NOTIFICATION DE LA DÉCISION, FARDEAU DE LA PREUVE, ADMISSION PARTIELLE, ORDONNANCE PÉNALE, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 354 CPP (CH), 85 CPP (CH), 87 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous s'agissant de la dernière conclusion (cf. consid. 3 infra ). 2. 2.1 Le recourant fait valoir que l'ordonnance pénale du 26 janvier 2023 ne lui a pas été notifiée, déclarant qu'il serait domicilié à [...], en France, et qu'il vivrait avec sa mère depuis 2019. Il soutient que la décision n'a pas non plus été notifiée à un proche ou membre de sa famille. A cet égard, il allègue que sa sœur et son père auraient déménagé à la fin du mois de juillet 2022 et qu'ils n'auraient ainsi plus été domiciliés à la [...] à [...], en France, où l'ordonnance pénale a été envoyée le 26 janvier 2023. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, respectivement devant le préfet, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; TF 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; TF 6B_935/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.3). 2.2.2 Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 28 octobre 1996 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000. Cet Accord prévoit, à son art. X ch. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. 2.3 En l'espèce, l'ordonnance pénale du 26 janvier 2023 a été envoyée sous pli recommandé, à l'attention de F.____, chez la sœur du prévenu, [...], à [...]. Le Tribunal d'arrondissement de La Côte a retenu que le prénommé avait retiré le pli et que la notification était régulière. Cependant, F.____, qui déclare être domicilié à [...] depuis 2019, conteste avoir reçu dite ordonnance et aucun élément au dossier ne permet de parvenir à une autre conclusion. Les renseignements obtenus auprès de la Poste ont permis d'établir que le courrier avait été distribué, sans toutefois qu'il ne soit possible de préciser à qui le pli avait été remis. Par ailleurs, dans l'historique interne de la Poste figure la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Or, le recourant indique que son père et sa sœur ne sont plus domiciliés à [...] depuis fin juillet
2022. Enfin, il n'est pas établi que le recourant aurait lui-même était domicilié à cette adresse de [...]. En effet, une autre adresse figure sur la copie du titre de séjour français du recourant annexée au rapport de police (P. 4/3), à savoir chez sa mère « c/o [...], [...] », en France. C'est du reste à cette adresse que le Ministère public du canton de Genève a notifié une ordonnance pénale au recourant le 25 février 2022 (P. 8). La police a également envoyé trois mandats de comparution au recourant à l'adresse de [...], avant de lui en envoyer une à [...]. Il n'est dès lors pas établi que la notification de l'ordonnance pénale était régulière et il y a lieu, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus et dont il résulte que le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité (cf. consid. 2.2.1 supra ), de se fonder sur les déclarations de F.____, qui conteste avoir reçu cette décision. C'est dès lors à tort que le Tribunal d'arrondissement de La Côte a d'emblée déclaré l'opposition irrecevable.
E. 3 Pour le surplus, en tant que F.____ sollicite de l'autorité de Céans qu'elle enjoigne le Ministère public à examiner l'opportunité d'une jonction de causes, son recours s'avère irrecevable. En effet, aucune décision de refus de jonction de cause ne semble avoir été rendue.
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le prononcé entrepris annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède conformément à l'art. 355 CPP.
E. 4.2 Me Fabienne Delapierre sera désignée défenseur d’office de F.____ pour la procédure de recours devant la Chambre de céans. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de F.____ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 497 fr., sur la base d'une durée d'activité nécessaire d'avocat estimée à 2 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 9 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1%, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis en tant qu'il est recevable. II. Le prononcé du 3 juin 2024 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Me Fabienne Delapierre est désignée défenseur d’office de F.____ pour la procédure de recours. V. Une indemnité de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) est allouée au défenseur d’office du recourant, Me Fabienne Delapierre. VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), et l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabienne Delapierre, avocate (pour F.____), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2024 / 496
NOTIFICATION DE LA DÉCISION, FARDEAU DE LA PREUVE, ADMISSION PARTIELLE, ORDONNANCE PÉNALE, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 354 CPP (CH), 85 CPP (CH), 87 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 492 PE22.023490-DSO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2024 __________________ Composition : M. Krieger , président Mme Chollet et Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 85, 87 al. 2 et 354 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2024 par F.____ contre le prononcé rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.023490-DSO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 juillet 2022, [...], gérante de la station-essence [...] située à [...], a déposé plainte contre le conducteur du véhicule automobile Audi S3 immatriculé [...], au motif que celui-ci avait fait le plein d'essence pour un montant de 108 fr. 07 et avait quitté les lieux sans payer le montant dû. Selon le rapport d'investigation établi par la police le 28 novembre 2022, le véhicule précité était une voiture de location et F.____ en aurait été le conducteur au moment des faits ; au demeurant, l'intéressé ne serait pas titulaire du permis de conduire requis (P. 4). Le 30 décembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a adressé un courrier sous pli simple à F.____, qu'il a envoyé chez sa sœur, en France, à l'adresse suivante : « c/o [...], rue [...] à [...] », afin de l'informer qu'il envisageait de rendre une ordonnance pénale à son encontre et que s'il souhaitait être entendu, il pouvait le demander dans un délai de 20 jours (P. 9). b) Par ordonnance pénale du 26 janvier 2023, le Ministère public a condamné F.____ à une peine privative de liberté de 50 jours et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, pour conduite d'un véhicule automobile sans autorisation et vol d'importance mineure (I et II), a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 25 février 2022 par le Ministère public du canton de Genève (IV) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à sa charge (VI). Cette ordonnance a été envoyée pour notification le même jour à F.____, sous pli recommandé, chez la sœur du prévenu, soit toujours à l'adresse suivante : « c/o [...], rue [...] à [...] ». Selon les renseignements obtenus par le Ministère public auprès de la Poste suisse, l'envoi a été distribué le 2 février 2023, sans qu'il soit possible de préciser à qui le pli a été remis, en raison du temps écoulé depuis l'expédition du courrier ; dans l'historique interne de la Poste figure la mention « destinataire inconnu à cette adresse » (P. 14/0 et 14/1). c) Par acte envoyé au Ministère public le 17 mai 2024, Me Fabienne Delapierre, défenseur d'office de F.____ dans le cadre d'une autre procédure, a indiqué que son client avait appris la veille, à la lecture de l'extrait de son casier judiciaire, qu'il avait été condamné dans le cadre de la présente cause, sans avoir jamais eu connaissance du jugement à l'origine de cette condamnation, ne l'ayant jamais reçu et étant domicilié en France. Le prévenu a demandé à pouvoir être rejugé conformément à l'art. 368 CPP et a sollicité une copie du jugement rendu à son encontre (P. 13). B. a) Le 31 mai 2024, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d'arrondissement de La Côte, en l’informant que l’opposition devait être considérée comme tardive, l'ordonnance pénale ayant été notifiée à F.____ le 2 février 2023 (P. 15). b) Par prononcé du 3 juin 2024, considérant que l’opposition était manifestement tardive, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 26 janvier 2023 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV). Ce prononcé a été expédié le même jour à Me Delapierre et distribué le 5 juin 2024. C. Par acte du 14 juin 2024, par l'intermédiaire de Me Delapierre, F.____ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que son opposition soit déclarée recevable et, subsidiairement, à ce qu'un nouveau délai lui soit accordé pour s'opposer à l'ordonnance pénale, conformément à l'art. 354 CPP. Il a encore conclu à ce qu'il soit dit que l'ordonnance pénale du 26 janvier 2023 n'est pas entrée en force et à ce que le Ministère public soit enjoint à examiner l'opportunité de joindre la cause à une nouvelle cause traitée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, sous référence [...]. Le recourant a en outre requis d'être mis au bénéficie de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Invités à se déterminer sur le recours conformément à l'art. 390 al. 2 CPP, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte et le Ministère public y ont renoncé (P. 21 et 22). Ces courriers ont été communiqués au conseil du recourant le 28 juin 2024 (P. 23). En droit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020 [ci-après : Zürcher Kommentar], n. 2 ad art. 356 StPO ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 5 février 2024/95 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous s'agissant de la dernière conclusion (cf. consid. 3 infra ). 2. 2.1 Le recourant fait valoir que l'ordonnance pénale du 26 janvier 2023 ne lui a pas été notifiée, déclarant qu'il serait domicilié à [...], en France, et qu'il vivrait avec sa mère depuis 2019. Il soutient que la décision n'a pas non plus été notifiée à un proche ou membre de sa famille. A cet égard, il allègue que sa sœur et son père auraient déménagé à la fin du mois de juillet 2022 et qu'ils n'auraient ainsi plus été domiciliés à la [...] à [...], en France, où l'ordonnance pénale a été envoyée le 26 janvier 2023. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, respectivement devant le préfet, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; TF 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; TF 6B_935/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.3). 2.2.2 Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 28 octobre 1996 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000. Cet Accord prévoit, à son art. X ch. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. 2.3 En l'espèce, l'ordonnance pénale du 26 janvier 2023 a été envoyée sous pli recommandé, à l'attention de F.____, chez la sœur du prévenu, [...], à [...]. Le Tribunal d'arrondissement de La Côte a retenu que le prénommé avait retiré le pli et que la notification était régulière. Cependant, F.____, qui déclare être domicilié à [...] depuis 2019, conteste avoir reçu dite ordonnance et aucun élément au dossier ne permet de parvenir à une autre conclusion. Les renseignements obtenus auprès de la Poste ont permis d'établir que le courrier avait été distribué, sans toutefois qu'il ne soit possible de préciser à qui le pli avait été remis. Par ailleurs, dans l'historique interne de la Poste figure la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Or, le recourant indique que son père et sa sœur ne sont plus domiciliés à [...] depuis fin juillet
2022. Enfin, il n'est pas établi que le recourant aurait lui-même était domicilié à cette adresse de [...]. En effet, une autre adresse figure sur la copie du titre de séjour français du recourant annexée au rapport de police (P. 4/3), à savoir chez sa mère « c/o [...], [...] », en France. C'est du reste à cette adresse que le Ministère public du canton de Genève a notifié une ordonnance pénale au recourant le 25 février 2022 (P. 8). La police a également envoyé trois mandats de comparution au recourant à l'adresse de [...], avant de lui en envoyer une à [...]. Il n'est dès lors pas établi que la notification de l'ordonnance pénale était régulière et il y a lieu, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus et dont il résulte que le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité (cf. consid. 2.2.1 supra ), de se fonder sur les déclarations de F.____, qui conteste avoir reçu cette décision. C'est dès lors à tort que le Tribunal d'arrondissement de La Côte a d'emblée déclaré l'opposition irrecevable. 3. Pour le surplus, en tant que F.____ sollicite de l'autorité de Céans qu'elle enjoigne le Ministère public à examiner l'opportunité d'une jonction de causes, son recours s'avère irrecevable. En effet, aucune décision de refus de jonction de cause ne semble avoir été rendue. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le prononcé entrepris annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède conformément à l'art. 355 CPP. 4.2 Me Fabienne Delapierre sera désignée défenseur d’office de F.____ pour la procédure de recours devant la Chambre de céans. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de F.____ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 497 fr., sur la base d'une durée d'activité nécessaire d'avocat estimée à 2 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 9 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1%, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis en tant qu'il est recevable. II. Le prononcé du 3 juin 2024 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Me Fabienne Delapierre est désignée défenseur d’office de F.____ pour la procédure de recours. V. Une indemnité de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) est allouée au défenseur d’office du recourant, Me Fabienne Delapierre. VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), et l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabienne Delapierre, avocate (pour F.____), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :