REMPLACEMENT, DÉFENSE D'OFFICE, REJET DE LA DEMANDE | 12 LLCA, 133 al. 2 CPP (CH), 134 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du
E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP). Il est donc recevable.
E. 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 23 février 2023/133 ; CREP 30 mars 2022/226 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP).
E. 2.1 Le recourant explique en substance qu’à la suite du courrier du 22 mars 2023 de Me John-David Burdet sollicitant d’être relevé de sa mission de défenseur d’office et du refus de la procureure qui s’en est suivi, ce dernier avait délégué sa défense à Me Patrick Henchoz à l’insu du Ministère public. Me Patrick Henchoz ayant également trouvé la cause trop sensible, la défense du recourant aurait une nouvelle fois été déléguée à un autre avocat, inconnu, qui l’aurait assisté lors de l’audition du 30 mars 2023 par la Police cantonale. Le recourant conclut que l’ensemble des avocats susmentionnés ne sont pas en mesure d’assurer sa défense d’office. Dans ses déterminations, le Ministère public expose que depuis la notification de l’ordonnance attaquée, Me John-David Burdet a continué d’assurer activement et personnellement la défense du recourant. La procureure explique notamment que le précité a adressé diverses correspondances à la direction de la procédure, s’est opposé aux demandes de prolongation de détention provisoire formulées par le Ministère public, a demandé à consulter à deux reprises le dossier et déposé une demande de mise sous scellés. Par ailleurs, le recourant a été assisté de Me John-David Burdet lors de l’audition du 30 mars
2023. Selon le Ministère public, au vu des opérations réalisées, il n’est pas possible de qualifier la défense des intérêts du recourant par Me John-David Burdet d’inefficace, aucun élément objectif ne permettant de déduire que leur relation serait objectivement gravement perturbée, le recourant n’ayant formulé aucune doléance dans ce sens depuis le dépôt de son recours.
E. 2.2 L'art. 133 al. 2 CPP impose à la direction de la procédure, lors de la nomination du défenseur d’office, de tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf. citées). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; TF 6B_35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.2 et les réf. citées ; TF 1B_166/2020 consid. 3.1.2). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les réf. citées) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et la réf. citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2 ; CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant n’amène aucun élément probant rendant vraisemblable que la relation de confiance entre lui et son défenseur d’office soit gravement perturbée ou que sa défense ne soit plus assurée efficacement par Me John-David Burdet, cela pour un quelconque motif. Au contraire, si l’on se réfère aux déterminations du Ministère public et comme cela ressort également du dossier, tout indique que, depuis le 27 mars 2023, soit depuis l’ordonnance entreprise, Me John-David Burdet a continué d’assurer une défense efficace du recourant de manière continue, au travers de diverses opérations effectuées pour la défense des intérêts de ce dernier. Il apparaît en outre à la lecture du procès-verbal d’audition du 30 mars 2023 que le recourant était effectivement assisté de Me John-David Burdet. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que rien ne permet d’établir que la relation de confiance aurait été rompue ou que la défense du recourant par Me John-David Burdet ne serait pas réalisée efficacement. Les griefs du recourant sont infondés.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. R.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Madame la Procureure de l’arrondissement de la Côte, ‑ Me John-David Burdet, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.07.2023 Décision / 2023 / 572
REMPLACEMENT, DÉFENSE D'OFFICE, REJET DE LA DEMANDE | 12 LLCA, 133 al. 2 CPP (CH), 134 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 5866 PE22.022583-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 juillet 2023 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Müller ***** Art. 12 LLCA ; 133 al. 2 et 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2023 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE22.022583-SRD , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de la Côte (ci-après : Ministère public) contre R.________, né le [...] 1978, pour contrainte et actes d’ordre sexuel avec des enfants, subsidiairement pornographie, en raison des faits suivants :
- Entre le mois de mai 2020 et le début du mois de janvier 2023, à [...], [...], R.________ aurait, par un comportement obsessionnel graduel, importuné de manière régulière puis, dès l’été 2022, quasi-quotidienne, sa voisine, I.________, l’entravant dans sa liberté d’action et l’effrayant au point qu’elle craigne pour sa propre sécurité, dans le but de la contraindre en tout état de cause à maintenir un contact non désiré ;
- A tout le moins au mois de décembre 2022, à [...], [...], par l’intermédiaire de l’application de chat [...], R.________ aurait entraîné des enfants de moins de 16 ans à commettre des actes d’ordre sexuel, respectivement les aurait mêlés à de tels actes, notamment en leur tenant des propos sexuellement explicites, en obtenant des photographies de leur sexe nu et en les amenant à se masturber. Par ordonnance du 15 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 12 avril 2023. b) Par ordonnance du 17 janvier 2023, le Ministère public a désigné Me Antonella Cereghetti en qualité de défenseur d’office de R.________. Par courrier daté du 24 février 2023, réceptionné le 8 mars 2023, Me Antonella Cereghetti a demandé d’être relevée de son mandat de défenseur d’office. Par ordonnance du 14 mars 2023, le Ministère public a relevé Me Antonella Cereghetti de sa mission et désigné Me John-David Burdet en qualité de défenseur d’office de R.________. Par courrier du 22 mars 2023, Me John-David Burdet a demandé d’être relevé de sa mission de défenseur d’office de R.________, évoquant qu’au vu de la situation de ce dernier il était important, pour l’efficacité de sa défense, que des liens de confiance forts puissent être noués. Il a produit une liste de ses opérations. B. Par ordonnance du 27 mars 2023, le Ministère public a refusé de relever Me John-David Burdet de sa mission de défenseur d’office (I), les frais de la décision suivant le sort de la cause (II). La procureure a considéré que les éléments invoqués n’apparaissaient pas pertinents, rien ne s’opposant au maintien du mandat de défenseur d’office à Me John-David Burdet, la relation de confiance ne paraissant pas gravement perturbée. De plus, au vu des opérations effectuées par cet avocat depuis sa désignation, rien ne laissait craindre que la défense des intérêts de R.________ pourrait être qualifiée d’inefficace. Me John-David Burdet n’avançait aucun élément concret et objectif qui démontrerait que le lien de confiance serait irrémédiablement rompu au point de justifier le remplacement du défenseur d’office, ou qui laisserait apparaît que la poursuite du mandat d’office ne serait plus justifiée ou ne pourrait pas raisonnablement être maintenue. A l’inverse, un – nouveau – changement de défenseur impliquerait que le défenseur nouvellement désigné doive consacrer considérablement de temps à l’étude du dossier et, dans l’hypothèse d’une condamnation de R.________ au terme de la procédure, celui-ci se verrait contraint d’assumer le remboursement des honoraires de deux avocats distincts pour les mêmes opérations ; compte tenu de ce risque, le remplacement de son défenseur d’office irait à l’encontre des intérêts du prévenu. Dans ces circonstances, le Ministère public a refusé de relever Me John-David Burdet de sa mission, les conditions justifiant un remplacement du défenseur d’office n’étant pas réalisées. Le 30 mars 2023, R.________ a été entendu par la Police cantonale, assisté de Me John-David Burdet (PV aud. 6). Par ordonnance du 5 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de R.________ jusqu’au 11 juillet 2023. C. Par acte daté du 11 avril 2023, R.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 27 mars 2023. Il a implicitement conclu à sa réforme en ce sens que Me John-David Burdet soit relevé de sa mission de défenseur d’office. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de R.________ pour une durée maximale de 3 mois, soit jusqu’au 10 octobre 2023. Dans ses déterminations du 13 juillet 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant notamment à l’ordonnance attaquée. Par courrier du 14 juillet 2023, envoyé au Ministère public et au recourant le 17 juillet 2023, Me John-David Burdet a indiqué s’en remettre à l’autorité de céans quant au sort à réserver au recours. En droit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 23 février 2023/133 ; CREP 30 mars 2022/226 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant explique en substance qu’à la suite du courrier du 22 mars 2023 de Me John-David Burdet sollicitant d’être relevé de sa mission de défenseur d’office et du refus de la procureure qui s’en est suivi, ce dernier avait délégué sa défense à Me Patrick Henchoz à l’insu du Ministère public. Me Patrick Henchoz ayant également trouvé la cause trop sensible, la défense du recourant aurait une nouvelle fois été déléguée à un autre avocat, inconnu, qui l’aurait assisté lors de l’audition du 30 mars 2023 par la Police cantonale. Le recourant conclut que l’ensemble des avocats susmentionnés ne sont pas en mesure d’assurer sa défense d’office. Dans ses déterminations, le Ministère public expose que depuis la notification de l’ordonnance attaquée, Me John-David Burdet a continué d’assurer activement et personnellement la défense du recourant. La procureure explique notamment que le précité a adressé diverses correspondances à la direction de la procédure, s’est opposé aux demandes de prolongation de détention provisoire formulées par le Ministère public, a demandé à consulter à deux reprises le dossier et déposé une demande de mise sous scellés. Par ailleurs, le recourant a été assisté de Me John-David Burdet lors de l’audition du 30 mars
2023. Selon le Ministère public, au vu des opérations réalisées, il n’est pas possible de qualifier la défense des intérêts du recourant par Me John-David Burdet d’inefficace, aucun élément objectif ne permettant de déduire que leur relation serait objectivement gravement perturbée, le recourant n’ayant formulé aucune doléance dans ce sens depuis le dépôt de son recours. 2.2 L'art. 133 al. 2 CPP impose à la direction de la procédure, lors de la nomination du défenseur d’office, de tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf. citées). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; TF 6B_35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.2 et les réf. citées ; TF 1B_166/2020 consid. 3.1.2). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les réf. citées) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et la réf. citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2 ; CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant n’amène aucun élément probant rendant vraisemblable que la relation de confiance entre lui et son défenseur d’office soit gravement perturbée ou que sa défense ne soit plus assurée efficacement par Me John-David Burdet, cela pour un quelconque motif. Au contraire, si l’on se réfère aux déterminations du Ministère public et comme cela ressort également du dossier, tout indique que, depuis le 27 mars 2023, soit depuis l’ordonnance entreprise, Me John-David Burdet a continué d’assurer une défense efficace du recourant de manière continue, au travers de diverses opérations effectuées pour la défense des intérêts de ce dernier. Il apparaît en outre à la lecture du procès-verbal d’audition du 30 mars 2023 que le recourant était effectivement assisté de Me John-David Burdet. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que rien ne permet d’établir que la relation de confiance aurait été rompue ou que la défense du recourant par Me John-David Burdet ne serait pas réalisée efficacement. Les griefs du recourant sont infondés. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. R.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Madame la Procureure de l’arrondissement de la Côte, ‑ Me John-David Burdet, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :