DÉCISION NON FORMELLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, RECOURS{CPP} | 322 al. 2 CPP (CH), 354 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 er juillet 2024/416, CREP 3 mai 2024/340 consid. 1 ; CREP 27 mars 2024/15 consid. 1.2 ; CREP 24 octobre 2023/879 consid. 1.1.2) et elle doit être préférée à celle de l'opposition (ATF 138 IV 241 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3). En effet la nature et la portée d'un classement, qu'il soit explicite ou implicite, sont les mêmes. Rien ne justifie donc d'ouvrir une voie de droit particulière – celle de l'opposition – contre un classement implicite, laquelle n'est pas prévue par le CPP, qui ouvre uniquement la voie du recours (art. 322 al. 2 CPP). De surcroît, la voie de l'opposition aurait pour effet de renvoyer le prévenu devant le tribunal de première instance sans qu'il existât un acte d'accusation complet, le prévenu se voyant alors reprocher des faits non retenus pour lesquels le classement implicite a été prononcé. Cette situation pourrait rendre confus ce qui est exactement reproché au prévenu (ibidem).
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Si le Ministère public n’entend réprimer qu’une partie des faits dans le contexte d’une ordonnance pénale, il doit prononcer simultanément une ordonnance pénale et une ordonnance de classement (ATF 138 IV 241 consid. 2.5). S'il omet de rendre deux décisions séparées, mais prononce une ordonnance pénale contenant un classement implicite, la voie du recours est ouverte (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP
E. 1.3 et les références citées ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et TF 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 28 novembre 2023/899 consid. 3.1 ; CREP 11 avril 2023/296 consid. 1.2 et la référence citée). De jurisprudence constante, l’intérêt doit être actuel et pratique, et il doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’à celui où l’arrêt est rendu. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de la procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; TF 1B_188/2018 précité). Ainsi, l’existence d’un intérêt de fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B_188/2018 précité et les références citées). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.2)
E. 2.1 Aux termes de l'art. 354 al. 1 CPP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2024 (RO 2023 p. 468 ; FF 2019 p. 6351) –, peuvent notamment former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public et dans les dix jours le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. a bis ) et les autres personnes concernées (let. b). On entend par prévenu, tel que le mentionne l’art. 354 al. 1 let. a CPP, toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction (art. 111 al. 1 CPP). La jurisprudence précise en outre que l'éventuel coprévenu n'est pas légitimé à s'opposer à l'ordonnance pénale en qualité de prévenu au sens de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, mais tout au plus, le cas échéant, sous l'angle de l'art. 354 al. 1 let. b CPP (TF 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées). Les autres personnes concernées au sens de l'art. 354 al. 1 let. b CPP sont les tiers que l'ordonnance pénale touche directement dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. L'art. 354 al. 1 let. b CPP exige – comme pour la qualité pour recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP – l'existence d'un intérêt juridique (TF 6B_613/2021 précité consid. 3.1 et les références citées). Avant l'entrée en vigueur de l'art. 354 al. 1 let. a bis CPP, donnant un droit d'opposition spécifique à la partie plaignante, celle-ci était considérée comme une « autre personne concernée » au sens de la let. b de cette disposition (cf. TF 6B_613/2021 précité consid. 3.1 et les références citées).
E. 2.2.1 En l'espèce, le recourant ne revêt pas la qualité de plaignant contre B.F.________ de sorte que l'art. 354 al. 1 let. a bis CPP ne lui est pas applicable. Reste à savoir s'il dispose d'un intérêt juridiquement protégé à s'opposer à l'ordonnance pénale au sens de la let. b de la disposition précitée, examen qui se confond avec la qualité pour recourir, puisque la notion est la même (cf. consid. 2.1 supra).
E. 2.2.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 ; TF 6B_659/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.1). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale ; tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2). L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid.
E. 2.2.3 Le recourant ne démontre pas en quoi il aurait un intérêt juridiquement protégé à recourir contre un éventuel classement implicite en faveur de B.F.________. Quoi qu'il en soit, on distingue mal quel intérêt juridiquement protégé il aurait pu faire valoir à la prévention de B.F.________, dont il ne serait que le coprévenu (cf. sur ce point TF 6B_1234/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.7). Il faut plutôt reconnaître qu'il s'agit ici d'un moyen de défense dont l'intérêt – indirect et de pur fait – serait de partager éventuellement à plusieurs les prétentions civiles émises par Z.________ SA, ce qui est insuffisant pour constituer une qualité pour recourir. Pour ce motif également, le recours est irrecevable.
E. 3 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de L.F.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour L.F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - M. H.________, - M. G.________, - Me Antoine Eigenmann, avocat (pour Z.________ SA), - Me Sandra Lochmatter, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2024 / 654
DÉCISION NON FORMELLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, RECOURS{CPP} | 322 al. 2 CPP (CH), 354 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 613 PE21.020126-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 août 2024 __________________ Composition : M. Krieger , président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 322 al. 2, 354 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2024 par L.F.________ contre le classement implicite contenu dans l'ordonnance pénale rendue le 21 mars 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.020126-JON , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 août 2018, H.________, en sa qualité d'associé gérant de la société C.________ Sàrl, sise à Lausanne, a signé avec la société Z.________ SA un contrat de leasing portant sur un véhicule automobile de marque Audi SQ5 de couleur noir métal immatriculé dans le canton de Vaud, d'une valeur de 39'500 francs. Le véhicule a été livré le jour même au prénommé. La durée du leasing avait été fixée à 60 mois avec une première redevance de 10'000 fr., suivie d'une redevance mensuelle de 488 fr. 85. La carte grise du véhicule, au nom de la société C.________ Sàrl, comportait l'inscription du code 178, interdisant le changement de détenteur. Au mois d'août 2018, H.________ a remis le véhicule automobile susmentionné à son beau-frère, L.F.________. Au mois de décembre 2020, avec l'accord de H.________, L.F.________ a transmis le véhicule à B.F.________. Le 21 décembre 2020, le précité a immatriculé le véhicule dans le canton de Neuchâtel, au nom de la société dont il était l'associé-gérant, soit N.________ Sàrl. Par courrier recommandé du 1 er mars 2021 adressé à H.________, la société Z.________ SA a résilié le contrat de leasing avec effet immédiat et a demandé la restitution du véhicule d'ici au 11 mars 2021, le prénommé ne s'étant pas acquitté régulièrement des mensualités. Le véhicule n'a jamais été restitué. B.F.________ a par la suite vendu sa société à G.________, qui a récupéré le véhicule litigieux. Au moment de son acquisition, le précité savait que le véhicule était encore sous contrat de leasing et que celui-ci n'était pas soldé. Alors même qu'il savait que le véhicule était encore la propriété de la société Z.________ SA, G.________ ne lui a pas restitué le véhicule, ni n'a payé le solde du leasing. Le véhicule se trouverait actuellement au Portugal. La société Z.________ SA a déposé plainte le 27 mai 2021 et s'est constituée partie civile pour un montant de 24'887 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars 2021. b) Le 22 novembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre H.________ pour ne pas avoir, depuis le mois de septembre 2020, restitué le véhicule automobile de marque Audi SQ5 à la société Z.________ SA, alors qu'il n'avait pas payé les mensualités de leasing y relatives. Le 21 juillet 2022, le Procureur a décidé de l'extension de l'instruction pénale à L.F.________ pour avoir, en 2021, à Renens, vendu au dénommé B.F.________ la voiture Audi SQ5, anciennement immatriculée dans le canton de Vaud, qui lui avait été prêtée par H.________ et qui était en leasing, contre une somme de 4'000 fr. à 5'000 francs. Le 28 décembre 2023, le Ministère public a étendu l'instruction pénale à G.________ pour, en 2022, ne pas avoir restitué à la société Z.________ SA le véhicule Audi SQ5 lui appartenant. c) Le 15 janvier 2024, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine condamnation en les informant de son intention de rendre une ordonnance pénale à l'encontre des trois prévenus. d) Par courrier de son défenseur du 29 février 2024 (P. 50), dans le délai imparti pour formuler d'éventuelles réquisitions, L.F.________ a indiqué au Ministère public qu'il considérait que l'enquête n'était pas complète s'agissant des agissements de B.F.________. Il a ainsi requis d'être entendu directement par cette autorité, respectivement qu'une confrontation soit organisée avec H.________ et B.F.________, invoquant que si H.________, respectivement sa société, était bien titulaire du contrat de leasing portant sur le véhicule Audi SQ5 litigieux, il avait été convenu que ledit véhicule serait prêté à L.F.________, à charge pour lui de payer les mensualités. Lorsqu'il s'était rendu compte qu'il n'était pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille tout en assumant ces mensualités de leasing, il aurait été convenu, avec B.F.________, que celui-ci reprendrait sa place et se ferait prêter le véhicule par H.________, toujours à condition d'en payer les mensualités. Il n'aurait jamais été question que B.F.________ change les plaques d'immatriculation, le nom du détenteur ou encore l'assurance responsabilité civile. Ce faisant, L.F.________ considérait avoir été victime d'agissements frauduleux de la part du prénommé (P. 50, pp. 1-2). e) Par courrier du 7 mars 2024, le Ministère public a informé L.F.________ que ses réquisitions de preuves étaient rejetées, le dossier étant déjà suffisamment instruit (P. 52). f) Par courrier du 18 mars 2024, L.F.________ s'est plaint auprès du Ministère public du fait qu'il n'entendait pas inculper B.F.________ pour ses propres agissements et a requis qu'une ordonnance de classement soit rendue à l'encontre du précité afin qu'il puisse examiner l'opportunité d'un recours (P. 53). B. Par ordonnance pénale du 21 mars 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné H.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, condamné L.F.________ pour abus de confiance et condamné G.________ pour appropriation illégitime. Par courrier du 4 avril 2024, L.F.________ a formé opposition contre cette ordonnance (P. 56). Par courrier de son défenseur du 16 mai 2024, L.F.________, en se référant aux considérations émises dans sa lettre du 29 février 2024, a réitéré sa requête de mise en prévention de B.F.________ en indiquant qu'il « persist [ait] à [la] considérer indispensable » (P. 61). Le 5 juin 2024, le Ministère public a procédé à une nouvelle audition de L.F.________. Le 7 juin 2024, le Ministère public a informé le prévenu qu'il maintenait son ordonnance pénale et qu'il transmettait le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en vue des débats. Il l'a par ailleurs informé qu'il rejetait sa réquisition tendant à une audition de confrontation avec H.________ et B.F.________, considérant que ces derniers avaient d'ores et déjà été entendus et pu suffisamment s'expliquer sur les faits, de sorte que l'audition requise ne pouvait amener de nouveaux éléments pertinents. C. Par acte du 20 juin 2024, L.F.________ a recouru contre le classement implicite en faveur de B.F.________ contenu dans l'ordonnance pénale du 21 mars 2024, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Si le Ministère public n’entend réprimer qu’une partie des faits dans le contexte d’une ordonnance pénale, il doit prononcer simultanément une ordonnance pénale et une ordonnance de classement (ATF 138 IV 241 consid. 2.5). S'il omet de rendre deux décisions séparées, mais prononce une ordonnance pénale contenant un classement implicite, la voie du recours est ouverte (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 1 er juillet 2024/416, CREP 3 mai 2024/340 consid. 1 ; CREP 27 mars 2024/15 consid. 1.2 ; CREP 24 octobre 2023/879 consid. 1.1.2) et elle doit être préférée à celle de l'opposition (ATF 138 IV 241 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3). En effet la nature et la portée d'un classement, qu'il soit explicite ou implicite, sont les mêmes. Rien ne justifie donc d'ouvrir une voie de droit particulière – celle de l'opposition – contre un classement implicite, laquelle n'est pas prévue par le CPP, qui ouvre uniquement la voie du recours (art. 322 al. 2 CPP). De surcroît, la voie de l'opposition aurait pour effet de renvoyer le prévenu devant le tribunal de première instance sans qu'il existât un acte d'accusation complet, le prévenu se voyant alors reprocher des faits non retenus pour lesquels le classement implicite a été prononcé. Cette situation pourrait rendre confus ce qui est exactement reproché au prévenu (ibidem). 1.3 En l'espèce, le classement implicite en faveur de B.F.________ dont se prévaut le recourant découle de l'ordonnance pénale rendue le 21 mars 2024, notamment à son encontre. Par conséquent, s'il entendait contester ce classement implicite, il aurait dû déposer un recours auprès de l'autorité de céans dans les 10 jours suivant la notification de cette ordonnance, en parallèle de l'opposition qu'il a formée pour contester sa propre condamnation. Or, le recourant n'a contesté le classement implicite qu'après avoir été entendu par le Ministère public et dans les 10 jours après que cette autorité a confirmé son ordonnance. Le recours apparait donc tardif et doit, pour ce motif déjà, être déclaré irrecevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 354 al. 1 CPP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2024 (RO 2023 p. 468 ; FF 2019 p. 6351) –, peuvent notamment former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public et dans les dix jours le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. a bis ) et les autres personnes concernées (let. b). On entend par prévenu, tel que le mentionne l’art. 354 al. 1 let. a CPP, toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction (art. 111 al. 1 CPP). La jurisprudence précise en outre que l'éventuel coprévenu n'est pas légitimé à s'opposer à l'ordonnance pénale en qualité de prévenu au sens de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, mais tout au plus, le cas échéant, sous l'angle de l'art. 354 al. 1 let. b CPP (TF 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées). Les autres personnes concernées au sens de l'art. 354 al. 1 let. b CPP sont les tiers que l'ordonnance pénale touche directement dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. L'art. 354 al. 1 let. b CPP exige – comme pour la qualité pour recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP – l'existence d'un intérêt juridique (TF 6B_613/2021 précité consid. 3.1 et les références citées). Avant l'entrée en vigueur de l'art. 354 al. 1 let. a bis CPP, donnant un droit d'opposition spécifique à la partie plaignante, celle-ci était considérée comme une « autre personne concernée » au sens de la let. b de cette disposition (cf. TF 6B_613/2021 précité consid. 3.1 et les références citées). 2.2 2.2.1 En l'espèce, le recourant ne revêt pas la qualité de plaignant contre B.F.________ de sorte que l'art. 354 al. 1 let. a bis CPP ne lui est pas applicable. Reste à savoir s'il dispose d'un intérêt juridiquement protégé à s'opposer à l'ordonnance pénale au sens de la let. b de la disposition précitée, examen qui se confond avec la qualité pour recourir, puisque la notion est la même (cf. consid. 2.1 supra). 2.2.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 ; TF 6B_659/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.1). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale ; tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2). L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et les références citées ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et TF 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 28 novembre 2023/899 consid. 3.1 ; CREP 11 avril 2023/296 consid. 1.2 et la référence citée). De jurisprudence constante, l’intérêt doit être actuel et pratique, et il doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’à celui où l’arrêt est rendu. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de la procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; TF 1B_188/2018 précité). Ainsi, l’existence d’un intérêt de fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B_188/2018 précité et les références citées). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.2) 2.2.3 Le recourant ne démontre pas en quoi il aurait un intérêt juridiquement protégé à recourir contre un éventuel classement implicite en faveur de B.F.________. Quoi qu'il en soit, on distingue mal quel intérêt juridiquement protégé il aurait pu faire valoir à la prévention de B.F.________, dont il ne serait que le coprévenu (cf. sur ce point TF 6B_1234/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.7). Il faut plutôt reconnaître qu'il s'agit ici d'un moyen de défense dont l'intérêt – indirect et de pur fait – serait de partager éventuellement à plusieurs les prétentions civiles émises par Z.________ SA, ce qui est insuffisant pour constituer une qualité pour recourir. Pour ce motif également, le recours est irrecevable. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de L.F.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour L.F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - M. H.________, - M. G.________, - Me Antoine Eigenmann, avocat (pour Z.________ SA), - Me Sandra Lochmatter, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :