DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RÉCUSATION | 56 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
E. 1.2 En l’espèce, F.________ a déposé sa requête de récusation le jour où il a pris connaissance du jugement motivé du 16 janvier 2023, de sorte qu’elle est recevable. Dès lors que cette demande est dirigée contre des magistrats de première instance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer.
E. 2.1 Le requérant soutient que les magistrats visés par sa requête seraient suspects de prévention dès lors qu’aux termes du jugement qu’ils ont rendu le 16 janvier 2023, ils le considéreraient déjà coupable de la rixe dont il est accusé, en violation du principe de la présomption d’innocence.
E. 2.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une apparence de prévention ne découle en principe pas de la participation d'un même juge à des procédures menées séparément mais concernant plusieurs auteurs en lien avec un état de fait connexe ( TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_672/2021 du 30 décembre 2021 consid. 3.6 ; TF 1B_13/2021 du 1 er juillet 2021 consid. 3.3). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1). La similitude qui pourrait exister entre les peines prononcées par le magistrat visé ainsi qu'entre certaines formulations adoptées dans les jugements ne constitue pas en soi un motif objectif de prévention : dans la mesure où les faits reprochés et le contexte dans lequel ils ont été commis sont semblables, une rédaction se fondant sur les mêmes principes juridiques ne relève pas de la prévention du juge concerné, mais d'une saine administration de la justice prenant en compte le principe de l'égalité de traitement de tous les prévenus jugés séparément. Enfin, le fait que, conformément à la loi (cf. art. 29-30 CPP), des procédures parallèles menées séparément puissent être jugées par les mêmes juges est dans l'intérêt de l'économie de la procédure (cf. art.
E. 2.3 En l’espèce, la requête de récusation est dirigée contre les membres du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois ayant rendu le jugement du 16 janvier
2023. Elle n’est pas dirigée contre d’autres magistrats ou contre le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois en corps. Or, par courrier du 23 mars 2023, qui a été envoyé au requérant, la Présidente A.________, elle-même visée par la requête de récusation, a indiqué que le tribunal amené à statuer sur la cause du requérant n’aurait pas la même composition que celle du tribunal ayant siégé dans la cause concernant R.________ et P.________. Il faut en déduire qu’aucun des trois magistrats visés par la requête de récusation ne composera la cour qui sera amenée à juger le requérant et, partant, que la direction de la procédure sera reprise par un autre président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois. Force est donc de constater que la requête de récusation est irrecevable, faute d’objet. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 21 mars 2023 par F.________ contre la Présidente A.________ et les juges C.________ et Q.________ est irrecevable. Compte tenu de la nature de l’affaire et de la demande déposée, l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ sera fixée à 270 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 1,5 heure au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 5 fr. 40, et la TVA au taux de 7,7 %, par 21 fr. 20 fr., soit à 297 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de F.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 297 fr., seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de récusation est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). III. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. V. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Flamur Redzepi, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est, et, par elle, aux juges C.________ et Q.________, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]), - Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour B.________). par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
E. 5 al. 1 CPP) et ne saurait en soi révéler une apparence de prévention (cf. TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.3 ; TF 1B_75/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.3).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.04.2023 Décision / 2023 / 379
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RÉCUSATION | 56 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 340 PE18.018188-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 28 avril 2023 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 21 mars 2023 par F.________ à l'encontre de la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois A.________ et des juges C.________ et Q.________, dans la cause n° PE18.018188-[…] , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte d’accusation du 18 août 2022, F.________, R.________ et P.________ ont été notamment renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour rixe en raison des faits suivants (cas 1) : « A [...], le vendredi 9 mars 2018, vers 5h10, P.________ aurait craché sur D.________, arraché ses lunettes et donné un coup de poing à J.________, qui n'a pas déposé plainte. D.________ a alors donné une gifle ou un coup de poing à P.________. Une altercation s’en est suivie et B.________ s’en est mêlée en s’interposant. Lors de cette altercation, F.________, P.________ et R.________ ont, frappé à coups de poing et de pied B.________, qui a chuté et a aussi été frappée au sol, ainsi que D.________. (cf. dossier A, PV aud. 1 à 13 et 15, pièces 4, 5, 6). En raison de ces faits, B.________ a subi divers ecchymoses et hématomes dont un frontal de 2 cm et un occipital de 2 cm avec dermabrasions, des douleurs à la palpation zygomatique gauche avec hématome en regard, une plaie transfixiante en étoile mesurant 1 cm au niveau de la lèvre supérieure droite avec saignement actif (qui a dû être suturée de 3 points à l'intérieur et de 2 points à l'extérieur), un saignement et une fracture du nez non déplacée, ainsi qu'un hématome sur le genou gauche (cf. pièce 7). Au 8 juin 2022, ses séquelles étaient esthétiques soit une déviation nasale, une cicatrice de 1,5 cm du philtrum, asymétrie de la lèvre supérieure, cicatrice de la face interne de la lèvre supérieure. Elle présentait également une gêne lors de la respiration nasale, une gêne lors de l'expression orale. Enfin, elle présentait également des séquelles psychologiques soit de l’angoisse, des cauchemars, des réveils nocturnes, de l’hypervigilance et une perte de confiance en elle (cf. pièce 48/1).
a. B.________ a déposé plainte le 9 mars 2018. Elle s’est également constituée demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Elle l’a confirmé par déclaration du 1 er juillet 2018 (cf. dossier A, PV aud. 1 et pièce 13/3) ;
b. D.________ a déposé plainte le 9 mars 2018. Il s’est également constitué demandeur au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions (cf. dossier A, PV aud. 2) ». Plusieurs autres faits sont reprochés aux trois prévenus. Pour sa part, F.________ a également été renvoyé pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, vol, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d’une prestation, recel, vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, menaces, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. b) Par prononcé du 12 décembre 2022, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la disjonction de la cause concernant F.________ de celles de P.________ et R.________ pour faire l'objet d'un jugement séparé (I), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de F.________ (II) et a ordonné le renvoi de P.________ et R.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour les faits ressortant de l’acte d’accusation du 18 août 2022 (III). La Présidente a retenu qu’il existait un doute quant à la responsabilité pénale de F.________ et aux éventuelles mesures pénales qui pourraient devoir être prononcées à son encontre. Une actualisation de l’expertise psychiatrique dont il avait fait l’objet en 2009 s’avérait nécessaire. Les autres prévenus ne devaient toutefois pas pâtir des délais induits par cette mesure d’instruction, de sorte qu’il se justifiait d'ordonner la disjonction des cas relatifs à F.________. La Présidente a considéré également que les faits reprochés aux prévenus étaient susceptibles, pour certains d’entre eux, d’une peine privative de liberté de dix ans au plus et qu’il convenait par conséquent de correctionnaliser la cause et de renvoyer les débats, d’ores et déjà fixés au 9 janvier 2023, devant un tribunal correctionnel. P.________ et R.________ seraient jugés pour le cas 1 de l’acte d’accusation par cette autorité, F.________ pouvant être entendu comme personne appelée à donner des renseignements. Par prononcé du 22 décembre 2022, une expertise psychiatrique de F.________ a été ordonnée et la Fondation de Nant désignée en qualité d’expert, avec un délai au 31 mars 2023 pour déposer un rapport. c) Les débats dans la cause concernant P.________ et R.________ se sont tenus le 9 janvier 2023, le Tribunal correctionnel étant composé de la Présidente A.________ et des juges C.________ et Q.________. A cette occasion, F.________ a été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements et a assisté aux auditions des parties s’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation. Par jugement du 16 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné P.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis durant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution, pour rixe, escroquerie, dénonciation calomnieuse, tentative d’entrave à l’action pénale, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux qualifié d’alcool dans le sang ou dans l’haleine et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (III et IV) et a condamné R.________ à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, pour rixe, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VII et VIII). Examinant le cas 1 de l’acte d’accusation, les juges ont notamment retenu que R.________ et F.________ s’étaient joints à l’altercation et qu’ils avaient donné un ou plusieurs coups à B.________ alors qu’elle se trouvait au sol (jugement, pp. 56-56). Le 17 mars 2023, R.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre ce jugement. B. a) Par acte du 21 mars 2023, F.________ a requis la récusation des membres qui composaient le Tribunal correctionnel le 9 janvier 2023, soit de la Présidente A.________ et des juges C.________ et Q.________. Le requérant a indiqué avoir reçu le jour même une copie de la déclaration d’appel déposée contre le jugement du 16 janvier 2023. Parmi les documents annexés, figurait une copie du jugement motivé, lequel ne lui avait pas été communiqué en raison de la disjonction de cause. Or, selon le requérant, ce jugement serait rédigé d’une manière telle que le tribunal le considérerait d’ores et déjà coupable de la rixe dont il était accusé, alors même qu’il n’avait pas encore été jugé. Ce jugement violerait par conséquent le principe de la présomption d’innocence et rendrait suspects de prévention les magistrats qui l’avaient rendu. b) Par courrier du 24 mars 2023, la Présidente A.________ a informé le requérant que le tribunal amené à statuer sur sa cause ne statuerait pas dans la même composition. Elle lui a imparti un délai au 31 mars 2023 pour l’informer s’il maintenait sa requête de récusation. Le 29 mars 2023, F.________ a indiqué maintenir sa requête de récusation, alléguant qu’il aurait droit à ce que « la procédure soit conduite par une direction de la procédure qui ne soit pas suspecte de prévention, quand bien même celle-ci ne présidera[it] in fine pas le tribunal ». Le 30 mars 2023, la requête de récusation de F.________ ainsi que les courriers des 24 et 29 mars 2023 ont été transmis à la Chambre des recours pénale, sans prise de position de la part des trois magistrats visés. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. 1.2 En l’espèce, F.________ a déposé sa requête de récusation le jour où il a pris connaissance du jugement motivé du 16 janvier 2023, de sorte qu’elle est recevable. Dès lors que cette demande est dirigée contre des magistrats de première instance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer. 2. 2.1 Le requérant soutient que les magistrats visés par sa requête seraient suspects de prévention dès lors qu’aux termes du jugement qu’ils ont rendu le 16 janvier 2023, ils le considéreraient déjà coupable de la rixe dont il est accusé, en violation du principe de la présomption d’innocence. 2.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une apparence de prévention ne découle en principe pas de la participation d'un même juge à des procédures menées séparément mais concernant plusieurs auteurs en lien avec un état de fait connexe ( TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_672/2021 du 30 décembre 2021 consid. 3.6 ; TF 1B_13/2021 du 1 er juillet 2021 consid. 3.3). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1). La similitude qui pourrait exister entre les peines prononcées par le magistrat visé ainsi qu'entre certaines formulations adoptées dans les jugements ne constitue pas en soi un motif objectif de prévention : dans la mesure où les faits reprochés et le contexte dans lequel ils ont été commis sont semblables, une rédaction se fondant sur les mêmes principes juridiques ne relève pas de la prévention du juge concerné, mais d'une saine administration de la justice prenant en compte le principe de l'égalité de traitement de tous les prévenus jugés séparément. Enfin, le fait que, conformément à la loi (cf. art. 29-30 CPP), des procédures parallèles menées séparément puissent être jugées par les mêmes juges est dans l'intérêt de l'économie de la procédure (cf. art. 5 al. 1 CPP) et ne saurait en soi révéler une apparence de prévention (cf. TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.3 ; TF 1B_75/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.3). 2.3 En l’espèce, la requête de récusation est dirigée contre les membres du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois ayant rendu le jugement du 16 janvier
2023. Elle n’est pas dirigée contre d’autres magistrats ou contre le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois en corps. Or, par courrier du 23 mars 2023, qui a été envoyé au requérant, la Présidente A.________, elle-même visée par la requête de récusation, a indiqué que le tribunal amené à statuer sur la cause du requérant n’aurait pas la même composition que celle du tribunal ayant siégé dans la cause concernant R.________ et P.________. Il faut en déduire qu’aucun des trois magistrats visés par la requête de récusation ne composera la cour qui sera amenée à juger le requérant et, partant, que la direction de la procédure sera reprise par un autre président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois. Force est donc de constater que la requête de récusation est irrecevable, faute d’objet. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 21 mars 2023 par F.________ contre la Présidente A.________ et les juges C.________ et Q.________ est irrecevable. Compte tenu de la nature de l’affaire et de la demande déposée, l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ sera fixée à 270 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 1,5 heure au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 5 fr. 40, et la TVA au taux de 7,7 %, par 21 fr. 20 fr., soit à 297 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de F.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 297 fr., seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de récusation est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). III. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. V. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Flamur Redzepi, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est, et, par elle, aux juges C.________ et Q.________, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]), - Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour B.________). par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :