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Décision / 2023 / 468

Waadt · 2023-06-07 · Français VD
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PLAIGNANT, PARTIE CIVILE, REJET DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, VOIES DE FAIT, LÉSION CORPORELLE, CURATELLE, ENFANT | 306 al. 2 CC, 306 al. 3 CC, 29 al. 1 Cst., 116 al. 2 CPP (CH), 117 CPP (CH), 122 al. 2 CPP (CH)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). Selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours.

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 16 mars 2023/203 ; CREP 19 janvier 2023 ; CREP 16 septembre 2022/531). Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 al.

E. 1.2 En l’espèce, en tant que le recours porte sur le refus de qualité de partie plaignante, il a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par D., qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue, puisqu’il se trouve dès lors définitivement écarté de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23) ; en outre, le recours satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Partant, il est recevable. En tant que le recours est déposé pour déni de justice, il est interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants 2.2 et 2.3 ci-dessous.

E. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant reproche au Ministère public les lenteurs de l’enquête et invoque un déni de justice et une « violation du devoir de célérité ».

E. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. Selon la jurisprudence, l'autorité viole le principe de célérité (cf. art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP) lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2, TF 1B_252/2022 consid. 3.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées ; CREP 16 novembre 2022/857 ; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts).

E. 2.3 En l’espèce, s’il ressort du dossier que le recourant a régulièrement écrit en des termes alarmants au Ministère public, notamment pour apporter des compléments à sa plainte initiale et pour requérir des mesures d’instruction, il n’en reste pas moins qu’il n’a nulle part clairement évoqué un déni de justice et demandé de se déterminer (P. 4, 5, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 36, 40, 41, 43, 47, 51, 53). En particulier, dans le courrier qu’il a adressé au Ministère public le 12 décembre 2022, soit quelques jours avant le dépôt du présent recours, il ne s’est pas plaint d’un retard injustifié de la part de l’autorité de poursuite pénale, mais a fait état d’une inaction de la part de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse et de la curatrice (P. 54). Le recours est ainsi irrecevable en tant qu’il porte sur le grief de déni de justice, faute pour le recourant d’avoir interpellé au préalable le procureur. A supposer que le moyen soit recevable, il serait de toute manière infondé, dès lors qu’on ne discerne aucun retard dans les opérations d’enquête qui se sont succédées conformément à la procédure et de manière suivie depuis les signalements (cf. PV des opérations et, notamment, P. 10, 12, 14, 17, 19, 21, 28, 35, 37, 38, 55).

E. 3.1 Sur le fond, le recourant reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante à la procédure. Il fait valoir qu’il est habilité à représenter ses enfants dans le cadre de la procédure pénale, en l’absence de tout conflit d’intérêts. Il allègue également qu’il subirait lui-même une atteinte propre en raison des violences physiques commises envers ceux-ci et parce qu’il serait régulièrement obligé de les emmener à l’hôpital pour faire établir des constats de coups et serait, à ces occasions et en raison du temps passé à l’hôpital, empêché d’entretenir des relations normales avec ses enfants.

E. 3.2.1 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, on ne peut exclure a priori le droit des parents d’enfants victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3 ; TF 6B_1063/2018 du 26 novembre 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2 ; TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; TF 1B_512/2022 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 3.2.2 A teneur de l’art. 306 al. 2 CC, si les pères et mères sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Selon l’art. 306 al. 3 CC, l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. Un conflit existe aussi bien dans les cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal (conflit direct) que dans celui où le mineur est impliqué par rapport à un tiers, tiers avec lequel le représentant légal entretient des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requise, les intérêts de l’enfant (conflit indirect ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Zurich 2019, n. 939 à 942, p. 624-626 et les réf. citées). L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite. En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit. La mère de l’enfant n’est pas habilitée à le représenter dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père et cela même après le divorce (CREP 10 novembre 2017/783 et les réf. citées ; CREP 2 septembre 2021/753 ; Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154). Ainsi, en présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les réf. citées).

E. 3.3 En l’espèce, D. reproche à V. et R. d’avoir commis des violences physiques sur ses enfants M. et N.. Ces derniers sont des victimes au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, de sorte que le recourant est un proche selon l’art. 116 al. 2 CPP. Le recourant soutient qu’il peut représenter ses enfants dans le cadre de la procédure pénale. Or, une curatrice de représentation a été désignée aux enfants en la personne de l’avocate Vanessa Chambour, selon décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 21 septembre 2022. La curatrice a fait le nécessaire pour que les enfants se constituent parties plaignantes dans la procédure pénale, ce qui a été admis par décision du 15 novembre 2022. Sur ce point, on constate donc que les enfants sont dans un conflit d’intérêts, d’une part, avec leur mère, qui est soupçonnée de mauvais traitements et, d’autre part, avec leur père, au vu de l’important litige l’opposant à la mère des enfants sur le plan civil et compte tenu de l’absence de retenue dans ses courriers adressés au Ministère public. Le recourant n’a donc plus le pouvoir de représenter ses enfants dans le cadre de la procédure pénale. Le fait que deux ordonnances de non-entrée en matière auraient été rendues par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte en sa faveur ensuite d’une plainte déposée à son encontre par V. pour violation du devoir d’assistance et d’éducation, comme il l’expose dans son complément de recours, n’y change rien. Au contraire, le fait que V. ait elle-même déposé une, voire des plaintes pénales à l’encontre du recourant démontre que le litige entre les intéressés s’est encore durci. Le recourant fait également valoir qu’il agit aussi pour son propre compte. Il a ainsi déclaré vouloir participer à la procédure sur le plan civil (P. 7) et a formulé des conclusions civiles propres à raison de 5'000 fr., indiquant qu’il était particulièrement affecté en raison des maltraitances que ses enfants subissaient depuis juin 2021 et qu’il avait entrepris un suivi auprès d’un psychologue depuis plusieurs mois. Or, au vu de la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral (consid. 3.2.1 supra) , on ne peut pas retenir que les violences physiques dénoncées revêtent une gravité exceptionnelle et que, partant, leur impact psychologique sur le recourant atteigne la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral, assimilable à la souffrance ressentie par un parent en cas de décès de son enfant. En effet, l’accusation porte sur des voies de fait qualifiées, subsidiairement des lésions corporelles simples qualifiées, pour des coups qui auraient été donnés à des enfants âgés de 4 et 6 ans, dans le contexte d’une séparation des parents particulièrement houleuse. Si on peut certes admettre qu’un père doit être inquiet et perturbé par les soupçons de violences sur ses propres enfants, il n’en reste pas moins que la gravité exigée par la jurisprudence fait défaut. En outre, le recourant, qui affirme avoir dû entreprendre un suivi auprès d’un psychologue en raison de ces faits n’a produit aucune attestation permettant d’apprécier l’intensité de l’impact sur sa santé psychique des actes dont ses enfants seraient victimes. Enfin, en tant que D. déclare être restreint dans son droit de visite en raison du fait qu’il doit emmener ses enfants pour faire constater les lésions subies par ceux-ci, il ne démontre pas non plus l'existence d'une atteinte directe justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il s'ensuit qu’il ne rend pas vraisemblable l'existence de prétentions civiles propres en raison des faits reprochés dans sa plainte pénale. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante. Par conséquent, le grief est mal fondé.

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit aussi être rejetée, le recourant ayant procédé seul et le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès ; en particulier, les conclusions civiles du recourant paraissent vouées à l’échec (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 décembre 2022 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de D.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - D., - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Vanessa Chambour, avocate (pour M. et N.), - Me Amandine Torrent, avocate (pour V.), - R. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.06.2023 Décision / 2023 / 468

PLAIGNANT, PARTIE CIVILE, REJET DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, VOIES DE FAIT, LÉSION CORPORELLE, CURATELLE, ENFANT | 306 al. 2 CC, 306 al. 3 CC, 29 al. 1 Cst., 116 al. 2 CPP (CH), 117 CPP (CH), 122 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 276 PE22.012052-ASW CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 juin 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Willemin Suhner ***** Art. 29 al. 1 Cst ; 306 al. 2 et 3 CC ; 5, 116 al. 2, 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2022 par D. contre l’ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 15 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.012052-ASW , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) V., née le [...] 1993, et D., né le [...] 1988, séparés, ont deux enfants, M., née le 19 juillet 2016, et N., né le 26 juillet 2018. b) Le 24 mars 2022, D. a déposé plainte à l’encontre de V. et du compagnon de celle-ci, R., leur reprochant d’avoir infligé des maltraitances physiques à M. et N. dans le courant du mois de mars 2022 (P. 4). A l’appui de sa plainte, il a produit deux constats de coups établis le 20 mars 2022 par la Dre [...], médecin auprès de l’Hôpital de Morges, faisant état d’un hématome au niveau de la joue gauche chez M. et d’une dermabrasion au-dessus de l’arcade sourcilière gauche chez N., lésions au sujet desquelles les enfants ont respectivement expliqué s’être fait claquer la porte au visage par R. et avoir reçu un coup de poing donné par V.. Le plaignant a exposé avoir déjà constaté des marques par le passé sur le corps de sa fille, au sujet desquelles celle-ci avait expliqué que sa mère en était à l’origine. D. a complété sa plainte le 17 juin 2022 et a notamment produit des photographies sur lesquelles des marques (griffures, hématomes, petites lésions) sont visibles sur le corps de ses enfants (P. 5). Par courrier du 1 er juillet 2022, il a déclaré se porter partie civile (P. 7). Il a par la suite encore complété sa plainte à plusieurs reprises (P. 20, 31, 52). c) V. et R. ont été entendus par la police respectivement le 31 mai et le 15 juin 2022 (PV aud. 1 et 2). Le 28 juin 2022, la police a adressé son rapport d’investigation au Ministère public du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou le procureur) (P. 6). Dans le cadre des investigations préalables à l’ouverture d’une instruction, le Ministère public a notamment, le 14 juillet 2022, sollicité le dossier constitué par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) concernant M. et N. (P. 10) ; le 19 juillet 2022, requis auprès de l’Hôpital de Morges les constats médicaux et photographies relatifs à la consultation médicale du mois de mars 2022 (P. 12) ; réceptionné les éléments requis ainsi que la dénonciation de la DGEJ du 25 juillet 2022 (P. 14, 19, 21) ; le 5 septembre 2022, désigné un avocat d’office à V. ; le 15 septembre 2022, requis auprès de l’Hôpital de Morges les constats médicaux et photographies relatifs à une consultation médicale du 31 août 2022 des enfants (P. 35) ; versé au dossier le journal des événements de police concernant D. et V. (P. 37) ainsi que les documents médicaux reçus de l’Ensemble hospitalier de La Côte (P. 38). d) Par décision du 25 octobre 2022, constatant que la situation entre les parents était très conflictuelle et qu’il existait un risque de conflit d’intérêts, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants et a désigné l’avocate Vanessa Chambour en qualité de curatrice, avec tâche de représenter les enfants notamment dans le cadre de la procédure pénale (P. 45). e) Par courrier du 8 novembre 2022, la curatrice s’est formellement constituée partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale, au nom de M. et N. (P. 49) Par décision du 15 novembre 2022, le Ministère public a désigné la curatrice en qualité de conseil juridique gratuit des enfants. f) Le 6 décembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de V. et de son compagnon, R., pour avoir, en 2022, fait preuve de violence physique à l’encontre des enfants de celle-ci. g) Par courrier du 12 décembre 2022, invité par le Ministère public à faire valoir d’éventuelles conclusions civiles, D. a indiqué qu’il formulait « [d]es prétentions civiles d’un montant réservé pour 5'000 fr. », précisant que ce montant était susceptible d’évoluer. Il a fait valoir qu’il subissait des atteintes à répétition en raison des maltraitances que les prévenus faisaient subir à ses enfants et qu’il avait entrepris un suivi auprès d’un psychologue depuis plusieurs mois. Il s’est dit « particulièrement affecté par ce que [s]es enfants [devaient] subir depuis juin 2021 et par l’inaction des services de la DGEJ qui [étaient] dépassés et incapable de garantir la sécurité de ceux-ci ». Il a aussi relevé que la curatrice n’entreprenait aucune action et qu’il devait lui-même « constamment entreprendre les démarches judiciaires pour les intérêts des enfants en lieu et place de celle-ci » (P. 54). h) Le 15 décembre 2022, le Ministère public a confié un mandat d’investigation à la police tendant notamment à prendre connaissance des éléments du dossier et à faire procéder aux auditions de M. et N. et, le cas échéant, procéder aux auditions de V. et R. en qualité de prévenus (P. 55). B. Par décision du 15 décembre 2022, le Ministère public a refusé de conférer la qualité de partie plaignante à D. (I) et a dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de sa décision, le procureur a relevé que D. était sans conteste un proche de M. et N., au sens de l’art. 116 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), en tant que père de ceux-ci. Cependant, dans la mesure où les actes reprochés aux prévenus portaient sur d’éventuelles maltraitances physiques, D. n’était à l’évidence pas touché avec l’intensité requise au sens de la jurisprudence, seules des atteintes d’une gravité exceptionnelle pouvant justifier l’allocation d’une indemnité. Le Ministère public a ainsi retenu que les prétentions propres du prénommé apparaissaient dépourvues de tout fondement. Le magistrat a pour le surplus observé que D. n’était pas habilité à représenter ses enfants en qualité de représentant légal dans le cadre de la procédure, vu le conflit manifeste qui l’opposait à la prévenue, M. et N. étant désormais représentés par une curatrice. Dans ces circonstances, le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante à D.. C. Par acte du 19 décembre 2022, agissant seul, D. a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et à ce que l’ordonnance soit réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante en tant que demandeur au pénal et au civil lui est reconnue. Il a également conclu à ce que la violation du devoir de célérité soit constatée et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. Le 2 juin 2023, D. a complété son recours. Par courrier du 6 juin 2023, la Chambre de céans a accusé réception du complément de recours. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 16 mars 2023/203 ; CREP 19 janvier 2023 ; CREP 16 septembre 2022/531). Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). Selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours. 1.2 En l’espèce, en tant que le recours porte sur le refus de qualité de partie plaignante, il a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par D., qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue, puisqu’il se trouve dès lors définitivement écarté de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23) ; en outre, le recours satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Partant, il est recevable. En tant que le recours est déposé pour déni de justice, il est interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants 2.2 et 2.3 ci-dessous. 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant reproche au Ministère public les lenteurs de l’enquête et invoque un déni de justice et une « violation du devoir de célérité ». 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. Selon la jurisprudence, l'autorité viole le principe de célérité (cf. art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP) lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2, TF 1B_252/2022 consid. 3.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées ; CREP 16 novembre 2022/857 ; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). 2.3 En l’espèce, s’il ressort du dossier que le recourant a régulièrement écrit en des termes alarmants au Ministère public, notamment pour apporter des compléments à sa plainte initiale et pour requérir des mesures d’instruction, il n’en reste pas moins qu’il n’a nulle part clairement évoqué un déni de justice et demandé de se déterminer (P. 4, 5, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 36, 40, 41, 43, 47, 51, 53). En particulier, dans le courrier qu’il a adressé au Ministère public le 12 décembre 2022, soit quelques jours avant le dépôt du présent recours, il ne s’est pas plaint d’un retard injustifié de la part de l’autorité de poursuite pénale, mais a fait état d’une inaction de la part de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse et de la curatrice (P. 54). Le recours est ainsi irrecevable en tant qu’il porte sur le grief de déni de justice, faute pour le recourant d’avoir interpellé au préalable le procureur. A supposer que le moyen soit recevable, il serait de toute manière infondé, dès lors qu’on ne discerne aucun retard dans les opérations d’enquête qui se sont succédées conformément à la procédure et de manière suivie depuis les signalements (cf. PV des opérations et, notamment, P. 10, 12, 14, 17, 19, 21, 28, 35, 37, 38, 55). 3. 3.1 Sur le fond, le recourant reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante à la procédure. Il fait valoir qu’il est habilité à représenter ses enfants dans le cadre de la procédure pénale, en l’absence de tout conflit d’intérêts. Il allègue également qu’il subirait lui-même une atteinte propre en raison des violences physiques commises envers ceux-ci et parce qu’il serait régulièrement obligé de les emmener à l’hôpital pour faire établir des constats de coups et serait, à ces occasions et en raison du temps passé à l’hôpital, empêché d’entretenir des relations normales avec ses enfants. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, on ne peut exclure a priori le droit des parents d’enfants victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3 ; TF 6B_1063/2018 du 26 novembre 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2 ; TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; TF 1B_512/2022 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.2.2 A teneur de l’art. 306 al. 2 CC, si les pères et mères sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Selon l’art. 306 al. 3 CC, l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. Un conflit existe aussi bien dans les cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal (conflit direct) que dans celui où le mineur est impliqué par rapport à un tiers, tiers avec lequel le représentant légal entretient des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requise, les intérêts de l’enfant (conflit indirect ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Zurich 2019, n. 939 à 942, p. 624-626 et les réf. citées). L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite. En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit. La mère de l’enfant n’est pas habilitée à le représenter dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père et cela même après le divorce (CREP 10 novembre 2017/783 et les réf. citées ; CREP 2 septembre 2021/753 ; Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154). Ainsi, en présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, D. reproche à V. et R. d’avoir commis des violences physiques sur ses enfants M. et N.. Ces derniers sont des victimes au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, de sorte que le recourant est un proche selon l’art. 116 al. 2 CPP. Le recourant soutient qu’il peut représenter ses enfants dans le cadre de la procédure pénale. Or, une curatrice de représentation a été désignée aux enfants en la personne de l’avocate Vanessa Chambour, selon décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 21 septembre 2022. La curatrice a fait le nécessaire pour que les enfants se constituent parties plaignantes dans la procédure pénale, ce qui a été admis par décision du 15 novembre 2022. Sur ce point, on constate donc que les enfants sont dans un conflit d’intérêts, d’une part, avec leur mère, qui est soupçonnée de mauvais traitements et, d’autre part, avec leur père, au vu de l’important litige l’opposant à la mère des enfants sur le plan civil et compte tenu de l’absence de retenue dans ses courriers adressés au Ministère public. Le recourant n’a donc plus le pouvoir de représenter ses enfants dans le cadre de la procédure pénale. Le fait que deux ordonnances de non-entrée en matière auraient été rendues par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte en sa faveur ensuite d’une plainte déposée à son encontre par V. pour violation du devoir d’assistance et d’éducation, comme il l’expose dans son complément de recours, n’y change rien. Au contraire, le fait que V. ait elle-même déposé une, voire des plaintes pénales à l’encontre du recourant démontre que le litige entre les intéressés s’est encore durci. Le recourant fait également valoir qu’il agit aussi pour son propre compte. Il a ainsi déclaré vouloir participer à la procédure sur le plan civil (P. 7) et a formulé des conclusions civiles propres à raison de 5'000 fr., indiquant qu’il était particulièrement affecté en raison des maltraitances que ses enfants subissaient depuis juin 2021 et qu’il avait entrepris un suivi auprès d’un psychologue depuis plusieurs mois. Or, au vu de la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral (consid. 3.2.1 supra) , on ne peut pas retenir que les violences physiques dénoncées revêtent une gravité exceptionnelle et que, partant, leur impact psychologique sur le recourant atteigne la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral, assimilable à la souffrance ressentie par un parent en cas de décès de son enfant. En effet, l’accusation porte sur des voies de fait qualifiées, subsidiairement des lésions corporelles simples qualifiées, pour des coups qui auraient été donnés à des enfants âgés de 4 et 6 ans, dans le contexte d’une séparation des parents particulièrement houleuse. Si on peut certes admettre qu’un père doit être inquiet et perturbé par les soupçons de violences sur ses propres enfants, il n’en reste pas moins que la gravité exigée par la jurisprudence fait défaut. En outre, le recourant, qui affirme avoir dû entreprendre un suivi auprès d’un psychologue en raison de ces faits n’a produit aucune attestation permettant d’apprécier l’intensité de l’impact sur sa santé psychique des actes dont ses enfants seraient victimes. Enfin, en tant que D. déclare être restreint dans son droit de visite en raison du fait qu’il doit emmener ses enfants pour faire constater les lésions subies par ceux-ci, il ne démontre pas non plus l'existence d'une atteinte directe justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il s'ensuit qu’il ne rend pas vraisemblable l'existence de prétentions civiles propres en raison des faits reprochés dans sa plainte pénale. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante. Par conséquent, le grief est mal fondé. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit aussi être rejetée, le recourant ayant procédé seul et le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès ; en particulier, les conclusions civiles du recourant paraissent vouées à l’échec (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 décembre 2022 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de D.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - D., - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Vanessa Chambour, avocate (pour M. et N.), - Me Amandine Torrent, avocate (pour V.), - R. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :