REMPLACEMENT, ADMISSION DE LA DEMANDE, DÉFENSE D'OFFICE | 134 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du
E. 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 133 al. 2 CPP), le recours est recevable.
E. 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 19 juillet 2019/583 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP).
E. 2.1 Le recourant fait valoir que tant d’un point de vue subjectif que d’un point de vue objectif, la relation de confiance avec son défenseur d’office serait gravement perturbée, si bien que la condition de l’art. 134 al. 2 CPP serait réalisée en l’espèce. Par ailleurs, Q.________ explique avoir émis le souhait d’être défendu par Me Dario Barbosa dès le début de la procédure, mais que ses demandes sont restées lettre morte.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_479/2022 du 21 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 6B_35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.2 et les références citées). L'art. 133 al. 2 CPP impose à la direction de la procédure, lors de la nomination du défenseur d’office, de tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2).
E. 2.3 En l’occurrence, il n’existe aucun élément tangible et objectif qui laisserait apparaître que la poursuite du mandat d’office de Me Rachel Rytz n’est plus justifiée ou ne peut raisonnablement plus être imposée au recourant. En effet, depuis qu’elle a été nommée, Me Rachel Rytz a régulièrement assisté aux auditions qui se sont tenues. Elle affirme par ailleurs avoir régulièrement rencontré son client, la dernière fois le 20 mars 2023, lui avoir remis copie de toutes les pièces du dossier en sa possession et avoir planifié avec lui les prochaines opérations (P. 30). La perte de confiance invoquée ne repose donc que sur des motifs subjectifs lesquels ne suffisent toutefois pas pour justifier un changement de défenseur en application de l’art. 134 al. 2 CPP. Il est en revanche vrai que le recourant a, le 17 février 2023 déjà, soit quelques jours seulement après l’ouverture de l’instruction, usé de son droit de proposition en demandant que sa défense d’office soit assurée par Me Dario Barbosa (P. 14). Cette demande est restée lettre morte jusqu’à ce que le recourant relance le procureur le 14 mars 2023. Au moment où elle a été formulée, le procureur aurait pu donner suite à la proposition du recourant sans risque de compliquer ou de ralentir la procédure. Le souhait émis par le recourant méritait en outre une attention particulière au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et des enjeux importants de la procédure. Aucune raison objective ne s’opposait à la nomination du défenseur d’office proposé par le prévenu, ce d’autant plus que cet avocat est en mesure de s’exprimer en portugais, soit la langue maternelle du prévenu, ce qui est manifestement de nature à faciliter la communication. Enfin, le fait que l’instruction ait débuté il y a un peu plus de quatre mois, ne fait pas obstacle à un changement de défenseur d’office en application de l’art. 133 al. 2 CPP (cf. CREP
E. 6 avril 2022/242 consid. 2.2). En définitive, le mandat d’office de Me Rachel Rytz doit être révoqué et la défense d’office du recourant doit être confiée à l’avocat Dario Barbosa en application de l’art. 133 al. 2 CPP. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 24 mars 2023 réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Rachel Rytz est relevée de sa mission de défenseur d’office et que Me Dario Barbosa est nommé en remplacement. Pour garantir le principe de la double instance, il appartiendra en outre au procureur de fixer l’indemnité d’office de Me Rachel Rytz pour le travail accompli en relation avec sa mission de défenseur d’office de Q.________. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité de défenseur d’office de Me Dario Barbosa pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2017 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA sur le tout, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis. Quant à l’indemnité due à Me Rachel Rytz pour la procédure de recours, elle correspondra à une activité nécessaire d’avocat de 2h00 au tarif horaire de 180 fr., soit 360 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires de 2% des honoraires admis et la TVA sur le tout, soit 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constituées de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 990 fr. (594 + 396), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 mars 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Rachel Rytz est relevée de sa mission de défenseur d’office et que l’avocat Dario Barbosa est désigné en qualité de défenseur d’office de Q.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Dario Barbosa pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. L’indemnité allouée à Me Rachel Rytz pour la procédure de recours est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que les indemnités dues à Me Dario Barbosa, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) et à Me Rachel Rytz, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dario Barbosa, avocat (pour Q.________), - Me Rachel Rytz, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.05.2023 Décision / 2023 / 361
REMPLACEMENT, ADMISSION DE LA DEMANDE, DÉFENSE D'OFFICE | 134 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 383 PE23.002859-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2023 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 133 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2023 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.002859-BDR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées. Il lui est en substance reproché d’avoir, à Lausanne, le 12 février 2023, peu après 6h00 du matin, à proximité de l’établissement « Darling Club », au terme d’une bagarre, poignardé successivement A.________ puis P.________, lesquels ont été conduits, gravement atteints, au CHUV. b) Le 12 février 2023, Q.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Au vu de la nature des infractions reprochées, le prévenu était assisté de Me Rachel Rytz, avocate de la première heure. c) Le lendemain Q.________ a été entendu en qualité de prévenu par le procureur, en présence de Me Rachel Rytz. d) Par décision du 13 février 2023, le Ministère public a désigné Me Rachel Rytz en qualité de défenseur d’office de Q.________. e) Par courrier non daté, reçu le 13 février 2023, la mère du prévenu a demandé à pouvoir contacter son fils « afin que notre avocat puisse le représenter dans cette affaire » (P. 10/1). f) Par courrier du 17 février 2023 au procureur, Q.________ a sollicité un changement de défenseur d’office. Il a indiqué ce qui suit : « bonjour Monsieur le procureur j’aimerais si possible faire un changement d’Avocat car c’est un Avocat qui m’a suivi deja une fois dans le passe. C’est Maître Dario Barbosa » (P. 14). g) Par courrier non daté, reçu le 14 mars 2023 par le Ministère public, le recourant a indiqué qu’il considérait que sa défense n’était « clairement pas optimale par manque d’échange et d’informations et, par manque de confiance ». Il a également indiqué vouloir confier sa défense à Me Dario Barbosa « notre avocat de famille en lequel moi et mes proches espirons toutes confiance ». h) Interpellé le 17 mars 2023 par le Ministère public, Me Dario Barbosa a indiqué qu’il ressortait du courrier précité (let. Ag supra), un « manque d’échange et d’informations » avec Me Rachel Rytz, que depuis quelques temps déjà, le prévenu estimait que sa défense n’était plus assurée correctement par son défenseur actuel, que le lien de confiance était ainsi irrémédiablement rompu, que comme relevé par Q.________, un lien de confiance était déjà établi tant avec celui-ci qu’avec sa famille dans le cadre d’autres mandats. Au vu de ces éléments il a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de Q.________ (P. 29/1). Il a produit à cet égard une procuration en sa faveur datée du 9 mars 2023 sur laquelle Q.________ a précisé ce qui suit : « J’accepte et je désire, être représenté et défendu, par Me Dario Barbosa » (P. 29/2). i) Par courrier du 20 mars 2023, Me Rachel Rytz s’est déterminée sur le courrier de Me Dario Barbosa. Elle a indiqué que depuis le début de son mandat, elle avait régulièrement remis à son mandant toutes les pièces du dossier en sa possession et l’avait tenu informé de l’avancée de l’affaire, qu’elle avait recueilli ses instructions s’agissant de la décision de jonction des causes, qu’elle s’était appliquée à rester à l’écoute des proches de son mandant et qu’elle contestait qu’il y ait eu un manque d’échanges ou d’informations. Elle a précisé qu’elle avait rendu visite à son client le 24 février 2023, puis ce jour 20 mars 2023, et a indiqué qu’il ne lui avait jamais fait part de son envie de changer de défenseur et qu’ils avaient planifié les prochaines opérations à effectuer dans le dossier. Elle a contesté qu’il y ait eu une perte de confiance, précisant que le dossier ne contiendrait aucun élément objectif permettant de mettre en doute la qualité avec laquelle elle avait exécuté son mandat. Enfin, elle a émis des doutes s’agissant de la démarche de Q.________, soupçonnant que ce dernier aurait été influencé par Me Dario Barbosa (P. 30). j) Par courrier du 17 avril 2023 au Ministère public, Q.________ a indiqué ce qui suit : « Au regard de la qualification juridique retenue contre moi de tentative de meurtre. Un défenseur de la première heure a été appelé pour me défendre lors de la première audition du 12 février 2023 à 16:30. J’ai été entendu par vous Monsieur le procureur le 13 février 2023 et j’ai déclaré être assisté de Me Rachel Rytz mon avocate de la première heure, étant donné, que s’est ma première affaire où en m’assigne un avocat commis d’office, j’ai accepté qu’elle m’assiste pour la suite de la procédure en attendant que on avocat de famille Me Dario Barbosa, soit mis au courant et puisse reprendre l’affaire ». Q.________ a également mentionné l’art. 133 al. 2 CPP qui stipule que lorsqu’elle nomme un défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible. Il a encore indiqué que la relation de confiance avec Me Rachel Rytz était « gravement perturbée » et qu’il avait des lacunes en français et qu’il pouvait parler en portugais avec Me Dario Barbosa, ce qui faciliterait grandement la communication. Enfin, il a indiqué que s’il n’avait pas parlé à Me Rachel Rytz de sa démarche tendant à un changement de défenseur, c’est parce qu’il n’en voyait pas l’utilité dès lors que seul le Ministère public pouvait autoriser un tel changement (P. 36). B. Par ordonnance datée du 24 mars 2023 mais rendue le 13 avril 2023, le Ministère public a refusé de relever Me Rachel Rytz de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que Q.________ n’avait pas manifesté le souhait, au début de la procédure, de changer de défenseur d’office, si bien qu’il n’en avait pas été tenu compte, que l’intéressé avait manifesté son souhait alors que seize auditions avaient déjà été menées, de sorte que la procédure n’en était plus à ses débuts et qu’un changement de défenseur ne pouvait maintenant intervenir qu’aux conditions posées par l’art. 134 al. 2 CPP, lesquelles n’étaient pas remplies. C. Par acte du 24 avril 2023, Q.________, par l’intermédiaire de Me Dario Barbosa, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Me Dario Barbosa est désigné en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me Rachel Rytz. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 5 mai 2023, le Ministère public s’est référé au contenu de l’ordonnance attaquée et a conclu au rejet du recours déposé par Q.________. Dans ses déterminations du 9 mai 2023, Me Rachel Rytz a également conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet du recours. En droit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 19 juillet 2019/583 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 133 al. 2 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que tant d’un point de vue subjectif que d’un point de vue objectif, la relation de confiance avec son défenseur d’office serait gravement perturbée, si bien que la condition de l’art. 134 al. 2 CPP serait réalisée en l’espèce. Par ailleurs, Q.________ explique avoir émis le souhait d’être défendu par Me Dario Barbosa dès le début de la procédure, mais que ses demandes sont restées lettre morte. 2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_479/2022 du 21 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 6B_35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.2 et les références citées). L'art. 133 al. 2 CPP impose à la direction de la procédure, lors de la nomination du défenseur d’office, de tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). 2.3 En l’occurrence, il n’existe aucun élément tangible et objectif qui laisserait apparaître que la poursuite du mandat d’office de Me Rachel Rytz n’est plus justifiée ou ne peut raisonnablement plus être imposée au recourant. En effet, depuis qu’elle a été nommée, Me Rachel Rytz a régulièrement assisté aux auditions qui se sont tenues. Elle affirme par ailleurs avoir régulièrement rencontré son client, la dernière fois le 20 mars 2023, lui avoir remis copie de toutes les pièces du dossier en sa possession et avoir planifié avec lui les prochaines opérations (P. 30). La perte de confiance invoquée ne repose donc que sur des motifs subjectifs lesquels ne suffisent toutefois pas pour justifier un changement de défenseur en application de l’art. 134 al. 2 CPP. Il est en revanche vrai que le recourant a, le 17 février 2023 déjà, soit quelques jours seulement après l’ouverture de l’instruction, usé de son droit de proposition en demandant que sa défense d’office soit assurée par Me Dario Barbosa (P. 14). Cette demande est restée lettre morte jusqu’à ce que le recourant relance le procureur le 14 mars 2023. Au moment où elle a été formulée, le procureur aurait pu donner suite à la proposition du recourant sans risque de compliquer ou de ralentir la procédure. Le souhait émis par le recourant méritait en outre une attention particulière au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et des enjeux importants de la procédure. Aucune raison objective ne s’opposait à la nomination du défenseur d’office proposé par le prévenu, ce d’autant plus que cet avocat est en mesure de s’exprimer en portugais, soit la langue maternelle du prévenu, ce qui est manifestement de nature à faciliter la communication. Enfin, le fait que l’instruction ait débuté il y a un peu plus de quatre mois, ne fait pas obstacle à un changement de défenseur d’office en application de l’art. 133 al. 2 CPP (cf. CREP 6 avril 2022/242 consid. 2.2). En définitive, le mandat d’office de Me Rachel Rytz doit être révoqué et la défense d’office du recourant doit être confiée à l’avocat Dario Barbosa en application de l’art. 133 al. 2 CPP. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 24 mars 2023 réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Rachel Rytz est relevée de sa mission de défenseur d’office et que Me Dario Barbosa est nommé en remplacement. Pour garantir le principe de la double instance, il appartiendra en outre au procureur de fixer l’indemnité d’office de Me Rachel Rytz pour le travail accompli en relation avec sa mission de défenseur d’office de Q.________. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité de défenseur d’office de Me Dario Barbosa pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2017 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA sur le tout, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis. Quant à l’indemnité due à Me Rachel Rytz pour la procédure de recours, elle correspondra à une activité nécessaire d’avocat de 2h00 au tarif horaire de 180 fr., soit 360 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires de 2% des honoraires admis et la TVA sur le tout, soit 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constituées de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 990 fr. (594 + 396), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 mars 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Rachel Rytz est relevée de sa mission de défenseur d’office et que l’avocat Dario Barbosa est désigné en qualité de défenseur d’office de Q.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Dario Barbosa pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. L’indemnité allouée à Me Rachel Rytz pour la procédure de recours est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que les indemnités dues à Me Dario Barbosa, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) et à Me Rachel Rytz, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dario Barbosa, avocat (pour Q.________), - Me Rachel Rytz, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :