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Décision / 2023 / 223

Waadt · 2023-03-28 · Français VD
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MOTIVATION DE LA DEMANDE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ, RISQUE DE RÉCIDIVE | 29 al. 2 Cst., 212 al. 3 CPP (CH), 221 CPP (CH), 385 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Le recours de A.H.________ a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du

E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 7 février 2022/107 ; CREP 27 janvier 2022/67). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent

– sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

E. 1.3 En l’espèce, en ce qui concerne ses griefs de violation du droit d’être entendu et de la proportionnalité de sa détention provisoire, le recours de A.H.________ est recevable. En revanche, s’agissant de sa conclusion subsidiaire, à savoir le prononcé de mesures de substitution, il est irrecevable, étant donné que le recourant n’a aucunement motivé cette conclusion dans son recours. 2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait grief au Ministère public de s’être uniquement référé à ses précédentes demandes sans indiquer, à ce stade de l’enquête, les raisons de l’existence des risques de collusion et de réitération. Il lui reproche aussi de n’avoir pas détaillé les mesures d’instruction en cours ou à intervenir susceptibles de justifier sa détention, l’empêchant ainsi de se déterminer efficacement. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 1.2). La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les arrêts citées). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 29 avril 2021/174 ; CREP 19 mai 2020/378 ; CREP 20 août 2013/530). 3.3 En l’espèce, il importe peu de savoir si le Ministère public s’est référé à ses précédentes demandes, comme le relève le recourant, étant donné que seule l’autorité ayant rendu la décision entreprise, à savoir le Tribunal des mesures de contrainte, a pu violer son droit d’être entendu. S’agissant de l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu et du risque de réitération, dans l’ordonnance du 8 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses précédentes ordonnances ainsi qu’aux deux arrêts rendus par la Chambre des recours pénale les 7 octobre et 30 décembre 2022 et à celui du Tribunal fédéral du 1 er décembre 2022. Le tribunal a ajouté qu’un nouveau fait était reproché au prévenu, à savoir un vol de téléphone portable. Il a aussi expressément indiqué qu’en l’absence d’élément nouveau venant le remettre en question, le risque de réitération demeurait concret et il a précisé que l’argument du recourant selon lequel il aurait croisé son ex-belle-mère sans incident avait déjà été examiné par l’autorité cantonale dans son arrêt du 30 décembre 2022. Conformément à la jurisprudence en la matière citée ci-avant, en l’absence d’éléments nouveaux relevés par l’intéressé, le tribunal pouvait parfaitement se référer aux précédentes décisions rendues dans la présente cause. Cette appréciation était compréhensible et suffisante. A.H.________, qui n’alléguait aucun élément nouveau, était à même de contester celle-ci en connaissance de cause. Le droit d’être entendu du recourant n’a donc pas été violé. Au surplus, on ne voit pas en quoi le fait que le Ministère public n’ait pas détaillé les mesures d’instruction en cours ou à intervenir et que le tribunal ne se soit pas prononcé à cet égard soit pertinent. Le recourant se contente de l’invoquer, sans exposer en quoi ces griefs pourraient avoir une incidence en l’occurrence dans le cadre de l’application de l’art. 221 CPP. Au demeurant, les mesures d’instruction n’avaient aucun impact sur l’examen du risque de réitération et, étant donné que l’autorité a retenu l’existence d’un tel risque et que les risques mentionnés à l’art. 221 CPP sont alternatifs, il n’était pas nécessaire qu’elle se prononce sur cette question, le maintien du recourant en détention se justifiant déjà pour ce motif. Pour ces motifs, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant ne conteste pas formellement l’existence de charges suffisantes à son encontre, ni les risques de réitération et de collusion. 4.2 4.2.1 S’agissant des soupçons suffisants à l’encontre de A.H.________ et l’existence d’un risque de réitération, la motivation retenue par la Cour de céans dans son arrêt du 30 décembre 2022 (let. A/e ci-avant) reste d’actualité et il y a lieu de s’y référer. 4.2.2 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de collusion.

E. 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP).

E. 5.1 Le recourant considère, en se basant sur le jugement de la Cour d’appel pénale rendu à son encontre le 25 avril 2018 (n° 67), qu’au vu de la prolongation de trois mois ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, la durée totale de sa détention, soit neuf mois, excèderait de manière manifeste la peine qu’il encourt.

E. 5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 5.3 En l’espèce, A.H.________, qui se contente de relever qu’il ignore les mesures d’instruction que le Ministère public a encore l’intention de prendre, n’invoque aucunement un retard important et caractérisé dans le déroulement de l’enquête pénale. De toute manière, les circonstances très exceptionnelles liées à la violation du principe de célérité qui justifieraient la libération du recourant ne sont manifestement pas remplies (TF 1B_514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2 et les références citées). En outre, comme l’a déjà relevé la Chambre des recours pénale dans ses précédents arrêts, les faits reprochés à A.H.________ peuvent s’avérer, à ce stade à tout le moins, constitutifs de voies de fait, d’injure, de menaces, d’insoumission à une décision de l’autorité et de vol. Or, l’infraction de vol est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire et celle de menace d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Par ailleurs, les infractions entrent en concours et les antécédents du recourant sont significatifs. Contrairement à ce qu’il soutient, A.H.________ s’expose ainsi concrètement, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté d’une durée sensiblement plus importante que celle de la détention provisoire subie du 16 septembre 2022 jusqu’à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 14 juin 2023, à savoir neuf mois. La comparaison avec la peine privative de liberté infligée lors d’une précédente condamnation n’est pas pertinente. Partant, le principe de la proportionnalité demeure respecté.

E. 6 S’agissant d’éventuelles mesures de substitution à la détention, comme mentionné précédemment (consid. 1.3), le recours de A.H.________ est irrecevable. Par surabondance, les considérations de la Cour de céans dans ses précédents arrêts sont toujours d’actualité et il y a lieu de s’y référer (CREP 30 décembre 2022/999 consid. 6 et CREP 7 octobre 2022/748 consid. 4.2 et 5.2).

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures, dans la mesure où il est recevable (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 360 fr., pour deux heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 mars 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.H.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.H.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour A.H.________), - Ministère public central. et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.03.2023 Décision / 2023 / 223

MOTIVATION DE LA DEMANDE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ, RISQUE DE RÉCIDIVE | 29 al. 2 Cst., 212 al. 3 CPP (CH), 221 CPP (CH), 385 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 245 PE22.017325-MPH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mars 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière :              Mme Walther ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 212 al. 3, 221 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2023 par A.H.________ contre l’ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.017325-MPH , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.H.________ pour menaces et insoumission à une décision de l’autorité. Il lui est reproché d’avoir, le 16 septembre 2022, vers 16h30, dans les locaux de l’étude de son avocat, Me [...], à Lausanne, déclaré à la collaboratrice de ce dernier, l’avocate-stagiaire [...], qu’il allait s’en prendre à son ex-épouse, B.H.________, et à son ex-belle-mère, [...], en précisant que les obsèques de cette dernière auraient lieu la semaine suivante et qu’on parlerait de lui « demain » dans la presse. A.H.________ a été interpellé le même jour dans un établissement public de [...] situé à une vingtaine de minutes à pied du domicile de son ex-épouse, de la mère de celle-ci et de son fils, [...]. Il présentait alors un taux d’alcoolémie de 1,10 g ‰ et n’avait, semble-t-il, pas pris les médicaments (lithium) qui lui étaient prescrits pour traiter un trouble bipolaire. Il est aussi fait grief au prévenu d’avoir, à [...], entre le 15 juillet et le 12 septembre 2022, tenté de contacter téléphoniquement B.H.________ et son fils, ainsi que de s’être rendu à deux reprises, alcoolisé, sur le palier de l’appartement de ces derniers, en violation du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois lui avait interdit de prendre contact, de quelque manière que ce soit (téléphones, messages, courriels, etc.), avec son enfant et son ex-épouse, ainsi que de s’approcher à moins de 100 mètres de ces derniers et de leur lieu de résidence, sis chemin [...], à [...], sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Il est en outre reproché à A.H.________ d’avoir, le 1 er août 2022, injurié [...] en la traitant de « salope » dans un message vocal. B.H.________ et Z.________ ont déposé plainte pénale respectivement les 16 et 21 septembre 2022. De plus, entre le 15 et le 25 août 2022, le prévenu aurait injurié et menacé des employés du magasin Cash Converters, à Lausanne, dont [...]. En particulier, il aurait, le 15 août 2022, poussé ce dernier tout en faisant de l’esclandre dans ce commerce. En outre, A.H.________ aurait, le 24 août 2022, dit à [...] ce qui suit : « je vais te tuer » et l’aurait traité de « connard » et de « fils de pute ». Enfin, il serait revenu le menacer à nouveau le lendemain. [...] a déposé plainte le 28 août 2022. Enfin, A.H.________ pourrait être impliqué dans le vol du téléphone portable d’[...], commis le 8 septembre 2022, dans l’établissement public [...], à [...]. [...] a déposé plainte le 9 septembre 2022. b) Le casier judiciaire de A.H.________ contient les inscriptions suivantes :

- 28 février 2013 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, 400 heures de travail d’intérêt général pour faux dans les certificats, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

- 4 octobre 2016 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 9 mois et amende de 1'000 fr. pour vol, dommages à la propriété, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité, conduite en état d’ébriété qualifiée, vol d’usage et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ;

- 14 octobre 2016 : Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 6 mois pour menaces alarmant la population ;

- 12 juillet 2018 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 4 mois et amende de 1'500 fr. pour voies de fait, dommages à la propriété, escroquerie, obtention frauduleuse d’une prestation, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité ;

- 22 juin 2022 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 12 mois et amende de 300 fr. pour dommages à la propriété, calomnie, injure, menaces, violation de domicile et dénonciation calomnieuse. c) Le prévenu a été entendu par la police le 17 septembre 2022. Il a reconnu avoir communiqué avec son fils par le biais des réseaux sociaux (Facebook), de même que de l’avoir contacté téléphoniquement, « par erreur », et de lui avoir envoyé un message via l’application WhatsApp le 15 juillet 2022. Le même jour, il a également appelé « par erreur » son ex-épouse. Il a également admis s’être rendu à une ou deux reprises depuis sa sortie de prison, en particulier les 9 et 12 septembre 2022, au domicile de cette dernière, alcoolisé, car il avait envie de voir son fils malgré l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre, expliquant qu’il s’en « foutait du tribunal civil, car il avait déjà tout perdu ». Par ailleurs, il a déclaré qu’il avait effectivement dit à la collaboratrice de son avocat que son ex-belle-mère allait payer pour le mal qu’elle lui avait fait, précisant qu’il voulait dire par là qu’il souhaitait qu’elle aille en prison, non sans ajouter que la collaboratrice en question était « une jeune stagiaire stupide ». Il a contesté avoir parlé des obsèques de son ex-belle-mère et, plus globalement, d’avoir proféré des menaces de mort. Il a toutefois affirmé s’agissant de son ex-belle-mère : « Cette femme est vicieuse, dégueulasse, elle a voulu me tuer plusieurs fois. Toute la journée elle boit et le soir elle consomme de la drogue dans son appartement. Cette femme a voulu foutre la merde dans ma vie, elle a fait en sorte que mon business se casse la gueule . » (PV d’audition 2). Le même jour, la procureure a procédé à l’audition d’arrestation de A.H.________. En résumé, celui-ci a contesté avoir tenu les propos incriminés. Entendu le 9 janvier 2023 par le Ministère public et le 9 février 2023 par la police au sujet, notamment, des nouveaux faits qui lui étaient reprochés, le prévenu les a niés. d) Le 17 septembre 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. La procureure a invoqué les risques de collusion et de réitération, ainsi que de passage à l’acte. Par ordonnance du 18 septembre 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 octobre 2022 (n° 748), le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 décembre 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal et la Chambre des recours pénale ont retenu l’existence d’un risque de réitération. Par arrêt du 1 er décembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.H.________. Il a confirmé l’appréciation de la Chambre des recours pénale à propos de l’existence de soupçons suffisants de menaces dirigées contre son ex-épouse et son ex-belle-mère le 16 septembre 2022, lors de propos qu’il avait tenus à la collaboratrice de son avocat. e) Le 1 er décembre 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. La procureure a invoqué l’existence des risques de collusion et de réitération. Par ordonnance du 13 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.H.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 mars 2023 (II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence d’un risque persistant de réitération. Par arrêt du 30 décembre 2022 (n° 999), la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance. S’agissant des soupçons suffisants, elle a retenu ce qui suit (consid. 3.2) : « En l’espèce, on peut donner acte au recourant que les soupçons initiaux de menaces à l’encontre de son ex-épouse ne se sont pas confirmés (cf. PV aud. 5, R. 5 ; rapport de police du 8 novembre 2022, p. 6). En revanche, lors de son audition du 21 septembre 2022, Me [...] a clairement indiqué que le recourant s’était présenté à l’Etude le 16 septembre 2022 en arborant un masque de Spiderman comme couvre-chef et qu’il sentait alors fortement l’alcool. Elle a ajouté être ensuite descendue avec lui en empruntant l’ascenseur afin de rejoindre la sortie du bâtiment et qu’il lui avait alors dit ce qui suit : « Je vais à [...] , ma belle-mère va enfin payer pour tout le mal qu’elle m’a fait. Demain je serai dans les journaux et la semaine prochaine on assistera à ses obsèques ». Elle a par ailleurs précisé que l’état d’alcoolisation et les propos de son interlocuteur lui avaient fait peur (PV aud. 5, R. 5, p. 3). Il n’y a, à ce stade, aucun motif qui permettrait de douter de la véracité de ce témoignage. Le recourant ne le soutient d’ailleurs pas. Le fait qu’il ne se soit rien passé dans les heures qui ont suivi n’enlève rien à la gravité des propos tenus. Ces derniers étaient en outre manifestement de nature à effrayer Me [...], étant rappelé que l’événement préjudiciable annoncé par l’auteur de la menace peut également viser un bien juridique appartenant à un tiers (TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Il est vrai que l’infraction de menaces n’entre toutefois pas en ligne de compte en ce qui la concerne, puisqu’elle n’a à ce jour pas déposé de plainte. Ces propos étaient toutefois également et évidemment susceptibles d’alarmer Z.________ qui a, elle, déposé plainte. Le fait qu’elle n’ait pas été présente au moment où ils ont été proférés n’exclut pas la qualification de menaces, dans la mesure où, selon la jurisprudence, il suffit que les menaces soient rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 et les réf. citées). Z.________ a d’ailleurs précisé qu’elle considérait le recourant comme dangereux, ajoutant qu’elle pensait qu’il pourrait mettre ses menaces à exécution (PV aud. 4, R. 6). Comme relevé par le Tribunal fédéral, le fait que cette dernière a déposé plainte rapidement après avoir été informée desdits propos démontre qu’elle s’est sentie effrayée (TF 1B_581/2022 précité consid. 2.2). Par ailleurs, comme relevé également par le Tribunal fédéral, le fait que le recourant ait été condamné à plusieurs reprises pour menaces plaide aussi en sa défaveur (ibidem). Le moyen du recourant doit donc être rejeté. » Concernant le risque de réitération, sa motivation était la suivante (consid. 4.3) : « En l’espèce, il est évident que le fait que le recourant soit parvenu à croiser son ex-belle-mère et son ex-épouse à une reprise sans que cela ne dégénère ne suffit pas à exclure l’existence d’un risque de récidive. Ce moyen est donc vain. Pour le reste, comme l’a considéré la Cour de céans dans son dernier arrêt, confirmé par le Tribunal fédéral, les propos menaçants reprochés au recourant sont graves et particulièrement inquiétants, abstraction faite même de ceux que l’enquête n’a depuis lors pas confirmés. Ils le sont d’autant plus si on les met en perspective avec les troubles psychiatriques et la propension à la boisson du prévenu. On relèvera ensuite que, dans un rapport d’expertise psychiatrique daté du 10 mars 2022, l’expert a considéré que le risque de récidive était très élevé en cas de décompensation maniaque et sous l’influence de l’alcool. Or, il ressort du dossier que l’intéressé paraît incapable de maitriser sa consommation d’alcool ; il ne voit d’ailleurs aucune raison de cesser de boire (PV audition arrestation, l. 158). Par ailleurs, force est de constater que le prévenu a de nombreux antécédents, pour des infractions de menaces en particulier, et qu’il ne respecte pas les décisions de justice puisqu’il a admis, lors de son audition par la police, avoir à plusieurs reprises violé l’interdiction de contact prononcée à son encontre. Il a même clairement laissé entendre qu’il n’en avait pas grand-chose à faire. Enfin, on relèvera que le recourant est fortement remonté contre son ex-belle-mère, qu’il semble rendre responsable de tous ses problèmes. Cette animosité fait craindre une réitération d’agissements pénalement répréhensibles à l’encontre de cette dernière. L'intérêt à la sécurité publique doit ainsi prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu, comme l’a d’ailleurs tout récemment confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 décembre 2022 (TF 1B_581/2022 précité consid. 3). Le grief doit donc être rejeté. » f) Le 27 février 2023, le Ministère public a, à nouveau, saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. La procureure a invoqué l’existence des risques de collusion et de réitération. Le 3 mars 2023, A.H.________ s’est opposé à la prolongation de sa détention provisoire, concluant à sa libération. Il a contesté l’existence des risques de collusion et de réitération. B. Par ordonnance du 8 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.H.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 juin 2023 (II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence d’un risque persistant de réitération. C. Par acte du 20 mars 2023, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Le recours de A.H.________ a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 7 février 2022/107 ; CREP 27 janvier 2022/67). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent

– sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 1.3 En l’espèce, en ce qui concerne ses griefs de violation du droit d’être entendu et de la proportionnalité de sa détention provisoire, le recours de A.H.________ est recevable. En revanche, s’agissant de sa conclusion subsidiaire, à savoir le prononcé de mesures de substitution, il est irrecevable, étant donné que le recourant n’a aucunement motivé cette conclusion dans son recours. 2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait grief au Ministère public de s’être uniquement référé à ses précédentes demandes sans indiquer, à ce stade de l’enquête, les raisons de l’existence des risques de collusion et de réitération. Il lui reproche aussi de n’avoir pas détaillé les mesures d’instruction en cours ou à intervenir susceptibles de justifier sa détention, l’empêchant ainsi de se déterminer efficacement. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 1.2). La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les arrêts citées). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 29 avril 2021/174 ; CREP 19 mai 2020/378 ; CREP 20 août 2013/530). 3.3 En l’espèce, il importe peu de savoir si le Ministère public s’est référé à ses précédentes demandes, comme le relève le recourant, étant donné que seule l’autorité ayant rendu la décision entreprise, à savoir le Tribunal des mesures de contrainte, a pu violer son droit d’être entendu. S’agissant de l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu et du risque de réitération, dans l’ordonnance du 8 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses précédentes ordonnances ainsi qu’aux deux arrêts rendus par la Chambre des recours pénale les 7 octobre et 30 décembre 2022 et à celui du Tribunal fédéral du 1 er décembre 2022. Le tribunal a ajouté qu’un nouveau fait était reproché au prévenu, à savoir un vol de téléphone portable. Il a aussi expressément indiqué qu’en l’absence d’élément nouveau venant le remettre en question, le risque de réitération demeurait concret et il a précisé que l’argument du recourant selon lequel il aurait croisé son ex-belle-mère sans incident avait déjà été examiné par l’autorité cantonale dans son arrêt du 30 décembre 2022. Conformément à la jurisprudence en la matière citée ci-avant, en l’absence d’éléments nouveaux relevés par l’intéressé, le tribunal pouvait parfaitement se référer aux précédentes décisions rendues dans la présente cause. Cette appréciation était compréhensible et suffisante. A.H.________, qui n’alléguait aucun élément nouveau, était à même de contester celle-ci en connaissance de cause. Le droit d’être entendu du recourant n’a donc pas été violé. Au surplus, on ne voit pas en quoi le fait que le Ministère public n’ait pas détaillé les mesures d’instruction en cours ou à intervenir et que le tribunal ne se soit pas prononcé à cet égard soit pertinent. Le recourant se contente de l’invoquer, sans exposer en quoi ces griefs pourraient avoir une incidence en l’occurrence dans le cadre de l’application de l’art. 221 CPP. Au demeurant, les mesures d’instruction n’avaient aucun impact sur l’examen du risque de réitération et, étant donné que l’autorité a retenu l’existence d’un tel risque et que les risques mentionnés à l’art. 221 CPP sont alternatifs, il n’était pas nécessaire qu’elle se prononce sur cette question, le maintien du recourant en détention se justifiant déjà pour ce motif. Pour ces motifs, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant ne conteste pas formellement l’existence de charges suffisantes à son encontre, ni les risques de réitération et de collusion. 4.2 4.2.1 S’agissant des soupçons suffisants à l’encontre de A.H.________ et l’existence d’un risque de réitération, la motivation retenue par la Cour de céans dans son arrêt du 30 décembre 2022 (let. A/e ci-avant) reste d’actualité et il y a lieu de s’y référer. 4.2.2 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de collusion. 5. 5.1 Le recourant considère, en se basant sur le jugement de la Cour d’appel pénale rendu à son encontre le 25 avril 2018 (n° 67), qu’au vu de la prolongation de trois mois ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, la durée totale de sa détention, soit neuf mois, excèderait de manière manifeste la peine qu’il encourt. 5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3 En l’espèce, A.H.________, qui se contente de relever qu’il ignore les mesures d’instruction que le Ministère public a encore l’intention de prendre, n’invoque aucunement un retard important et caractérisé dans le déroulement de l’enquête pénale. De toute manière, les circonstances très exceptionnelles liées à la violation du principe de célérité qui justifieraient la libération du recourant ne sont manifestement pas remplies (TF 1B_514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2 et les références citées). En outre, comme l’a déjà relevé la Chambre des recours pénale dans ses précédents arrêts, les faits reprochés à A.H.________ peuvent s’avérer, à ce stade à tout le moins, constitutifs de voies de fait, d’injure, de menaces, d’insoumission à une décision de l’autorité et de vol. Or, l’infraction de vol est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire et celle de menace d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Par ailleurs, les infractions entrent en concours et les antécédents du recourant sont significatifs. Contrairement à ce qu’il soutient, A.H.________ s’expose ainsi concrètement, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté d’une durée sensiblement plus importante que celle de la détention provisoire subie du 16 septembre 2022 jusqu’à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 14 juin 2023, à savoir neuf mois. La comparaison avec la peine privative de liberté infligée lors d’une précédente condamnation n’est pas pertinente. Partant, le principe de la proportionnalité demeure respecté. 6. S’agissant d’éventuelles mesures de substitution à la détention, comme mentionné précédemment (consid. 1.3), le recours de A.H.________ est irrecevable. Par surabondance, les considérations de la Cour de céans dans ses précédents arrêts sont toujours d’actualité et il y a lieu de s’y référer (CREP 30 décembre 2022/999 consid. 6 et CREP 7 octobre 2022/748 consid. 4.2 et 5.2). 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures, dans la mesure où il est recevable (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 360 fr., pour deux heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 mars 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.H.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.H.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour A.H.________), - Ministère public central. et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :