RÉCUSATION | 56 CP
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés (cf. ATF 148 IV 17, consid. 2). Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités, TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1).
E. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur.
E. 2.1 Le requérant se plaint d’une part de la durée de la procédure d’expertise psychiatrique, qu’il juge trop longue. D’autre part, il fait grief au procureur d’avoir tardé à solliciter les images de vidéosurveillance enregistrées par la famille […] et qui auraient finalement disparu. Enfin, il voit une apparence de partialité dans le fait que la famille […] et le procureur […] seraient tous deux d’origine suisse-allemande et qu’ils se seraient ligués contre lui.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n’est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité).
E. 2.3 En l’occurrence, la demande de L.________ se rapporte à des mesures d’instruction qui ont été ordonnées en 2021, étant précisé que le rapport d’expertise psychiatrique a été déposé le 7 avril 2022. Par ailleurs, le requérant avait connaissance du nom de famille des plaignants et de celui du procureur dès le début de l’enquête, soit au plus tard le 6 juin 2021, date de l’audition d’arrestation (PV aud. 5). Au vu de la jurisprudence précitée, il est douteux que les demandes de récusation adressées le 30 juillet 2022 et 5-6 août 2022 aient été déposées en temps utile et qu’elles soient recevables. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que ces demandes doivent être rejetées pour les motifs exposés ci-après.
E. 3.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 147 I 173 consid. 5.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2).
E. 3.2.1 En l’occurrence, le mandat de mise en œuvre de l’expertise est daté du 13 juillet 2021, avec un délai de quatre mois pour le dépôt du rapport. Le 22 novembre 2021, le procureur a prolongé ce délai au 28 février 2022 avec copie aux parties ; le 5 janvier 2022, il a pris contact avec le Centre d’expertise psychiatrique pour connaître les conclusions de l’expert. Ce dernier étant absent, le procureure l’a rappelé le 11 janvier 2022 et il a retranscrit les conclusions orales de l’expertise au procès-verbal des opérations. Enfin, le magistrat en charge a refusé de prolonger une nouvelle fois le délai pour le dépôt du rapport écrit, au motif que L.________ était déjà détenu depuis neuf mois. Vu ces circonstances, on ne saurait reprocher au procureur d’éventuelles lenteurs s’agissant de la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique ; au contraire, l’instruction s’est poursuivie sans désemparer. Au demeurant, un éventuel retard ne saurait constituer un motif de prévention.
E. 3.2.2 Il en va de même s’agissant des images de vidéosurveillance. En effet on ne discerne aucune erreur du procureur quant à la gestion de la récupération de ces images. En effet, comme cela ressort du procès-verbal des opérations et des explications que le magistrat a fournies dans ses déterminations du 15 août 2022 reproduites in extenso ci-dessus (cf. let. Bc supra), l’instruction s’est déroulée de manière adéquate et soutenue.
E. 3.2.3 Enfin, le fait que les patronymes « […] » et « […] » paraissent avoir une origine suisse-allemande commune ne fonde manifestement aucune prévention. Il en va de même s’agissant du fait que […] et le Procureur […] sont tous deux employés par l’Etat de Vaud. Ces moyens sont inconsistants et ne peuvent conduire à la récusation d’un magistrat.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que les motifs invoqués ne fondent objectivement aucune apparence de prévention. Les demandes de récusation déposées les 30 juillet 2022 et 5-6 août 2022 contre le procureur […] doivent donc être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. L’indemnité allouée à Me Justine Sottas défenseur d’office de L.________, sera fixée à 360 fr., correspondant à 2h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent 2% de débours forfaitaires, par 7 fr. 20, et la TVA à 7.7%, par 28 fr. 30, soit à 396 fr., au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office, par 396 fr., seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation des 30 juillet 2022, 5 août et 6 août 2022 sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. II. L’indemnité allouée à Me Justine Sottas, défenseur d’office de L.________, est arrêtée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). III. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Justine Sottas, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre II ci-dessus ne sera exigible de L.________ que pour autant que sa situation financière le permette. V. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière: Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. L.________, - Me Justine Sottas, avocate (pour L.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.10.2022 Décision / 2022 / 791
RÉCUSATION | 56 CP
TRIBUNAL CANTONAL 730 PE21.009975-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 4 octobre 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente M. Meylan et Mme Fonjallaz, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 56 let. f et 58 al. 1 CP Statuant sur les demandes de récusation déposées les 30 juillet 2022 et 5-6 août 2022 par L.________ à l'encontre de [...], Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE21.009975-JMU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte le 5 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre L.________ pour tentative de meurtre, vol d’importance mineure, injure, menaces et violation de domicile. En substance, il lui est reproché d’avoir, le 5 juin 2021, vers 06h00, à [...], [...], pénétré sans droit dans le jardin de ses voisins, la famille [...], afin de dérober des légumes dans leur potager. Une altercation s’en serait suivie avec des membres de cette famille, soit [...] et son père, [...], au cours de laquelle le prévenu aurait, à plusieurs reprises, proféré des insultes et des menaces de mort. Il aurait également tenté de frapper [...] au niveau de la tête, au moyen d’un profilé métallique, et l’aurait atteint au niveau du bras, lui causant deux entailles sur environ 10 cm. L.________ a été appréhendé par la police le 5 juin 2021 et son audition d’arrestation par le procureur […] a eu lieu le lendemain, soit le 6 juin 2021. b) Par mandat d’expertise psychiatrique du 13 juillet 2021, le Ministère public, considérant qu’il y avait un doute sur la responsabilité pénale de L.________, a désigné en qualité d’expert la Doctoresse [...], autorisation lui étant donnée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité. Il lui a accordé un délai de quatre mois, dès réception du mandat, pour déposer son rapport. Le 22 novembre 2021, le procureur a prolongé le délai imparti au Centre d’expertise au 28 février 2022, avec copie aux parties et la précision qu’il souhaitait que les conclusions de l’expertise lui soient communiquées dès que possible par oral. Le 11 janvier 2022, le procureur s’est entretenu avec la Doctoresse [...], qui lui a transmis les conclusions de l’expertise par téléphone. Le contenu de cet entretien a été retranscrit au procès-verbal des opérations (PV des opérations du 11 janvier 2022 p. 17). Le 16 février 2022, le Centre d’expertise a indiqué que le rapport concernant L.________ serait rendu au plus tard le 8 avril 2022. Le 3 mars 2022 le procureur a refusé de prolonger le délai imparti au Centre d’expertise indiquant que le prévenu était détenu depuis neuf mois. Le rapport d’expertise a finalement été déposé le 7 avril 2022 et il a été communiqué aux parties le 12 avril suivant. B. a) P ar acte daté du 30 juillet 2022 parvenu au Ministère public le 3 août 2022, L.________ a contesté les faits qui lui sont reprochés et relevé que « C’est de la pur invention entre Suisse-Allemands […] – [...] ». Son acte contient en outre bons nombre de propos inconvenants tels que notamment « […] et Compagnie la Justice et la Gendarmerie la Police sont tous des Salopards de 1 ère classe » ou encore « cette Crapule de Procureur […] ». Il relève encore que « […] et [...] sont Tous deux des Suisses Allemands et des employés de l’Etat de Vaud (…) et sont de conivances ». Par avis du 4 août 2022, le procureur a demandé à Me Justine Sottas, défenseur d’office de L.________, si l’acte du 30 juillet 2022 de son client était à considérer comme une demande de récusation. Par courrier du 10 août 2022, elle a répondu par la négative, précisant qu’elle avait rendu visite « hier » à son client. b) Dans un second acte daté du « 5 a 6 août 2022 », reçu le 11 août 2022 par le Ministère public, L.________ indique ce qui suit : « Par la Présente : Je Maintient ma récusation contre M […] suit à (…) Courrier du 5 août 22 ». Il se plaint ensuite de la lenteur de l’expertise psychiatrique ainsi que du fait que le procureur aurait refusé de voir les images de vidéosurveillance enregistrées par la famille […] et n’aurait chargé la police judiciaire de chercher ces vidéos qu’après neuf mois d’enquête. En outre, L.________ dénonce un « coup Monté de M […] et des 2 [...] Se qui faussent Toutes mes Accusations et faussent Toute la Procédure en Corruptions agravée pour M […] ». c) Dans ses déterminations du 15 août 2022, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne […] s’est déterminé comme suit : « L.________ voit une apparence de partialité dans le fait que le soussigné aurait prétendument refusé de voir les images de vidéosurveillance enregistrées par la famille […] et n’aurait chargé la police judiciaire de chercher ces vidéos qu’après 9 mois d’enquête. Ces affirmations sont fausses car elles ne correspondent pas du tout au déroulement de l’instruction. En effet, l’existence des caméras de vidéosurveillance a été révélée lors de l’audition d’[…], le 27 juillet 2021. Un mandat d’investigation à la police a été établi le 29 juillet 2021 dans le but qu’elle récupère ces images de vidéosurveillance. Le soussigné a été informé, le 11 août 2021, que les images seraient remises à la gendarmerie du Nord vaudois. Pour une raison qui n’a pas pu être découverte, cela n’a pas été fait et ce n’est que le 27 août 2021 que le Ministère public a reçu un support de carte SD vide de la part de […] (P. 64). Le même jour, il a été redemandé au Sergent-Major […] de retourner chez […] saisir l’intégralité des images de surveillance. Le nécessaire n’ayant toujours pas été fait par la police à la mi-septembre 2021, un nouveau mandat d’investigation à la police a été établi, accompagné d’un mandat de perquisition, afin que tout le matériel de vidéosurveillance, notamment toutes les caméras, les éventuels supports fixes d’enregistrement des données ou les cartes mémoires contenant des enregistrements soient saisis et leur contenu analysé. Un courrier sommaire indiquant le résultat de la perquisition a été adressé au Ministère public le 28 octobre 2021 par la Police cantonale vaudoise. Cet écrit ayant été jugé insuffisant, le soussigné a demandé un rapport d’investigation en bonne et due forme. Aucun rapport n’ayant été remis par la Brigade informatique avant la fin de l’année 2021, l’Inspecteur […] a été contacté le 5 janvier 2022 pour lui demander de déposer son rapport au plus vite. Ce rapport est parvenu au Ministère public le 26 janvier 2022 (P. 117). Il indiquait qu’une partie des supports informatiques avait fait l’objet d’un effacement profond et que les données ne pouvaient pas être récupérées. Contrairement à ce qu’affirme L.__________, du point de vue du Ministère public, toutes les mesures d’instruction envisageables ont donc été entreprises pour obtenir les images de vidéosurveillance. Il n’y a donc aucune volonté de refuser de chercher des éléments de preuve qui seraient à décharge de L.____________. L.__________ voit également une apparence de partialité dans le fait que la famille […] et le soussigné seraient d’origine suisse-allemande et qu’ils se seraient ligués contre lui. Si, nos noms de famille ont effectivement une consonnance germanophone, il ressort néanmoins du dossier que la famille […] est originaire de Moncherand/VD. Quant au soussigné, il n’a jamais entretenu de liens, qu’ils soient d’amitiés ou d’inimitiés avec les membres de la famille […]. Le soussigné a dès lors l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Chambre des recours pénale de rejeter la demande de récusation de L.__________, sous suite de frais ». d) Par courrier du 2 septembre 2022, la Présidente de céans a transmis les courriers des 30 juillet 2022 et du 5-6 août 2022 à Me Justine Sottas en lui demandant si les courriers de son client devaient être interprétés comme une demande récusation à l’endroit du procureur […] . e) Dans le délai imparti, Me Justine Sottas a confirmé qu’il s’agissait d’une telle demande. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés (cf. ATF 148 IV 17, consid. 2). Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités, TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur. 2. 2.1 Le requérant se plaint d’une part de la durée de la procédure d’expertise psychiatrique, qu’il juge trop longue. D’autre part, il fait grief au procureur d’avoir tardé à solliciter les images de vidéosurveillance enregistrées par la famille […] et qui auraient finalement disparu. Enfin, il voit une apparence de partialité dans le fait que la famille […] et le procureur […] seraient tous deux d’origine suisse-allemande et qu’ils se seraient ligués contre lui. 2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n’est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité). 2.3 En l’occurrence, la demande de L.________ se rapporte à des mesures d’instruction qui ont été ordonnées en 2021, étant précisé que le rapport d’expertise psychiatrique a été déposé le 7 avril 2022. Par ailleurs, le requérant avait connaissance du nom de famille des plaignants et de celui du procureur dès le début de l’enquête, soit au plus tard le 6 juin 2021, date de l’audition d’arrestation (PV aud. 5). Au vu de la jurisprudence précitée, il est douteux que les demandes de récusation adressées le 30 juillet 2022 et 5-6 août 2022 aient été déposées en temps utile et qu’elles soient recevables. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que ces demandes doivent être rejetées pour les motifs exposés ci-après. 3. 3.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 147 I 173 consid. 5.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). 3.2 3.2.1 En l’occurrence, le mandat de mise en œuvre de l’expertise est daté du 13 juillet 2021, avec un délai de quatre mois pour le dépôt du rapport. Le 22 novembre 2021, le procureur a prolongé ce délai au 28 février 2022 avec copie aux parties ; le 5 janvier 2022, il a pris contact avec le Centre d’expertise psychiatrique pour connaître les conclusions de l’expert. Ce dernier étant absent, le procureure l’a rappelé le 11 janvier 2022 et il a retranscrit les conclusions orales de l’expertise au procès-verbal des opérations. Enfin, le magistrat en charge a refusé de prolonger une nouvelle fois le délai pour le dépôt du rapport écrit, au motif que L.________ était déjà détenu depuis neuf mois. Vu ces circonstances, on ne saurait reprocher au procureur d’éventuelles lenteurs s’agissant de la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique ; au contraire, l’instruction s’est poursuivie sans désemparer. Au demeurant, un éventuel retard ne saurait constituer un motif de prévention. 3.2.2 Il en va de même s’agissant des images de vidéosurveillance. En effet on ne discerne aucune erreur du procureur quant à la gestion de la récupération de ces images. En effet, comme cela ressort du procès-verbal des opérations et des explications que le magistrat a fournies dans ses déterminations du 15 août 2022 reproduites in extenso ci-dessus (cf. let. Bc supra), l’instruction s’est déroulée de manière adéquate et soutenue. 3.2.3 Enfin, le fait que les patronymes « […] » et « […] » paraissent avoir une origine suisse-allemande commune ne fonde manifestement aucune prévention. Il en va de même s’agissant du fait que […] et le Procureur […] sont tous deux employés par l’Etat de Vaud. Ces moyens sont inconsistants et ne peuvent conduire à la récusation d’un magistrat. 4. Il résulte de ce qui précède que les motifs invoqués ne fondent objectivement aucune apparence de prévention. Les demandes de récusation déposées les 30 juillet 2022 et 5-6 août 2022 contre le procureur […] doivent donc être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. L’indemnité allouée à Me Justine Sottas défenseur d’office de L.________, sera fixée à 360 fr., correspondant à 2h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent 2% de débours forfaitaires, par 7 fr. 20, et la TVA à 7.7%, par 28 fr. 30, soit à 396 fr., au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office, par 396 fr., seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation des 30 juillet 2022, 5 août et 6 août 2022 sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. II. L’indemnité allouée à Me Justine Sottas, défenseur d’office de L.________, est arrêtée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). III. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Justine Sottas, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre II ci-dessus ne sera exigible de L.________ que pour autant que sa situation financière le permette. V. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière: Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. L.________, - Me Justine Sottas, avocate (pour L.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :