DÉFENSE D'OFFICE, DÉNUEMENT | 132 CPP (CH)
Sachverhalt
qui lui sont reprochés sont graves et que l’enjeu pour le prévenu est important si une violation grave des règles sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR devait être retenue. A cela s’ajoute que l’un de ses coprévenus ainsi qu’une partie plaignante sont assistés d’un avocat. Ces circonstances justifient qu’une défense d'office lui soit accordée. 4. Compte tenu de ce qui précède le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Valentin Sapin est désigné en qualité de défenseur d’office d’O.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit au 17 octobre 2024, et non au 13 septembre 2024 comme requis (cf. CREP 4 mars 2024 consid. 3.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 3 ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 4). Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance, relatif aux frais, sera confirmé. La désignation de Me Valentin Sapin en qualité de défenseur d'office vaut également pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par le défenseur du recourant qui indique avoir consacré 55 minutes à la procédure de recours et sa stagiaire 4 heures (P. 19/1/16). Il ne sera en revanche pas tenu compte du montant de 92 fr. 51 à titre de « forfait administratif ». En effet, compté en sus du temps précité, il ne semble pas s’agir d’une activité déployée par l’avocat mais d’un pur travail de secrétariat qui n’est pas indemnisé. Quant aux débours, ils sont fixés en deuxième instance à concurrence de 2 % des honoraires admis et non 5 % comme requis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). En définitive, l’indemnité d’office qui sera allouée à Me Valentin Sapin sera fixée à 605 fr., montant correspondant à 55 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 4 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (et non 120 fr. comme requis, cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), à des débours forfaitaires, par 12 fr. 10, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 50 fr., soit à 668 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 668 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 novembre 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. La requête de désignation d’un défenseur d’office à O.________ est admise et Me Valentin Sapin est désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 17 octobre 2024 ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité due à Me Valentin Sapin pour la procédure de recours est fixée à 668 fr. (six cent soixante-huit francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par 668 fr. (six cent soixante-huit francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Valentin Sapin, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1 ; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites avec le recours sont également recevables.
E. 2.1 Invoquant une constatation erronée des faits et une violation de l’art. 132 CPP, le recourant reproche en premier lieu au Ministère public de ne pas avoir retenu que la condition d’indigence de l’art. 132 al. 1 let. b CPP était réalisée. Il soutient que sa situation financière se serait détériorée et qu’elle ne serait plus celle retenue par le Ministère public dans la décision attaquée. Il soutient que sa fortune s’élèverait désormais à 642 fr. et que ses frais de transport pour se rendre au travail seraient de 348 fr. 15. Se référant ensuite à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_481/2016 du 2 septembre 2016), le recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir tenu compte d’un montant de 850 fr. à titre de minimum vital, montant qui aurait dû en outre être majoré de 25 %.
E. 2.2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.
E. 2.2.2 Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_597/2020 précité). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (TF 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2).
E. 2.3 En l’espèce, il faut tout d’abord rappeler que l’examen du budget du recourant s’opère au jour du dépôt de sa requête. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner sa situation financière telle qu’elle apparaît aujourd’hui et de revoir les différentes charges alléguées devant le Ministère public. Cela étant, il est vrai que celui-ci n’a pas tenu compte d’un montant à titre de minimum vital selon le droit des poursuites. Dans ses déterminations, la Procureure a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une omission. Selon elle, le minimum vital avait pour vocation de couvrir des frais qui étaient entièrement pris en charge par les parents du prévenu, à l’exception des frais de repas pris à l’extérieur et des frais de téléphonie. En outre, l’arrêt cité par le recourant visait une situation différente puisqu’il s’agissait de calculer une pension alimentaire pour un enfant majeur, l’ensemble du minimum vital du demandeur ne pouvant être mis à la charge du parent chez qui il était hébergé. En l’occurrence, dans l’arrêt 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 cité par le recourant (consid. 2.2.1), le Tribunal fédéral a considéré que dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien d’un enfant majeur en formation et habitant encore chez un parent, il n’était pas arbitraire de retenir un montant de base réduit à 850 fr. (au lieu de 1'200 fr.), pour tenir compte notamment du fait que l’intéressé logeait et mangeait chez sa mère. Celui-ci ne contestait en outre pas qu'il ne participait pas aux nombreux frais couverts par le montant de base permettant de calculer le minimum vital du droit des poursuites. Dans le cas d’espèce, le recourant est un jeune homme de 20 ans qui n’a pas terminé son apprentissage. A la lecture des pièces et des indications qu’il a fournies avec sa requête d’assistance judiciaire (P. 10), son revenu mensuel net s’élève à 1’730 fr. et il vit chez ses parents, sans participer au loyer ni aux charges du ménage. Pour autant, on ne saurait faire abstraction du minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage dont il faut tenir compte selon la jurisprudence. Ce montant de base est certes destiné à couvrir une grande partie des frais pris en charge par les parents du prévenu, comme l’alimentation, le linge, l’entretien du logement, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz de cuisine, mais il comprend également d’autres frais tels que ceux relatifs aux soins, aux vêtements et à la culture. Il paraît ainsi équitable de retenir un minimum vital de 850 fr., ce montant correspondant à celui alloué généralement au débiteur « vivant sans enfant en colocation/communauté de vie » selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Conformément à la jurisprudence précitée, ce montant sera en outre majoré de 25 %. Le montant de base mensuel dont il faut tenir compte dans le budget du recourant s’élève ainsi à 1'062 francs. A ce montant s’ajoutent les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire dont il s’acquitte et qui s’élèvent à 385 fr. au total. Le recourant invoque également des frais de repas par 240 francs. Ces frais ne sont cependant établis par aucune pièce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Il en va de même de la dette de 945 fr. que le prévenu a envers ses parents et dont le remboursement sous forme d’acomptes réguliers n’est pas démontré. Au vu des éléments qui précèdent, les charges du recourant s’élèvent déjà à 1’447 fr. (minimum vital élargi 1'062 fr. + primes d’assurance-maladie 385 fr.). Avec un revenu mensuel net de 1'730 fr., le solde dont il dispose s’élève à 283 fr., étant relevé qu’il faudrait encore tenir compte de ses frais de transport. Force est de constater que ni ce montant ni celui de sa fortune, par 2'237 fr., ne lui permettent de faire face aux honoraires d’un avocat sur une année, ni même de les rembourser en deux ans. La condition d’indigence de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est par conséquent remplie.
E. 3 Reste à examiner si la seconde condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée.
E. 3.1 Le recourant soutient que la désignation d’un défenseur d'office se justifierait pour sauvegarder ses intérêts. Il fait valoir à cet égard qu’il n’a aucune connaissance juridique et qu’une violation grave des règles de la circulation routière ne saurait être exclue à ce stade de la procédure. Il invoque enfin le principe de l’égalité des armes en relevant que l’un de ses coprévenus ainsi qu’une victime ont mandaté des avocats.
E. 3.2 La seconde condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_370/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 2.1.2). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ibidem). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1 ; CREP 12 mai 2023/377).
E. 3.3 En l’occurrence, la Procureure a indiqué que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, sans développer davantage cette question. O.________ est un jeune homme de 20 ans qui n’a aucune connaissance juridique et qui est poursuivi pour de nombreuses infractions à la LCR. Si la cause ne présente certes aucune difficulté du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées – ce que le recourant n’allègue au demeurant pas –, force est de constater que les faits qui lui sont reprochés sont graves et que l’enjeu pour le prévenu est important si une violation grave des règles sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR devait être retenue. A cela s’ajoute que l’un de ses coprévenus ainsi qu’une partie plaignante sont assistés d’un avocat. Ces circonstances justifient qu’une défense d'office lui soit accordée.
E. 4 heures (P. 19/1/16). Il ne sera en revanche pas tenu compte du montant de 92 fr. 51 à titre de « forfait administratif ». En effet, compté en sus du temps précité, il ne semble pas s’agir d’une activité déployée par l’avocat mais d’un pur travail de secrétariat qui n’est pas indemnisé. Quant aux débours, ils sont fixés en deuxième instance à concurrence de 2 % des honoraires admis et non 5 % comme requis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). En définitive, l’indemnité d’office qui sera allouée à Me Valentin Sapin sera fixée à 605 fr., montant correspondant à 55 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 4 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (et non 120 fr. comme requis, cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), à des débours forfaitaires, par 12 fr. 10, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 50 fr., soit à 668 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 668 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 novembre 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. La requête de désignation d’un défenseur d’office à O.________ est admise et Me Valentin Sapin est désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 17 octobre 2024 ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité due à Me Valentin Sapin pour la procédure de recours est fixée à 668 fr. (six cent soixante-huit francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par 668 fr. (six cent soixante-huit francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Valentin Sapin, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2025 / 5
DÉFENSE D'OFFICE, DÉNUEMENT | 132 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 906 PE24.014649-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2024 __________________ Composition : M. Krieger , président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2024 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.014649-LAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour avoir commis de nombreuses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) le 2 mars 2024. Le rapport de gendarmerie établi le 25 juin 2024 retient notamment que J.________, O.________ et R.________ circulaient au volant de leurs véhicules respectifs en file et dans cet ordre de Siviriez en direction de Moudon. Parvenu à la hauteur du chemin de Prâle à Brenles (route hors localité), O.________ a entrepris de dépasser le véhicule de J.________. Il a accéléré jusqu’à une vitesse de 90 km/h, puis s’est rabattu 15 mètres devant J.________, qui a été contraint de freiner en raison de cette faible distance. O.________ et J.________ ont ensuite distancé R.________. Ils ont circulé à une distance de 20 mètres l’un de l’autre et se sont engagés sur une route sinueuse à une vitesse de 90 km/h (route hors localité). Après avoir traversé le village de Brenles, ils ont pris la direction de Chesalles-sur-Moudon. J.________ a dépassé O.________ à une vitesse de 100 km/h (route hors localité). O.________ a alors approché son véhicule si proche de celui de J.________ que ce dernier ne voyait que ses phares. Ensuite, dans une courbe à gauche, J.________ a perdu momentanément la maîtrise de son véhicule qui a dérapé sur la partie extérieure du virage. Le rapport de police indique que les deux conducteurs ont ensuite circulé dans le village de Chesalles-sur-Moudon à une vitesse de 60-70 km/h, alors que la limitation de vitesse était de 50 km/h. En sortant de cette localité en direction de Moudon, O.________ suivait J.________ à une distance de 15 à 20 mètres, alors que leurs vitesses étaient de 80 km/h. Après l’intersection avec la route de Chesalles, O.________ a constaté que J.________ avait perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe en épingle à droite. A ce moment-là, il circulait à une distance de 7 à 10 mètres derrière lui, alors que leurs vitesses étaient de 80 km/h. Par la suite, J.________ s’est engagé dans un virage à gauche et a perdu la maîtrise de son véhicule qui a percuté un socle en béton avant de faire plusieurs tonneaux dans le talus et de s’immobiliser sur le côté gauche, le toit en appui contre un arbre. Deux passagères à l’arrière, qui ne portaient pas la ceinture de sécurité, ont été éjectées du véhicule. L’une d’elle, M.________, s’est retrouvée coincée sous la voiture. Constatant l’embardée de son ami, O.________ a immobilisé sa voiture sur sa voie de circulation. R.________, qui circulait à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et à la visibilité, n’a pas été en mesure de s’arrêter à temps et a heurté le véhicule d’O.________ (P. 4). Deux témoins entendus le jour de l’accident ont rapporté avoir eu l’impression que les intéressés faisaient la course (PV aud. 1 et 2). Le 17 mai 2024, indiquant qu’elle avait été grièvement blessée et qu’elle était toujours hospitalisée à la Clinique romande de réadaptation de la SUVA, M.________ a déposé une plainte pénale contre J.________ pour lésions corporelles, se constituant demanderesse au pénal et au civil. b) Le 20 septembre 2024, Me Valentin Sapin a indiqué qu’il était consulté par O.________ et qu’une requête d’assistance judiciaire sollicitant sa désignation en qualité de défenseur d'office allait être prochainement déposée. Le 17 octobre 2024, lors de son audition par le Ministère public, O.________ a contesté s’être engagé dans une course et a déclaré, en substance, qu’il avait respecté tant les distances que les vitesses réglementaires. Le même jour, O.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire requérant d’être exonéré de la totalité des avances et des sûretés. Par courrier du 18 octobre 2024, la Procureure a indiqué à Me Valentin Sapin qu’elle rejetait la requête d’O.________ tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une défense d’office et qu’elle lui impartissait un délai au 29 octobre 2024 pour solliciter une décision formelle sur cette question. Le 29 octobre 2024, O.________, par son défenseur, a requis qu’une décision formelle soit rendue. B. Par ordonnance du 5 novembre 2024, le Ministère public a rejeté la requête d’O.________ tendant à la désignation d’un défenseur d'office (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a retenu que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. Après avoir établi son budget, elle a estimé que le prévenu, qui est apprenti, n’était pas indigent. Elle a retenu que son revenu mensuel net était de 1’730 fr., qu’il vivait chez ses parents et qu’il n’assumait aucune charge, à l’exception de son assurance-maladie (385 fr.), de ses frais de transport (210 fr.) et de ses frais de repas pris hors domicile (240 fr.). Retenant encore un montant de 100 fr. pour des « divers », elle a considéré que le prévenu disposait d’un solde mensuel de 795 francs. Il disposait également d’une fortune nette de 1'292 fr. 65, une fois sa dette de 945 fr. envers ses parents amortie. Dans ces circonstances, le prévenu pouvait faire face aux honoraires prévisibles de son défenseur dans le cadre de la présente procédure, qui ne présentait en outre pas de difficultés particulières. C. Par acte du 18 novembre 2024, O.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire totale lui est accordée pour toute la durée de la procédure, avec effet au 13 septembre 2024, les frais et dépens étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 5 décembre 2024, dans le délai qui lui avait été imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé en concluant au rejet du recours. En droit : 1. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1 ; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites avec le recours sont également recevables. 2. 2.1 Invoquant une constatation erronée des faits et une violation de l’art. 132 CPP, le recourant reproche en premier lieu au Ministère public de ne pas avoir retenu que la condition d’indigence de l’art. 132 al. 1 let. b CPP était réalisée. Il soutient que sa situation financière se serait détériorée et qu’elle ne serait plus celle retenue par le Ministère public dans la décision attaquée. Il soutient que sa fortune s’élèverait désormais à 642 fr. et que ses frais de transport pour se rendre au travail seraient de 348 fr. 15. Se référant ensuite à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_481/2016 du 2 septembre 2016), le recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir tenu compte d’un montant de 850 fr. à titre de minimum vital, montant qui aurait dû en outre être majoré de 25 %. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. 2.2.2 Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_597/2020 précité). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (TF 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, il faut tout d’abord rappeler que l’examen du budget du recourant s’opère au jour du dépôt de sa requête. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner sa situation financière telle qu’elle apparaît aujourd’hui et de revoir les différentes charges alléguées devant le Ministère public. Cela étant, il est vrai que celui-ci n’a pas tenu compte d’un montant à titre de minimum vital selon le droit des poursuites. Dans ses déterminations, la Procureure a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une omission. Selon elle, le minimum vital avait pour vocation de couvrir des frais qui étaient entièrement pris en charge par les parents du prévenu, à l’exception des frais de repas pris à l’extérieur et des frais de téléphonie. En outre, l’arrêt cité par le recourant visait une situation différente puisqu’il s’agissait de calculer une pension alimentaire pour un enfant majeur, l’ensemble du minimum vital du demandeur ne pouvant être mis à la charge du parent chez qui il était hébergé. En l’occurrence, dans l’arrêt 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 cité par le recourant (consid. 2.2.1), le Tribunal fédéral a considéré que dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien d’un enfant majeur en formation et habitant encore chez un parent, il n’était pas arbitraire de retenir un montant de base réduit à 850 fr. (au lieu de 1'200 fr.), pour tenir compte notamment du fait que l’intéressé logeait et mangeait chez sa mère. Celui-ci ne contestait en outre pas qu'il ne participait pas aux nombreux frais couverts par le montant de base permettant de calculer le minimum vital du droit des poursuites. Dans le cas d’espèce, le recourant est un jeune homme de 20 ans qui n’a pas terminé son apprentissage. A la lecture des pièces et des indications qu’il a fournies avec sa requête d’assistance judiciaire (P. 10), son revenu mensuel net s’élève à 1’730 fr. et il vit chez ses parents, sans participer au loyer ni aux charges du ménage. Pour autant, on ne saurait faire abstraction du minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage dont il faut tenir compte selon la jurisprudence. Ce montant de base est certes destiné à couvrir une grande partie des frais pris en charge par les parents du prévenu, comme l’alimentation, le linge, l’entretien du logement, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz de cuisine, mais il comprend également d’autres frais tels que ceux relatifs aux soins, aux vêtements et à la culture. Il paraît ainsi équitable de retenir un minimum vital de 850 fr., ce montant correspondant à celui alloué généralement au débiteur « vivant sans enfant en colocation/communauté de vie » selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Conformément à la jurisprudence précitée, ce montant sera en outre majoré de 25 %. Le montant de base mensuel dont il faut tenir compte dans le budget du recourant s’élève ainsi à 1'062 francs. A ce montant s’ajoutent les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire dont il s’acquitte et qui s’élèvent à 385 fr. au total. Le recourant invoque également des frais de repas par 240 francs. Ces frais ne sont cependant établis par aucune pièce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Il en va de même de la dette de 945 fr. que le prévenu a envers ses parents et dont le remboursement sous forme d’acomptes réguliers n’est pas démontré. Au vu des éléments qui précèdent, les charges du recourant s’élèvent déjà à 1’447 fr. (minimum vital élargi 1'062 fr. + primes d’assurance-maladie 385 fr.). Avec un revenu mensuel net de 1'730 fr., le solde dont il dispose s’élève à 283 fr., étant relevé qu’il faudrait encore tenir compte de ses frais de transport. Force est de constater que ni ce montant ni celui de sa fortune, par 2'237 fr., ne lui permettent de faire face aux honoraires d’un avocat sur une année, ni même de les rembourser en deux ans. La condition d’indigence de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est par conséquent remplie. 3. Reste à examiner si la seconde condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée. 3.1 Le recourant soutient que la désignation d’un défenseur d'office se justifierait pour sauvegarder ses intérêts. Il fait valoir à cet égard qu’il n’a aucune connaissance juridique et qu’une violation grave des règles de la circulation routière ne saurait être exclue à ce stade de la procédure. Il invoque enfin le principe de l’égalité des armes en relevant que l’un de ses coprévenus ainsi qu’une victime ont mandaté des avocats. 3.2 La seconde condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_370/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 2.1.2). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ibidem). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1 ; CREP 12 mai 2023/377). 3.3 En l’occurrence, la Procureure a indiqué que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, sans développer davantage cette question. O.________ est un jeune homme de 20 ans qui n’a aucune connaissance juridique et qui est poursuivi pour de nombreuses infractions à la LCR. Si la cause ne présente certes aucune difficulté du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées – ce que le recourant n’allègue au demeurant pas –, force est de constater que les faits qui lui sont reprochés sont graves et que l’enjeu pour le prévenu est important si une violation grave des règles sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR devait être retenue. A cela s’ajoute que l’un de ses coprévenus ainsi qu’une partie plaignante sont assistés d’un avocat. Ces circonstances justifient qu’une défense d'office lui soit accordée. 4. Compte tenu de ce qui précède le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Valentin Sapin est désigné en qualité de défenseur d’office d’O.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit au 17 octobre 2024, et non au 13 septembre 2024 comme requis (cf. CREP 4 mars 2024 consid. 3.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 3 ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 4). Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance, relatif aux frais, sera confirmé. La désignation de Me Valentin Sapin en qualité de défenseur d'office vaut également pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par le défenseur du recourant qui indique avoir consacré 55 minutes à la procédure de recours et sa stagiaire 4 heures (P. 19/1/16). Il ne sera en revanche pas tenu compte du montant de 92 fr. 51 à titre de « forfait administratif ». En effet, compté en sus du temps précité, il ne semble pas s’agir d’une activité déployée par l’avocat mais d’un pur travail de secrétariat qui n’est pas indemnisé. Quant aux débours, ils sont fixés en deuxième instance à concurrence de 2 % des honoraires admis et non 5 % comme requis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). En définitive, l’indemnité d’office qui sera allouée à Me Valentin Sapin sera fixée à 605 fr., montant correspondant à 55 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 4 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (et non 120 fr. comme requis, cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), à des débours forfaitaires, par 12 fr. 10, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 50 fr., soit à 668 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 668 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 novembre 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. La requête de désignation d’un défenseur d’office à O.________ est admise et Me Valentin Sapin est désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 17 octobre 2024 ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité due à Me Valentin Sapin pour la procédure de recours est fixée à 668 fr. (six cent soixante-huit francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par 668 fr. (six cent soixante-huit francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Valentin Sapin, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :