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Décision / 2023 / 609

Waadt · 2023-08-02 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROLONGATION | 221 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours de K.________ est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

E. 3.1 Le recourant s’en est remis à justice s’agissant de l’existence de sérieux soupçons de culpabilité tout en invoquant divers arguments pour contester la qualification de tentative de meurtre attribuée aux faits. Il soutient que son comportement au moment des faits (faible vitesse du véhicule) n’était pas propre à causer la mort et que son comportement après l’accident démontrait qu’il n’avait jamais eu l’intention d’ôter la vie du plaignant.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 3.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant, tout en s’en remettant à justice sur l’existence de soupçons suffisants, invoque divers arguments pour en contester l’existence. En effet, dans ses précédentes ordonnances auxquelles il renvoie, le tribunal avait relevé que K.________ avait modifié ses déclarations à de nombreuses reprises. Par ailleurs, les éléments techniques recueillis au dossier avaient démontré que, contrairement à ce qu’il avait indiqué, aucun appel ne figurait dans le registre y relatif de son téléphone, ni aucune activité dans ses diverses applications. Il ressortait en outre du rapport d’investigation de la police du 14 décembre 2021 que le tapis de sol de la voiture utilisée par le recourant n’enfonçait nullement la pédale d’accélération et que le véhicule ne présentait pas d’autre défectuosité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 4 janvier 2022 précité (consid. 3.2), a considéré qu’il existait depuis le stade initial de l’enquête un faisceau d’indices suffisant pour justifier le placement en détention provisoire, à savoir les témoignages recueillis sur place par la police selon lesquels le recourant, qui avait stationné sa voiture dans une contre-allée, l’avant en direction de la route, aurait démarré en trombe, sans motif apparent, pour aller délibérément heurter la victime. En outre, le recourant a admis être en conflit avec la victime (dont l’étude d’avocats était située à proximité du lieu des faits), contre laquelle il avait déposé plainte, précisant même avoir porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme. Enfin, le recourant a donné plusieurs versions confuses et contradictoires sur les circonstances de sa présence dans la contre-allée et son affirmation selon laquelle il n’avait pas tout de suite reconnu la victime apparait peu crédible dans la mesure où celle-ci était son ex-avocat et son curateur. Enfin, l’extraction et l’analyse des données du téléphone portable de K.________ ont permis de démontrer qu’il s’était rendu quelques jours avant les faits à six reprises au moins dans le quartier de [...], soit à proximité de l’étude du plaignant, y restant parfois pendant plusieurs heures et qu’il avait fait des recherches au sujet du nom de son curateur et du mot « frein » (cf. P. 222/1 détaillée sous let. B.g) ci-dessus). Dans ces conditions, les soupçons retenus dans les arrêts de la Chambre des recours pénales des 5 novembre 2021, 31 octobre 2022, 7 février et 4 mai 2023 ainsi que dans les arrêts du Tribunal fédéral des 4 janvier et 23 décembre 2022 se sont renforcés. La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi manifestement remplie.

E. 4.1 Le recourant soutient que le risque de réitération ne repose sur aucun élément concret. Il se prévaut de l’absence d’antécédent judiciaire et soutient que l’infraction qui lui est reprochée relève de la négligence de sorte qu’on ne peut retenir un risque concret de récidive.

E. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Le risque de récidive peut se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_139/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.1.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).

E. 4.3 En l’espèce, le Tribunal fédéral a déjà considéré en janvier 2022 que l’absence de condamnation du recourant pour des faits du même genre n’était pas déterminante pour renoncer à son maintien en détention (TF 1B_668/2021 précité, consid. 4.2). En effet, les infractions qui pourraient être retenues à sa charge sont très graves et la thèse de l’accident est peu crédible, de sorte qu’une extrême prudence se justifie toujours. Les conclusions de l’expertise psychiatrique du 5 septembre 2022 confirment en outre que ce risque est concret dans la mesure où le recourant souffre d’un grave trouble psychique, actuellement décompensé, impliquant un fort sentiment de persécution et une perte partielle de l’ancrage dans la réalité, qu’il est anosognosique de ses troubles psychiques, qu’il ne bénéficie d’aucun suivi ou traitement médicamenteux, ni soutien social, retenant un risque de récidive élevé pour des faits de même nature et que le risque de récidive pour des actes de même nature est élevé (P. 164, pp 16 à 24). A cela s’ajoute que lors de son audition du 29 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, K.________ a déclaré qu’il était innocent, que la procédure pénale ouverte à son encontre était une « induction de la justice en erreur » fondée sur les déclarations calomnieuses de la victime qui cherchait à obtenir un enrichissement illégitime et que l’on cherchait à prouver sa culpabilité sur la base d’un « faux rapport médical », démontrant ainsi une absence totale de prise de conscience. Enfin, comme relevé ci-dessus, il ressort du rapport de police du 25 mai 2023 que le recourant a fait des recherches et des repérages avant les faits, ce qui contredit son assertion selon laquelle l’infraction relèverait de la négligence. Au vu de ce qui précède, il existe toujours un risque très sérieux que le recourant compromette à nouveau gravement la sécurité d’autrui.

E. 5.1 Le recourant estime que la prolongation de la détention est disproportionnée et conclut au prononcé de mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence et d’une obligation de se soumettre à des contrôles médicaux hebdomadaires. Il soutient aussi que l’expertise n’indique pas que la « détention est obligatoire » et « qu’un traitement ambulatoire pourrait parfaitement être admis ».

E. 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

E. 5.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

E. 5.3 En l’espèce, les éléments retenus par le Tribunal fédéral dans ses arrêts des 4 janvier 2022 (consid. 4.2) et 23 décembre 2022 (consid. 3.4), gardent toute leur actualité. Dans la mesure où le recourant souffre d’un grave trouble psychique, qu’il est anosognosique et que ce trouble psychique est en lien avec un risque élevé de récidive d’actes de même nature, il est évident qu’une assignation à résidence, qu’il pourrait enfreindre facilement, laisse subsister ce risque. Quant à l’obligation de se soumettre à des contrôles auprès d’un médecin, voire de suivre un traitement ambulatoire, on ne voit pas en quoi elle permettrait de réduire ce risque, et le recourant ne l’explique pas. Comme le rapport d’expertise psychiatrique préconise l’instauration, par le juge du fond, d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, précédé d’un séjour dans un établissement de soins sécurisé afin de stabiliser le recourant, il est également évident que de simples contrôles hebdomadaires chez un médecin ou un traitement ambulatoire de son trouble mental à forme d’une mesure de l’art. 63 CP ne permettraient pas de réduire le danger de réitération de manière suffisante. Compte tenu des précédentes décisions rendues en la matière, l’argumentation du recourant est à la limite de la témérité. Enfin, au vu de la gravité des actes reprochés, la peine privative de liberté concrètement prévisible est largement supérieure à la détention que le recourant aura subi en date du 17 octobre 2023. Cette durée de trois mois apparaît en outre nécessaire pour permettre au Ministère public de clôturer l’instruction et de renvoyer le prévenu devant le tribunal compétent. Le principe de proportionnalité est dès lors encore respecté.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, qui reprend pour l’essentiel des arguments précédemment invoqués, l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de K.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 juillet 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs) . IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de K.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Miriam Mazou, avocate (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.08.2023 Décision / 2023 / 609

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROLONGATION | 221 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 612 PE21.018268-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 août 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2023 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.018268-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre K.________, prévenu de tentative de meurtre. Il lui est reproché d’avoir, le même jour vers 12h30, à Lausanne, avenue de […], intentionnellement heurté, au moyen de son véhicule, son ex-avocat et curateur C.________, lequel, blessé, a dû être transporté au CHUV. K.________ est également prévenu de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, à la suite d’une plainte déposée par son épouse. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 octobre 2021. Le casier judiciaire suisse de K.________ comporte une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr. pour vol, prononcée le 19 mars 2021 par le Ministère public. b) Par ordonnance du 22 octobre 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 5 novembre 2021 (n° 1010) et par le Tribunal fédéral le 4 janvier 2022 (TF 1B_668/2021), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 janvier 2022, constatant l’existence de soupçons suffisants de tentative de meurtre ainsi que d’un risque de réitération. La détention provisoire de l’intéressé a ensuite été régulièrement prolongée. c) K.________ a été soumis à une expertise psychiatrique (P. 164). Dans leur rapport du 5 septembre 2022, le Dr Rigobert Hervais Kamdem, médecin adjoint, et Sarah Rohrbach, spécialiste en psychologie légale FSP, du Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale, ont retenu que l’intéressé souffrait d’une probable schizophrénie paranoïde continue et décompensée au moment des faits. Ses capacités cognitives étaient préservées et, s’il devait être estimé qu’il avait prémédité et organisé son acte, il faudrait retenir une légère altération de ses capacités volitives, en lien avec son vécu interprétatif et le fait qu’il se sentait victime d’un préjudice. Les experts ont considéré que le risque de récidive était élevé pour des actes de même nature et ont préconisé la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), précédé d’un séjour dans un établissement de soins sécurisés de type UHPP (Unité hospitalière psychiatrique pénitentiaire) à Genève, afin de stabiliser l’état psychique du prévenu . d) Par arrêt du 31 octobre 2022 (n° 818), confirmé par le Tribunal fédéral le 23 décembre 2022 (TF 1B_622/2022), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par K.________ contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 octobre 2022, prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois. Dans son arrêt du 23 décembre 2022, le Tribunal fédéral a notamment relevé que le risque élevé de récidive apparaissait confirmé par l’expertise psychiatrique du 5 septembre 2022 et que le recourant n’invoquait aucun élément justifiant de s’écarter des conclusions des experts concernant ce risque. Quant à d’éventuelles mesures de substitution, celles proposées par le prévenu (interdiction de contact avec la victime et obligation de se rendre hebdomadairement à un poste de police) n’étaient manifestement pas suffisantes pour pallier ce risque. Encore et surtout, les juges fédéraux ont indiqué qu’on ne voyait pas quelles mesures de substitution permettraient de réduire le danger de réitération d’une manière suffisante, dès lors que le recourant n’avait pas conscience de ses troubles psychiques et qu’il ne bénéficiait d’aucun suivi ou traitement (consid. 3.3 et 3.4). e) Par arrêt du 7 février 2023 (n° 88), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par K.________ contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 janvier 2023, prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois. f) Par arrêt du 4 mai 2023 (n° 268), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par K.________ contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 avril 2023, prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois. g) Le rapport de police du 25 mai 2023 (P. 222), versé au dossier le 5 juin 2023, indique que l’extraction et l’analyse des données du téléphone portable de K.________ ont permis de découvrir que l’intéressé avait recherché le nom de [...] à plusieurs reprises, dont la dernière fois en date du 18 octobre 2021, soit trois jours avant les faits et le mot « frein » à trois reprises le 8 octobre 2021. Il a également effectué des recherches sur la marque BMW, notamment au niveau des accessoires et des dimensions du coffre. Par ailleurs, les localisations de son téléphone portable ont permis de déterminer qu’entre les 13 et 20 octobre 2021, K.________, lequel est domicilié à […], s’était rendu à six reprises dans le quartier de [...], soit à proximité de l’étude du plaignant, y restant parfois pendant plusieurs heures. Lors de ses auditions, il a affirmé qu'il se rendait dans ce quartier car le cabinet de son médecin traitant s’y trouvait. Or, ce médecin a indiqué d’une part qu'il ne recevait aucun patient durant les week-ends et les jours fériés et, d’autre part, qu’il n’avait plus eu de contact avec le prévenu depuis le 26 septembre 2019 (P. 222 /1 p. 4 in fine ). h) Par courrier du 12 juin 2023, K.________ a sollicité sa mise en liberté. A l’appui de sa requête, le prévenu a en substance exposé qu’il contestait les faits reprochés et qu’il n’existait pas d’élément suffisant au dossier permettant d’affirmer qu'il était coupable. Il a ajouté que les faits de cette affaire relevaient de la négligence et d’une faute d’inattention humaine, ce qui excluait le risque de récidive retenu à tort. Il a ensuite indiqué ce qui suit : « Ma détention est constituée sur des déclarations calomnieuses et exagérées des faits, une appréciation erronée, des modifications de mes déclarations et un faux rapport médical en violation de l’art. 307 CP, rédigé par un médecin qui ne m’a jamais rencontré, et basé sur une science qui n’est pas exacte et précise, comme de la voyance pour l’avenir. En même temps, ce médecin ignore un rapport d’expertise du BEM Vevey rédigé par deux experts, qui excluent toutes maladies ou troubles psychiques ». K.________ a également allégué que son comportement le jour des faits démontrait une attitude responsable et qu'il n’avait commis aucun acte contraire la loi, qu'il ne souffrait d’aucune atteinte psychique et qu'il avait toute sa capacité de discernement. Le prévenu a encore écrit : « La violation de mon droit d’être entendu par la justice jusqu’à ce jour me provoque un important préjudice, et l’enquête n’est pas instruite avec un soin égal pour les circonstances à charge et à la décharge du prévenu. La détention est disproportionnée, elle est analysée sous l’angle de l’accusation, alors que, objectivement, les faits reprochés sont absolument impossible de se produire selon les circonstances réelles ». Il a par ailleurs relevé que ni le rapport concernant les données de son téléphone ni l’acte d’accusation n’avaient été déposés et a indiqué que le Ministère public refusait de procéder à son audition récapitulative et prétendait que c’était lui qui retardait l’enquête. Enfin, K.________ a demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, par une personne du même sexe que lui. A l’audience tenue le 29 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, K.________, assisté de son défenseur d’office, a en substance confirmé ses précédentes déclarations, puis a soutenu qu’il était innocent, que la procédure pénale ouverte à son encontre était une « induction de la justice en erreur » fondée sur les déclarations calomnieuses de la victime qui cherchait à obtenir un enrichissement illégitime et que l’on cherchait à prouver sa culpabilité sur la base d’un « faux rapport médical ». Par ordonnance du 29 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par K.________. B. Le 4 juillet 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de K.________ pour une nouvelle durée de trois mois, invoquant l’existence de risques de fuite et de réitération. K.________ n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 octobre 2023 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Se référant à ses précédentes ordonnances ainsi qu’aux arrêts de la Chambre de céans et du Tribunal fédéral, qui conservaient toute leur pertinence en l’état, le tribunal a considéré que la condition des soupçons suffisants demeurait remplie. Le tribunal a par ailleurs observé que le risque de réitération demeurait concret en l’absence d’élément nouveau venant contredire ou modifier les considérants développés sur ce point précédemment. S’agissant de mesures de substitution, le tribunal a indiqué qu’il n’en voyait aucune susceptible de parer aux risques retenus. Quant à la durée de la prolongation requise, de trois mois, le tribunal a considéré qu’elle apparaissait nécessaire pour permettre au Ministère public de fixer un délai de prochaine clôture aux parties, de traiter les éventuelles réquisitions formulées dans ce délai puis de renvoyer le prévenu devant le tribunal compétent, étant précisé que la durée de trois mois demeurait proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 23 juillet 2023, K.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Principalement, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération soit immédiatement ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention, sous la forme d’une assignation à résidence et de l’obligation de se soumettre à des contrôles médicaux hebdomadaires. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours de K.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le recourant s’en est remis à justice s’agissant de l’existence de sérieux soupçons de culpabilité tout en invoquant divers arguments pour contester la qualification de tentative de meurtre attribuée aux faits. Il soutient que son comportement au moment des faits (faible vitesse du véhicule) n’était pas propre à causer la mort et que son comportement après l’accident démontrait qu’il n’avait jamais eu l’intention d’ôter la vie du plaignant. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant, tout en s’en remettant à justice sur l’existence de soupçons suffisants, invoque divers arguments pour en contester l’existence. En effet, dans ses précédentes ordonnances auxquelles il renvoie, le tribunal avait relevé que K.________ avait modifié ses déclarations à de nombreuses reprises. Par ailleurs, les éléments techniques recueillis au dossier avaient démontré que, contrairement à ce qu’il avait indiqué, aucun appel ne figurait dans le registre y relatif de son téléphone, ni aucune activité dans ses diverses applications. Il ressortait en outre du rapport d’investigation de la police du 14 décembre 2021 que le tapis de sol de la voiture utilisée par le recourant n’enfonçait nullement la pédale d’accélération et que le véhicule ne présentait pas d’autre défectuosité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 4 janvier 2022 précité (consid. 3.2), a considéré qu’il existait depuis le stade initial de l’enquête un faisceau d’indices suffisant pour justifier le placement en détention provisoire, à savoir les témoignages recueillis sur place par la police selon lesquels le recourant, qui avait stationné sa voiture dans une contre-allée, l’avant en direction de la route, aurait démarré en trombe, sans motif apparent, pour aller délibérément heurter la victime. En outre, le recourant a admis être en conflit avec la victime (dont l’étude d’avocats était située à proximité du lieu des faits), contre laquelle il avait déposé plainte, précisant même avoir porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme. Enfin, le recourant a donné plusieurs versions confuses et contradictoires sur les circonstances de sa présence dans la contre-allée et son affirmation selon laquelle il n’avait pas tout de suite reconnu la victime apparait peu crédible dans la mesure où celle-ci était son ex-avocat et son curateur. Enfin, l’extraction et l’analyse des données du téléphone portable de K.________ ont permis de démontrer qu’il s’était rendu quelques jours avant les faits à six reprises au moins dans le quartier de [...], soit à proximité de l’étude du plaignant, y restant parfois pendant plusieurs heures et qu’il avait fait des recherches au sujet du nom de son curateur et du mot « frein » (cf. P. 222/1 détaillée sous let. B.g) ci-dessus). Dans ces conditions, les soupçons retenus dans les arrêts de la Chambre des recours pénales des 5 novembre 2021, 31 octobre 2022, 7 février et 4 mai 2023 ainsi que dans les arrêts du Tribunal fédéral des 4 janvier et 23 décembre 2022 se sont renforcés. La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi manifestement remplie. 4. 4.1 Le recourant soutient que le risque de réitération ne repose sur aucun élément concret. Il se prévaut de l’absence d’antécédent judiciaire et soutient que l’infraction qui lui est reprochée relève de la négligence de sorte qu’on ne peut retenir un risque concret de récidive. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Le risque de récidive peut se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_139/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.1.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). 4.3 En l’espèce, le Tribunal fédéral a déjà considéré en janvier 2022 que l’absence de condamnation du recourant pour des faits du même genre n’était pas déterminante pour renoncer à son maintien en détention (TF 1B_668/2021 précité, consid. 4.2). En effet, les infractions qui pourraient être retenues à sa charge sont très graves et la thèse de l’accident est peu crédible, de sorte qu’une extrême prudence se justifie toujours. Les conclusions de l’expertise psychiatrique du 5 septembre 2022 confirment en outre que ce risque est concret dans la mesure où le recourant souffre d’un grave trouble psychique, actuellement décompensé, impliquant un fort sentiment de persécution et une perte partielle de l’ancrage dans la réalité, qu’il est anosognosique de ses troubles psychiques, qu’il ne bénéficie d’aucun suivi ou traitement médicamenteux, ni soutien social, retenant un risque de récidive élevé pour des faits de même nature et que le risque de récidive pour des actes de même nature est élevé (P. 164, pp 16 à 24). A cela s’ajoute que lors de son audition du 29 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, K.________ a déclaré qu’il était innocent, que la procédure pénale ouverte à son encontre était une « induction de la justice en erreur » fondée sur les déclarations calomnieuses de la victime qui cherchait à obtenir un enrichissement illégitime et que l’on cherchait à prouver sa culpabilité sur la base d’un « faux rapport médical », démontrant ainsi une absence totale de prise de conscience. Enfin, comme relevé ci-dessus, il ressort du rapport de police du 25 mai 2023 que le recourant a fait des recherches et des repérages avant les faits, ce qui contredit son assertion selon laquelle l’infraction relèverait de la négligence. Au vu de ce qui précède, il existe toujours un risque très sérieux que le recourant compromette à nouveau gravement la sécurité d’autrui. 5. 5.1 Le recourant estime que la prolongation de la détention est disproportionnée et conclut au prononcé de mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence et d’une obligation de se soumettre à des contrôles médicaux hebdomadaires. Il soutient aussi que l’expertise n’indique pas que la « détention est obligatoire » et « qu’un traitement ambulatoire pourrait parfaitement être admis ». 5.2 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 5.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.3 En l’espèce, les éléments retenus par le Tribunal fédéral dans ses arrêts des 4 janvier 2022 (consid. 4.2) et 23 décembre 2022 (consid. 3.4), gardent toute leur actualité. Dans la mesure où le recourant souffre d’un grave trouble psychique, qu’il est anosognosique et que ce trouble psychique est en lien avec un risque élevé de récidive d’actes de même nature, il est évident qu’une assignation à résidence, qu’il pourrait enfreindre facilement, laisse subsister ce risque. Quant à l’obligation de se soumettre à des contrôles auprès d’un médecin, voire de suivre un traitement ambulatoire, on ne voit pas en quoi elle permettrait de réduire ce risque, et le recourant ne l’explique pas. Comme le rapport d’expertise psychiatrique préconise l’instauration, par le juge du fond, d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, précédé d’un séjour dans un établissement de soins sécurisé afin de stabiliser le recourant, il est également évident que de simples contrôles hebdomadaires chez un médecin ou un traitement ambulatoire de son trouble mental à forme d’une mesure de l’art. 63 CP ne permettraient pas de réduire le danger de réitération de manière suffisante. Compte tenu des précédentes décisions rendues en la matière, l’argumentation du recourant est à la limite de la témérité. Enfin, au vu de la gravité des actes reprochés, la peine privative de liberté concrètement prévisible est largement supérieure à la détention que le recourant aura subi en date du 17 octobre 2023. Cette durée de trois mois apparaît en outre nécessaire pour permettre au Ministère public de clôturer l’instruction et de renvoyer le prévenu devant le tribunal compétent. Le principe de proportionnalité est dès lors encore respecté. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, qui reprend pour l’essentiel des arguments précédemment invoqués, l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de K.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 juillet 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs) . IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de K.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Miriam Mazou, avocate (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :