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Décision / 2024 / 225

Waadt · 2023-03-07 · Français VD
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REJET DE LA DEMANDE, DROIT PÉNAL DES MINEURS, LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE, EXEMPTION DE PEINE, PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | 21 al. 1 DPMin, 31 al. 1 LCR, 34 al. 1 LCR, 90 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR, 310 CPP (CH), 5 PPMin

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1.1 La PPMin régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art.

E. 1.1.2 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Une partie recourante n'est notamment pas légitimée à contester par la voie du recours en matière pénale une décision d'acquittement ou de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 7B_230/2023 du 12 octobre 2023 consid. 4 ; TF 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 1.2.1 et les réf. cit.). L’intérêt à recourir ne se détermine en principe qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3 e éd. 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). Toutefois, dans un arrêt du 28 octobre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le principe de la présomption d’innocence pouvait être violé par les motifs d’une décision prononçant le classement de la procédure, notamment lorsque les termes employés ne laissaient aucun doute quant à la culpabilité du prévenu (CourEDH 60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau-Villeneuve Benoît c. Suisse). La Cour a précisé qu’il suffisait, pour que la présomption d’innocence se trouve méconnue, qu’une motivation donne à penser que le magistrat considère l’intéressé comme coupable, cela même en l’absence de constat formel (cf. aussi CourEDH 42095/98 du 10 octobre 2000, Daktaras c. Lituanie).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP). La recourante a été mise au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière, le Tribunal des mineurs ayant fait application de l’art. 21 al. 1 let. d DPMin, selon lequel l’autorité de jugement renonce à prononcer une peine si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée. Il est toutefois incontestable que l’autorité précédente a retenu, dans les considérants de l’ordonnance querellée, une faute pénale à la charge de la recourante (« les faits décrits ci-dessus sont constitutifs d’une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), pour avoir enfreint les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR (perte de maîtrise – inattention à la route) ainsi que l’art. 34 al. 1 LCR (circuler insuffisamment à droite) »). Or, la recourante conteste avoir adopté un comportement pénalement répréhensible. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, l’intéressée peut donc se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise. En conséquence, le recours interjeté par X.________ est recevable (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Sur le fond, la recourante conteste toute perte de maîtrise ou inattention. Elle fait valoir qu’elle a donné un coup de volant à droite lorsqu’elle a aperçu le minibus. Elle soutient avoir ainsi agi correctement face à un véhicule arrivant en face d’elle et que c’est ce dernier qui a agi de manière inattendue en se rabattant sur sa propre gauche, générant ainsi seul l’accident litigieux. Elle conteste également n’avoir pas suffisamment circulé à droite sur la chaussée. Elle affirme que le chemin de campagne sur lequel elle se trouvait était particulièrement étroit et que les bords inégaux de tels chemins peuvent être dangereux, de sorte qu’elle était parfaitement légitimée à « rouler proche du centre » dudit chemin. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les réf. cit. ; TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.3.2 et les réf. cit.). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b ; TF 6B_1081/2020 précité consid. 1.3.2 et la réf. cit.). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (TF 6B_1081/2020 précité ; TF 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c ; TF 6B_1081/2020 précité, TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Les termes « le plus possible » signifie « autant que les circonstances le permettent » et aussi « autant que les circonstances l’exigent » (Bussy/Rusconi et al. [édit.], Code suisse de la circulation routière commenté [ci-après : CS CR],

E. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 22 février 2024/141 consid. 1.1 ; CREP 22 janvier 2024/63 consid. 1.1 ; Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 22 février 2024/141 consid. 1.1 ; CREP 22 janvier 2024/63 consid. 1.1 ).

E. 4 e éd. 2015, n. 1.3 ad art. 34 LCR). L’obligation de tenir sa droite n’a donc pas un caractère absolu. Son observation dépend des conditions de circulation et de sécurité du cas d’espèce (ATF 129 IV 44 consid. 1.3, JdT 2003 I 489 ; ATF 107 IV 44 consid. 2a, JdT 1980 I 470). La manière de tenir la droite doit s’inspirer du but de la règle, qui est de permettre le croisement, le dépassement et la présélection (ATF 94 IV 120, JdT 1969 I 415 n. 33), c’est-à-dire de contribuer à la fluidité du trafic tout en réduisant les risque d’accident (Bussy/Rusconi et al. [édit.], CS CR, op. cit., n. 1.3 s. ad art. 34 LCR). 2.3 En l’espèce, il ressort du rapport de police (P. 4) que X.________ circulait au milieu de la chaussée. L’intéressée l’a d’ailleurs expressément admis lors de son audition par la police le 16 septembre 2023 et ne le conteste pas dans le cadre de son recours, puisqu’elle affirme qu’elle était légitimée à rouler proche du centre du chemin. Le rapport de police relève également que la route mesure 3,50 m de large à l’endroit où s’est produit l’accident, ce qui n’est pas particulièrement étroit. Il ne fait par ailleurs pas état de bords de chaussée endommagés ou irréguliers. Les photos produites par la recourante à l’appui de son recours ne permettent pas non plus de le constater. Il n’existe donc pas de circonstances spécifiques qui auraient pu justifier que la recourante s’affranchisse de l’obligation de tenir sa droite. C’est donc en vain que la recourante conteste avoir enfreint l’art. 34 al. 1 LCR. Pour le reste, il est incontestable que la recourante a perdu la maîtrise de son cyclomoteur, puisqu’elle a terminé sa course dans le véhicule qui arrivait en sens inverse. Le fait qu’elle ait préalablement donné un coup de guidon à droite pour tenter de l’éviter n’y change rien. Dans la mesure où il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17, consid. 2c/bb ; TF 6B_1295 du 16 juin 2022, consid 2.3.1), le fait que le conducteur du minibus ait peut-être lui aussi commis une faute, notamment en déplaçant son propre véhicule sur la gauche, est tout aussi peu pertinent. C’est donc également en vain que la recourante conteste avoir enfreint l’art. 31 al. 1 LCR. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Guyaz, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2024 / 225

REJET DE LA DEMANDE, DROIT PÉNAL DES MINEURS, LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE, EXEMPTION DE PEINE, PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | 21 al. 1 DPMin, 31 al. 1 LCR, 34 al. 1 LCR, 90 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR, 310 CPP (CH), 5 PPMin

TRIBUNAL CANTONAL 198 MM23.021145-GAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 mars 20234 __________________ Composition :               M. Krieger , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière :              Mme Kaufmann ***** Art. 31 al. 1, 34 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2023 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° MM23.021145-GAB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 31 octobre 2023, le Tribunal des mineurs a ouvert une enquête contre X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière. Les faits reprochés sont les suivants : « Le 29 août 2023, sur la route [...], à [...], X.________ circulait au guidon de son cyclomoteur à une vitesse approximative de 15 km/h, casque attaché et phares enclenchés. Alors qu’elle se rendait à l’école, située à [...], la prévenue qui circulait au centre de la chaussée et qui était vraisemblablement inattentive à la route, n’a pas pu éviter le minibus scolaire arrivant en sens inverse à une vitesse approximative de 40 km/h. Elle est donc entrée en collision frontale avec ledit véhicule. Suite au choc, l’intéressée a été propulsée en avant et a percuté le pare-brise du minibus avant de retomber au sol. X.________ a été hospitalisée jusqu’au 4 septembre 2023 et a souffert de multiples blessures, soit des fractures aux deux poignets, d’une fracture ouverte à la rotule gauche ainsi que d’un ligament partiellement sectionné. » Le conducteur du minibus, S.________ a été entendu par la Police cantonale vaudoise le 29 août

2023. X.________ a de même été entendue le 16 septembre 2023. En parallèle de la présente procédure, le Ministère public du Nord vaudois instruit depuis le 6 novembre 2023 une procédure distincte contre S.________, sous la référence PE23.021522. B. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le Président du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Président a considéré que les faits étaient constitutifs de violation simple des règles de la circulation routière, mais qu’au vu de l’accident produit et des blessures dont la prévenue avait souffert, les conditions d’exemption prévues à l’art. 21 let. d DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1) étaient remplies – X.________ ayant été directement atteinte par les conséquences de son acte –, de sorte qu’il convenait de renoncer à toute poursuite pénale à son encontre conformément à l’art. 5 al. 1 let. a PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1). C. Par acte du 22 décembre 2023 de son conseil de choix, X.________, représentée par ses parents [...] et [...], a formé recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la non-entrée en matière est prononcée exclusivement en raison de l’absence manifeste des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles la recourante a été dénoncée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal des mineurs, à charge pour lui d’attendre la fin de l’enquête en cours dans le dossier PE23.021522 avant de prononcer une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, conformément aux considérants. En droit : 1. 1.1 1.1.1 La PPMin régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 22 février 2024/141 consid. 1.1 ; CREP 22 janvier 2024/63 consid. 1.1 ; Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 22 février 2024/141 consid. 1.1 ; CREP 22 janvier 2024/63 consid. 1.1 ). 1.1.2 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Une partie recourante n'est notamment pas légitimée à contester par la voie du recours en matière pénale une décision d'acquittement ou de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 7B_230/2023 du 12 octobre 2023 consid. 4 ; TF 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 1.2.1 et les réf. cit.). L’intérêt à recourir ne se détermine en principe qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3 e éd. 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). Toutefois, dans un arrêt du 28 octobre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le principe de la présomption d’innocence pouvait être violé par les motifs d’une décision prononçant le classement de la procédure, notamment lorsque les termes employés ne laissaient aucun doute quant à la culpabilité du prévenu (CourEDH 60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau-Villeneuve Benoît c. Suisse). La Cour a précisé qu’il suffisait, pour que la présomption d’innocence se trouve méconnue, qu’une motivation donne à penser que le magistrat considère l’intéressé comme coupable, cela même en l’absence de constat formel (cf. aussi CourEDH 42095/98 du 10 octobre 2000, Daktaras c. Lituanie). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP). La recourante a été mise au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière, le Tribunal des mineurs ayant fait application de l’art. 21 al. 1 let. d DPMin, selon lequel l’autorité de jugement renonce à prononcer une peine si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée. Il est toutefois incontestable que l’autorité précédente a retenu, dans les considérants de l’ordonnance querellée, une faute pénale à la charge de la recourante (« les faits décrits ci-dessus sont constitutifs d’une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), pour avoir enfreint les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR (perte de maîtrise – inattention à la route) ainsi que l’art. 34 al. 1 LCR (circuler insuffisamment à droite) »). Or, la recourante conteste avoir adopté un comportement pénalement répréhensible. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, l’intéressée peut donc se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise. En conséquence, le recours interjeté par X.________ est recevable (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Sur le fond, la recourante conteste toute perte de maîtrise ou inattention. Elle fait valoir qu’elle a donné un coup de volant à droite lorsqu’elle a aperçu le minibus. Elle soutient avoir ainsi agi correctement face à un véhicule arrivant en face d’elle et que c’est ce dernier qui a agi de manière inattendue en se rabattant sur sa propre gauche, générant ainsi seul l’accident litigieux. Elle conteste également n’avoir pas suffisamment circulé à droite sur la chaussée. Elle affirme que le chemin de campagne sur lequel elle se trouvait était particulièrement étroit et que les bords inégaux de tels chemins peuvent être dangereux, de sorte qu’elle était parfaitement légitimée à « rouler proche du centre » dudit chemin. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les réf. cit. ; TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.3.2 et les réf. cit.). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b ; TF 6B_1081/2020 précité consid. 1.3.2 et la réf. cit.). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (TF 6B_1081/2020 précité ; TF 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c ; TF 6B_1081/2020 précité, TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Les termes « le plus possible » signifie « autant que les circonstances le permettent » et aussi « autant que les circonstances l’exigent » (Bussy/Rusconi et al. [édit.], Code suisse de la circulation routière commenté [ci-après : CS CR], 4 e éd. 2015, n. 1.3 ad art. 34 LCR). L’obligation de tenir sa droite n’a donc pas un caractère absolu. Son observation dépend des conditions de circulation et de sécurité du cas d’espèce (ATF 129 IV 44 consid. 1.3, JdT 2003 I 489 ; ATF 107 IV 44 consid. 2a, JdT 1980 I 470). La manière de tenir la droite doit s’inspirer du but de la règle, qui est de permettre le croisement, le dépassement et la présélection (ATF 94 IV 120, JdT 1969 I 415 n. 33), c’est-à-dire de contribuer à la fluidité du trafic tout en réduisant les risque d’accident (Bussy/Rusconi et al. [édit.], CS CR, op. cit., n. 1.3 s. ad art. 34 LCR). 2.3 En l’espèce, il ressort du rapport de police (P. 4) que X.________ circulait au milieu de la chaussée. L’intéressée l’a d’ailleurs expressément admis lors de son audition par la police le 16 septembre 2023 et ne le conteste pas dans le cadre de son recours, puisqu’elle affirme qu’elle était légitimée à rouler proche du centre du chemin. Le rapport de police relève également que la route mesure 3,50 m de large à l’endroit où s’est produit l’accident, ce qui n’est pas particulièrement étroit. Il ne fait par ailleurs pas état de bords de chaussée endommagés ou irréguliers. Les photos produites par la recourante à l’appui de son recours ne permettent pas non plus de le constater. Il n’existe donc pas de circonstances spécifiques qui auraient pu justifier que la recourante s’affranchisse de l’obligation de tenir sa droite. C’est donc en vain que la recourante conteste avoir enfreint l’art. 34 al. 1 LCR. Pour le reste, il est incontestable que la recourante a perdu la maîtrise de son cyclomoteur, puisqu’elle a terminé sa course dans le véhicule qui arrivait en sens inverse. Le fait qu’elle ait préalablement donné un coup de guidon à droite pour tenter de l’éviter n’y change rien. Dans la mesure où il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17, consid. 2c/bb ; TF 6B_1295 du 16 juin 2022, consid 2.3.1), le fait que le conducteur du minibus ait peut-être lui aussi commis une faute, notamment en déplaçant son propre véhicule sur la gauche, est tout aussi peu pertinent. C’est donc également en vain que la recourante conteste avoir enfreint l’art. 31 al. 1 LCR. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Guyaz, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :