SOUPÇON, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 226 al. 3 CPP (CH), 227 CPP (CH)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours de Bassem Haddad est à cet égard recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
E. 3.1 Le recourant s’en est remis à justice s’agissant de l’existence de sérieux soupçons de culpabilité tout en invoquant divers arguments pour contester le chef de tentative de meurtre pour lequel il est soupçonné. Il soutient que son geste (vitesse du véhicule) n’était pas propre à causer la mort et que son comportement après l’accident démontrait qu’il n’avait jamais eu l’intention d’ôter la vie du plaignant.
E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).
E. 3.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant, tout en s’en remettant à justice sur l’existence de soupçons suffisants, invoque divers arguments pour en contester l’existence. En effet, le tribunal a relevé qu’il avait modifié ses déclarations à de nombreuses reprises. Par ailleurs, les éléments techniques recueillis au dossier avaient démontré que, contrairement à ce qu’il avait indiqué, aucun appel ne figurait dans le registre y relatif de son téléphone, ni aucune activité dans ses diverses applications. Il ressortait en outre du rapport d’investigation de la police du 14 décembre 2021 que le tapis de sol de la voiture utilisée par le recourant n’enfonçait nullement la pédale d’accélération et que le véhicule ne présentait pas d’autre défectuosité. L’appréciation du tribunal ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, comme déjà relevé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 janvier 2022 précité (consid. 3.2), il existe depuis le stade initial de l’enquête un faisceau d’indices suffisant pour justifier le placement en détention provisoire, à savoir les témoignages recueillis sur place par la police selon lesquels le recourant, qui avait stationné sa voiture dans une contre-allée, l’avant en direction de la route, aurait démarré en trombe, sans motif apparent, pour aller délibérément heurter la victime. En outre, le recourant a admis être en conflit avec la victime (dont l’étude d’avocats était située à proximité du lieu des faits), contre laquelle il avait déposé plainte, précisant même avoir porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme. Enfin, le recourant a donné plusieurs versions confuses et contradictoires sur les circonstances de sa présence dans la contre-allée et son affirmation selon laquelle il n’avait pas tout de suite reconnu la victime apparait peu crédible dans la mesure où celle-ci était son ex-avocat et son curateur.
E. 4.1 Le recourant conteste le risque de fuite retenu par le tribunal, soutenant qu’il ne reposerait que sur des suppositions. Il affirme que depuis son incarcération en octobre 2021, ses contacts avec son entourage à l’étranger ne permettaient pas de déceler un tel risque. Il relève qu’il n’a été qu’une fois sans domicile fixe sans que cela soit une habitude. Il indique être toujours locataire d’un appartement à [...] dont il continue de payer le loyer ce qui prouverait qu’il a la ferme volonté d’y demeurer et qu’il n’existe pas d’indice concret au dossier de soustraction à la procédure.
E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1).
E. 4.3 En l’espèce, et comme le Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans considère que le risque de fuite est concret nonobstant la nationalité suisse du recourant. En effet, ce dernier ne conteste pas les liens solides qu’il entretient avec sa famille à l’étranger (une sœur au Canada et un frère en France) qui le soutient (P. 210 et 214). Or, les frontières terrestres en direction de la France, notamment, sont facilement franchissables. Les faits reprochés au recourant sont graves puisqu'ils touchent à la vie et à l'intégrité physique et ce dernier encourt une peine importante, alors qu’il s’estime victime de la justice suisse. Ces éléments rendent d’autant plus concret le risque qu’il se soustraie à la justice, alors que sa présence est indispensable pour la suite de l’enquête. Partant, c’est à raison que le tribunal a considéré le risque de fuite comme concret. La location d’un appartement en Suisse ne constitue pas un élément propre à contrebalancer ce qui précède.
E. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
E. 5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).
E. 5.3 En l’espèce, le Tribunal fédéral a déjà considéré en janvier 2022 que l’absence de condamnation du recourant pour des faits du même genre n’était pas déterminante pour renoncer à son maintien en détention (TF 1B_668/2021 précité, consid. 4.2). En effet, les infractions qui pourraient être retenues à sa charge sont très graves et la thèse de l’accident est peu crédible, de sorte qu’une extrême prudence se justifie toujours. Les conclusions de l’expertise psychiatrique du 5 septembre 2022 confirment en outre que ce risque est concret dans la mesure où le recourant souffre d’un grave trouble psychique, actuellement décompensé, impliquant un fort sentiment de persécution et une perte partielle de l’ancrage dans la réalité, qu’il est anosognosique de ses troubles psychiques, qu’il ne bénéficie d’aucun suivi ou traitement médicamenteux, ni soutien social, retenant un risque de récidive élevé pour des faits de même nature et que le risque de récidive pour des actes de même nature est élevé (P. 164, pp 16 à 24). Au vu de ce qui précède, le risque de récidive doit être manifestement confirmé.
E. 6.1 Le recourant estime que la prolongation de la détention est disproportionnée et conclu au prononcé de mesures de substitution à forme d’assignation à résidence et d’une obligation à suivre un traitement psychiatrique.
E. 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. En présence d’un risque de fuite évident, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence – même assortie du bracelet électronique – et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2).
E. 6.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid.
E. 6.3 En l’espèce, les éléments retenus par la Chambre de céans dans son arrêt du 31 octobre 2021, confirmé par le Tribunal fédéral le 4 janvier 2022, gardent toute leur pertinence. En outre, depuis lors, un rapport d’expertise psychiatrique a été rendu qui préconise l’institution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, précédé d’un séjour dans un établissement de soins sécurisé. Ainsi, compte tenu de l’existence d’un risque de récidive concret (cf. consid. 5.3 supra), de la nature des biens juridiques en cause et des conclusions de l’expertise précitée, la mesure de substitution proposée par le recourant sous la forme d’une assignation à résidence assortie de l’obligation de porter un bracelet électronique, n’est pas du tout suffisante pour pallier le risque de récidive. Enfin, dans la mesure où le recourant souffre d’un grave trouble psychique et qu’il est anosognosique, son engagement à se soumettre à un traitement ambulatoire n’est à l’évidence pas suffisant non plus pour pallier le risque élevé de récidive retenu. Compte tenu de ce qui précède, les mesures de substitution proposées ne permettent pas de palier les risques de récidive et de fuite retenus et ne permettraient que de constater a posteriori qu’elles ont été violées. Enfin, au vu de la gravité des actes reprochés, la peine privative de liberté concrètement prévisible est largement supérieure à la détention que le recourant aura subi en date du 18 juillet 2023. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est dès lors encore respecté.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, qui reprend des arguments précédemment invoqués, l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.W.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 avril 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.W.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de A.W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour A.W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Madame la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.05.2023 Décision / 2023 / 330
SOUPÇON, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 226 al. 3 CPP (CH), 227 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 358 PE21.018268-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mai 2023 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 221 al. 1 let. a et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mai 2023 par A.W.________ contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.018268-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.W.________, prévenu de tentative de meurtre. Il lui est reproché d’avoir, le même jour vers 12h30, à [...], avenue ...], intentionnellement heurté, au moyen de son véhicule, son ex-avocat et curateur [...], lequel, blessé, a dû être transporté au CHUV. A.W.________ est également prévenu de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, à la suite d’une plainte déposée par son épouse. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 octobre 2021. Le casier judiciaire suisse de A.W.________ comporte une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr. pour vol, prononcée le 19 mars 2021 par le Ministère public. b) Par ordonnance du 22 octobre 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 5 novembre 2021 (n°
1010) et par le Tribunal fédéral le 4 janvier 2022 (TF 1B_668/2021), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.W.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 janvier 2022, constatant l’existence de soupçons suffisants de tentative de meurtre ainsi que d’un risque de réitération. La détention provisoire de l’intéressé a ensuite été régulièrement prolongée. c) A.W.________ a été soumis à une expertise psychiatrique (P. 164). Dans leur rapport du 5 septembre 2022, le Dr S.________, médecin adjoint, et X.________, spécialiste en psychologie légale FSP, du Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale, ont retenu que l’intéressé souffrait d’une probable schizophrénie paranoïde continue et décompensée au moment des faits. Ses capacités cognitives étaient préservées et, s’il devait être estimé qu’il avait prémédité et organisé son acte, il faudrait retenir une légère altération de ses capacités volitives, en lien avec son vécu interprétatif et le fait qu’il se sentait victime d’un préjudice. Les experts ont considéré que le risque de récidive était élevé pour des actes de même nature et ont préconisé la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), précédé d’un séjour dans un établissement de soins sécurisés de type UHPP (Unité hospitalière psychiatrique pénitentiaire) à Genève, afin de stabiliser l’état psychique du prévenu. d) Par arrêt du 31 octobre 2022 (n° 818), confirmé par le Tribunal fédéral le 23 décembre 2022 (TF 1B_622/2022), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par A.W.________ contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 octobre 2022, prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois. Dans son arrêt du 23 décembre 2022, le Tribunal fédéral a notamment relevé que le risque élevé de récidive apparaissait confirmé par l’expertise psychiatrique du 5 septembre 2022 et que le recourant n’invoquait aucun élément justifiant de s’écarter des conclusions des experts concernant ce risque. Quant à d’éventuelles mesures de substitution, celles proposées par le prévenu (interdiction de contact avec la victime et obligation de se rendre hebdomadairement à un poste de police) n’étaient manifestement pas suffisantes pour pallier ce risque. Encore et surtout, les juges fédéraux ont indiqué qu’on ne voyait pas quelles mesures de substitution permettraient de réduire le danger de réitération d’une manière suffisante, dès lors que le recourant n’avait pas conscience de ses troubles psychiques et qu’il ne bénéficiait d’aucun suivi ou traitement (consid. 3.3 et 3.4). Par arrêt du 7 février 2023 (n° 88), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.W.________ contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 janvier 2023, prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois. B. a) Le 5 avril 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de A.W.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence de risques de fuite et de réitération A.W.________ s’est déterminé le 14 avril 2023, s’en remettant à justice concernant les soupçons suffisants pesant sur lui. Il a contesté l’existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Ministère public et a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, subsidiairement à la mise en place de mesures de substitution sous la forme d’une assignation à résidence et d’une obligation à suivre un traitement psychiatrique. Par ordonnance du 18 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.W.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 juillet 2023 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Se référant à ses précédentes ordonnances ainsi qu’aux arrêts de la Chambre de céans et du Tribunal fédéral, qui conservaient toute leur pertinence en l’état, le tribunal a considéré que la condition des soupçons suffisants demeurait remplie. S’agissant du risque de fuite, le tribunal a indiqué qu’il était concret même si A.W.________ était de nationalité suisse. En effet, il disposait de liens à l’étranger solides et de plusieurs points de chute auprès de sa famille, laquelle le soutenait, soit au Canada et en France, étant précisé que les frontières terrestres en direction de la France, notamment, étaient facilement franchissables. Le tribunal a encore rappelé la gravité des faits reprochés, l’importance de la peine encourue et le fait que A.W.________ s’estimait victime de la justice suisse, ce qui rendait d’autant plus concret le risque qu’il se soustraie à celle-ci, alors que sa présence était indispensable pour la suite de l’enquête. Le tribunal a considéré que le risque de réitération, systématiquement retenu tant dans ses précédentes ordonnances que par les autorités de recours, restait sérieux à la lumière des conclusions des experts qui avaient relevé un risque de récidive élevé pour des faits de même nature et préconisé la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, précédé d’un séjour dans un établissement de soins sécurisés afin de stabiliser l’état psychique de A.W.________. Se référant à ses précédentes ordonnances et aux arrêts des autorités de recours, le tribunal a considéré que les mesures de substitution proposées par A.W.________ ne permettaient pas de pallier valablement les risques constatés. Il a relevé que l’assignation du prévenu à résidence – même avec bracelet électronique et traitement médical – ne correspondait pas à un établissement de soins « sécurisé » préconisé par les experts, cela d’autant moins que l’intéressé était anosognosique à ses troubles psychiatriques et n’estimait pas devoir se soigner. Ainsi, la mesure ne permettrait que de constater a posteriori que A.W.________ s’était soustrait au traitement de soins. Enfin, au vu de la gravité des faits pesant sur A.W.________, et tenant compte du fait que le Ministère public était dans l’attente d’un rapport de police sur le contenu de son téléphone, lequel devrait être déposé à la fin du mois de mai (PV des opérations, mention du 4 avril 2023) et qu’il devrait ensuite être confronté aux mesures d’instruction en cours, le tribunal a fixé à trois mois la prolongation de la détention, estimant que cette durée était proportionnée aux mesures d’instruction en cours afin d’établir l’entier des faits qui lui étaient reprochés. C. Par acte du 1 er mai 2023, A.W.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Principalement, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération soit immédiatement ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention, sous la forme d’une assignation à résidence et de l’obligation de se soumettre à des contrôles médicaux hebdomadaires. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours de Bassem Haddad est à cet égard recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le recourant s’en est remis à justice s’agissant de l’existence de sérieux soupçons de culpabilité tout en invoquant divers arguments pour contester le chef de tentative de meurtre pour lequel il est soupçonné. Il soutient que son geste (vitesse du véhicule) n’était pas propre à causer la mort et que son comportement après l’accident démontrait qu’il n’avait jamais eu l’intention d’ôter la vie du plaignant. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant, tout en s’en remettant à justice sur l’existence de soupçons suffisants, invoque divers arguments pour en contester l’existence. En effet, le tribunal a relevé qu’il avait modifié ses déclarations à de nombreuses reprises. Par ailleurs, les éléments techniques recueillis au dossier avaient démontré que, contrairement à ce qu’il avait indiqué, aucun appel ne figurait dans le registre y relatif de son téléphone, ni aucune activité dans ses diverses applications. Il ressortait en outre du rapport d’investigation de la police du 14 décembre 2021 que le tapis de sol de la voiture utilisée par le recourant n’enfonçait nullement la pédale d’accélération et que le véhicule ne présentait pas d’autre défectuosité. L’appréciation du tribunal ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, comme déjà relevé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 janvier 2022 précité (consid. 3.2), il existe depuis le stade initial de l’enquête un faisceau d’indices suffisant pour justifier le placement en détention provisoire, à savoir les témoignages recueillis sur place par la police selon lesquels le recourant, qui avait stationné sa voiture dans une contre-allée, l’avant en direction de la route, aurait démarré en trombe, sans motif apparent, pour aller délibérément heurter la victime. En outre, le recourant a admis être en conflit avec la victime (dont l’étude d’avocats était située à proximité du lieu des faits), contre laquelle il avait déposé plainte, précisant même avoir porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme. Enfin, le recourant a donné plusieurs versions confuses et contradictoires sur les circonstances de sa présence dans la contre-allée et son affirmation selon laquelle il n’avait pas tout de suite reconnu la victime apparait peu crédible dans la mesure où celle-ci était son ex-avocat et son curateur. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de fuite retenu par le tribunal, soutenant qu’il ne reposerait que sur des suppositions. Il affirme que depuis son incarcération en octobre 2021, ses contacts avec son entourage à l’étranger ne permettaient pas de déceler un tel risque. Il relève qu’il n’a été qu’une fois sans domicile fixe sans que cela soit une habitude. Il indique être toujours locataire d’un appartement à [...] dont il continue de payer le loyer ce qui prouverait qu’il a la ferme volonté d’y demeurer et qu’il n’existe pas d’indice concret au dossier de soustraction à la procédure. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, et comme le Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans considère que le risque de fuite est concret nonobstant la nationalité suisse du recourant. En effet, ce dernier ne conteste pas les liens solides qu’il entretient avec sa famille à l’étranger (une sœur au Canada et un frère en France) qui le soutient (P. 210 et 214). Or, les frontières terrestres en direction de la France, notamment, sont facilement franchissables. Les faits reprochés au recourant sont graves puisqu'ils touchent à la vie et à l'intégrité physique et ce dernier encourt une peine importante, alors qu’il s’estime victime de la justice suisse. Ces éléments rendent d’autant plus concret le risque qu’il se soustraie à la justice, alors que sa présence est indispensable pour la suite de l’enquête. Partant, c’est à raison que le tribunal a considéré le risque de fuite comme concret. La location d’un appartement en Suisse ne constitue pas un élément propre à contrebalancer ce qui précède. 5. 5.1 Le recourant soutient que le risque de réitération ne repose sur aucun élément concret. Il se prévaut de l’absence d’antécédent judiciaire et soutient que l’infraction qui lui est reprochée relève de la négligence de sorte qu’on ne peut retenir un risque concret de récidive. 5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). 5.3 En l’espèce, le Tribunal fédéral a déjà considéré en janvier 2022 que l’absence de condamnation du recourant pour des faits du même genre n’était pas déterminante pour renoncer à son maintien en détention (TF 1B_668/2021 précité, consid. 4.2). En effet, les infractions qui pourraient être retenues à sa charge sont très graves et la thèse de l’accident est peu crédible, de sorte qu’une extrême prudence se justifie toujours. Les conclusions de l’expertise psychiatrique du 5 septembre 2022 confirment en outre que ce risque est concret dans la mesure où le recourant souffre d’un grave trouble psychique, actuellement décompensé, impliquant un fort sentiment de persécution et une perte partielle de l’ancrage dans la réalité, qu’il est anosognosique de ses troubles psychiques, qu’il ne bénéficie d’aucun suivi ou traitement médicamenteux, ni soutien social, retenant un risque de récidive élevé pour des faits de même nature et que le risque de récidive pour des actes de même nature est élevé (P. 164, pp 16 à 24). Au vu de ce qui précède, le risque de récidive doit être manifestement confirmé. 6. 6.1 Le recourant estime que la prolongation de la détention est disproportionnée et conclu au prononcé de mesures de substitution à forme d’assignation à résidence et d’une obligation à suivre un traitement psychiatrique. 6.2 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. En présence d’un risque de fuite évident, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence – même assortie du bracelet électronique – et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2). 6.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 6.3 En l’espèce, les éléments retenus par la Chambre de céans dans son arrêt du 31 octobre 2021, confirmé par le Tribunal fédéral le 4 janvier 2022, gardent toute leur pertinence. En outre, depuis lors, un rapport d’expertise psychiatrique a été rendu qui préconise l’institution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, précédé d’un séjour dans un établissement de soins sécurisé. Ainsi, compte tenu de l’existence d’un risque de récidive concret (cf. consid. 5.3 supra), de la nature des biens juridiques en cause et des conclusions de l’expertise précitée, la mesure de substitution proposée par le recourant sous la forme d’une assignation à résidence assortie de l’obligation de porter un bracelet électronique, n’est pas du tout suffisante pour pallier le risque de récidive. Enfin, dans la mesure où le recourant souffre d’un grave trouble psychique et qu’il est anosognosique, son engagement à se soumettre à un traitement ambulatoire n’est à l’évidence pas suffisant non plus pour pallier le risque élevé de récidive retenu. Compte tenu de ce qui précède, les mesures de substitution proposées ne permettent pas de palier les risques de récidive et de fuite retenus et ne permettraient que de constater a posteriori qu’elles ont été violées. Enfin, au vu de la gravité des actes reprochés, la peine privative de liberté concrètement prévisible est largement supérieure à la détention que le recourant aura subi en date du 18 juillet 2023. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est dès lors encore respecté. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, qui reprend des arguments précédemment invoqués, l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.W.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 avril 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.W.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de A.W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour A.W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Madame la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :