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Décision / 2024 / 166

Waadt · 2023-12-04 · Français VD
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INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, DÉFENSE D'OFFICE, ÉGALITÉ DES ARMES | 132 CPP (CH), 135 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79-80). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4 e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 StPO; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 1.3; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 1.3; Juge unique CREP 31 mai 2023/438 consid. 1.2). En l’occurrence, le recourant réclame, à titre d’indemnité de défenseur d’office, un montant supplémentaire de 498 fr. 75 (1'564 fr. 35 [montant total réclamé] – 1'065 fr. 60 [montant alloué]), ce qui place ainsi le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.

E. 2.1 Le recourant n’énonce pas les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Cependant, dans la mesure où il ne conteste que le point de départ de l’octroi de l’assistance juridique, on peut considérer qu’il invoque une constatation incomplète des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. A cet égard, il expose que lorsque la procureure a reconsidéré sa décision du 8 février 2022 et l’a désigné en qualité de défenseur d’office, le 19 août 2022, elle n’a pas précisé la date de départ de l’effet de sa décision. Se prévalant du principe de la bonne foi, il fait valoir que faute de précision de la date de départ de sa désignation en tant que défenseur d’office, la décision du 19 août 2022 doit être considérée comme une reconsidération de la décision de refus initiale. Cela vaudrait d’autant plus que le motif invoqué à l’appui de la demande de reconsidération est le même que celui invoqué dans la requête initiale, à savoir le respect du principe d’égalité des armes, et que les circonstances n’ont pas changé entre le refus et l’admission de la requête. Le recourant relève encore que le Ministère public ne peut pas faire dépendre la nomination d’un conseil d’office de la nomination d’un conseil juridique gratuit, relevant que la plaignante est assistée depuis le début de la procédure, ce que son avocat a annoncé au Ministère public le 24 janvier 2022.

E. 2.2.1 En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP) – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2; TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1).

E. 2.2.2 L’assistance judiciaire gratuite s’étend dès l’instant où les conditions de nomination sont réunies – en général au début de la procédure préliminaire

– jusqu’à l’entrée en force du jugement. Le dies a quo de l’assistance judiciaire gratuite, tant en matière de défense d’office que de conseil juridique gratuit, correspond au jour du dépôt de la demande (cf. Harari/Jakob/Santamaria in CR CPP, n. 18 ad art. 132 CPP et n. 68 ad art. 136 CPP et réf. cit.). Toutefois, l’assistance judiciaire gratuite peut être rétroactive. Ainsi, si les conditions en étaient réunies avant la date de la décision ordonnant la désignation d’office, elle rétroagit à cette date et ne commence pas à partir de la date à laquelle est rendue la décision (TF 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5, ATF 122 I 203, JdT 1997 I 604; TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 1.4.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 132 CPP).

E. 2.2.3 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération

ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité

doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières

que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la

qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris

part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid.

3a et les références citées; TF 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1;

TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV

91).

Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé

à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b

TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

2010; BLV 312.03.1]; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3

bis

RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement

hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième

instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le Canton de Vaud sont comptées forfaitairement

à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour

tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3).

L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office

peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré

à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement

dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion

des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral

ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat

doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer

l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique

CREP 23 octobre 2023/871 précité consid. 2.2; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570

consid. 2.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable

des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir

d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre

les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées

par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1; Juge unique

CREP 4 juillet 2023/546 précité consid. 2.2 et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office le 24 janvier 2022. A la suite du refus du 8 février 2022, contre lequel il n’a pas recouru, il a demandé le 17 août 2022 à la procureure de reconsidérer sa décision, ce qu’elle a fait en le désignant défenseur d’office le 19 août suivant. Dans l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 et dans l’ordonnance rectificative du 17 octobre suivant, la procureure rappelle qu’elle a initialement refusé la désignation de Me M.________ en qualité de défenseur d’office et que l’avocat a été désigné défenseur d’office le 19 août 2022, sans effet rétroactif, à la suite d’une demande de reconsidération du 17 août 2022, afin d’assurer l’égalité des armes avec la partie plaignante. Dans l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023, elle considère que le point de départ est le 19 août 2022, alors qu’elle retient la date du 3 mars 2022 dans l’ordonnance rectificative « afin d’assurer une certaine égalité avec la partie plaignante ». La Cour de céans relève que tout en admettant que la liste des opérations de Me M.________ ne prête pas le flanc à la critique, la procureure ne justifie pas d’un changement de circonstances entre le refus puis l’admission de désignation d’un défenseur d’office pour octroyer l’assistance judiciaire, à compter du 19 août 2022, puis dès le 3 mars 2022, autrement que par la désignation du conseil juridique gratuit et l’égalité des armes. Or, dans la mesure où la plaignante est assistée d’un avocat depuis le 24 janvier 2022 et que le recourant a lui-même requis sa désignation à cette même date, et en l’absence de circonstances qui auraient changé, il ne se justifie pas, comme retenu par le Ministère public, de faire débuter la défense d’office au 3 mars 2022, les conditions de la nomination d’un défenseur d’office étant réunies au jour du dépôt de la demande. Au demeurant, la bonne foi commande de considérer cette désignation comme une reconsidération de la décision de refus de désignation d’un défenseur d’office.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre I du dispositif de l’ordonnance rectificative entreprise réformé en ce sens qu’une indemnité de 1'564 fr. 35 est allouée à Me M.________, conseil d’office de […]. L’ordonnance doit être maintenue pour le surplus. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 précité consid. 3; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 précité consid. 3; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 précité consid. 3 et les références citées). Au vu des écritures déposées et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à Me M.________, par 396 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre I de l’ordonnance du 17 octobre 2023 rectifiant l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 est réformé comme suit : « VI. dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office Me M.________ est fixée à 1'564 fr. 35, TVA et débours inclus; VIII Dit que les frais de procédure, par 3'392 fr., comprenant l’indemnité allouée sous ch. VI, sont mis à la charge de […] ». L’ordonnance rectificative est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me M.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2024 / 166

INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, DÉFENSE D'OFFICE, ÉGALITÉ DES ARMES | 132 CPP (CH), 135 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 1002 PE22.000172-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2023 __________________ Composition :               Mme ELKAIM, juge unique Greffière :              Mme Willemin Suhner ***** Art. 132 et 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2023 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.000172-LAE, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de […] à la suite d’une plainte déposée le 22 décembre 2021 par son épouse, […]. Il lui est reproché d’avoir violenté à réitérées reprises celle-ci et de l’avoir menacée au moyen d’un couteau. b) Le 24 janvier 2022, Me M.________ a informé le Ministère public de son mandat et a demandé à être désigné en qualité de défenseur d’office (P. 6). A l’appui de sa requête, l’avocat a exposé que son mandant n’avait pas les moyens de rémunérer un avocat de choix et que l’affaire était suffisamment complexe pour nécessiter la présence d’un avocat. Il a également fait valoir que la plaignante était représentée par un avocat, de sorte que l’égalité des armes commandait de le désigner d’office. Par ordonnance du 8 février 2022, la procureure a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à […]. La procureure a relevé que la cause n’était pas compliquée, ni en fait, ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu n’était pas en mesure de surmonter seul. Elle a ainsi considéré que l’assistance d’un défenseur d’office n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu, d’autant plus que la peine susceptible d’être prononcée « semblait relative ». Par courrier du 17 août 2022, Me M.________ a demandé à la procureure de reconsidérer la requête de désignation d’un défenseur d’office. Il a fait valoir que son mandant n’était pas à l’aise dans le cadre de la procédure, dont il ne comprenait pas tous les tenants et aboutissants, et que sa désignation en tant que défenseur d’office permettrait de respecter l’égalité des armes entre les parties (P. 17). c) Le 19 août 2022, revoyant sa position, la procureure a désigné M.________ en qualité de défenseur d’office de […]. La magistrate a considéré qu’il se justifiait, par souci d’égalité des armes, que le prévenu soit assisté d’un avocat, dans la mesure où la plaignante était au bénéfice de l’assistance judiciaire et s’était vu désigner un conseil juridique gratuit. Le 30 août 2023, Me M.________ a produit une liste détaillée des opérations effectuées entre le 21 janvier 2022 et le 30 août 2023, faisant état de 7 heures et 3 minutes d’activité, ainsi qu’une vacation, pour un total de 1'564 fr. 35, TVA et débours à 5% inclus (P. 18). B. Le 10 octobre 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale. Selon le chiffre VI du dispositif de cette ordonnance, l’indemnité allouée à Me M.________ en sa qualité de défenseur d’office a été arrêtée à 254 fr. 45, TVA et débours inclus. Il ressort de l’ordonnance pénale ce qui suit : « […] Par courrier du 30 août 2023, Me M.________, défenseur d’office de […], a présenté sa liste d’opération et requis le versement d’une indemnité de 1'564 fr. 35 (TVA et débours inclus), représentant un total de 7 heures et 3 minutes au tarif horaire de 180 fr. et une vacation à 120 francs. En l’espèce, il sied cependant de constater que Me M.________ a été désigné défenseur d’office le 19 août 2022 suite à une demande du 17 août 2022, sans effet rétroactif. A cet égard, le Parquet rappelle avoir dans un premier temps refusé une telle désignation par décision du 8 février 2022. Partant, les opérations antérieures au 17 août 2022 ne seront pas couvertes par le mandat d’office. C’est dès lors un montant de 254 fr. 45 (soit 1h15 de travail au tarif horaire de 180 fr., débours et TVA en sus) qui sera alloué. » Par courrier du 11 octobre 2023, Me M.________ a demandé au Ministère public de reconsidérer sa décision, afin de tenir compte de l’intégralité de la liste des opérations déployées, et non uniquement de la période ultérieure à la décision de désignation en qualité de conseil d’office (P. 20). Le 17 octobre 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance rectificative. Selon le chiffre I du dispositif de cette ordonnance, il a corrigé l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 en ce sens que l’indemnité allouée à Me M.________ a été fixée à 1'065 fr. 60, TVA et débours inclus. Il ressort de l’ordonnance rectificative ce qui suit : « […] Le Parquet constate que Me M.________ a été désigné défenseur d’office par décision du 19 août 2023 [recte : 19 août 2022] afin d’assurer l’égalité des armes avec la partie plaignante, assistée de Me [...]. De plus, comme relevé dans la décision à rectifier, le Ministère public rappelle avoir dans un premier temps refusé une désignation d’office par décision du 8 février 2022, qui n’a pas été contestée. Dès lors, et afin d’assurer une certaine égalité des armes avec la partie plaignante, le Parquet va considérer que les opérations antérieures au 3 mars 2022 ne seront pas couvertes par le mandat d’office de Me M.________. Dès lors, il sied de constater que les activités déployées par Me M.________, pour la période du 3 mars 2022 au 10 octobre 2023, s’élèvent à 4 heures et 36 minutes de travail au tarif horaire de 180 fr., auxquelles il y a lieu d’ajouter une vacation à 120 fr., les débours et la TVA. La liste des opérations de Me M.________ ne portant (sic) pas le flanc à la critique pour la période concernée, c’est dès lors un montant de 1'065 fr. 60 qui sera versé. » C. Par acte du 30 octobre 2023, Me M.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’indemnité sollicitée par courrier du 30 août 2023 lui est allouée, soit la somme de 1'564 fr. 35, en y ajoutant une indemnité équitable pour le travail fourni par le dépôt du recours ainsi que la demande de reconsidération. Par courrier du 20 novembre 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours et s’est au surplus pleinement référé à la motivation contenue dans l’ordonnance attaquée (P. 27). Le 21 novembre 2023, les déterminations du Ministère public ont été transmises à Me M.________. En droit : 1. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79-80). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4 e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 StPO; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 1.3; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 1.3; Juge unique CREP 31 mai 2023/438 consid. 1.2). En l’occurrence, le recourant réclame, à titre d’indemnité de défenseur d’office, un montant supplémentaire de 498 fr. 75 (1'564 fr. 35 [montant total réclamé] – 1'065 fr. 60 [montant alloué]), ce qui place ainsi le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2. 2.1 Le recourant n’énonce pas les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Cependant, dans la mesure où il ne conteste que le point de départ de l’octroi de l’assistance juridique, on peut considérer qu’il invoque une constatation incomplète des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. A cet égard, il expose que lorsque la procureure a reconsidéré sa décision du 8 février 2022 et l’a désigné en qualité de défenseur d’office, le 19 août 2022, elle n’a pas précisé la date de départ de l’effet de sa décision. Se prévalant du principe de la bonne foi, il fait valoir que faute de précision de la date de départ de sa désignation en tant que défenseur d’office, la décision du 19 août 2022 doit être considérée comme une reconsidération de la décision de refus initiale. Cela vaudrait d’autant plus que le motif invoqué à l’appui de la demande de reconsidération est le même que celui invoqué dans la requête initiale, à savoir le respect du principe d’égalité des armes, et que les circonstances n’ont pas changé entre le refus et l’admission de la requête. Le recourant relève encore que le Ministère public ne peut pas faire dépendre la nomination d’un conseil d’office de la nomination d’un conseil juridique gratuit, relevant que la plaignante est assistée depuis le début de la procédure, ce que son avocat a annoncé au Ministère public le 24 janvier 2022. 2.2 2.2.1 En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP) – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2; TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). 2.2.2 L’assistance judiciaire gratuite s’étend dès l’instant où les conditions de nomination sont réunies – en général au début de la procédure préliminaire

– jusqu’à l’entrée en force du jugement. Le dies a quo de l’assistance judiciaire gratuite, tant en matière de défense d’office que de conseil juridique gratuit, correspond au jour du dépôt de la demande (cf. Harari/Jakob/Santamaria in CR CPP, n. 18 ad art. 132 CPP et n. 68 ad art. 136 CPP et réf. cit.). Toutefois, l’assistance judiciaire gratuite peut être rétroactive. Ainsi, si les conditions en étaient réunies avant la date de la décision ordonnant la désignation d’office, elle rétroagit à cette date et ne commence pas à partir de la date à laquelle est rendue la décision (TF 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5, ATF 122 I 203, JdT 1997 I 604; TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 1.4.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 132 CPP). 2.2.3 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées; TF 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3 bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le Canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 précité consid. 2.2; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 consid. 2.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 précité consid. 2.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le recourant a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office le 24 janvier 2022. A la suite du refus du 8 février 2022, contre lequel il n’a pas recouru, il a demandé le 17 août 2022 à la procureure de reconsidérer sa décision, ce qu’elle a fait en le désignant défenseur d’office le 19 août suivant. Dans l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 et dans l’ordonnance rectificative du 17 octobre suivant, la procureure rappelle qu’elle a initialement refusé la désignation de Me M.________ en qualité de défenseur d’office et que l’avocat a été désigné défenseur d’office le 19 août 2022, sans effet rétroactif, à la suite d’une demande de reconsidération du 17 août 2022, afin d’assurer l’égalité des armes avec la partie plaignante. Dans l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023, elle considère que le point de départ est le 19 août 2022, alors qu’elle retient la date du 3 mars 2022 dans l’ordonnance rectificative « afin d’assurer une certaine égalité avec la partie plaignante ». La Cour de céans relève que tout en admettant que la liste des opérations de Me M.________ ne prête pas le flanc à la critique, la procureure ne justifie pas d’un changement de circonstances entre le refus puis l’admission de désignation d’un défenseur d’office pour octroyer l’assistance judiciaire, à compter du 19 août 2022, puis dès le 3 mars 2022, autrement que par la désignation du conseil juridique gratuit et l’égalité des armes. Or, dans la mesure où la plaignante est assistée d’un avocat depuis le 24 janvier 2022 et que le recourant a lui-même requis sa désignation à cette même date, et en l’absence de circonstances qui auraient changé, il ne se justifie pas, comme retenu par le Ministère public, de faire débuter la défense d’office au 3 mars 2022, les conditions de la nomination d’un défenseur d’office étant réunies au jour du dépôt de la demande. Au demeurant, la bonne foi commande de considérer cette désignation comme une reconsidération de la décision de refus de désignation d’un défenseur d’office. 3. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre I du dispositif de l’ordonnance rectificative entreprise réformé en ce sens qu’une indemnité de 1'564 fr. 35 est allouée à Me M.________, conseil d’office de […]. L’ordonnance doit être maintenue pour le surplus. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 précité consid. 3; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 précité consid. 3; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 précité consid. 3 et les références citées). Au vu des écritures déposées et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à Me M.________, par 396 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre I de l’ordonnance du 17 octobre 2023 rectifiant l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 est réformé comme suit : « VI. dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office Me M.________ est fixée à 1'564 fr. 35, TVA et débours inclus; VIII Dit que les frais de procédure, par 3'392 fr., comprenant l’indemnité allouée sous ch. VI, sont mis à la charge de […] ». L’ordonnance rectificative est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me M.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :