opencaselaw.ch

Décision / 2023 / 683

Waadt · 2023-08-24 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, SOUPÇON | 221 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 3.1 Le recourant conteste uniquement l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions. Il soutient que le lésé, qui aurait vu les deux cambrioleurs, ne l’aurait pas reconnu le soir même des faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, aucune trace ADN ni aucun témoin ou message ne le confonderaient, alors que l’enquête est parvenue à son terme. Quant aux connexions des numéros de téléphone aux antennes émettrices, le rapport de police du 26 février 2015 ne permettrait pas de fonder l’existence de soupçons suffisants. D’une part, les données téléphoniques démontreraient au contraire qu’il n’était pas en Suisse le 14 octobre 2014. D’autre part, le rapport de police précité ne mettrait en évidence qu’un faisceau indiquant la direction du téléphone cellulaire incriminé, faisceau couvrant un large périmètre, de sorte le recourant aurait pu se trouver à bonne distance des lieux des cambriolages.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_581/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; Forster, in : Niggli et. al. [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 3.3 En l’espèce, la condition relative à l’existence de forts soupçons de commission d’infractions est réalisée. En effet, il ressort du rapport d’investigation du 26 février 2015 que le recourant, qui est au demeurant connu sous cinq alias différents, avait déclaré être venu en Suisse mi-novembre 2014 pour acheter une voiture en vue de l’exporter dans son pays et qu’il avait emporté 13'000 fr. ou 14'000 fr. pour le faire, en omettant de déclarer cette somme aux services douaniers lors de son passage à la frontière italo-suisse. Or, au jour de son interpellation, soit le 16 décembre 2014, non seulement il n’avait pas acheté de voiture, mais il n’était en outre porteur que de 7'000 fr., ce qui aurait signifié qu’il avait dépensé des milliers de francs en quelques jours. Ces explications apparaissent très peu crédibles, voire même farfelues. Certes, une identification formelle n’a pas pu être obtenue. Toutefois, le signalement donné par E.________ quant à un des cambrioleurs, s’agissant de la taille, de l’âge, du type caucasien et du vêtement porté, à savoir une doudoune bleue à capuche, correspond en tout point au recourant, celui-ci ayant été interpellé environ 30 minutes après le signalement précité, à seulement 800 mètres du lieu du délit et portant une doudoune bleue à capuche. A cela s’ajoute encore qu’une piste a été prise par le chien de la police, laquelle a abouti précisément sur la route où a été interpellé le recourant. De plus, le traçage de son téléphone et de la carte SIM démontre que le recourant a changé plusieurs fois d’appareil et qu’il a été géolocalisé à proximité (800 mètres) des lieux des cambriolages des 5 octobre et 10 décembre 2014. Le fait que l’un des numéros utilisés en Suisse par le recourant n’ait pas été utilisé avant le 4 novembre 2014 ne suffit pas pour en déduire qu’il était à l’étranger à cette période. Enfin, quand bien même les faits sont anciens, ils ne sont pas prescrits. En outre, le casier judiciaire italien du prévenu fait état d’une condamnation, le 30 décembre 1996, pour recel, à une peine d’emprisonnement d’un mois et 10 jours, ainsi qu’à une amende correspondant à 1547.39 euros. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée.

E. 4.1 L’ordonnance attaquée se fonde sur l’existence d’un risque de fuite. Le recourant ne conteste pas la réalisation de ce risque, à juste titre.

E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).

E. 4.3 En l’espèce, l’argumentation du Tribunal des mesures de contrainte s’agissant de l’existence d’un risque de fuite peut être entièrement suivie. En effet, le recourant est un ressortissant albanais, sans aucune attache avec la Suisse. Selon ses déclarations, il serait également au bénéfice de documents grecs grâce à son épouse. Il résiderait actuellement en Angleterre avec sa femme et leurs trois enfants. Il y travaillerait comme carreleur. Son épouse et lui seraient en outre propriétaire d’une maison familiale en Albanie (PV aud. d’arrestation du 05.08.23,

l. 87 et ss). Il aurait également vécu en Italie durant une dizaine d’années (PV aud. du 17.12.2014, R. 4). Il a par ailleurs déjà prouvé que ce risque était réalisé, puisqu’après avoir été placé en détention provisoire le 16 décembre 2014, puis relaxé le 14 janvier 2015, il a fait défaut à une audience du Ministère public, sans présenter d’excuse, quand bien même un sauf-conduit avait été délivré. Un mandat d’amener a ensuite dû être délivré et le prévenu a fait l’objet d’un signalement au RIPOL sous la rubrique mandat d’arrêt. En outre, comme déjà mentionné ci-dessus, le recourant est connu sous cinq alias. Dans ces conditions, il est sérieusement à craindre qu’en cas de libération, il prenne la fuite pour retourner en Angleterre, en Italie ou en Albanie ou qu’il tombe dans la clandestinité sur le territoire helvétique afin d’échapper aux poursuites engagées contre lui. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.

E. 5 Aucune mesure de substitution (dépôt des papiers d'identité, assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter) n'est suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l'étranger ou d'entrée dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 et les réf. citées), le recourant n’en proposant du reste aucune.

E. 6.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 6.2 En l’espèce, le recourant a été détenu du 16 décembre 2014 au 15 janvier 2015, soit pendant environ un mois, et il est à nouveau détenu depuis le 4 août 2023, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 14 septembre 2023. Quand bien même les faits sont anciens, la mise en détention demeure proportionnée, dans la mesure où la durée de la procédure lui est imputable. Il s’est en effet mis lui-même en position d’être signalé au RIPOL, en ne répondant pas aux convocations, courant le risque d’être interpellé bien plus tard.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaires d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Simon Mailler, avocat (pour A.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2023 / 683

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, SOUPÇON | 221 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 676 PE14.026338-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 août 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière :              Mme Japona-Mirus ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2023 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 7 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.026338-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________, né le 21 janvier 1977, ressortissant d’Albanie, pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, pour avoir, à Lausanne, le 16 décembre 2014, vers 18h50, tenté de cambrioler l’appartement d’E.________, sis avenue [...], accompagné d’un complice non identifié, en forçant une porte-fenêtre et une fenêtre au moyen d’un outil plat, avant d’être mis en fuite par la victime elle-même. Appréhendé le 16 décembre 2014 à 19h30, à la hauteur de la route [...], soit à quelque 800 mètres du lieu du délit, sur la base du signalement donné par E.________ et de la piste suivie par un chien de la police, A.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 décembre 2014, jusqu’au 16 janvier 2015. b) Par ordre du 14 janvier 2015, le procureur a ordonné au surveillant de la Prison de la Croisée de relaxer A.________ le 15 janvier 2015. c) Le 26 février 2015, la Police municipale de Lausanne a rendu son rapport d’investigation. Il en ressort notamment que des contrôles du téléphone portable d’A.________, ordonnés par le Ministère public, ont permis de mettre en lumière de nouveaux éléments, soit la présence du prévenu à proximité des lieux de deux autres cambriolages. Partant, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre le prénommé pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, en raison des faits suivants : A.________ aurait, à Lausanne, rue [...], le 10 octobre 2014, entre 18h45 et 20h15, accompagné d'un complice non identifié, forcé une fenêtre, pénétré dans l'appartement de [...] et dérobé deux PC portables, un appareil photo, un I-Pad, une paire de boucles d'oreilles, une bague, un sac à dos, une paire de lunettes de vue, un écran de PC, une clé USB ainsi que des numéraires pour un montant total de 5'957 fr. 90 et 910 euros. Il aurait en outre, à Lausanne, chemin [...], le 5 décembre 2014, entre 17h30 et 23h00, accompagné d'un complice non identifié, tenté de cambrioler l'appartement de [...], en forçant la porte-fenêtre du salon au moyen d'un outil plat. d) Par mandat du 17 mars 2015, A.________ a été cité à comparaître à une audience du Ministère public du 9 avril 2015, afin d’être interrogé sur les deux autres cas. Le jour en question, A.________ a fait défaut à l’audience du Ministère public sans s’être valablement excusé, quand bien même un sauf-conduit avait été délivré. Un mandat d’amener a ensuite dû être délivré et le prévenu a fait l’objet d’un signalement au RIPOL sous la rubrique mandat d’arrêt. Par conséquent, par ordonnance du 3 août 2015, le Ministère public a suspendu, pour une durée indéterminée, la procédure pénale dirigée contre le prénommé. Le 4 août 2023, le Ministère public a été avisé de l’interpellation d’A.________. Par ordonnance du 8 août 2023, il a dès lors prononcé la reprise de la procédure pénale suspendue. B. a) Le 5 août 2023, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 6 août 2023, A.________ a conclu, principalement, au rejet de la demande de détention provisoire présentée par le Ministère public et, subsidiairement, à ce que la durée de la détention provisoire n’excède pas un mois, soulignant qu’une seule mesure d’instruction était annoncée. Il a d’abord contesté l’existence de soupçons suffisants, considérant en substance les éléments à charge comme insuffisants et soulignant les incohérences du rapport de police. Il a ensuite considéré qu’une détention provisoire pour des faits remontant à 2014 ne respectait pas le principe de la proportionnalité, quand bien même il n’avait pas donné suite aux citations à comparaître. Enfin, il a relevé qu’il avait désormais une situation stable au Royaume-Uni avec sa femme et ses trois enfants et qu’une détention provisoire mettrait en péril ses perspectives d’avenir et celles de sa famille. c) Par ordonnance du 7 août 2023, retenant l’existence du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 14 septembre 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 18 août 2023, complété le 21 août 2023 par le dépôt de l’ordonnance attaquée, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste uniquement l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions. Il soutient que le lésé, qui aurait vu les deux cambrioleurs, ne l’aurait pas reconnu le soir même des faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, aucune trace ADN ni aucun témoin ou message ne le confonderaient, alors que l’enquête est parvenue à son terme. Quant aux connexions des numéros de téléphone aux antennes émettrices, le rapport de police du 26 février 2015 ne permettrait pas de fonder l’existence de soupçons suffisants. D’une part, les données téléphoniques démontreraient au contraire qu’il n’était pas en Suisse le 14 octobre 2014. D’autre part, le rapport de police précité ne mettrait en évidence qu’un faisceau indiquant la direction du téléphone cellulaire incriminé, faisceau couvrant un large périmètre, de sorte le recourant aurait pu se trouver à bonne distance des lieux des cambriolages. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_581/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; Forster, in : Niggli et. al. [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, la condition relative à l’existence de forts soupçons de commission d’infractions est réalisée. En effet, il ressort du rapport d’investigation du 26 février 2015 que le recourant, qui est au demeurant connu sous cinq alias différents, avait déclaré être venu en Suisse mi-novembre 2014 pour acheter une voiture en vue de l’exporter dans son pays et qu’il avait emporté 13'000 fr. ou 14'000 fr. pour le faire, en omettant de déclarer cette somme aux services douaniers lors de son passage à la frontière italo-suisse. Or, au jour de son interpellation, soit le 16 décembre 2014, non seulement il n’avait pas acheté de voiture, mais il n’était en outre porteur que de 7'000 fr., ce qui aurait signifié qu’il avait dépensé des milliers de francs en quelques jours. Ces explications apparaissent très peu crédibles, voire même farfelues. Certes, une identification formelle n’a pas pu être obtenue. Toutefois, le signalement donné par E.________ quant à un des cambrioleurs, s’agissant de la taille, de l’âge, du type caucasien et du vêtement porté, à savoir une doudoune bleue à capuche, correspond en tout point au recourant, celui-ci ayant été interpellé environ 30 minutes après le signalement précité, à seulement 800 mètres du lieu du délit et portant une doudoune bleue à capuche. A cela s’ajoute encore qu’une piste a été prise par le chien de la police, laquelle a abouti précisément sur la route où a été interpellé le recourant. De plus, le traçage de son téléphone et de la carte SIM démontre que le recourant a changé plusieurs fois d’appareil et qu’il a été géolocalisé à proximité (800 mètres) des lieux des cambriolages des 5 octobre et 10 décembre 2014. Le fait que l’un des numéros utilisés en Suisse par le recourant n’ait pas été utilisé avant le 4 novembre 2014 ne suffit pas pour en déduire qu’il était à l’étranger à cette période. Enfin, quand bien même les faits sont anciens, ils ne sont pas prescrits. En outre, le casier judiciaire italien du prévenu fait état d’une condamnation, le 30 décembre 1996, pour recel, à une peine d’emprisonnement d’un mois et 10 jours, ainsi qu’à une amende correspondant à 1547.39 euros. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée. 4. 4.1 L’ordonnance attaquée se fonde sur l’existence d’un risque de fuite. Le recourant ne conteste pas la réalisation de ce risque, à juste titre. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 4.3 En l’espèce, l’argumentation du Tribunal des mesures de contrainte s’agissant de l’existence d’un risque de fuite peut être entièrement suivie. En effet, le recourant est un ressortissant albanais, sans aucune attache avec la Suisse. Selon ses déclarations, il serait également au bénéfice de documents grecs grâce à son épouse. Il résiderait actuellement en Angleterre avec sa femme et leurs trois enfants. Il y travaillerait comme carreleur. Son épouse et lui seraient en outre propriétaire d’une maison familiale en Albanie (PV aud. d’arrestation du 05.08.23,

l. 87 et ss). Il aurait également vécu en Italie durant une dizaine d’années (PV aud. du 17.12.2014, R. 4). Il a par ailleurs déjà prouvé que ce risque était réalisé, puisqu’après avoir été placé en détention provisoire le 16 décembre 2014, puis relaxé le 14 janvier 2015, il a fait défaut à une audience du Ministère public, sans présenter d’excuse, quand bien même un sauf-conduit avait été délivré. Un mandat d’amener a ensuite dû être délivré et le prévenu a fait l’objet d’un signalement au RIPOL sous la rubrique mandat d’arrêt. En outre, comme déjà mentionné ci-dessus, le recourant est connu sous cinq alias. Dans ces conditions, il est sérieusement à craindre qu’en cas de libération, il prenne la fuite pour retourner en Angleterre, en Italie ou en Albanie ou qu’il tombe dans la clandestinité sur le territoire helvétique afin d’échapper aux poursuites engagées contre lui. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant. 5. Aucune mesure de substitution (dépôt des papiers d'identité, assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter) n'est suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l'étranger ou d'entrée dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 et les réf. citées), le recourant n’en proposant du reste aucune. 6. 6.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.2 En l’espèce, le recourant a été détenu du 16 décembre 2014 au 15 janvier 2015, soit pendant environ un mois, et il est à nouveau détenu depuis le 4 août 2023, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 14 septembre 2023. Quand bien même les faits sont anciens, la mise en détention demeure proportionnée, dans la mesure où la durée de la procédure lui est imputable. Il s’est en effet mis lui-même en position d’être signalé au RIPOL, en ne répondant pas aux convocations, courant le risque d’être interpellé bien plus tard. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaires d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Simon Mailler, avocat (pour A.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :