FRAIS DE LA PROCÉDURE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 426 al. 2 CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.
E. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Tel est le cas en l'espèce puisque le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l’ordonnance de classement, plus particulièrement sur les frais de procédure mis à la charge du prévenu, d’un montant de 300 francs, et l'indemnité en application de l'art. 429 CPP qui lui a été refusée, d'un montant de 3'895 fr. 10 . Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.
E. 2.1 Le recourant fait tout d'abord grief au Ministère public d'avoir, dans une motivation très succincte, considéré à tort qu'il aurait provoqué l'ouverture de la procédure pénale par son comportement fautif, à savoir la perte de maîtrise de la voiturette, et d'avoir dès lors mis les frais de procédure à sa charge. Il relève à ce propos ne pas avoir agi illicitement ou fautivement au regard du droit civil en perdant le contrôle du véhicule alors qu'il procédait à son essai et que l'autorité ne se fonde sur aucune base légale pour retenir qu'une obligation de comportement existerait. Il ajoute que, l'accident ayant eu lieu sur le domaine privé et aucune plainte n'ayant été déposée, l'autorité pénale n'aurait pas dû intervenir et qu'elle a fait preuve de zèle, ce qui exclut que les frais soient mis à sa charge. Le recourant indique enfin que, dans la mesure où une ordonnance de classement a été rendue à son encontre et où il n'a pas provoqué l'ouverture de la procédure par un comportement illicite et fautif, il a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure.
E. 2.2 a) Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Il comprend également l’obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 29 octobre 2018/845). La jurisprudence n'exclut donc pas qu'exceptionnellement une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité ; ATF 137 I 195 précité ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). b) Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 précité). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour d’autres, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message FF 2006, p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 ; CREP 11 février 2019/77 consid. 2.2.2). c) L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 p. 242). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Toujours selon la jurisprudence, la question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).
E. 2.3 En l'espèce, la procureure indique en effet très succinctement les raisons pour lesquelles les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant, retenant qu'il a provoqué l'ouverture de la procédure pénale par son comportement fautif, à savoir la perte de maîtrise de la voiturette. Toutefois, elle ne mentionne aucunement la ou les base(s) légale(s), norme(s) ou règle(s) de comportement de l'ordre juridique suisse qui aurai(en)t été enfreinte(s) par le prévenu dans le cas particulier, qui assoirai(en)t l'aspect fautif de son comportement et justifierai(en)t que les frais de procédure soient mis à sa charge ainsi que, partant, l'exclusion d'une indemnité. Pourtant, il ressort de la jurisprudence que seul entre en ligne de compte un comportement fautif qui est contraire à une règle juridique. Ce dernier élément est donc primordial et doit nécessairement être mentionné dans la décision par laquelle les frais sont mis à la charge d'un prévenu afin de permettre à ce dernier de se défendre utilement. La décision entreprise n'indiquant pas la base légale, norme ou règle qui aurait été enfreinte dans le cas d'espèce, elle est insuffisamment motivée à ce propos. Il y a donc eu une violation du droit d'être entendu du recourant. Il en découle que l'ordonnance entreprise doit être annulée au point III de son dispositif et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision suffisamment motivée. La question de l'indemnité allouée ou non en application de l'art. 429 CP devant être tranchée après le sort des frais, le point II du dispositif doit également être annulé et cette problématique devra aussi être revue par l'autorité de première instance.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée aux points II et III de son dispositif et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision à cet égard dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Toutefois, au vu du mémoire produit et du peu de difficulté de la cause, le nombre d'heures annoncé (300 min. par un avocat-stagiaire et 60 min. par un breveté) est disproportionné. Il sera donc réduit à quatre heures, soit trois heures pour l'avocat-stagiaire et une heure pour l'avocat breveté. Par ailleurs, le dossier n'étant pas complexe, un tarif horaire de 300 fr., au lieu des 550 fr. requis, sera retenu pour l'avocat breveté et de 160 fr., au lieu des 250 fr. demandés, pour l'avocat-stagiaire (art. 26a al. 3 TFIP). L'indemnité sera donc fixée à 780 fr. (480 fr. + 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 61 fr. 30, soit 857 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 4 novembre 2021 est annulée aux points II et III de son dispositif. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 857 fr. (huit cent cinquante-sept francs) est allouée à Q.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Romain Jordan, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.11.2021 Décision / 2022 / 81
FRAIS DE LA PROCÉDURE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 426 al. 2 CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 1099 PE21.014052-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2021 __________________ Composition : M. Kaltenrieder , juge unique Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 29 al. 2 Cst., 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2021 par Q.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 4 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE21.014052-EBJ , le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A Lavey-les-Bains, le 10 août 2021, un accident impliquant une voiturette électrique et deux [...], soit Q.________, conducteur au moment des faits, et D.________, passager, a eu lieu sur le site de [...]. Le même jour, les deux [...] ont été entendus par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, hors présence d'un avocat. Toujours à la même date, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction contre Q.________ pour lésions corporelles simples par négligence. Il lui était reproché, alors qu’il circulait au volant d’une voiturette électrique en compagnie de son collègue D.________, d'avoir entrepris une courbe à gauche de manière trop serrée, à une vitesse inadaptée aux conditions de la chaussée (terre et gravier) et aux particularités du véhicule (haute garde au sol et faible largeur de voie), de sorte que ce dernier a basculé, d’abord en appui sur ses roues droites, avant de se renverser sur le côté. Le prévenu a souffert d’une blessure au niveau du front qui a nécessité environ quinze points de suture, ainsi que d’à tout le moins une côte fêlée. D.________ a, pour sa part, subi des coupures au niveau de l’avant-bras et du coude droits, qui ont nécessité plusieurs points de suture. Tous deux ont pu quitter le jour-même les établissements hospitaliers dans lesquels ils avaient été acheminés. Au terme de l'instruction, par avis du 5 octobre 2021, la procureure a informé le prévenu qu'elle allait rendre une ordonnance de classement en sa faveur. Le 13 octobre 2021, Q.________, par son défenseur de choix, a requis qu'une indemnité de 3'895 fr. 10 lui soit allouée en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Pour courrier du 18 octobre 2021, la procureure a avisé le prévenu qu'elle entendait mettre une partie des frais de procédure à sa charge. Le 25 octobre 2021, Q.________ a contesté la mise d'une partie des frais à sa charge, indiquant que rien ne le justifiait et demandant que la norme de comportement qu'il aurait violée lui soit indiquée, dans l'hypothèse où l'autorité estimerait que tel soit le cas, tout en rappelant qu'il avait reçu la tâche de tester le véhicule concerné. B. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I), a dit qu'aucune indemnité au sens de l'article 429 CPP n'était allouée à Q.________ (II) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 300 fr., à la charge de Q.________ (III). S'agissant du sort des frais de procédure, la procureure a considéré que, par son comportement fautif consistant en la perte de maîtrise de la voiturette, le prévenu avait provoqué l'ouverture de l'action pénale. Elle en a conclu qu'il devrait donc en supporter les frais et a arrêté ceux-ci à 300 francs. Par ailleurs, conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP, la procureure a refusé de lui allouer une indemnité au titre de l'art. 429 CPP. C. Par acte du 15 novembre 2021, Q.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation en ce sens qu'elle lui refuse toute indemnité et le condamne au paiement des frais de procédure, à ce qu'il soit dit que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat et à ce que l'Etat de Vaud soit condamné à lui verser une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance de 3'895 fr. 10 ; subsidiairement, à son annulation en ce sens qu'elle lui refuse toute indemnité et le condamne au paiement des frais de procédure, à ce qu'il soit dit que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle tranche au fond sur la requête en indemnisation du recourant. En outre, il a demandé qu'une indemnité de 1'800 fr. lui soit allouée pour la procédure de seconde instance. Par courrier du 24 novembre 2021, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des déterminations et se référer aux considérants de sa décision. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Tel est le cas en l'espèce puisque le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l’ordonnance de classement, plus particulièrement sur les frais de procédure mis à la charge du prévenu, d’un montant de 300 francs, et l'indemnité en application de l'art. 429 CPP qui lui a été refusée, d'un montant de 3'895 fr. 10 . Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2. 2.1 Le recourant fait tout d'abord grief au Ministère public d'avoir, dans une motivation très succincte, considéré à tort qu'il aurait provoqué l'ouverture de la procédure pénale par son comportement fautif, à savoir la perte de maîtrise de la voiturette, et d'avoir dès lors mis les frais de procédure à sa charge. Il relève à ce propos ne pas avoir agi illicitement ou fautivement au regard du droit civil en perdant le contrôle du véhicule alors qu'il procédait à son essai et que l'autorité ne se fonde sur aucune base légale pour retenir qu'une obligation de comportement existerait. Il ajoute que, l'accident ayant eu lieu sur le domaine privé et aucune plainte n'ayant été déposée, l'autorité pénale n'aurait pas dû intervenir et qu'elle a fait preuve de zèle, ce qui exclut que les frais soient mis à sa charge. Le recourant indique enfin que, dans la mesure où une ordonnance de classement a été rendue à son encontre et où il n'a pas provoqué l'ouverture de la procédure par un comportement illicite et fautif, il a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. 2.2 a) Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Il comprend également l’obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 29 octobre 2018/845). La jurisprudence n'exclut donc pas qu'exceptionnellement une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité ; ATF 137 I 195 précité ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). b) Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 précité). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour d’autres, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message FF 2006, p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 ; CREP 11 février 2019/77 consid. 2.2.2). c) L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 p. 242). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Toujours selon la jurisprudence, la question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). 2.3 En l'espèce, la procureure indique en effet très succinctement les raisons pour lesquelles les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant, retenant qu'il a provoqué l'ouverture de la procédure pénale par son comportement fautif, à savoir la perte de maîtrise de la voiturette. Toutefois, elle ne mentionne aucunement la ou les base(s) légale(s), norme(s) ou règle(s) de comportement de l'ordre juridique suisse qui aurai(en)t été enfreinte(s) par le prévenu dans le cas particulier, qui assoirai(en)t l'aspect fautif de son comportement et justifierai(en)t que les frais de procédure soient mis à sa charge ainsi que, partant, l'exclusion d'une indemnité. Pourtant, il ressort de la jurisprudence que seul entre en ligne de compte un comportement fautif qui est contraire à une règle juridique. Ce dernier élément est donc primordial et doit nécessairement être mentionné dans la décision par laquelle les frais sont mis à la charge d'un prévenu afin de permettre à ce dernier de se défendre utilement. La décision entreprise n'indiquant pas la base légale, norme ou règle qui aurait été enfreinte dans le cas d'espèce, elle est insuffisamment motivée à ce propos. Il y a donc eu une violation du droit d'être entendu du recourant. Il en découle que l'ordonnance entreprise doit être annulée au point III de son dispositif et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision suffisamment motivée. La question de l'indemnité allouée ou non en application de l'art. 429 CP devant être tranchée après le sort des frais, le point II du dispositif doit également être annulé et cette problématique devra aussi être revue par l'autorité de première instance. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée aux points II et III de son dispositif et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision à cet égard dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Toutefois, au vu du mémoire produit et du peu de difficulté de la cause, le nombre d'heures annoncé (300 min. par un avocat-stagiaire et 60 min. par un breveté) est disproportionné. Il sera donc réduit à quatre heures, soit trois heures pour l'avocat-stagiaire et une heure pour l'avocat breveté. Par ailleurs, le dossier n'étant pas complexe, un tarif horaire de 300 fr., au lieu des 550 fr. requis, sera retenu pour l'avocat breveté et de 160 fr., au lieu des 250 fr. demandés, pour l'avocat-stagiaire (art. 26a al. 3 TFIP). L'indemnité sera donc fixée à 780 fr. (480 fr. + 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 61 fr. 30, soit 857 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 4 novembre 2021 est annulée aux points II et III de son dispositif. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 857 fr. (huit cent cinquante-sept francs) est allouée à Q.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Romain Jordan, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :