SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, REJET DE LA DEMANDE | 71 al. 3 CP, 263 al. 1 let. d CPP (CH)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par les ayant droits des comptes bancaires séquestrés, respectivement par les propriétaires de l’immeuble grevé d’une restriction au droit d’aliéner, et qui ont donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a); qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b); qu'ils devront être restitués au lésé (let. c ); et/ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Aux termes de l’art. 266 al. 3 CPP, si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier.
E. 2.1.2 Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; TF 1B_667/2021 du 19 avril 2022; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2; TF 1B_362/2020 du 20 août 2020 consid. 2.4).
E. 2.1.3 A teneur de l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée; le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 4.1; TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6). Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63 s.). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.1; TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP; ATF 141 IV 360 consid. 3.2).
E. 2.1.4 La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 62 et les références citées; TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.2). La confiscation suppose un comportement qui réunisse les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut être puni en l'absence de culpabilité ou parce qu'il est décédé (ATF 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées). La confiscation suppose également un lien de causalité tel que l'obtention des valeurs patrimoniales apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées; TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.2).
E. 2.1.5 Conformément à l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178; TF 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP, sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (TF 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2 et la référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3; TF 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3; TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2).
E. 2.2 p. 183; TF 1B_307/2017, 1B_308/2017 et 1B_316/2017 du 16 octobre 2017 consid. 4). Au vu de ces principes, le moyen déduit de la violation du droit d’être entendu fait fi du risque que susciterait en pareille hypothèse une audition préalable des intéressés, auxquels il suffirait de mettre à profit l’intervalle – aussi bref soit-il – séparant l’audition de la notification de l’ordonnance de séquestre à la banque pour transférer au moins une partie de leurs avoirs pour échapper à toute mesure de contrainte. L’art. 263 CPP en serait vidé de sa substance. C’est bien pour ce motif que la jurisprudence ne consacre aucun droit à être entendu préalablement en matière de séquestre. On précisera à cet égard que les conditions générales applicables aux comptes bancaires courants (ou à vue) ne comportent pas de préavis de retrait, ce qui est de nature à faciliter de tels transferts.
E. 2.2.1 La décision litigieuse est fondée sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP, respectivement, s’agissant de l’immeuble, sur l’art. 266 al. 3 CPP, motif pris que les recourants sont, nonobstant leur bonne foi, susceptibles d’avoir profité d’infractions commises par J.________ et U.________. En effet, un montant pouvant constituer une partie du gain réputé illicite issu de la vente d’actions du 24 janvier 2020 a été versé au crédit d’un compte bancaire dont les recourants étaient les ayant droits, avant d’être réparti par eux sur d’autres comptes dont ils avaient également la maîtrise. La somme de 3'066'690 fr. 14 ainsi encaissée proviendrait d’une vente à prix massivement surfait, de sorte qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une contre-prestation adéquate au sens de l’art. 70 al. 2 CP. Il s’ensuit, toujours selon le Procureur, que le produit de la vente échu à I.________ et R.________ pourrait être entièrement sujet à confiscation, respectivement pourrait faire l’objet d’une créance compensatrice pour le solde non confisqué.
E. 2.2.2 Dans un premier moyen, les recourants invoquent que l’ordonnance de séquestre doit être annulée car la vente des actions de B.________ a, selon eux, fait l’objet d’une contre-prestation adéquate en faveur de I.________. Ils considèrent en particulier que l’appréciation du Ministère public selon laquelle la valeur de la société lors de la vente d’actions du 24 janvier 2020 était proche de zéro ne repose sur aucun élément de preuve tangible. Ils mettent également en cause la force probante du rapport de [...], qu’ils tiennent pour « une analyse commandée par la plaignante seule, à l’exclusion du Ministère public ». Ils soutiennent également que les séquestres de leurs comptes bancaires contreviennent à la proportionnalité, vu les entraves que ces mesures occasionnent dans le paiement de leurs factures courantes et ce d’autant qu’ils sont sans revenus, hormis les loyers encaissés; à cet égard, ils font valoir que [...] et [...] ne dégagent pas encore de bénéfice, cette société-là étant tributaire d’une ligne de crédit octroyée par [...]. Les recourants ajoutent enfin qu’ils n’ont pas été entendus par le Procureur avant le prononcé des mesures en cause. Ils en déduisent que le magistrat a statué dans l’ignorance de leur situation patrimoniale, donc en violation de leur droit d’être entendu. A toutes fins utiles, ils précisent être mariés sous le régime de la participation aux acquêts.
E. 2.3.1 Il doit d’abord être statué sur le moyen déduit de la violation du droit d’être entendu. Comme cela ressort de la jurisprudence citée ci-dessus, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit et l'autorité doit pouvoir statuer rapidement. La jurisprudence a précisé que la direction de la procédure peut procéder à une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 229) et peut limiter son examen aux griefs pertinents (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; ATF 139 IV 179 consid.
E. 2.3.2 Pour ce qui est des autres moyens du recours, il doit d’abord être relevé qu’il est, en l’état, établi au degré de vraisemblance requis que la cession du capital social de B.________ le 24 janvier 2020 a procédé d’infractions pénales portant sur 3'066'690 fr. 14, pour ne mentionner que la part versée aux recourants. Ce montant est particulièrement élevé, indépendamment de savoir qui doit, toujours à ce stade, être tenu pour auteur, coauteur ou complice de toutes ou parties de ces infractions présumées. Ces soupçons suffisants de commission de diverses infractions ne se sont pas amoindris mais, bien plutôt, se sont étendus depuis l’ouverture de l’enquête. Il n’appartient au surplus pas à la Chambre de céans d’opposer tous les éléments à charge et à décharge, mais seulement de constater, sous l’angle de la vraisemblance, que les conditions posées à l’art. 197 al. 1 let. b et d CPP sont remplies, s’agissant d’infractions graves. La première condition posée par l’art. 70 al. 1 CP est donc réalisée.
E. 2.3.3 Sous l’angle de la bonne foi au sens de l’art 70 al. 2 CP, aucun élément ne permet de supposer, à ce stade, que les recourants aient perçu le prix de vente des actions de B.________ anciennement propriétés de I.________, alors même qu’ils devaient se douter que celui-ci provenait vraisemblablement d’une infraction, moins encore qu’ils aient eu connaissance d’actes délictueux. La première condition posée par l’art. 70 al. 2 CP est donc réalisée.
E. 2.3.4 Quant à savoir si la vente des actions a fait l’objet d’une contre-prestation adéquate au sens de l’art 70 al. 2 CP de la part des recourants, singulièrement de I.________, l’élément d’appréciation déterminant est que le prix de vente était, en l’état, très largement surévalué, comme l’expose l’ordonnance avec clarté, ceci en lien avec l’activité délictueuse présumée de J.________ et de U.________. En effet, ainsi que le relève le Procureur, force est de considérer, toujours à ce stade, qu’aucun investisseur raisonnable ne se serait porté acquéreur du capital social de B.________ pour le prix global de 49'833'000 fr. s’il avait su que les comptes de l’entreprise avaient été falsifiés plusieurs années durant, en particulier que les produits des ventes qui y figuraient étaient grossièrement surévalués, à telle enseigne que la société est tombée en faillite quelque 20 mois plus tard. Il est manifeste que les éventuelles malversations comptables ont présenté la situation financière de la société sous un jour favorable. Les recourants n’invoquent aucun motif qui serait de nature à expliquer une péjoration abrupte de cette situation qui serait survenue durant cet intervalle, soit peu après la cession de capital social du 24 janvier 2020, et l’on n’en discerne aucun. En l’état, les circonstances de la faillite commandent donc de considérer que les actifs de la société étaient particulièrement bas par rapport à ses passifs, peut-être même inférieurs, bien que l’appréciation de certains actifs immatériels (brevets éventuels, notamment) soit malaisée, notamment en cas de liquidation forcée. Au stade du séquestre, aucune mesure d’instruction n’entre en ligne de compte pour cerner plus avant la valeur nette de la société lors de la cession du capital-actions le 24 janvier 2020, contrairement à ce qu’affirment les recourants. Le moyen du recours déduit du défaut d’exorbitance entre le prix de vente des actions et la part de la valeur de la société représentée par chacun des titres tombe donc à faux ; au stade du séquestre, il est infirmé par la brièveté du délai séparant la vente des actions du prononcé de la faillite et par les analyses financières effectuées. Toujours en l’état, la contre-prestation n’apparaît ainsi pas adéquate au sens légal. En particulier, tenue de statuer au regard de la seule vraisemblance, l’autorité de recours ne saurait ordonner des mesures d’instruction tendant à une évaluation anticipée de la valeur de B.________ au 24 janvier 2020, respectivement des éventuels dividendes en faveur des créanciers sociaux. Toujours à l’aune de la vraisemblance, les différents éléments d’appréciation apparaissent ainsi suffisants à ce stade de l’enquête, s’agissant notamment des rapports de [...]. Au demeurant, la valeur exacte des actions dépend directement du résultat de l’enquête instruite contre J.________ et U.________ relative à la falsification des comptes plusieurs années durant, de sorte qu’elle ne saurait être tranchée précisément dans le cadre du présent recours, vu le pouvoir d’appréciation dont dispose le juge du séquestre. Dès lors, les mesures d’instruction sollicitées dans le recours et dans l’écriture complémentaire du 9 février 2023 ne sauraient être ordonnées en procédure de séquestre par l’autorité de recours, vu les exigences particulières de la jurisprudence quant au pouvoir de cognition du juge en la matière. Cela étant, les recourants ne contestent pas avoir encaissé, sur le compte n° IBAN CH57 [...] ouvert à leurs noms, la somme de 3'066'690 fr. 14 provenant de cette opération. Ils se sont ainsi enrichis conjointement, dans une mesure importante, par la vente de titres d’une société qui est tombée peu après en faillite, donc d’une valeur nette devant être réputée particulièrement basse. La deuxième condition posée par l’art 70 al. 2 CP qui interdit de prononcer le séquestre n’est donc pas réalisée.
E. 2.3.5 Sous l’angle de la proportionnalité du séquestre, il suffit de relever qu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. La Cour ajoute que l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être n’apparaît nullement réalisée. Le fait que les recourants ne soient pas prévenus dans la procédure n’y change rien, pas plus que leur absence d’antécédents pénaux. Pour le reste, on ne saurait considérer que la mesure les frappe de manière particulièrement incisive dans leur situation économique. En effet, les comptes liés à la gestion de leur immeuble (n° IBAN [...], [...] et [...]) ne sont pas concernés par le séquestre et la restriction au droit d’aliéner cet élément de patrimoine ne prive pas les propriétaires de la faculté d’en encaisser les loyers. En outre, les recourants n’ont produit aucune pièce en lien avec leur situation financière, de sorte qu’on ne saurait admettre que le séquestre se révèle d’une rigueur excessive. Toute mesure d’instruction complémentaire à cet égard, et notamment l’audition des parties requise, ne saurait qu’être vaine, vu le pouvoir de cognition du juge du séquestre, déjà rappelé, et le fait, également déjà mentionné, que les parties n’ont pas produit de pièces en lien avec leur situation financière.
E. 2.4 Les conditions du séquestre sont donc réalisées. S’agissant de l’immeuble, cette mesure revêt, comme déjà relevé, la forme d’une restriction au droit d’aliéner mentionnée au registre foncier. A cet égard, sachant que les deux recourants ont bénéficié dans la même mesure du produit des infractions présumées, dès lors que les fonds ont été virés sur des comptes dont ils sont cotitulaires, il n’y a pas lieu de réserver un traitement différent à la part de copropriété de l’épouse pour l’exempter du séquestre. Les conclusions subsidiaires du recours doivent ainsi être rejetées.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 25 octobre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de I.________ et de R.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire . La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elie Elkaim, avocat (pour I.________ et R.________), - Ministère public central, et communiqué, pour ce qui est de son seul dispositif, à : ‑ F.________, Département juridique, [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.05.2023 Décision / 2023 / 32
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, REJET DE LA DEMANDE | 71 al. 3 CP, 263 al. 1 let. d CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 363 PE21.009955-ARS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 mai 2023 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 71 al. 3 CP ; 3 al. 2 let. c, 197 al. 1 let. b et 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2022 conjointement par I.________ et R.________ contre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE21.009955-ARS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 mai 2021, les sociétés B.________ et Z.________ (désormais l’une et l’autre en liquidation, cf. let. b ci-dessous) ont déposé plainte pénale contre J.________ pour escroquerie, faux dans les titres, gestion déloyale, violation du secret de fabrication et du secret commercial, faux renseignements sur des entreprises commerciales et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, ainsi que contre U.________ pour escroquerie, subsidiairement complicité d’escroquerie, faux dans les titres, violation du secret de fabrication et du secret commercial, faux renseignements sur des entreprises commerciales et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Le 4 juin 2021, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale (procédure PE21.009955-ARS) contre J.________ et U.________ pour avoir, à tout le moins dès la fin de l’année 2019, en leurs qualités respectives d’administrateur et de directeur de la société B.________, sise à [...], participé à la confection, respectivement à la diffusion de documents comptables controuvés destinés à tromper des tiers sur sa réelle situation financière, en particulier relatifs à l’exploitation de plusieurs de ses filiales étrangères pour les exercices 2016 à 2019, aux fins d’amener des futurs acquéreurs de ladite société à payer ses actions à un prix fallacieusement surévalué, d’une part, et dans le dessein de capter divers crédits bancaires, d’autre part. Il était également reproché à J.________ d’avoir, dans le courant du mois de mars 2021, profité de sa qualité d’administrateur de la société B.________ pour prendre personnellement possession de documents renfermant des secrets commerciaux de l’entreprise dans l’intention d’en faire usage à l’encontre des intérêts de la société. J.________ a été organe, de fait et de droit, de B.________ jusqu’au 14 avril 2021. b) Par prononcé du 29 septembre 2021, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a révoqué le sursis concordataire provisoire accordé le 30 août 2021 et prononcé la faillite de B.________, avec effet à partir du 29 septembre 2021. Cette faillite semble par ailleurs avoir entraîné celle de son actionnaire unique Z.________ (cf. let. c ci-dessous), prononcée le 3 décembre 2021 par la même autorité, avec effet le jour même. c) En l’état de l’instruction, il apparaît que Z.________ était l’actionnaire unique de B.________. Les pièces du dossier tendent en particulier à établir que Z.________ a été constituée le 24 janvier 2020 pour servir de véhicule d’investissement et d’acquisition pour la conclusion, le 24 janvier 2020, d’un contrat de vente d’actions (« Share Purchase Agreement »), visant à lui faire acquérir la totalité du capital-actions de B.________, jusqu’alors conjointement détenu par la société tierce [...], J.________ et le frère de celui-ci, I.________. Le capital-actions a été aliéné pour un prix de 49'833'000 fr., en plus d’autres conditions. Toujours en l’état des informations dont dispose la direction de la procédure, Z.________ est détenue à hauteur de 100 % par la société tierce [...], apparemment devenue depuis lors [...], laquelle est pour sa part détenue à hauteur de 84,40 % par la société tierce [...], à hauteur de 5,50 % par J.________ et à hauteur de 10,10 % par une autre société tierce, [...]. Quant à [...], elle est détenue à hauteur de 100 % par la société tierce [...] (P. 26/11, p. 2). La convention du 24 janvier 2020 précise qu’une partie du prix de la vente destiné à J.________, par 1'736'000 fr., lui serait versé par nantissement d’actions de la société [...] (P. 9/1 p. 3.4). Sur le solde du prix d’achat (« base purchase price »), les sommes suivantes semblent avoir été réparties le 14 mai 2020 entre les vendeurs (ou leurs représentants) : - 28'251'527 fr. 39 en faveur de [...]; - 4'043'314 fr. 16 en faveur de [...]; - 3'066'690 fr. 14 en faveur de I.________; - 1'445'348 fr. 67 en faveur de J.________ (P. 60/1). Les analyses financières effectuées démontrent – en ce qui le concerne plus particulièrement
– que, le 14 mai 2020, I.________ a effectivement perçu un montant de 3'066'690 fr. 14 sur le compte n° IBAN [...] ouvert auprès de la F.________, dont il est co-titulaire avec son épouse R.________. Déposé le 29 septembre 2021, le rapport établi par l’agence de Munich de [...] (ci-après : [...]) a mis en exergue notamment l’enregistrement de ventes de manière surévaluée à hauteur de plusieurs millions de francs durant les exercices 2016 à 2020 dans les programmes comptables de B.________, l’enregistrement de factures sans justification documentée, respectivement sans réception de paiement correspondant, l’absence de sorties correspondantes des stocks, certains clients supposés ayant même fait valoir qu’ils n’entretenaient pas de relation d’affaires avec la société concernée. Lors d’entretiens survenus avec les répondants de [...], des employés auraient par ailleurs déclaré que l’enregistrement de certains ordres qu’ils s’étaient vu instruire de procéder n’avaient « pas de sens », les qualifiant, en anglais, de « incorrect » ou de « cosmetic postings » (P. 108). [...] a également constaté des écarts importants entre les chiffres des ventes consolidés dans les comptes du groupe B.________ et les chiffres ressortant des documents comptables transmis aux autorités locales par les filiales brésilienne, turque et russe de B.________, sans explication établie. Sur la base d’instructions fournies par J.________ et par U.________, des auditeurs locaux pourraient ainsi avoir signé des documents comptables comportant des chiffres surévalués sans avoir reçu de pièces justificatives, respectivement sans avoir procédé à un examen approfondi. Les chiffres consolidés liés à la filiale turque semblent par ailleurs inclure des revenus d’une société tierce indépendante, sans raison identifiée. En outre, [...] a constaté que les positions de trésorerie consolidées des filiales brésilienne, turque et russe de B.________ s’écartent sensiblement de celles déclarées aux autorités locales, sans qu’aucune pièce justificative ne semble avoir été fournie pour justifier les positions de trésorerie des trois filiales étrangères concernées. Le 22 juillet 2022, [...] a produit divers éléments complémentaires tendant à confirmer les conclusions du rapport établi le 29 septembre 2021 (cf. P. 108). Il en ressort en particulier que l’enregistrement de ventes de manière surévaluée dans les programmes comptables de B.________ a impacté sa comptabilité annuelle des années 2016 à 2020 (et, par suite, la comptabilité consolidée du groupe), en ce sens que les postes comptables liés aux ventes litigieuses, totalisant l’équivalent de quelque 42'000'000 fr., ne correspondent pas à la réalité. Parallèlement, cette comptabilité annuelle potentiellement controuvée aurait été introduite dans la base de données virtuelle (« virtual data room ») constituée lors des négociations portant sur la vente des actions de B.________, intégrant une série de documents destinés, en particulier, aux acheteurs (P. 233). d) Le 24 octobre 2022, la Cheffe de la cellule d’analyse du Ministère public central a déposé un rapport portant sur le sort de la somme de 3'066'690 fr. 14 perçue par R.________ suite à la vente de ses actions de B.________, initialement parvenue le 14 mai 2020 sur le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert à son nom et à celui de son épouse, ayant-droits du compte, auprès de la F.________, respectivement son utilisation jusqu’au 16 septembre 2022 (P. 298). Il en ressort en substance les éléments suivants : - 23%, correspondant à l’équivalent de 706'760 fr. 84 (compte tenu de divers transferts), demeurent déposés sous diverses formes sur des comptes dont I.________ et R.________ sont cotitulaires auprès de la F.________, savoir : -- 572'709 fr. 50 sur le compte de dépôt-titres n° [...]; -- 3'144 fr. 15 sur le compte portfolio n° IBAN [...]; -- 5'079 fr. 90 sur le compte portfolio n° IBAN [...]; -- 365 fr. 38 sur le compte privé n° IBAN [...]; -- 4'808 fr. 09 sur le compte privé n° IBAN [...]; -- 2'054 fr. 25 sur le compte épargne n° IBAN [...]; -- 108'079 fr. 62 sur le compte portfolio (en USD) n° [...]; -- 10'382 fr. 70 sur le compte de garantie de loyer n° IBAN [...]; -- 137 fr. 25 sur le compte immeuble n° IBAN [...]; - 39%, correspondant à la somme globale de 1'192'222 fr. 12, ont été versés à l’étranger entre le 29 mai 2020 et le 29 janvier 2021, soit l’équivalent de 863'674 fr. 72 dans le cadre d’un investissement dans un « Hedge Fund » chapeauté par l’entité [...], sise en Israël (une partie de ces fonds est revenue sous forme de gains ventilés sur des comptes susmentionnés ouverts auprès de la F.________, entre le 18 août 2020 et le 21 juillet 2021), l’équivalent de 306'000 fr. dans le cadre d’un virement à un certain [...], à Singapour, apparemment en lien avec le paiement d’une facture portant la référence [...], ainsi que l’équivalent de 22'547 fr. 40 (correspondant à 24'718,99 USD) dans le cadre d’un virement au crédit d’une banque sise à Minneapolis, aux Etats-Unis, portant la référence « [...] »; - 15%, correspondant à la somme totale de 457'423 fr. 01, ont été versés à des sociétés tierces dont I.________ est le gérant président, respectivement l’associé gérant, savoir 421'854 fr. 50 entre le 22 mai 2020 et le 30 août 2022 à [...], 20'000 fr. le 19 mai 2021 à [...] et 15'568 fr. 51 entre le 21 décembre 2020 et le 2 mai 2022 à [...]; - 23%, correspondant au solde à hauteur de 710'284 fr. 17, ont été employés entre le 14 mai 2020 et le 16 septembre 2022 pour procéder à divers paiements privés concernant essentiellement des dépenses effectuées au moyen d’une carte de crédit, l’acquisition d’un véhicule, des impôts, des frais d’écolage, des frais d’avocat ou des prélèvements en espèces. A teneur des informations communiquées par les établissements concernés, les relations bancaires sur lesquelles sont parvenus les fonds versés à [...] et à [...] présentent à ce jour des soldes négatifs ou quasi nuls (P. 294), le compte concerné de [...], présentant lui aussi un solde quasi nul, ayant quant à lui été clôturé le 1 er juin 2022 (P. 296). e) I.________ et R.________ sont co-propriétaires à parts égales de l’immeuble n° [...], sis [...], estimé fiscalement à 780'000 fr. le 16 avril 2007. Cet immeuble est grevé de deux cédules hypothécaires au porteur en 1 er et 2 e rang, d’un montant respectif de 760'000 fr. et 100'000 fr. (P. 297). Les détenteurs de ces titres et les créances ainsi garanties ne sont pas connus en l’état. Cet immeuble semble actuellement loué par des tiers pour un loyer mensuel de 2'300 francs. B. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le Ministère public a prononcé le séquestre immédiat des comptes bancaires suivants au nom de I.________ et de R.________ ouverts auprès de la F.________ : - compte de dépôt-titres n° [...]; - compte portfolio n° IBAN [...]; - compte portfolio n° IBAN [...]; - compte privé n° IBAN [...]; - compte épargne n° IBAN [...]; - compte portfolio n° IBAN [...] (I). Le Ministère public a en outre ordonné à la F.________ de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués, conformément à l’article 3 de l’Ordonnance sur les valeurs patrimoniales séquestrées (II), a ordonné le séquestre de l’immeuble n° [...] sis [...], dont I.________ et R.________ sont copropriétaires, en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice d’un montant correspondant à la différence entre la somme de 3'066'690 fr. 14 et les valeurs qui auront pu être confisquées en leurs mains (III), a requis du Conservateur du registre foncier de la Broye-Nord vaudois d'inscrire une restriction du droit d'aliéner sur le bien-fonds mentionné sous chiffre III ci-dessus et d’exonérer le Ministère public de l’émolument y relatif (IV) et a dit que, pour le surplus, les frais suivaient le sort de la cause (V). A l’appui de sa décision, le Procureur a relevé ce qui suit : « (…) les investigations conduites à ce stade n’ont pas révélé d’indices concrets permettant de craindre que I.________ ou – moins encore – son épouse R.________ aient participé à l’activité délictueuse en particulier reprochée à J.________, frère du premier nommé. A en croire J.________, les deux hommes seraient au reste en froid depuis plusieurs années suite aux conditions dans lesquelles I.________ a mis un terme à sa fonction d’administrateur de B.________ (PV aud. 2 l. 82 à 85), éléments confirmés par les déclarations de U.________ (PV aud. 1 l. 252 à 255). (…). Considérant ce qui précède, aucune instruction pénale n’a été ouverte ni à l’encontre de I.________, ni à celle de R.________ à ce stade. Il n’en demeure pas moins que le dossier contient suffisamment d’éléments permettant de craindre de manière concrète que J.________, en sa qualité d’administrateur de B.________ – potentiellement assisté de U.________ en sa qualité de directeur – a, plusieurs années durant, participé à la création, respectivement à la diffusion d’éléments comptables controuvés destinés à tromper des tiers sur la réelle situation financière de la société – en particulier relatifs à l'exploitation de plusieurs de ses filiales étrangères – et qu’il s’est ensuite fondé sur ces éléments controuvés pour porter à terme la vente des actions de B.________ à un prix fallacieusement surévalué, le préjudice global pouvant atteindre plusieurs dizaines de millions de francs. Conséquemment, les investigations conduites à ce jour permettent de craindre que le prix de vente des actions de la société considérée, à hauteur de l’équivalent de CHF 49'833'000.-, a été fixé de manière viciée, sur la base – notamment
– de données comptables falsifiées. A cet égard, force est de considérer, à ce stade, qu’aucun investisseur raisonnable ne se serait porté acquéreur des actions de B.________ s’il avait su que ses comptes avaient été falsifiés plusieurs années durant, que les produits des ventes qui y figuraient était très largement surévalués et que la société était en réalité destinée à tomber en faillite quelque 20 mois plus tard. Compte tenu de ce qui précède, le prix usuel des actions de B.________ tel qu’il se présentait le 24 janvier 2020, date de la conclusion du Share Purchase Agreement mentionné ci-dessus, doit être considéré, du moins à ce stade de la procédure, comme égal à zéro. Dans ces circonstances, il y a lieu de craindre, toujours à ce stade de la procédure, que la perception de la somme de CHF 3'066'690.14 provenant, singulièrement, de la vente des actions de I.________ parvenue sur le compte n° IBAN [...] à son nom et à celui de son épouse R.________ ouvert auprès de [...] n’a pas fait l’objet d’une contre-prestation adéquate au sens de l’art. 70 al. 2 CP, de sorte que celle-ci pourrait être entièrement sujette à confiscation. A teneur des analyses financières, sur l’entier de la somme considérée, étaient encore disponibles, au 16 septembre 2022, des avoirs équivalent à CHF 706'760.84 déposés sur divers comptes dont I.________ et R.________ sont respectivement titulaires ou cotitulaires auprès de [...]. En application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, ces comptes seront donc tous séquestrés en vue de confiscation, à l’exception toutefois du compte n° IBAN [...], dans la mesure où il est dépositaire d’une garantie de loyer, ainsi que des comptes n° IBAN [...] et n° IBAN [...], liés à une gestion d’immeuble qu’il sied de ne pas prétériter et présentant par ailleurs tous deux un solde quasi nul au 16 septembre 2022. Considérant que l’entier de la somme de CHF 3'066'690.14 sujette à confiscation ne sera toutefois manifestement pas couverte par les séquestres précités en raison de son utilisation partielle, respectivement des transferts opérés à l’étranger, il se justifie, en application de l’art. 71 al. 3 CP, de prononcer un séquestre en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice, portant sur le solde qui n’est plus disponible. A ces fins, sera ordonné le séquestre de l’immeuble n° [...] sis [...] propriété de I.________ et R.________ et requis du Conservateur du registre foncier de la Broye-Nord vaudois, compétent en l’espèce, de procéder à l’inscription de la restriction du droit d’aliéner idoine. (…). Compte tenu du fait que la présente ordonnance de séquestre porte essentiellement sur des avoirs de I.________ et R.________ objets d’investissements et que la restriction du droit d’aliéner leur bien immobilier n’emporte pas, à ce stade, la privation de sa jouissance, respectivement la perception de ses éventuels revenus locatifs, les mesures ordonnées paraissent enfin proportionnées. A cet égard, il y a par ailleurs lieu de relever qu’à teneur des analyses financières effectuées, les comptes bancaires séquestrés ne paraissent pas être les dépositaires des revenus tirés des activités professionnelles de I.________ ou de R.________. (…) ». C. Par acte du 7 novembre 2022, I.________ et R.________, agissant conjointement par leur défenseur de choix, ont recouru contre cette ordonnance. Ils ont conclu , avec suite de frais et dépens, à son annulation. Subsidiairement, ils ont conclu à sa modification, en ce sens, d’une part, qu’un montant de 25'367 fr. par mois, disponible sur les comptes mentionnés au chiffre I de son dispositif « est laissé à la libre disposition des recourants pour subvenir à leurs charges mensuelles et (à) celle de leurs trois enfants » et, d’autre part, que le séquestre grevant l’immeuble est levé. Plus subsidiairement, ils ont conclu à la modification de l’ordonnance, en ce sens que le séquestre grevant l’immeuble n’est levé que pour moitié, soit pour la part appartenant à R.________. Préalablement, ils ont requis, la production, en mains de l’office des faillites, « de tout document établissant le prix de vente des actifs de la société B.________ en liquidation », la production, par [...] et [...], « des rapports établissant la valeur de B.________ au 24 janvier 2020 » et, enfin, leur audition « afin de déterminer leur train de vie et dépenses quotidiennes ainsi que pour les entendre sur les faits allégués dans le présent recours ». Les recourants ont déposé une détermination complémentaire spontanée le 9 février 2023 (P. 349). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par les ayant droits des comptes bancaires séquestrés, respectivement par les propriétaires de l’immeuble grevé d’une restriction au droit d’aliéner, et qui ont donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a); qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b); qu'ils devront être restitués au lésé (let. c ); et/ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Aux termes de l’art. 266 al. 3 CPP, si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier. 2.1.2 Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; TF 1B_667/2021 du 19 avril 2022; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2; TF 1B_362/2020 du 20 août 2020 consid. 2.4). 2.1.3 A teneur de l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée; le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 4.1; TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6). Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63 s.). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.1; TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP; ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 2.1.4 La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 62 et les références citées; TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.2). La confiscation suppose un comportement qui réunisse les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut être puni en l'absence de culpabilité ou parce qu'il est décédé (ATF 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées). La confiscation suppose également un lien de causalité tel que l'obtention des valeurs patrimoniales apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées; TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.2). 2.1.5 Conformément à l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178; TF 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP, sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (TF 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2 et la référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3; TF 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3; TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). 2.2 2.2.1 La décision litigieuse est fondée sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP, respectivement, s’agissant de l’immeuble, sur l’art. 266 al. 3 CPP, motif pris que les recourants sont, nonobstant leur bonne foi, susceptibles d’avoir profité d’infractions commises par J.________ et U.________. En effet, un montant pouvant constituer une partie du gain réputé illicite issu de la vente d’actions du 24 janvier 2020 a été versé au crédit d’un compte bancaire dont les recourants étaient les ayant droits, avant d’être réparti par eux sur d’autres comptes dont ils avaient également la maîtrise. La somme de 3'066'690 fr. 14 ainsi encaissée proviendrait d’une vente à prix massivement surfait, de sorte qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une contre-prestation adéquate au sens de l’art. 70 al. 2 CP. Il s’ensuit, toujours selon le Procureur, que le produit de la vente échu à I.________ et R.________ pourrait être entièrement sujet à confiscation, respectivement pourrait faire l’objet d’une créance compensatrice pour le solde non confisqué. 2.2.2 Dans un premier moyen, les recourants invoquent que l’ordonnance de séquestre doit être annulée car la vente des actions de B.________ a, selon eux, fait l’objet d’une contre-prestation adéquate en faveur de I.________. Ils considèrent en particulier que l’appréciation du Ministère public selon laquelle la valeur de la société lors de la vente d’actions du 24 janvier 2020 était proche de zéro ne repose sur aucun élément de preuve tangible. Ils mettent également en cause la force probante du rapport de [...], qu’ils tiennent pour « une analyse commandée par la plaignante seule, à l’exclusion du Ministère public ». Ils soutiennent également que les séquestres de leurs comptes bancaires contreviennent à la proportionnalité, vu les entraves que ces mesures occasionnent dans le paiement de leurs factures courantes et ce d’autant qu’ils sont sans revenus, hormis les loyers encaissés; à cet égard, ils font valoir que [...] et [...] ne dégagent pas encore de bénéfice, cette société-là étant tributaire d’une ligne de crédit octroyée par [...]. Les recourants ajoutent enfin qu’ils n’ont pas été entendus par le Procureur avant le prononcé des mesures en cause. Ils en déduisent que le magistrat a statué dans l’ignorance de leur situation patrimoniale, donc en violation de leur droit d’être entendu. A toutes fins utiles, ils précisent être mariés sous le régime de la participation aux acquêts. 2.3 2.3.1 Il doit d’abord être statué sur le moyen déduit de la violation du droit d’être entendu. Comme cela ressort de la jurisprudence citée ci-dessus, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit et l'autorité doit pouvoir statuer rapidement. La jurisprudence a précisé que la direction de la procédure peut procéder à une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 229) et peut limiter son examen aux griefs pertinents (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; TF 1B_307/2017, 1B_308/2017 et 1B_316/2017 du 16 octobre 2017 consid. 4). Au vu de ces principes, le moyen déduit de la violation du droit d’être entendu fait fi du risque que susciterait en pareille hypothèse une audition préalable des intéressés, auxquels il suffirait de mettre à profit l’intervalle – aussi bref soit-il – séparant l’audition de la notification de l’ordonnance de séquestre à la banque pour transférer au moins une partie de leurs avoirs pour échapper à toute mesure de contrainte. L’art. 263 CPP en serait vidé de sa substance. C’est bien pour ce motif que la jurisprudence ne consacre aucun droit à être entendu préalablement en matière de séquestre. On précisera à cet égard que les conditions générales applicables aux comptes bancaires courants (ou à vue) ne comportent pas de préavis de retrait, ce qui est de nature à faciliter de tels transferts. 2.3.2 Pour ce qui est des autres moyens du recours, il doit d’abord être relevé qu’il est, en l’état, établi au degré de vraisemblance requis que la cession du capital social de B.________ le 24 janvier 2020 a procédé d’infractions pénales portant sur 3'066'690 fr. 14, pour ne mentionner que la part versée aux recourants. Ce montant est particulièrement élevé, indépendamment de savoir qui doit, toujours à ce stade, être tenu pour auteur, coauteur ou complice de toutes ou parties de ces infractions présumées. Ces soupçons suffisants de commission de diverses infractions ne se sont pas amoindris mais, bien plutôt, se sont étendus depuis l’ouverture de l’enquête. Il n’appartient au surplus pas à la Chambre de céans d’opposer tous les éléments à charge et à décharge, mais seulement de constater, sous l’angle de la vraisemblance, que les conditions posées à l’art. 197 al. 1 let. b et d CPP sont remplies, s’agissant d’infractions graves. La première condition posée par l’art. 70 al. 1 CP est donc réalisée. 2.3.3 Sous l’angle de la bonne foi au sens de l’art 70 al. 2 CP, aucun élément ne permet de supposer, à ce stade, que les recourants aient perçu le prix de vente des actions de B.________ anciennement propriétés de I.________, alors même qu’ils devaient se douter que celui-ci provenait vraisemblablement d’une infraction, moins encore qu’ils aient eu connaissance d’actes délictueux. La première condition posée par l’art. 70 al. 2 CP est donc réalisée. 2.3.4 Quant à savoir si la vente des actions a fait l’objet d’une contre-prestation adéquate au sens de l’art 70 al. 2 CP de la part des recourants, singulièrement de I.________, l’élément d’appréciation déterminant est que le prix de vente était, en l’état, très largement surévalué, comme l’expose l’ordonnance avec clarté, ceci en lien avec l’activité délictueuse présumée de J.________ et de U.________. En effet, ainsi que le relève le Procureur, force est de considérer, toujours à ce stade, qu’aucun investisseur raisonnable ne se serait porté acquéreur du capital social de B.________ pour le prix global de 49'833'000 fr. s’il avait su que les comptes de l’entreprise avaient été falsifiés plusieurs années durant, en particulier que les produits des ventes qui y figuraient étaient grossièrement surévalués, à telle enseigne que la société est tombée en faillite quelque 20 mois plus tard. Il est manifeste que les éventuelles malversations comptables ont présenté la situation financière de la société sous un jour favorable. Les recourants n’invoquent aucun motif qui serait de nature à expliquer une péjoration abrupte de cette situation qui serait survenue durant cet intervalle, soit peu après la cession de capital social du 24 janvier 2020, et l’on n’en discerne aucun. En l’état, les circonstances de la faillite commandent donc de considérer que les actifs de la société étaient particulièrement bas par rapport à ses passifs, peut-être même inférieurs, bien que l’appréciation de certains actifs immatériels (brevets éventuels, notamment) soit malaisée, notamment en cas de liquidation forcée. Au stade du séquestre, aucune mesure d’instruction n’entre en ligne de compte pour cerner plus avant la valeur nette de la société lors de la cession du capital-actions le 24 janvier 2020, contrairement à ce qu’affirment les recourants. Le moyen du recours déduit du défaut d’exorbitance entre le prix de vente des actions et la part de la valeur de la société représentée par chacun des titres tombe donc à faux ; au stade du séquestre, il est infirmé par la brièveté du délai séparant la vente des actions du prononcé de la faillite et par les analyses financières effectuées. Toujours en l’état, la contre-prestation n’apparaît ainsi pas adéquate au sens légal. En particulier, tenue de statuer au regard de la seule vraisemblance, l’autorité de recours ne saurait ordonner des mesures d’instruction tendant à une évaluation anticipée de la valeur de B.________ au 24 janvier 2020, respectivement des éventuels dividendes en faveur des créanciers sociaux. Toujours à l’aune de la vraisemblance, les différents éléments d’appréciation apparaissent ainsi suffisants à ce stade de l’enquête, s’agissant notamment des rapports de [...]. Au demeurant, la valeur exacte des actions dépend directement du résultat de l’enquête instruite contre J.________ et U.________ relative à la falsification des comptes plusieurs années durant, de sorte qu’elle ne saurait être tranchée précisément dans le cadre du présent recours, vu le pouvoir d’appréciation dont dispose le juge du séquestre. Dès lors, les mesures d’instruction sollicitées dans le recours et dans l’écriture complémentaire du 9 février 2023 ne sauraient être ordonnées en procédure de séquestre par l’autorité de recours, vu les exigences particulières de la jurisprudence quant au pouvoir de cognition du juge en la matière. Cela étant, les recourants ne contestent pas avoir encaissé, sur le compte n° IBAN CH57 [...] ouvert à leurs noms, la somme de 3'066'690 fr. 14 provenant de cette opération. Ils se sont ainsi enrichis conjointement, dans une mesure importante, par la vente de titres d’une société qui est tombée peu après en faillite, donc d’une valeur nette devant être réputée particulièrement basse. La deuxième condition posée par l’art 70 al. 2 CP qui interdit de prononcer le séquestre n’est donc pas réalisée. 2.3.5 Sous l’angle de la proportionnalité du séquestre, il suffit de relever qu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. La Cour ajoute que l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être n’apparaît nullement réalisée. Le fait que les recourants ne soient pas prévenus dans la procédure n’y change rien, pas plus que leur absence d’antécédents pénaux. Pour le reste, on ne saurait considérer que la mesure les frappe de manière particulièrement incisive dans leur situation économique. En effet, les comptes liés à la gestion de leur immeuble (n° IBAN [...], [...] et [...]) ne sont pas concernés par le séquestre et la restriction au droit d’aliéner cet élément de patrimoine ne prive pas les propriétaires de la faculté d’en encaisser les loyers. En outre, les recourants n’ont produit aucune pièce en lien avec leur situation financière, de sorte qu’on ne saurait admettre que le séquestre se révèle d’une rigueur excessive. Toute mesure d’instruction complémentaire à cet égard, et notamment l’audition des parties requise, ne saurait qu’être vaine, vu le pouvoir de cognition du juge du séquestre, déjà rappelé, et le fait, également déjà mentionné, que les parties n’ont pas produit de pièces en lien avec leur situation financière. 2.4 Les conditions du séquestre sont donc réalisées. S’agissant de l’immeuble, cette mesure revêt, comme déjà relevé, la forme d’une restriction au droit d’aliéner mentionnée au registre foncier. A cet égard, sachant que les deux recourants ont bénéficié dans la même mesure du produit des infractions présumées, dès lors que les fonds ont été virés sur des comptes dont ils sont cotitulaires, il n’y a pas lieu de réserver un traitement différent à la part de copropriété de l’épouse pour l’exempter du séquestre. Les conclusions subsidiaires du recours doivent ainsi être rejetées. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 25 octobre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de I.________ et de R.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire . La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elie Elkaim, avocat (pour I.________ et R.________), - Ministère public central, et communiqué, pour ce qui est de son seul dispositif, à : ‑ F.________, Département juridique, [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :