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Décision / 2022 / 715

Waadt · 2022-09-26 · Français VD
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REJET DE LA DEMANDE, DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, RISQUE DE COLLUSION, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)

Sachverhalt

reprochés et de leur chronologie – les circonstances dans lesquelles se sont produits les deux accidents annoncés à l’assurance, le fait d’avoir annoncé à deux reprises le vol d’un même MacBook Pro et d’avoir fourni la même quittance d’achat, le fait d’avoir mis en vente le même MacBook Pro sur un site Internet, ou encore le fait d’avoir contrefait la quittance d’achat d’un vélo d’une valeur de 5'000 fr. –, on ne peut que retenir, à ce stade, que le dossier contient des indices concrets suffisants de la commission d’infractions relativement graves par M.________, dont les explications fournies lors de ses auditions par la police et par le Ministère public au sujet des sept cas reprochés ne paraissent ni crédibles ni convaincantes. Les trois condamnations du recourant, notamment pour des infractions économiques, inscrites à son casier judiciaire et la procédure pénale distincte référencée sous n o [...] instruite contre le recourant pour vol, dommages à la propriété, induction de la justice en erreur et violation grave des règles de la circulation routière pour des faits commis en 2020 ne font que renforcer les soupçons de culpabilité. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait, à ce stade, suffisamment d’éléments pour considé­rer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont le recourant fait l’objet. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion parmi tous les faits reprochés, revenant sur chacun des sept cas en donnant sa propre version et en se déterminant en lieu et place des autres protagonistes. Il soutient qu’il ne serait pas en mesure de convenir d’une seule version des faits avec ses comparses et avec les personnes qui le mettent en cause, dès lors qu’il ignorerait de nombreux d’éléments de l’enquête sur lesquels il n’aurait pas été entendu. 4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 pp. 127 ss ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 pp. 23 ss et les références citées). 4.3 En l’espèce, la Chambre de céans considère, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de collusion est concret. En effet, l’enquête doit se poursuivre afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse de M.________. Comme l’a indiqué le Ministère public dans sa requête du 31 août 2022, il doit encore procéder à l’audition de plusieurs personnes – notamment E.________, le dépanneur intervenu dans les cas 1 et 5, le vendeur du cycle annoncé volé, D.________ – et le prévenu devra ensuite être confronté aux déclarations des personnes précitées. Au vu de la nature des infractions qui lui sont reprochées et des explications fournies, il y a lieu, dans l’intervalle, d’empêcher que le recourant puisse entrer en contact avec ces personnes afin de minimiser son implication, en tentant d’influencer leurs déclarations ou qu’il entreprenne des démar­ches en vue de faire disparaître des éléments de preuves. Enfin, comme expliqué ci-avant, il n’appartient pas au juge de la détention d’examiner les moyens de fond soulevés par le recourant. Ainsi, à ce stade, une libération de M.________ compromettrait très sérieusement l’enquête. 4.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence manifeste du risque de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire de M.________ et dispense la Cour de céans d’examiner les arguments du recourant en lien avec un éventuel risque de réitération, risque n’ayant au demeurant pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 5. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir que seuls les faits des cas 1 et 7 seraient allés jusqu’à leur terme, les autres faits étant demeurés au stade de la tentative, que, au vu de la faible gravité des infractions reprochées, il conviendrait de mettre en œuvre des mesures de substitution, telles que l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes, voire toute autre mesure susceptible de sauvegarder les intérêts de la procédure pénale, et que, à défaut, la durée de la détention provisoire devrait être réduite à un mois au maximum. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir une mesure de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1). L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). 5.3 En l’occurrence, la Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, que la mesure de substitution proposée par le recourant n’est pas susceptible de prévenir efficacement le risque de collusion constaté, dès lors que le respect, par le recourant, d’une interdiction de prendre contact avec les personnes impliquées devant encore être entendues ne reposerait que sur la seule volonté de celui-ci de s’y soumettre et que, vu l’absence de fiabilité du recourant, le risque qu’il perturbe l’enquête et tente de faire disparaître des preuves ne saurait être pris. Au surplus, aucune autre mesure ne paraît susceptible de contenir valablement le risque retenu. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant au respect du principe de la proportionnalité au regard de la durée de la détention provisoire ordonnée doit enfin être confirmée, l’enquête venant de débuter et la direction de la procédure devant encore procéder à l’audition de plusieurs personnes afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du recourant. Au vu de la gravité des faits reprochés, la durée de trois mois se révèle pour le reste largement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. 6. En définitive, le recours interjeté par M.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, division étrangers (M.________, né le [...].1999), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de commission d’infractions. Il fait valoir que les faits reposeraient principalement sur les rapports établis par la compagnie d’assurance S.________ et sur les plaintes de celle-ci, que sa mise en détention dépendrait uniquement des versions des faits défendues par les personnes qui le mettent en cause, alors même qu’il les avait contestées, qu’il n’aurait pas pu s’exprimer sur tous les éléments des rapports et des plaintes, son audition du 30 août 2022 par la police ayant été écourtée en raison de son audition du même jour par le Ministère public, et que les éléments au dossier ne permet­traient pas de retenir l’existence d’indices de commission d’un crime ou d’un délit.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accom­plissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_131/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP ).

E. 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, ses arguments ne permettent pas de remettre en cause l’existence de charges suffisantes pesant sur lui. En effet, à la lecture des faits reprochés et de leur chronologie – les circonstances dans lesquelles se sont produits les deux accidents annoncés à l’assurance, le fait d’avoir annoncé à deux reprises le vol d’un même MacBook Pro et d’avoir fourni la même quittance d’achat, le fait d’avoir mis en vente le même MacBook Pro sur un site Internet, ou encore le fait d’avoir contrefait la quittance d’achat d’un vélo d’une valeur de 5'000 fr. –, on ne peut que retenir, à ce stade, que le dossier contient des indices concrets suffisants de la commission d’infractions relativement graves par M.________, dont les explications fournies lors de ses auditions par la police et par le Ministère public au sujet des sept cas reprochés ne paraissent ni crédibles ni convaincantes. Les trois condamnations du recourant, notamment pour des infractions économiques, inscrites à son casier judiciaire et la procédure pénale distincte référencée sous n o [...] instruite contre le recourant pour vol, dommages à la propriété, induction de la justice en erreur et violation grave des règles de la circulation routière pour des faits commis en 2020 ne font que renforcer les soupçons de culpabilité. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait, à ce stade, suffisamment d’éléments pour considé­rer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont le recourant fait l’objet. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion parmi tous les faits reprochés, revenant sur chacun des sept cas en donnant sa propre version et en se déterminant en lieu et place des autres protagonistes. Il soutient qu’il ne serait pas en mesure de convenir d’une seule version des faits avec ses comparses et avec les personnes qui le mettent en cause, dès lors qu’il ignorerait de nombreux d’éléments de l’enquête sur lesquels il n’aurait pas été entendu.

E. 4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 pp. 127 ss ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 pp. 23 ss et les références citées).

E. 4.3 En l’espèce, la Chambre de céans considère, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de collusion est concret. En effet, l’enquête doit se poursuivre afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse de M.________. Comme l’a indiqué le Ministère public dans sa requête du 31 août 2022, il doit encore procéder à l’audition de plusieurs personnes – notamment E.________, le dépanneur intervenu dans les cas 1 et 5, le vendeur du cycle annoncé volé, D.________ – et le prévenu devra ensuite être confronté aux déclarations des personnes précitées. Au vu de la nature des infractions qui lui sont reprochées et des explications fournies, il y a lieu, dans l’intervalle, d’empêcher que le recourant puisse entrer en contact avec ces personnes afin de minimiser son implication, en tentant d’influencer leurs déclarations ou qu’il entreprenne des démar­ches en vue de faire disparaître des éléments de preuves. Enfin, comme expliqué ci-avant, il n’appartient pas au juge de la détention d’examiner les moyens de fond soulevés par le recourant. Ainsi, à ce stade, une libération de M.________ compromettrait très sérieusement l’enquête.

E. 4.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence manifeste du risque de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire de M.________ et dispense la Cour de céans d’examiner les arguments du recourant en lien avec un éventuel risque de réitération, risque n’ayant au demeurant pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.

E. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir que seuls les faits des cas 1 et 7 seraient allés jusqu’à leur terme, les autres faits étant demeurés au stade de la tentative, que, au vu de la faible gravité des infractions reprochées, il conviendrait de mettre en œuvre des mesures de substitution, telles que l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes, voire toute autre mesure susceptible de sauvegarder les intérêts de la procédure pénale, et que, à défaut, la durée de la détention provisoire devrait être réduite à un mois au maximum.

E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir une mesure de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1). L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1).

E. 5.3 En l’occurrence, la Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, que la mesure de substitution proposée par le recourant n’est pas susceptible de prévenir efficacement le risque de collusion constaté, dès lors que le respect, par le recourant, d’une interdiction de prendre contact avec les personnes impliquées devant encore être entendues ne reposerait que sur la seule volonté de celui-ci de s’y soumettre et que, vu l’absence de fiabilité du recourant, le risque qu’il perturbe l’enquête et tente de faire disparaître des preuves ne saurait être pris. Au surplus, aucune autre mesure ne paraît susceptible de contenir valablement le risque retenu. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant au respect du principe de la proportionnalité au regard de la durée de la détention provisoire ordonnée doit enfin être confirmée, l’enquête venant de débuter et la direction de la procédure devant encore procéder à l’audition de plusieurs personnes afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du recourant. Au vu de la gravité des faits reprochés, la durée de trois mois se révèle pour le reste largement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

E. 6 En définitive, le recours interjeté par M.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, division étrangers (M.________, né le [...].1999), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.09.2022 Décision / 2022 / 715

REJET DE LA DEMANDE, DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, RISQUE DE COLLUSION, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 693 PE21.020991-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2022 ______________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière :              Mme Villars ***** Art. 221 al. 1 let. b, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2022 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.020991-PAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite des trois plaintes déposées les 20 octobre 2021, 6 janvier 2022 et 3 mars 2022 par S.________ et des plaintes déposées le 28 octobre 2021 par Z.________ et le 5 mars 2022 par J.________, le Ministère public de l’arrondisse­ment de la Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour accès indu à un système informatique, détériora­tion de données, escroquerie et tentative d’escroquerie. Il est en substance reproché à M.________ :

- d’avoir, le 1 er octobre 2019, délibérément accidenté la voiture qui avait été mise à sa disposition par D.________, lequel lui devait de l’argent, puis d’avoir rempli les documents d’annonce à la compagnie d’assurance S.________ et imité la signature du légitime propriétaire du véhicule, afin de réclamer des indemnités (cas

1) ;

- d’avoir, le 8 janvier 2020, annoncé faussement à son assurance S.________ avoir été victime du vol de ses effets personnels dans son véhicule le 30 décembre 2019 au Cap d'Ail/France et obtenu une indemnisation de 6'809 fr. 05, et d’avoir alors notamment annoncé le vol d'un MacBook Pro et produit une quittance d’achat datée du 28 février 2019 (cas 2) ;

- d’avoir, le 22 juin 2021, annoncé faussement à son assurance S.________ le vol de ses effets personnels dans son véhicule le 20 juin 2021 à Nice/France, et d’avoir alors notamment annoncé le vol d'un MacBook Pro et produit la même quittance d'achat du 28 février 2019 que dans le cas 2, alors qu’il avait proposé cet ordinateur à la vente le 28 octobre 2021 sur [...] pour la somme de 1'400 fr. (cas 3) ;

- d’avoir, oralement le 22 janvier 2021 puis par écrit le 27 janvier 2021, annoncé faussement à son assurance S.________ le vol de son vélo Transition TR500 d'une valeur de 5'000 fr. survenu entre le 12 et le 13 janvier 2021 en vue d'obtenir une indemnisation, ainsi que d’avoir contrefait la quittance d'achat et apposé son nom à la place du réel acheteur, lequel avait revendu ce vélo à un tiers pour la somme de 1'800 fr. (cas 4) ;

- d’avoir, le 27 juin 2021, provoqué, à l’aide de complices, un faux accident de la circulation lors duquel son véhicule BMW M2 aurait été percuté de plein fouet par le véhicule Audi RS3 de E.________, objet d’une procédure séparée, afin d’obtenir une indemnisation de son assurance S.________ pour les deux véhicules, une expertise technique ayant démontré que la version présentée par les différents protagonistes était invraisemblable (cas 5) ;

- d’avoir, le 29 septembre 2021, accédé indûment à la boîte de messagerie électronique de la carrosserie de Z.________, son ancien employeur, et d’avoir changé le mot de passe ainsi que le mail de récupération, le prénommé n'ayant alors plus pu accéder à son courrier électronique et à ses contacts (cas 6) ;

- d’avoir, le 18 janvier 2022, par le biais d’un numéro IP qui lui avait été attribué, commandé un IPhone 12 Pro Max 128 GB d'une valeur de 968 fr. en utilisant les coordonnées de J.________, amie de E.________, puis d’avoir subtilisé cet appareil alors que cette dernière avait reçu les factures et les rappels de paiement (cas 7). b) M.________ a été appréhendé le 30 août 2022 par la police, qui a immédiatement procédé à son audition. L’extrait du casier judiciaire suisse de M.________ comporte les trois condamnations suivantes :

- 12 novembre 2018 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 170 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et amende de 1'200 fr., pour abus de confiance, escroquerie, induire la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle et usurpation de plaques de contrôle ;

- 9 avril 2019 : Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 110 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 800 fr., pour dénonciation calomnieuse et violation des règles de la circulation routière ;

- 12 décembre 2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lau­sanne, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 20 fr., peine complémentaire aux condamnations des 9 avril 2019 et 12 novembre 2018, pour usure et violation grave des règles de la circulation routière. c) Lors de son audition d’arrestation du 30 août 2022 par le Ministère public, M.________ a contesté les faits reprochés et expressément renoncé à son audition par le Tribunal des mesures de contrainte. B. a) Le 31 août 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de M.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de collusion et de réitération. S’agissant du risque de collusion, le procureur a expliqué que les faits reprochés avaient été rassemblés par l’enquêteur de la compagnie d’assurance S.________ et par la police, qu’il convenait encore de procéder aux auditions de E.________, du dépanneur qui était intervenu dans les cas 1 et 5, du vendeur du vélo annoncé volé et de D.________, et que si le prévenu était libéré, il pourrait compromettre la recherche de la vérité en prenant contact avec lesdites personnes. Quant au risque de réitération, il a relevé que M.________ avait agi par appât du gain, qu’il n’avait pas de travail, que ses parents subvenaient à ses besoins, que son casier judiciaire faisait état de plusieurs condamnations pour des infractions économiques, que M.________ faisait déjà l’objet d’une enquête pénale distincte référencée sous n o [...] pour vol, dommages à la propriété, induction de la justice en erreur et violation grave des règles de la circulation routière pour des faits commis en 2020 et dont l’instruction était terminée, mais que cela ne l’avait pas empêché de continuer à commettre des infractions, et que le risque de récidive était par conséquent très élevé. b) Dans ses déterminations du 1 er septembre 2022, M.________ a conclu à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que sa libération soit assortie de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction d’entrer en contact avec les personnes dont l’audition pourrait être utile à l’enquête ou de la fourniture de sûretés. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention provisoire ne soit pas supérieure à un mois. Il a contesté les risques de collusion et de réitération retenus par le Ministère public. Il a fait valoir qu’il n’avait plus de contact avec D.________ depuis 2018, qu’il ne risquait pas d’influencer le vendeur du vélo Transition TR500 puisqu’il ne le connaissait pas, que les personnes impliquées dans l’accident du 27 juin 2021, E.________ et [...], faisaient l’objet d’une procédure pénale parallèle et qu’il était inenvisageable qu’il prenne contact avec son ancien employeur Z.________ avec lequel il était en conflit devant le Tribunal de Prud’hommes. Il a allégué qu’il n’avait pas été entendu sur l’ensemble des faits, que les montants des infractions demeuraient relativement faibles, qu’il n’avait pas usé de violence et que sa mise en détention provisoire apparaissait disproportionnée. c) Par ordonnance du 2 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2022 (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a considéré en substance qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard du prévenu, que le risque de collusion était concret et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ce risque. Elle a indiqué que le prévenu avait agi avec l’aide de comparses, que ceux-ci devaient encore être entendus sur les faits, qu’il convenait d’éviter que M.________ prenne contact avec les personnes qui pourraient le mettre en cause, et plus particulièrement avec ses comparses, qu’une interdiction de contact reposerait uniquement sur la volonté du prévenu, que la fourniture de sûretés ne permettrait pas de prévenir le risque de collusion et que la durée de la détention provisoire était conforme au principe de proportionnalité. C. Par acte du 12 septembre 2022, M.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que sa détention est ordonnée pour une durée maximale d’un mois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de commission d’infractions. Il fait valoir que les faits reposeraient principalement sur les rapports établis par la compagnie d’assurance S.________ et sur les plaintes de celle-ci, que sa mise en détention dépendrait uniquement des versions des faits défendues par les personnes qui le mettent en cause, alors même qu’il les avait contestées, qu’il n’aurait pas pu s’exprimer sur tous les éléments des rapports et des plaintes, son audition du 30 août 2022 par la police ayant été écourtée en raison de son audition du même jour par le Ministère public, et que les éléments au dossier ne permet­traient pas de retenir l’existence d’indices de commission d’un crime ou d’un délit. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accom­plissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_131/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP ). 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, ses arguments ne permettent pas de remettre en cause l’existence de charges suffisantes pesant sur lui. En effet, à la lecture des faits reprochés et de leur chronologie – les circonstances dans lesquelles se sont produits les deux accidents annoncés à l’assurance, le fait d’avoir annoncé à deux reprises le vol d’un même MacBook Pro et d’avoir fourni la même quittance d’achat, le fait d’avoir mis en vente le même MacBook Pro sur un site Internet, ou encore le fait d’avoir contrefait la quittance d’achat d’un vélo d’une valeur de 5'000 fr. –, on ne peut que retenir, à ce stade, que le dossier contient des indices concrets suffisants de la commission d’infractions relativement graves par M.________, dont les explications fournies lors de ses auditions par la police et par le Ministère public au sujet des sept cas reprochés ne paraissent ni crédibles ni convaincantes. Les trois condamnations du recourant, notamment pour des infractions économiques, inscrites à son casier judiciaire et la procédure pénale distincte référencée sous n o [...] instruite contre le recourant pour vol, dommages à la propriété, induction de la justice en erreur et violation grave des règles de la circulation routière pour des faits commis en 2020 ne font que renforcer les soupçons de culpabilité. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait, à ce stade, suffisamment d’éléments pour considé­rer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont le recourant fait l’objet. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion parmi tous les faits reprochés, revenant sur chacun des sept cas en donnant sa propre version et en se déterminant en lieu et place des autres protagonistes. Il soutient qu’il ne serait pas en mesure de convenir d’une seule version des faits avec ses comparses et avec les personnes qui le mettent en cause, dès lors qu’il ignorerait de nombreux d’éléments de l’enquête sur lesquels il n’aurait pas été entendu. 4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 pp. 127 ss ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 pp. 23 ss et les références citées). 4.3 En l’espèce, la Chambre de céans considère, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de collusion est concret. En effet, l’enquête doit se poursuivre afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse de M.________. Comme l’a indiqué le Ministère public dans sa requête du 31 août 2022, il doit encore procéder à l’audition de plusieurs personnes – notamment E.________, le dépanneur intervenu dans les cas 1 et 5, le vendeur du cycle annoncé volé, D.________ – et le prévenu devra ensuite être confronté aux déclarations des personnes précitées. Au vu de la nature des infractions qui lui sont reprochées et des explications fournies, il y a lieu, dans l’intervalle, d’empêcher que le recourant puisse entrer en contact avec ces personnes afin de minimiser son implication, en tentant d’influencer leurs déclarations ou qu’il entreprenne des démar­ches en vue de faire disparaître des éléments de preuves. Enfin, comme expliqué ci-avant, il n’appartient pas au juge de la détention d’examiner les moyens de fond soulevés par le recourant. Ainsi, à ce stade, une libération de M.________ compromettrait très sérieusement l’enquête. 4.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence manifeste du risque de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire de M.________ et dispense la Cour de céans d’examiner les arguments du recourant en lien avec un éventuel risque de réitération, risque n’ayant au demeurant pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 5. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir que seuls les faits des cas 1 et 7 seraient allés jusqu’à leur terme, les autres faits étant demeurés au stade de la tentative, que, au vu de la faible gravité des infractions reprochées, il conviendrait de mettre en œuvre des mesures de substitution, telles que l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes, voire toute autre mesure susceptible de sauvegarder les intérêts de la procédure pénale, et que, à défaut, la durée de la détention provisoire devrait être réduite à un mois au maximum. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir une mesure de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1). L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). 5.3 En l’occurrence, la Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, que la mesure de substitution proposée par le recourant n’est pas susceptible de prévenir efficacement le risque de collusion constaté, dès lors que le respect, par le recourant, d’une interdiction de prendre contact avec les personnes impliquées devant encore être entendues ne reposerait que sur la seule volonté de celui-ci de s’y soumettre et que, vu l’absence de fiabilité du recourant, le risque qu’il perturbe l’enquête et tente de faire disparaître des preuves ne saurait être pris. Au surplus, aucune autre mesure ne paraît susceptible de contenir valablement le risque retenu. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant au respect du principe de la proportionnalité au regard de la durée de la détention provisoire ordonnée doit enfin être confirmée, l’enquête venant de débuter et la direction de la procédure devant encore procéder à l’audition de plusieurs personnes afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du recourant. Au vu de la gravité des faits reprochés, la durée de trois mois se révèle pour le reste largement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. 6. En définitive, le recours interjeté par M.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, division étrangers (M.________, né le [...].1999), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :