DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROLONGATION, RISQUE DE RÉCIDIVE | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 229 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 1 er juin 2023/439 consid. 1.1 ; CREP 2 mars 2023/156 consid. 1.1 ; CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 CPP).
E. 2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al.
E. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_107/2023 précité).
E. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_107/2023 précité). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_107/2023 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_107/2023 précité ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid.
E. 3.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions, dès lors qu’il admet les épisodes de violences conjugales. Il nie toutefois avoir commis les infractions à caractère sexuel dont il est accusé. Il conteste également l’existence d’un risque de fuite.
E. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_107/2023 du 30 mars 2023 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid.
E. 3.3 En l’espèce, s’il nie la commission d’infractions à caractère sexuel, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Il a en effet reconnu les épisodes de violence conjugale répétés, lors desquels il s’en est pris à son épouse en l’injuriant, en la menaçant de mort et en la frappant (cf. PV aud. 2). Partant, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est remplie. Le Ministère public a fondé sa requête de détention pour des motifs de sûreté sur l’existence d’un risque de réitération et le Tribunal des mesures de contrainte a considéré ce risque comme étant concret. Ni dans l’ordonnance querellée, ni dans les précédentes, il n’a été question de l’existence d’un risque de fuite. La motivation du recourant à cet égard n’est donc pas compréhensible ni recevable. Cela étant, on examinera d’office si le risque de réitération demeure concret. En l’occurrence, les actes de violence répétés qui sont reprochés au recourant ont porté atteinte à l’intégrité physique, à l’intégrité sexuelle et à la liberté de son épouse et doivent être qualifiés de graves. De l’avis des experts, les comportements du recourant sont engendrés par ses consommations massives d’alcool – qui ne sont pas contestées – lesquelles favorisent le passage à l’acte violent en raison d’une augmentation de l’impulsivité, d’une intolérance à la frustration et des difficultés de gestion émotionnelle (cf. P. 48,
p. 20). Si l’accusé est abstinent en prison (ibidem, p. 19), il n’a toutefois pas été traité pour son syndrome de dépendance à l’alcool. Même s’il assure qu’en cas de libération, il ne consommerait plus, les garanties quant à son abstinence sont néanmoins maigres, voire inexistantes à ce jour, étant rappelé que le recourant a eu pour habitude d’ingérer de grandes quantités d’alcool quotidiennement pendant de nombreuses années (cf. PV aud. 2). Les experts ont évalué le risque de récidive comme étant élevé, et fortement accru en cas de nouvelles consommations d’alcool (cf. P. 48, p. 22). En outre, ils ont relevé que l’intéressé avait une crainte excessive d’être quitté (ibidem, p. 20). Or, il ressort du dossier qu’il soupçonne son épouse d’infidélité et de fréquenter un autre homme (ibidem, p. 17). Il est donc à craindre qu’en cas de libération, et en dépit de ses déclarations, le recourant ne consomme à nouveau de l’alcool et s’en prenne à son épouse, avec un possible nouveau passage à l’acte. Dans ce contexte, force est d’admettre que le risque de réitération présenté par le recourant est à ce stade toujours suffisamment important et concret pour justifier, sous l’angle de l’intérêt à la sécurité publique, son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Comme déjà dit, il ne le conteste du reste pas.
E. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité, estimant que la détention qu’il subit est excessive au regard des faits reprochés. Il relève que l’audience de jugement a été fixée au 20 février 2024, qu’il pourra sans nul doute prétendre au sursis, respectivement au sursis partiel, et que dans cette hypothèse, il aura d’ores et déjà purgé la quotité maximale de la peine exécutable au jour de l’audience de jugement. En outre, il soutient que sa libération avant cette audience lui permettrait de bénéficier d’une période probatoire durant laquelle le tribunal pourra former un pronostic sur la base d’éléments concrets et non sur de simples déclarations faites en cours d’enquête.
E. 4.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1). Afin de ne pas empiéter sur les conséquences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou d’un sursis partiel, ni de la possibilité d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d’emblée évident (ATF 143 IV 168 précité consid. 4.2 ; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.2.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5 ; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.2.1).
E. 4.3 En l’espèce, le recourant invoque que la « détention provisoire parait aujourd’hui excessive au regard des faits reprochés ». Ce faisant, il n’invoque pas que l’autorité n’aurait pas pris en considération toutes les circonstances du cas d’espèce, ou qu’il serait dans l’hypothèse exceptionnelle où le juge de la détention devrait prendre en considération l’octroi d’un sursis ou d’un sursis partiel. Sa contestation ne remplit donc pas les exigences de motivation posée par les art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative. De toute manière, le principe de proportionnalité est – dans la mesure précisée ci-dessous – respecté. En effet, le recourant a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte (infractions chacune passible de trois ans de privation de liberté) et viol (infraction sanctionnée d’une peine privative de liberté d’un à dix ans). La détention provisoire du recourant a été ordonnée le 20 décembre 2022 et celle-ci a été prolongée en dernier lieu jusqu’au 27 mars 2024. A cette date, le recourant aura subi 15 mois et 7 jours de détention. Compte tenu des peines privatives de liberté pouvant entrer en considération, du concours entre les infractions qui lui sont reprochées, de la durée des actes reprochés (corroborée, pour les violences conjugales et les menaces, par les deux fils du recourant), de l’antécédent constitué par l’ordonnance pénale du 6 mars 2013 (condamnation à 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour avoir tenté d’asséner un coup de poing à un policier alors qu’il était sous l’influence de l’alcool), force est de constater que le recourant s’expose concrètement à une peine d’une durée supérieure à la période de détention qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 27 mars 2024, étant rappelé que le recourant a été renvoyé devant un tribunal correctionnel et qu’un tel tribunal connaît des infractions pour lesquelles la peine encourue est supérieure à un an (art. 9 al. 2 LVCPP). Cela étant, au moment de fixer la prolongation de la détention, l’autorité inférieure ignorait la date des débats. Depuis lors, ceux-ci ont été appointés au 20 février 2024 selon le recourant. Par conséquent, il ne se justifie pas, sous l’angle de la proportionnalité, d’arrêter l’échéance de la prolongation au 27 mars 2024. L’ordonnance querellée sera réformée en ce sens que la durée maximale de la détention pour des motifs de sûretés est fixée au plus tard jusqu’au 20 février 2024.
E. 5.1 Le recourant soutient enfin que des mesures de substitution seraient propres à contenir avec la même efficacité que la détention un prétendu risque de récidive. Il propose « une série de mesures destinées autant à rassurer la partie plaignante qu’à assurer une prise en charge complète dès sa sortie », soit une interdiction de périmètre, le port d’un bracelet électronique ainsi qu’un engagement de sa part à s’abstenir de toute consommation d’alcool et à suivre une thérapie. Il a en outre produit une promesse d’embauche ainsi qu’une attestation d’hébergement.
E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
E. 5.3 A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans considère que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque constaté et qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En effet, l’ensemble des mesures proposées par le recourant ne reposeraient que sur son bon vouloir et paraissent donc insuffisantes pour prévenir le risque élevé, voire accru, de réitération. S’agissant en particulier du port d’un bracelet électronique, il sied de relever qu’il ne permet pas une surveillance en temps réel et permettrait tout au plus de constater a posteriori la violation des mesures imposées, respectivement la commission d’une nouvelle infraction, mais pas de prévenir de nouveaux comportements violents. Quant à la volonté du recourant de poursuivre un suivi psychiatrique axé sur la dépendance à l’alcool et la problématique de la violence conjugale, si un tel suivi – reposant une fois encore uniquement sur son bon vouloir
– peut permettre de limiter le risque de réitération constaté, il ne saurait suffire à le contenir sans une abstinence stricte à l’alcool, qui est l’élément le plus déterminant en matière de récidive. A cet égard, le suivi proposé – avec contrôle d’abstinence tous les 14 jours – parait insuffisant. En outre, la promesse d’embauche produite ne comporte pas de signature. Or, le fait que le recourant soit professionnellement occupé, et si possible dans un domaine où il ne soit pas mis en présence de boissons alcoolisées, parait nécessaire. Enfin, s’il est vrai que l’expertise psychiatrique prévoit la mise en place d’un traitement psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, il appartiendra au tribunal et non au juge de la détention de décider si un tel traitement doit être ordonné, d’une part, et s’il peut être effectué pendant ou seulement au terme de l’exécution de la peine privative de liberté qui sera fixée, d’autre part. Il n’existe au surplus pas d’autre mesure moins sévère susceptible d’atteindre le même but que la détention. Dans ces conditions et au vu de l’importance des biens menacés – soit l’intégrité physique, l’intégrité sexuelle et la liberté –, la détention respecte le principe de la proportionnalité.
E. 6 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.I.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7.7 % (l’acte de recours ayant été déposé en 2023 et la prestation ayant été fournie avant l’entrée en vigueur du nouveau taux de l’impôt), par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.I.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à raison de deux tiers à la charge du recourant, qui voit la prolongation de sa détention diminuer d’environ un tiers, soit 1'496 fr., le solde d’un tiers étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat des deux tiers de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 11 décembre 2023 est réformée comme il suit : « I. [inchangé] ; II. Fixe la durée maximale de la détention pour des motifs de sûretés au plus tard jusqu’au 20 février 2024 ; III. [inchangé] ; ». III. L’indemnité allouée à Me Christian Favre, défenseur d'office de A.I.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais de la procédure de deuxième instance, par 2’244 fr. (deux mille deux cent quarante-quatre francs), constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que de l'indemnité allouée à Me Christian Favre, défenseur d'office, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de A.I.________ à raison de deux tiers, soit 1'496 fr. (mille quatre cent nonante-six francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat des deux tiers de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de A.I.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Favre, avocat (pour A.I.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2024 / 3
DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROLONGATION, RISQUE DE RÉCIDIVE | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 229 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 9 PE22.023442-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 janvier 2024 __________________ Composition : Mme Byrde , juge présidant M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 229 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2023 par A.I.________ contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par la Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.023442-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.I.________, né le [...] 1968, est un ressortissant suisse. Son casier judiciaire suisse comporte la mention suivante :
- 6 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 300 fr. pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. b) Entendue par la police le 16 décembre 2022, B.I.________ a expliqué que son mari A.I.________ la violentait physiquement depuis 2004 en lui assénant des coups de poings, en la griffant et en lui tirant les cheveux. Elle a également fait état de violences verbales et psychologiques, notamment de menaces de mort réitérées avec la notion d’égorgement, ainsi que de violences sexuelles, déclarant subir des rapports sexuels forcés. Elle a en outre déclaré craindre son mari et que celui-ci était alcoolique. Pour ces faits, elle a déposé une plainte pénale (PV aud. 1). c) Également entendu par la police le 16 décembre 2022, A.I.________ a en grande partie contesté les faits qui lui étaient reprochés, en particulier les infractions à caractère sexuel. Il a néanmoins reconnu avoir, à quelque reprise et sous l’emprise de l’alcool, traité sa femme de « connasse », « pétasse » ou « salope », lui avoir tiré les cheveux, asséné des gifles et l’avoir menacée de mort, en ajoutant qu’elle avait peur de lui (PV aud. 2). d) Des photographies versées au dossier montrent la présence d’hématomes sur le visage et la poitrine de la plaignante (P. 4). e) Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.I.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, menaces, menaces qualifiées et viol, pour les faits dénoncés par B.I.________. f) Le prévenu a été appréhendé le 17 décembre 2022 et son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. Par ordonnance du 20 décembre 2022, retenant des soupçons suffisants des infractions qui lui étaient reprochées, ainsi que l’existence des risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.I.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2023. g) La détention provisoire de A.I.________ a été prolongée par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 15 février, 15 mai, 17 juillet et 10 août 2023, en raison de la persistance d’un risque de réitération. h) Dans leur rapport du 31 août 2023, les experts de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV ont retenu chez le prévenu les diagnostics de syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, trouble dépressif récurrent ainsi que des traits de personnalité immature et dépendante. Ils ont estimé le risque de récidive d’actes hétéroagressifs élevé, et fortement accru en cas de nouvelles consommations d’alcool. S’agissant de l’éventuelle instauration de mesures de substitution à la détention, les experts ont relevé que le prévenu semblait assez sensible au cadre et à l’autorité lorsqu’il n’était pas alcoolisé mais qu’en revanche, en cas de nouvelles alcoolisations massives, au vu de son intolérance à la frustration et de ses difficultés à gérer ses émotions, ils estimaient que des mesures de substitution pourraient ne pas être suffisantes (P. 48). i) Le 4 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération du prévenu et a prolongé sa détention provisoire. Tel a une nouvelle fois été le cas par ordonnance du 7 novembre 2023, avec une prolongation jusqu’au 10 décembre 2023, toujours en raison de la persistance du risque de réitération. j) Par acte du 28 octobre 2023, le Ministère public a engagé l’accusation contre A.I.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et viol, en raison des faits suivants : « 1. 1.1. A Lausanne, principalement au domicile commun sis [...], entre le 28 novembre 2013 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 13 décembre 2022, A.I.________ a commis des violences physiques à de réitérées reprises à l'encontre de son épouse B.I.________. Pendant cette période, A.I.________ a tiré les cheveux de son épouse pour la déplacer ou pour la faire tomber, lorsque que quelque chose ne lui convenait pas, à la fréquence d’une fois par mois, ce qui lui occasionnait de la douleur. Lorsqu’il agissait de la sorte, A.I.________ a arraché les cheveux de son épouse à quatre ou cinq reprises par année. Il a aussi asséné des coups de poing au menton et aux bras de son épouse, ce qui a provoqué des hématomes, une fois tous les deux à trois mois, lorsqu’il avait des choses à lui reprocher et qu’il n’était pas d’accord avec elle. B.I.________ dissimulait les marques sous ses vêtements ou avec du fond de teint. 1.2. A Lausanne, dans l’immeuble sis [...], le 13 décembre 2022, A.I.________, qui n’avait manifestement pas supporté qu’un client du bar « [...] », dont son épouse est la gérante, lui dise que celle-ci était la réelle patronne de l’établissement, a demandé à son épouse de le suivre dans l’appartement situé au-dessus du bistrot. B.I.________ est restée dans le couloir de l’immeuble car elle craignait pour sa vie si elle rentrait dans le logement. A.I.________ l’a alors saisie par les cheveux pour qu’elle vienne avec lui à l’intérieur du logement, avant de la pousser contre la porte de l’immeuble et de la secouer dans tous les sens. A.I.________ également asséné un coup de poing au niveau du buste de son épouse et un autre au niveau de l’œil, ainsi qu’un coup de pied, qui ont occasionné des bleus mais pas de saignement. Après cela, B.I.________ s’est rendue brièvement dans l’appartement, a pris de l’argent et a quitté les lieux en courant. Elle a consulté le Service des urgences du CHUV le 14 décembre 2022, où une dermabrasion temporale gauche et une dermabrasion au regard du menton ont été constatées. Elle s’est rendue auprès de l’Unité de médecine des violences le 16 décembre
2022. Un constat médical a été établi à cette occasion. A l’examen physique, les lésions suivantes ont été constatées au niveau du thorax : - à la partie supérieure de la région pré-sternale, une très discrète ecchymose jaunâtre mesurant environ 2 cm de grand axe ; - à la partie supérieure du sein droit, une zone ecchymotique jaune vert mesurant environ 11 x 7 cm. B.I.________ a déposé plainte – demanderesse au pénal – le 16 décembre 2022. Par courriel de son conseil du 4 janvier 2023, elle a indiqué se porter partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil. 2. A Lausanne, dans l’immeuble sis [...], entre le 28 novembre 2013 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 13 décembre 2022, notamment pendant le service dans un local situé derrière le bar, A.I.________ a proféré des menaces de mort à l’encontre de son épouse B.I.________, à la fréquence d’une fois tous les deux mois, au cas où elle le quitterait, ce qui lui a fait peur. Il lui a notamment dit plusieurs fois qu’il l’égorgerait comme un mouton, tout en approchant sa main de sa gorge. A la suite de l’épisode de violences physiques survenu le 13 décembre 2022, il lui a dit : « si je coule, tu coules ». Il lui est également arrivé de lui dire : « si tu continues, tu sais ce qu’il t’attend ». B.I.________ a déposé plainte – demanderesse au pénal – le 16 décembre 2022. Par courriel de son conseil du 4 janvier 2023, elle a indiqué se porter partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil. 3. A Lausanne, au domicile commun sis [...], le 6 ou le 8 décembre 2022, en début d’après-midi, A.I.________ est monté dans l’appartement depuis le bar en disant à son épouse : « on va baiser ». Il a pris une pastille pour l’aider à avoir une érection. B.I.________ a acquiescé alors même qu’elle n’avait pas envie. A.I.________ est ensuite retourné au bar. B.I.________ s’est douchée et a attendu son mari dans le lit. Ce dernier est remonté à l’appartement environ 20 minutes plus tard. Il s’est déshabillé, puis il a embrassé son épouse et l’a touchée au niveau du vagin. Il s’est ensuite mis à genoux sur le lit et a placé son sexe en érection dans la bouche de B.I.________ qui était couchée de côté et qui lui a fait une fellation. Ensuite, il a pénétré vaginalement son épouse avec son sexe dans la position du missionnaire. Au moment de la pénétration, B.I.________ a eu mal car elle ne mouillait pas. Elle a demandé à son mari d’arrêter, mais celui-ci a continué à la pénétrer. B.I.________ lui a derechef demandé d’arrêter. C’est alors que A.I.________ a contraint son épouse à subir l’acte sexuel en la tenant constamment par les poignets pendant cinq à sept minutes avec ses deux mains alors qu’elle se trouvait sur le dos, les jambes en l’air, et qu’elle ne pouvait pas bouger, jusqu’à ce qu’il éjacule en elle. A.I.________ a adopté ce même comportement lors d’un rapport sexuel sur trois entre l’année 2010, ce qui correspond à l’époque où celui-ci a commencé à prendre une pastille pour favoriser l’érection, et le 8 décembre 2022, étant précisé que les époux entretenaient des rapports sexuels trois ou quatre fois par semaine. B.I.________ a déposé plainte – demanderesse au pénal – le 16 décembre 2022. Par courriel de son conseil du 4 janvier 2023, elle a indiqué se porter partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil. » B. a) Le 28 novembre 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention de A.I.________ pour des motifs de sûreté. Il a appuyé sa demande en se fondant sur le rapport d’expertise psychiatrique, lequel faisait état d’un risque de récidive élevé et de l’insuffisance de mesures de substitution. b) Le 29 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a temporairement ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.I.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. c) Le 1 er décembre 2023, A.I.________ a conclu au rejet de la demande de détention pour des motifs de sûreté. Il a fait valoir qu’il avait tout mis en œuvre pour lui permettre de recouvrer sa liberté dans les meilleures conditions possibles, tant pour lui-même que pour la plaignante. Il a exposé qu’il pourrait bénéficier d’un nouveau lieu d’hébergement ainsi que d’un travail régulier et que des mesures de substitution pouvaient être ordonnées sous la forme d’une surveillance électronique ainsi que d’un engagement formel de sa part de ne plus approcher sa femme et sa fille. Il a par ailleurs indiqué qu’une libération serait l’occasion de le mettre à l’épreuve en vue de l’éventuel octroi d’un sursis à quelques semaines ou mois du procès. Il a également produit une lettre de son fils C.I.________ adressée au procureur allant dans son sens. d) Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.I.________ (I), fixé la durée maximale de celle-ci au plus tard jusqu’au 27 mars 2024 (II) et dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré, en se référant à ses précédentes ordonnances ainsi qu’aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu et que le risque de réitération restait concret, en l’absence d’élément nouveau. Il a en outre estimé qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer le risque retenu. Il a enfin relevé que le Ministère public n’avait pas indiqué la durée de la détention requise et que, les débats n’ayant pas encore été fixés, il convenait d’ordonner celle-ci pour une durée maximale de quatre mois, soit jusqu’au 27 mars 2024, ajoutant que le principe de proportionnalité demeurait respecté au regard des charges pesant sur l’intéressé et de la peine susceptible d’être prononcée. C. Par acte du 22 décembre 2023, A.I.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement mis en liberté. Par courrier du 29 décembre 2023, un délai non prolongeable au 5 janvier 2024 a été imparti à l’autorité inférieure et aux autres parties pour se déterminer. Par courrier du 29 décembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et a conclu au rejet du recours. Par courriel du 4 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer sur le recours et s’est intégralement référé à la motivation de l’ordonnance querellée. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 1 er juin 2023/439 consid. 1.1 ; CREP 2 mars 2023/156 consid. 1.1 ; CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions, dès lors qu’il admet les épisodes de violences conjugales. Il nie toutefois avoir commis les infractions à caractère sexuel dont il est accusé. Il conteste également l’existence d’un risque de fuite. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_107/2023 du 30 mars 2023 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_107/2023 précité). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_107/2023 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_107/2023 précité ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_107/2023 précité). 3.3 En l’espèce, s’il nie la commission d’infractions à caractère sexuel, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Il a en effet reconnu les épisodes de violence conjugale répétés, lors desquels il s’en est pris à son épouse en l’injuriant, en la menaçant de mort et en la frappant (cf. PV aud. 2). Partant, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est remplie. Le Ministère public a fondé sa requête de détention pour des motifs de sûreté sur l’existence d’un risque de réitération et le Tribunal des mesures de contrainte a considéré ce risque comme étant concret. Ni dans l’ordonnance querellée, ni dans les précédentes, il n’a été question de l’existence d’un risque de fuite. La motivation du recourant à cet égard n’est donc pas compréhensible ni recevable. Cela étant, on examinera d’office si le risque de réitération demeure concret. En l’occurrence, les actes de violence répétés qui sont reprochés au recourant ont porté atteinte à l’intégrité physique, à l’intégrité sexuelle et à la liberté de son épouse et doivent être qualifiés de graves. De l’avis des experts, les comportements du recourant sont engendrés par ses consommations massives d’alcool – qui ne sont pas contestées – lesquelles favorisent le passage à l’acte violent en raison d’une augmentation de l’impulsivité, d’une intolérance à la frustration et des difficultés de gestion émotionnelle (cf. P. 48,
p. 20). Si l’accusé est abstinent en prison (ibidem, p. 19), il n’a toutefois pas été traité pour son syndrome de dépendance à l’alcool. Même s’il assure qu’en cas de libération, il ne consommerait plus, les garanties quant à son abstinence sont néanmoins maigres, voire inexistantes à ce jour, étant rappelé que le recourant a eu pour habitude d’ingérer de grandes quantités d’alcool quotidiennement pendant de nombreuses années (cf. PV aud. 2). Les experts ont évalué le risque de récidive comme étant élevé, et fortement accru en cas de nouvelles consommations d’alcool (cf. P. 48, p. 22). En outre, ils ont relevé que l’intéressé avait une crainte excessive d’être quitté (ibidem, p. 20). Or, il ressort du dossier qu’il soupçonne son épouse d’infidélité et de fréquenter un autre homme (ibidem, p. 17). Il est donc à craindre qu’en cas de libération, et en dépit de ses déclarations, le recourant ne consomme à nouveau de l’alcool et s’en prenne à son épouse, avec un possible nouveau passage à l’acte. Dans ce contexte, force est d’admettre que le risque de réitération présenté par le recourant est à ce stade toujours suffisamment important et concret pour justifier, sous l’angle de l’intérêt à la sécurité publique, son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Comme déjà dit, il ne le conteste du reste pas. 4. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité, estimant que la détention qu’il subit est excessive au regard des faits reprochés. Il relève que l’audience de jugement a été fixée au 20 février 2024, qu’il pourra sans nul doute prétendre au sursis, respectivement au sursis partiel, et que dans cette hypothèse, il aura d’ores et déjà purgé la quotité maximale de la peine exécutable au jour de l’audience de jugement. En outre, il soutient que sa libération avant cette audience lui permettrait de bénéficier d’une période probatoire durant laquelle le tribunal pourra former un pronostic sur la base d’éléments concrets et non sur de simples déclarations faites en cours d’enquête. 4.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1). Afin de ne pas empiéter sur les conséquences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou d’un sursis partiel, ni de la possibilité d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d’emblée évident (ATF 143 IV 168 précité consid. 4.2 ; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.2.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5 ; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.2.1). 4.3 En l’espèce, le recourant invoque que la « détention provisoire parait aujourd’hui excessive au regard des faits reprochés ». Ce faisant, il n’invoque pas que l’autorité n’aurait pas pris en considération toutes les circonstances du cas d’espèce, ou qu’il serait dans l’hypothèse exceptionnelle où le juge de la détention devrait prendre en considération l’octroi d’un sursis ou d’un sursis partiel. Sa contestation ne remplit donc pas les exigences de motivation posée par les art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative. De toute manière, le principe de proportionnalité est – dans la mesure précisée ci-dessous – respecté. En effet, le recourant a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte (infractions chacune passible de trois ans de privation de liberté) et viol (infraction sanctionnée d’une peine privative de liberté d’un à dix ans). La détention provisoire du recourant a été ordonnée le 20 décembre 2022 et celle-ci a été prolongée en dernier lieu jusqu’au 27 mars 2024. A cette date, le recourant aura subi 15 mois et 7 jours de détention. Compte tenu des peines privatives de liberté pouvant entrer en considération, du concours entre les infractions qui lui sont reprochées, de la durée des actes reprochés (corroborée, pour les violences conjugales et les menaces, par les deux fils du recourant), de l’antécédent constitué par l’ordonnance pénale du 6 mars 2013 (condamnation à 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour avoir tenté d’asséner un coup de poing à un policier alors qu’il était sous l’influence de l’alcool), force est de constater que le recourant s’expose concrètement à une peine d’une durée supérieure à la période de détention qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 27 mars 2024, étant rappelé que le recourant a été renvoyé devant un tribunal correctionnel et qu’un tel tribunal connaît des infractions pour lesquelles la peine encourue est supérieure à un an (art. 9 al. 2 LVCPP). Cela étant, au moment de fixer la prolongation de la détention, l’autorité inférieure ignorait la date des débats. Depuis lors, ceux-ci ont été appointés au 20 février 2024 selon le recourant. Par conséquent, il ne se justifie pas, sous l’angle de la proportionnalité, d’arrêter l’échéance de la prolongation au 27 mars 2024. L’ordonnance querellée sera réformée en ce sens que la durée maximale de la détention pour des motifs de sûretés est fixée au plus tard jusqu’au 20 février 2024. 5. 5.1 Le recourant soutient enfin que des mesures de substitution seraient propres à contenir avec la même efficacité que la détention un prétendu risque de récidive. Il propose « une série de mesures destinées autant à rassurer la partie plaignante qu’à assurer une prise en charge complète dès sa sortie », soit une interdiction de périmètre, le port d’un bracelet électronique ainsi qu’un engagement de sa part à s’abstenir de toute consommation d’alcool et à suivre une thérapie. Il a en outre produit une promesse d’embauche ainsi qu’une attestation d’hébergement. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 5.3 A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans considère que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque constaté et qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En effet, l’ensemble des mesures proposées par le recourant ne reposeraient que sur son bon vouloir et paraissent donc insuffisantes pour prévenir le risque élevé, voire accru, de réitération. S’agissant en particulier du port d’un bracelet électronique, il sied de relever qu’il ne permet pas une surveillance en temps réel et permettrait tout au plus de constater a posteriori la violation des mesures imposées, respectivement la commission d’une nouvelle infraction, mais pas de prévenir de nouveaux comportements violents. Quant à la volonté du recourant de poursuivre un suivi psychiatrique axé sur la dépendance à l’alcool et la problématique de la violence conjugale, si un tel suivi – reposant une fois encore uniquement sur son bon vouloir
– peut permettre de limiter le risque de réitération constaté, il ne saurait suffire à le contenir sans une abstinence stricte à l’alcool, qui est l’élément le plus déterminant en matière de récidive. A cet égard, le suivi proposé – avec contrôle d’abstinence tous les 14 jours – parait insuffisant. En outre, la promesse d’embauche produite ne comporte pas de signature. Or, le fait que le recourant soit professionnellement occupé, et si possible dans un domaine où il ne soit pas mis en présence de boissons alcoolisées, parait nécessaire. Enfin, s’il est vrai que l’expertise psychiatrique prévoit la mise en place d’un traitement psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, il appartiendra au tribunal et non au juge de la détention de décider si un tel traitement doit être ordonné, d’une part, et s’il peut être effectué pendant ou seulement au terme de l’exécution de la peine privative de liberté qui sera fixée, d’autre part. Il n’existe au surplus pas d’autre mesure moins sévère susceptible d’atteindre le même but que la détention. Dans ces conditions et au vu de l’importance des biens menacés – soit l’intégrité physique, l’intégrité sexuelle et la liberté –, la détention respecte le principe de la proportionnalité. 6. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.I.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7.7 % (l’acte de recours ayant été déposé en 2023 et la prestation ayant été fournie avant l’entrée en vigueur du nouveau taux de l’impôt), par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.I.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à raison de deux tiers à la charge du recourant, qui voit la prolongation de sa détention diminuer d’environ un tiers, soit 1'496 fr., le solde d’un tiers étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat des deux tiers de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 11 décembre 2023 est réformée comme il suit : « I. [inchangé] ; II. Fixe la durée maximale de la détention pour des motifs de sûretés au plus tard jusqu’au 20 février 2024 ; III. [inchangé] ; ». III. L’indemnité allouée à Me Christian Favre, défenseur d'office de A.I.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais de la procédure de deuxième instance, par 2’244 fr. (deux mille deux cent quarante-quatre francs), constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que de l'indemnité allouée à Me Christian Favre, défenseur d'office, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de A.I.________ à raison de deux tiers, soit 1'496 fr. (mille quatre cent nonante-six francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat des deux tiers de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de A.I.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Favre, avocat (pour A.I.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :