DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ, SOUPÇON, TRAITEMENT AMBULATOIRE | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 228 CPP (CH), 237 CPP (CH)
Sachverhalt
reprochés, lesquels sont loin d’être anodins, il convient ainsi d’attendre les conclusions des experts, dont le rapport doit être déposé pour la mi-avril 2023. » Concernant les mesures de substitution et le principe de proportionnalité, la CREP a retenu ce qui suit : « En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant sont en tout point similaires à celles qui ont déjà été examinées par la CREP dans ses arrêts des 25 novembre 2022 et 30 janvier 2023, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir une fois encore. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants reproduits ci-dessus (supra, pp. 5-6 et 8). On se limitera donc à constater qu’aucune de ces mesures, dont le succès ne reposerait que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, n’est de nature à empêcher celui-ci de contacter la plaignante, voire des témoins, ou de se rendre à [...] pour y commettre de nouvelles infractions. De même, dans son récent arrêt du 30 janvier 2023, la CREP a d’ores et déjà considéré que le principe de proportionnalité était respecté. Aucun élément nouveau ne permet de reconsidérer cette appréciation. On relèvera toutefois que le recourant est détenu depuis le 10 août 2022, de sorte qu’il aura exécuté neuf mois de détention provisoire au 8 mai 2022. Il appartiendra dès lors au Ministère public de faire en sorte que le résultat de l’expertise psychiatrique, qui permettra d’apprécier plus précisément le risque de réitération et de déterminer les éventuelles mesures propres à le réduire, puisse lui être communiqué avant le terme de la prolongation de la détention provisoire, le cas échéant en recueillant les conclusions orales de l’expert. » j) Par ordonnance du 20 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 3 mars 2023 par V.________. Par arrêt du 6 avril 2023 (n° 286), envoyé aux parties le 14 avril 2023, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance. Concernant les forts soupçons de culpabilité, la CREP a retenu ce qui suit : « En l’espèce, la condition relative à l’existence de forts soupçons de commission d’infractions demeure réalisée. Comme l’a constaté à plusieurs reprises, la Chambre de céans, ces soupçons reposent non seulement sur les déclarations de la plaignante, mais aussi et surtout sur les antécédents du recourant pour des faits similaires commis sur cette dernière, sur les nombreuses interventions policières depuis mars 2022 et sur le contenu des multiples messages, contenant notamment des injures et des menaces au suicide, envoyés par le recourant à la plaignante. Dans son acte, ce dernier soutient que ces soupçons se seraient, à tout le moins, amoindris, compte tenu des déclarations « fluctuantes » et « confuses » de la plaignante lors de son audition du 2 mars 2023 et de ses propres contestations. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on rappellera tout d’abord, et une fois encore, que le juge de la détention provisoire n’a pas à évaluer l’ensemble des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le recourant, mais uniquement à examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Or, tel est le cas en l’espèce, la Chambre de céans ayant été déjà été amenée à trois reprises à analyser ce point. On ajoutera que, compte tenu des nombreuses interactions dénoncées par la plaignante et impliquant des actes de violence physique ou psychique, il n’est pas surprenant que cette dernière ait pu oublier la date exacte à laquelle certains événements se seraient produits ou ait pu se montrer parfois « confuse », sans que cela ne remette en question l’existence d’indices suffisants de commission d’infractions retenus par la CREP dans ses précédents arrêts (cf. supra , pp. 4 à 8). On constatera en particulier que des questions très précises ont été posées à la plaignante lors de son audition du 2 mars 2023, tant par la procureure que par le défenseur du prévenu, de sorte qu’il est dans l’ordre des choses que certains souvenirs, parfois imprécis, ressurgissent. Tel est le cas par exemple s’agissant des faits survenus le 19 juin 2022 dans une discothèque (PV audition 15, ll. 69 à 82) ou encore le 22 juillet 2022 ( ibidem , ll. 394 à 405), où les scènes décrites par la plaignante, objectivement empreintes de violence, n’avaient pas été spécifiquement dénoncées auparavant. En tout état de cause, c’est au juge du fond qu’il reviendra d’apprécier la crédibilité de ces déclarations, et non au juge de la détention. Ainsi, et quoi qu’en dise le recourant, les graves soupçons de commission d’infractions déjà retenus par la CREP dans ses précédents arrêts, et auxquels il peut être intégralement renvoyé (cf. supra , pp. 4 à 8), ne sont pas amoindris par le contenu de cette audition puisqu’en définitive, la plaignante ne revient pas sur ses mises en cause, mais, tout au plus, les précise. Le recourant soutient également que les autres témoignages recueillis en cours d’enquête viendraient amoindrir les soupçons suffisants de commission d’infractions. Force est de constater que cet argument a déjà été soumis à l’appréciation de la Chambre de céans à l’occasion des précédents recours déposés, étant relevé qu’aucune nouvelle audition de témoins n’a été effectuée par le Ministère public depuis l’arrêt du 16 février 2023. Il peut dès lors être renvoyé aux précédents considérants rendus par la Chambre de céans, dont la teneur est reproduite ci-dessus (cf. supra , pp. 4 à 8). Il faut ainsi constater que les témoignages invoqués par le recourant ne contredisent pas l’appréciation faite ci-dessus : pour la plupart, les témoins ont décrit un couple « toxique », enfermé dans une relation empreinte à tout le moins de violences verbales intenses et incapable d’y mettre un terme, ce qui laisse envisager la possibilité que cette violence se soit également manifestée physiquement dans l'intimité ou à huis clos. On ne saurait non plus exclure que, face à la répétition d’épisodes de violentes disputes verbales dans le couple, les témoins aient développé une forme de lassitude et de désintérêt, les conduisant à s’abstenir de toute prise de position ». Concernant le risque de récidive, la CREP a retenu ce qui suit : « En l’espèce, s’agissant du risque de réitération, aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause l’appréciation faite par la Chambre de céans dans ses précédents arrêts, de sorte qu’on peut s’y référer intégralement (cf. supra , pp. 4 à 8). Pour le surplus, le fait que les parties aient déclaré ne plus souhaiter renouer ni se revoir, ne suffit pas à prévenir la réitération d’actes délictueux, dès lors que cette déclaration d’intention dépend uniquement de la seule volonté des intéressés de s’y conformer. Or, au regard de l’historique de leur relation, rien ne permet de garantir que tel sera le cas. En outre, s’il est salutaire que B.________ ait, semble-t-il, pris la décision de déménager pour ne plus être confrontée au recourant, il n’en demeure pas moins que ce projet n’a pas encore été mis à exécution, la plaignante ayant du reste reconnu qu’elle pouvait se laisser déborder sur le plan administratif (PV audition 15, ll. 440 à 443). Quoi qu’il en soit, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on ne distingue pas en quoi un changement de logement pourrait, à lui seul, prévenir tout risque de réitération, lequel ne saurait reposer sur les seules déclarations de la plaignante, dont les revirements d’attitude passés à l’égard du recourant sont connus. Enfin, même s’il peut être donné acte au recourant que le résultat de l’expertise psychiatrique se fait attendre, cet élément ne permet pas de supprimer le risque de réitération. Du reste, il demeure indispensable d’attendre les conclusions de l’expert, qui permettront de renseigner le Ministère public sur l’importance du risque de réitération et, le cas échéant, sur les mesures utiles pour le diminuer. » Concernant les mesures de substitution et le principe de proportionnalité, la CREP a retenu ce qui suit : « En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant sont identiques à celles qui ont déjà été examinées par la CREP dans ses arrêts des 25 novembre 2022, 30 janvier 2023 et 16 février 2023. Aucun élément nouveau ne permet d’y apporter une autre réponse que celle figurant dans les considérants reproduits ci-dessus, auxquels il peut donc être intégralement renvoyé (cf. supra, pp. 4 à 9). En l’absence d’un diagnostic psychiatrique et compte tenu de l’historique relationnel des parties, une libération de la détention provisoire, même au bénéfice des mesures de substitution proposées, est ainsi prématurée, puisqu’on ne saurait exclure, sans connaître les conclusions de l’expertise, que le recourant ne puisse s’empêcher de contacter la plaignante et de s’en prendre violemment à elle, comme il est suspecté de l’avoir fait après sa précédente sortie de détention pour des faits similaires. Enfin, la Chambre de céans a déjà confirmé dans son arrêt du 16 février 2023 qu’une prolongation de la détention provisoire jusqu’au 8 mai 2023 respectait le principe de proportionnalité, étant relevé que le recourant n’a pas contesté cette décision par le biais d’un recours au Tribunal fédéral. On relèvera par ailleurs que, même en
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 avril 2023, la Dre [...] du Centre d’expertises a contacté la Procureure pour lui transmettre oralement les conclusions suivantes de l’expertise psychiatrique de V.________ (cf. PV des opérations, pp. 14 s.) : « - Le diagnostic retenu est un trouble mixte de la personnalité avec des traits immatures, impulsifs et dissociaux (F61) et troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples nocive pour la santé (F19.01). - Les 2 troubles étaient présents au moment des faits. Les faits sont en relation avec le trouble mixte de la personnalité de l’expertisé mais pas avec le comportement lié à l’utilisation de drogues multiples. - S’agissant de la responsabilité le Trouble mixte de la personnalité n’était pas de nature à restreindre la faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. Du point de vue psychiatrique, il jouissait ainsi d’une responsabilité pleine et entière. - Pour ce qui concerne le risque de récidive pour des faits de même nature, il est considéré comme élevé. Du point de vue des experts, l’expertisé doit suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. Un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP paraît indiqué chez l’expertisé. » B. a) Le 19 mai 2023, V.________, par son défenseur d’office, a déposé une demande de libération de la détention provisoire au profit d’une mesure de substitution consistant à ordonner immédiatement un traitement ambulatoire auprès de la Dre N.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, à raison d’un entretien par semaine. Il a relevé que, dans la mesure où le risque de récidive dépendait, selon les conclusions provisoires des experts, du trouble mixte de la personnalité diagnostiqué, et que la façon de pallier ce risque de récidive consistait en un traitement ambulatoire de ce même trouble auprès d’un psychiatre-psychothérapeute, il apparaissait que les conditions pour prévenir ce risque de récidive étaient remplies par la mise en œuvre du suivi chez le médecin précité. A l’appui de cette requête, il a produit une attestation médicale établie le 15 mai 2023 par la Dre N.________, indiquant ce qui suit : « Par la présente, la soussignée, Dr N.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, confirme l’acceptation de la prise en charge de la personne susmentionnée afin (sic) de suivi médico-psychiatrique régulier, en raison d’un entretien par semaine. Le traitement ambulatoire est axé sur une problématique de troubles psychiatriques (diagnostic sur décharge signée par M. V.________) au sens de l’art. 63 du Code pénal (CP). Des mesures des articles 59ss (CP) sont préconisées à sa sortie de la prison et sans délai. En vous remerciant de votre collaboration, veuillez croire, Maître, à l’assurance de ma considération distinguée. ». b) Dans sa prise de position du 25 mai 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire de V.________ et a notamment indiqué que, selon la note du 22 mai 2023 figurant au procès-verbal des opérations, le dépôt du rapport d’expertise concernant le prévenu interviendrait « entre la fin de la semaine et le début de la semaine prochaine ». c) Lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte du 12 juin 2023, V.________ a déclaré qu’il avait entamé un suivi avec la Dre N.________ avant la présente détention provisoire et à la suite d’une précédente incarcération pour des faits similaires à ceux reprochés en l’état, qu’il n’avait entamé aucun suivi en prison, même après la suggestion du Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 5 mai 2023, estimant ne pas en avoir besoin et être innocent, que son fils risquait d’être placé en foyer s’il n’était pas libéré, qu’une audience à la Justice de paix était appointée le 15 juin prochain à ce propos, que la procureure avait bafoué ses droits, et que les risques de collusion et de réitération n’étaient plus réalisés en l’état, la plaignante ayant déménagé et lui-même ne connaissant pas l’adresse de cette dernière. d) Par ordonnance du 12 juin 2023, retenant l’existence d’un risque de réitération et renonçant à examiner l’existence d’un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération déposée par V.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). C. a) Par acte du 22 juin 2023, V.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate subordonnée au respect des mesures de substitution suivantes, les frais et débours de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat : «1. Interdiction de contacter B.________ par tous moyens que ce soit, épistolaire, téléphonique ou électronique, sous la menace de la même conséquence que la violation d’interdiction de périmètre. 2. Obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’article 63 CP auprès de la N.________, conformément à ce qui est préconisé par les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, du 5 juin 2023. 3. Ordonne une surveillance des mesures susmentionnée par la Fondation vaudoise de probation, ou tout autre organisme habilité. » A l’appui de son recours, il a produit le rapport d’expertise le concernant établi le 5 juin 2023 par le Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ensuite du mandat adressé le 13 décembre 2022 par le Ministère public. b) Dans le rapport d’expertise précité concernant V.________, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux, et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, utilisation nocive pour la santé, au sens de la CIM-10. Le trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux se caractérisait, chez l’expertisé, par une faible tolérance à la frustration, une absence d'anticipation de l'avenir au profit du plaisir immédiat, une difficulté à gérer ses émotions, des capacités d'introspection et d'élaboration limitées, des perturbations relationnelles, ainsi qu'une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales. Les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, utilisation nocive pour la santé, se caractérisaient par l'abus des substances psycho-actives, dont la consommation pouvait donner lieu à des dommages dans les domaines somatiques, psycho-affectifs ou sociaux avec désir de prendre la substance et à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, mais en l'absence d'un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, d'une tolérance accrue et d'un syndrome de sevrage physique. Les experts ont indiqué qu’au moment des faits, l’expertisé souffrait déjà de ces troubles, mais que les atteintes à ses fonctions mentales n'étaient pas de nature à le priver de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Sur le plan cognitif, ils ont considéré que l’intéressé était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes, au moment des faits qui lui étaient reprochés et qu'il ne se trouvait pas dans un état de débordement émotionnel susceptible de l'avoir privé de sa capacité volitive au moment des faits. Ils ont ajouté que le trouble mixte de la personnalité et l'utilisation nocive des substances psycho-actives n'étaient pas d'intensité suffisante pour se manifester par une altération de la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer d'après cette appréciation. S’agissant du risque de récidive, les experts ont relevé que les principaux facteurs de risque de violence interpersonnelle, dans la situation actuelle de l’expertisé, étaient ses antécédents de violence, d'attitudes violentes et d'actes délictueux, liés principalement à des aspects immatures, impulsifs et dyssociaux de sa personnalité et à des problèmes dans ses relations interpersonnelles, ses difficultés d'introspection l'amenant à ne pas mesurer l'importance d'être suivi sur le plan psychologique face à ses difficultés et son instabilité liées aux caractéristiques de sa personnalité. Des difficultés de gestion émotionnelle augmentaient également le risque de commission d'actes délictueux. Les experts ont conclu, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le risque de commission de nouvelles infractions similaires à celles qui lui étaient reprochées était élevé chez l’intéressé, dans sa situation actuelle, par rapport à un auteur moyen d'infractions similaires. S'il devait y avoir récidive, les infractions seraient probablement de même nature que celles pour lesquelles l’expertisé était actuellement poursuivi, ou l'avait été par le passé. S’agissant des mesures pénales, les experts ont d’abord relevé que les troubles mentaux constatés chez l’expertisé persistaient à l'heure actuelle et qu’il existait un rapport de causalité entre le trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux et les faits reprochés. Le trouble de la personnalité de l’intéressé comportait une dimension d'impulsivité et agissante, des capacités d'anticipation réduites, ainsi que de la difficulté à gérer et réguler ses émotions. Ces aspects étaient présents chez lui au moment des faits reprochés. Par ailleurs, la consommation des substances psychoactives multiples pouvait être considérée comme secondaire au trouble de la personnalité, bien que les faits reprochés n’étaient pas directement liés à la problématique d'addiction. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (axé sur les aspects dysfonctionnels de sa personnalité) régulier, pour une durée indéterminée, qui pouvait être effectué soit dans une policlinique de service public soit auprès d'un psychiatre exerçant en cabinet privé, pouvait permettre de limiter les risques de récidive que l’expertisé présentait. Les experts ont conclu que l'ordonnance d'un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP paraissait indiqué dans la situation l’expertisé. La difficulté majeure résidait toutefois dans le fait que l’intéressé n'était pas demandeur de soins. Certains aspects de sa personnalité étaient également susceptibles de compromettre le succès de la thérapie. Les experts ont ajouté qu’au moment des entretiens d'expertise
– soit en février et mars 2023 – l’expertisé ne percevait pas l'utilité d'être suivi sur le plan psychiatrique ou psychothérapeutique. c) Dans ses déterminations du 3 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’au moment de rendre l’ordonnance attaquée, il n’avait pas connaissance du rapport d’expertise psychiatrique du 5 juin 2023 concernant V.________ et a dit regretter que le Ministère public n’ait pas jugé utile de lui transmettre cette pièce essentielle au moment de sa réception. Pour le surplus, il a renoncé à se déterminer plus amplement et s’est référé aux considérants de son ordonnance. d) Dans ses déterminations du 3 juillet 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par V.________. Il a d’abord relevé que, quand bien même le ménage commun des intéressés avait été définitivement écarté ensuite de l’audience d’appel du 13 février 2023, dans la procédure PE22.001461, plusieurs infractions relevant du délit restaient envisagées dans la présente affaire, notamment les menaces, la contrainte et la violation de domicile. Il a en outre rappelé que le prévenu avait déjà été condamné pour des faits similaires au préjudice de B.________ dans la procédure précitée et que deux autres condamnations figuraient sur son extrait du casier judiciaire, de sorte que le prononcé d’une peine privative de liberté de plus de 10 mois était envisageable. e) Par réplique du 17 juillet 2023, V.________ a implicitement confirmé ses conclusions. Il a déduit des déterminations du Tribunal des mesures de contrainte que celui-ci aurait rendu une décision différente, respectivement qu’il l’aurait libéré, s’il avait eu connaissance du rapport d’expertise. Il a en outre considéré qu’il ressortait des déterminations du Ministère public que sa détention était disproportionnée, dès lors que celui-ci semblait admettre que les faits de violence tombaient sous le coup d’une plainte tardive. Pour le surplus, il a fait valoir que les infractions de menaces et de violation de domicile n’étaient pas avérées, car objets de versions contradictoires des parties, et se heurtaient également à la question de la validité de la plainte. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 2 mars 2023/156 consid. 1 ; CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1 ; CREP 1er février 2023/71 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même de l’écriture du recourant du 17 juillet 2023 valant réplique. 2. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 3. On relèvera au préalable qu’on s’étonne que le recourant conteste – encore – l’existence de forts soupçons de commission d’infractions, ainsi que l’existence des risques de collusion et de réitération, alors qu’il a conclu uniquement à sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution. Autrement dit, la motivation du recours sur ces points est en contradiction avec les conclusions prises par le recourant. Cela étant, pour éviter toute critique liée à l’existence d’un éventuel formalisme excessif, les contestations du recourant seront examinées ci-après. 4. 4.1 Pour contester l’existence de soupçons de commission d’infractions, le recourant, rappelant que le couple ne faisait pas ménage commun, indique que la plainte pénale déposée le 10 août 2022 par B.________ serait tardive sur certains faits dénoncés en lien avec des actes de violence, infractions poursuivies sur plainte uniquement. 4.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_581/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; Forster, in : Niggli et. al. [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 4.3 En l’espèce, quand bien même la plainte pénale déposée par B.________ ne couvrirait pas l’intégralité des faits dénoncés, qui l’auraient été hors du délai de plainte, elle a toutefois été déposée en temps utile s’agissant de nombreuses infractions dénoncées par la plaignante, impliquant notamment des actes de violence physique ou psychique, et qui constituent des délits tels que les infractions de menaces, contrainte et violation de domicile. Aussi, comme déjà dit dans les précédents arrêts de la Cour de céans, la condition relative à l’existence de forts soupçons de commission d’infractions est réalisée. Ces soupçons reposent non seulement sur les déclarations de la plaignante, mais aussi et surtout sur les antécédents du recourant pour des faits similaires commis sur cette dernière, sur les nombreuses interventions policières depuis mars 2022 et sur le contenu des multiples messages, renfermant notamment des injures et des menaces au suicide, envoyés par le recourant à la plaignante, ainsi que sur les différents témoignages. Si, comme le soutient le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte se serait trompé en retenant à tort qu’il aurait serré la plaignante au cou pour qu’elle retire sa plainte, il ne s’agirait toutefois que d’un acte isolé parmi les nombreux cas dénoncés. Cet élément ne viendrait en tous les cas pas remettre en cause l’existence de forts soupçons de commission d’infractions à l’encontre du recourant, vu les éléments évoqués ci-dessus. Pour le surplus, on rappellera, une fois encore, que le juge de la détention provisoire n’a pas à évaluer l’ensemble des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le recourant, mais uniquement à examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Or, tel est manifestement le cas en l’espèce, la Chambre de céans ayant déjà été amenée à analyser ce point à plusieurs reprises. Partant, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP demeure réalisée. 5. 5.1 Pour contester l’existence d’un risque de réitération, le recourant invoque le déménagement de la plaignante. Dans la mesure où il ne connaîtrait pas la nouvelle adresse de B.________, qui ne figurerait d’ailleurs volontairement pas au dossier, il n’y aurait plus aucun risque de récidive, d’autant moins que les faits qui lui sont reprochés ne concerneraient que la prénommée. 5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 1B_530/2022 du 4 novembre 2022 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, on rappellera d’abord les deux condamnations du prévenu, reconnu notamment coupable de menaces et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui démontrent une propension de celui-ci à la violence, les deux précédentes plaintes déposées contre lui par B.________, les périodes de détention provisoire qu’il a déjà purgées, le fait qu’il avait suivi un programme de prévention de la violence au Centre Prévention de l’Ale, qu’il s’est rendu chez la plaignante à sa sortie de détention malgré l’interdiction de la contacter et de l’approcher, qu’il est accusé d’avoir commis des actes de violence quelques jours après sa libération, mais également moins d’un mois après le jugement du 14 juillet 2022. Sur la base de ces éléments, on doit considérer que le risque de réitération est suffisamment important et concret pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire. A cet égard, aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause l’appréciation faite par la Chambre de céans dans ses précédents arrêts. Au contraire, on ne peut que constater que, dans leur rapport du 5 juin 2023 – qui confirme sur ce point les conclusions fournies oralement le 24 avril 2023 –, les experts ont conclu que le risque de commission de nouvelles infractions similaires à celles qui lui étaient reprochées était élevé chez le recourant. Le risque de récidive apparaît d’autant plus concret que les conclusions des experts sont très inquiétantes s'agissant du fait que l’expertisé ne perçoit pas l'utilité d'être suivi sur le plan psychiatrique ou psychothérapeutique. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le fait que la plaignante ait déménagé et que le recourant ne connaisse prétendument pas sa nouvelle adresse ne permet pas de considérer que le risque de récidive ne serait plus significatif et encore moins qu’il serait inexistant. Les experts ont au demeurant relevé de nombreux facteurs de risque de violence interpersonnelle, soit ses antécédents de violence, d’attitudes violentes et d’actes délictueux, liés principalement à des aspects immatures, impulsifs et dyssociaux de sa personnalité et à des problèmes dans ses relations interpersonnelles, ses difficultés d’introspection l’amenant à ne pas mesurer l’importance d’être suivi sur le plan psychologique, et ses difficultés à gérer ses émotions (rapport d’expertise, pp. 23-24). Dans ces conditions, il est à craindre que le recourant exerce sa violence envers d’autres personnes, ne serait-ce que pour retrouver la plaignante, voire envers une nouvelle compagne. Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 6. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion. 7. 7.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution, soit l’interdiction de contacter B.________ par tous moyens que ce soit, épistolaire, téléphonique ou électronique, sous la menace de la même conséquence que la violation d’interdiction de périmètre, l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’article 63 CP auprès de la Dresse N.________, conformément à ce qui est préconisé par les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 5 juin 2023, et la surveillance des mesures susmentionnées par la Fondation vaudoise de probation, ou tout autre organisme habilité. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 7.3 En l’espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier le risque de récidive. Certes, dans leur rapport du 5 juin 2023, les experts ont conclu que l'ordonnance d'un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP paraissait indiqué dans la situation du recourant. Ils ont toutefois relevé que le prévenu n'était pas demandeur de soins, qu’il ne percevait pas l’utilité d’être suivi sur le plan psychiatrique ou psychothérapeutique et que certains aspects de sa personnalité étaient également susceptibles de compromettre le succès de la thérapie. On ne peut d’ailleurs que constater que, dans le cadre de l’affaire qui a conduit au jugement rendu le 14 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, le recourant avait déjà bénéficié d’une mesure de substitution sous la forme d’un suivi thérapeutique auprès du Centre Prévention de l’Ale. Son investissement dans ce programme a rapidement diminué et, surtout, cette mesure ne l’a apparemment pas empêché de commettre les actes qui lui sont reprochés. En outre, durant son incarcération actuelle, le recourant n’a entamé aucun suivi. Contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, s’il n’a pas commencé de thérapie en prison, ce n’est pas en raison d’un manque de confiance thérapeutique envers le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, mais bien parce qu’il n’est pas compliant à un tel suivi, comme cela ressort clairement du rapport d’expertise du 5 juin 2023, ainsi que de ses déclarations lors de son audition devant la première juge, le prévenu ayant indiqué à cette occasion qu’il n’avait pas besoin d’un suivi. Ainsi, s’il a effectivement pris contact avec la Dre N.________, qui a délivré une attestation selon laquelle elle accepterait de le prendre en charge à raison d’un entretien par semaine, tout laisse cependant à penser que cette démarche a été effectuée dans le but de présenter une demande de mise en liberté. Dans tous les cas, il n’existe à ce stade aucun élément qui démontrerait que le recourant a la volonté de s’impliquer sérieusement dans un traitement. A cela s’ajoute qu’on ignore tout de son encadrement social. En particulier, on ne connaît pas son projet de vie à sa sortie de prison, ni si celui-ci est suffisamment cadrant. A cet égard, le rapport d’expertise (cf. p. 17) relève des antécédents de problèmes d'emploi, avec une formation professionnelle non terminée, de fréquentes périodes de chômage et des difficultés financières, ainsi qu’une situation sociale précaire et un lieu de résidence incertain. Partant, au vu de l’ensemble de ces éléments, des graves troubles diagnostiqués par les experts, ainsi que des antécédents du recourant – et notamment de l’échec d’un précédent traitement ambulatoire –, on peut sérieusement douter qu’un seul entretien par semaine auprès de la Dre N.________ soit suffisant pour pallier le risque de récidive, même si cet entretien était assorti d’une série d’interdictions (périmètre, contact, etc.). Dans tous les cas, vu ce qui précède et notamment les réserves émises par les experts eux-mêmes quant aux chances de la thérapie (cf. p. 27), il apparaît prématuré d’envisager en l’état la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire par le juge de la détention, à titre de mesure de substitution. Quant aux autres mesures de substitution proposées, elles ne sont pas de nature à empêcher le recourant de récidiver. Il serait certes plus difficile, mais pas impossible, pour le recourant de prendre contact avec la plaignante, vu son déménagement. Cela étant, outre le fait qu’il a déjà contrevenu à cette interdiction par le passé, celle-ci n’empêcherait pas que le recourant s’en prenne violemment à d’autres personnes, voire à une nouvelle partenaire. Quant à la surveillance des mesures de substitution par la Fondation vaudoise de probation ou par tout autre organisme habilité, elle ne permettrait de constater qu’après coup que le recourant aurait contrevenu aux interdictions et à l’obligation posées. Elle ne serait dès lors d’aucune utilité pour pallier efficacement le risque de récidive qualifié d’élevé par les experts. 8. 8.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que, dans la mesure où sa précédente condamnation a porté sur une peine pécuniaire de 45 jours, la peine envisagée dans la présente affaire ne saurait dépasser 10 mois de privation de liberté, d’autant moins que de nombreux faits auraient été dénoncés tardivement. Aussi, au vu de l’évolution de l’enquête et des intérêts en jeu, la proportionnalité ne serait plus respectée. 8.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 8.3 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 10 août 2022, soit depuis environ 11 mois. La durée de sa détention a été prolongée jusqu’au 7 août 2023 par ordonnance rendue le 5 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours. Compte tenu des faits qui sont reprochés au recourant et de leur caractère répétitif, de sa culpabilité au vu des circonstances, étant précisé que sa responsabilité pénale est pleine et entière selon les experts, de ses antécédents violents, qui a déjà été condamné pour des actes similaires commis sur B.________, ainsi que du fait que les menaces, la contrainte et la violation de domicile sont des délits passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 7 août 2023. Le principe de la proportionnalité est donc encore respecté, dès lors que les experts ont rendu leur rapport et que l’enquête arrive à son terme. Toutefois, au terme de la durée de la prolongation, fixée au 7 août 2023, et sous réserve d’éléments nouveaux, une éventuelle nouvelle prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois pourrait contrevenir au principe de la proportionnalité. 9. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de cinq heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 989 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juin 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour B.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.07.2023 Décision / 2023 / 528
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ, SOUPÇON, TRAITEMENT AMBULATOIRE | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 228 CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 562 PE22.014667-MPH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2023 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 228, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2023 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.014667-MPH , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre V.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et violation de domicile, à la suite d’une plainte déposée le même jour par B.________. Celle-ci reprochait ne substance au prévenu de l’avoir, depuis le 10 mars 2022, injuriée à plusieurs reprises et de l’avoir violentée physiquement, notamment en la saisissant par la gorge et en la soulevant du sol, en lui assénant des gifles et des coups de tête, en lui enserrant fortement les côtes et en lui saisissant violemment les seins par derrière. Il l’aurait également harcelée à son domicile à [...], s’y introduisant contre son gré et pendant son absence. Au même endroit, le 9 août 2022, le prévenu aurait en particulier traité B.________ de « salope », « pute » et « menteuse », aurait donné plusieurs coups de pied dans son canapé et l’aurait menacée de mort, ainsi que sa mère et son fils. b) L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 27.02.2013, Cour d’appel pénale, 12 mois de peine privative de liberté, 10 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 800 fr. pour dommages à la propriété, injure, menaces, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violations simple et grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- 13.11.2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 45 jours-amende à 30 fr. le jour pour injure et menaces. Par ailleurs, dans le cadre d’une précédente affaire opposant B.________ à V.________, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par jugement du 14 juillet 2022, condamné ce dernier pour contrainte et tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 38 jours de détention provisoire subie entre le 25 janvier et le 3 mars 2022. Constatant que B.________ avait retiré sa plainte, le tribunal a libéré V.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, en considérant qu’il n’était pas établi que les parties avaient fait ménage commun. Dans ses considérants, il a relevé qu’à sa libération de la détention provisoire, le prévenu avait respecté les mesures de substitution auxquelles il avait été astreint, qu’il avait suivi avec succès un programme au Centre de prévention de l’Ale et qu’il avait, lors de l’audience, déclaré qu’il avait respecté l’interdiction d’approcher de la plaignante, leur relation étant du reste terminée. V.________ et le Ministère public ont interjeté appel contre ce jugement. Ils ont toutefois retiré leurs appels respectifs lors des débats d’appel qui se sont tenus le 13 février 2023. c) B.________ a été entendue le 10 août 2022 par la procureure. Elle a exposé qu’il s’agissait de la troisième instruction pénale dirigée contre V.________ pour des faits commis à son encontre. Les deux fois précédentes, elle avait retiré ses plaintes à la demande de ce dernier, qui l’aurait menacée de mort et accusée d’être responsable de son emprisonnement et du fait qu’il ne voyait plus ses enfants. Elle craignait que le prévenu ne mette désormais ses menaces à exécution. Elle a en particulier expliqué qu’il serait passé le matin même devant sa porte pour lui demander de mettre un terme à la procédure. Après l’intervention de la police, elle avait barricadé l’extérieur de son appartement, de peur que le prévenu ne s’introduise chez elle en escaladant les deux balcons inférieurs ou en entrant par la fenêtre de sa salle de bains accessible de plain-pied, comme il l’avait déjà fait. d) V.________ a été interpellé le 10 août 2022, puis présenté à la procureure, qui a procédé à l’audition d’arrestation. En substance, V.________ a contesté s’être montré violent à l’égard de sa compagne depuis sa sortie de prison et a soutenu qu’elle mentait. Il a toutefois admis avoir endommagé son canapé et l’avoir injuriée, ajoutant que, le 9 août 2022, ils s’étaient « juste un peu » disputés. En outre, il ne se serait plus introduit chez elle par son balcon ou par la salle de bains, et ce depuis longtemps. Par ailleurs, il a déclaré qu’il avait été incarcéré à deux reprises et qu’il aurait désormais « compris la leçon ». Le suivi qu’il avait effectué au Centre de prévention de l’Ale l’avait en outre aidé à mieux réagir en cas de conflit. Au cours de cette audition, le prévenu a indiqué à son défenseur qu’il allait se pendre, se tailler les veines et que la plaignante verrait ainsi ce qu’elle lui avait fait. e) Par ordonnance du 13 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 novembre 2022, en raison des risques de collusion et de réitération. f) Le 13 décembre 2022, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique de V.________ au Centre d’expertises du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale du CHUV, en impartissant aux experts un délai de quatre mois pour déposer leur rapport. g) Par ordonnance du 3 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de V.________ jusqu’au 9 février 2023, toujours en raison des risques de collusion et de réitération. Par arrêt du 25 novembre 2022 (n° 885), la Chambre des recours pénale (ci-après : CREP), retenant l’existence de soupçons de commission d’infractions, l’existence des risques de collusion et de réitération, ainsi que le fait qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ces risques, a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance. h) Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 29 décembre 2022 par V.________. Par arrêt du 30 janvier 2023 (n° 62), envoyé aux parties le 7 février 2023, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance. Concernant les forts soupçons de culpabilité, la CREP a retenu ce qui suit : « En l’espèce, en plaidant que les déclarations des parties sont contradictoires et que l’on ne devrait donner que peu de crédit à celles de la plaignante, le recourant oublie que le juge de la détention provisoire n’a pas à évaluer les éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui le mettent en cause, mais uniquement à examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Or, comme la Cour de céans vient de le retenir dans son arrêt du 25 novembre 2022 – définitif et exécutoire –, l’exigence de tels indices est réalisée, principalement au vu des précédentes détentions provisoires pour des faits similaires, des multiples interventions policières depuis mars 2022 et des nombreux messages et appels envoyés à la plaignante (contenant des injures et des menaces au suicide) (cf. pp. 7-8 ci-dessus). De plus, comme relevé par l’autorité intimée, cette appréciation s’est même renforcée depuis le 25 novembre 2022. En effet, le témoin [...], assureur, a déclaré qu’il avait eu un rendez-vous avec la plaignante le 14 mars 2022 à 9h30, qu’il se souvenait d’une femme fragile qui lui avait confié qu’elle se faisait battre et qui, à un moment donné, avait relevé ses cheveux pour lui montrer des marques, qu’il a qualifiées d’hématomes (P. 11, pp. 2-3). Pour sa part, le témoin [...] a expliqué en détail les événements survenus les 4 et 5 août 2022, respectivement la peur que la plaignante a ressenti à l’égard du prévenu à un point tel qu’elle n’a même plus osé rentrer chez elle, comme il suit : « Ce jour-là, lorsqu’elle m’a parlé, elle m’a raconté qu’il n’avait plus le droit de l’approcher mais qu’il venait tout de même vers elle, qu’il la harcelait, qu’il tapait à la porte, qu’elle devait ouvrir la porte pour éviter qu’il embête les voisins, qu’il rentrait chez elle par la fenêtre qu’elle laissait ouverte pour les chats ou qu’il dormait derrière la porte. Elle n’était jamais tranquille. C’est ce qu’elle m’a dit. Elle avait un peu peur (…). A la fin de l’après-midi lorsqu’elle rentrait chez elle, dans le train, elle m’a demandé si elle pouvait rester chez moi car elle n’osait pas rentrer puisque V.________ ne faisait que l’appeler. Elle avait peur qu’il soit chez elle. Je lui ai dit de revenir chez moi, elle m’a amené à souper et elle a dormi chez moi. Pour vous répondre, j’ai moi-même constaté qu’il l’a appelée à plusieurs reprises dans l’après-midi, le soir et même jusqu’à 2 h du matin lorsque je suis allé me coucher (…). Le lendemain après-midi, elle a pris le train et elle est rentrée chez elle (…). V.________ m’a téléphoné deux fois sur mon natel (…) et j’ai raccroché. Il m’a rappelé droit derrière en me disant qu’il voulait me "casser la gueule" (…). J’ai ensuite reçu un message WhatsApp (…), c’était le même jour en fin d’après-midi (…). Intervention de Me [...] qui demande quelle est la date du message. […] montre son natel à Me [...] qui constate que le message date du 5 août 2022. » (P. 12 lignes 47 ss). Concernant le risque de récidive, la CREP a retenu ce qui suit : « La volonté du recourant de s’éloigner du centre de vie de la plaignante à [...] doit être fortement relativisée. En effet, au cours de son audition du 9 janvier 2023 par la Procureure, il a déclaré qu’il avait pour objectif d’aller vivre chez sa sœur à [...] jusqu’à fin mars 2023, puis de louer une maison au [...] à partir d’avril 2023, un bail étant en cours d’élaboration (PV aud. 13, lignes 167 ss). Or, comme déjà dit par la Cour de céans dans son arrêt du 25 novembre 2022, un déménagement au [...] ne constitue pas un éloignement géographique efficace et ne pallie pas le risque de récidive (cf. p. 10 ci-dessus). Les déclarations du recourant entrent par ailleurs en contradiction avec sa conclusion selon laquelle il s’engage à aller habiter chez sa sœur jusqu’à nouvel ordre. Par ailleurs, ce n’est pas parce que le recourant habiterait dans le canton [...] que cela l’empêcherait de se rendre à [...] pour commettre de nouvelles infractions à l’encontre de la plaignante. Il aurait tout loisir de le faire même s’il se présentait une ou deux fois par jour à un poste de police. Il est également établi que le recourant s’est déjà moqué des injonctions des autorités pénales en n’hésitant pas à contacter et à approcher à nouveau la victime dès sa sortie de détention provisoire depuis début mars 2022, alors qu’il en avait pourtant la formelle interdiction (PV aud. 13, lignes 133-136). Il a même osé affirmer au Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, au cours de l’audience du 13 juillet 2022 (jugement, p. 4), qu’il avait respecté l’interdiction d’approcher la plaignante alors que cela n’était pas vrai. L’intégrité tant physique que psychique de la plaignante prime et il n’existe aucune raison de croire le recourant lorsqu’il prétend qu’il aurait désormais compris qu’il doit cesser ses actes répréhensibles à l’encontre de la plaignante ou même envers toute autre personne. Le pronostic quant à une éventuelle récidive est très défavorable. Pour le surplus, la motivation de la Cour de céans du 25 novembre 2022 demeure d’actualité (cf. pp. 9-10 ci-dessus), de sorte que le risque de réitération doit être confirmé. » Concernant les mesures de substitution et le principe de proportionnalité, la CREP a retenu ce qui suit : « En l’espèce, la Cour de céans a déjà considéré, dans son arrêt du 25 novembre 2022, que le principe de proportionnalité était respecté s’agissant de la durée de la détention provisoire jusqu’au 8 février 2023 (cf. p. 11 ci-dessus). Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. La Cour de céans a également longuement développé les raisons pour lesquelles aucune des mesures de substitution proposées n’était susceptible de prévenir les risques de collusion et de récidive retenus, y compris la poursuite du traitement auprès du Centre de Prévention de l’Ale, à défaut d’expertise psychiatrique (cf. pp. 10-11 ci-dessus). On n’y reviendra pas non plus. De surcroît, comme on vient de le voir, le recourant n’a aucune intention de prendre durablement domicile chez sa sœur à [...]. Il semble incapable de respecter les obligations et interdictions qui lui sont signifiées, ses frustrations, ses émotions, ses actes de violence et même sa propre conclusion tendant à prendre domicile dans un autre canton jusqu’à nouvel ordre des autorités pénales. Le port d’un bracelet électronique pour garantir le respect d’éventuelles interdictions de périmètre et de contact n’est donc au surplus pas non plus suffisant, dès lors qu’il ne permettrait que de constater a posteriori des transgressions. » i) Par ordonnance du 1 er février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée maxime de trois mois, soit jusqu’au 8 mai 2023. Par arrêt du 16 février 2023 (n° 120), envoyé aux parties le 22 février 2023, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance. Concernant les forts soupçons de culpabilité, la CREP a retenu ce qui suit : « En l’espèce, comme la Chambre de céans l’a retenu dans ses arrêts des 25 novembre 2022 et 30 janvier 2023, la condition relative à l’existence de forts soupçons de culpabilité est réalisée, principalement au vu des précédentes détentions provisoires du recourant pour des faits similaires, des multiples interventions policières depuis mars 2022 et des nombreux messages et appels envoyés à la plaignante (contenant des injures et des menaces au suicide). De plus, dans son récent arrêt du 30 janvier 2023, notifié le 8 février 2023, la CREP a d’ores et déjà constaté que les témoignages de [...] et [...] avaient renforcé cette appréciation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, le recourant ne développant du reste aucun argument nouveau à ce sujet. Il peut dès lors être renvoyé à la motivation reproduite ci-dessus (supra, pp. 4-5 et 6-7). Pour le surplus, les considérations du recourant quant à la hauteur du balcon de la plaignante, lequel serait impossible à atteindre en passant par l’extérieur, ne concernent qu’un point parmi d’autres des faits instruits, ce qui est insuffisant à remettre en question l’ensemble des indices soutenant la thèse de la plaignante. Au demeurant, s’il peut être donné acte au recourant qu’une telle escalade apparaît effectivement périlleuse, les photographies produites démontrent toutefois qu’elle ne semble pas impossible à réaliser. De plus, et de toute manière, la plaignante a indiqué qu’il serait possible d’entrer dans son logement en passant par la fenêtre de la salle de bains, qui serait accessible de plain-pied, ce que le recourant ne remet pas en cause. Quoi qu’il en soit, il sera rappelé, une fois encore, que le juge de la détention provisoire n’a pas à évaluer l’ensemble des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le recourant, mais uniquement à examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, ce qui est le cas en l’espèce. » Concernant le risque de récidive, la CREP a retenu ce qui suit : « S’agissant des éléments nouveaux avancés par le recourant, le simple fait qu’il aurait pris acte de sa rupture avec la plaignante ne permet pas de conclure qu’il ne présenterait plus aucun risque de réitération, cette prétendue prise de conscience ne reposant que sur ses propres affirmations. De même, le fait qu’il soit détenu depuis plus de six mois n’est pas déterminant, puisqu’il doit être constaté, au vu des faits reprochés, qu’il paraît avoir réitéré des comportements délictueux à l’égard de la plaignante, alors même qu’il venait de subir une période de détention provisoire dans le cadre de l’instruction ayant abouti au jugement du 14 juillet 2022 (cf. supra, p. 2). Pour le surplus, la motivation de la Cour de céans du 25 novembre 2022, à laquelle il peut être renvoyé (cf. supra p. 5), demeure d’actualité. Enfin, il faut relever que l’état psychique du prévenu, qui semble avoir commis de nouvelles infractions alors qu’il venait tout juste d’être libéré d’une précédente détention provisoire et qu’il était astreint à suivre un programme de prévention de la violence au Centre de l’Ale, fait actuellement l’objet d’une expertise psychiatrique. Celle-ci permettra en particulier d’évaluer le risque de réitération et de déterminer, le cas échéant, les mesures utiles pour le réduire. En l’état, au vu des faits reprochés, lesquels sont loin d’être anodins, il convient ainsi d’attendre les conclusions des experts, dont le rapport doit être déposé pour la mi-avril 2023. » Concernant les mesures de substitution et le principe de proportionnalité, la CREP a retenu ce qui suit : « En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant sont en tout point similaires à celles qui ont déjà été examinées par la CREP dans ses arrêts des 25 novembre 2022 et 30 janvier 2023, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir une fois encore. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants reproduits ci-dessus (supra, pp. 5-6 et 8). On se limitera donc à constater qu’aucune de ces mesures, dont le succès ne reposerait que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, n’est de nature à empêcher celui-ci de contacter la plaignante, voire des témoins, ou de se rendre à [...] pour y commettre de nouvelles infractions. De même, dans son récent arrêt du 30 janvier 2023, la CREP a d’ores et déjà considéré que le principe de proportionnalité était respecté. Aucun élément nouveau ne permet de reconsidérer cette appréciation. On relèvera toutefois que le recourant est détenu depuis le 10 août 2022, de sorte qu’il aura exécuté neuf mois de détention provisoire au 8 mai 2022. Il appartiendra dès lors au Ministère public de faire en sorte que le résultat de l’expertise psychiatrique, qui permettra d’apprécier plus précisément le risque de réitération et de déterminer les éventuelles mesures propres à le réduire, puisse lui être communiqué avant le terme de la prolongation de la détention provisoire, le cas échéant en recueillant les conclusions orales de l’expert. » j) Par ordonnance du 20 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 3 mars 2023 par V.________. Par arrêt du 6 avril 2023 (n° 286), envoyé aux parties le 14 avril 2023, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance. Concernant les forts soupçons de culpabilité, la CREP a retenu ce qui suit : « En l’espèce, la condition relative à l’existence de forts soupçons de commission d’infractions demeure réalisée. Comme l’a constaté à plusieurs reprises, la Chambre de céans, ces soupçons reposent non seulement sur les déclarations de la plaignante, mais aussi et surtout sur les antécédents du recourant pour des faits similaires commis sur cette dernière, sur les nombreuses interventions policières depuis mars 2022 et sur le contenu des multiples messages, contenant notamment des injures et des menaces au suicide, envoyés par le recourant à la plaignante. Dans son acte, ce dernier soutient que ces soupçons se seraient, à tout le moins, amoindris, compte tenu des déclarations « fluctuantes » et « confuses » de la plaignante lors de son audition du 2 mars 2023 et de ses propres contestations. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on rappellera tout d’abord, et une fois encore, que le juge de la détention provisoire n’a pas à évaluer l’ensemble des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le recourant, mais uniquement à examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Or, tel est le cas en l’espèce, la Chambre de céans ayant été déjà été amenée à trois reprises à analyser ce point. On ajoutera que, compte tenu des nombreuses interactions dénoncées par la plaignante et impliquant des actes de violence physique ou psychique, il n’est pas surprenant que cette dernière ait pu oublier la date exacte à laquelle certains événements se seraient produits ou ait pu se montrer parfois « confuse », sans que cela ne remette en question l’existence d’indices suffisants de commission d’infractions retenus par la CREP dans ses précédents arrêts (cf. supra , pp. 4 à 8). On constatera en particulier que des questions très précises ont été posées à la plaignante lors de son audition du 2 mars 2023, tant par la procureure que par le défenseur du prévenu, de sorte qu’il est dans l’ordre des choses que certains souvenirs, parfois imprécis, ressurgissent. Tel est le cas par exemple s’agissant des faits survenus le 19 juin 2022 dans une discothèque (PV audition 15, ll. 69 à 82) ou encore le 22 juillet 2022 ( ibidem , ll. 394 à 405), où les scènes décrites par la plaignante, objectivement empreintes de violence, n’avaient pas été spécifiquement dénoncées auparavant. En tout état de cause, c’est au juge du fond qu’il reviendra d’apprécier la crédibilité de ces déclarations, et non au juge de la détention. Ainsi, et quoi qu’en dise le recourant, les graves soupçons de commission d’infractions déjà retenus par la CREP dans ses précédents arrêts, et auxquels il peut être intégralement renvoyé (cf. supra , pp. 4 à 8), ne sont pas amoindris par le contenu de cette audition puisqu’en définitive, la plaignante ne revient pas sur ses mises en cause, mais, tout au plus, les précise. Le recourant soutient également que les autres témoignages recueillis en cours d’enquête viendraient amoindrir les soupçons suffisants de commission d’infractions. Force est de constater que cet argument a déjà été soumis à l’appréciation de la Chambre de céans à l’occasion des précédents recours déposés, étant relevé qu’aucune nouvelle audition de témoins n’a été effectuée par le Ministère public depuis l’arrêt du 16 février 2023. Il peut dès lors être renvoyé aux précédents considérants rendus par la Chambre de céans, dont la teneur est reproduite ci-dessus (cf. supra , pp. 4 à 8). Il faut ainsi constater que les témoignages invoqués par le recourant ne contredisent pas l’appréciation faite ci-dessus : pour la plupart, les témoins ont décrit un couple « toxique », enfermé dans une relation empreinte à tout le moins de violences verbales intenses et incapable d’y mettre un terme, ce qui laisse envisager la possibilité que cette violence se soit également manifestée physiquement dans l'intimité ou à huis clos. On ne saurait non plus exclure que, face à la répétition d’épisodes de violentes disputes verbales dans le couple, les témoins aient développé une forme de lassitude et de désintérêt, les conduisant à s’abstenir de toute prise de position ». Concernant le risque de récidive, la CREP a retenu ce qui suit : « En l’espèce, s’agissant du risque de réitération, aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause l’appréciation faite par la Chambre de céans dans ses précédents arrêts, de sorte qu’on peut s’y référer intégralement (cf. supra , pp. 4 à 8). Pour le surplus, le fait que les parties aient déclaré ne plus souhaiter renouer ni se revoir, ne suffit pas à prévenir la réitération d’actes délictueux, dès lors que cette déclaration d’intention dépend uniquement de la seule volonté des intéressés de s’y conformer. Or, au regard de l’historique de leur relation, rien ne permet de garantir que tel sera le cas. En outre, s’il est salutaire que B.________ ait, semble-t-il, pris la décision de déménager pour ne plus être confrontée au recourant, il n’en demeure pas moins que ce projet n’a pas encore été mis à exécution, la plaignante ayant du reste reconnu qu’elle pouvait se laisser déborder sur le plan administratif (PV audition 15, ll. 440 à 443). Quoi qu’il en soit, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on ne distingue pas en quoi un changement de logement pourrait, à lui seul, prévenir tout risque de réitération, lequel ne saurait reposer sur les seules déclarations de la plaignante, dont les revirements d’attitude passés à l’égard du recourant sont connus. Enfin, même s’il peut être donné acte au recourant que le résultat de l’expertise psychiatrique se fait attendre, cet élément ne permet pas de supprimer le risque de réitération. Du reste, il demeure indispensable d’attendre les conclusions de l’expert, qui permettront de renseigner le Ministère public sur l’importance du risque de réitération et, le cas échéant, sur les mesures utiles pour le diminuer. » Concernant les mesures de substitution et le principe de proportionnalité, la CREP a retenu ce qui suit : « En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant sont identiques à celles qui ont déjà été examinées par la CREP dans ses arrêts des 25 novembre 2022, 30 janvier 2023 et 16 février 2023. Aucun élément nouveau ne permet d’y apporter une autre réponse que celle figurant dans les considérants reproduits ci-dessus, auxquels il peut donc être intégralement renvoyé (cf. supra, pp. 4 à 9). En l’absence d’un diagnostic psychiatrique et compte tenu de l’historique relationnel des parties, une libération de la détention provisoire, même au bénéfice des mesures de substitution proposées, est ainsi prématurée, puisqu’on ne saurait exclure, sans connaître les conclusions de l’expertise, que le recourant ne puisse s’empêcher de contacter la plaignante et de s’en prendre violemment à elle, comme il est suspecté de l’avoir fait après sa précédente sortie de détention pour des faits similaires. Enfin, la Chambre de céans a déjà confirmé dans son arrêt du 16 février 2023 qu’une prolongation de la détention provisoire jusqu’au 8 mai 2023 respectait le principe de proportionnalité, étant relevé que le recourant n’a pas contesté cette décision par le biais d’un recours au Tribunal fédéral. On relèvera par ailleurs que, même en considérant que certains des faits reprochés ne se poursuivraient pas d’office, faute de vie commune, les actes de violence potentiellement commis dans la présente affaire, les menaces, les insultes et les dommages dénoncés, vu leur caractère répétitif, sont susceptibles de fonder une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention provisoire subie au 8 mai prochain, a fortiori eu égard aux antécédents violents du recourant, qui a déjà été condamné pour des actes similaires commis sur B.________. Il n’est en outre pas exclu que certains des actes dénoncés par cette dernière puissent justifier l’extension de la prévention à des chefs d’accusation incluant la contrainte, ce qui pourrait alourdir la quotité de la sanction prévisible. Il s’ensuit que la proportionnalité est encore respectée à ce stade. Toutefois, la Chambre de céans rappellera au Ministère public qu’il serait opportun, si tant est que le rapport d’expertise psychiatrique n’ait pas été déposé dans l’intervalle, qu’il interpelle l’expert afin d’obtenir ses conclusions orales s’agissant du risque de réitération et des éventuelles mesures propres à le diminuer. Il serait également utile que l’expert puisse se déterminer à brève échéance sur les mesures de substitution proposées par le recourant, et ce même avant la complète rédaction de son rapport. » k) Le 24 avril 2023, la Dre [...] du Centre d’expertises a contacté la Procureure pour lui transmettre oralement les conclusions suivantes de l’expertise psychiatrique de V.________ (cf. PV des opérations, pp. 14 s.) : « - Le diagnostic retenu est un trouble mixte de la personnalité avec des traits immatures, impulsifs et dissociaux (F61) et troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples nocive pour la santé (F19.01). - Les 2 troubles étaient présents au moment des faits. Les faits sont en relation avec le trouble mixte de la personnalité de l’expertisé mais pas avec le comportement lié à l’utilisation de drogues multiples. - S’agissant de la responsabilité le Trouble mixte de la personnalité n’était pas de nature à restreindre la faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. Du point de vue psychiatrique, il jouissait ainsi d’une responsabilité pleine et entière. - Pour ce qui concerne le risque de récidive pour des faits de même nature, il est considéré comme élevé. Du point de vue des experts, l’expertisé doit suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. Un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP paraît indiqué chez l’expertisé. » B. a) Le 19 mai 2023, V.________, par son défenseur d’office, a déposé une demande de libération de la détention provisoire au profit d’une mesure de substitution consistant à ordonner immédiatement un traitement ambulatoire auprès de la Dre N.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, à raison d’un entretien par semaine. Il a relevé que, dans la mesure où le risque de récidive dépendait, selon les conclusions provisoires des experts, du trouble mixte de la personnalité diagnostiqué, et que la façon de pallier ce risque de récidive consistait en un traitement ambulatoire de ce même trouble auprès d’un psychiatre-psychothérapeute, il apparaissait que les conditions pour prévenir ce risque de récidive étaient remplies par la mise en œuvre du suivi chez le médecin précité. A l’appui de cette requête, il a produit une attestation médicale établie le 15 mai 2023 par la Dre N.________, indiquant ce qui suit : « Par la présente, la soussignée, Dr N.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, confirme l’acceptation de la prise en charge de la personne susmentionnée afin (sic) de suivi médico-psychiatrique régulier, en raison d’un entretien par semaine. Le traitement ambulatoire est axé sur une problématique de troubles psychiatriques (diagnostic sur décharge signée par M. V.________) au sens de l’art. 63 du Code pénal (CP). Des mesures des articles 59ss (CP) sont préconisées à sa sortie de la prison et sans délai. En vous remerciant de votre collaboration, veuillez croire, Maître, à l’assurance de ma considération distinguée. ». b) Dans sa prise de position du 25 mai 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire de V.________ et a notamment indiqué que, selon la note du 22 mai 2023 figurant au procès-verbal des opérations, le dépôt du rapport d’expertise concernant le prévenu interviendrait « entre la fin de la semaine et le début de la semaine prochaine ». c) Lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte du 12 juin 2023, V.________ a déclaré qu’il avait entamé un suivi avec la Dre N.________ avant la présente détention provisoire et à la suite d’une précédente incarcération pour des faits similaires à ceux reprochés en l’état, qu’il n’avait entamé aucun suivi en prison, même après la suggestion du Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 5 mai 2023, estimant ne pas en avoir besoin et être innocent, que son fils risquait d’être placé en foyer s’il n’était pas libéré, qu’une audience à la Justice de paix était appointée le 15 juin prochain à ce propos, que la procureure avait bafoué ses droits, et que les risques de collusion et de réitération n’étaient plus réalisés en l’état, la plaignante ayant déménagé et lui-même ne connaissant pas l’adresse de cette dernière. d) Par ordonnance du 12 juin 2023, retenant l’existence d’un risque de réitération et renonçant à examiner l’existence d’un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération déposée par V.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). C. a) Par acte du 22 juin 2023, V.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate subordonnée au respect des mesures de substitution suivantes, les frais et débours de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat : «1. Interdiction de contacter B.________ par tous moyens que ce soit, épistolaire, téléphonique ou électronique, sous la menace de la même conséquence que la violation d’interdiction de périmètre. 2. Obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’article 63 CP auprès de la N.________, conformément à ce qui est préconisé par les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, du 5 juin 2023. 3. Ordonne une surveillance des mesures susmentionnée par la Fondation vaudoise de probation, ou tout autre organisme habilité. » A l’appui de son recours, il a produit le rapport d’expertise le concernant établi le 5 juin 2023 par le Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ensuite du mandat adressé le 13 décembre 2022 par le Ministère public. b) Dans le rapport d’expertise précité concernant V.________, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux, et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, utilisation nocive pour la santé, au sens de la CIM-10. Le trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux se caractérisait, chez l’expertisé, par une faible tolérance à la frustration, une absence d'anticipation de l'avenir au profit du plaisir immédiat, une difficulté à gérer ses émotions, des capacités d'introspection et d'élaboration limitées, des perturbations relationnelles, ainsi qu'une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales. Les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, utilisation nocive pour la santé, se caractérisaient par l'abus des substances psycho-actives, dont la consommation pouvait donner lieu à des dommages dans les domaines somatiques, psycho-affectifs ou sociaux avec désir de prendre la substance et à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, mais en l'absence d'un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, d'une tolérance accrue et d'un syndrome de sevrage physique. Les experts ont indiqué qu’au moment des faits, l’expertisé souffrait déjà de ces troubles, mais que les atteintes à ses fonctions mentales n'étaient pas de nature à le priver de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Sur le plan cognitif, ils ont considéré que l’intéressé était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes, au moment des faits qui lui étaient reprochés et qu'il ne se trouvait pas dans un état de débordement émotionnel susceptible de l'avoir privé de sa capacité volitive au moment des faits. Ils ont ajouté que le trouble mixte de la personnalité et l'utilisation nocive des substances psycho-actives n'étaient pas d'intensité suffisante pour se manifester par une altération de la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer d'après cette appréciation. S’agissant du risque de récidive, les experts ont relevé que les principaux facteurs de risque de violence interpersonnelle, dans la situation actuelle de l’expertisé, étaient ses antécédents de violence, d'attitudes violentes et d'actes délictueux, liés principalement à des aspects immatures, impulsifs et dyssociaux de sa personnalité et à des problèmes dans ses relations interpersonnelles, ses difficultés d'introspection l'amenant à ne pas mesurer l'importance d'être suivi sur le plan psychologique face à ses difficultés et son instabilité liées aux caractéristiques de sa personnalité. Des difficultés de gestion émotionnelle augmentaient également le risque de commission d'actes délictueux. Les experts ont conclu, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le risque de commission de nouvelles infractions similaires à celles qui lui étaient reprochées était élevé chez l’intéressé, dans sa situation actuelle, par rapport à un auteur moyen d'infractions similaires. S'il devait y avoir récidive, les infractions seraient probablement de même nature que celles pour lesquelles l’expertisé était actuellement poursuivi, ou l'avait été par le passé. S’agissant des mesures pénales, les experts ont d’abord relevé que les troubles mentaux constatés chez l’expertisé persistaient à l'heure actuelle et qu’il existait un rapport de causalité entre le trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux et les faits reprochés. Le trouble de la personnalité de l’intéressé comportait une dimension d'impulsivité et agissante, des capacités d'anticipation réduites, ainsi que de la difficulté à gérer et réguler ses émotions. Ces aspects étaient présents chez lui au moment des faits reprochés. Par ailleurs, la consommation des substances psychoactives multiples pouvait être considérée comme secondaire au trouble de la personnalité, bien que les faits reprochés n’étaient pas directement liés à la problématique d'addiction. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (axé sur les aspects dysfonctionnels de sa personnalité) régulier, pour une durée indéterminée, qui pouvait être effectué soit dans une policlinique de service public soit auprès d'un psychiatre exerçant en cabinet privé, pouvait permettre de limiter les risques de récidive que l’expertisé présentait. Les experts ont conclu que l'ordonnance d'un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP paraissait indiqué dans la situation l’expertisé. La difficulté majeure résidait toutefois dans le fait que l’intéressé n'était pas demandeur de soins. Certains aspects de sa personnalité étaient également susceptibles de compromettre le succès de la thérapie. Les experts ont ajouté qu’au moment des entretiens d'expertise
– soit en février et mars 2023 – l’expertisé ne percevait pas l'utilité d'être suivi sur le plan psychiatrique ou psychothérapeutique. c) Dans ses déterminations du 3 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’au moment de rendre l’ordonnance attaquée, il n’avait pas connaissance du rapport d’expertise psychiatrique du 5 juin 2023 concernant V.________ et a dit regretter que le Ministère public n’ait pas jugé utile de lui transmettre cette pièce essentielle au moment de sa réception. Pour le surplus, il a renoncé à se déterminer plus amplement et s’est référé aux considérants de son ordonnance. d) Dans ses déterminations du 3 juillet 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par V.________. Il a d’abord relevé que, quand bien même le ménage commun des intéressés avait été définitivement écarté ensuite de l’audience d’appel du 13 février 2023, dans la procédure PE22.001461, plusieurs infractions relevant du délit restaient envisagées dans la présente affaire, notamment les menaces, la contrainte et la violation de domicile. Il a en outre rappelé que le prévenu avait déjà été condamné pour des faits similaires au préjudice de B.________ dans la procédure précitée et que deux autres condamnations figuraient sur son extrait du casier judiciaire, de sorte que le prononcé d’une peine privative de liberté de plus de 10 mois était envisageable. e) Par réplique du 17 juillet 2023, V.________ a implicitement confirmé ses conclusions. Il a déduit des déterminations du Tribunal des mesures de contrainte que celui-ci aurait rendu une décision différente, respectivement qu’il l’aurait libéré, s’il avait eu connaissance du rapport d’expertise. Il a en outre considéré qu’il ressortait des déterminations du Ministère public que sa détention était disproportionnée, dès lors que celui-ci semblait admettre que les faits de violence tombaient sous le coup d’une plainte tardive. Pour le surplus, il a fait valoir que les infractions de menaces et de violation de domicile n’étaient pas avérées, car objets de versions contradictoires des parties, et se heurtaient également à la question de la validité de la plainte. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 2 mars 2023/156 consid. 1 ; CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1 ; CREP 1er février 2023/71 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même de l’écriture du recourant du 17 juillet 2023 valant réplique. 2. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 3. On relèvera au préalable qu’on s’étonne que le recourant conteste – encore – l’existence de forts soupçons de commission d’infractions, ainsi que l’existence des risques de collusion et de réitération, alors qu’il a conclu uniquement à sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution. Autrement dit, la motivation du recours sur ces points est en contradiction avec les conclusions prises par le recourant. Cela étant, pour éviter toute critique liée à l’existence d’un éventuel formalisme excessif, les contestations du recourant seront examinées ci-après. 4. 4.1 Pour contester l’existence de soupçons de commission d’infractions, le recourant, rappelant que le couple ne faisait pas ménage commun, indique que la plainte pénale déposée le 10 août 2022 par B.________ serait tardive sur certains faits dénoncés en lien avec des actes de violence, infractions poursuivies sur plainte uniquement. 4.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_581/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; Forster, in : Niggli et. al. [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 4.3 En l’espèce, quand bien même la plainte pénale déposée par B.________ ne couvrirait pas l’intégralité des faits dénoncés, qui l’auraient été hors du délai de plainte, elle a toutefois été déposée en temps utile s’agissant de nombreuses infractions dénoncées par la plaignante, impliquant notamment des actes de violence physique ou psychique, et qui constituent des délits tels que les infractions de menaces, contrainte et violation de domicile. Aussi, comme déjà dit dans les précédents arrêts de la Cour de céans, la condition relative à l’existence de forts soupçons de commission d’infractions est réalisée. Ces soupçons reposent non seulement sur les déclarations de la plaignante, mais aussi et surtout sur les antécédents du recourant pour des faits similaires commis sur cette dernière, sur les nombreuses interventions policières depuis mars 2022 et sur le contenu des multiples messages, renfermant notamment des injures et des menaces au suicide, envoyés par le recourant à la plaignante, ainsi que sur les différents témoignages. Si, comme le soutient le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte se serait trompé en retenant à tort qu’il aurait serré la plaignante au cou pour qu’elle retire sa plainte, il ne s’agirait toutefois que d’un acte isolé parmi les nombreux cas dénoncés. Cet élément ne viendrait en tous les cas pas remettre en cause l’existence de forts soupçons de commission d’infractions à l’encontre du recourant, vu les éléments évoqués ci-dessus. Pour le surplus, on rappellera, une fois encore, que le juge de la détention provisoire n’a pas à évaluer l’ensemble des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le recourant, mais uniquement à examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Or, tel est manifestement le cas en l’espèce, la Chambre de céans ayant déjà été amenée à analyser ce point à plusieurs reprises. Partant, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP demeure réalisée. 5. 5.1 Pour contester l’existence d’un risque de réitération, le recourant invoque le déménagement de la plaignante. Dans la mesure où il ne connaîtrait pas la nouvelle adresse de B.________, qui ne figurerait d’ailleurs volontairement pas au dossier, il n’y aurait plus aucun risque de récidive, d’autant moins que les faits qui lui sont reprochés ne concerneraient que la prénommée. 5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 1B_530/2022 du 4 novembre 2022 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, on rappellera d’abord les deux condamnations du prévenu, reconnu notamment coupable de menaces et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui démontrent une propension de celui-ci à la violence, les deux précédentes plaintes déposées contre lui par B.________, les périodes de détention provisoire qu’il a déjà purgées, le fait qu’il avait suivi un programme de prévention de la violence au Centre Prévention de l’Ale, qu’il s’est rendu chez la plaignante à sa sortie de détention malgré l’interdiction de la contacter et de l’approcher, qu’il est accusé d’avoir commis des actes de violence quelques jours après sa libération, mais également moins d’un mois après le jugement du 14 juillet 2022. Sur la base de ces éléments, on doit considérer que le risque de réitération est suffisamment important et concret pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire. A cet égard, aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause l’appréciation faite par la Chambre de céans dans ses précédents arrêts. Au contraire, on ne peut que constater que, dans leur rapport du 5 juin 2023 – qui confirme sur ce point les conclusions fournies oralement le 24 avril 2023 –, les experts ont conclu que le risque de commission de nouvelles infractions similaires à celles qui lui étaient reprochées était élevé chez le recourant. Le risque de récidive apparaît d’autant plus concret que les conclusions des experts sont très inquiétantes s'agissant du fait que l’expertisé ne perçoit pas l'utilité d'être suivi sur le plan psychiatrique ou psychothérapeutique. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le fait que la plaignante ait déménagé et que le recourant ne connaisse prétendument pas sa nouvelle adresse ne permet pas de considérer que le risque de récidive ne serait plus significatif et encore moins qu’il serait inexistant. Les experts ont au demeurant relevé de nombreux facteurs de risque de violence interpersonnelle, soit ses antécédents de violence, d’attitudes violentes et d’actes délictueux, liés principalement à des aspects immatures, impulsifs et dyssociaux de sa personnalité et à des problèmes dans ses relations interpersonnelles, ses difficultés d’introspection l’amenant à ne pas mesurer l’importance d’être suivi sur le plan psychologique, et ses difficultés à gérer ses émotions (rapport d’expertise, pp. 23-24). Dans ces conditions, il est à craindre que le recourant exerce sa violence envers d’autres personnes, ne serait-ce que pour retrouver la plaignante, voire envers une nouvelle compagne. Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 6. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion. 7. 7.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution, soit l’interdiction de contacter B.________ par tous moyens que ce soit, épistolaire, téléphonique ou électronique, sous la menace de la même conséquence que la violation d’interdiction de périmètre, l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’article 63 CP auprès de la Dresse N.________, conformément à ce qui est préconisé par les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 5 juin 2023, et la surveillance des mesures susmentionnées par la Fondation vaudoise de probation, ou tout autre organisme habilité. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 7.3 En l’espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier le risque de récidive. Certes, dans leur rapport du 5 juin 2023, les experts ont conclu que l'ordonnance d'un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP paraissait indiqué dans la situation du recourant. Ils ont toutefois relevé que le prévenu n'était pas demandeur de soins, qu’il ne percevait pas l’utilité d’être suivi sur le plan psychiatrique ou psychothérapeutique et que certains aspects de sa personnalité étaient également susceptibles de compromettre le succès de la thérapie. On ne peut d’ailleurs que constater que, dans le cadre de l’affaire qui a conduit au jugement rendu le 14 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, le recourant avait déjà bénéficié d’une mesure de substitution sous la forme d’un suivi thérapeutique auprès du Centre Prévention de l’Ale. Son investissement dans ce programme a rapidement diminué et, surtout, cette mesure ne l’a apparemment pas empêché de commettre les actes qui lui sont reprochés. En outre, durant son incarcération actuelle, le recourant n’a entamé aucun suivi. Contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, s’il n’a pas commencé de thérapie en prison, ce n’est pas en raison d’un manque de confiance thérapeutique envers le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, mais bien parce qu’il n’est pas compliant à un tel suivi, comme cela ressort clairement du rapport d’expertise du 5 juin 2023, ainsi que de ses déclarations lors de son audition devant la première juge, le prévenu ayant indiqué à cette occasion qu’il n’avait pas besoin d’un suivi. Ainsi, s’il a effectivement pris contact avec la Dre N.________, qui a délivré une attestation selon laquelle elle accepterait de le prendre en charge à raison d’un entretien par semaine, tout laisse cependant à penser que cette démarche a été effectuée dans le but de présenter une demande de mise en liberté. Dans tous les cas, il n’existe à ce stade aucun élément qui démontrerait que le recourant a la volonté de s’impliquer sérieusement dans un traitement. A cela s’ajoute qu’on ignore tout de son encadrement social. En particulier, on ne connaît pas son projet de vie à sa sortie de prison, ni si celui-ci est suffisamment cadrant. A cet égard, le rapport d’expertise (cf. p. 17) relève des antécédents de problèmes d'emploi, avec une formation professionnelle non terminée, de fréquentes périodes de chômage et des difficultés financières, ainsi qu’une situation sociale précaire et un lieu de résidence incertain. Partant, au vu de l’ensemble de ces éléments, des graves troubles diagnostiqués par les experts, ainsi que des antécédents du recourant – et notamment de l’échec d’un précédent traitement ambulatoire –, on peut sérieusement douter qu’un seul entretien par semaine auprès de la Dre N.________ soit suffisant pour pallier le risque de récidive, même si cet entretien était assorti d’une série d’interdictions (périmètre, contact, etc.). Dans tous les cas, vu ce qui précède et notamment les réserves émises par les experts eux-mêmes quant aux chances de la thérapie (cf. p. 27), il apparaît prématuré d’envisager en l’état la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire par le juge de la détention, à titre de mesure de substitution. Quant aux autres mesures de substitution proposées, elles ne sont pas de nature à empêcher le recourant de récidiver. Il serait certes plus difficile, mais pas impossible, pour le recourant de prendre contact avec la plaignante, vu son déménagement. Cela étant, outre le fait qu’il a déjà contrevenu à cette interdiction par le passé, celle-ci n’empêcherait pas que le recourant s’en prenne violemment à d’autres personnes, voire à une nouvelle partenaire. Quant à la surveillance des mesures de substitution par la Fondation vaudoise de probation ou par tout autre organisme habilité, elle ne permettrait de constater qu’après coup que le recourant aurait contrevenu aux interdictions et à l’obligation posées. Elle ne serait dès lors d’aucune utilité pour pallier efficacement le risque de récidive qualifié d’élevé par les experts. 8. 8.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que, dans la mesure où sa précédente condamnation a porté sur une peine pécuniaire de 45 jours, la peine envisagée dans la présente affaire ne saurait dépasser 10 mois de privation de liberté, d’autant moins que de nombreux faits auraient été dénoncés tardivement. Aussi, au vu de l’évolution de l’enquête et des intérêts en jeu, la proportionnalité ne serait plus respectée. 8.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 8.3 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 10 août 2022, soit depuis environ 11 mois. La durée de sa détention a été prolongée jusqu’au 7 août 2023 par ordonnance rendue le 5 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours. Compte tenu des faits qui sont reprochés au recourant et de leur caractère répétitif, de sa culpabilité au vu des circonstances, étant précisé que sa responsabilité pénale est pleine et entière selon les experts, de ses antécédents violents, qui a déjà été condamné pour des actes similaires commis sur B.________, ainsi que du fait que les menaces, la contrainte et la violation de domicile sont des délits passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 7 août 2023. Le principe de la proportionnalité est donc encore respecté, dès lors que les experts ont rendu leur rapport et que l’enquête arrive à son terme. Toutefois, au terme de la durée de la prolongation, fixée au 7 août 2023, et sous réserve d’éléments nouveaux, une éventuelle nouvelle prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois pourrait contrevenir au principe de la proportionnalité. 9. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de cinq heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 989 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juin 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour B.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :