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Décision / 2024 / 667

Waadt · 2024-09-06 · Français VD
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RISQUE DE RÉCIDIVE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ, EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE, REJET DE LA DEMANDE, EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, EXÉCUTION ANTICIPÉE | 29 al. 2 Cst., 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 236 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH), 3 al. 2 let. c CPP (CH)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).

E. 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 et les références citées). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2 ; TF 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 146 IV 128 consid. 3.1.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références citées ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 3 septembre 2024/627 consid. 2.1.1 et les références citées).

E. 3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir insuffisamment motivé son ordonnance, sur le point de savoir pour quelles raisons l’expertise privée avait été écartée, d’une part, et pour quelles raisons les intérêts de la sécurité publique devaient l’emporter sur la liberté personnelle du prévenu, d’autre part.

E. 3.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101),

E. 3.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a tout d’abord constaté, au sujet du risque de réitération, que celui-ci avait été retenu dans ses précédentes décisions, de même que dans les arrêts de la Chambre de céans et du Tribunal fédéral, auxquels il pouvait être intégralement renvoyé. A cet égard, on relèvera qu’une motivation par renvoi est admissible selon la jurisprudence, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2). Puis, l’instance précédente a indiqué que ce risque avait été qualifié d’élevé par les expertes psychiatres dans leur rapport du 26 septembre 2019 et leurs compléments. Il ressortait par ailleurs d’un troisième complément déposé le 26 août 2022, qu’un cadre contenant pourrait aider à la stabilisation des troubles de B.________, pour autant que ce cadre soit thérapeutique. Ainsi, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que le risque de récidive présenté par le prénommé était toujours élevé et que, à dire d’expertes, seul un traitement psychiatrique en milieu fermé pourrait le prévenir. Certes, l’expertise privée sollicitée par le conseil de l’intéressé aboutissait à des conclusions très différentes, toutefois le dernier complément d’expertise du 26 août 2022 arrivait toujours à la conclusion qu’un cadre contenant et thérapeutique était nécessaire. Le Tribunal des mesures de contrainte a également relevé qu’au vu des divergences constatées, une nouvelle expertise psychiatrique avait récemment été mise en œuvre. Partant, dans l’attente de ses conclusions et compte tenu de l’extrême gravité des actes dont la commission était crainte, il y avait lieu de privilégier l’intérêt public à la liberté personnelle du prévenu. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi suffisamment exposé les motifs sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, de surcroît de manière compréhensible pour le recourant. Au vu de ce qui précède, on ne distingue aucune violation du droit d’être entendu du recourant. Le moyen doit donc être rejeté.

E. 4.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. En revanche, il conteste, dans un deuxième moyen, l’existence du risque de réitération et requiert sa libération immédiate. Il soutient que l’expertise psychiatrique judiciaire est obsolète compte tenu de son ancienneté. Pour apprécier le risque de récidive, il convenait de tenir compte de la très longue durée de sa détention, de son comportement extrêmement positif en détention, de son âge au moment de l’expertise (26 ans) et du fait qu’il ne prenait plus de traitement médicamenteux, éléments pris en compte dans l’expertise privée.

E. 4.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 p. 1881]) – qui est transposable au nouveau droit (cf. TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.4, TF 7B_155/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 destiné à la publication) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV

E. 4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte, se fondant sur ses précédentes décisions, les arrêts de la Chambre de céans et du Tribunal fédéral, ainsi que sur le rapport d’expertise psychiatrique du 26 septembre 2019 et ses compléments, a considéré en substance que le risque de réitération était toujours élevé, en dépit du nouveau rapport d’expertise privé dont les conclusions divergeaient notablement et à la suite duquel une nouvelle expertise judiciaire avait été ordonnée. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il sied tout d’abord de rappeler que, de jurisprudence constante, les résultats d'une expertise privée, réalisée sur mandat du prévenu, sont soumis à la libre appréciation des preuves et considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.2; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.2.1). Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pas fondé sur le rapport d’expertise du Dr Z.________, à défaut d’autre élément probant au dossier. De plus, contrairement à ce qu’allègue le recourant, le fait qu’il ait subi une très longue détention, ait pris de l’âge, n’ait plus fait l’objet de sanctions disciplinaires et ne soit plus médicamenté, n’est pas de nature à revoir l’appréciation faite précédemment par la Chambre de céans, dans la mesure où il n’a pas pu bénéficier d’un traitement psychiatrique à ce jour, alors que les expertes psychiatres avaient préconisé un traitement institutionnel en milieu fermé dans un établissement spécialisé comme Curabilis, seul à même d’avoir potentiellement un impact positif sur son grave trouble de la personnalité et diminuer le risque de réitération élevé qu’elles ont retenu (P. 272, p. 29 et P. 485, p. 2). Or, à dire d’expertes : « (…) quand [B.________] se trouve dans un cadre de soins, cet environnement thérapeutique très étayant l’aide à mieux se structurer, à mieux se contenir, à pouvoir mieux s’adapter et être dans une relation plus adéquate à autrui. (…). Par contre, quand il est livré à lui-même, s’expriment sa violence, son sadisme, ses aspects paranoïaques, avec la volonté d’en découdre avec ce qui ne lui convient pas, notamment quand il se sent trahi, que ce soit par ses amis ou ses compagnes. Il est alors plus à risque de se comporter de manière violente, impulsive, (…) » (P. 272,

p. 27). Enfin, quand bien même la première expertise remonte au 26 septembre 2019, il ne demeure pas moins que tant les expertes judiciaires que l’expert privé ont retenu un risque de récidive dans des situations de conflit sentimental (P. 272 et P. 526, p. 110). Partant, compte tenu de ce qui précède, des antécédents de B.________, de la multiplicité et de l’absolue gravité des faits qui lui sont reprochés – en particulier les très nombreux cas de violences à caractère sadique commis à l’encontre de son entourage vis-à-vis desquels il ne démontre aucune prise de conscience – le risque de réitération qu’il présente demeure à ce stade, à l’évidence, suffisamment important et imminent pour justifier son maintien en détention. Le moyen doit donc être rejeté. 5. 5.1 Dans un troisième moyen, le recourant soutient à titre subsidiaire, que les mesures de substitution qu’il propose, soit une interdiction de prendre contact avec les parties au dossier, une obligation de se soumettre à des tests hebdomadaires pour attester de son abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, une obligation d’entreprendre un suivi psychologique hebdomadaire auprès d’un psychologue, une interdiction de posséder des armes, une obligation de donner suite aux rendez-vous du nouvel expert judiciaire, une obligation d’être domicilié chez son père et une obligation de pointer de manière hebdomadaire dans un hôtel de police, sont à même de parer en l’état au risque de récidive dans l’attente des précisions à venir du nouvel expert judiciaire. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 5.3 En l’espèce, compte tenu, en l’état, des conclusions des expertes psychiatres, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées par le recourant est insuffisante pour pallier le risque de réitération retenu ci-dessus ( supra ch. 3.3). En effet, faute de traitement qui serait à même d’avoir un impact positif sur le grave trouble de la personnalité que présente B.________ et de diminuer le risque de réitération élevé qu’il présente, en cas de libération, rien ne l’empêcherait de nouer de nouvelles relations sentimentales et/ou amicales avec un risque de réitération des actes délictueux qui lui sont reprochés. De plus, les différents contrôles auxquels le recourant accepte de se soumettre ne pourraient permettre de constater la réalisation de ce risque qu’ a posteriori . Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté. 6. 6.1 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 6.2 Le recourant ne critique pas, à juste titre, la durée de son incarcération. Il est rappelé que le recourant, dont les antécédents sont nombreux, est notamment prévenu de lésions corporelles graves, passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus, de mise en danger de la vie d’autrui et de séquestration et enlèvement, deux infractions passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. En outre, les faits reprochés sont multiples et d’une extrême gravité. Compte tenu de ce qui précède et de la durée de la détention subie à ce jour, celle-ci respecte encore le principe de proportionnalité. Un renvoi en accusation devra toutefois intervenir sans délai après le dépôt du rapport d’expertise. 7. 7.1 Dans un dernier moyen, le recourant requiert, à titre plus subsidiaire, d’être placé sous le régime de l’exécution anticipée de peine. 7.2 L'entrée en matière sur une exécution anticipée de peine ou de mesure constitue, par sa nature, une mesure de contrainte relevant de la procédure pénale, située au seuil entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Elle doit permettre de mettre en place, avant même le prononcé du jugement pénal définitif, un régime de détention adapté à la situation personnelle du prévenu ; elle permet en outre d'acquérir une première expérience de la forme d'exécution qui s'imposera probablement sur le fond (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.1 et jurisprudence citée). Pour que la détention pénale soit maintenue selon les modalités de l'exécution anticipée de la peine, il doit exister au moins un motif particulier de détention (par analogie avec l'art. 221 CPP, ATF 143 IV 160 précité). Ensuite, l'exécution anticipée de la peine doit être proportionnée (TF1B_69/2016 du 21 mars 2016 consid. 2.1). L'exécution anticipée de la peine ne concerne que le régime d'exécution. La détention pénale n'est pas exécutée comme d'habitude dans un établissement de détention réservé à cet effet (cf. art. 234 al. 1 CPP). Seules les modalités d'exécution changent avec le début anticipé de la peine, puisque c'est le régime de l'établissement pénitentiaire qui s'applique. Mais cela ne change rien au fait que l'anticipation de la peine n'est rien d'autre qu'une variante de la détention dans le cadre de la procédure pénale. L'exigence d'une base légale claire pour la privation de liberté liée à l'anticipation de la peine n'en est pas affectée. Le prévenu doit être autorisé à déposer en tout temps une demande de libération (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.3). La privation de liberté contre la volonté de la personne concernée ne peut être justifiée que tant que les conditions de détention sont réunies (consid. 2.3 toujours). L’autorité chargée de traiter la demande de mise en liberté doit décider, conformément aux règles de procédure applicables au contrôle de la détention, si les conditions de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté sont toujours remplies. Si elle répond par la négative, elle doit ordonner la mise en liberté. Si elle répond par l'affirmative, elle doit ordonner formellement la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, car c'est la seule manière de respecter les garanties existantes pour justifier une privation de liberté légitime. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.1 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). 7.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________, dès lors qu’il s’agit de la seule manière de respecter les garanties existantes pour justifier une privation de liberté légitime (ATF 143 IV 160 précité). Conformément à l’art. 236 al. 1 CPP, le recourant, souhaitant à nouveau bénéficier du régime d’exécution anticipée de peine, devra s’adresser à la direction de la procédure – et non à la Chambre de céans – afin d’y être soumis, étant précisé qu’a priori rien ne semble s’y opposer. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 19 août 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 44 fr. 65, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 août 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 9 consid. 2.5 ; TF 7B_386/2024 précité consid. 2.1.4). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV

E. 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid.2 ; 143 IV 9 consid. 2.9).

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2024 / 667

RISQUE DE RÉCIDIVE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ, EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE, REJET DE LA DEMANDE, EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, EXÉCUTION ANTICIPÉE | 29 al. 2 Cst., 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 236 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH), 3 al. 2 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 634 PE18.009560-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2024 __________________ Composition :               M. Krieger , président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière :              Mme Vanhove ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c, 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, art. 236 al. 1, 237 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2024 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 19 août 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.009560-SDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) contre B.________, célibataire, né le [...] 1993, pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples avec objet dangereux, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples par négligence, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA ; RS 455) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). B.________ est fortement soupçonné d’avoir commis les agissements suivants, par ordre chronologique : - En 2009 et 2010, puis en 2011 et 2012, à [...], alors qu'il était en couple avec V1.________, B.________ aurait exercé des pressions psychologiques sur celle-ci, notamment en l'humiliant et en lui faisant du chantage au suicide si elle venait à le quitter, aurait fait mine à une reprise de l’étrangler pour attirer l'attention de sa mère, prétextant alors avoir agi en tant que « Samaël » (réd. : figure angélique de la tradition juive, décrit comme le délateur, le séducteur et le destructeur du monde), l’aurait menacée à une autre reprise en lui mettant un couteau sous la gorge tout en lui disant en rigolant « t'imagine ce qui pourrait arriver », puis, à une autre occasion, lui aurait donné un coup de tête tellement violent qu'elle en aurait perdu connaissance ; - A compter de 2012 à tout le moins, à [...] ou à [...], à une date indéterminée, B.________ aurait tiré des flèches en métal d'une longueur de 15 cm sur V2.________ au moyen d'une sarbacane, ainsi que des billes au moyen d'un pistolet. Puis, au cours de la même période, B.________ aurait donné un coup de lame sous la pommette gauche de V2.________ au moyen d'une lance – lésion qu’il aurait ensuite recousue sur sa victime –, en effrayant cette dernière de telle manière qu'elle aurait fui le prévenu pendant cinq semaines ; - Entre 2012 et 2014, à [...] notamment, alors qu'il faisait ménage commun avec V3.________, B.________ aurait donné à celle-ci, tandis qu’elle lui appliquait de la pommade sur les épaules, un coup de tête en arrière, ce qui aurait provoqué un saignement de ses lèvres. Puis, à plusieurs reprises lors de disputes, il l’aurait prise à la gorge en l'étranglant de manière suffisamment forte pour l'empêcher de respirer. En outre, au cours de leur relation, il aurait exercé sur elle du chantage affectif au suicide ; - En 2014, à [...], B.________ aurait infligé de mauvais traitements à sa chienne « V4.________ », en ne la sortant que tous les trois jours, en la frappant lorsque celle-ci faisait ses besoins à l'intérieur du logement et en interdisant à celle qui était alors son amie, V5.________, de sortir l’animal. Puis, alors qu'il vivait aux [...], toujours en 2014, B.________ n’aurait sorti sa chienne « V4.________ » qu’une fois sur une période de quatre ou cinq mois. Dans ces circonstances, l’animal aurait fait montre de nombreux comportements agressifs envers des tiers ; - En 2014, à [...] ou aux [...], B.________ aurait demandé à V6.________, dit « [...] », d'aller acheter de la marijuana, puis, ne le voyant pas revenir, l’aurait attendu toute la nuit derrière la porte, aurait sauté sur lui à son arrivée en lui recouvrant la tête d'un sac noir, l’aurait placé sur une chaise sans assise, lui aurait attaché les pieds et les mains dans le dos au moyen d'un scotch ou d'une corde, lui aurait tiré dans les parties génitales au moyen de son fusil à pompe airsoft, lui aurait planté deux aiguilles – la victime ayant peur de ces objets – dans les épaules, aurait tiré sur lesdites aiguilles au moyen de son fusil et lui aurait ensuite lancé des aiguilles au moyen d'une sarbacane, lesquelles se seraient plantées dans son bras et sa cuisse. Ensuite, muni d'un masque chirurgical et vêtu d'une blouse médicale de couleur verte, dans le but avoué de punir et de traumatiser sa victime qui selon lui l’aurait trahi, il aurait relié deux câbles entre les aiguilles et une « boîte » munie d'une manivelle, puis aurait actionné dite manivelle pour obtenir de l'électricité, de telle sorte que la victime subisse des décharges, ce qui l’aurait fait baver, crier, trembler et supplier son bourreau d’arrêter, tandis que ce dernier semblait apaisé et avait le sourire. Enfin, au terme de cette séance de torture, le prévenu aurait obtenu des excuses de sa victime et aurait cautérisé la plaie causée à l'épaule au moyen d'une pièce en métal chauffée au chalumeau ; - De février 2014 au printemps 2014, à [...], à [...], B.________ aurait notamment vendu à des tiers indéterminés, en des quantités indéterminées, des médicaments, notamment des benzodiazépines et des neuroleptiques qui lui avaient été prescrits par sa psychiatre ; - D’avril 2014 au 14 décembre 2014, à [...], à [...], au domicile de sa grande-tante où il occupait une chambre, puis aux [...] dans son appartement, alors qu'il faisait ménage commun avec son amie V5.________, mineure, B.________ : o aurait administré à celle-ci du tramadol avant des séances de « sparring » (séances de combat libre à mains nues ou au moyen de ses armes d'entraînement), selon lui pour qu'elle ne ressente pas les fortes frappes infligées, lesquelles lui auraient causé de gros hématomes ; o l’aurait contrainte à rester constamment à ses côtés et à le servir, la victime n’ayant en outre pas le droit de sortir seule ; o aurait exercé sur elle des pressions d'ordre psychologique, notamment en la rabaissant et en la faisant se sentir coupable ; o après qu’elle lui aurait fait une remarque en lien avec la recherche d’un appartement, l’aurait jetée par terre dans la rue devant son logement, aurait crié sur elle et l’aurait obligée à rester à même le sol ; o l’aurait frappée alors qu’elle s'interposait tandis qu'il frappait la chienne « V4.________ » et l’aurait fait tomber en pleine rue au moyen d'une canne munie d'un bout en métal ; o aurait tiré sur elle, à une quinzaine de reprises à tout le moins, des flèches en métal au moyen d'une sarbacane, lesquelles s'inséraient fortement dans la peau, notamment au niveau des bras et des jambes ; o l’aurait contrainte, alors qu’elle se réfugiait sous une couverture pour éviter de nouveaux actes, à subir les tirs de flèches susmentionnés à même la peau, en insistant sur le fait que ce serait pire si elle ne se laissait pas faire ; o depuis le déménagement dans l'appartement aux [...], l’aurait frappée quotidiennement en lui donnant des coups de poing violents au visage et au ventre, arguant comme excuse que sa violence était le fait de « Samaël » ; o après qu’elle lui aurait fait une remarque au sujet d’un couteau qu’il lui avait offert, aurait pris ledit couteau des mains de sa victime, l’aurait dirigé en direction du visage de celle-ci, l’aurait blessée au bras droit tandis qu’elle se protégeait avec ses bras, lui aurait ainsi causé une profonde blessure sur la face antérieure de l'avant-bras, qui saignait abondamment, puis aurait recousu la blessure à l'aide de matériel médical en souriant ; - A partir de fin 2014 et pendant 6 mois, à [...] ou aux [...], alors qu’il avait une relation avec V7.________, B.________ aurait exercé sur elle des pressions d'ordre psychologique, notamment du chantage au suicide, aurait placé un couteau sur sa gorge au cours d’un rapport sexuel, puis, lorsque la victime lui aurait signifié qu'elle le quittait, l’aurait violemment attrapée par les jambes tandis qu’elle quittait l'appartement et l’aurait amenée de force dans la salle de bain en s'enfermant avec elle à clé à l'intérieur tout en la dénigrant. Ensuite, alors que V7.________ avait coupé tout contact, le prévenu se serait adressé à la meilleure amie de celle-ci, dénommée [...], en lui déclarant qu'il allait retrouver V7.________ pour la « tabasser, la violer, la pendre et la découper . » ; - A une date indéterminée en 2015 ou 2016, à [...], B.________ aurait donné des coups à V6.________, lui brisant une côte et lui perforant un poumon. Puis, lors du Nouvel an 2017-2018, il l’aurait attaché à la place de son sac de frappe dans le salon, pieds et mains liés, lui aurait mis un casque en mousse sur la tête, puis l’aurait frappé à plusieurs reprises avant de l'attacher à la table de la cuisine durant un à deux jours ; - Vers fin mai 2015, à [...], au domicile de sa grande-tante, B.________ aurait ordonné à V8.________ de s’asseoir torse nu sur un siège, en lui demandant s’il savait pourquoi il était là, l’aurait attaché aux jambes, aux bras et au haut du corps avec des cordes d’escalade, puis, alors que sa victime se débattait, aurait immobilisé celle-ci au moyen d’un scotch de carrossier avant de lui faire subir des sévices corporels, notamment au moyen de pinces, de bougies et d’un fer à souder ; - A [...], approximativement de l’été 2015 à l’été 2017, alors que B.________ et V9.________ vivaient ensemble et avaient à tout le moins une relation intime, B.________ : o lui aurait donné un coup de poing au visage au niveau de l’œil, la victime s’étant ensuite retrouvée par terre sous l'effet de la violence du coup ; o lui aurait lancé un verre, celui-ci se brisant et la blessant ; o à raison d'une fois par mois en moyenne, l’aurait frappée sur tout le corps de manière violente jusqu'à ce qu'elle saigne, au moyen de ses mains ou des diverses et nombreuses armes qu'il détenait à son domicile, les coups étant donnés soit lorsqu'ils étaient seuls, soit en présence d'autres personnes qui ne pouvaient intervenir au vu de l'emprise que le prévenu exerçait également sur elles, lui causant de nombreuses lésions, dont notamment une surdité de l'oreille droite à hauteur de 80 % (coups reçus sur la tête, os du crâne tassé), notamment en donnant les coups suivants : - l’aurait frappée notamment au moyen d'un long couteau en plastique à deux ou trois reprises sur le corps, à l'épaule et au ventre, puis sur la main, qu'elle utilisait pour se protéger ; - l’aurait griffée à même la peau dans le dos au moyen d'un bouchon de stylo ; - l’aurait frappée avec un grand bâton, après avoir fait de même avec V10.________ (cf. infra ) ; - l’aurait frappée à de nombreuses reprises au moyen de ce bâton, de telle sorte qu’elle en aurait eu très mal aux côtes durant plusieurs semaines ; - l’aurait frappée à même la peau en lui donnant un coup sur le tibia au moyen de ses chaussures ; - aurait exercé sur elle une violence psychologique importante, en la manipulant de manière à avoir un contrôle total sur elle ; - alors qu’elle était couchée sur le dos sur le lit, se serait couché sur elle à califourchon, puis aurait apposé ses deux mains sur son cou de manière à lui bloquer l'arrivée du sang au cerveau, ce qui lui aurait fait perdre connaissance ; - De décembre 2015 à juillet/août 2016, à [...], alors qu'il faisait ménage commun avec V10.________, mineure, B.________ : o le 13 mars 2016, suite à une dispute dans la forêt, sur le chemin du retour à domicile, aurait fortement bousculé V10.________ tout en lui disant qu'en rentrant à la maison, elle verrait ce qui lui arriverait, et en menaçant de la « planter » si elle osait fuir. Une fois arrivés à domicile, il lui aurait donné des violents coups de poing dans le sternum, qui lui auraient provoqué de fortes nausées et à la suite desquels elle tombait à chaque fois par terre et devait se relever. Ensuite, il l’aurait plaquée contre un mur en l'étranglant, puis l’aurait lancée à terre et aurait continué à lui donner des coups, tout en affichant un sourire de « coin ». Enfin, à l'arrivée de V9.________ dans l'appartement, il aurait frappé les deux jeunes filles, notamment au moyen d'un bâton, en demandant de surcroît à ces dernières de l'appeler « Samaël » ; o alors qu'il venait de rentrer d'une soirée d'anniversaire, aurait jeté V10.________ par terre, puis une fois relevée, l’aurait frappée sur le sternum, puis aurait frappé V10.________ et V9.________ au moyen de chaînes qu'il utilisait comme des fouets, occasionnant à V10.________ des fractures aux côtes ; o aurait donné des petites claques sur le visage de V10.________, alors que celle-ci était couchée sur le dos et lui sur elle en position assise, puis aurait appuyé ses bagues sur les yeux de sa victime de manière à lui causer des marques ; o connaissant les trois phobies de V10.________, à savoir la noyade, le noir et les clowns, l’aurait conduite à la salle de bains, lui aurait ordonné de se déshabiller, ne la laissant qu’en culotte, lui aurait attaché les mains au moyen d'un fil fin et coupant, lui aurait ordonné de se coucher dans la baignoire, aurait attaché ses jambes au moyen d'une corde qu'il aurait relié à la barre des linges située au-dessus de la baignoire, aurait éteint la lumière et apporté une lampe munie d'une lumière rouge, aurait fermé le bouchon de la baignoire et enclenché l'eau avant de quitter la pièce pour y revenir plus tard muni lui-même d'un masque de clown, aurait mis un masque à gaz sur le visage de sa victime, en déversant à l'intérieur dudit masque quelque chose comme du bicarbonate, aurait pris le pommeau de douche et fait entrer de l'eau dans le masque faisant ainsi mousser le produit qui s'y trouvait, aurait ensuite enlevé le masque avant de recouvrir le visage de sa victime de cellophane, qu’il aurait apposé de manière serrée, aurait repris le pommeau de douche et fait gicler de l'eau en direction de sa victime afin de l'empêcher de respirer et aurait quitté une nouvelle fois la pièce en laissant sa victime, à qui il aurait uniquement enlevé le cellophane, dans l'eau de la baignoire qui continuait de monter, obligeant ainsi l’intéressée à devoir relever la tête pour pouvoir respirer ; o l’aurait menacée de lui planter une flèche dans l’œil ou de tout casser à son domicile après que celle-ci lui aurait envoyé un message qui lui annonçait qu’elle voulait prendre des distances ; - Le 29 mars 2016, à [...], après l’avoir pris à partie en le fixant dans les yeux et en lui disant « alors comme ça j'aime battre les femmes ? », B.________ aurait frappé V11.________ à plusieurs reprises dans le dos, sur les bras et les jambes au moyen d'un sabre d'entraînement en plastique, de telle manière que la victime serait tombée au sol. Ensuite, alors que V11.________ était toujours couché au sol, B.________ aurait saisi plusieurs armes et objets dangereux qui se trouvaient dans un bac bleu de son appartement et aurait donné à sa victime, qui tentait tant bien que mal de se protéger et lui demandait d'arrêter, de très nombreux coups à tel point qu'il a fallu faire appel à une ambulance. Pour éviter que les ambulanciers se présentent au domicile du prévenu, il aurait été convenu de dire que la victime avait fait l'objet d'un racket en rue ; - En septembre 2016, à [...], B.________ aurait frappé V12.________ qui vivait alors chez lui, notamment en lui donnant des coups au visage au moyen de ses mains, puis, alors que ce dernier était tombé au sol, l’aurait frappé avec ses pieds dans les côtes avec une telle violence que les voisins auraient fait appel à la police et à une ambulance en l’entendant hurler fortement ; toutefois à l'arrivée de la police, V12.________, qui se trouvait dans les corridors de l'immeuble, aurait prétendu avoir été agressé par des inconnus. V12.________ a souffert d’un poumon perforé et de côtes cassées ; - De février 2017 à juin 2017, à [...], alors qu'il était en couple et vivait avec V13.________, mineure, B.________ : o lui aurait donné plusieurs coups de poing au visage et sur le plexus qui l'auraient fait tomber à terre ; o l’aurait régulièrement frappée (coups de poing et à deux reprises coups au moyen d'un taser), à raison de trois fois par semaine, sous prétexte qu'elle le trompait et lorsqu'il était contrarié ; o lui aurait donné un coup de poing au visage, aurait craché sur elle, puis l’aurait immobilisée sur le lit au moyen de ses mains et de son corps. Puis, en la prenant par les bras, il l’aurait lancée à travers la chambre et, alors qu'elle se trouvait à terre en pleurant et en le suppliant d'arrêter, lui aurait donné un coup de pied à tel point que la respiration de sa victime aurait été coupée. Puis, alors que la victime était en sous-vêtements, il aurait sorti de la table de nuit un taser pour effrayer d'abord sa victime, puis aurait fait usage de cette arme en électrocutant l'intéressée au niveau de la clavicule droite, en lui causant ainsi d'importantes douleurs. Puis, après avoir posé le taser, il aurait craché à nouveau sur sa victime et l’aurait insultée ; o lui aurait, à trois reprises, tiré des fléchettes dans les jambes ou sur les bras nus au moyen d'une sarbacane, étant précisé que lesdites fléchettes se plantaient profondément dans la peau et qu’à une reprise, l'articulation du genou de l'intéressée a été bloquée ; o l’aurait menacée à plusieurs reprises, lors de disputes, au moyen de ladite sarbacane ; o l’aurait frappée à une reprise au niveau du plexus pour lui couper la respiration, puis, alors qu'elle s'était penchée en avant pour reprendre son souffle, lui aurait cassé le manche d'un balai de nettoyage sur le dos ; o à une reprise, se serait mis derrière elle alors qu'elle tentait de fuir suite à une dispute, aurait placé une corde sur le devant de son cou, puis aurait tiré sur ladite corde qui aurait brûlé la peau de l'intéressée en y laissant une lésion importante ; o à quatre ou cinq reprises, lors de disputes, l’aurait prise au cou au moyen de ses deux mains et aurait serré jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, puis, alors qu'elle reprenait connaissance, aurait recommencé à agir de même ; o à une reprise, aurait pris le téléphone portable de sa victime pour l'empêcher de téléphoner à sa famille, l’aurait enfermée dans la salle de bain pendant deux ou trois heures, puis, alors qu'elle appelait à l'aide en frappant sur la porte, serait entré à l'intérieur, aurait fait couler l'eau de la baignoire, aurait attrapé sa victime par sa queue de cheval et aurait mis de force sa tête sous l'eau pendant 20 ou 30 secondes et ce, deux ou trois fois de suite ; o à plusieurs reprises, l’aurait lancée par terre ou traînée par les cheveux ; o l’aurait menacée de révéler à ses parents et à son employeur qu'elle consommait des stupéfiants ; o l’aurait empêchée à plusieurs reprises de se rendre à son travail afin qu'elle reste à la maison pour lui tenir compagnie, sa victime finissant par perdre son emploi. - Le 22 octobre 2017, à [...] (FR), [...], au domicile de D.________, en particulier dans sa chambre, B.________ aurait menotté V8.________ dans le dos et aurait aspergé ses yeux et l’intérieur de la bouche au moyen d’un spray au poivre ; - Du 22 octobre 2017 – les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte d’V8.________ – au 22 février 2018, depuis son domicile à [...] ainsi qu’en tout autre lieu, B.________ aurait régulièrement contacté V8.________ par téléphone pour l’importuner et le menacer, notamment de mort ; - Le 1er août 2018 en fin de journée, vraisemblablement dans une forêt où se trouvait un refuge aux environs de [...], B.________, de concert avec K.________ et J.________, tous trois vêtus de tenues militaires ou paramilitaires et le visage grimé, auraient tendu un guet-apens à V14.________, avec l’aide de A.________ qui aurait attiré la victime dans dite forêt sous un faux prétexte, l’auraient entravé et attaché au moyen de ligatures, lui auraient fait subir différents sévices corporels, consistant notamment à lui placer un couteau au niveau de l’aine et/ou des testicules en tenant des propos tels que « si tu bouges je te coupe l’artère et ce n’est pas moi qui vais mettre le doigt pour te sauver », lui auraient lancé des aiguilles sur les jambes et le torse au moyen d’une sarbacane, lui auraient infligé des décharges à l’aide d’un taser, lui auraient infligé des coups de fouet et l’auraient aspergé au moyen d’un gel lacrymogène. Ensuite, B.________ et ses comparses auraient contraint V14.________, toujours entravé aux mains, à monter dans un véhicule pour être conduit à l’appartement de B.________, où il n’aurait été laissé libre de ses mouvements que le lendemain, la porte d’entrée ayant été verrouillée par B.________ et celui-ci ayant conservé la clé. b) B.________ a été appréhendé le 14 août 2018 et placé en détention provisoire pour une durée de trois mois. Ses demandes de libération et de mise en place de mesures de substitution ont été rejetées par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 5 novembre 2018, 18 janvier et 26 avril 2019. La détention provisoire a été prolongée à 15 reprises, la dernière fois par ordonnance du 12 mai 2022 jusqu’au 14 août 2022, en raison de la persistance d’un risque de réitération. Par arrêts des 2 septembre 2020 (n° 667) et 25 août 2021 (n° 772), la Chambre des recours pénale a rejeté les recours de B.________ contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 17 août 2020 et 11 août 2021, ordonnant la prolongation de sa détention provisoire. Le recours déposé contre ce dernier arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 octobre 2021 (TF 1B_549/2021). Le 15 juillet 2022, B.________ est passé sous le régime de l’exécution de peine. Par ordonnance du 26 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant toujours l’existence d’un risque de réitération, a rejeté la demande de B.________ tendant à ce que des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées. c) Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 23.03.2012, Tribunal des mineurs du Canton de Vaud : vol, brigandage (complicité), lésions corporelles simples, vol (délit manqué), vol (complicité), dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (délit manqué), recel, menaces, violation de domicile, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, délit contre la LArm, délit contre la LStup et contravention selon l’art. 19a LStup ; 21 jours de privation de liberté DPMin, avec sursis pendant 1 an ;

- 13.06.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit contre la LArm ; 10 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende 100 fr. ; sursis révoqué le 11.12.2012 ;

- 11.12.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : délit contre la LArm ; 10 jours-amende à 50 fr. ;

- 07.11.2017, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples, dommages à la propriété, entrave à la circulation publique par négligence, délit contre la LArm, délit contre la LStup, contravention selon l’art. 19a LStup, concours ; peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans ; détention provisoire, règle de conduite. d) B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 26 septembre 2019, la Dre C.________ et la psychologue Q.________ ont retenu que B.________ présentait un grave trouble de la personnalité à traits dyssociaux et paranoïaques, influençant sa manière de fonctionner dans les relations à autrui, et un risque de récidive élevé. Les praticiennes ont préconisé un traitement institutionnel en milieu fermé dans un établissement spécialisé comme Curabilis (P. 272). Trois compléments d’expertise ont par la suite été rendu par la Dre C.________ en date des 9 avril 2020 (P. 342), 24 novembre 2021 (P. 459) et 26 août 2022 (P. 485). e) Le 27 février 2024, B.________, par son défenseur, a produit un rapport d’expertise privée établi le 16 février 2024 par le Dr Z.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au sein du cabinet d’expertise médicale [...] (P. 526) et a requis qu’une nouvelle expertise judiciaire soit mise en œuvre. Dans son rapport, le Dr Z.________ a en substance retenu que B.________ présentait notamment un trouble mixte de la personnalité avec traits de personnalité immature, abandonnique, impulsive et dyssociale selon la CIM-10, ou un trouble moyen de la personnalité spécifiée par des traits avec désinhibition selon le DSM-5-TR, ou un trouble modéré de la personnalité avec dyssociabilité et désinhibition selon la CIM-11. Ces troubles psychiques affectaient l’ensemble de la vie aussi bien professionnelle que privée de B.________, mais il était vraisemblable que le trouble principal était un trouble de dépendance à des substances psychoactives multiples. Le risque de récidive a été qualifié de faible à moyen, le risque le plus probable concernant des actes de violence domestique. Enfin, l’expert a estimé qu’un traitement ambulatoire des addictions et du trouble de la personnalité pouvait permettre de diminuer le risque de récidive d’actes délictueux de manière notable. f) Le 19 juillet 2024, le Ministère public a confié un mandat d’expertise psychiatrique au Dr R.________ et lui a accordé un délai au 29 novembre 2024 pour déposer son rapport. B. a) Par demande non motivée du 6 août 2024, B.________, par son défenseur, a requis sa libération immédiate en indiquant que « cette libération doit être purement et simplement octroyée et à défaut avec toutes les mesures de substitution que votre autorité jugera bon d’imposer ». b) Dans sa prise de position du 9 août 2024, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande de libération du régime d’exécution anticipée de peine. Il a relevé que les mesures préconisées par le Dr Z.________ quant au traitement que devait suivre B.________ divergeaient grandement de celles préconisées dans l’expertise du 26 septembre 2019. C’était dans ce contexte que la défense avait requis une nouvelle expertise psychiatrique judiciaire, qui avait pu être mise en œuvre le 19 juillet 2024. S’agissant du risque de réitération, la procureure a indiqué qu’aucun élément – ni même la longue période de détention, l’absence de suivi psychiatrique en détention et l’absence de sanction en prison démontrant un bon comportement – ne venait à ce jour remettre en cause les conclusions des expertes judiciaires qui avaient diagnostiqué un grave trouble de la personnalité et une propension à commettre des actes sadiques chez l’intéressé. Il existait donc un risque concret de réitération d’actes de violence contre les biens juridiques les plus importants qu’étaient la vie et l’intégrité corporelle. Enfin, il était manifeste que B.________ devait rester incarcéré à tout le moins jusqu’à droit connu des conclusions verbales de la nouvelle expertise psychiatrique, l’intérêt public l’emportant clairement sur la liberté personnelle du prénommé. Enfin, le Ministère public a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier le risque invoqué. c) Dans sa réplique du 14 août 2024, B.________, par son défenseur, a fait valoir que le risque de réitération invoqué se fondait uniquement sur l’expertise judiciaire au dossier qui, réalisée il y avait près de 5 ans et compte tenu de son âge à ce moment-là, était à l’évidence obsolète. Il a également soulevé le fait que B.________ ne prenait plus aucun traitement médical depuis plusieurs années, n’avait plus fait l’objet d’un résultat positif à l’alcool ou aux stupéfiants depuis plusieurs années également et se comportait de manière irréprochable, bien que dans un cadre dit « contenu ». En outre, l’expertise dite privée était plus d’actualité et se fondait sur des éléments plus complets. Le cas échéant, il a proposé la mise en place de mesures de substitution, à forme d’une interdiction de prendre contact avec les parties au dossier, de tests hebdomadaires pour une abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, d’un suivi psychologique hebdomadaire auprès d’un psychologue, d’une interdiction de posséder des armes, d’une obligation de donner suite aux rendez-vous du nouvel expert judiciaire, d’une obligation d’être domicilié chez son père et d’un pointage hebdomadaire dans un hôtel de police. Selon lui, les mesures précitées permettaient de poser un cadre presque aussi strict que celui imposé en exécution anticipée et reprenaient les mesures préconisées par le Dr Z.________, qui constituaient des facteurs protecteurs. Enfin, il a fait valoir que le principe de proportionnalité devait s’évaluer in casu et non uniquement par le biais de la peine-menace. d) Par ordonnance du 19 août 2024, retenant l’existence d’un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de B.________ demeuraient réalisées (I), a rejeté sa demande de libération de l’exécution anticipée de peine (II), a ordonné sa détention provisoire (III) et ce, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 novembre 2024 (IV) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (V). C. Par acte du 29 août 2024, B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate assortie de toute les mesures de substitution qu’il a présentées, et plus subsidiairement à son placement sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). 3. 3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir insuffisamment motivé son ordonnance, sur le point de savoir pour quelles raisons l’expertise privée avait été écartée, d’une part, et pour quelles raisons les intérêts de la sécurité publique devaient l’emporter sur la liberté personnelle du prévenu, d’autre part. 3.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 et les références citées). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2 ; TF 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 146 IV 128 consid. 3.1.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références citées ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 3 septembre 2024/627 consid. 2.1.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a tout d’abord constaté, au sujet du risque de réitération, que celui-ci avait été retenu dans ses précédentes décisions, de même que dans les arrêts de la Chambre de céans et du Tribunal fédéral, auxquels il pouvait être intégralement renvoyé. A cet égard, on relèvera qu’une motivation par renvoi est admissible selon la jurisprudence, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2). Puis, l’instance précédente a indiqué que ce risque avait été qualifié d’élevé par les expertes psychiatres dans leur rapport du 26 septembre 2019 et leurs compléments. Il ressortait par ailleurs d’un troisième complément déposé le 26 août 2022, qu’un cadre contenant pourrait aider à la stabilisation des troubles de B.________, pour autant que ce cadre soit thérapeutique. Ainsi, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que le risque de récidive présenté par le prénommé était toujours élevé et que, à dire d’expertes, seul un traitement psychiatrique en milieu fermé pourrait le prévenir. Certes, l’expertise privée sollicitée par le conseil de l’intéressé aboutissait à des conclusions très différentes, toutefois le dernier complément d’expertise du 26 août 2022 arrivait toujours à la conclusion qu’un cadre contenant et thérapeutique était nécessaire. Le Tribunal des mesures de contrainte a également relevé qu’au vu des divergences constatées, une nouvelle expertise psychiatrique avait récemment été mise en œuvre. Partant, dans l’attente de ses conclusions et compte tenu de l’extrême gravité des actes dont la commission était crainte, il y avait lieu de privilégier l’intérêt public à la liberté personnelle du prévenu. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi suffisamment exposé les motifs sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, de surcroît de manière compréhensible pour le recourant. Au vu de ce qui précède, on ne distingue aucune violation du droit d’être entendu du recourant. Le moyen doit donc être rejeté. 4. 4.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. En revanche, il conteste, dans un deuxième moyen, l’existence du risque de réitération et requiert sa libération immédiate. Il soutient que l’expertise psychiatrique judiciaire est obsolète compte tenu de son ancienneté. Pour apprécier le risque de récidive, il convenait de tenir compte de la très longue durée de sa détention, de son comportement extrêmement positif en détention, de son âge au moment de l’expertise (26 ans) et du fait qu’il ne prenait plus de traitement médicamenteux, éléments pris en compte dans l’expertise privée. 4.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 p. 1881]) – qui est transposable au nouveau droit (cf. TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.4, TF 7B_155/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 destiné à la publication) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 7B_386/2024 précité consid. 2.1.4). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid.2 ; 143 IV 9 consid. 2.9). 4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte, se fondant sur ses précédentes décisions, les arrêts de la Chambre de céans et du Tribunal fédéral, ainsi que sur le rapport d’expertise psychiatrique du 26 septembre 2019 et ses compléments, a considéré en substance que le risque de réitération était toujours élevé, en dépit du nouveau rapport d’expertise privé dont les conclusions divergeaient notablement et à la suite duquel une nouvelle expertise judiciaire avait été ordonnée. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il sied tout d’abord de rappeler que, de jurisprudence constante, les résultats d'une expertise privée, réalisée sur mandat du prévenu, sont soumis à la libre appréciation des preuves et considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.2; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.2.1). Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pas fondé sur le rapport d’expertise du Dr Z.________, à défaut d’autre élément probant au dossier. De plus, contrairement à ce qu’allègue le recourant, le fait qu’il ait subi une très longue détention, ait pris de l’âge, n’ait plus fait l’objet de sanctions disciplinaires et ne soit plus médicamenté, n’est pas de nature à revoir l’appréciation faite précédemment par la Chambre de céans, dans la mesure où il n’a pas pu bénéficier d’un traitement psychiatrique à ce jour, alors que les expertes psychiatres avaient préconisé un traitement institutionnel en milieu fermé dans un établissement spécialisé comme Curabilis, seul à même d’avoir potentiellement un impact positif sur son grave trouble de la personnalité et diminuer le risque de réitération élevé qu’elles ont retenu (P. 272, p. 29 et P. 485, p. 2). Or, à dire d’expertes : « (…) quand [B.________] se trouve dans un cadre de soins, cet environnement thérapeutique très étayant l’aide à mieux se structurer, à mieux se contenir, à pouvoir mieux s’adapter et être dans une relation plus adéquate à autrui. (…). Par contre, quand il est livré à lui-même, s’expriment sa violence, son sadisme, ses aspects paranoïaques, avec la volonté d’en découdre avec ce qui ne lui convient pas, notamment quand il se sent trahi, que ce soit par ses amis ou ses compagnes. Il est alors plus à risque de se comporter de manière violente, impulsive, (…) » (P. 272,

p. 27). Enfin, quand bien même la première expertise remonte au 26 septembre 2019, il ne demeure pas moins que tant les expertes judiciaires que l’expert privé ont retenu un risque de récidive dans des situations de conflit sentimental (P. 272 et P. 526, p. 110). Partant, compte tenu de ce qui précède, des antécédents de B.________, de la multiplicité et de l’absolue gravité des faits qui lui sont reprochés – en particulier les très nombreux cas de violences à caractère sadique commis à l’encontre de son entourage vis-à-vis desquels il ne démontre aucune prise de conscience – le risque de réitération qu’il présente demeure à ce stade, à l’évidence, suffisamment important et imminent pour justifier son maintien en détention. Le moyen doit donc être rejeté. 5. 5.1 Dans un troisième moyen, le recourant soutient à titre subsidiaire, que les mesures de substitution qu’il propose, soit une interdiction de prendre contact avec les parties au dossier, une obligation de se soumettre à des tests hebdomadaires pour attester de son abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, une obligation d’entreprendre un suivi psychologique hebdomadaire auprès d’un psychologue, une interdiction de posséder des armes, une obligation de donner suite aux rendez-vous du nouvel expert judiciaire, une obligation d’être domicilié chez son père et une obligation de pointer de manière hebdomadaire dans un hôtel de police, sont à même de parer en l’état au risque de récidive dans l’attente des précisions à venir du nouvel expert judiciaire. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 5.3 En l’espèce, compte tenu, en l’état, des conclusions des expertes psychiatres, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées par le recourant est insuffisante pour pallier le risque de réitération retenu ci-dessus ( supra ch. 3.3). En effet, faute de traitement qui serait à même d’avoir un impact positif sur le grave trouble de la personnalité que présente B.________ et de diminuer le risque de réitération élevé qu’il présente, en cas de libération, rien ne l’empêcherait de nouer de nouvelles relations sentimentales et/ou amicales avec un risque de réitération des actes délictueux qui lui sont reprochés. De plus, les différents contrôles auxquels le recourant accepte de se soumettre ne pourraient permettre de constater la réalisation de ce risque qu’ a posteriori . Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté. 6. 6.1 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 6.2 Le recourant ne critique pas, à juste titre, la durée de son incarcération. Il est rappelé que le recourant, dont les antécédents sont nombreux, est notamment prévenu de lésions corporelles graves, passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus, de mise en danger de la vie d’autrui et de séquestration et enlèvement, deux infractions passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. En outre, les faits reprochés sont multiples et d’une extrême gravité. Compte tenu de ce qui précède et de la durée de la détention subie à ce jour, celle-ci respecte encore le principe de proportionnalité. Un renvoi en accusation devra toutefois intervenir sans délai après le dépôt du rapport d’expertise. 7. 7.1 Dans un dernier moyen, le recourant requiert, à titre plus subsidiaire, d’être placé sous le régime de l’exécution anticipée de peine. 7.2 L'entrée en matière sur une exécution anticipée de peine ou de mesure constitue, par sa nature, une mesure de contrainte relevant de la procédure pénale, située au seuil entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Elle doit permettre de mettre en place, avant même le prononcé du jugement pénal définitif, un régime de détention adapté à la situation personnelle du prévenu ; elle permet en outre d'acquérir une première expérience de la forme d'exécution qui s'imposera probablement sur le fond (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.1 et jurisprudence citée). Pour que la détention pénale soit maintenue selon les modalités de l'exécution anticipée de la peine, il doit exister au moins un motif particulier de détention (par analogie avec l'art. 221 CPP, ATF 143 IV 160 précité). Ensuite, l'exécution anticipée de la peine doit être proportionnée (TF1B_69/2016 du 21 mars 2016 consid. 2.1). L'exécution anticipée de la peine ne concerne que le régime d'exécution. La détention pénale n'est pas exécutée comme d'habitude dans un établissement de détention réservé à cet effet (cf. art. 234 al. 1 CPP). Seules les modalités d'exécution changent avec le début anticipé de la peine, puisque c'est le régime de l'établissement pénitentiaire qui s'applique. Mais cela ne change rien au fait que l'anticipation de la peine n'est rien d'autre qu'une variante de la détention dans le cadre de la procédure pénale. L'exigence d'une base légale claire pour la privation de liberté liée à l'anticipation de la peine n'en est pas affectée. Le prévenu doit être autorisé à déposer en tout temps une demande de libération (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.3). La privation de liberté contre la volonté de la personne concernée ne peut être justifiée que tant que les conditions de détention sont réunies (consid. 2.3 toujours). L’autorité chargée de traiter la demande de mise en liberté doit décider, conformément aux règles de procédure applicables au contrôle de la détention, si les conditions de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté sont toujours remplies. Si elle répond par la négative, elle doit ordonner la mise en liberté. Si elle répond par l'affirmative, elle doit ordonner formellement la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, car c'est la seule manière de respecter les garanties existantes pour justifier une privation de liberté légitime. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 précité consid. 2.1 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). 7.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________, dès lors qu’il s’agit de la seule manière de respecter les garanties existantes pour justifier une privation de liberté légitime (ATF 143 IV 160 précité). Conformément à l’art. 236 al. 1 CPP, le recourant, souhaitant à nouveau bénéficier du régime d’exécution anticipée de peine, devra s’adresser à la direction de la procédure – et non à la Chambre de céans – afin d’y être soumis, étant précisé qu’a priori rien ne semble s’y opposer. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 19 août 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 44 fr. 65, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 août 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :