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Décision / 2023 / 176

Waadt · 2023-03-07 · Français VD
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SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, MOTIVATION DE LA DEMANDE, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, PRINCIPE DE LA BONNE FOI, RETARD INJUSTIFIÉ, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | 382 al. 1 CPP (CH), 385 al. 1 CPP (CH), 393 al. 2 let. a CPP (CH)

Sachverhalt

(let. b) ou pour inopportunité (let. c). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et applique ce dernier d’office (TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Elle n’est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). Pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2b). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst, qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès d’elle (cf. TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). En l’occurrence, le recourant n’établit pas s ’être plaint formellement d’un retard durant la période considérée et il ne peut à ce stade invoquer ce retard pour remettre en cause la validité du séquestre ordonné (cf ég. CREP 16 novembre 2022/857 ; CREP 29 mai 19/447) . Le grief, supposé recevable, devrait ainsi de toute manière être rejeté. 1.6 Par surabondance, même dans l’hypothèse où une violation du principe de célérité aurait pu être constatée, elle n’aurait pu que conduire à la constatation d’un retard injustifié mais non pas à l’illicéité et, partant, à la levée du séquestre attaqué, de sorte que la condition d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP précité ferait quoi qu’il en soit défaut (cf. consid. 1.2 supra ). 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recours étant d’emblée dénué de chance de succès, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité au défenseur d’office du recourant. La désignation d’un conseil d’office n’est en effet pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2 ; TF 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et d’indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de recours. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP [ci-après : CR CPP]). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]).

E. 1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable ( ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; TF 1B_584/2019 du 12 juin 2020 consid. 2.1).

E. 1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.

b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO et les références citées ; Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. ; Lieber, in : Donatsch et alii, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend, notamment, critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées).

E. 1.4 En l’espèce, le recourant soutient que le laps de temps entre la saisie et le prononcé du séquestre serait excessif et qu’en l’absence de décision pendant cette longue période, il aurait été empêché de contester cette mesure, de sorte que la possession des objets et documents saisis serait illégale. Or, si le recourant invoque la tardiveté du séquestre, il n’expose toutefois pas les dispositions légales ou les principes jurisprudentiels sur lesquels il y aurait lieu de se fonder pour conclure à l’illicéité du séquestre. Dans ces circonstances, son recours, dépourvu de la motivation exigée par l’art. 385 al. 1 CPP, est irrecevable.

E. 1.5 A considérer qu’il soit recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent . Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice ou le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou inexacte des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et applique ce dernier d’office (TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Elle n’est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). Pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2b). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art.

E. 1.6 Par surabondance, même dans l’hypothèse où une violation du principe de célérité aurait pu être constatée, elle n’aurait pu que conduire à la constatation d’un retard injustifié mais non pas à l’illicéité et, partant, à la levée du séquestre attaqué, de sorte que la condition d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP précité ferait quoi qu’il en soit défaut (cf. consid. 1.2 supra ). 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recours étant d’emblée dénué de chance de succès, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité au défenseur d’office du recourant. La désignation d’un conseil d’office n’est en effet pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2 ; TF 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et d’indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de recours. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

E. 5 al. 3 Cst, qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès d’elle (cf. TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). En l’occurrence, le recourant n’établit pas s ’être plaint formellement d’un retard durant la période considérée et il ne peut à ce stade invoquer ce retard pour remettre en cause la validité du séquestre ordonné (cf ég. CREP 16 novembre 2022/857 ; CREP 29 mai 19/447) . Le grief, supposé recevable, devrait ainsi de toute manière être rejeté.

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.03.2023 Décision / 2023 / 176

SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, MOTIVATION DE LA DEMANDE, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, PRINCIPE DE LA BONNE FOI, RETARD INJUSTIFIÉ, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | 382 al. 1 CPP (CH), 385 al. 1 CPP (CH), 393 al. 2 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 171 PE16.009100-NCTT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 mars 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :              M. Valentino ***** Art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2022 par H.________ contre l’ordonnance de séquestre (n° 5242) rendue le 13 décembre 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-NCt , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) H.________ , alias...] [...], ressortissant du...] Kosovo, né le...] [...] 1984 et dont le permis C a été révoqué le [...] 2019, fait l’objet de trois enquêtes pénales, la première

– et principale – pour escroquerie et faux dans les titres dans l’affaire dite « [...] » (PE16.009100-NCT, prévenu depuis le 13 avril 2017), la deuxième pour gestion fautive et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (PE13.008090-NCT, prévenu depuis le 17 septembre 2019) et la troisième pour escroquerie également (PE22.002492-VWL, prévenu depuis le 17 février 2022). Il est actuellement détenu à la Prison du Bois-Mermet. Outre ces trois procédures en cours, H.________ fait l’objet de sept condamnations pénales depuis 2012 dans les cantons de Vaud et de Genève, notamment pour emploi répété d’étrangers sans autorisation, lésions corporelles, injure, menaces, violation grave des règles de la circulation routière , ainsi que délit et contravention à la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants . b) Dans le cadre de la procédure pénale PE16.009100-NCT, il est notamment reproché à H.________ ainsi qu’à d’autres compatriotes œuvrant au sein d’une bande organisée kosovare d’avoir mis de nombreuses sociétés en faillite afin de leur permettre d'envoyer un certain nombre de compatriotes n'ayant jamais travaillé pour elles auprès du Syndicat [...] pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat [...], avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé entre les faux travailleurs, l'employeur et le collaborateur du Syndicat [...]. Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la Police de sûreté du 15 mars 2017, la Caisse cantonale de chômage a ainsi versé, concernant la société [...] en liquidation dont H.________ était l’associé gérant, 268'396 fr. 90 à douze employés fictifs et quatre employés réels, dont un avec un salaire doublé, selon les demandes ICI déposées en février et mars 2013. S'agissant de la société [...] en liquidation dont le prénommé était l’administrateur, dix-huit employés fictifs et un employé réel, dont le salaire paraissait surfait, avaient déposé une demande ICI en avril 2016 pour un montant total de 388'103 fr. 45 ; toutefois, la Caisse cantonale de chômage avait rendu une décision de refus de droit pour tous les travailleurs. Il est également reproché au prévenu d’avoir commis des délits dans le cadre de l’administration des sociétés [...]. c) La police a, dans le cadre de la procédure précitée PE16.009100-NCT, procédé à deux perquisitions au domicile de H.________, la première le 17 février 2015, au cours de laquelle elle a saisi plusieurs classeurs intitulés « Heures Ouvriers » et « Salaires employés » (P. 1469/1), et la seconde le 27 avril 2017, lors de laquelle elle a saisi divers documents en relation notamment avec les sociétés [...] et [...] (P. 1559, annexe n° 937). B. Par ordonnance du 13 décembre 2022 (n° 5242), le Ministère public central, division criminalité économique, a ordonné le séquestre des documents saisis lors de ces deux perquisitions. Le procureur a considéré que la documentation saisie était en lien avec la fraude, respectivement la tentative de fraude, à laquelle il était reproché au prévenu d’avoir participé en tant que dirigeant de ses sociétés au préjudice de la Caisse cantonale de chômage, ainsi qu’avec des délits qu’il aurait commis dans le cadre de l’administration de ses sociétés, et qu’elle constituait manifestement un moyen de preuve utile à la manifestation de la vérité, raison pour laquelle il se justifiait de la séquestrer en application de l’art. 263 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et de la conserver comme pièce à conviction. C. Par acte du 22 décembre 2022, H.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution de « l’entier des objets listés dans [cette] ordonnance » . Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP [ci-après : CR CPP]). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable ( ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; TF 1B_584/2019 du 12 juin 2020 consid. 2.1). 1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.

b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO et les références citées ; Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. ; Lieber, in : Donatsch et alii, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend, notamment, critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées). 1.4 En l’espèce, le recourant soutient que le laps de temps entre la saisie et le prononcé du séquestre serait excessif et qu’en l’absence de décision pendant cette longue période, il aurait été empêché de contester cette mesure, de sorte que la possession des objets et documents saisis serait illégale. Or, si le recourant invoque la tardiveté du séquestre, il n’expose toutefois pas les dispositions légales ou les principes jurisprudentiels sur lesquels il y aurait lieu de se fonder pour conclure à l’illicéité du séquestre. Dans ces circonstances, son recours, dépourvu de la motivation exigée par l’art. 385 al. 1 CPP, est irrecevable. 1.5 A considérer qu’il soit recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent . Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice ou le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou inexacte des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et applique ce dernier d’office (TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Elle n’est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). Pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2b). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst, qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès d’elle (cf. TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). En l’occurrence, le recourant n’établit pas s ’être plaint formellement d’un retard durant la période considérée et il ne peut à ce stade invoquer ce retard pour remettre en cause la validité du séquestre ordonné (cf ég. CREP 16 novembre 2022/857 ; CREP 29 mai 19/447) . Le grief, supposé recevable, devrait ainsi de toute manière être rejeté. 1.6 Par surabondance, même dans l’hypothèse où une violation du principe de célérité aurait pu être constatée, elle n’aurait pu que conduire à la constatation d’un retard injustifié mais non pas à l’illicéité et, partant, à la levée du séquestre attaqué, de sorte que la condition d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP précité ferait quoi qu’il en soit défaut (cf. consid. 1.2 supra ). 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recours étant d’emblée dénué de chance de succès, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité au défenseur d’office du recourant. La désignation d’un conseil d’office n’est en effet pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2 ; TF 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et d’indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de recours. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :