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Décision / 2024 / 148

Waadt · 2024-03-04 · Français VD
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ADMISSION DE LA DEMANDE, DÉFENSE D'OFFICE, AVOCAT, ASSISTANCE JUDICIAIRE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 132 CPP (CH), 136 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1 ; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la prévenue et partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante reproche tout d’abord au procureur d’avoir estimé que l’action civile était vouée à l’échec. Elle expose que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le crédirentier serait fondé à prendre des conclusions civiles relatives aux contributions d’entretien impayées bien que celles-ci soient d’ores et déjà fixées par un jugement et que, par ailleurs, le fait qu’E.V.________ n’ait que tout à fait partiellement honoré ses obligations alimentaires la plongerait dans une précarité considérable, qui porterait atteinte à son intégrité psychique. Elle aurait ainsi été contrainte d’entreprendre un suivi thérapeutique dès le mois de mars 2021 et a déposé une plainte pénale complémentaire pour lésions corporelles simples qualifiées. La recourante argue que la réparation du tort moral subi au titre de l’atteinte à l’intégrité psychique dont elle se plaint fera ainsi partie des conclusions civiles qui seront prises devant l’autorité de jugement, et qu’elle demandera en outre la réparation du préjudice subi en lien avec la vente de la villa des parties, vraisemblablement à vil prix, dès lors qu’ayant été privée de la contribution d’entretien, elle n’aurait pas pu honorer les intérêts hypothécaires, si bien qu’une procédure d’exécution forcée interviendra prochainement. Enfin, la recourante soutient qu’elle revêtirait le statut de victime, de sorte que le constat du Ministère public selon lequel l’action civile serait vouée à l’échec contreviendrait également à l’art. 136 al. 1 let. b CPP dès le 1 er janvier 2024, l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil gratuit ayant été étendues à la victime dès cette date. La recourante estime en outre qu’il serait faux de retenir que la cause est simple en fait et en droit. Il n’est, selon elle, pas exclu que le seuil de 4 mois de peine privative de liberté ou de 120 jours-amende prévu à l’art. 132 al. 3 CPP soit atteint par le jeu du concours puisqu’elle est prévenue d’escroquerie et de violation grave des règles de la circulation routière. Elle expose en outre qu’elle participe à la procédure en tant que partie plaignante et en tant que victime, que la procédure mêle plusieurs personnes et comprend sept plaintes pénales (dont une retirée), que le dossier pénal s’étend sur plus de mille pages, que vingt réquisitions de pièces ont été adressées par le Ministère public à des établissements bancaires et à des tiers et que le dossier serait encore susceptible de se complexifier puisque la situation financière réelle d’E.V.________ serait particulièrement difficile à établir, celui-ci étant en outre ayant droit économique de deux sociétés et les extraits bancaires versés au dossier laissant à penser qu’une apparente confusion des patrimoines de l’intimé et de ses sociétés aurait cours. E.V.________ multiplierait en outre les fausses pistes. Par ailleurs, la recourante argue que l’infraction d’escroquerie est technique et qu’elle ne disposerait d’aucune connaissance juridique, de sorte qu’elle ne pourrait mener seule une procédure pénale d’une telle complexité, compte tenu également des difficultés conjugales éprouvantes dans lesquelles elle est enlisée. Enfin, la recourante invoque le principe d’égalité des armes puisqu’E.V.________ est assisté d’un, voire de deux avocats de choix.

E. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_370/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 2.1.2). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ibidem). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1 ; CREP 12 mai 2023/377).

E. 2.3 ; TF 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et la référence citée).

E. 2.4 Tel qu'il est garanti par l'art. 6 CEDH, le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (cf. ATF 139 I 121 consid. 4.2.1 p. 124 ; ATF 137 V 210 consid. 2.1.2.1 p. 229). Il suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le Ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre l'accusé et la partie civile. Il est notamment violé si l'accusé s'est vu refuser le droit d'être assisté par un défenseur, alors que le lésé bénéficie de l'assistance d'un avocat et qu'il peut s'exprimer sur la question de la culpabilité (TF 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid.

E. 2.5.1 En l’espèce, la recourante est tout d’abord prévenue d’escroquerie et de violation grave des règles de la circulation routière. S’agissant de cette dernière infraction, il ne fait pas de doute que la cause n’est compliquée ni en fait, ni en droit. Il n’en va en revanche pas de même de l’infraction d’escroquerie qui lui est reprochée, qui plus est d’escroquerie au procès, dont la technicité est évidente, sous l’angle du caractère astucieux notamment. Elle est en outre liée à la procédure civile pendante entre les parties, qui est elle-même complexe, ne serait-ce que sous l’angle de leur situation financière respective. Par ailleurs, si la recourante devait être reconnue coupable de ces deux infractions, il n’est pas d’emblée exclu qu’elle soit condamnée à une peine plus élevée que le seuil de 4 mois de peine privative de liberté, respectivement de 120 jours-amende prévu à l’art. 132 al. 3 CPP. Enfin, il est à noter qu’E.V.________ est assisté d’un, voire de deux avocats qui plaideront vraisemblablement à charge contre la prévenue, de sorte que lui refuser un défenseur d’office constituerait une violation du principe de l’égalité des armes. Pour cette raison déjà, le recours doit être admis.

E. 2.5.2 La recourante est également plaignante. Sur ce point, ni l’infraction de violation d’une obligation d’entretien, ni celle d’escroquerie au procès n'est simple. S'agissant de la première, il s'agira en substance de déterminer ce qu’E.V.________ pouvait, respectivement aurait pu payer (cf. not. TF 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2). Or, la situation financière du précité est manifestement compliquée à établir. Quant à la démonstration du caractère astucieux, constitutif de l'escroquerie, elle n'est pas plus aisée. En outre, la recourante ne dispose d’aucune connaissance juridique particulière et est déjà enlisée dans un conflit civil particulièrement exacerbé. Ces deux procédures sont liées voire intriquées et, on l’a vu, la partie adverse dispose quant à elle d’un avocat pour se défendre. Par ailleurs, le résultat de la procédure pénale est susceptible d’influer sur la procédure civile de façon non négligeable et, partant, sur l’avenir de la recourante, puisqu’elle a trait aux contributions d’entretien qui pourraient lui être versées. Il faut donc retenir que, compte tenu du contexte particulier précité, la recourante a bien la nécessité d’être assistée d’un avocat en qualité de plaignante également. Puisque l’indigence de la recourante n’est pas contestée, il reste à examiner les chances de succès de ses éventuelles prétentions civiles (art. 136 al. 1 let. a CPP). S’agissant de sa plainte pour violation d’une obligation d’entretien, on relèvera qu’E.V.________ ne conteste pas n'avoir pas payé les contributions d'entretien en cause, lesquelles ont été fixées par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, et qu’il appartiendra au juge pénal de déterminer si le précité avait les moyens de s'en acquitter ou aurait pu les avoir. La recourante soutient avoir également des prétentions en lien avec l'escroquerie dont elle aurait été victime. Elle évoque la vente à vil prix de la villa conjugale dont elle n’a plus pu s’acquitter des intérêts hypothécaires en raison du fait qu’elle ne percevait aucune contribution d’entretien de la part d’E.V.________ . En l’état, on ne saurait considérer que ses prétentions sur ces points sont vouées à l’échec.

E. 2.5.3 Partant, même si les parties semblent vouloir porter leur conflit civil sur le plan pénal et ainsi utiliser les moyens à disposition du juge pénal pour faire la lumière sur leur situation financière respective, il n’en demeure pas moins que compte tenu du contexte particulier du dossier, des deux classeurs fédéraux qu’il comporte, de l’intrication des éléments civils et pénaux et du principe de l’égalité des armes, il sied de considérer que la recourante – dont on rappelle que l’indigence a été reconnue, respectivement est incontestée – a besoin de l’assistance d’un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts dans la procédure pénale. C’est donc à tort que le Ministère public a estimé que le concours d’un défenseur d’office, respectivement d’un conseil juridique, n’était pas nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments tirés des nouvelles plaintes que la recourante a déposées simultanément à son recours, qui ne font du reste pas l’objet de la décision attaquée. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Mathias Micsiz est désigné en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de D.V.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit au 3 juillet 2023 (cf. CREP 14 novembre 2022/798 consid. 3 ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 4 ; CREP 9 février 2021/120 consid. 3). Le chiffre II de l’ordonnance, relatif aux frais, sera confirmé. 3.2 La recourante a demandé l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Mathias Micsiz en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. Compte tenu de l’indigence de la recourante, du fait que la cause n’était pas d’emblée dénuée de chance de succès et que l’assistance d’un avocat était nécessaire, sa requête d'assistance judiciaire sera admise et Me Mathias Micsiz lui sera désigné en qualité de conseil d’office. Me Mathias Micsiz a produit une liste d’opérations faisant état de 5 heures et 21 minutes consacrées à la rédaction du recours. Au vu de la nature de l’affaire, du mémoire de recours et des déterminations complémentaires déposées le 15 février 2024, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée de sorte que l’indemnité due à Me Mathias Micsiz pour la procédure de recours doit être fixée à 963 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 heures et 21 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 19 fr. 25, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 79 fr. 55, soit à 1'062 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1’062 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 29 décembre 2023 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. Accorde l'assistance judiciaire à D.V.________ et désigne Me Mathias Micsiz en qualité de défenseur d'office et de conseil juridique gratuit avec effet au 3 juillet 2023 ; ». L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Mathias Micsiz est désigné en qualité de conseil d’office de D.V.________ pour la procédure de recours. IV. L'indemnité due à Me Mathias Micsiz pour la procédure de recours est fixée à 1’062 fr. (mille soixante-deux francs). V. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d’office de D.V.________, par 1’062 fr. (mille soixante-deux francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathias Micsiz, avocat (pour D.V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 7 juin 2023 consid. 2 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 1B_272/2023 précité consid. 2 ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP).

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2024 / 148

ADMISSION DE LA DEMANDE, DÉFENSE D'OFFICE, AVOCAT, ASSISTANCE JUDICIAIRE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 132 CPP (CH), 136 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 96 PE22.002095-JBC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2024 __________________ Composition :               M. Krieger , président Mmes Byrde et Chollet, juges Greffière :              Mme Morotti ***** Art. 132 et 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 janvier 2024 par D.V.________ contre l'ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.002095-JBC , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 septembre 2022, E.V.________ a déposé plainte pénale contre D.V.________ pour escroquerie, pour avoir, à Nyon et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 15 juin 2021 et le 29 août 2022, dissimulé sa situation financière réelle dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale les opposant, pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte, puis auprès du Tribunal cantonal, de manière à empêcher les tribunaux de fixer la contribution d’entretien due par son époux E.V.________ en adéquation avec ses besoins (P. 19). Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre de D.V.________ pour ces faits le 24 mars 2023. Le 26 juin 2023, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale ouverte à l'encontre de D.V.________ pour avoir, à Sion, au lieu-dit Arvillard, le 8 avril 2023 à 8h44, circulé au volant du véhicule immatriculé VD-[...] à la vitesse de 78 km/h en lieu et place des 50 km/h autorisés en localité. D.V.________ est prévenue d’escroquerie et de violation grave des règles de la circulation routière. b) Les 1 er février, 11 juillet et 12 octobre 2022, D.V.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile à l’encontre d’E.V.________ pour ne pas avoir, à Genolier et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 1 er mars 2021 et le 6 janvier 2023, versé intégralement les contributions d’entretien qui lui sont dues selon décisions du Tribunal d’arrondissement de La Côte des 17 juin 2021 et 11 février 2022 puis du Tribunal cantonal du 29 août 2022, alors qu’il en avait les moyens, respectivement pouvait en avoir les moyens. Elle reprochait également à E.V.________ d’avoir, à Nyon et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 27 août 2021 et le 29 août 2022, dissimulé sa situation financière réelle dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte, puis auprès du Tribunal cantonal, de manière à empêcher la fixation d’une contribution d’entretien en sa faveur en adéquation avec sa situation financière à lui (P. 5/0, 9/1 et 22). Le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’E.V.________ pour ces faits le 12 septembre 2022, l’a précisée le 24 mars 2023 et l’a étendue les 26 juin et 20 juillet 2023, en raison de nouvelles plaintes émanant d’autres parties. En effet, les 1 er décembre 2022, 1 er et 15 novembre 2023, D.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile à l'encontre d'E.V.________ pour l'avoir, à Genolier et en tout autre endroit, le 17 février 2022, déterminé à lui remettre le permis de circulation de son véhicule privé BMW 525d afin qu'il constitue un apport en nature dans la société W.________ Sàrl, dont le plaignant aurait dû recevoir 50 % des actions, sans ensuite lui avoir remis lesdites actions ou lui avoir restitué le permis de circulation (P. 28, 81/1 et 83/0). Il est encore reproché à E.V.________ de ne pas avoir, à Zoug et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 24 août 2022 et le 26 avril 2023, restitué au Service des automobiles de ce canton les plaques ZG-[...] et le permis de circulation y relatif. Enfin, le 26 juin 2023, T.________ SA a déposé plainte et s'est constituée partie civile à l'encontre d'E.V.________ – avant de retirer sa plainte le 17 octobre 2023 – pour avoir, à Genolier et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 10 février 2022 et le 26 juin 2023, en sa qualité d'associé gérant avec signature individuelle de la société W.________ Sàrl, pris en leasing auprès de la plaignante le véhicule BMW 525d VD-[...] sans en payer les mensualités puis en avoir disposé en le remettant à un tiers, malgré l'interdiction de changer le détenteur inscrite au permis de circulation (P. 52). E.V.________ est prévenu d’abus de confiance, d’escroquerie, de violation d’une obligation d’entretien et de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle. B. a) Le 3 juillet 2023, Me Mathias Micsiz a requis d’être désigné en qualité de défenseur d’office de D.V.________. b) Par ordonnance du 29 décembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office respectivement conseil juridique gratuit à D.V.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que les faits pour lesquels D.V.________ était prévenue ne constituaient pas un cas de défense obligatoire et que la cause n’était pas compliquée, ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule. S’agissant des faits pour lesquels elle était partie plaignante, le procureur a relevé que, bien que D.V.________ se soit constituée partie civile, les prétentions civiles qu'elle avait émises ne pouvaient pas être prises en considération dans le cadre de la procédure pénale s’agissant d’un non-paiement de contributions d’entretien, puisqu’elle disposait déjà d’un jugement dans lequel un juge s’était prononcé sur ces dernières. Ainsi, l’action civile était vouée à l’échec. En outre, s’il n’a pas remis en question l’indigence de D.V.________, le Ministère public a considéré que les faits de la cause étaient clairs sur le plan pénal et ne présentaient aucune difficulté quant à leur qualification juridique. Les faits étant simples, la défense des intérêts de la partie plaignante n’exigeait pas la désignation d’un conseil juridique gratuit. C. Par acte du 12 janvier 2024, D.V.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée et Me Mathias Micsiz désigné en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit avec effet au 3 juillet 2023 et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours et que Me Mathias Micsiz soit désigné en qualité de conseil d’office, et a produit un lot de pièces ainsi qu’une liste d’opérations. D.V.________ a en outre indiqué que, parallèlement au dépôt de son recours, elle avait étendu ses plaintes des 1 er février, 11 juillet et 12 octobre 2022 à l'encontre d'E.V.________ pour escroquerie et lésions corporelles simples qualifiées, et avait déposé plainte pénale à l'encontre de l'ex-amie de celui-ci, I.________. Elle s'est en outre constituée demanderesse au pénal et au civil pour faux témoignage, tentative d'entrave à l'action pénale et escroquerie. Le 2 février 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations et s'est référé à la décision entreprise, sans prendre de conclusions formelles. Le 15 février 2024, D.V.________ a déposé des déterminations complémentaires, auxquelles elle a joint deux procès-verbaux d’audition d’E.V.________ des 25 janvier et 14 février 2024. En droit : 1. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1 ; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la prévenue et partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante reproche tout d’abord au procureur d’avoir estimé que l’action civile était vouée à l’échec. Elle expose que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le crédirentier serait fondé à prendre des conclusions civiles relatives aux contributions d’entretien impayées bien que celles-ci soient d’ores et déjà fixées par un jugement et que, par ailleurs, le fait qu’E.V.________ n’ait que tout à fait partiellement honoré ses obligations alimentaires la plongerait dans une précarité considérable, qui porterait atteinte à son intégrité psychique. Elle aurait ainsi été contrainte d’entreprendre un suivi thérapeutique dès le mois de mars 2021 et a déposé une plainte pénale complémentaire pour lésions corporelles simples qualifiées. La recourante argue que la réparation du tort moral subi au titre de l’atteinte à l’intégrité psychique dont elle se plaint fera ainsi partie des conclusions civiles qui seront prises devant l’autorité de jugement, et qu’elle demandera en outre la réparation du préjudice subi en lien avec la vente de la villa des parties, vraisemblablement à vil prix, dès lors qu’ayant été privée de la contribution d’entretien, elle n’aurait pas pu honorer les intérêts hypothécaires, si bien qu’une procédure d’exécution forcée interviendra prochainement. Enfin, la recourante soutient qu’elle revêtirait le statut de victime, de sorte que le constat du Ministère public selon lequel l’action civile serait vouée à l’échec contreviendrait également à l’art. 136 al. 1 let. b CPP dès le 1 er janvier 2024, l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil gratuit ayant été étendues à la victime dès cette date. La recourante estime en outre qu’il serait faux de retenir que la cause est simple en fait et en droit. Il n’est, selon elle, pas exclu que le seuil de 4 mois de peine privative de liberté ou de 120 jours-amende prévu à l’art. 132 al. 3 CPP soit atteint par le jeu du concours puisqu’elle est prévenue d’escroquerie et de violation grave des règles de la circulation routière. Elle expose en outre qu’elle participe à la procédure en tant que partie plaignante et en tant que victime, que la procédure mêle plusieurs personnes et comprend sept plaintes pénales (dont une retirée), que le dossier pénal s’étend sur plus de mille pages, que vingt réquisitions de pièces ont été adressées par le Ministère public à des établissements bancaires et à des tiers et que le dossier serait encore susceptible de se complexifier puisque la situation financière réelle d’E.V.________ serait particulièrement difficile à établir, celui-ci étant en outre ayant droit économique de deux sociétés et les extraits bancaires versés au dossier laissant à penser qu’une apparente confusion des patrimoines de l’intimé et de ses sociétés aurait cours. E.V.________ multiplierait en outre les fausses pistes. Par ailleurs, la recourante argue que l’infraction d’escroquerie est technique et qu’elle ne disposerait d’aucune connaissance juridique, de sorte qu’elle ne pourrait mener seule une procédure pénale d’une telle complexité, compte tenu également des difficultés conjugales éprouvantes dans lesquelles elle est enlisée. Enfin, la recourante invoque le principe d’égalité des armes puisqu’E.V.________ est assisté d’un, voire de deux avocats de choix. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_370/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 2.1.2). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ibidem). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1 ; CREP 12 mai 2023/377). 2.3 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2). Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), et à la victime indigente pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale si l’action pénale ne parait pas vouée à l’échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées). Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 1B_317/2021 précité consid. 4.1 ; TF 1B_119/2021 précité consid. 2.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 1B_272/2023 précité consid. 2 ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP). 2.4 Tel qu'il est garanti par l'art. 6 CEDH, le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (cf. ATF 139 I 121 consid. 4.2.1 p. 124 ; ATF 137 V 210 consid. 2.1.2.1 p. 229). Il suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le Ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre l'accusé et la partie civile. Il est notamment violé si l'accusé s'est vu refuser le droit d'être assisté par un défenseur, alors que le lésé bénéficie de l'assistance d'un avocat et qu'il peut s'exprimer sur la question de la culpabilité (TF 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et la référence citée). 2.5 2.5.1 En l’espèce, la recourante est tout d’abord prévenue d’escroquerie et de violation grave des règles de la circulation routière. S’agissant de cette dernière infraction, il ne fait pas de doute que la cause n’est compliquée ni en fait, ni en droit. Il n’en va en revanche pas de même de l’infraction d’escroquerie qui lui est reprochée, qui plus est d’escroquerie au procès, dont la technicité est évidente, sous l’angle du caractère astucieux notamment. Elle est en outre liée à la procédure civile pendante entre les parties, qui est elle-même complexe, ne serait-ce que sous l’angle de leur situation financière respective. Par ailleurs, si la recourante devait être reconnue coupable de ces deux infractions, il n’est pas d’emblée exclu qu’elle soit condamnée à une peine plus élevée que le seuil de 4 mois de peine privative de liberté, respectivement de 120 jours-amende prévu à l’art. 132 al. 3 CPP. Enfin, il est à noter qu’E.V.________ est assisté d’un, voire de deux avocats qui plaideront vraisemblablement à charge contre la prévenue, de sorte que lui refuser un défenseur d’office constituerait une violation du principe de l’égalité des armes. Pour cette raison déjà, le recours doit être admis. 2.5.2 La recourante est également plaignante. Sur ce point, ni l’infraction de violation d’une obligation d’entretien, ni celle d’escroquerie au procès n'est simple. S'agissant de la première, il s'agira en substance de déterminer ce qu’E.V.________ pouvait, respectivement aurait pu payer (cf. not. TF 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2). Or, la situation financière du précité est manifestement compliquée à établir. Quant à la démonstration du caractère astucieux, constitutif de l'escroquerie, elle n'est pas plus aisée. En outre, la recourante ne dispose d’aucune connaissance juridique particulière et est déjà enlisée dans un conflit civil particulièrement exacerbé. Ces deux procédures sont liées voire intriquées et, on l’a vu, la partie adverse dispose quant à elle d’un avocat pour se défendre. Par ailleurs, le résultat de la procédure pénale est susceptible d’influer sur la procédure civile de façon non négligeable et, partant, sur l’avenir de la recourante, puisqu’elle a trait aux contributions d’entretien qui pourraient lui être versées. Il faut donc retenir que, compte tenu du contexte particulier précité, la recourante a bien la nécessité d’être assistée d’un avocat en qualité de plaignante également. Puisque l’indigence de la recourante n’est pas contestée, il reste à examiner les chances de succès de ses éventuelles prétentions civiles (art. 136 al. 1 let. a CPP). S’agissant de sa plainte pour violation d’une obligation d’entretien, on relèvera qu’E.V.________ ne conteste pas n'avoir pas payé les contributions d'entretien en cause, lesquelles ont été fixées par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, et qu’il appartiendra au juge pénal de déterminer si le précité avait les moyens de s'en acquitter ou aurait pu les avoir. La recourante soutient avoir également des prétentions en lien avec l'escroquerie dont elle aurait été victime. Elle évoque la vente à vil prix de la villa conjugale dont elle n’a plus pu s’acquitter des intérêts hypothécaires en raison du fait qu’elle ne percevait aucune contribution d’entretien de la part d’E.V.________ . En l’état, on ne saurait considérer que ses prétentions sur ces points sont vouées à l’échec. 2.5.3 Partant, même si les parties semblent vouloir porter leur conflit civil sur le plan pénal et ainsi utiliser les moyens à disposition du juge pénal pour faire la lumière sur leur situation financière respective, il n’en demeure pas moins que compte tenu du contexte particulier du dossier, des deux classeurs fédéraux qu’il comporte, de l’intrication des éléments civils et pénaux et du principe de l’égalité des armes, il sied de considérer que la recourante – dont on rappelle que l’indigence a été reconnue, respectivement est incontestée – a besoin de l’assistance d’un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts dans la procédure pénale. C’est donc à tort que le Ministère public a estimé que le concours d’un défenseur d’office, respectivement d’un conseil juridique, n’était pas nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments tirés des nouvelles plaintes que la recourante a déposées simultanément à son recours, qui ne font du reste pas l’objet de la décision attaquée. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Mathias Micsiz est désigné en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de D.V.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit au 3 juillet 2023 (cf. CREP 14 novembre 2022/798 consid. 3 ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 4 ; CREP 9 février 2021/120 consid. 3). Le chiffre II de l’ordonnance, relatif aux frais, sera confirmé. 3.2 La recourante a demandé l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Mathias Micsiz en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. Compte tenu de l’indigence de la recourante, du fait que la cause n’était pas d’emblée dénuée de chance de succès et que l’assistance d’un avocat était nécessaire, sa requête d'assistance judiciaire sera admise et Me Mathias Micsiz lui sera désigné en qualité de conseil d’office. Me Mathias Micsiz a produit une liste d’opérations faisant état de 5 heures et 21 minutes consacrées à la rédaction du recours. Au vu de la nature de l’affaire, du mémoire de recours et des déterminations complémentaires déposées le 15 février 2024, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée de sorte que l’indemnité due à Me Mathias Micsiz pour la procédure de recours doit être fixée à 963 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 heures et 21 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 19 fr. 25, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 79 fr. 55, soit à 1'062 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1’062 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 29 décembre 2023 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. Accorde l'assistance judiciaire à D.V.________ et désigne Me Mathias Micsiz en qualité de défenseur d'office et de conseil juridique gratuit avec effet au 3 juillet 2023 ; ». L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Mathias Micsiz est désigné en qualité de conseil d’office de D.V.________ pour la procédure de recours. IV. L'indemnité due à Me Mathias Micsiz pour la procédure de recours est fixée à 1’062 fr. (mille soixante-deux francs). V. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d’office de D.V.________, par 1’062 fr. (mille soixante-deux francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathias Micsiz, avocat (pour D.V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :