opencaselaw.ch

Décision / 2023 / 666

Waadt · 2023-08-18 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

MOTIVATION DE LA DÉCISION, CONSULTATION DU DOSSIER, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 101 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant, invoquant une violation de son droit d’être entendu, soutient en substance que son audition, bien que menée par la police, a été ordonnée par le Ministère public, de sorte qu’il ne se justifierait plus de lui interdire l’accès au dossier au sens de l’art. 101 al. 1 CPP à ce stade. Il fait en outre valoir que la décision attaquée ne mentionne pas les preuves principales qui devraient encore être administrées, ni que les conditions d’application de l’art. 108 CPP seraient réunies, ce qu’il conteste. L’ordonnance attaquée serait dès lors insuffisamment motivée. 2.1 2.1.1 Une partie a le droit d’être entendue et peut à ce titre consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 et les réf. citées ; TF 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.1, CREP 3 juillet 2023/528). L'accès au dossier représente en effet une composante essentielle du droit d’être entendu et des droits de la défense en particulier (Greter/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in : Forumpoenale 5/2013, p. 301 ; CREP 7 juillet 2016/456). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. 2.1.2 En vertu des art. 142 al. 2 et 312 CPP et 28 LMpu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21), la police peut entendre des prévenus et des personnes appelées à donner des renseignements sur délégation du procureur et sous sa responsabilité. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Aux termes de l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a) ou s'il ordonne des mesures de contrainte (let. b). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout cas le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu. L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire (cf. TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid.2.2, ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 ; JdT 2018 IV 155; ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4; JdT 2015 IV 191; TF 6B_1080/2020 du

E. 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 10 juin 2021 consid. 5.3; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). Lorsque la police procède à des interrogatoires sur mandat du ministère public, les parties à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP; TF 6B_136/2021 précité). Il en résulte que les parties ont le droit d'être présentes et de poser des questions lors d'auditions menées par la police en raison d'un mandat conféré par le ministère public après l'ouverture de l'instruction (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). En d’autres termes, la première audition au sens de l’art. 101 CPP désigne celle effectuée par le ministère public ou par la police sur mandat du ministère public au sens de l’art. 312 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 7 et 11 ad art. 101 CPP). 2.1.3 L’art. 108 CPP permet au ministère public de limiter temporellement ou en vue d’actes déterminés la consultation du dossier lorsqu’il y a de bonnes raisons de supposer qu’une partie abuse de son droit (let. a) ou pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). 2.1.4 Outre le droit à la consultation du dossier, le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des question décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception est n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 13 juin 2022/419 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée refusant la consultation du dossier se limite à citer l’art. 101 al. 1 CPP, à exposer que le prévenu n’a été entendu que par la police et que l’enquête ne fait que débuter. Cela étant, il résulte de la jurisprudence précitée que l’audition diligentée par la police sur mandat du Ministère public équivaut à l’audition du prévenu par ce dernier au sens de l’art. 101 al. 1 CPP. Or, l’audition du 19 juillet 2023 a été exécutée ensuite de l’ouverture d’une instruction le 7 juin 2023 et de la délivrance d’un mandat d’investigation en ce sens rendu par le Ministère public le 8 juin 2023, ce qui signifie que le refus de consulter le dossier ne se justifie en tout cas pas sous cet angle. Pour le surplus, le recourant soutient à juste titre que l’ordonnance en cause est insuffisamment motivée. D’une part, la procureure ne prétend pas que les conditions de l’art. 108 CPP seraient réunies, ni n’indique pour quel motif tel serait le cas. D’autre part, elle n’expose pas non plus pour quelles raisons les mesures d’instruction en cours, ni lesquelles, justifieraient un refus de consulter le dossier. S’il est certes fait référence dans les déterminations du 14 août 2023 à un mandat d’investigation adressé à la police, ainsi qu’à des mesures d’instruction en cours, il n’en demeure pas moins que cela est insuffisant au regard des exigences de motivation. Cette violation du droit d’être entendu du recourant ne saurait être réparée en seconde instance, la Cour de céans n’étant pas en mesure d’exercer son contrôle de façon adéquate. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 25 juillet 2023 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 juillet 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans les sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs) est allouée à W.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour W.________), - Me Charlotte Iselin, avocate (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2023 / 666

MOTIVATION DE LA DÉCISION, CONSULTATION DU DOSSIER, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 101 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 659 PE23.002159-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 août 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier :              M. Glauser ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 101 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2023 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.002159-MMR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 1 er février 2023, V.________ a déposé plainte pénale contre W.________ pour contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, en raison de faits qui se seraient produits à la fin de l’année 2012. V.________ a été entendue par la police comme personne appelée à donner des renseignements le 2 juin 2023, ensuite d’un mandat d’investigation rendu par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne. Le 7 juin 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre W.________. Par mandat d’investigation du 8 juin 2023, il a notamment chargé la police de sûreté de procéder à l’audition de W.________ en qualité de prévenu. Le 11 juillet 2023, l’avocat Raphaël Brochellaz a indiqué être consulté par W.________ et a requis de pouvoir consulter le dossier de la cause. Le 12 juillet 2023, la procureure a indiqué à Me Brochellaz que sa demande de consultation du dossier était rejetée, dès lors qu’elle était prématurée à ce stade de la procédure, en application de l’art. 101 CPP. Le 19 juillet 2023, W.________ a été entendu par la police de sûreté. B. Le 19 juillet 2023, le défenseur de W.________ a à nouveau requis de pouvoir consulter le dossier de la cause, dans la mesure où son client avait été entendu par la police et que plus rien ne s’opposait dès lors, selon lui, à dite consultation. Il a renouvelé cette requête le 21 juillet 2023, le greffe du Ministère public ayant refusé de lui envoyer le dossier pour consultation ensuite d’un appel téléphonique de son secrétariat. Par ordonnance du 25 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé la consultation du dossier au défenseur du prévenu. La procureure a exposé qu’aux termes de l’art. 101 al. 1 CPP, les parties pouvaient consulter le dossier d’une procédure pénale pendante au plus tard après la première audition du prévenu par le Ministère public et l’administration des preuves principales par ce dernier, et qu’en l’occurrence W.________ n’avait été entendu que par la police et que l’enquête ne faisait que débuter. C. Par acte du 7 août 2023, W.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la consultation du dossier lui soit accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais et indemnité étant en tout état de cause laissés à la charge de l’Etat. Le 11 août 2023, la partie plaignante, par son conseil, a déclaré s’en remettre à justice. Le 14 août 2023, le Ministère public a déposé des déterminations, concluant implicitement au rejet du recours. Contacté téléphoniquement par le greffe, le 17 août 2023, le conseil de la partie plaignante a indiqué qu’il n’entendait pas répliquer. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant, invoquant une violation de son droit d’être entendu, soutient en substance que son audition, bien que menée par la police, a été ordonnée par le Ministère public, de sorte qu’il ne se justifierait plus de lui interdire l’accès au dossier au sens de l’art. 101 al. 1 CPP à ce stade. Il fait en outre valoir que la décision attaquée ne mentionne pas les preuves principales qui devraient encore être administrées, ni que les conditions d’application de l’art. 108 CPP seraient réunies, ce qu’il conteste. L’ordonnance attaquée serait dès lors insuffisamment motivée. 2.1 2.1.1 Une partie a le droit d’être entendue et peut à ce titre consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 et les réf. citées ; TF 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.1, CREP 3 juillet 2023/528). L'accès au dossier représente en effet une composante essentielle du droit d’être entendu et des droits de la défense en particulier (Greter/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in : Forumpoenale 5/2013, p. 301 ; CREP 7 juillet 2016/456). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. 2.1.2 En vertu des art. 142 al. 2 et 312 CPP et 28 LMpu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21), la police peut entendre des prévenus et des personnes appelées à donner des renseignements sur délégation du procureur et sous sa responsabilité. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Aux termes de l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a) ou s'il ordonne des mesures de contrainte (let. b). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout cas le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu. L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire (cf. TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid.2.2, ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 ; JdT 2018 IV 155; ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4; JdT 2015 IV 191; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.3; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). Lorsque la police procède à des interrogatoires sur mandat du ministère public, les parties à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP; TF 6B_136/2021 précité). Il en résulte que les parties ont le droit d'être présentes et de poser des questions lors d'auditions menées par la police en raison d'un mandat conféré par le ministère public après l'ouverture de l'instruction (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). En d’autres termes, la première audition au sens de l’art. 101 CPP désigne celle effectuée par le ministère public ou par la police sur mandat du ministère public au sens de l’art. 312 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 7 et 11 ad art. 101 CPP). 2.1.3 L’art. 108 CPP permet au ministère public de limiter temporellement ou en vue d’actes déterminés la consultation du dossier lorsqu’il y a de bonnes raisons de supposer qu’une partie abuse de son droit (let. a) ou pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). 2.1.4 Outre le droit à la consultation du dossier, le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des question décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception est n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 13 juin 2022/419 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée refusant la consultation du dossier se limite à citer l’art. 101 al. 1 CPP, à exposer que le prévenu n’a été entendu que par la police et que l’enquête ne fait que débuter. Cela étant, il résulte de la jurisprudence précitée que l’audition diligentée par la police sur mandat du Ministère public équivaut à l’audition du prévenu par ce dernier au sens de l’art. 101 al. 1 CPP. Or, l’audition du 19 juillet 2023 a été exécutée ensuite de l’ouverture d’une instruction le 7 juin 2023 et de la délivrance d’un mandat d’investigation en ce sens rendu par le Ministère public le 8 juin 2023, ce qui signifie que le refus de consulter le dossier ne se justifie en tout cas pas sous cet angle. Pour le surplus, le recourant soutient à juste titre que l’ordonnance en cause est insuffisamment motivée. D’une part, la procureure ne prétend pas que les conditions de l’art. 108 CPP seraient réunies, ni n’indique pour quel motif tel serait le cas. D’autre part, elle n’expose pas non plus pour quelles raisons les mesures d’instruction en cours, ni lesquelles, justifieraient un refus de consulter le dossier. S’il est certes fait référence dans les déterminations du 14 août 2023 à un mandat d’investigation adressé à la police, ainsi qu’à des mesures d’instruction en cours, il n’en demeure pas moins que cela est insuffisant au regard des exigences de motivation. Cette violation du droit d’être entendu du recourant ne saurait être réparée en seconde instance, la Cour de céans n’étant pas en mesure d’exercer son contrôle de façon adéquate. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 25 juillet 2023 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 juillet 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans les sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs) est allouée à W.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour W.________), - Me Charlotte Iselin, avocate (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :