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Décision / 2022 / 957

Waadt · 2022-11-21 · Français VD
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FRAIS DE LA PROCÉDURE, DÉPENS | 319 al. 1 CPP (CH), 420 CPP, 427 CPP (CH), 429 CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 L’art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial

– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 1.3 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. Dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires du classement du 22 août 2022, à savoir la mise des frais de procédure à la charge du plaignant, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, il relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale.

E. 2 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation s’agissant de l’application des art. 420 al. 1 let. a, 427 CPP et 30 al. 3 LAVI (Loi sur l’aide aux victimes ; RS 312.5). Il affirme avoir déposé sa plainte de bonne foi, alors qu’il se trouvait dans un état de détresse véritable, démontrée par pièces médicales (P. 12 et 13) et avec le soutien de son curateur. Il ajoute avoir agi sans intention de nuire à G.________, ni pour faire pression ou pour menacer cette dernière. Il soutient également que dans la mesure où il avait le statut de victime au bénéfice de l’assistance judiciaire, on ne pouvait exiger de lui le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit.

E. 3.1.1 Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les conditions énumérées aux lettres a et b doivent être réalisées cumulativement (TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1 et la référence citée). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2).

E. 3.1.2 Indépendamment de l’art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP).

E. 3.1.3 Aux termes de l’art. 30 LAVI, les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d’aide immédiate, d’aide à plus long terme, d’indemnisation et de réparation morale (al. 1). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire (al. 2). La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l’assistance gratuite d’un défenseur (al. 3). L'exclusion du remboursement, par la victime et ses proches, des frais de l'assistance gratuite d'un défenseur prévue par l'art. 30 al. 3 LAVI vise aussi la défense d'office de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et/ou civile dirigée contre l'auteur de l'infraction (ATF 141 IV 262 consid. 2, SJ 2016 I p. 385). L'art. 30 al. 3 LAVI constitue une lex specialis par rapport aux art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP. Il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat des honoraires de son conseil d'office (ATF 141 IV 262 consid. 3). L'art. 30 al. 3 LAVI s'applique également lorsque l'infraction alléguée ne peut pas être démontrée en procédure de première instance. Il n'est par conséquent pas admissible d'exiger de la victime, dès que sa situation financière le lui permet, qu'elle rembourse les coûts de son assistance judiciaire gratuite en cas d'acquittement dans la procédure d'instruction et de première instance (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.4, JdT 2017 IV 347).

E. 3.2 En l’espèce, la plainte déposée par le recourant le 8 mars 2021 a abouti à un classement de la procédure, faute d’avoir établi la réalisation d’une infraction pénale par l’intimée. Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure pénale (P. 10). Il a en outre obtenu le statut de victime au sens de l’art. 1 er LAVI et a démontré que les comportements dénoncés l’ont affecté dans sa santé psychique (P. 12 et 13). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au recourant d’avoir saisi l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance et tout porte à croire qu’il a au contraire déposé plainte de bonne foi. Partant, les frais de la procédure pénale ne peuvent être mis à la charge du recourant, mais doivent être laissés à la charge de l’Etat. Il en va de même s’agissant de l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Priscille Ramoni, par 2'721 fr. 50 .

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être réformée dans le sens des considérants. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant, comprenant des honoraires par 720 fr. (4 h au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires de 2% par 14 fr. 40 (art. 26b TFIP cum art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et de la TVA de 7,7%, par 56 fr. 55, soit 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 août 2022 est réformée comme il suit au chiffre IV de son dispositif : IV. Laisse les frais de la procédure, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de B.________, par 2'721 fr. 50, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 791 fr. (sept cent nonante et un francs) est allouée à Me Priscille Ramoni, conseil juridique gratuit de B.________, pour la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité fixée sous chiffre IV ci-dessus, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Priscille Ramoni, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.11.2022 Décision / 2022 / 957

FRAIS DE LA PROCÉDURE, DÉPENS | 319 al. 1 CPP (CH), 420 CPP, 427 CPP (CH), 429 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 862 PE21.004419-LCT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 novembre 2022 __________________ Composition :               M. Krieger , juge unique Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 420 al. 1 let. a, 427 CPP ; 30 al. 3 LAVI Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2022 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.004419-LCT , le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. B.________ a déposé plainte le 8 mars 2021 contre G.________. Il lui reproche de lui avoir fait subir des actes d’ordre sexuel à plusieurs reprises, lui imposant notamment des pratiques sexuelles violentes de type sadomasochiste et le forçant à lui prodiguer des cunnilingus et anulingus. B. Par ordonnance du 22 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II), a fixé l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, Me Priscille Ramoni, à 2'721 fr. 50, débours et TVA compris (III) et a mis à la charge de B.________ une partie des frais de procédure, soit 1'260 fr. ainsi que la totalité de l’indemnité de son conseil juridique gratuit, Me Priscille Ramoni, par 2'721 fr. 50, en application de l’action récursoire de l’article 420 CPP (IV). Le procureur a considéré que, faute d’éléments, les faits dénoncés par B.________ n’étaient manifestement pas constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, de sorte qu’il convenait de rendre une ordonnance de classement en faveur de G.________. Le magistrat a en outre considéré que B.________ avait déposé plainte contre G.________ alors qu’il n’avait aucun élément tangible pour étayer sa plainte. Selon le procureur, cette négligence grave justifiait de faire supporter à B.________ les frais de justice par le biais de l’action récursoire de l’Etat en application de l’art. 427 CPP. C. Par acte du 8 septembre 2022, B.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure, y compris l’indemnité à son conseil d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du 17 novembre 2022, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer, se référant entièrement à la décision entreprise. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L’art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial

– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. Dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires du classement du 22 août 2022, à savoir la mise des frais de procédure à la charge du plaignant, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, il relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation s’agissant de l’application des art. 420 al. 1 let. a, 427 CPP et 30 al. 3 LAVI (Loi sur l’aide aux victimes ; RS 312.5). Il affirme avoir déposé sa plainte de bonne foi, alors qu’il se trouvait dans un état de détresse véritable, démontrée par pièces médicales (P. 12 et 13) et avec le soutien de son curateur. Il ajoute avoir agi sans intention de nuire à G.________, ni pour faire pression ou pour menacer cette dernière. Il soutient également que dans la mesure où il avait le statut de victime au bénéfice de l’assistance judiciaire, on ne pouvait exiger de lui le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les conditions énumérées aux lettres a et b doivent être réalisées cumulativement (TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1 et la référence citée). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2). 3.1.2 Indépendamment de l’art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP). 3.1.3 Aux termes de l’art. 30 LAVI, les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d’aide immédiate, d’aide à plus long terme, d’indemnisation et de réparation morale (al. 1). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire (al. 2). La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l’assistance gratuite d’un défenseur (al. 3). L'exclusion du remboursement, par la victime et ses proches, des frais de l'assistance gratuite d'un défenseur prévue par l'art. 30 al. 3 LAVI vise aussi la défense d'office de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et/ou civile dirigée contre l'auteur de l'infraction (ATF 141 IV 262 consid. 2, SJ 2016 I p. 385). L'art. 30 al. 3 LAVI constitue une lex specialis par rapport aux art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP. Il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat des honoraires de son conseil d'office (ATF 141 IV 262 consid. 3). L'art. 30 al. 3 LAVI s'applique également lorsque l'infraction alléguée ne peut pas être démontrée en procédure de première instance. Il n'est par conséquent pas admissible d'exiger de la victime, dès que sa situation financière le lui permet, qu'elle rembourse les coûts de son assistance judiciaire gratuite en cas d'acquittement dans la procédure d'instruction et de première instance (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.4, JdT 2017 IV 347). 3.2 En l’espèce, la plainte déposée par le recourant le 8 mars 2021 a abouti à un classement de la procédure, faute d’avoir établi la réalisation d’une infraction pénale par l’intimée. Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure pénale (P. 10). Il a en outre obtenu le statut de victime au sens de l’art. 1 er LAVI et a démontré que les comportements dénoncés l’ont affecté dans sa santé psychique (P. 12 et 13). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au recourant d’avoir saisi l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance et tout porte à croire qu’il a au contraire déposé plainte de bonne foi. Partant, les frais de la procédure pénale ne peuvent être mis à la charge du recourant, mais doivent être laissés à la charge de l’Etat. Il en va de même s’agissant de l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Priscille Ramoni, par 2'721 fr. 50 . 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être réformée dans le sens des considérants. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant, comprenant des honoraires par 720 fr. (4 h au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires de 2% par 14 fr. 40 (art. 26b TFIP cum art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et de la TVA de 7,7%, par 56 fr. 55, soit 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 août 2022 est réformée comme il suit au chiffre IV de son dispositif : IV. Laisse les frais de la procédure, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de B.________, par 2'721 fr. 50, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 791 fr. (sept cent nonante et un francs) est allouée à Me Priscille Ramoni, conseil juridique gratuit de B.________, pour la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité fixée sous chiffre IV ci-dessus, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Priscille Ramoni, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :