opencaselaw.ch

Décision / 2023 / 188

Waadt · 2023-03-02 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, REJET DE LA DEMANDE | 20 CP, 184 CPP (CH)

Sachverhalt

qui auraient été commis par plusieurs personnes, que la plupart des prévenus dans le cadre de cette affaire auraient aussi la qualité de prévenus dans les autres enquêtes pénales ouvertes à son encontre, de sorte qu’il ne se distinguerait pas de façon essentielle par rapport aux autres prévenus, qu’il n’y aurait aucun élément au dossier, en particulier de certificat médical, attestant de troubles psychiques préexistants ou des problèmes d’addiction susceptibles de faire douter de sa responsabilité pénale, et qu’il ne ferait l’objet d’aucune curatelle. Il n’y aurait dès lors pas lieu de le soumettre à une expertise psychiatrique. 2.2 En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.3.1). La « ratio legis » veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 1B_245/2021 précité ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1). La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne devait pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situait nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distinguait de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 précité ; TF 1B_213/2020 précité et les arrêts cités). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b ; TF 1B_213/2020 précité ; TF 6B_644/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.2). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 1B_213/2020 précité ; TF 6P.41/2007 du 20 avril 2007 consid. 7.1 ; TF 6S.284/2005 du 9 septembre 2005 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, le prévenu est né le 16 mai 2001. Il n’a pas d’antécédents. Cinq enquêtes ont été ouvertes contre lui en 2021, la première pour émeute, la seconde pour séquestration et enlèvement, la troisième pour agression et lésions corporelles simples, la quatrième pour meurtre et la cinquième pour brigandage. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, le fait que les infractions qui lui sont reprochées ont été commises avec des tiers n’implique pas qu’il ne se distingue pas des autres prévenus ni qu’aucune expertise ne devrait être faite sur sa personne. Il perd en effet de vue qu’il lui est reproché d’avoir donné les coups de couteau mortels à J.R.________ et d’avoir blessé Z.________. Il a été détenu dans le cadre de l’enquête pour séquestration et enlèvement et, en septembre 2021, il était au bénéfice de mesures de substitution à la détention. Le fait qu’il a violé les règles de conduite imposées dans ce cadre et qu’il soit mêlé à une bagarre mortelle en dit long sur le fait qu’il n’a pas du tout été impressionné par la détention de plus de deux mois et demi subie, ce qui, compte tenu de son jeune âge, interpelle déjà sur sa personnalité. A cela s’ajoute que le prévenu est accusé de crimes d’une extrême gravité et qu’on constate effectivement une escalade rapide dans les actes qui lui sont reprochés. En outre, on ne discerne a priori rien dans le parcours familial, médical ou social du prévenu qui permettrait de comprendre qu’il soit impliqué en 2021 dans des actes aussi violents, au sujet desquels il ne semble montrer que peu d’affect pour les victimes et pour les conséquences potentielles auxquelles il s’expose. Ainsi, une expertise psychiatrique se justifie non seulement pour établir l’ampleur de sa responsabilité pénale, mais également pour se prononcer sur les éventuelles mesures qui pourraient être prononcées. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique se justifie. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise attaqué confirmé. Me Jean-Marc Courvoisier a produit une liste d’opérations faisant état de 3h40 consacrées à la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour retrancher 15 minutes pour la constitution d’un bordereau de pièces, s’agissant d’un travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif horaire de l’activité d’avocat. En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocat de 3h25 au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 615 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 30, et la TVA au taux de 7,7 %, par 48 fr. 30, soit à 676 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, fixée à 676 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 15 février 2023 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 676 fr. (six cent septante-six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.________, par 676 fr. (six cent septante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour E.________), - Me Patrick Michod, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Professeur C.________, - Me Nicolas Perret, avocat (pour O.________), - Me Nadia Calabria, avocate (pour B.R.________ et K.R.________), - Me David Moinat, avocat (pour [...]), - Me Skander Agrebi, avocat (pour [...] et [...]), - Me Romain Kramer, avocat (pour [...]), - Me Alexandre Saillet, avocat (pour [...]), - Me Zakia Arnouni, avocate (pour [...]), - Me Milena Chiari, avocate (pour [...]), - Me Kathrin Gruber, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (cf. art. 189 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 août 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.3.1). La « ratio legis » veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 1B_245/2021 précité ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1). La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne devait pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situait nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distinguait de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 précité ; TF 1B_213/2020 précité et les arrêts cités). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b ; TF 1B_213/2020 précité ; TF 6B_644/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.2). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 1B_213/2020 précité ; TF 6P.41/2007 du 20 avril 2007 consid. 7.1 ; TF 6S.284/2005 du 9 septembre 2005 consid. 2.3).

E. 2.1 Le recourant soutient que les conditions pour ordonner une expertise psychiatrique le concernant ne seraient pas réalisées au sens de l’art. 20 CP. En particulier, les éléments au dossier seraient insuffisants pour considérer qu’il se situerait nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distinguerait de façon essentielle par rapport à des personnes normales ou à d’autres délinquants comparables. A cet égard, il fait valoir que son casier judiciaire ne contiendrait aucune condamnation, que les enquêtes pénales actuellement ouvertes à son encontre concerneraient toutes des faits qui auraient été commis par plusieurs personnes, que la plupart des prévenus dans le cadre de cette affaire auraient aussi la qualité de prévenus dans les autres enquêtes pénales ouvertes à son encontre, de sorte qu’il ne se distinguerait pas de façon essentielle par rapport aux autres prévenus, qu’il n’y aurait aucun élément au dossier, en particulier de certificat médical, attestant de troubles psychiques préexistants ou des problèmes d’addiction susceptibles de faire douter de sa responsabilité pénale, et qu’il ne ferait l’objet d’aucune curatelle. Il n’y aurait dès lors pas lieu de le soumettre à une expertise psychiatrique.

E. 2.2 En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_245/2021 du

E. 2.3 En l’espèce, le prévenu est né le 16 mai 2001. Il n’a pas d’antécédents. Cinq enquêtes ont été ouvertes contre lui en 2021, la première pour émeute, la seconde pour séquestration et enlèvement, la troisième pour agression et lésions corporelles simples, la quatrième pour meurtre et la cinquième pour brigandage. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, le fait que les infractions qui lui sont reprochées ont été commises avec des tiers n’implique pas qu’il ne se distingue pas des autres prévenus ni qu’aucune expertise ne devrait être faite sur sa personne. Il perd en effet de vue qu’il lui est reproché d’avoir donné les coups de couteau mortels à J.R.________ et d’avoir blessé Z.________. Il a été détenu dans le cadre de l’enquête pour séquestration et enlèvement et, en septembre 2021, il était au bénéfice de mesures de substitution à la détention. Le fait qu’il a violé les règles de conduite imposées dans ce cadre et qu’il soit mêlé à une bagarre mortelle en dit long sur le fait qu’il n’a pas du tout été impressionné par la détention de plus de deux mois et demi subie, ce qui, compte tenu de son jeune âge, interpelle déjà sur sa personnalité. A cela s’ajoute que le prévenu est accusé de crimes d’une extrême gravité et qu’on constate effectivement une escalade rapide dans les actes qui lui sont reprochés. En outre, on ne discerne a priori rien dans le parcours familial, médical ou social du prévenu qui permettrait de comprendre qu’il soit impliqué en 2021 dans des actes aussi violents, au sujet desquels il ne semble montrer que peu d’affect pour les victimes et pour les conséquences potentielles auxquelles il s’expose. Ainsi, une expertise psychiatrique se justifie non seulement pour établir l’ampleur de sa responsabilité pénale, mais également pour se prononcer sur les éventuelles mesures qui pourraient être prononcées. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique se justifie.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise attaqué confirmé. Me Jean-Marc Courvoisier a produit une liste d’opérations faisant état de 3h40 consacrées à la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour retrancher 15 minutes pour la constitution d’un bordereau de pièces, s’agissant d’un travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif horaire de l’activité d’avocat. En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocat de 3h25 au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 615 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 30, et la TVA au taux de 7,7 %, par 48 fr. 30, soit à 676 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, fixée à 676 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 15 février 2023 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 676 fr. (six cent septante-six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.________, par 676 fr. (six cent septante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour E.________), - Me Patrick Michod, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Professeur C.________, - Me Nicolas Perret, avocat (pour O.________), - Me Nadia Calabria, avocate (pour B.R.________ et K.R.________), - Me David Moinat, avocat (pour [...]), - Me Skander Agrebi, avocat (pour [...] et [...]), - Me Romain Kramer, avocat (pour [...]), - Me Alexandre Saillet, avocat (pour [...]), - Me Zakia Arnouni, avocate (pour [...]), - Me Milena Chiari, avocate (pour [...]), - Me Kathrin Gruber, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.03.2023 Décision / 2023 / 188

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, REJET DE LA DEMANDE | 20 CP, 184 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 158 PE21.016630-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 mars 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière :              Mme Japona-Mirus ***** Art. 20 CP ; 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2023 par E.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique rendu le 15 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.016630-MMR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu, puis le 30 septembre 2021 contre E.________, pour meurtre, lésions corporelles graves et rixe, à la suite du décès de J.R.________, ressortissant [...] né en 2001 et domicilié [...] (NE), survenu lors d’une altercation ayant opposé plusieurs individus le 26 septembre 2021 au matin dans le quartier du Flon à Lausanne. L’altercation mortelle, qui a opposé deux groupes rivaux, a également fait un blessé, à savoir Z.________, ressortissant [...] né en 2000 et également domicilié [...]. Il est reproché au prévenu d’avoir, en compagnie de plusieurs connaissances, attaqué sans raison le groupe de J.R.________ et Z.________, ainsi que d’avoir participé à l’agression qui s’en est suivie, en administrant des coups de couteau ayant occasionné une blessure mortelle au thorax à J.R.________ et des blessures à la jambe à Z.________. b) Interpellé le 27 septembre 2021, E.________ est détenu provisoirement depuis le 30 septembre 2021. Sa détention a été prolongée, la dernière fois jusqu’au 26 mars 2023, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 décembre 2022, en raison du risque de réitération présenté par l’intéressé. c) Outre celle objet de la présente procédure, l’extrait du casier judiciaire suisse d’E.________ fait état de quatre enquêtes ouvertes à son encontre, la première diligentée par le Ministère public du canton de Berne depuis le 12 février 2021 pour émeute, la seconde diligentée par le Ministère public du canton de Neuchâtel depuis le 21 avril 2021 pour séquestration et enlèvement, la troisième diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne depuis le 19 septembre 2021 pour agression et lésions corporelles simples et la quatrième diligentée par le Ministère public du canton de Neuchâtel depuis le 1 er octobre 2021 pour brigandage. d) Par avis du 20 mai 2022, le Ministère public, en application de l’art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a informé les parties qu’il envisageait de soumettre E.________ à une expertise psychiatrique et de désigner en qualité d’experts le professeur C.________, médecin chef, et le Dr X.________, médecin assistant. Il leur a communiqué les questions qu’il entendait soumettre aux experts et leur a imparti un délai de deux semaines pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser. e) Par courrier du 2 juin 2022, E.________ a indiqué qu’il s’opposait à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à son encontre, précisant qu’il n’était en tout état de cause pas en mesure de se déterminer davantage en l’absence d’explications de la part du Ministère public quant aux motifs pour lesquels une telle mesure était envisagée. f) A la même date, les parties plaignantes B.R.________ et K.R.________, par leur conseil, ont fait part de leur étonnement quant au fait que l’expert principal pour les expertises d’E.________ et de son coprévenu O.________ était dans les deux cas le professeur C.________ et ont indiqué qu’il leur semblait judicieux d’opter pour un autre expert principal pour l’une des deux expertises. Le 24 juin 2022, la procureure a demandé au professeur C.________ de se déterminer sur ce point dans un délai échéant le 15 juillet 2022. Le 19 juillet 2022, le Ministère public a transmis aux parties la réponse du professeur C.________ et leur a imparti un délai au 9 août 2022 pour se déterminer. g) Par courrier du 9 août 2022, E.________ a indiqué qu’il s’opposait à la désignation du professeur C.________ dans le cadre des deux expertises et a confirmé qu’il s’opposait à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à son encontre, dans la mesure où il contestait les faits qui lui étaient reprochés et qu’aucune explication ne lui avait été donnée quant aux motifs justifiant une telle mesure. h) Par lettre du 12 août 2022, le Ministère public s’est étonné de l’opposition formulée par E.________ quant à la désignation du professeur C.________, dès lors qu’il n’avait pas réagi dans le premier délai qui lui avait été imparti. Pour le surplus, la procureure a indiqué que le prévenu recevrait le mandat d’expertise par courrier séparé et l’a invité à se référer à l’art. 19 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) s’agissant des motifs de la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. i) Par mandat d’expertise psychiatrique du 12 août 2022, le Ministère public, considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale d’E.________, a désigné en qualité d’experts le professeur C.________, médecin chef, et W.________, psychologue assistante, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de se déterminer sur l’existence d’un éventuel trouble mental, sur l’existence d’un trouble mental au moment et à l’époque des faits, sur sa responsabilité, sur la probabilité d’une récidive et, le cas échéant, sur les mesures pénales ou autres mesures envisageables. Ensuite du recours déposé par E.________, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 15 septembre 2022 (n° 690), annulé le mandat du 12 août 2022 et renvoyé le dossier au Ministère public, en raison d’un défaut de motivation sur le principe même de la nécessité de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. B. a) Par avis du 25 janvier 2023, le Ministère public, en application de l’art. 184 CPP, a informé les parties qu’il envisageait de soumettre E.________ à une expertise psychiatrique et de désigner en qualité d’experts le professeur C.________, médecin chef, et le Dr B.________, médecin adjoint. Il leur a communiqué les questions qu’il entendait soumettre aux experts et leur a imparti un délai de deux semaines pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser. b) Par courrier du 9 février 2023, E.________ a indiqué qu’il s’opposait à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à son encontre, précisant qu’il n’était en tout état de cause pas en mesure de se déterminer davantage en l’absence d’explications de la part du Ministère public quant aux motifs pour lesquels une telle mesure était envisagée. c) Par mandat d’expertise psychiatrique du 15 février 2023, le Ministère public a désigné en qualité d’experts le professeur C.________, médecin chef, et le Dr B.________, médecin adjoint, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de se déterminer sur l’existence d’un éventuel trouble mental d’E.________, sur l’existence d’un trouble mental d’E.________ au moment et à l’époque des faits, sur sa responsabilité, sur la probabilité d’une récidive et, le cas échéant, sur les mesures pénales ou autres mesures envisageables. La procureure a considéré qu'il y avait un doute sur la responsabilité pénale d’E.________. Il ressortait de l’extrait de son casier judiciaire que ce dernier, le jour des faits, faisait déjà l’objet de deux enquêtes en cours, l’une ouverte par le Ministère public du canton de Berne pour émeute et une autre ouverte par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour séquestration et enlèvement. Dans le cadre de cette dernière procédure, E.________ avait été placé en détention provisoire durant plusieurs semaines et faisait l’objet de mesures de substitution, consistant notamment à ne pas prendre contact avec certaines de ses connaissances, dont O.________. E.________ n’avait toutefois pas respecté cette mesure et continuait à voir O.________, également présent lors de la rixe mortelle du 26 septembre

2021. Une semaine avant ladite rixe, une « expédition punitive » s’était produite à Lausanne, dans le quartier de la Bourdonnette, lors de laquelle deux jeunes hommes avaient été blessés. L’un d’eux présentait des plaies provoquées par un objet tranchant. L’enquête avait permis d’établir que des armes, notamment des couteaux ou des machettes avaient été utilisées. E.________ avait été entendu en qualité de prévenu dans le cadre de cette procédure, son téléphone portable le localisant à cet endroit le soir des faits. Au vu de ces éléments, il apparaissait qu’E.________ était très régulièrement mêlé à des actes de violence pouvant impliquer l’utilisation d’armes et une escalade dans les actes commis pouvait être constatée. L’expertise psychiatrique pourrait déterminer si cette violence, qui paraissait faire partie du mode de vie du prévenu, était liée à un trouble psychique et si des mesures devaient être ordonnées pour éviter toute récidive. C. Par acte du 27 février 2023, E.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce mandat d’expertise, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, une indemnité de 725 fr. étant allouée à son défenseur d’office et les frais de la procédure de recours, incluant dite indemnité, étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (cf. art. 189 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que les conditions pour ordonner une expertise psychiatrique le concernant ne seraient pas réalisées au sens de l’art. 20 CP. En particulier, les éléments au dossier seraient insuffisants pour considérer qu’il se situerait nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distinguerait de façon essentielle par rapport à des personnes normales ou à d’autres délinquants comparables. A cet égard, il fait valoir que son casier judiciaire ne contiendrait aucune condamnation, que les enquêtes pénales actuellement ouvertes à son encontre concerneraient toutes des faits qui auraient été commis par plusieurs personnes, que la plupart des prévenus dans le cadre de cette affaire auraient aussi la qualité de prévenus dans les autres enquêtes pénales ouvertes à son encontre, de sorte qu’il ne se distinguerait pas de façon essentielle par rapport aux autres prévenus, qu’il n’y aurait aucun élément au dossier, en particulier de certificat médical, attestant de troubles psychiques préexistants ou des problèmes d’addiction susceptibles de faire douter de sa responsabilité pénale, et qu’il ne ferait l’objet d’aucune curatelle. Il n’y aurait dès lors pas lieu de le soumettre à une expertise psychiatrique. 2.2 En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.3.1). La « ratio legis » veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 1B_245/2021 précité ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1). La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne devait pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situait nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distinguait de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 précité ; TF 1B_213/2020 précité et les arrêts cités). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b ; TF 1B_213/2020 précité ; TF 6B_644/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.2). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 1B_213/2020 précité ; TF 6P.41/2007 du 20 avril 2007 consid. 7.1 ; TF 6S.284/2005 du 9 septembre 2005 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, le prévenu est né le 16 mai 2001. Il n’a pas d’antécédents. Cinq enquêtes ont été ouvertes contre lui en 2021, la première pour émeute, la seconde pour séquestration et enlèvement, la troisième pour agression et lésions corporelles simples, la quatrième pour meurtre et la cinquième pour brigandage. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, le fait que les infractions qui lui sont reprochées ont été commises avec des tiers n’implique pas qu’il ne se distingue pas des autres prévenus ni qu’aucune expertise ne devrait être faite sur sa personne. Il perd en effet de vue qu’il lui est reproché d’avoir donné les coups de couteau mortels à J.R.________ et d’avoir blessé Z.________. Il a été détenu dans le cadre de l’enquête pour séquestration et enlèvement et, en septembre 2021, il était au bénéfice de mesures de substitution à la détention. Le fait qu’il a violé les règles de conduite imposées dans ce cadre et qu’il soit mêlé à une bagarre mortelle en dit long sur le fait qu’il n’a pas du tout été impressionné par la détention de plus de deux mois et demi subie, ce qui, compte tenu de son jeune âge, interpelle déjà sur sa personnalité. A cela s’ajoute que le prévenu est accusé de crimes d’une extrême gravité et qu’on constate effectivement une escalade rapide dans les actes qui lui sont reprochés. En outre, on ne discerne a priori rien dans le parcours familial, médical ou social du prévenu qui permettrait de comprendre qu’il soit impliqué en 2021 dans des actes aussi violents, au sujet desquels il ne semble montrer que peu d’affect pour les victimes et pour les conséquences potentielles auxquelles il s’expose. Ainsi, une expertise psychiatrique se justifie non seulement pour établir l’ampleur de sa responsabilité pénale, mais également pour se prononcer sur les éventuelles mesures qui pourraient être prononcées. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique se justifie. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise attaqué confirmé. Me Jean-Marc Courvoisier a produit une liste d’opérations faisant état de 3h40 consacrées à la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour retrancher 15 minutes pour la constitution d’un bordereau de pièces, s’agissant d’un travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif horaire de l’activité d’avocat. En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocat de 3h25 au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 615 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 30, et la TVA au taux de 7,7 %, par 48 fr. 30, soit à 676 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, fixée à 676 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 15 février 2023 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 676 fr. (six cent septante-six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.________, par 676 fr. (six cent septante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour E.________), - Me Patrick Michod, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Professeur C.________, - Me Nicolas Perret, avocat (pour O.________), - Me Nadia Calabria, avocate (pour B.R.________ et K.R.________), - Me David Moinat, avocat (pour [...]), - Me Skander Agrebi, avocat (pour [...] et [...]), - Me Romain Kramer, avocat (pour [...]), - Me Alexandre Saillet, avocat (pour [...]), - Me Zakia Arnouni, avocate (pour [...]), - Me Milena Chiari, avocate (pour [...]), - Me Kathrin Gruber, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :