours est également irrecevable en ce qu’il vise à ce que le dossier soit retourné à toute autre instance neutre autre que le Ministère public. Cette conclusion n’est pas explicitée et, même à considérer qu’il s’agirait d’une demande de récusation, il faudrait constater qu’elle est irrecevable, aucun motif n’étant invoqué – ni même évoqué – à l’appui de celle-ci. La partie plaignante a en revanche qualité pour recourir en tant que le recours vise à faire instruire les conditions de détention dans la zone carcérale de la Police cantonale vaudoise, à la Blécherette. Ce nonobstant, le recours doit être déclaré irrecevable, pour les raisons qui suivent.

E. 2.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir « botté en touche » en ne traitant que la question de son indemnisation pour sa détention à la zone carcérale de la Blécherette dans des conditions de détention notoirement illicites et en feignant de ne pas comprendre que son propos « visait à porter plainte contre l’Etat de Vaud » pour ces mêmes conditions de détention. Il rappelle que le but de sa plainte « est de faire changer une situation inhumaine et qui dure depuis déjà beaucoup trop de temps ». Il invoque que plusieurs dizaines de personnes souffrent encore de ces conditions de détention illicites et qu’il s’agit d’un traitement inhumain, respectivement dégradant, incompatible avec l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ce que les représentants de l’Etat de Vaud ne peuvent ignorer puisque cette situation dure depuis à tout le moins fin 2019, période où il avait déjà été incarcéré. Il conclut que son intention est de « faire arrêter cela par une nécessaire condamnation de l’auteur », tout en précisant que c’est l’Etat de Vaud qui est visé par lui.

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (a) ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b). L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid.

E. 2.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 octobre 2025/758 consid. 1.3).

E. 2.2.3 L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 143 I 241 consid. 3.4 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3). En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE) édictée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, ainsi qu'au Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant (TF 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1 ; TF 6B_17/2021 du 8 juillet 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 et les réf cit.). La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF146 IV 76). Un mauvais traitement au sens des dispositions précitées doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir (TF 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76 ; TF 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1 ; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 1.2.2 publié in PJA 2013 1688 ; TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi retenu que tel était le cas lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles à la suite d'une intervention des autorités (TF 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 ; TF 1B_10/2012 du 29 mars 2012 ; TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2) ou encore lorsqu'un mineur était embarqué dans un fourgon de police et emmené dans un endroit isolé hors de la ville où il était alors abandonné (TF 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2). Elle a en revanche considéré que l'atteinte n'était pas d'un degré de gravité suffisant lorsque le plaignant alléguait une violation de domicile du fait que des agents de police s'étaient introduits dans son appartement en son absence (TF 1B_559/2012 du 4 décembre 2012 consid. 1.2.3) ou lorsqu'il affirmait avoir été saisi au collet quelques instants par la police (TF 1B_70/2011 du 11 mai 2011 consid. 2.2.5.3 et 2.2.5.5).

E. 2.2.4 Selon l’art. 102 al. 1 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Les conditions sont réalisées lorsque l’auteur ne peut pas être identifié, mais aussi lorsqu’une ou plusieurs personnes entrent en ligne de compte comme auteurs et qu’il n’est pas possible de déterminer laquelle d’entre elles est finalement responsable de l’acte en cause (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus. L’art. 102 al. 4 let. b CP précise que sont des entreprises au sens de ce titre les personnes morales de droit public, à l’exception des corporations territoriales. Sont notamment des corporations territoriales la Confédération, les cantons et les communes politiques ( Macaluso , in : Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd. 2021, n° 10 ad art. 102 CP ; Niggli/Gfeller , in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd. 2019, n. 395 ad art. 102 CP).

E. 2.2.5 L’art. 264a CP réprime les crimes contre l’humanité. Sur le plan objectif, cette infraction requiert une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile et un de dix comportements typiques (meurtre [let. a], extermination [let. b], réduction en esclavage [let. c], séquestration [let. d], disparitions forcées [let. e], torture [let. f], atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle [let. g], déportation ou transfert forcé de la population [let. h], persécution et apartheid [let. i] ou autres actes inhumains [let. j]) ; sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017,

n. 5 s. ad art. 264a CP).

E. 2.3 En l’espèce, avec le recourant, il y a lieu de constater que la question soulevée par sa plainte pénale n’est pas seulement celle du sort de l’action civile dans le cadre de l’action pénale, comme relevé par le Ministère public, mais aussi celle de l’action pénale en tant que telle. Dans sa plainte, le recourant a en effet déclaré expressément viser la punissabilité de l’Etat de Vaud (« La présente plainte pénale, respectivement la présente dénonciation pénale, déposées présentement par moi-même », P. 4, p. 1 ; « En conséquence de tout ce qui précède, je me vois dès lors obligé de devoir ici porter plainte contre l’Etat de Vaud », « je vous déclare encore ici me constituer également ou en sus partie civile contre l’Etat de Vaud. Je me porte dès lors ici et au final demandeur contre l’Etat de Vaud tant au civil qu’au pénal » » ibidem ,

p. 2). Toutefois, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 2.2.4), l’Etat de Vaud ne saurait être poursuivi ni puni pénalement. Le Ministère public ne pouvait dès lors pas entrer en matière sur la plainte pénale du recourant en tant qu’elle était dirigée explicitement contre cette corporation territoriale (art. 310 al. 1 let. b CPP). En outre, force est de constater que le recourant, se contentant d’une brève mention de l’art.

E. 3 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2025 / 888

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉTENTION ILLICITE, ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, ACTION PÉNALE, MOTIVATION DE LA DEMANDE, RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE | 3 CEDH, 102 al. 1 CP, 310 CPP (CH), 385 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 854 PE25.009136-PGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2025 __________________ Composition :               M. Krieger , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière :              Mme Kaufmann ***** Art. 3 CEDH ; 310 al. 1 let. a et b et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2025 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mai 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE25.009136-PGN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 7 avril 2025, X.________ a déposé plainte contre l’Etat de Vaud. Il lui reprochait des actes inhumains et de torture, pour avoir été détenu de manière illicite du 10 décembre 2024 au soir jusqu’au 16 janvier 2025, soit durant 35 jours, déduction faite des deux jours correspondant à la durée légale, dans la zone carcérale de la Police cantonale vaudoise, à la Blécherette. Il invoquait que les conditions de cette détention, en plus du caractère manifestement illicite de celle-ci, étaient contraires aux dispositions légales en vigueur. En parallèle à sa plainte, il sollicitait une indemnisation sur le plan civil tenant compte de l’aggravation des conditions de détention au fil du temps et de l’importance de son préjudice « qui [lui] était infligé telle une torture indicible ». Il évoquait une promenade de 30 minutes par jour, se faisant au fond du garage des véhicules de transport des prisonniers, sans véritable accès au soleil et à une lumière directe, en sus de la pollution aux gaz d’échappement de ces mêmes véhicules ou de ceux de la police. Il invoquait également qu’il était en T-shirt quand il avait été arrêté, et qu’il avait dû attendre la visite de son avocat d’office pour que celui-ci lui fournisse son propre pull-jaquette « pour enfin avoir un peu chaud ». Compte tenu « des diverses particularités et atteintes concrètes à [sa] dignité », il sollicitait une instruction comportant une inspection locale des lieux en présence de son avocat, la prise de photographies et la remise de rapports par le personnel actif sur place. Il concluait qu’il avait été la victime de torture et d’actes inhumains au sens de l’art. 264a CP, qu’il déposait plainte pénale pour violation de cette disposition et de « toute éventuelle autre infraction pénale qui serait éventuellement susceptible d’être en l’occurrence aussi réalisée » et se constituait « partie civile contre l’Etat de Vaud », se réservant de chiffrer ultérieurement ses conclusions civiles. Il indiquait également que son conseil juridique dans le cadre de sa plainte était Me François Gillard, qui l’assistait en tant que défenseur d’office. Il ajoutait : « Je vous invite par conséquent à bien vouloir à l’avenir tenir compte du mandat que je lui confère et à passer par lui-même pour toute éventuelle notification ou correspondance concernant la présente triste affaire . ». B. Par ordonnance du 7 mai 2025, notifiée à Me François Gillard, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a motivé la non-entrée en matière comme suit : « 2. D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), une réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou dégradantes peut, sous certaines conditions, constituer un redressement satisfaisant en cas de violation de l'art. 3 CEDH, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable.  Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a admis des réductions de peine correspondant à un tiers, voire à la moitié du nombre de jours d'incarcération dans des conditions illicites. Cela n'empêche pas que l'ampleur de la réparation dépende essentiel­lement des circonstances concrètes de l'affaire, le Tribunal fédéral n'ayant pas fixé de ratio strict en la matière (arrêts 6B_2/2025 du 27 mars 2025 consid. 6.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_846/2024, consid. 3.2.1 et les références citées). 3. En l’espèce, le plaignant fait l’objet d’une procédure pénale sous la référence PE24.026246-PGN, laquelle est encore en cours. Les jours de détention qu’il aurait subis dans des conditions illicites seront dès lors traités dans le cadre de la décision de clôture qui sera rendue dans le cadre de cette procédure. En outre, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 264a du Code pénal suisse ne sont manifestement pas réunis. » C. Par acte daté du 19 mai 2025, mais mis à la poste le 17 mai 2025, le plaignant a déclaré recourir contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public ou « à toute autre instance neutre et indépendante » pour ouvrir « une véritable enquête ou instruction s’agissant en particulier de faire toute la lumière nécessaire sur les conditions de détention actuelles et réelles dans les zones carcérales de la Blécherette et aussi de l’Hôtel de police, à Lausanne, puis et finalement de rendre à cet égard le jugement d’une éventuelle condamnation contre le ou les responsables de cette situation potentiellement illicite et contraire à la CEDH ». Interpellé en cours d’instruction, Me Gillard a confirmé par courrier du 15 septembre 2025 ne plus être le conseil de X.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente. Le recourant ne prétendant pas avoir été incarcéré à l’Hôtel de police, le recours est irrecevable – faute d’intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) – en tant qu’il tend à faire instruire les conditions de détention à cet endroit. Le recours est également irrecevable en ce qu’il vise à ce que le dossier soit retourné à toute autre instance neutre autre que le Ministère public. Cette conclusion n’est pas explicitée et, même à considérer qu’il s’agirait d’une demande de récusation, il faudrait constater qu’elle est irrecevable, aucun motif n’étant invoqué – ni même évoqué – à l’appui de celle-ci. La partie plaignante a en revanche qualité pour recourir en tant que le recours vise à faire instruire les conditions de détention dans la zone carcérale de la Police cantonale vaudoise, à la Blécherette. Ce nonobstant, le recours doit être déclaré irrecevable, pour les raisons qui suivent. 2. 2.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir « botté en touche » en ne traitant que la question de son indemnisation pour sa détention à la zone carcérale de la Blécherette dans des conditions de détention notoirement illicites et en feignant de ne pas comprendre que son propos « visait à porter plainte contre l’Etat de Vaud » pour ces mêmes conditions de détention. Il rappelle que le but de sa plainte « est de faire changer une situation inhumaine et qui dure depuis déjà beaucoup trop de temps ». Il invoque que plusieurs dizaines de personnes souffrent encore de ces conditions de détention illicites et qu’il s’agit d’un traitement inhumain, respectivement dégradant, incompatible avec l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ce que les représentants de l’Etat de Vaud ne peuvent ignorer puisque cette situation dure depuis à tout le moins fin 2019, période où il avait déjà été incarcéré. Il conclut que son intention est de « faire arrêter cela par une nécessaire condamnation de l’auteur », tout en précisant que c’est l’Etat de Vaud qui est visé par lui. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (a) ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b). L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 octobre 2025/758 consid. 1.3). 2.2.3 L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 143 I 241 consid. 3.4 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3). En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE) édictée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, ainsi qu'au Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant (TF 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1 ; TF 6B_17/2021 du 8 juillet 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 et les réf cit.). La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF146 IV 76). Un mauvais traitement au sens des dispositions précitées doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir (TF 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76 ; TF 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1 ; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 1.2.2 publié in PJA 2013 1688 ; TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi retenu que tel était le cas lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles à la suite d'une intervention des autorités (TF 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 ; TF 1B_10/2012 du 29 mars 2012 ; TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2) ou encore lorsqu'un mineur était embarqué dans un fourgon de police et emmené dans un endroit isolé hors de la ville où il était alors abandonné (TF 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2). Elle a en revanche considéré que l'atteinte n'était pas d'un degré de gravité suffisant lorsque le plaignant alléguait une violation de domicile du fait que des agents de police s'étaient introduits dans son appartement en son absence (TF 1B_559/2012 du 4 décembre 2012 consid. 1.2.3) ou lorsqu'il affirmait avoir été saisi au collet quelques instants par la police (TF 1B_70/2011 du 11 mai 2011 consid. 2.2.5.3 et 2.2.5.5). 2.2.4 Selon l’art. 102 al. 1 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Les conditions sont réalisées lorsque l’auteur ne peut pas être identifié, mais aussi lorsqu’une ou plusieurs personnes entrent en ligne de compte comme auteurs et qu’il n’est pas possible de déterminer laquelle d’entre elles est finalement responsable de l’acte en cause (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus. L’art. 102 al. 4 let. b CP précise que sont des entreprises au sens de ce titre les personnes morales de droit public, à l’exception des corporations territoriales. Sont notamment des corporations territoriales la Confédération, les cantons et les communes politiques ( Macaluso , in : Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd. 2021, n° 10 ad art. 102 CP ; Niggli/Gfeller , in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd. 2019, n. 395 ad art. 102 CP). 2.2.5 L’art. 264a CP réprime les crimes contre l’humanité. Sur le plan objectif, cette infraction requiert une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile et un de dix comportements typiques (meurtre [let. a], extermination [let. b], réduction en esclavage [let. c], séquestration [let. d], disparitions forcées [let. e], torture [let. f], atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle [let. g], déportation ou transfert forcé de la population [let. h], persécution et apartheid [let. i] ou autres actes inhumains [let. j]) ; sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017,

n. 5 s. ad art. 264a CP). 2.3 En l’espèce, avec le recourant, il y a lieu de constater que la question soulevée par sa plainte pénale n’est pas seulement celle du sort de l’action civile dans le cadre de l’action pénale, comme relevé par le Ministère public, mais aussi celle de l’action pénale en tant que telle. Dans sa plainte, le recourant a en effet déclaré expressément viser la punissabilité de l’Etat de Vaud (« La présente plainte pénale, respectivement la présente dénonciation pénale, déposées présentement par moi-même », P. 4, p. 1 ; « En conséquence de tout ce qui précède, je me vois dès lors obligé de devoir ici porter plainte contre l’Etat de Vaud », « je vous déclare encore ici me constituer également ou en sus partie civile contre l’Etat de Vaud. Je me porte dès lors ici et au final demandeur contre l’Etat de Vaud tant au civil qu’au pénal » » ibidem ,

p. 2). Toutefois, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 2.2.4), l’Etat de Vaud ne saurait être poursuivi ni puni pénalement. Le Ministère public ne pouvait dès lors pas entrer en matière sur la plainte pénale du recourant en tant qu’elle était dirigée explicitement contre cette corporation territoriale (art. 310 al. 1 let. b CPP). En outre, force est de constater que le recourant, se contentant d’une brève mention de l’art. 3 CEDH dans son recours, n’indique pas quelles infractions pénales auraient dû, selon lui, être examinées par le Ministère public et quel(s) pourrai(en)t en être le ou les auteurs. Il ne prétend pas avoir subi de lésions corporelles à la suite de l’intervention d’une personne et ne fournit pas non plus le moindre élément – certificat médical ou autre pièce – à même de rendre vraisemblable qu’il aurait subi de mauvais traitements, a fortiori qui seraient intentionnels et attendraient le seuil de gravité caractérisé exigé par la jurisprudence. S’agissant de l’infraction de l’art. 264a al. 1 let. d et f CP, soit de crime contre l’humanité pour séquestration et torture « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile », il n’expose pas les motifs pour lesquels les éléments constitutifs de cette infraction seraient réalisés et on ne voit pas qu’ils puissent l’être, faute d’attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile. Par conséquent, le recourant n’indique ni sous l’angle des faits, ni sous l’angle du droit, les motifs qui commanderaient de prendre une décision autre que celle qui a été rendue par le Ministère public. Dans ces conditions, ne remplissant pas les exigences de motivation fixées à l’art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :