ORDONNANCE DE CLASSEMENT, ADMISSION DE LA DEMANDE, IN DUBIO PRO DURIORE, DIFFAMATION, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, VIOL | 173 CP, 303 CP, 319 CPP (CH)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 juillet 2020, être sûre à 100 % que M. était la personne qui l’avait violée. Concernant l’infraction de diffamation, le Ministère public a retenu, en application de l’art. 173 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), que L. avait articulé de bonne foi ses accusations de viol contre M.. Sous la rubrique « Effets accessoires du classement », le procureur a rejeté la requête de M. tendant au versement à la procédure du dossier PE[...], considérant que le dossier contenait toutes les pièces utiles pour juger de la cause. S’agissant à proprement parler des effets accessoires du classement, sous cette même rubrique, le magistrat a également rejeté la requête en indemnisation fondée sur l’art. 433 CPP, considérant que les conditions n’étaient pas réalisées, L. étant mise au bénéfice d’une ordonnance de classement. Le magistrat a au surplus renvoyé M. à agir devant le juge civil en application de l’art. 320 al. 3 CPP s’agissant de sa requête en réparation du tort moral. C. Par acte du 24 juin 2022 déposé par son conseil de choix, M. a recouru contre l’ordonnance de classement du 8 juin 2022. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, en ce sens que L. soit soumise à une expertise de crédibilité et que le casier judiciaire complet de l’intéressée et les informations de police la concernant soient versés au dossier ; à la mise en accusation de L. ou à sa condamnation par ordonnance pénale pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation ; à ce que le Ministère public, s’il procède par la voie de l’ordonnance pénale, soit invité à se prononcer sur l’indemnisation de la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure ; à ce qu’il soit pris acte de ce qu’il confirme ses conclusions civiles, soit la réparation de son tort moral à raison de 200'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 18 juillet 2020, et les dépenses occasionnées pour la procédure à raison de 1'800 fr., correspondant aux frais d’avocat qu’il a assumés, état avant recours, et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit acheminé à prouver les faits allégués dans son recours. A l’appui de son recours, en sus des pièces déjà produites en cours de procédure, M. a déposé la note d’honoraire d’un montant de 1'800 fr. qui lui a été adressée par son ancienne avocate, pour les opérations effectuées entre le 24 mars et le 19 avril 2022 (P. 25/32). Le 5 août 2022, le recourant a produit, par l’intermédiaire de son conseil de choix, copie de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 16 mai 2022 (n° 344) dans la procédure PE[...] (P. 30/1). Le 27 septembre 2022, le recourant a déposé, par son conseil de choix, une copie du courrier qu’il a adressé au Tribunal fédéral le 21 septembre 2022, en complément du recours déposé devant dite autorité, dans la cause PE[...] (P. 31/1). Le 7 octobre 2022, le recourant a encore produit, par son conseil de choix, une attestation établie le 3 octobre 2022, par deux de ses connaissances, dans laquelle celles-ci indiquent connaître M., lui faire confiance et considérer que l’intéressé mérite d’accéder à un statut stable en Suisse (P. 32/1). Par courrier du 8 novembre 2022, le conseil de choix du plaignant a fait savoir qu’il n’était plus son avocat. Invités à se déterminer sur le recours dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer, par courrier du 1 er décembre 2022, et L. n’a donné aucune suite. Par courrier du 14 janvier 2023, M. a sollicité une juste indemnité fondée sur l’art. 433 CPP pour les frais d’avocat pour la procédure de recours. Il a produit une attestation établie le 29 novembre 2022 par son dernier avocat de choix selon laquelle il a versé à celui-ci 1'300 fr. à titre d’honoraires pour la rédaction du recours (P. 41/1). En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Les pièces déposées par le recourant après le délai de recours sont – du moins celles relatives à ses frais d’avocat – pertinentes, de sorte qu’elles sont recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références). 2.2 2.2.1 Le recourant invoque d’abord une constatation incomplète des faits et un déni de justice par le Ministère public. Il soutient qu’en retenant que L. l’a confondu avec son agresseur, le Ministère public aurait considéré à tort comme étant certain que l’intéressée a été victime d’un viol alors qu’aucun élément ne le démontrerait. Le recourant fait valoir qu’il a soulevé ce grief dans le délai de clôture mais que le Ministère public n’en a pas tenu compte et n’a pas expliqué ni motivé dans l’ordonnance attaquée en quoi il ne serait pas fondé. Selon M., L. n’aurait jamais apporté le moindre élément démontrant qu’elle aurait subi une agression sexuelle, n’ayant en particulier produit aucun rapport médical ou de consultation psychothérapeutique ou déclaration d’un proche en ce sens. Selon le recourant, L. n’aurait pas hésité à mentir à la police, de sorte que son récit ne serait nullement crédible. Il soutient encore qu’[...] aurait déclaré à la police que les dires de L. au sujet du viol n’avaient pas de valeur. 2.2.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP). 2.2.3 Le droit d’être entendu , garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170 ; TF 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.3.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2, JdT 2016 II 347 ; TF 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/ 2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 1.2). 2.2.4 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées). 2.2.5 La Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) et applique le droit d’office, conformément à l’adage « jura novit curia », qui s’applique également en procédure de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 391 CPP et les références citées). Le recours est en effet un moyen de droit complet, ouvert, sans limitations, octroyant un plein pouvoir d’examen à l’autorité de recours et permettant un examen aussi bien en fait qu’en droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 393 CPP et les références citées). 2.2.6 En l’espèce, il est vrai que la décision entreprise n’indique pas pour quels motifs elle retient que le viol a eu lieu, alors que le recourant a, dans son écriture du 27 avril 2022, mis en cause la survenance même de celui-ci. L’absence de motivation sur ce point, à considérer qu’elle constitue une violation du droit d’être entendu, peut cependant être réparée par la Cour de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (cf. 2.2.4 et 2.2.5 ci-dessus). A cet égard, les arguments du recourant selon lesquels le Ministère public ne pouvait pas retenir que L. a été victime d’un viol n’emportent pas conviction. D’abord, en tant qu’il fait valoir que l’intéressée n’aurait jamais apporté le moindre élément démontrant qu’elle aurait subi une agression sexuelle, M. semble oublier qu’[...] a déclaré à la police que L. l’avait appelé le soir-même de son agression sexuelle pour qu’il lui vienne en aide et qu’elle lui avait dit avoir été violée (P. 25/5). Le recourant fait également fi du fait que L. a proposé, à deux reprises, des preuves au Ministère public, à savoir l’audition de deux collaboratrices de la [...] auxquelles elle se serait confiée au sujet de l’agression sexuelle qu’elle aurait subie et la production de rapports de la part de son psychiatre et de son psychothérapeute (P. 25/14 et 25/27). Ensuite, quand le recourant soutient qu’[...] aurait déclaré à la police que ce que L. a pu lui dire « n’a pas vraiment de valeur » (cf. P. 25/5
p. 5 R. 6), il sort de son contexte une phrase prononcée par l’intéressé. On comprend en effet en lisant les déclarations d’[...] dans leur intégralité que L. l’a appelé à l’aide le soir des faits, soit au mois de décembre 2019, et qu’elle lui a dit avoir été victime d’un viol. Le grief soulevé est ainsi mal fondé. 2.3 2.3.1 Le recourant se plaint ensuite, dans un grief qui se confond en partie avec le premier soulevé au vu des arguments avancés, d’un abus du pouvoir d’appréciation et d’une violation de l’art. 303 CP, en tant que le Ministère public a retenu dans l’ordonnance querellée que L. avait été victime d’un viol par une personne qu’elle avait confondue avec lui-même. Selon M., l’absence de tout élément de preuve à cet égard aurait dû conduire le Ministère à considérer que l’infraction dénoncée n’avait pas été commise du tout. Il soutient encore que L. a usé d’un stratagème pour justifier son comportement le 1 er mai 2020. Le recourant se plaint aussi d’une violation de l’art. 173 CP et d’un abus du pouvoir d’appréciation par le Ministère public au motif que l’autorité intimée a retenu que L. avait des raisons sérieuses de tenir ses accusations de bonne foi pour vraies, cela alors qu’elle n’a ni démontré ni établi qu’elle avait de sérieuses raisons de croire à la culpabilité du recourant, ni prouvé qu’elle avait de bonnes raisons de le penser. Selon M., L. a au demeurant maintenu ses accusations alors qu’il avait produit, le 5 novembre 2020 déjà, des pièces démontrant qu’il était homosexuel et qu’il lui était physiquement impossible d’avoir un rapport sexuel actif, de sorte que l’infraction serait réalisée de ce fait également. En lien avec les griefs soulevés, le recourant requiert que le Ministère public soit invité à ordonner une expertise de crédibilité de L. relative aux infractions à caractère sexuel dont elle dit avoir été victime au mois de décembre 2019 parce qu’elle est dépendante aux stupéfiants et que, partant, ses déclarations seraient sujettes à caution et que la valeur de la preuve libératoire en dépendrait. Il sollicite aussi que soit versée à la procédure par le Ministère public le casier judiciaire complet de L. et les informations de police la concernant, éléments qui auraient aussi une incidence sur la valeur probante de ses déclarations. 2.3.2 L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2. ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Ainsi, celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1132/2021 précité). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_1132/2021 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2). Au cas où l’auteur ne savait pas que la personne était innocente au moment de la dénonciation, l’infraction de diffamation de l’art. 173 CP est alors applicable (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n°31 ad art. 303 CP). 2.3.3 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’infraction se poursuit sur plainte. L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle. Il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). 2.3.4 En l’espèce, il est reproché à L. d’avoir dénoncé à la police M. comme étant la personne qui l’aurait violée au mois de décembre 2019. La dénonciation portant sur la commission d’une infraction pénale, les propos en cause sont manifestement attentatoires à l’honneur. Seule est litigieuse la question de savoir, s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, si l’élément constitutif subjectif est réalisé, soit si L. savait, lorsqu’elle a dénoncé les faits, que M. était innocent. Concernant l’infraction de diffamation, il n’est pas contesté que les éléments constitutifs sont réalisés, y compris l’élément constitutif subjectif – c’est-à-dire l’intention de dénoncer des faits attentatoires à l’honneur à un tiers –, la question litigieuse étant celle de savoir si L. doit être mise au bénéfice de la preuve libératoire, en l’occurrence la preuve de la bonne foi, comme l’a retenu le Ministère public. Le point à examiner est ainsi de savoir si les deux conditions établissant la bonne foi sont remplies, soit, premièrement, si l’intéressée a effectivement tenu ses allégations pour vraies et, deuxièmement, si elle avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’elle disait et, ainsi, si elle a entrepris les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle. La Cour de céans constate que le Ministère public a procédé au classement de la procédure en se fondant uniquement sur l’ordonnance de classement qu’il a rendue dans le volet concernant l’agression sexuelle. Le procureur a considéré, sur cette seule base et en particulier sans auditionner L., concernant l’infraction de dénonciation calomnieuse, que l’intéressée était convaincue que M. était l’auteur de son agression sexuelle, sans quoi elle n’aurait pas décidé de se venger contre celui-ci le 1 er mai 2020 en l’agressant physiquement. Concernant l’infraction de diffamation, le procureur a considéré que L. avait articulé ses accusations de bonne foi. Il n’a cependant pas motivé le classement à cet égard. Or, selon les éléments dont la Cour de céans dispose et qui ont été produits par le recourant, L. n’a été entendue qu’à une reprise par la police, le 18 juillet 2020, dans le cadre de la plainte déposée à son encontre par M. ensuite de l’agression physique subie par celui-ci à la gare de Lausanne le 1 er mai 2020. Elle avait alors certes déclaré qu’elle était « sûre à 100% » que le recourant était son agresseur, que cela lui avait fait « fzout » et qu’elle avait eu un « flash » quand elle l’avait revu (P. 4/3 p. 14), ou encore que le visage de M. l’avait « marquée » (P. 4/3 idem), qu’elle l’avait « enregistré » et en avait fait un « scanne », se prévalant d’être très physionomiste (P. 4/3 p. 15). Cependant, lorsque [...] a été entendu par la police, le 11 août 2020, il a déclaré que L. avait évoqué auprès de lui la possibilité de s’être trompée de personne en désignant M. et qu’il espérait que ce n’était pas le cas, avant de nuancer ce propos (P. 25/5 p. 6). Or, l’intéressée n’a jamais exprimé auprès des autorités pénales avoir le moindre doute sur l’auteur de son agression sexuelle, y compris après que M. a produit des pièces attestant de son homosexualité, et elle ne s’est pas non plus rétractée après avoir eu connaissance des résultats des nombreux actes d’enquête menés contre ce dernier et qui ont démontré qu’il était innocent. Pourtant, de son propre aveu, L. a déclaré n’avoir vu qu’un instant le visage de son agresseur, lorsqu’il était « passé sous une lumière à [...] » (P. 4/3 p. 15). Elle a aussi admis que, lors de son agression sexuelle, c’était « très flou dans sa tête car [elle] étai[t] très alcoolisée » (P. 4/3 p. 10) et qu’elle était incapable de dire comment elle avait rencontré son agresseur mais qu’elle l’avait alors vu pour la première fois le jour de son viol (P. 4/3 p. 11). Lors de son audition par la police, [...] a confirmé que L. était apparemment « complètement droguée », « dans les vap » et que ce « n’était pas très clair » pour elle (P. 25/5 p. 5). Il a aussi indiqué que l’intéressée n’avait pas pu lui décrire en détail ce qui s’était passé « car elle était dans un tel état » (P. 25/5 p. 6). En plus du fait que L. n’a vu le visage de son agresseur qu’un instant et pour la première fois et que ses souvenirs étaient très altérés, la question de savoir si elle a dit la vérité et si elle avait des raisons sérieuses de croire à ses allégations, lors de son audition le 18 juillet 2020, doit aussi être appréciée au regard du fait qu’elle a, à l’occasion de dite audition, d’abord nié certains faits s’étant déroulés lorsqu’elle a agressé physiquement M. à la gare le 1 er mai 2020, ne les ayant admis qu’une fois confrontée aux éléments du dossier. Elle a ainsi fermement contesté s’être emparée du téléphone portable de M., l’avoir lancé et écrasé au sol, avant de se rétracter (P 4/3 pp. 13 et 14). Elle a aussi réfuté le fait qu’[...] ait donné des coups à M. et qu’il l’ait serré au niveau du cou, n’admettant ces faits qu’en étant confrontée aux images de vidéosurveillance (P. 4/3 idem). Elle a ainsi potentiellement menti à la police au sujet des faits s’étant déroulés le 1 er mai 2020 ou a à tout le moins démontré avoir eu des souvenirs altérés concernant cet événement, pourtant beaucoup plus récent que son agression sexuelle survenue cinq mois auparavant encore. Le procureur n’a cependant pas auditionné ou fait entendre par la police L. ensuite de la plainte déposée à son encontre par M., malgré les éléments relevés ci-dessus, qui sont de nature à faire naître un doute sur la question de savoir si l’intéressée a tenu ses allégations pour vraies et, surtout, si elle avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’elle disait. Pourtant, les accusations proférées par L. étaient très graves et elles ont eu des répercussions importantes sur M. qui, en plus d’avoir subi de nombreux actes d’enquête intrusifs, a été atteint dans son honneur de manière importante. Dans le cadre de la présente enquête, le Ministère public a seulement versé à la procédure l’ordonnance de classement qu’il a rendue dans la cause PE[...] instruite pour viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il n’a cependant pas versé l’entier du dossier concerné, comme sollicité par M. dans son écriture du 27 avril 2022. Les principales pièces utiles à l’instruction de la présente cause ont ainsi été produites par M.. Or, en l’absence du versement du dossier de la cause PE[...], l’autorité de céans n’est pas en mesure de déterminer notamment à quelles dates les résultats des actes d’enquête menées à l’encontre de M. ont été versés à la procédure précitée et, partant, à quel moment L. en a eu connaissance. Ces éléments, notamment chronologiques, sont pertinents, sachant que L. a accusé M. de l’avoir violée en étant très affirmative et qu’elle n’a jamais émis de doute sur l’auteur de son agression sexuelle, y compris en cours d’instruction, ni ne s’est rétractée. Le Ministère public n’a pas non plus fait verser au dossier le casier judiciaire de L., les informations concernant les antécédents judiciaires de l’intéressée étant cependant pertinentes (ATF 148 IV 357 consid. 2.3). En revanche, toutes les mesures d’instruction sollicitées par le recourant au stade du recours ne sont pas propres à établir des faits pertinents pour l’issue du litige. En effet, le fait que la prévenue soit toxicomane n’implique pas qu’une expertise de crédibilité doive être mise en œuvre pour trancher la question de savoir si elle croyait, le 1 er mai 2020 et le 20 juillet 2020, que M. était la personne qui l’avait violée et, dans le cas où elle a cru à ses allégations, si elle avait des raisons sérieuses de les tenir pour vraies, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 8 juin 2022 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction, à savoir pour qu’il procède à tout le moins à l’audition de L. et verse à la procédure le dossier de la cause PE[...] et l’extrait du casier judiciaire de celle-ci, puis pour qu’il rende une nouvelle décision de classement ou renvoie le dossier devant l’autorité de jugement. S’agissant de l’infraction de diffamation, le Ministère public instruira la question du respect du délai de plainte ainsi que de l’admission de la preuve libératoire et – surtout – du respect par la prévenue des devoirs de prudence et de diligence. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat à ce tarif (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 24 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25. L’indemnité s’élève donc à 1’319 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 juin 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée au recourant pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M., - L., - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.01.2023 Décision / 2023 / 112
ORDONNANCE DE CLASSEMENT, ADMISSION DE LA DEMANDE, IN DUBIO PRO DURIORE, DIFFAMATION, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, VIOL | 173 CP, 303 CP, 319 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 51 PE21.000490-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2023 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 319 CPP ; 173 et 303 CP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2022 par M. contre l’ordonnance rendue le 8 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.000490-JON , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A.
a) Le 1 er mai 2020, L. et son compagnon, [...], s’en sont pris physiquement à M. à la place de [...], à [...], lui ayant asséné de nombreux coups sur tout le corps, jusqu’à l’intervention de plusieurs passants puis celle de la police. Au cours de l’agression physique, L. a également endommagé le téléphone portable de M., ayant jeté l’appareil au sol puis l’ayant piétiné. Ce dernier, qui a souffert de nombreuses dermabrasions et ecchymoses au niveau de la tête, du cou, des bras, du dos et des jambes, ainsi que de suffusions hémorragiques à l’œil droit et de lésions à un bras ayant nécessité la pose d’une attelle plâtrée, a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 25 mai 2020. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sous référence PE[...]. Selon le rapport établi le 1 er mai 2020 par la police ensuite de son intervention, L. a déclaré sur le moment que M. l’avait violée au mois de décembre 2019 dans un parc situé à proximité de l’hôtel [...], à [...], et qu’elle s’en était prise à lui physiquement afin de se venger. Entendue le 18 juillet 2020 par la police dans le cadre de la plainte déposée par M., L. a fourni les mêmes explications, à savoir qu’elle avait frappé l’intéressé car elle l’avait reconnu comme étant la personne qui l’avait agressée sexuellement au mois de décembre 2019 dans un parc près de l’hôtel [...], à [...], et qu’elle avait cherché à se venger. Concernant les circonstances de l’agression sexuelle, L. a en substance déclaré, lors de dite audition, qu’au mois de décembre 2019, alors qu’elle était très alcoolisée et cherchait de la drogue, elle avait croisé par hasard M. à la gare de [...]. Celui-ci lui avait dit qu’il avait de la cocaïne et lui avait demandé de le suivre dans le parc situé à côté de l’hôtel [...]. En cheminant en direction du parc, elle avait vu le visage de l’intéressé, lorsqu’il était passé sous une lumière et elle l’avait « enregistré » et avait fait un « scanne », précisant qu’elle était « très physionomiste ». Une fois dans le parc, il lui avait fait goûter la cocaïne et la lui avait remise. Puis, sans lui demander son accord, il l’avait placée à quatre pattes sur un banc, lui avait enlevé la ceinture de son jean, avait déboutonné et baissé son pantalon ainsi que sa culotte, et l’avait pénétrée. Les faits n’avaient pas duré longtemps et M. était ensuite parti. L. a également déclaré qu’elle avait seulement des souvenirs en « flashs ». Concernant le physique de son agresseur, elle a indiqué qu’elle avait été marquée par ses yeux et sa tête. L. a encore exposé qu’à la fin du mois d’avril 2020, elle avait recroisé par hasard M. à la gare de [...] et l’avait reconnu. Il l’avait suivie lorsqu’elle s’était déplacée vers les voies 7-8 du train, puis avait emprunté le même bus qu’elle jusqu’au centre-ville. Elle avait alors pris la décision de retourner à la gare le vendredi suivant afin de retrouver l’intéressé. A la question de savoir si elle était sûre que M. était la personne qui l’avait violée, elle a déclaré : « Oui, je suis sûre à 100% que c’est lui. En fait, quand je l’ai revu à la gare, en avril, ça m’a fait " fzout . J’ai eu un flash. J’ai vu sa gueule, j’ai tout de suite compris que c’était lui. Je suis persuadée que c’est lui. » Le 11 août 2020, [...] a également été entendu par la police. Il a en substance exposé que, le 1 er mai 2020, il avait accompagné L., qui était son ex-compagne, à la gare de [...], car celle-ci voulait retrouver l’homme l’ayant violée au mois de décembre 2019 afin de lui faire payer son acte. Le jour en question, à un moment, L. lui avait désigné M. comme était son agresseur. Ils s’en étaient pris physiquement à l’intéressé jusqu’à ce que des tiers, puis la police, interviennent. Concernant ce qu’il savait du viol, [...] a déclaré que L. lui avait relaté ce qui suit : « C’était en fin 2019, je ne me souviens plus de la date précise. Ce n’était pas très clair car elle n’était pas dans son état normal et elle cherchait à se procurer de la drogue. Nous n’étions pas en très bons termes. Le jour de son viol, elle m’a appelé en fin d’après-midi ou début de soirée pour me dire qu’elle s’était fait arnaquer et qu’elle s’était fait vendre n’importe quoi et qu’elle recherchait le vendeur en question. Je l’ai rejointe à la place de [...]. On s’est à nouveau engueulé car je trouvais qu’elle faisait n’importe quoi. Je suis alors reparti. Plus tard dans la soirée, je ne sais plus vers quelle heure, elle m’a appelé en me disant qu’elle s’était fait violer. Apparemment elle était complètement droguée et pour elle ce n’était pas clair. Elle n’était pas sûre de comment les choses s’étaient déroulées. Ce qu’elle a pu me dire n’a pas vraiment de valeur. Elle m’a expliqué qu’elle avait été suivie par un homme dans un parc, qu’elle était sous l’emprise d’héroïne et que cet homme l’a suivie et l’a violée. Elle m’a dit qu’elle n’était pas en état de se défendre car elle était dans les vap. Je ne peux pas dire si elle m’a appelée juste après ou des heures après le viol. J’étais assez énervé à ce moment et je ne me souviens pas. Je crois qu’elle était vers le [...] quand elle m’a appelé. Je me souviens de lui avoir dit de faire attention et de ne pas rester seule et que j’arrivais. Je lui ai par la suite conseillé de porter plainte à plusieurs reprises. A ma connaissance, elle ne l’a toujours pas fait. Pour vous répondre, elle était dans un tel état lors des faits, qu’elle n’a pas pu me décrire en détail ce qu’il s’était passé. Elle m’a juste dit qu’elle avait acheté de la drogue à un homme et que ce gars là a abusé d’elle en guise de paiement pour la vente du produit. » Durant son audition, à la question posée par la police de savoir si L. avait pu se tromper de personne en désignant M. à la gare de [...], le 1 er mai 2020, [...] a répondu ce qui suit : « Elle m’en a parlé. J’espère que ce n’est pas le cas. Elle était sûre d’elle sur le moment. Si elle avait dû se tromper, dans ce cas, c’est grave. Elle avait l’air sûre d’elle et elle l’est encore aujourd’hui. » Au terme de la procédure ouverte sous référence PE[...], les intéressés ont fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue le 9 décembre 2020 à leur encontre. L. a été condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété ; le Ministère public a renoncé à révoquer le sursis accordé à l’intéressée le 24 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. [...] a quant à lui été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 400 fr. convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Cette ordonnance pénale est définitive et exécutoire.
b) Le 2 septembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de M. sous référence PE[...] pour viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance en raison des faits dénoncés par L. lors de son audition par la police le 18 juillet 2020. Le 18 septembre 2020, après que son conseil a été interpellé par le Ministère public, L. a déposé plainte en raison de ces faits. Dans le cadre de l’instruction, M. a été auditionné par la police le 21 décembre
2020. Il a formellement contesté les faits. Il a déclaré n’avoir jamais vu L. avant d’avoir été agressé physiquement par celle-ci à la gare de [...] le 1 er mai 2020 et a réfuté avoir consommé ou vendu des stupéfiants. Il a encore indiqué être homosexuel et souffrir de problèmes d’érection en raison du fait qu’il prenait des neuroleptiques pour traiter la schizophrénie dont il souffrait. Par courrier du 5 novembre 2020, M. a produit un certificat médical daté du 15 octobre 2019 du Service de psychiatrie générale du Centre hospitalier universitaire vaudoise (ci-après : CHUV) attestant du fait qu’il présentait une diminution de la libido et une impuissance sur le plan sexuel à caractère permanent en raison de la prise de neuroleptiques. Il a aussi produit une attestation non datée établie par l’Association vaudoise pour la diversité sexuelle et de genre (ci-après : Vogay) attestant de sa participation aux manifestations de l’association en 2019. Par lettre de son conseil du 8 janvier 2021, L. a sollicité le versement à la procédure des images de vidéosurveillance de la place de [...] à [...] pour la soirée du 24 au 25 avril 2020, afin d’établir que M. avait déjà eu des contacts avec elle avant le 1 er mai 2020. Cette mesure n’a pas été mise en œuvre en raison du fait que les enregistrements n’étaient plus disponibles. Elle a également requis que M. soit soumis à des tests sanguins, urinaires et/ou capillaires en vue de prouver que l’intéressé consommait des produits stupéfiants et s’adonnait à un trafic de cocaïne. Elle a aussi demandé l’audition de deux collaboratrices travaillant à la [...], où elle résidait, personnes auxquelles elle se serait confiée au sujet de l’agression sexuelle qu’elle aurait subie, ainsi que la production de rapports de la part du psychiatre et du psychothérapeute qui la suivaient, lesquels seraient à même de renseigner sur son état de santé à la suite de son agression sexuelle. Dans le cadre de l’enquête, le Ministère public a ordonné la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique de M. entre le 4 mars 2020 et le 2 septembre 2020. Les données analysées ont notamment permis d’exclure qu’il s’adonnait à un trafic de cocaïne. Les messages et photographies découvertes dans l’ancien téléphone portable de l’intéressé ayant été endommagé le 1 er mai 2020 ont semblé confirmer son homosexualité. Le domicile de M. a également été perquisitionné et cette mesure n’a pas abouti à la découverte de stupéfiants. M. a aussi été soumis à un prélèvement capillaire le 14 avril 2021. Le résultat de l’analyse effectuée par le Centre universitaire de médecine légale (ci-après : CURML) a démontré qu’il ne consommait pas de cocaïne. Par courrier du 3 mars 2021 de son conseil, L. a requis que le Ministère public ordonne la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique enregistré au nom de M. entre le 17 et le 18 décembre 2019, date à laquelle les faits qu’elle a dénoncés s’étaient produits, afin d’établir qu’ils étaient bien ensemble le soir en question. Cette mesure n’a pas été mise en œuvre par le Ministère public, compte tenu du délai écoulé de plus de six mois rendant la surveillance impossible. Par courrier du 18 août 2021 de son conseil, L. a réitéré la demande d’audition de trois personnes travaillant à la [...], ainsi que la demande de production de rapports de la part de son psychiatre et de son psychothérapeute. Au terme de l’enquête, par ordonnance du 13 décembre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre M. pour viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et il a suspendu la procédure pénale pour une durée interminée afin de permettre la poursuite des investigations. Il a alloué à celui-ci, à la charge de l’Etat, une indemnité de 2'299 fr. 60 comprenant 510 fr. à titre de réparation du tort moral subi. Le Ministère public a retenu que les investigations n’avaient pas permis d’établir à satisfaction de droit que M., qui n’avait aucun antécédent en Suisse, avait agressé sexuellement L.. Aucun élément n’avait démontré qu’il était l’auteur de l’agression sexuelle, ni même qu’il était présent la nuit des faits. Tous les actes d’enquête avaient exclu qu’il ait pu violer L.. Le procureur a relevé que l’agression sexuelle dont L. avait été victime au mois de décembre 2019 « sembl[ait] être le fait d’une personne tierce que [l’intéressée avait] manifestement confondue avec M. » et que l’auteur des faits restait inconnu. Dite ordonnance n’a pas été contestée par L.. M. a quant à lui interjeté recours contre cette ordonnance, lequel a été partiellement admis par la Chambre des recours pénale, par arrêt du 16 mai 2022 (n° 344). L’autorité de recours a réformé l’ordonnance attaquée en ce sens qu’elle a alloué à M. une indemnité de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral, à la charge de l’Etat. M. a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, critiquant le montant qui lui a été octroyé. Son recours a été rejeté (TF 6B_981/2022 du 20 octobre 2022). Le classement de la procédure instruite à l’encontre de M. est ainsi définitif et exécutoire.
c) Le 11 janvier 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale sous référence PE[...], ensuite de la plainte déposée le 8 janvier 2021 par M. à l’encontre de L. pour dénonciation calomnieuse. Il reproche en substance à l’intéressée de l’avoir accusé à tort, le 18 juillet 2020, lors de son audition par la police, de l’avoir violée au mois de décembre 2019 à Lausanne, alors qu’elle connaissait la fausseté de ses allégations, puis d’avoir déposé plainte à son encontre le 18 septembre 2020. A l’appui de sa plainte, il a produit de nombreuses pièces relatives aux procédures résumées sous points a) et b) ci-dessus, à savoir en particulier l’ordonnance pénale rendue le 9 décembre 2020 à l’encontre de L. et [...] (P. 4/2), le procès-verbal d’audition à la police le 18 juillet 2020 de L. (P. 4/3), la plainte déposée par celle-ci le 18 septembre 2020 (P. 4/4) et le procès-verbal de sa propre audition à la police le 21 décembre 2020 consécutive à dite plainte (P 4/5). Par décision du Ministère public du 8 février 2021, M. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Plusieurs avocats lui ont successivement été désignés en qualité de conseil juridique gratuit, lesquels ont tous demandé à être relevés de leur mandat. Par courrier du 18 janvier 2022, M. a déposé une plainte complémentaire à l’encontre de L. pour diffamation, considérant que les faits dénoncés dans sa plainte initiale relevaient également de dite infraction pénale. Le 26 janvier 2022, le Ministère public a versé à la procédure l’ordonnance de classement et de suspension du 13 décembre 2021 rendue dans la procédure PE[...] (P. 16). Par avis du 31 janvier 2022, le procureur a informé les parties de la prochaine clôture de l’instruction et leur a communiqué qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et laisser les frais à la charge de l’Etat. Il leur a fixé un délai au 14 février 2022, prolongé ultérieurement au 28 avril 2022, pour solliciter d’éventuelles réquisitions de preuve complémentaires et pour chiffrer une demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par décision du Ministère public du 29 mars 2022, l’avocate désignée en dernier lieu en qualité de conseil juridique gratuit de M. a été révoquée et l’intéressé n’est depuis lors plus assisté par un conseil juridique gratuit, selon son souhait exprimé par courrier du 27 avril 2022. Par le même courrier précité adressé au Ministère public dans le délai de clôture, M. a sollicité, à titre de réquisition de preuve complémentaire, le versement à la procédure du dossier instruit à son encontre pour viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cf. PE[...]). Sur le fond, il a conclu à ce que L. soit reconnue coupable de dénonciation calomnieuse et de diffamation et condamnée à ce titre et à ce qu’elle soit également condamnée à lui verser 1'800 fr. avec 5% d’intérêt l’an, à titre d’indemnité pour ses frais d’avocat en application de l’art. 433 CPP, et 200'000 fr. avec 5% d’intérêt l’an, à titre de réparation de son tort moral. Il a fait valoir que L. avait menti dans le cadre des autres procédures instruites par le Ministère public et qu’elle avait persisté à l’accuser faussement, n’ayant jamais remis en question ses certitudes. Il a relevé qu’[...] avait déclaré que les allégations de L. n’avaient aucune valeur, puisqu’elle était complètement droguée. M. a en outre observé que le procureur avait retenu comme avéré que L. avait été violée au mois de décembre 2019 alors qu’aucun élément de preuve ne l’objectivait (P. 25/1) A l’appui de son écriture, il a notamment produit le rapport établi le 1 er mai 2020 par la police ensuite de l’agression physique qu’il a subie (P. 25/1), le procès-verbal d’audition d’[...] menée par la police le 11 août 2020 (P. 25/5), le courrier par lequel son avocat a envoyé au Ministère public le 5 novembre 2020 le certificat médical du CHUV attestant de son impuissance sexuelle ainsi que l’attestation de Vogay (P. 25/12), les courriers des 8 janvier 2021, 3 mars 2021 et 18 août 2021 du conseil de L. par lesquels elle a sollicité des mesures d’instruction (P. 25/14, 25/19 et 25/27) ainsi que le résultat des analyses du CURML communiquées au Ministère public le 9 juin 2021 (P. 25/22). B. Par ordonnance du 8 juin 2022, approuvée par le Ministère public central le 10 juin suivant, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L. pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation (I), a rejeté les réquisitions de M. (II), a renvoyé celui-ci à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à L. une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). En préambule de son ordonnance, le procureur a mentionné qu’il n’y avait pas de réquisitions de preuve. S’agissant du fond, le magistrat a en substance considéré que l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse, à savoir l’intention de dénoncer une personne que l’on sait innocente, faisait défaut, rappelant au surplus que le dol éventuel était exclu. Le Ministère public a retenu que L. avait décidé de se venger contre l’intéressé le 1 er mai 2020, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle l’avait cru innocent. Ses déclarations faites à la police et sa réaction à la vue de M., le jour en question, démontraient qu’elle était intimement convaincue que c’était l’intéressé qui l’avait violée. Elle avait au demeurant exprimé, lors de son audition par la police le 18 juillet 2020, être sûre à 100 % que M. était la personne qui l’avait violée. Concernant l’infraction de diffamation, le Ministère public a retenu, en application de l’art. 173 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), que L. avait articulé de bonne foi ses accusations de viol contre M.. Sous la rubrique « Effets accessoires du classement », le procureur a rejeté la requête de M. tendant au versement à la procédure du dossier PE[...], considérant que le dossier contenait toutes les pièces utiles pour juger de la cause. S’agissant à proprement parler des effets accessoires du classement, sous cette même rubrique, le magistrat a également rejeté la requête en indemnisation fondée sur l’art. 433 CPP, considérant que les conditions n’étaient pas réalisées, L. étant mise au bénéfice d’une ordonnance de classement. Le magistrat a au surplus renvoyé M. à agir devant le juge civil en application de l’art. 320 al. 3 CPP s’agissant de sa requête en réparation du tort moral. C. Par acte du 24 juin 2022 déposé par son conseil de choix, M. a recouru contre l’ordonnance de classement du 8 juin 2022. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, en ce sens que L. soit soumise à une expertise de crédibilité et que le casier judiciaire complet de l’intéressée et les informations de police la concernant soient versés au dossier ; à la mise en accusation de L. ou à sa condamnation par ordonnance pénale pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation ; à ce que le Ministère public, s’il procède par la voie de l’ordonnance pénale, soit invité à se prononcer sur l’indemnisation de la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure ; à ce qu’il soit pris acte de ce qu’il confirme ses conclusions civiles, soit la réparation de son tort moral à raison de 200'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 18 juillet 2020, et les dépenses occasionnées pour la procédure à raison de 1'800 fr., correspondant aux frais d’avocat qu’il a assumés, état avant recours, et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit acheminé à prouver les faits allégués dans son recours. A l’appui de son recours, en sus des pièces déjà produites en cours de procédure, M. a déposé la note d’honoraire d’un montant de 1'800 fr. qui lui a été adressée par son ancienne avocate, pour les opérations effectuées entre le 24 mars et le 19 avril 2022 (P. 25/32). Le 5 août 2022, le recourant a produit, par l’intermédiaire de son conseil de choix, copie de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 16 mai 2022 (n° 344) dans la procédure PE[...] (P. 30/1). Le 27 septembre 2022, le recourant a déposé, par son conseil de choix, une copie du courrier qu’il a adressé au Tribunal fédéral le 21 septembre 2022, en complément du recours déposé devant dite autorité, dans la cause PE[...] (P. 31/1). Le 7 octobre 2022, le recourant a encore produit, par son conseil de choix, une attestation établie le 3 octobre 2022, par deux de ses connaissances, dans laquelle celles-ci indiquent connaître M., lui faire confiance et considérer que l’intéressé mérite d’accéder à un statut stable en Suisse (P. 32/1). Par courrier du 8 novembre 2022, le conseil de choix du plaignant a fait savoir qu’il n’était plus son avocat. Invités à se déterminer sur le recours dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer, par courrier du 1 er décembre 2022, et L. n’a donné aucune suite. Par courrier du 14 janvier 2023, M. a sollicité une juste indemnité fondée sur l’art. 433 CPP pour les frais d’avocat pour la procédure de recours. Il a produit une attestation établie le 29 novembre 2022 par son dernier avocat de choix selon laquelle il a versé à celui-ci 1'300 fr. à titre d’honoraires pour la rédaction du recours (P. 41/1). En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Les pièces déposées par le recourant après le délai de recours sont – du moins celles relatives à ses frais d’avocat – pertinentes, de sorte qu’elles sont recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références). 2.2 2.2.1 Le recourant invoque d’abord une constatation incomplète des faits et un déni de justice par le Ministère public. Il soutient qu’en retenant que L. l’a confondu avec son agresseur, le Ministère public aurait considéré à tort comme étant certain que l’intéressée a été victime d’un viol alors qu’aucun élément ne le démontrerait. Le recourant fait valoir qu’il a soulevé ce grief dans le délai de clôture mais que le Ministère public n’en a pas tenu compte et n’a pas expliqué ni motivé dans l’ordonnance attaquée en quoi il ne serait pas fondé. Selon M., L. n’aurait jamais apporté le moindre élément démontrant qu’elle aurait subi une agression sexuelle, n’ayant en particulier produit aucun rapport médical ou de consultation psychothérapeutique ou déclaration d’un proche en ce sens. Selon le recourant, L. n’aurait pas hésité à mentir à la police, de sorte que son récit ne serait nullement crédible. Il soutient encore qu’[...] aurait déclaré à la police que les dires de L. au sujet du viol n’avaient pas de valeur. 2.2.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP). 2.2.3 Le droit d’être entendu , garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170 ; TF 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.3.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2, JdT 2016 II 347 ; TF 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/ 2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 1.2). 2.2.4 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées). 2.2.5 La Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) et applique le droit d’office, conformément à l’adage « jura novit curia », qui s’applique également en procédure de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 391 CPP et les références citées). Le recours est en effet un moyen de droit complet, ouvert, sans limitations, octroyant un plein pouvoir d’examen à l’autorité de recours et permettant un examen aussi bien en fait qu’en droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 393 CPP et les références citées). 2.2.6 En l’espèce, il est vrai que la décision entreprise n’indique pas pour quels motifs elle retient que le viol a eu lieu, alors que le recourant a, dans son écriture du 27 avril 2022, mis en cause la survenance même de celui-ci. L’absence de motivation sur ce point, à considérer qu’elle constitue une violation du droit d’être entendu, peut cependant être réparée par la Cour de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (cf. 2.2.4 et 2.2.5 ci-dessus). A cet égard, les arguments du recourant selon lesquels le Ministère public ne pouvait pas retenir que L. a été victime d’un viol n’emportent pas conviction. D’abord, en tant qu’il fait valoir que l’intéressée n’aurait jamais apporté le moindre élément démontrant qu’elle aurait subi une agression sexuelle, M. semble oublier qu’[...] a déclaré à la police que L. l’avait appelé le soir-même de son agression sexuelle pour qu’il lui vienne en aide et qu’elle lui avait dit avoir été violée (P. 25/5). Le recourant fait également fi du fait que L. a proposé, à deux reprises, des preuves au Ministère public, à savoir l’audition de deux collaboratrices de la [...] auxquelles elle se serait confiée au sujet de l’agression sexuelle qu’elle aurait subie et la production de rapports de la part de son psychiatre et de son psychothérapeute (P. 25/14 et 25/27). Ensuite, quand le recourant soutient qu’[...] aurait déclaré à la police que ce que L. a pu lui dire « n’a pas vraiment de valeur » (cf. P. 25/5
p. 5 R. 6), il sort de son contexte une phrase prononcée par l’intéressé. On comprend en effet en lisant les déclarations d’[...] dans leur intégralité que L. l’a appelé à l’aide le soir des faits, soit au mois de décembre 2019, et qu’elle lui a dit avoir été victime d’un viol. Le grief soulevé est ainsi mal fondé. 2.3 2.3.1 Le recourant se plaint ensuite, dans un grief qui se confond en partie avec le premier soulevé au vu des arguments avancés, d’un abus du pouvoir d’appréciation et d’une violation de l’art. 303 CP, en tant que le Ministère public a retenu dans l’ordonnance querellée que L. avait été victime d’un viol par une personne qu’elle avait confondue avec lui-même. Selon M., l’absence de tout élément de preuve à cet égard aurait dû conduire le Ministère à considérer que l’infraction dénoncée n’avait pas été commise du tout. Il soutient encore que L. a usé d’un stratagème pour justifier son comportement le 1 er mai 2020. Le recourant se plaint aussi d’une violation de l’art. 173 CP et d’un abus du pouvoir d’appréciation par le Ministère public au motif que l’autorité intimée a retenu que L. avait des raisons sérieuses de tenir ses accusations de bonne foi pour vraies, cela alors qu’elle n’a ni démontré ni établi qu’elle avait de sérieuses raisons de croire à la culpabilité du recourant, ni prouvé qu’elle avait de bonnes raisons de le penser. Selon M., L. a au demeurant maintenu ses accusations alors qu’il avait produit, le 5 novembre 2020 déjà, des pièces démontrant qu’il était homosexuel et qu’il lui était physiquement impossible d’avoir un rapport sexuel actif, de sorte que l’infraction serait réalisée de ce fait également. En lien avec les griefs soulevés, le recourant requiert que le Ministère public soit invité à ordonner une expertise de crédibilité de L. relative aux infractions à caractère sexuel dont elle dit avoir été victime au mois de décembre 2019 parce qu’elle est dépendante aux stupéfiants et que, partant, ses déclarations seraient sujettes à caution et que la valeur de la preuve libératoire en dépendrait. Il sollicite aussi que soit versée à la procédure par le Ministère public le casier judiciaire complet de L. et les informations de police la concernant, éléments qui auraient aussi une incidence sur la valeur probante de ses déclarations. 2.3.2 L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2. ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Ainsi, celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1132/2021 précité). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_1132/2021 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2). Au cas où l’auteur ne savait pas que la personne était innocente au moment de la dénonciation, l’infraction de diffamation de l’art. 173 CP est alors applicable (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n°31 ad art. 303 CP). 2.3.3 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’infraction se poursuit sur plainte. L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle. Il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). 2.3.4 En l’espèce, il est reproché à L. d’avoir dénoncé à la police M. comme étant la personne qui l’aurait violée au mois de décembre 2019. La dénonciation portant sur la commission d’une infraction pénale, les propos en cause sont manifestement attentatoires à l’honneur. Seule est litigieuse la question de savoir, s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, si l’élément constitutif subjectif est réalisé, soit si L. savait, lorsqu’elle a dénoncé les faits, que M. était innocent. Concernant l’infraction de diffamation, il n’est pas contesté que les éléments constitutifs sont réalisés, y compris l’élément constitutif subjectif – c’est-à-dire l’intention de dénoncer des faits attentatoires à l’honneur à un tiers –, la question litigieuse étant celle de savoir si L. doit être mise au bénéfice de la preuve libératoire, en l’occurrence la preuve de la bonne foi, comme l’a retenu le Ministère public. Le point à examiner est ainsi de savoir si les deux conditions établissant la bonne foi sont remplies, soit, premièrement, si l’intéressée a effectivement tenu ses allégations pour vraies et, deuxièmement, si elle avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’elle disait et, ainsi, si elle a entrepris les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle. La Cour de céans constate que le Ministère public a procédé au classement de la procédure en se fondant uniquement sur l’ordonnance de classement qu’il a rendue dans le volet concernant l’agression sexuelle. Le procureur a considéré, sur cette seule base et en particulier sans auditionner L., concernant l’infraction de dénonciation calomnieuse, que l’intéressée était convaincue que M. était l’auteur de son agression sexuelle, sans quoi elle n’aurait pas décidé de se venger contre celui-ci le 1 er mai 2020 en l’agressant physiquement. Concernant l’infraction de diffamation, le procureur a considéré que L. avait articulé ses accusations de bonne foi. Il n’a cependant pas motivé le classement à cet égard. Or, selon les éléments dont la Cour de céans dispose et qui ont été produits par le recourant, L. n’a été entendue qu’à une reprise par la police, le 18 juillet 2020, dans le cadre de la plainte déposée à son encontre par M. ensuite de l’agression physique subie par celui-ci à la gare de Lausanne le 1 er mai 2020. Elle avait alors certes déclaré qu’elle était « sûre à 100% » que le recourant était son agresseur, que cela lui avait fait « fzout » et qu’elle avait eu un « flash » quand elle l’avait revu (P. 4/3 p. 14), ou encore que le visage de M. l’avait « marquée » (P. 4/3 idem), qu’elle l’avait « enregistré » et en avait fait un « scanne », se prévalant d’être très physionomiste (P. 4/3 p. 15). Cependant, lorsque [...] a été entendu par la police, le 11 août 2020, il a déclaré que L. avait évoqué auprès de lui la possibilité de s’être trompée de personne en désignant M. et qu’il espérait que ce n’était pas le cas, avant de nuancer ce propos (P. 25/5 p. 6). Or, l’intéressée n’a jamais exprimé auprès des autorités pénales avoir le moindre doute sur l’auteur de son agression sexuelle, y compris après que M. a produit des pièces attestant de son homosexualité, et elle ne s’est pas non plus rétractée après avoir eu connaissance des résultats des nombreux actes d’enquête menés contre ce dernier et qui ont démontré qu’il était innocent. Pourtant, de son propre aveu, L. a déclaré n’avoir vu qu’un instant le visage de son agresseur, lorsqu’il était « passé sous une lumière à [...] » (P. 4/3 p. 15). Elle a aussi admis que, lors de son agression sexuelle, c’était « très flou dans sa tête car [elle] étai[t] très alcoolisée » (P. 4/3 p. 10) et qu’elle était incapable de dire comment elle avait rencontré son agresseur mais qu’elle l’avait alors vu pour la première fois le jour de son viol (P. 4/3 p. 11). Lors de son audition par la police, [...] a confirmé que L. était apparemment « complètement droguée », « dans les vap » et que ce « n’était pas très clair » pour elle (P. 25/5 p. 5). Il a aussi indiqué que l’intéressée n’avait pas pu lui décrire en détail ce qui s’était passé « car elle était dans un tel état » (P. 25/5 p. 6). En plus du fait que L. n’a vu le visage de son agresseur qu’un instant et pour la première fois et que ses souvenirs étaient très altérés, la question de savoir si elle a dit la vérité et si elle avait des raisons sérieuses de croire à ses allégations, lors de son audition le 18 juillet 2020, doit aussi être appréciée au regard du fait qu’elle a, à l’occasion de dite audition, d’abord nié certains faits s’étant déroulés lorsqu’elle a agressé physiquement M. à la gare le 1 er mai 2020, ne les ayant admis qu’une fois confrontée aux éléments du dossier. Elle a ainsi fermement contesté s’être emparée du téléphone portable de M., l’avoir lancé et écrasé au sol, avant de se rétracter (P 4/3 pp. 13 et 14). Elle a aussi réfuté le fait qu’[...] ait donné des coups à M. et qu’il l’ait serré au niveau du cou, n’admettant ces faits qu’en étant confrontée aux images de vidéosurveillance (P. 4/3 idem). Elle a ainsi potentiellement menti à la police au sujet des faits s’étant déroulés le 1 er mai 2020 ou a à tout le moins démontré avoir eu des souvenirs altérés concernant cet événement, pourtant beaucoup plus récent que son agression sexuelle survenue cinq mois auparavant encore. Le procureur n’a cependant pas auditionné ou fait entendre par la police L. ensuite de la plainte déposée à son encontre par M., malgré les éléments relevés ci-dessus, qui sont de nature à faire naître un doute sur la question de savoir si l’intéressée a tenu ses allégations pour vraies et, surtout, si elle avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’elle disait. Pourtant, les accusations proférées par L. étaient très graves et elles ont eu des répercussions importantes sur M. qui, en plus d’avoir subi de nombreux actes d’enquête intrusifs, a été atteint dans son honneur de manière importante. Dans le cadre de la présente enquête, le Ministère public a seulement versé à la procédure l’ordonnance de classement qu’il a rendue dans la cause PE[...] instruite pour viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il n’a cependant pas versé l’entier du dossier concerné, comme sollicité par M. dans son écriture du 27 avril 2022. Les principales pièces utiles à l’instruction de la présente cause ont ainsi été produites par M.. Or, en l’absence du versement du dossier de la cause PE[...], l’autorité de céans n’est pas en mesure de déterminer notamment à quelles dates les résultats des actes d’enquête menées à l’encontre de M. ont été versés à la procédure précitée et, partant, à quel moment L. en a eu connaissance. Ces éléments, notamment chronologiques, sont pertinents, sachant que L. a accusé M. de l’avoir violée en étant très affirmative et qu’elle n’a jamais émis de doute sur l’auteur de son agression sexuelle, y compris en cours d’instruction, ni ne s’est rétractée. Le Ministère public n’a pas non plus fait verser au dossier le casier judiciaire de L., les informations concernant les antécédents judiciaires de l’intéressée étant cependant pertinentes (ATF 148 IV 357 consid. 2.3). En revanche, toutes les mesures d’instruction sollicitées par le recourant au stade du recours ne sont pas propres à établir des faits pertinents pour l’issue du litige. En effet, le fait que la prévenue soit toxicomane n’implique pas qu’une expertise de crédibilité doive être mise en œuvre pour trancher la question de savoir si elle croyait, le 1 er mai 2020 et le 20 juillet 2020, que M. était la personne qui l’avait violée et, dans le cas où elle a cru à ses allégations, si elle avait des raisons sérieuses de les tenir pour vraies, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 8 juin 2022 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction, à savoir pour qu’il procède à tout le moins à l’audition de L. et verse à la procédure le dossier de la cause PE[...] et l’extrait du casier judiciaire de celle-ci, puis pour qu’il rende une nouvelle décision de classement ou renvoie le dossier devant l’autorité de jugement. S’agissant de l’infraction de diffamation, le Ministère public instruira la question du respect du délai de plainte ainsi que de l’admission de la preuve libératoire et – surtout – du respect par la prévenue des devoirs de prudence et de diligence. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat à ce tarif (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 24 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25. L’indemnité s’élève donc à 1’319 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 juin 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée au recourant pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M., - L., - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :