ABUS D'AUTORITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, REJET DE LA DEMANDE, ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | 312 CP, 310 CPP (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Aux termes de l'art. 385 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0, le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (al. 1 let. a), les motifs qui commandent une autre décision (al. 1 let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (al. 1 let. c).
E. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). On peut se demander si le recours satisfait aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, faute de motivation s’en prenant aux arguments développés par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée. En effet, le recourant n’expose pas en quoi selon lui ces motifs seraient erronés, en particulier il n’indique pas les éléments qui auraient dû conduire le Procureur à rendre une décision différente. Cette question peut cependant rester indécise (sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3 infra ), dès lors que, supposé recevable, le recours doit de toute manière être rejeté. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).
E. 2.1 Le recourant fait en substance valoir que la manière dont la Juge de paix X.________ a exercé son mandat constituerait un abus d'autorité.
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les références citées). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité et les références citées).
E. 2.2.2 Selon l’art. 363 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) , s’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, l’autorité de protection de l’adulte examine si le mandat a été constitué valablement (ch. 1) ; si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies (ch. 2) ; si le mandataire est apte à le remplir (ch. 3) et si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte (ch. 4). L’art. 368 CC prévoit que si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires d’office ou sur requête d’un proche du mandant (al. 1).
E. 2.3 En l’espèce, il appartient à la Justice de paix de prendre les mesures de protection prévues par la loi. En effet, l'art. 386 CC (cf. consid. 2.2.2 supra) prévoit que l'autorité de protection de l’adulte peut d’office retirer ses pouvoirs en tout ou en partie à un mandataire. En conséquence, la juge de paix X.________ a statué dans le cadre des pouvoirs que la loi lui confère, de sorte que l'on ne distingue d'emblée aucun abus d'autorité. De plus, les décisions de la Justice de paix sont sujettes à recours et c’est dans ce cadre qu’il y a lieu de contester le bien-fondé de celles-ci. C’est au demeurant, ce que R.________ a fait, son recours ayant été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par la Chambre des curatelles le 30 août 2023 (arrêt n° 167). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne discerne pas d’intention de lui nuire ou de nuire à sa tante F.________ qui réside en EMS. Le fait qu’il ait mal vécu la procédure et qu’une curatrice soit désignée alors qu’il voulait s’occuper des affaires administratives de sa tante n’y change rien. On comprend encore de son acte de recours qu’il reproche à la Juge de paix X.________ d’avoir provoqué l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre pour avoir effectué d’importants retraits sur le compte bancaire de sa tante et d’avoir également déposé personnellement plainte contre lui pour avoir tenu des propos menaçants envers elle et sa famille. Or c’est dans le cadre de cette autre enquête qu’il lui appartiendra de faire valoir ses moyens liés aux faits qui lui sont reprochés, étant précisé qu' on ne saurait considérer qu’en déposant personnellement plainte pour menaces, la juge de paix aurait commis un abus de pouvoir. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte de R.________ du 28 novembre 2022, les conditions de l'infraction l'abus d'autorité n'étant manifestement pas réalisées.
E. 3 La conclusion de R.________ tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 10'000 fr., en relation avec l'enquête ouverte à son encontre (PE22.018733-OBU) pour abus de confiance et menaces, est irrecevable dès lors qu'elle ne concerne pas la présente affaire.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 20 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. R.________, - Me Séverine Berger, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2024 / 711
ABUS D'AUTORITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, REJET DE LA DEMANDE, ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | 312 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 640 PE24.010148-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2024 __________________ Composition : Mme Elkaim , vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 312 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2024 par R.________ contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.010148-BDR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 novembre 2022, R.________ a adressé une plainte pénale au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________, Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, pour abus d'autorité. Il a expliqué que le 26 octobre 2017, sa tante F.________, née le [...], l'avait désigné par mandat pour cause d'inaptitude signé devant le notaire [...], ainsi que [...] sa nièce, pour la représenter, et qu'ils bénéficiaient en outre d'une procuration générale en leur faveur. Ainsi, en nommant une curatrice à sa tante, la Juge de paix X.________ aurait agi contre la volonté de celle-ci et aurait outrepassé ses droits. b) Le 27 janvier 2023, R.________ a requis du Ministère public qu'il lui indique la suite qui avait été donnée à sa plainte pénale du 28 novembre 2022. c) Par courrier du 26 avril 2024, Me Séverine Berger, a informé le Ministère public que son client R.________ avait déposé une plainte pénale en date du 28 novembre 2022 à l'encontre de X.________, qu'il avait sollicité des nouvelles du traitement de sa plainte le 27 janvier 2023 et qu'il était resté sans nouvelle. Elle a requis d'être renseignée sur la procédure et a produit une procuration justifiant ses pouvoirs (P. 4/1 et P 4/2). Par courriel du 30 avril 2024, Me Séverine Berger a transmis au Ministère public la copie de la plainte pénale adressée par son client au Procureur Bernard Dénéréaz le 28 novembre 2022 ainsi qu'une copie du courrier de relance du 27 janvier 2023. B. Par ordonnance du 20 juin 2024, le Ministère public a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le Procureur a motivé son ordonnance comme il suit : " (…) Outre son interprétation personnelle et ses propos déplacés, R.________ n'apporte pas d'éléments indiquant que la Juge de paix ait abusé des pouvoirs de sa charge. En particulier, aux termes de l'art. 368 CC, l'autorité de protection de l'adulte – la Justice de paix dans le canton de Vaud – peut, d'office, retirer ses pouvoirs en tout ou en partie à un mandataire. Partant, les faits exposés par R.________ ne présentant aucun caractère pénal, une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue (…) ". C. a) Par acte du 8 juillet 2024, R.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'une indemnité de 10'000 fr. pour dénonciation calomnieuse et pour avoir été accusé à tort de vol lui soit accordée. Plusieurs pièces nouvelles ont été produites à l'appui du recours, soit une copie de la procuration générale signée par F.________ le 26 octobre 2017 en faveur de R.________, ou à défaut [...] (P. 8/1), une copie du mandat pour cause d'inaptitude du 26 octobre 2017 (P. 8/2), un article sur les mesures de protection de l'adulte du Guide Social Romand (P. 8/3), une correspondance du 8 septembre 2022 adressée par R.________ à la justice de paix (P. 8/4), une correspondance du 9 octobre 2022 adressée par R.________ au notaire [...] (P. 8/5), un courrier de la Justice de paix au notaire [...] du 24 octobre 2022 (P. 8/6), un courrier de Me Séverine Berger à R.________ du 15 mai 2024 (P. 8/9), une correspondance de R.________ à la justice de paix du 23 février 2023 (P. 8/11), un courrier de Me Séverine Berger à R.________ du 7 décembre 2023 lui transmettant une convocation pour être entendu en qualité de prévenu dans le cadre d'une enquête diligentée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans laquelle il lui est reproché d'avoir " entre le 8 mars 2022 et le 19 septembre 2022, effectué d'importants retraits sur le compte bancaire de sa tante, F.________, et ceci en vue de vider ses comptes ", ainsi que pour avoir, " par courrier du 30 mars 2023, adressé des propos à caractère menaçant à la Juge de paix X.________ " (P. 8/12), un arrêt de la Chambre des curatelles du 30 août 2023 (n° 167) rejetant le recours de R.________ contre la décision de mesures provisionnelles rendue le 2 mars 2023 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant F.________ (P. 8/15), un courrier de R.________ à la Juge de paix X.________ du 23 novembre 2022 (P. 8/17). b) Par avis du 22 juillet 2024, la Chambre de céans a imparti à R.________ un délai au 11 août 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le recourant a versé ledit montant en date du 6 août 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l'art. 385 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0, le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (al. 1 let. a), les motifs qui commandent une autre décision (al. 1 let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (al. 1 let. c). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). On peut se demander si le recours satisfait aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, faute de motivation s’en prenant aux arguments développés par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée. En effet, le recourant n’expose pas en quoi selon lui ces motifs seraient erronés, en particulier il n’indique pas les éléments qui auraient dû conduire le Procureur à rendre une décision différente. Cette question peut cependant rester indécise (sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3 infra ), dès lors que, supposé recevable, le recours doit de toute manière être rejeté. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022). 2. 2.1 Le recourant fait en substance valoir que la manière dont la Juge de paix X.________ a exercé son mandat constituerait un abus d'autorité. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les références citées). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité et les références citées). 2.2.2 Selon l’art. 363 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) , s’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, l’autorité de protection de l’adulte examine si le mandat a été constitué valablement (ch. 1) ; si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies (ch. 2) ; si le mandataire est apte à le remplir (ch. 3) et si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte (ch. 4). L’art. 368 CC prévoit que si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires d’office ou sur requête d’un proche du mandant (al. 1). 2.3 En l’espèce, il appartient à la Justice de paix de prendre les mesures de protection prévues par la loi. En effet, l'art. 386 CC (cf. consid. 2.2.2 supra) prévoit que l'autorité de protection de l’adulte peut d’office retirer ses pouvoirs en tout ou en partie à un mandataire. En conséquence, la juge de paix X.________ a statué dans le cadre des pouvoirs que la loi lui confère, de sorte que l'on ne distingue d'emblée aucun abus d'autorité. De plus, les décisions de la Justice de paix sont sujettes à recours et c’est dans ce cadre qu’il y a lieu de contester le bien-fondé de celles-ci. C’est au demeurant, ce que R.________ a fait, son recours ayant été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par la Chambre des curatelles le 30 août 2023 (arrêt n° 167). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne discerne pas d’intention de lui nuire ou de nuire à sa tante F.________ qui réside en EMS. Le fait qu’il ait mal vécu la procédure et qu’une curatrice soit désignée alors qu’il voulait s’occuper des affaires administratives de sa tante n’y change rien. On comprend encore de son acte de recours qu’il reproche à la Juge de paix X.________ d’avoir provoqué l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre pour avoir effectué d’importants retraits sur le compte bancaire de sa tante et d’avoir également déposé personnellement plainte contre lui pour avoir tenu des propos menaçants envers elle et sa famille. Or c’est dans le cadre de cette autre enquête qu’il lui appartiendra de faire valoir ses moyens liés aux faits qui lui sont reprochés, étant précisé qu' on ne saurait considérer qu’en déposant personnellement plainte pour menaces, la juge de paix aurait commis un abus de pouvoir. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte de R.________ du 28 novembre 2022, les conditions de l'infraction l'abus d'autorité n'étant manifestement pas réalisées. 3. La conclusion de R.________ tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 10'000 fr., en relation avec l'enquête ouverte à son encontre (PE22.018733-OBU) pour abus de confiance et menaces, est irrecevable dès lors qu'elle ne concerne pas la présente affaire. 4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 20 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. R.________, - Me Séverine Berger, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :