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Décision / 2023 / 203

Waadt · 2023-03-20 · Français VD
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EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, ADMISSION DE LA DEMANDE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, RISQUE DE COLLUSION | 236 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 4 novembre 2022/828 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L. est recevable.

E. 2.1 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Cependant, plus l’instruction est avancée et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF  1B_107/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 précité consid. 2.1). Lorsque l'instruction se trouve à un stade avancé, il convient de prendre en considération que l'administration de certaines preuves, telles que notamment les auditions de témoins, devrait très vraisemblablement être répétée lors des débats qui devraient se tenir devant le Tribunal. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Les déclarations que pourraient être amenés à faire les différents participants – tels que les témoins (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) – représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 ; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu (TF 1B_318/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1).

E. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée d'une peine ou d’une mesure relève de l'exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté. Le fondement juridique de la privation de liberté n'est pas la peine privative de liberté qui sera probablement prononcée mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Ainsi, la poursuite de la détention sous la forme de l’art. 236 CPP présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de proportionnalité (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid.

E. 2.3 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 précité). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 25 mars 2020/204 consid. 2.2 ; CREP 2 mars 2016/137 consid. 2.2 et les références citées). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230 ; CREP 24 février 2020/137 ; CREP 2 mars 2016/137 précité).

E. 2.4 En l’espèce, le Ministère public a considéré qu’il existait un risque de collusion, dès lors que L. était soupçonné d’avoir agi sur instigation de [...] et de [...] et que l’enquête était toujours en cours. La procureure n’a cependant pas indiqué quelles mesures d’instruction seraient encore pendantes. La magistrate a seulement relevé, à l’appui de sa décision, que les déclarations de [...] n’avaient pas encore pu être recueillies et qu’elles étaient susceptibles d’apporter un éclairage important, à charge comme à décharge, au sujet du mobile et de l’implication des prévenus. La procureure n’a toutefois pas mentionné ce qui aurait été entrepris pour permettre l’interpellation et l’audition de l’intéressé, étant rappelé que la demande d’entraide judiciaire internationale adressée aux autorités françaises a échoué, dites autorités ayant fait savoir au Ministère public, le 29 septembre 2022, que [...] avait quitté le territoire français au mois de mai 2022. On ignore ainsi si de nouvelles mesures d’enquête concernant l’intéressé auraient été mises en œuvre depuis lors et, en particulier, si un mandat d’arrêt international le concernant aurait été émis, ce qui ne résulte pas du dossier. Le Ministère public a considéré que le risque de collusion était toujours présent au motif que si L. passait en régime d’exécution anticipée de peine, il serait libre de contacter [...] pour tenter d’influencer ses déclarations en sa faveur ou au détriment de ses coprévenus ou encore de renseigner [...] sur l’affaire en cours. Cependant, l’instruction étant désormais à un stade avancé, les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées. S’agissant de [...], comme mentionné ci-dessus, on ignore si un quelconque acte d’enquête est encore en cours le concernant. En ce qui concerne [...], un mandat d’arrêt international a bien été décerné contre cette dernière, ce qui démontre que des moyens sont mis en œuvre pour la localiser. Cependant, ce mandat, émis le 4 septembre 2019, n’a pour l’heure donné aucun résultat et aucune extradition n’a pu être formellement demandée. Or, l’absence d’interpellation de l’intéressée ne permet pas à long terme de retenir l’existence d’un risque de collusion, respectivement de refuser un éventuel passage en exécution anticipée de peine, pour ce seul motif (TF 1B_127/2017 précité consid. 2.3). Dans la mesure où les cas de [...] et [...] ont été disjoints de celui de L. et de ses comparses et au vu de la teneur de la dernière demande de prolongation de détention provisoire adressée par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte – dans laquelle la magistrate a indiqué qu’après un examen final du rapport d’investigation final de la police et du dossier, elle allait renvoyer à comparaître L. et ses comparses devant un tribunal criminel – tout porte à croire que la procureure n’entend pas attendre l’arrestation et l’audition de [...] et de [...] pour clôturer l’instruction qui concerne le recourant. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public s’est ainsi contenté de rappeler qu’il existait un risque de collusion en reprenant la motivation qu’il avait développée dans le cadre d’une précédente ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine prononcée au mois de mai 2022 à l’égard d’un comparse du recourant, stade de l’instruction auquel le Ministère public espérait obtenir rapidement un résultat de la commission rogatoire adressée aux autorités françaises concernant [...]. La procureure n’a cependant pas exposé, dans l’ordonnance attaquée, les raisons pour lesquelles un danger concret et sérieux de manœuvres, propre à entraver la manifestation de la vérité, perdurerait au stade où l’instruction concernant le recourant et ses comparses semble être arrivée à son terme. Le Ministère public a également exposé que le mobile et l’implication des prévenus n’auraient pas encore été établis à satisfaction de droit, vu les contradictions qui demeuraient entre les déclarations de la partie plaignante, celles de chacun des prévenus et les éléments matériels découverts. Or, la procureure n’a pas indiqué, précisément, quelles seraient les contradictions entre les versions des coprévenus et celle de la partie plaignante, ni par conséquent en quoi ces contradictions seraient de nature à faire perdurer un risque élevé de collusion. Elle n’a pas non plus indiqué quelles mesures étaient encore envisagées pour instruire davantage les questions du mobile et de l’implication des prévenus, étant rappelé que ceux-ci ont été entendus à cinq reprises chacun dans le cadre de l’instruction, la dernière fois le 11 mars 2022. La magistrate n’a en particulier pas indiqué si elle entendait procéder à d’éventuelles auditions récapitulatives. Par conséquent et faute pour le Ministère public d’avoir indiqué dans l’ordonnance attaquée, au moins dans les grandes lignes, les faits qui demeuraient à établir et les actes d'instruction qu’il devait encore effectuer à cet effet et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement, la Chambre de céans considère que la motivation de l’ordonnance attaquée est insuffisante et qu’elle emporte violation du droit d’être entendu du recourant. L’ordonnance entreprise doit par conséquent être annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 24 février 2023 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il rende une nouvelle décision motivée dans les meilleurs délais dès la notification du présent arrêt. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA (7,7%), par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 février 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans les meilleurs délais. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Dal Col, avocat (pour L.), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Coralie Germond, avocate (pour [...]), ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.03.2023 Décision / 2023 / 203

EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, ADMISSION DE LA DEMANDE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, RISQUE DE COLLUSION | 236 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 186 PE18.019010-AEN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 mars 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière :              Mme Willemin Suhner ***** Art. 236 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2023 par L. contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 24 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.019010-AEN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure) diligente une enquête pénale contre L., T. et R. pour tentative d’assassinat. En substance, il leur est reproché d’avoir, le 29 septembre 2018, à [...], au moyen d’un spray au poivre et de machettes, tenté d’attenter à la vie de [...], lui causant de graves lésions aux mains. L’enquête pénale vise également notamment [...], laquelle est soupçonnée d’être l’instigatrice des faits. Un mandat d’arrêt international a été décerné contre l’intéressée le 4 septembre 2019, puis prolongé ultérieurement. b) L. a été placé sous mandat d’arrêt international et extradé par les autorités françaises. Acheminé en Suisse le 11 février 2021, il a été entendu par la police le lendemain. Lors de cette audition, il a en substance admis s’être rendu en voiture à Lausanne le 29 septembre 2018, à la demande d’une femme qui était la sœur d’un dénommé « [...] », avec deux comparses, qui étaient munis de machettes, avoir attendu l’arrivée de la victime à proximité de son domicile dans le but de lui faire peur et l’avoir « gazée » au moyen d’un spray au poivre. L. est détenu provisoirement en Suisse depuis le 13 février 2021. Il est actuellement incarcéré à la prison de la Croisée. c) Le 17 mars 2021, L. a déposé une première requête tendant à son placement en régime d’exécution anticipée de peine. Par ordonnance du 23 mars 2021, le Ministère public a rejeté cette requête, considérant qu'une telle mesure n’était pas compatible avec l’état de la procédure, en raison du risque de collusion très élevé. Dite autorité a relevé que le prévenu devait encore être réentendu sur l’entier des faits et que tout contact entre les protagonistes de cette affaire et le prévenu devait être évité. d) Le 1 er juin 2021, L. a déposé une deuxième requête d’exécution anticipée de peine. Par ordonnance du 17 juin 2021, le Ministère public a rejeté cette demande en raison du risque de collusion demeurant élevé. Dite autorité a relevé que de nouvelles mesures d’instruction devaient être mises en œuvre afin de comprendre le déroulement exact des faits. e) Dans le cadre de l’instruction, L. et ses comparses ont été auditionnés individuellement à cinq reprises sur les faits leur étant reprochés, par la police et par le Ministère public. La dernière fois, ils ont été entendus par la police le 11 mars 2022. f) Le 6 mai 2022, le Ministère public a adressé aux autorités françaises une demande d’entraide judiciaire internationale en vue de localiser « [...] », identifié comme étant [...], perquisitionner son domicile et l’auditionner en qualité de prévenu. g) Le 29 septembre 2022, les autorités françaises ont communiqué au Ministère public les résultats de la commission rogatoire, indiquant ne pas avoir pu exécuter les actes d’enquête sollicités au motif que [...] avait quitté le territoire français pour le Canada au mois de mai 2022. h) Le 11 octobre 2022, le Ministère public a ordonné la disjonction des cas des prévenus [...] et [...], qui ont été repris dans le cadre d’une enquête ouverte sous référence PE[...]. i) Le 4 novembre 2022, le Ministère public a reçu le rapport d’investigation final de la police daté du 15 octobre 2022. j) Le 27 janvier 2023, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de L. en raison des risques de fuite, de réitération et de collusion. Concernant l’évolution de l’instruction, la procureure a indiqué que le résultat de la commission rogatoire en France concernant [...] avait été négatif, dans la mesure où les autorités françaises avaient indiqué que l’intéressé avait quitté le territoire français. Le Ministère public a au demeurant relevé que la « demande d’extradition de [...] du Canada était en cours ». La magistrate a exposé qu’elle avait disjoint les cas des précités conformément au principe de célérité. Elle a relevé que le rapport d’investigation final de police lui était parvenu et qu’un examen final de celui-ci ainsi que du dossier, dont la taille était considérable, était en cours. Elle a enfin indiqué qu’après la mise en prochaine clôture et à défaut de nouvelles mesures d’instruction requises par L. et ses comparses, elle allait les renvoyer à comparaître devant un tribunal criminel. Le 7 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de L. pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 9 mai 2023, considérant que le risque de fuite était manifeste. Il a renoncé à analyser les risques de collusion et de réitération invoqués par la procureure, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives. Dite autorité a retenu qu’une prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois était nécessaire pour permettre à la direction de la procédure de terminer l’examen du rapport final de police et du dossier de la cause, puis de mettre le dossier en prochaine clôture, de traiter les éventuelles réquisitions formulées par les parties et de renvoyer les prévenus devant le tribunal compétent. k) Par requête du 17 février 2023, reçue par le Ministère public le 21 février 2023, L. a demandé, pour la troisième fois, à être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine. B. Par ordonnance du 24 février 2023, le Ministère public a refusé le passage de L. en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que le régime de l’exécution anticipée de peine n’était pas compatible avec l’état de la procédure, pour les motifs suivants : « Soupçonné d’avoir agi non seulement sur instigation de [...] mais aussi d’un dénommé « [...] », identifié comme [...], qui semble avoir joué un rôle prépondérant dans la venue de L. et ses comparses en Suisse, l’enquête est toujours en cours. Les déclarations de [...] n’ont pas pu être recueillies et sont susceptibles d’apporter un éclairage important, à charge comme à décharge, au sujet du mobile et de l’implication des prévenus. Le mobile et l’implication des prévenus sont justement des éléments qui n’ont pas encore été établis à satisfaction de droit, vu les contradictions qui demeurent entre les déclarations de la partie plaignante, celles de chacun des prévenus et des éléments matériels découverts. Or, s’il venait à passer en régime d’exécution anticipée de peine, L. serait libre de contacter [...] pour tenter d’influencer ses déclarations en sa faveur ou au détriment de ses coprévenus ou encore de renseigner [...] sur l’affaire en cours. Le risque de collusion est donc toujours réalisé. » C. Par acte du 9 mars 2023, L., par son défenseur d’office, a recouru contre dite ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement mis au bénéfice d’une exécution anticipée de peine. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 15 mars 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP pour se déterminer sur le recours, le plaignant, par son conseil, s’en est remis à justice ; par lettre du 16 mars 2023, le Ministère public a quant à lui déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 4 novembre 2022/828 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L. est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 236 CPP, le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il relève qu’étant détenu depuis près de trois ans et demi, le risque de collusion doit être examiné de manière restrictive, ce d’autant plus que l’enquête, qui piétine, est proche d’être close. Il fait valoir que le risque qu’il contacte [...] ou [...] n’est qu’hypothétique et qu’il peut y être pallié en prévoyant des restrictions au régime de l’exécution anticipée de peine, conformément à l’art. 236 al. 4 CPP, possibilité que le Ministère n’a à tort pas examinée. Le recourant soutient encore que le cas des précités a été disjoint de la procédure qui le concerne, avec ses comparses, de sorte qu’un hypothétique contact n’aurait que peu d’influence sur la cause disjointe. Le recourant observe enfin que le maintien de la détention provisoire durant une longue durée avec un régime strict n’autorisant qu’une heure par jour hors de la cellule pourrait s’apparenter sur le long terme à un traitement inhumain ou dégradant. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée d'une peine ou d’une mesure relève de l'exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté. Le fondement juridique de la privation de liberté n'est pas la peine privative de liberté qui sera probablement prononcée mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Ainsi, la poursuite de la détention sous la forme de l’art. 236 CPP présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de proportionnalité (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Cependant, plus l’instruction est avancée et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF  1B_107/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 précité consid. 2.1). Lorsque l'instruction se trouve à un stade avancé, il convient de prendre en considération que l'administration de certaines preuves, telles que notamment les auditions de témoins, devrait très vraisemblablement être répétée lors des débats qui devraient se tenir devant le Tribunal. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Les déclarations que pourraient être amenés à faire les différents participants – tels que les témoins (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) – représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 ; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu (TF 1B_318/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1). 2.3 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 précité). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 25 mars 2020/204 consid. 2.2 ; CREP 2 mars 2016/137 consid. 2.2 et les références citées). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230 ; CREP 24 février 2020/137 ; CREP 2 mars 2016/137 précité). 2.4 En l’espèce, le Ministère public a considéré qu’il existait un risque de collusion, dès lors que L. était soupçonné d’avoir agi sur instigation de [...] et de [...] et que l’enquête était toujours en cours. La procureure n’a cependant pas indiqué quelles mesures d’instruction seraient encore pendantes. La magistrate a seulement relevé, à l’appui de sa décision, que les déclarations de [...] n’avaient pas encore pu être recueillies et qu’elles étaient susceptibles d’apporter un éclairage important, à charge comme à décharge, au sujet du mobile et de l’implication des prévenus. La procureure n’a toutefois pas mentionné ce qui aurait été entrepris pour permettre l’interpellation et l’audition de l’intéressé, étant rappelé que la demande d’entraide judiciaire internationale adressée aux autorités françaises a échoué, dites autorités ayant fait savoir au Ministère public, le 29 septembre 2022, que [...] avait quitté le territoire français au mois de mai 2022. On ignore ainsi si de nouvelles mesures d’enquête concernant l’intéressé auraient été mises en œuvre depuis lors et, en particulier, si un mandat d’arrêt international le concernant aurait été émis, ce qui ne résulte pas du dossier. Le Ministère public a considéré que le risque de collusion était toujours présent au motif que si L. passait en régime d’exécution anticipée de peine, il serait libre de contacter [...] pour tenter d’influencer ses déclarations en sa faveur ou au détriment de ses coprévenus ou encore de renseigner [...] sur l’affaire en cours. Cependant, l’instruction étant désormais à un stade avancé, les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées. S’agissant de [...], comme mentionné ci-dessus, on ignore si un quelconque acte d’enquête est encore en cours le concernant. En ce qui concerne [...], un mandat d’arrêt international a bien été décerné contre cette dernière, ce qui démontre que des moyens sont mis en œuvre pour la localiser. Cependant, ce mandat, émis le 4 septembre 2019, n’a pour l’heure donné aucun résultat et aucune extradition n’a pu être formellement demandée. Or, l’absence d’interpellation de l’intéressée ne permet pas à long terme de retenir l’existence d’un risque de collusion, respectivement de refuser un éventuel passage en exécution anticipée de peine, pour ce seul motif (TF 1B_127/2017 précité consid. 2.3). Dans la mesure où les cas de [...] et [...] ont été disjoints de celui de L. et de ses comparses et au vu de la teneur de la dernière demande de prolongation de détention provisoire adressée par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte – dans laquelle la magistrate a indiqué qu’après un examen final du rapport d’investigation final de la police et du dossier, elle allait renvoyer à comparaître L. et ses comparses devant un tribunal criminel – tout porte à croire que la procureure n’entend pas attendre l’arrestation et l’audition de [...] et de [...] pour clôturer l’instruction qui concerne le recourant. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public s’est ainsi contenté de rappeler qu’il existait un risque de collusion en reprenant la motivation qu’il avait développée dans le cadre d’une précédente ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine prononcée au mois de mai 2022 à l’égard d’un comparse du recourant, stade de l’instruction auquel le Ministère public espérait obtenir rapidement un résultat de la commission rogatoire adressée aux autorités françaises concernant [...]. La procureure n’a cependant pas exposé, dans l’ordonnance attaquée, les raisons pour lesquelles un danger concret et sérieux de manœuvres, propre à entraver la manifestation de la vérité, perdurerait au stade où l’instruction concernant le recourant et ses comparses semble être arrivée à son terme. Le Ministère public a également exposé que le mobile et l’implication des prévenus n’auraient pas encore été établis à satisfaction de droit, vu les contradictions qui demeuraient entre les déclarations de la partie plaignante, celles de chacun des prévenus et les éléments matériels découverts. Or, la procureure n’a pas indiqué, précisément, quelles seraient les contradictions entre les versions des coprévenus et celle de la partie plaignante, ni par conséquent en quoi ces contradictions seraient de nature à faire perdurer un risque élevé de collusion. Elle n’a pas non plus indiqué quelles mesures étaient encore envisagées pour instruire davantage les questions du mobile et de l’implication des prévenus, étant rappelé que ceux-ci ont été entendus à cinq reprises chacun dans le cadre de l’instruction, la dernière fois le 11 mars 2022. La magistrate n’a en particulier pas indiqué si elle entendait procéder à d’éventuelles auditions récapitulatives. Par conséquent et faute pour le Ministère public d’avoir indiqué dans l’ordonnance attaquée, au moins dans les grandes lignes, les faits qui demeuraient à établir et les actes d'instruction qu’il devait encore effectuer à cet effet et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement, la Chambre de céans considère que la motivation de l’ordonnance attaquée est insuffisante et qu’elle emporte violation du droit d’être entendu du recourant. L’ordonnance entreprise doit par conséquent être annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 24 février 2023 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il rende une nouvelle décision motivée dans les meilleurs délais dès la notification du présent arrêt. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA (7,7%), par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 février 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans les meilleurs délais. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Dal Col, avocat (pour L.), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Coralie Germond, avocate (pour [...]), ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :