DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH)
Sachverhalt
qui lui sont reprochés, du concours d’infractions et de ses antécédents, une peine d’une durée supérieure à la période de détention qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 16 janvier 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Moser, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. L.________, - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Le recourant doit en particulier énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision.
E. 1.2 En l’espèce, L.________ invoque qu’il risquerait de perdre son appartement s’il était maintenu en détention, que sa belle-mère serait atteinte d’un cancer et que sa compagne aurait fait une fausse couche, de sorte que celle-ci aurait besoin de lui à ses côtés. Le recourant allègue ensuite que sa mise en détention pour des motifs de sûreté serait une mesure « extrêmement sévère », alors qu’il pourrait « attendre » chez lui, ce qui lui permettrait à la fois de conserver son appartement et d’entreprendre les démarches pour trouver un emploi. Il relève ensuite qu’il n’y aurait plus de risque de fuite ni de collusion, affirme que ce ne serait pas en le maintenant détenu qu’il pourrait prouver qu’il aurait changé, puis déclare : « surtout ça serait encore plus stupide de réitérer au risque de tout perdre ». Il affirme enfin regretter ses agissements et demande à être entendu. Ce faisant, le recourant invoque essentiellement des motifs relatifs à sa situation personnelle qui ne sont pas pertinents et ne critique pas précisément la motivation de la décision du Tribunal des mesures de contrainte. Le recours ne répond par conséquent pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 let. b CPP et n’est donc pas recevable. Quoi qu’il en soit, dans la faible mesure où il pourrait l’être – à savoir en ce sens qu’il constaterait très implicitement l’existence d’un risque de récidive en disant que cela serait stupide de tout perdre, d’une part, et qu’il invoquerait très implicitement la violation de la proportionnalité en disant que la décision est sévère –, il devrait être rejeté pour les motifs qui suivent, étant précisé que le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), l’autorité de céans ayant une pleine cognition en fait et en droit (TF 1B_23/2022 du 25 mai 2022 consid. 3.3) et ne tenant une audience que s’il existe des circonstances exceptionnelles qui le justifieraient, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. TF 6B_106/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les références citées).
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid. 2.3 ; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid.
E. 3 ; TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, RSJ 7/2020 pp. 248 s.). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.1). Tel est le cas des infractions de vol par métier ou en bande lorsque de nombreux cas sont en jeu, ou de vols par effraction vu le risque de dérapage violent pouvant survenir lors de confrontation avec les victimes, notamment lorsque le voleur cherche à se procurer de la drogue (TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5 et réf. cit. ; CREP 21 janvier 2020/29 ; CREP 1 er mai 2018/316).
E. 3.1 L’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction n’est en l’occurrence pas contestable au vu de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022 et de la reconnaissance de l’essentiel des faits par le prévenu. La détention pour des motifs de sûreté du prévenu est fondée sur le risque de réitération. Le recourant invoque, en substance, qu’il aurait changé en détention et qu’il serait « stupide » de sa part de récidiver. Il prétend que la détention serait « extrêmement sévère » .
E. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid.
E. 3.3 En l’espèce, le prévenu est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Lausanne pour vol par métier, soit pour quatorze cas de vol commis en quelques mois dont plusieurs par effraction ; il lui est ainsi notamment reproché de s’être introduit par effraction dans des logements et des voitures pour y dérober des biens ainsi que d’avoir adopté une attitude oppositionnelle et agressive à l’égard des policiers qui l’ont interpellé. Or, il a été condamné dix-sept fois entre le 11 septembre 2007 et le 16 décembre 2021, notamment pour des infractions de même nature, soit des infractions contre le patrimoine et contre l’autorité publique, mais également pour des comportements violents, tels que des lésions corporelles simples qualifiées, des voies de fait et des menaces. Ces dix-sept condamnations et les peines privatives de liberté qu’il a subies n’ont manifestement exercé aucune influence sur lui et ne l’ont pas dissuadé de récidiver. A cela s’ajoute enfin que, comme l’a relevé le Ministère public, la situation financière du prévenu est précaire. Au bénéfice de l’aide sociale et faisant l’objet d’une curatelle, le prévenu est endetté. Compte tenu de tous ces éléments, le risque qu’il commette à nouveau des infractions est donc très élevé. Quant au principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 et 237 CPP), il demeure respecté, aucune mesure de substitution n’étant à même de pallier efficacement le risque précité. Une assignation à résidence en particulier, comme semble le suggérer le recourant, n’est pas suffisante puisqu’elle ne permet de constater qu’ a posteriori la récidive. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un délai de quatre mois entre la reddition de l’acte d’accusation et la tenue des débats est admissible (TF 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.2). Enfin, détenu depuis le 7 avril 2022, le recourant encourt, au vu des faits qui lui sont reprochés, du concours d’infractions et de ses antécédents, une peine d’une durée supérieure à la période de détention qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 16 janvier 2023.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Moser, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. L.________, - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.10.2022 Décision / 2022 / 808
DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 795 PE22.006442-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2022 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.006442-BRB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale a été ouverte contre L.________ par le Ministère public cantonal Strada pour vol par métier, subsidiairement vol, tentative de vol et vol d’importance mineure, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier subsidiairement utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Outre sa consommation occasionnelle de marijuana et de cocaïne, il est reproché au prévenu d’avoir commis quatorze vols entre 2018 et le 7 avril 2022, dont plusieurs vols à l’étalage et des cambriolages de logements et de voitures, ainsi que d’avoir utilisé à plusieurs reprises des cartes bancaires et des cartes de crédit dérobées pour effectuer des achats. Il a été arrêté le 7 avril 2022 après avoir adopté une attitude oppositionnelle et agressive à l’égard des policiers qui ont procédé à son interpellation. Il est actuellement détenu à la prison de la Croisée. Lors d’une audition récapitulative tenue par le Ministère public le 9 août 2022, le prévenu a admis la plupart des faits qui lui étaient reprochés. b) L’extrait du casier judiciaire suisse d’L.________ comporte dix-sept condamnations prononcées entre le 11 septembre 2007 et le 16 décembre 2021 notamment pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, menaces, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Les deux dernières sanctions prononcées à son encontre, soit les 5 novembre et 16 décembre 2021, sont toutes les deux des peines d’emprisonnement ferme de 120 jours, l’une pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile, l’autre pour vol d’importance mineure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires assortie d’une amende de 200 francs. c) Par ordonnance du 9 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’L.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 7 juillet suivant, en raison d’un risque de collusion et d’un risque de réitération. Le Tribunal des mesures de contrainte a par la suite rejeté deux demandes de libération déposées par le prévenu et a prolongé sa détention provisoire par ordonnances des 29 juin, 19 juillet et 31 août 2022, la dernière fois au plus tard jusqu’au 7 octobre 2022, en raison de la persistance du risque de récidive. d) Par acte d’accusation du 3 octobre 2022, le Ministère public a renvoyé L.________ en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour vol par métier, subsidiairement vol, tentative de vol et vol d’importance mineure, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier subsidiairement utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. B. a) Le 3 octobre 2022, parallèlement à l’acte d’accusation précité, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention d’L.________ pour des motifs de sûreté, invoquant un risque de réitération. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’L.________, à titre de mesure temporaire jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Contestant le risque invoqué et la proportionnalité de sa détention, L.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu, le 5 octobre 2022, au rejet de la demande du Ministère public et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution, comme l’obligation de trouver un emploi, le dépôt de ses documents d’identité, l’obligation de s’annoncer à la police, une assignation à résidence en dehors des heures d’emploi ou la mise en œuvre d’une surveillance électronique. b) Le 6 octobre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a fixé les débats au 9 janvier 2023. c) Par ordonnance du 12 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’L.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 16 janvier 2023 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, cette autorité s’est référée aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances, considérant qu’elles gardaient toute leur pertinence. Elle s’est également référée intégralement aux motivations de ses précédentes ordonnances s’agissant du risque de réitération, considérant qu’aucun élément nouveau ne venait les remettre en cause. Elle a ensuite retenu qu’aucune mesure de substitution n’était envisageable, celles proposées par le prévenu ne permettant qu’un constat a posteriori de la récidive. Enfin, après avoir rappelé qu’un délai de quatre mois entre la reddition de l’acte d’accusation et la tenue des débats était admissible selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle a considéré que le principe de la proportionnalité demeurait respecté au regard des charges pesant sur l’intéressé, de ses antécédents et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre. C. Par acte daté du 18 octobre 2022, L.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa mise en liberté immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Le recourant doit en particulier énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision. 1.2 En l’espèce, L.________ invoque qu’il risquerait de perdre son appartement s’il était maintenu en détention, que sa belle-mère serait atteinte d’un cancer et que sa compagne aurait fait une fausse couche, de sorte que celle-ci aurait besoin de lui à ses côtés. Le recourant allègue ensuite que sa mise en détention pour des motifs de sûreté serait une mesure « extrêmement sévère », alors qu’il pourrait « attendre » chez lui, ce qui lui permettrait à la fois de conserver son appartement et d’entreprendre les démarches pour trouver un emploi. Il relève ensuite qu’il n’y aurait plus de risque de fuite ni de collusion, affirme que ce ne serait pas en le maintenant détenu qu’il pourrait prouver qu’il aurait changé, puis déclare : « surtout ça serait encore plus stupide de réitérer au risque de tout perdre ». Il affirme enfin regretter ses agissements et demande à être entendu. Ce faisant, le recourant invoque essentiellement des motifs relatifs à sa situation personnelle qui ne sont pas pertinents et ne critique pas précisément la motivation de la décision du Tribunal des mesures de contrainte. Le recours ne répond par conséquent pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 let. b CPP et n’est donc pas recevable. Quoi qu’il en soit, dans la faible mesure où il pourrait l’être – à savoir en ce sens qu’il constaterait très implicitement l’existence d’un risque de récidive en disant que cela serait stupide de tout perdre, d’une part, et qu’il invoquerait très implicitement la violation de la proportionnalité en disant que la décision est sévère –, il devrait être rejeté pour les motifs qui suivent, étant précisé que le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), l’autorité de céans ayant une pleine cognition en fait et en droit (TF 1B_23/2022 du 25 mai 2022 consid. 3.3) et ne tenant une audience que s’il existe des circonstances exceptionnelles qui le justifieraient, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. TF 6B_106/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 L’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction n’est en l’occurrence pas contestable au vu de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022 et de la reconnaissance de l’essentiel des faits par le prévenu. La détention pour des motifs de sûreté du prévenu est fondée sur le risque de réitération. Le recourant invoque, en substance, qu’il aurait changé en détention et qu’il serait « stupide » de sa part de récidiver. Il prétend que la détention serait « extrêmement sévère » . 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid. 2.3 ; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3 ; TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, RSJ 7/2020 pp. 248 s.). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.1). Tel est le cas des infractions de vol par métier ou en bande lorsque de nombreux cas sont en jeu, ou de vols par effraction vu le risque de dérapage violent pouvant survenir lors de confrontation avec les victimes, notamment lorsque le voleur cherche à se procurer de la drogue (TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5 et réf. cit. ; CREP 21 janvier 2020/29 ; CREP 1 er mai 2018/316). 3.3 En l’espèce, le prévenu est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Lausanne pour vol par métier, soit pour quatorze cas de vol commis en quelques mois dont plusieurs par effraction ; il lui est ainsi notamment reproché de s’être introduit par effraction dans des logements et des voitures pour y dérober des biens ainsi que d’avoir adopté une attitude oppositionnelle et agressive à l’égard des policiers qui l’ont interpellé. Or, il a été condamné dix-sept fois entre le 11 septembre 2007 et le 16 décembre 2021, notamment pour des infractions de même nature, soit des infractions contre le patrimoine et contre l’autorité publique, mais également pour des comportements violents, tels que des lésions corporelles simples qualifiées, des voies de fait et des menaces. Ces dix-sept condamnations et les peines privatives de liberté qu’il a subies n’ont manifestement exercé aucune influence sur lui et ne l’ont pas dissuadé de récidiver. A cela s’ajoute enfin que, comme l’a relevé le Ministère public, la situation financière du prévenu est précaire. Au bénéfice de l’aide sociale et faisant l’objet d’une curatelle, le prévenu est endetté. Compte tenu de tous ces éléments, le risque qu’il commette à nouveau des infractions est donc très élevé. Quant au principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 et 237 CPP), il demeure respecté, aucune mesure de substitution n’étant à même de pallier efficacement le risque précité. Une assignation à résidence en particulier, comme semble le suggérer le recourant, n’est pas suffisante puisqu’elle ne permet de constater qu’ a posteriori la récidive. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un délai de quatre mois entre la reddition de l’acte d’accusation et la tenue des débats est admissible (TF 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.2). Enfin, détenu depuis le 7 avril 2022, le recourant encourt, au vu des faits qui lui sont reprochés, du concours d’infractions et de ses antécédents, une peine d’une durée supérieure à la période de détention qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 16 janvier 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Moser, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. L.________, - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :