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Décision / 2024 / 280

Waadt · 2024-03-25 · Français VD
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ADMISSION PARTIELLE, PREUVE ILLICITE, DÉFENSE OBLIGATOIRE | 5 al. 3 Cst., 130 CPP (CH), 131 CPP (CH), 3 al. 2 let. a CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il aurait été empêché sans faute de sa part de former opposition à l’ordonnance pénale du 14 décembre 2023, dans le délai de dix jours car son père, B.W.________, ne lui a pas remis l’avis de retrait de la poste. Il conteste ainsi que son comportement ait été fautif, son retard étant uniquement imputable à une erreur de transmission de la part de son père. Il estime en outre que sa demande de restitution de délai est motivée, son père ayant clairement exposé les circonstances ayant conduit à cette erreur. Enfin, il fait valoir « son engagement à faire valoir ses droits et à coopérer » et sollicite l’indulgence de la procureure pour tenir compte de sa « collaboration active dans des affaires récentes » faisant allusion à son aide dans la traque des fugitifs de la prison de [...] et dans la résolution de cambriolages dans son village, ces actions démontrant selon lui son « engagement envers la sécurité publique » et devant être prises en considération dans le réexamen de la situation.

E. 2.2.1 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP). La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_53/2021 précité ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid.

E. 2.2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 ; TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1 et références citées).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’ordonnance pénale lui ait bien été notifiée mais il soutient qu’il n’en n’a pas eu connaissance, car son père ne lui a pas remis l’avis de retrait de la poste, de sorte que son retard ne serait pas fautif. Ce faisant, A.W.________ perd toutefois de vue que l’éventuelle faute d’un auxiliaire lui est imputable et ne justifie pas une restitution de délai (cf. supra consid. 2.2.1). En outre, dans la mesure où A.W.________ se savait partie à la procédure puisqu’il avait été entendu par la police et le Ministère public, il n’est pas contestable qu’il devait s’attendre à recevoir notification d'actes de procédure du Ministère public et il lui appartenait ainsi de prendre ses dispositions pour être atteint et d’informer son père en ce sens. Ainsi, il est établi que son empêchement est fautif. Pour le surplus, les autres arguments du recourant, tirés de sa collaboration avec les autorités ou de sa bonne coopération, ne justifient pas non plus d’admettre sa demande de restitution de délai. Mal fondés, les arguments du recourant doivent ainsi être rejetés. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai d’A.W.________. 3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.W.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 5 mars 2024 confirmée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal d’arrondissement de La Côte pour qu’il examine la demande de révision contenue dans l’acte du 26 février 2024, ou transmette le cas échéant le dossier à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence (art. 411 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 5 mars 2024 est confirmée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal d’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.W.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.W.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure cantonale Strada, - Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Quant à la faute que pourrait commettre l’auxiliaire de la partie, elle est imputable à la partie elle-même (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1108/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2 et les références citées) ; dans ce cas de figure, une restitution de délai est exclue (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 94 CPP et les références citées).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2024 / 280

ADMISSION PARTIELLE, PREUVE ILLICITE, DÉFENSE OBLIGATOIRE | 5 al. 3 Cst., 130 CPP (CH), 131 CPP (CH), 3 al. 2 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 231 PE21.019785-DDM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2024 __________________ Composition :               M. Krieger , président Mmes Courbat et Chollet Greffière :              Mme Iaccheo ***** Art. 94 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2024 par A.W.________ contre l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.019785-DDM , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 14 décembre 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a notamment déclaré A.W.________ coupable de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours (XII), ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (XIII) et a mis un quart des frais de procédure, par 4'842 fr. 25, à sa charge (XXV). Cette ordonnance a été notifiée le même jour à A.W.________, sous pli recommandé. Il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste que l’avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de l’intéressé le 15 décembre 2023 (P. 104). Dite ordonnance est venue en retour avec la mention « non réclamé », si bien que, le 5 janvier 2024, le Ministère public l’a renvoyée à son destinataire sous pli simple, en précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 105). b) Par courrier non daté déposé à la réception du Ministère public le 15 janvier 2024, A.W.________ a sollicité « un réexamen » de sa peine. Il a exposé que son père, B.W.________, chargé de réceptionner son courrier car il rentrait à son domicile « pas avant 20h », ne lui avait pas remis le « commandement de réception ». Il a encore précisé n’avoir établi aucune procuration en faveur de son père qui lui permettrait de retirer son courrier à sa place à la poste. A l’appui de son courrier, A.W.________ a joint une attestation rédigée par B.W.________ aux termes de laquelle celui-ci indiquait relever le courrier de son fils. Il précisait en outre qu’A.W.________ travaillait toute la journée et rencontrait des problèmes importants « avec la gestion de ses courriers et de ses affaires administratives ». B.W.________ a enfin confirmé ne pas avoir remis l’avis de retrait à son fils (P. 106/1 et 106/2). c) Le 30 janvier 2024, la procureure cantonale Strada (ci-après : la procureure) a transmis l’opposition d’A.W.________ au Tribunal d’arrondissement de La Côte afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition. Estimant que celle-ci était tardive, elle a conclu à ce qu’elle soit déclarée irrecevable. d) Par prononcé du 15 février 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 14 décembre 2023 par le Ministère public, Procureure cantonale Strada (I), a renvoyé la cause au Ministère public, Procureure cantonale Strada pour qu’il statue sur la demande implicite de restitution de délai contenue dans la déclaration d’opposition déposée le 15 janvier 2024 par A.W.________ (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). e) Par acte du 26 février 2024, A.W.________ a déposé une demande de révision du prononcé rendu le 15 février 2024 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte. B. Par ordonnance du 5 mars 2024, la procureure a rejeté la requête de restitution de délai présentée par A.W.________ (I) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de celui-ci (II). La procureure a considéré que la demande de restitution de délai présentée le 15 janvier 2024 par B.W.________ n’était pas motivée puisqu’il se limitait, dans son attestation, à indiquer qu’il relevait le courrier de son fils avant de le lui remettre et, qu’en l’espèce, il ne lui avait pas transmis « la notice jaune » permettant de retirer le pli recommandé, son fils se trouvant ainsi dans l’incapacité de le faire. Dans ces circonstances, elle a considéré que l’opposition tardive d’A.W.________ n’était pas justifiée et qu’on ne saurait retenir qu’aucune faute ne pouvait lui être imputable dans l’inobservation du délai d’opposition. A cet égard, la procureure a exposé que l’intéressé savait qu’une ordonnance pénale allait être rendue dès lors qu’il avait été entendu par la Police de sûreté le 12 avril 2022, puis par le Ministère public le 22 juin 2023. Partant, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour que la décision annoncée puisse lui parvenir. Elle a ainsi conclu qu’A.W.________ n'avait pas pris connaissance de l'ordonnance pénale du 14 décembre 2023, ni formé opposition dans le délai légal en raison d'un comportement fautif qui lui était imputable. Il se justifiait ainsi de rejeter sa demande de restitution de délai. C. Par acte du 14 mars 2024, A.W.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa reconsidération en ce sens que sa demande de restitution de délai est admise. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il aurait été empêché sans faute de sa part de former opposition à l’ordonnance pénale du 14 décembre 2023, dans le délai de dix jours car son père, B.W.________, ne lui a pas remis l’avis de retrait de la poste. Il conteste ainsi que son comportement ait été fautif, son retard étant uniquement imputable à une erreur de transmission de la part de son père. Il estime en outre que sa demande de restitution de délai est motivée, son père ayant clairement exposé les circonstances ayant conduit à cette erreur. Enfin, il fait valoir « son engagement à faire valoir ses droits et à coopérer » et sollicite l’indulgence de la procureure pour tenir compte de sa « collaboration active dans des affaires récentes » faisant allusion à son aide dans la traque des fugitifs de la prison de [...] et dans la résolution de cambriolages dans son village, ces actions démontrant selon lui son « engagement envers la sécurité publique » et devant être prises en considération dans le réexamen de la situation. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP). La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_53/2021 précité ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Quant à la faute que pourrait commettre l’auxiliaire de la partie, elle est imputable à la partie elle-même (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1108/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2 et les références citées) ; dans ce cas de figure, une restitution de délai est exclue (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 94 CPP et les références citées). 2.2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 ; TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1 et références citées). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’ordonnance pénale lui ait bien été notifiée mais il soutient qu’il n’en n’a pas eu connaissance, car son père ne lui a pas remis l’avis de retrait de la poste, de sorte que son retard ne serait pas fautif. Ce faisant, A.W.________ perd toutefois de vue que l’éventuelle faute d’un auxiliaire lui est imputable et ne justifie pas une restitution de délai (cf. supra consid. 2.2.1). En outre, dans la mesure où A.W.________ se savait partie à la procédure puisqu’il avait été entendu par la police et le Ministère public, il n’est pas contestable qu’il devait s’attendre à recevoir notification d'actes de procédure du Ministère public et il lui appartenait ainsi de prendre ses dispositions pour être atteint et d’informer son père en ce sens. Ainsi, il est établi que son empêchement est fautif. Pour le surplus, les autres arguments du recourant, tirés de sa collaboration avec les autorités ou de sa bonne coopération, ne justifient pas non plus d’admettre sa demande de restitution de délai. Mal fondés, les arguments du recourant doivent ainsi être rejetés. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai d’A.W.________. 3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.W.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 5 mars 2024 confirmée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal d’arrondissement de La Côte pour qu’il examine la demande de révision contenue dans l’acte du 26 février 2024, ou transmette le cas échéant le dossier à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence (art. 411 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 5 mars 2024 est confirmée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal d’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.W.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.W.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure cantonale Strada, - Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :