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Décision / 2025 / 229

Waadt · 2025-04-07 · Français VD
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OUVERTURE DE LA PROCÉDURE, COMMUNICATION, AUTORITÉ DE SURVEILLANCE, PROPORTIONNALITÉ, INTÉRÊT PUBLIC, REJET DE LA DEMANDE, MÉDECIN, INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE, DÉTENTION DE STUPÉFIANTS, DISPENSATION DE STUPÉFIANTS | 189 CP, 191 CP, 191 al. 1 LSP, 191a LSP, 19 al. 1 LStup, 19a LStup, 75 al. 4 CPP (CH), 19 al. 1 LVCPP

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui dispose d'un intérêt juridique à obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l'information relative à l'ouverture de l'instruction pénale dirigée à son encontre n'est pas communiquée à l'autorité disciplinaire compétente (art. 382 al. 1 CPP ; TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 et 91a et 92 al. 2 LCR » dirigée contre les professionnels de la santé selon l’art. 2 REPS (Règlement du 26 janvier 2011 sur l’exercice des professions de la santé ; BLV 811.01.1), au nombre desquels figurent les médecins.

E. 2.1 G.________ s’oppose à la communication au DSAS par le Procureur général de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre. Dans un premier grief d'ordre formel, il fait valoir que le Procureur général n’est pas habilité à faire cette communication au DSAS. Il soutient que l’art. 191 LSP consacrerait une obligation de communication à l’autorité disciplinaire, qui serait, dans le canton de Vaud, le Conseil de santé ou la Commission d’examen des plaintes, tel que cela découlerait des art. 13 al. 2 et 15d al. 4 let. e LSP. Le recourant relève en outre que le DSAS [...], [...], de sorte qu’une communication au département concerné permettrait à son [...] de prendre connaissance de l’ouverture d’une instruction pénale et de toutes les charges pesant contre lui. Pour ce motif déjà, la décision devrait être réformée si elle n’était pas annulée.

E. 2.2.1 La directive émise par le Procureur général du canton de Vaud intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 adoptée le 1 er novembre 2016, version au 19 juillet 2024) définit la procédure par laquelle le Ministère public informe l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession ou d’autres autorités des enquêtes concernant certains prévenus, à raison de leur profession. Selon son chiffre 2.1, le Ministère public informe la Cheffe du DSAS de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale en raison de la commission « de tous les crimes et délits (194 LSP) ainsi que pour infraction selon l’art. 90 al. 3, 91 al.

E. 2.2.2 L’art. 191 al. 1 LSP prévoit que lorsqu’une personne fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit, le département peut lui infliger un avertissement (let. a), un blâme (let. b), une amende (let. c), la mise en place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation de pratiquer, d’exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable (let. d) ou encore l’interdiction de pratiquer (let. f). L’art. 191a LSP permet au DSAS de prendre des mesures provisionnelles. Ainsi, en cas d’urgence, il peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable. Il ressort de l’art. 66 al. 1 REPS que lorsque le DSAS apprend des faits de nature à entraîner une sanction administrative au sens de l'article 191 LSP, il peut saisir le Conseil de santé. Après enquête, le Conseil de santé propose au chef du département les mesures à envisager à l'encontre des professionnels de la santé en application de l'article 191 LSP (13 al. 2 LSP). Aux termes de l’art. 15d LSP, la Commission d’examen des plaintes est compétente pour assurer le respect des droits des patients. En cas de violation des droits des patients, elle décide des mesures à prendre en application de l'article 191 al. 1 let. a à c LSP.

E. 2.3 Le recourant ne saurait être suivi en tant qu’il soutient que l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre ne peut pas être communiquée par le Procureur général au DSAS, mais qu’elle doit l’être au Conseil de santé ou à la Commission d’examen des plaintes. Tel que cela ressort de ce qui précède (cf. consid. 2.2 supra ), la directive du Procureur général prévoit que celui-ci informe la Cheffe du DSAS (et non le Conseil de santé ou encore la Commission d’examen des plaintes) lorsqu’il ouvre une instruction pénale à l’encontre d’un professionnel de la santé. La directive du Procureur général est ainsi conforme à la législation sanitaire, qui institue en tant qu’autorité de surveillance des professions de la santé le DSAS et non le Conseil de santé, qui est une commission permanente que le DSAS peut décider de saisir afin de la charger d’une enquête lorsqu’il apprend des faits de nature à entraîner une sanction. Le grief soulevé par le recourant est dès lors mal fondé. Il est au demeurant purement abstrait, dans la mesure où le Conseil de santé est composé de la cheffe du DSAS, qui le préside (art. 12 al. 1 let. a LSP). [...]. [...] Z.________Z.________.

E. 3.1 Sur le fond, G.________ invoque le droit au respect de sa vie privée (art. 13 Cst.). Il conteste l’existence d’un quelconque impératif d’ordre public à annoncer l’ouverture de la procédure au DSAS et fait valoir que dite annonce ne respecterait pas le principe de la proportionnalité, au motif que les seuls faits admis, soit la consommation de drogues dans le cadre de « chemsex », se sont déroulés dans un cadre privé et consentant. Rien au dossier ne démontrerait qu’il aurait donné des substances [...] ou à des tiers de manière illicite. Il aurait un problème de dépendance médicamenteuse qui serait suivie et traitée par son médecin psychiatre. Sa dépendance n’aurait eu aucun impact sur son activité de médecin. S’agissant des autres faits qui lui sont reprochés, le recourant relève, en ce qui concerne la [...] adressée au Z.________, qu’elle est [...], ne décrit pas les actes commis, la durée de ceux-ci, et n’est étayée par aucun témoignage de [...] ou de [...]. Concernant les faits qui lui sont reprochés par V.________, le recourant relève qu’il les conteste et qu’ils se sont produits il y a cinq ans. Au demeurant, les déclarations du plaignant seraient contradictoires.

E. 3.2.1 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2).

E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes,    mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection      des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus aux alinéas précédents, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent une base légale formelle (Steiner/Arn in : Kuhn/Jeanneret (éd), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 38 ad art. 75 CPP ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1). Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP, qui fait expressément référence à l’art. 75 al. 4 CPP, dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. L’art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_103/2022 précité consid. 2.1 ; CREP 12 avril 2024/278 consid. 2.1.4 ; CREP 3 octobre 2022/724 consid. 2.1.3).

E. 3.3 En l’espèce, le recourant exerce la profession de [...]. Il est employé au [...] en tant que [...] et est, à ce titre, [...] de [...]. Il prend dès lors en charge des personnes [...] qui présentent [...]. Dans le cadre des activités qu’il exerce auprès du [...] et du [...], il s’occupe de patients qui présentent [...]. Dans la procédure pénale, il se voit reprocher d’avoir abusé sexuellement de personnes rencontrées dans le cadre privé ainsi [...] auxquels il aurait fourni, voire administré des drogues. Il lui est aussi reproché d’avoir contraint un jeune homme rencontré dans le cadre privé à subir un acte d’ordre sexuel. Enfin, il lui est reproché d’avoir détenu et fourni à des tiers des produits stupéfiants et d’en avoir consommés dans le contexte d’orgies sexuelles. Même s’il conteste l’essentiel des faits qui lui sont reprochés et que ceux-ci ne sont pour l’heure pas établis, il existe un intérêt public évident à ce que la cheffe du DSAS soit informée de l’existence des soupçons qui pèsent sur G.________ (règle de la nécessité). En effet, les graves faits qui sont reprochés au recourant, s’ils étaient avérés, permettraient aisément de craindre qu’il mette en danger la santé de ses [...], [...]. Informée de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de G.________ à raison de ces faits, la cheffe du DSAS pourra décider, si elle le juge utile, de prendre les mesures qui s’imposeraient, telles que prévues aux art. 191 et 191a LSP et, le cas échéant, de charger le Conseil de santé d’une enquête. Il sied de préciser, à cet égard, que si l’art. 191 LSP s’applique en cas de condamnation pour un crime ou un délit, l’art. 191a LSP, qui permet de prendre des mesures provisionnelles, ne dépend quant à lui pas de l’existence d’un jugement ou d’une condamnation entrée en force ; dans ce cadre, il appartient à l’autorité de surveillance d’apprécier, au vu des renseignements en sa possession, s’il existe une menace pour la sécurité des [...] ou le respect de leurs droits fondamentaux. Par nature, une mesure provisionnelle ne suppose pas que les faits aient été complètement élucidés – ni a fortiori que le recourant ait été condamné –, l’autorité pouvant agir sur la base de la vraisemblance ou d’indices suffisants. Dans la mesure où l’information sur l’ouverture d’une instruction est propre à permettre au DSAS de se déterminer à ce sujet, la condition de l’aptitude est réalisée. La question de savoir si le principe de la proportionnalité au sens étroit est également respecté est plus délicate. Sur ce point, il doit être donné acte au recourant que les charges qui pèsent sur lui ne sont, à ce stade, pas toutes sérieuses et concrètes. La Chambre de céans observe en particulier que les soupçons de commission d’actes d’ordre sexuel sur des tiers [...] et la fourniture de stupéfiants à des tiers et [...] reposent sur une [...], qui contient au surplus une imprécision, soit une probable confusion au sujet [...]. Cela étant, le Procureur général a précisé que la communication se fera dans le respect de la présomption d’innocence et qu’elle ne tend qu’à informer la Cheffe du DSAS de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du recourant. Il est ainsi judicieux, dans ce cadre, comme le Procureur général a prévu de le faire à teneur du dispositif de sa décision, de préciser dans sa communication que les faits concernés reposent sur une [...]. En ce qui concerne les faits dénoncés par V.________, qui sont anciens et qui contiennent des imprécisions, il est également opportun de formuler, comme le prévoit la décision entreprise, qu’ils remontent au 19 août

2020. Ces précisions apportées, la Chambre de céans relève que la découverte de nombreux stupéfiants au domicile de G.________ justifie à elle seule que l’autorité de surveillance soit informée de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de celui-ci. Hormis la détention de stupéfiants par un [...], qui est en soi grave, la Chambre de céans relève que plusieurs substances découvertes lors de la perquisition sont non seulement dangereuses pour la santé, mais aussi [...] (GHB, GBL, ecstasy). Ces découvertes au domicile d’un [...], dont le travail porte spécifiquement sur les [...], sont particulièrement inquiétantes, au vu de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Dans ces circonstances, l’intérêt public à ce que la Cheffe du DSAS soit informée de l’ouverture d’une instruction pénale à raison de tous les faits qui sont reprochés à G.________ l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci au respect de sa vie privée. Au vu de ce qui précède, le grief est mal fondé.

E. 4 Le recourant requiert encore qu’il soit renoncé à la publication de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, que les postes qu’il occupe, sa profession, le nom de son employeur et tout autre mention qui pourrait le rendre reconnaissable soient également anonymisés. A cet égard, la règle est que toutes les décisions du Tribunal cantonal sont publiées sur Internet (cf. art. 8 de la loi sur l’information [LInfo ; BLV 170.21] ; art. 16 du Règlement du 13 juin 2006 de l'ordre judiciaire sur l'information [RS 170.21.2]). Elles sont toutefois caviardées pour empêcher que l’on puisse reconnaître les parties privées (cf. Directive de la CA n° 15 du 13 novembre 2008). En l’espèce, ces mesures, notamment l’anonymisation des éléments qui ont trait à la profession du recourant et aux lieux où il exerce suffisent à sauvegarder ses droits.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Silvia Gutierrez, avocate (pour G.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2025 / 229

OUVERTURE DE LA PROCÉDURE, COMMUNICATION, AUTORITÉ DE SURVEILLANCE, PROPORTIONNALITÉ, INTÉRÊT PUBLIC, REJET DE LA DEMANDE, MÉDECIN, INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE, DÉTENTION DE STUPÉFIANTS, DISPENSATION DE STUPÉFIANTS | 189 CP, 191 CP, 191 al. 1 LSP, 191a LSP, 19 al. 1 LStup, 19a LStup, 75 al. 4 CPP (CH), 19 al. 1 LVCPP

TRIBUNAL CANTONAL 217 PE25.003674-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2025 __________________ Composition :               M. Krieger , président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière :              Mme Willemin Suhner ***** Art. 189, 190, 191 CP, 19 al. 1 let. c et d, 19a ch. 1 LStup ; 75 al. 4 CPP ; 19 al. 1 LVCPP ; 191 LSP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2025 par G.________ contre la décision rendue le 20 février 2025 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE25.003674-LRC , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) G.________, né en [...], médecin [...] et [...], travaille en tant que [...] auprès du Z.________ (ci-après : Z.________), au sein du [...]. Il est plus particulièrement [...] à [...]. Il est également [...] auprès du [...] du Z.________ et [...] auprès du [...], qui dépend de [...]. b) Le 6 février 2025, la Z.________Z.________ a reçu une [...] concernant G.________, aux termes de laquelle il était décrit comme un « grand consommateur de chemsex » et un « grand prédateur sexuel », qui fournissait, voire administrait des drogues (GHB, GBL, 3-MMC, méphédrone, kétamine, MDMA-ecstasy, crystal meth) à ses victimes, [...], afin d’en abuser sexuellement (P. 4). c) Une enquête a été ouverte à la suite de cette dénonciation. Les premières investigations ont révélé que, le 7 décembre 2020, V.________ s’était rendu dans un poste de police afin de rapporter qu’il avait été victime d’un acte d’ordre sexuel non consenti commis par G.________. Les déclarations de V.________, telles que relevées, étaient les suivantes (P. 6) : « J’ai connu le dénommé G.________ sur une application Gay […] il a repris contact avec moi via l’application pour me proposer un apéritif chez lui. J’ai accepté et je me suis déplacé à cet endroit. Je tiens à préciser que je ne savais pas son nom à ce moment-là. Il m’avait seulement donné une adresse, un étage et le code de l’immeuble. Je ne me suis pas vraiment inquiété sur le fait que je n’avais pas son identité, car dans le milieu gay, c’est régulièrement que les hommes ne se dévoilent pas. […] Il m’a rapidement embrassé et il m’a poussé sur son lit. […] je lui ai dit que je ne voulais pas coucher […] malgré mon non consentement, il a commencé à me déshabiller et à se déshabiller. Je suis resté passif car […] il n’allait pas trop loin. […] il a continué et s’est assis sur moi au niveau de mon thorax en me disant que même si je disais non, pour lui c’était un oui. Je tiens à préciser qu’il ne me bloquait pas les mains. Assis sur mon torse, il voulait que je prenne son sexe dans ma bouche mais j’ai tourné la tête. Il a fini par me mettre son sexe dans sa [sic] bouche. […] je suis resté passif. J’ai compris que tout ce que je pourrais faire ou dire n’allait rien changer. Malgré la situation de soumission, je savais qu’en restant passif et en rentrant dans son jeu, je ne risquais rien. J’ai pu quitter son domicile sans encombre et il ne m’a pas retenu. Si je me suis présenté […] c’est pour vous informer que cet individu pourrait recommencer avec une personne, voire aller plus loin. Je ne souhaite pas déposer une plainte pénale. ». Entendu par la police le 14 février 2025 (PV aud. 1), V.________ a confirmé ses propos, tout en disant qu’il ne se souvenait plus si le recourant avait mis son sexe dans sa bouche ou si c’était le contraire (p. 3). Il a indiqué qu’ils avaient bu un ou deux Spritz mais pas pris de drogue. Il a déclaré que lorsque le recourant l’avait embrassé, il n’avait pas refusé et l’avait embrassé en retour. Le recourant lui aurait alors dit : « viens on va dans la chambre ». Une fois sur place, G.________ l’aurait poussé sans violence sur le lit. Selon le plaignant, il aurait alors indiqué qu’il ne voulait pas coucher. Pour le reste, ses déclarations correspondent pour l’essentiel à ce qu’il a indiqué à la police le 7 décembre 2020. V.________ a au surplus exposé qu’il avait à l’époque dénoncé les faits à la police après avoir réussi à en parler à une amie proche, qui l’avait encouragé à le faire. Il avait beaucoup souffert psychiquement depuis la commission des faits, même s’il les avait minimisés dans un premier temps. Cela avait en particulier beaucoup compliqué ses relations avec les hommes sur le plan affectif et sexuel et il avait parfois fait « des crises ». Il avait effectué un suivi durant deux ans auprès d’une psychiatre, en raison de ces faits. Lors de son audition, V.________ a communiqué le nom de l’amie auprès de laquelle il s’était confié ainsi que le nom de sa psychiatre, qu’il a déliée du secret médical. A l’issue de son audition, il a déposé plainte à l’encontre de G.________. d) G.________ a été interpellé par la police le 16 février 2025. La perquisition menée le même jour à son domicile a permis la découverte de nombreux médicaments (Temesta, Ritaline, Sertraline et Sirdalud) ainsi que de nombreux stupéfiants, notamment de la kétamine, de la MDMA, de la 3-MMC (3-méthylméthcathinone), de l’ecstasy en poudre et sous forme de comprimés, de la méthamphétamine, du GBL contenu sous forme liquide dans une fiole, du LSD et de très nombreux résidus de poudre contenus dans des sachets minigrip notamment. Des ordonnances vierges, du matériel d’injection, des aiguilles à ponctions et des pailles en papier, ainsi qu’une mini-cuillère métallique ont également été découverts. e) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de G.________ pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance (art. 191 CP), délits et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 19a ch. 1 LStup). Il lui est en substance reproché : - d’avoir, le 19 août 2020, à [...], à son ancien domicile sis [...], contraint V.________ à lui faire une fellation ; - de s’être adonné, à des dates indéterminées, à tout le moins depuis 2023, à Lausanne, à des actes d’ordre sexuel sur différentes personnes, [...], après leur avoir administré des substances/drogues, respectivement avoir profité de cet état pour s’adonner à de tels actes ; - d’avoir, à des dates indéterminées, à tout le moins depuis 2023, à Lausanne et à [...] notamment, consommé des stupéfiants, en avoir détenus et procurés à des tiers, [...] (notamment de l’ecstasy, de la kétamine, du GHB et de la 3-MMC). f) G.________ a été placé en détention provisoire dès le 21 février 2025. Il a fait l’objet d’un [...] et a été transféré à [...]. g) Depuis son interpellation, G.________ a été auditionné à trois reprises (PV aud. 2, 3 et 4). En substance, il a déclaré être bisexuel, adepte de « chemsex » et avoir acquis diverses drogues dans le but de les consommer dans le cadre de soirées type « orgies » organisées dans le milieu gay. Il avait débuté sa consommation depuis le début de l’année 2023 – soit après qu’il s’était séparé de son ancienne compagne –, uniquement dans un milieu consenti lors de soirées dédiées au « chemsex ». Il n’avait jamais forcé personne lors de ces soirées à prendre des drogues et [...]. Il a par ailleurs formellement contesté avoir jamais administré ou prescrit des drogues [...], expliquant qu’il ne [...] jamais seul. Il a contesté vigoureusement les accusations d’abus sexuels de quelque nature que ce soit. Il a également indiqué qu’il souffrait de troubles psychiques, probablement un trouble bipolaire. Il prenait plusieurs médicaments, notamment un anxiolytique et un antidépresseur, qu’il s’autoprescrivait, avec l’accord de son médecin psychiatre. Il lui arrivait également de prendre de la Ritaline en automédication. Enfin, il prenait quotidiennement un traitement prophylactique contre le VIH, prescrit par le Checkpoint de Genève. G.________ a indiqué qu’il essayait d’arrêter sa consommation de stupéfiants depuis un moment, mais qu’il n’y était encore pas parvenu. Il n’avait jamais pu en parler à son médecin psychiatre, car il avait honte. Il n’osait pas non plus intégrer un groupe de parole, [...]. S’agissant de V.________, il a d’abord déclaré qu’il ne voyait pas de qui il s’agissait, tout en admettant avoir été sur des sites de rencontre gay. Après que la police lui avait montré une photographie du plaignant, il a indiqué se souvenir de lui. Il s’est rappelé s’être allongé sur lui dans le lit. Il a déclaré qu’il était possible qu’il y ait eu une fellation. Il a contesté avoir forcé le plaignant à quoi que ce soit, ajoutant se souvenir que ça avait été « fluide » (PV aud. 1, pp. 19 et 20). Au sujet de la [...], il a déclaré que les prénommés « [...] » et « [...] », qu’il avait rencontrés dans le milieu gay, pourraient en être à l’origine. Il était en conflit avec ceux-ci et les intéressés l’avaient menacé à plusieurs reprises. Au sujet des raisons de ce conflit, G.________ est resté vague (PV aud. 4, pp.6 et 7). En ce qui concerne l’intitulé de la [...], à savoir « [...] », il a déclaré qu’il s’agissait du [...] et qu’il n’avait jamais travaillé là-bas. Il travaillait quant à lui au [...] (PV aud. 1, pp. 20 et 21). Il a évoqué un grand conflit professionnel en 2023 entres [...] (dont il faisait partie) et les [...] de l’époque (p. 21). h) Lors de son audition par le Ministère public du 17 février 2025, G.________ s’est opposé à la communication par le Procureur général de l’ouverture d’une instruction pénale au sens de l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). B. Par décision du 20 février 2025, le Procureur général a dit que le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre G.________ pour les faits décrits sous lettre A (I) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge du prévenu (II). Les faits décrits sous lettre A de la décision précitée sont libellés comme suit : « Par avis du 18 janvier 2025, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé le Procureur général de l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________, [...], pour des faits susceptibles d’être qualifiés de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance (art. 191 CP), délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup). G.________ travaille en qualité de [...] au [...], sur les sites de [...] et [...]. Il est également consultant au [...], à [...]. Il lui est en substance reproché : 1. de s’être adonné, à [...] notamment, à des dates indéterminées, à tout le moins depuis 2023, à des actes d’ordre sexuel sur différentes personnes, dont notamment [...], après leur avoir administré des substances/drogues, respectivement avoir profité de cet état pour s’adonner à de tels actes. 2. d’avoir, à [...] et à [...] notamment, à des dates indéterminées, à tout le moins depuis 2023, consommé des stupéfiants, en avoir détenus et procurés à des tiers, dont notamment [...] (notamment de l’ecstasy, de la kétamine, du GHB et du 3MC). Les faits décrits sous chiffres 1 et 2 ont notamment fait l’objet d’une [...] datée du 4 février 2025, laquelle a été envoyée à la Direction [...]. 3. d’avoir, à [...], à son ancien domicile, sis [...], le 19 août 2020, contraint V.________ à subir des actes d’ordre sexuel, plus particulièrement une fellation. S’agissant des faits décrits sous chiffre 3, V.________ a déposé plainte en date du 14 février 2025 est s’est constitué partie civile (PV aud. 1). » Le Procureur général a motivé sa décision en se fondant sur les art. 75 al. 4 CPP, 19 al. 1 LVCPP (loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01) et 191 LSP (loi sur la santé publique ; BLV 800.01), relevant que les faits reprochés à G.________ entraient dans le cadre des infractions pour lesquelles le Ministère public était tenu de renseigner le DSAS. Il a précisé que la communication ne portait que sur l’ouverture d’une instruction pénale et se faisait dans le respect du principe de la présomption d’innocence. Le magistrat a considéré que le principe de proportionnalité était respecté, l’intérêt public à ce que la présente cause soit portée à la connaissance du DSAS l’emportant sur l’intérêt privé de G.________ à voir ses droits de la personnalité respectés. Les faits reprochés à celui-ci, potentiellement commis [...], étaient des atteintes à l’intégrité sexuelle et à la santé publique à l’antithèse de la déontologie médicale. Les drogues retrouvées au domicile de G.________ correspondaient à celles décrites dans la [...]. La consommation de ces substances et la remise à des tiers dans des soirées était incompatible avec cette même déontologie. Selon le magistrat, les faits reprochés à l’intéressé étaient extrêmement graves, très inquiétants et, s’ils étaient avérés, permettaient aisément de douter de sa capacité à exercer sa profession avec la confiance, la dignité et la diligence requises. La communication de l’ouverture d’une instruction pénale à l’autorité disciplinaire était dès lors susceptible d’amener celle-ci à douter de la confiance indispensable qui doit pouvoir être placée dans les médecins appelés à s’occuper de patients [...], dont la [...] peut s’avérer très fragile. Partant, le DSAS serait en mesure de décider des éventuelles mesures disciplinaires à prendre à l’endroit de G.________. C. Par acte du 6 mars 2025, G.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision. A titre incident, il a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours, qui a été accordé le 7 mars 2025 par la Vice-présidente de la Chambre de céans. Au fond, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens principalement que l’ouverture de l’instruction pénale n’est pas communiquée à des tiers, dont notamment le DSAS, le Conseil de santé ou la Commission d’examen des plaintes, que les frais de la décision entreprise sont laissés à la charge de l’Etat, que l’arrêt à intervenir n’est pas publié, subsidiairement, qu’il est anonymisé afin que l’identité du recourant ne puisse pas être reconnue et que les frais de recours sont laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause au Procureur général pour modification dans le sens des considérants et à ce que les frais de recours soient laissés à la charge de l’Etat. Le 21 mars 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Procureur général s’est déterminé sur le recours, concluant sur le fond à son rejet. Il s’en est remis à justice s’agissant de la conclusion tendant à l’anonymisation de l’arrêt à intervenir (P. 30). Les déterminations du Procureur général ont été communiquées à G.________ le 25 mars 2025 (P. 31). En droit : 1. Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui dispose d'un intérêt juridique à obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l'information relative à l'ouverture de l'instruction pénale dirigée à son encontre n'est pas communiquée à l'autorité disciplinaire compétente (art. 382 al. 1 CPP ; TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 G.________ s’oppose à la communication au DSAS par le Procureur général de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre. Dans un premier grief d'ordre formel, il fait valoir que le Procureur général n’est pas habilité à faire cette communication au DSAS. Il soutient que l’art. 191 LSP consacrerait une obligation de communication à l’autorité disciplinaire, qui serait, dans le canton de Vaud, le Conseil de santé ou la Commission d’examen des plaintes, tel que cela découlerait des art. 13 al. 2 et 15d al. 4 let. e LSP. Le recourant relève en outre que le DSAS [...], [...], de sorte qu’une communication au département concerné permettrait à son [...] de prendre connaissance de l’ouverture d’une instruction pénale et de toutes les charges pesant contre lui. Pour ce motif déjà, la décision devrait être réformée si elle n’était pas annulée. 2.2 2.2.1 La directive émise par le Procureur général du canton de Vaud intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 adoptée le 1 er novembre 2016, version au 19 juillet 2024) définit la procédure par laquelle le Ministère public informe l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession ou d’autres autorités des enquêtes concernant certains prévenus, à raison de leur profession. Selon son chiffre 2.1, le Ministère public informe la Cheffe du DSAS de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale en raison de la commission « de tous les crimes et délits (194 LSP) ainsi que pour infraction selon l’art. 90 al. 3, 91 al. 2 et 91a et 92 al. 2 LCR » dirigée contre les professionnels de la santé selon l’art. 2 REPS (Règlement du 26 janvier 2011 sur l’exercice des professions de la santé ; BLV 811.01.1), au nombre desquels figurent les médecins. 2.2.2 L’art. 191 al. 1 LSP prévoit que lorsqu’une personne fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit, le département peut lui infliger un avertissement (let. a), un blâme (let. b), une amende (let. c), la mise en place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation de pratiquer, d’exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable (let. d) ou encore l’interdiction de pratiquer (let. f). L’art. 191a LSP permet au DSAS de prendre des mesures provisionnelles. Ainsi, en cas d’urgence, il peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable. Il ressort de l’art. 66 al. 1 REPS que lorsque le DSAS apprend des faits de nature à entraîner une sanction administrative au sens de l'article 191 LSP, il peut saisir le Conseil de santé. Après enquête, le Conseil de santé propose au chef du département les mesures à envisager à l'encontre des professionnels de la santé en application de l'article 191 LSP (13 al. 2 LSP). Aux termes de l’art. 15d LSP, la Commission d’examen des plaintes est compétente pour assurer le respect des droits des patients. En cas de violation des droits des patients, elle décide des mesures à prendre en application de l'article 191 al. 1 let. a à c LSP. 2.3 Le recourant ne saurait être suivi en tant qu’il soutient que l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre ne peut pas être communiquée par le Procureur général au DSAS, mais qu’elle doit l’être au Conseil de santé ou à la Commission d’examen des plaintes. Tel que cela ressort de ce qui précède (cf. consid. 2.2 supra ), la directive du Procureur général prévoit que celui-ci informe la Cheffe du DSAS (et non le Conseil de santé ou encore la Commission d’examen des plaintes) lorsqu’il ouvre une instruction pénale à l’encontre d’un professionnel de la santé. La directive du Procureur général est ainsi conforme à la législation sanitaire, qui institue en tant qu’autorité de surveillance des professions de la santé le DSAS et non le Conseil de santé, qui est une commission permanente que le DSAS peut décider de saisir afin de la charger d’une enquête lorsqu’il apprend des faits de nature à entraîner une sanction. Le grief soulevé par le recourant est dès lors mal fondé. Il est au demeurant purement abstrait, dans la mesure où le Conseil de santé est composé de la cheffe du DSAS, qui le préside (art. 12 al. 1 let. a LSP). [...]. [...] Z.________Z.________. 3. 3.1 Sur le fond, G.________ invoque le droit au respect de sa vie privée (art. 13 Cst.). Il conteste l’existence d’un quelconque impératif d’ordre public à annoncer l’ouverture de la procédure au DSAS et fait valoir que dite annonce ne respecterait pas le principe de la proportionnalité, au motif que les seuls faits admis, soit la consommation de drogues dans le cadre de « chemsex », se sont déroulés dans un cadre privé et consentant. Rien au dossier ne démontrerait qu’il aurait donné des substances [...] ou à des tiers de manière illicite. Il aurait un problème de dépendance médicamenteuse qui serait suivie et traitée par son médecin psychiatre. Sa dépendance n’aurait eu aucun impact sur son activité de médecin. S’agissant des autres faits qui lui sont reprochés, le recourant relève, en ce qui concerne la [...] adressée au Z.________, qu’elle est [...], ne décrit pas les actes commis, la durée de ceux-ci, et n’est étayée par aucun témoignage de [...] ou de [...]. Concernant les faits qui lui sont reprochés par V.________, le recourant relève qu’il les conteste et qu’ils se sont produits il y a cinq ans. Au demeurant, les déclarations du plaignant seraient contradictoires. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes,    mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection      des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus aux alinéas précédents, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent une base légale formelle (Steiner/Arn in : Kuhn/Jeanneret (éd), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 38 ad art. 75 CPP ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1). Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP, qui fait expressément référence à l’art. 75 al. 4 CPP, dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. L’art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_103/2022 précité consid. 2.1 ; CREP 12 avril 2024/278 consid. 2.1.4 ; CREP 3 octobre 2022/724 consid. 2.1.3). 3.3 En l’espèce, le recourant exerce la profession de [...]. Il est employé au [...] en tant que [...] et est, à ce titre, [...] de [...]. Il prend dès lors en charge des personnes [...] qui présentent [...]. Dans le cadre des activités qu’il exerce auprès du [...] et du [...], il s’occupe de patients qui présentent [...]. Dans la procédure pénale, il se voit reprocher d’avoir abusé sexuellement de personnes rencontrées dans le cadre privé ainsi [...] auxquels il aurait fourni, voire administré des drogues. Il lui est aussi reproché d’avoir contraint un jeune homme rencontré dans le cadre privé à subir un acte d’ordre sexuel. Enfin, il lui est reproché d’avoir détenu et fourni à des tiers des produits stupéfiants et d’en avoir consommés dans le contexte d’orgies sexuelles. Même s’il conteste l’essentiel des faits qui lui sont reprochés et que ceux-ci ne sont pour l’heure pas établis, il existe un intérêt public évident à ce que la cheffe du DSAS soit informée de l’existence des soupçons qui pèsent sur G.________ (règle de la nécessité). En effet, les graves faits qui sont reprochés au recourant, s’ils étaient avérés, permettraient aisément de craindre qu’il mette en danger la santé de ses [...], [...]. Informée de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de G.________ à raison de ces faits, la cheffe du DSAS pourra décider, si elle le juge utile, de prendre les mesures qui s’imposeraient, telles que prévues aux art. 191 et 191a LSP et, le cas échéant, de charger le Conseil de santé d’une enquête. Il sied de préciser, à cet égard, que si l’art. 191 LSP s’applique en cas de condamnation pour un crime ou un délit, l’art. 191a LSP, qui permet de prendre des mesures provisionnelles, ne dépend quant à lui pas de l’existence d’un jugement ou d’une condamnation entrée en force ; dans ce cadre, il appartient à l’autorité de surveillance d’apprécier, au vu des renseignements en sa possession, s’il existe une menace pour la sécurité des [...] ou le respect de leurs droits fondamentaux. Par nature, une mesure provisionnelle ne suppose pas que les faits aient été complètement élucidés – ni a fortiori que le recourant ait été condamné –, l’autorité pouvant agir sur la base de la vraisemblance ou d’indices suffisants. Dans la mesure où l’information sur l’ouverture d’une instruction est propre à permettre au DSAS de se déterminer à ce sujet, la condition de l’aptitude est réalisée. La question de savoir si le principe de la proportionnalité au sens étroit est également respecté est plus délicate. Sur ce point, il doit être donné acte au recourant que les charges qui pèsent sur lui ne sont, à ce stade, pas toutes sérieuses et concrètes. La Chambre de céans observe en particulier que les soupçons de commission d’actes d’ordre sexuel sur des tiers [...] et la fourniture de stupéfiants à des tiers et [...] reposent sur une [...], qui contient au surplus une imprécision, soit une probable confusion au sujet [...]. Cela étant, le Procureur général a précisé que la communication se fera dans le respect de la présomption d’innocence et qu’elle ne tend qu’à informer la Cheffe du DSAS de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du recourant. Il est ainsi judicieux, dans ce cadre, comme le Procureur général a prévu de le faire à teneur du dispositif de sa décision, de préciser dans sa communication que les faits concernés reposent sur une [...]. En ce qui concerne les faits dénoncés par V.________, qui sont anciens et qui contiennent des imprécisions, il est également opportun de formuler, comme le prévoit la décision entreprise, qu’ils remontent au 19 août

2020. Ces précisions apportées, la Chambre de céans relève que la découverte de nombreux stupéfiants au domicile de G.________ justifie à elle seule que l’autorité de surveillance soit informée de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de celui-ci. Hormis la détention de stupéfiants par un [...], qui est en soi grave, la Chambre de céans relève que plusieurs substances découvertes lors de la perquisition sont non seulement dangereuses pour la santé, mais aussi [...] (GHB, GBL, ecstasy). Ces découvertes au domicile d’un [...], dont le travail porte spécifiquement sur les [...], sont particulièrement inquiétantes, au vu de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Dans ces circonstances, l’intérêt public à ce que la Cheffe du DSAS soit informée de l’ouverture d’une instruction pénale à raison de tous les faits qui sont reprochés à G.________ l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci au respect de sa vie privée. Au vu de ce qui précède, le grief est mal fondé. 4. Le recourant requiert encore qu’il soit renoncé à la publication de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, que les postes qu’il occupe, sa profession, le nom de son employeur et tout autre mention qui pourrait le rendre reconnaissable soient également anonymisés. A cet égard, la règle est que toutes les décisions du Tribunal cantonal sont publiées sur Internet (cf. art. 8 de la loi sur l’information [LInfo ; BLV 170.21] ; art. 16 du Règlement du 13 juin 2006 de l'ordre judiciaire sur l'information [RS 170.21.2]). Elles sont toutefois caviardées pour empêcher que l’on puisse reconnaître les parties privées (cf. Directive de la CA n° 15 du 13 novembre 2008). En l’espèce, ces mesures, notamment l’anonymisation des éléments qui ont trait à la profession du recourant et aux lieux où il exerce suffisent à sauvegarder ses droits. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Silvia Gutierrez, avocate (pour G.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :