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Décision / 2022 / 706

Waadt · 2022-09-14 · Français VD
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RÉCUSATION, MINISTÈRE PUBLIC, REJET DE LA DEMANDE, RETARD | 56 CP, 58 al. 1 CP

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de X.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité).

E. 2.2 En l’espèce, p ar demande du 28 juin 2022, X.________ a demandé au Procureur général la récusation du Procureur C.________ dans l’affaire PE21.012693-C.________ au motif que, détenu depuis plus de trois décennies, il s’est aperçu que ses plaintes contre la direction des EPO étaient systématiquement frappées d’une non-entrée en matière. Il y voit une relation de « copinage » entre les EPO et le procureur. Il se prévaut d’ailleurs d’avoir déposé une plainte contre ce dernier auprès du Procureur général. Or, force est de constater que le requérant sait depuis l’ouverture de l’instruction, le 21 juillet 2021, que c’est le Procureur C.________ qui est en charge de l’enquête PE21.012693. Or, comme relevé ci-dessus, la demande de récusation doit être présentée sans délai, soit dans les sept jours qui suivent la connaissance du motif. La requête déposée le 28 juin 2022 est dès lors tardive, partant irrecevable. De tout manière, même recevable, elle serait manifestement infondée, pour les motifs suivants.

E. 3.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid.

E. 3.2 En l’occurrence, les griefs invoqués à l’appui de la demande de récusation ne reposent sur aucun motif concret. I l s'agit uniquement de ressentis et de suppositions de X.________, qui n'est pas d'accord avec les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Procureur C.________ ensuite des différentes plaintes qu’il a déposées aux EPO, entre 2016 et 2021. De toute manière, la participation d’un procureur ou d’un juge à plusieurs procédures menées séparément ne suffit pas à justifier une récusation (cf. TF 1B_110/2022 précité ; ATF 143 IV 69 précité), procédures qui ont d’ailleurs pu être soumises à l’autorité de recours. La Chambre de céans ne distingue ainsi aucun élément objectif permettant de retenir une quelconque apparence de prévention de la part du Procureur C.________ à l’endroit de X.________. La demande de récusation serait donc de toute manière infondée.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 28 juin 2022 par X.________ contre le Procureur C.________ est irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 28 juin 2022 par X.________ à l’encontre du Procureur C.________ est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La décision est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me [...] , par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.09.2022 Décision / 2022 / 706

RÉCUSATION, MINISTÈRE PUBLIC, REJET DE LA DEMANDE, RETARD | 56 CP, 58 al. 1 CP

TRIBUNAL CANTONAL 696 PE21.012693- [...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 14 septembre 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :              M. Valentino ***** Art. 56 let. f, 58 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 28 juin 2022 par X.________ à l'encontre de C.________, Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.012693- [...] , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 11 octobre 2001 – confirmé par arrêts du 22 mars 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et du 26 novembre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (6S.383/2002) –, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à la peine de 3 ans et 4 mois de réclusion. Sa peine privative de liberté a été remplacée par un internement selon l'art. 42 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Auparavant, soit entre le 8 juillet 1980 et le 18 mai 1989, il avait déjà été condamné à quatre reprises pour plusieurs crimes et délits intentionnels, en raison desquels il avait été privé de liberté pour une durée totale de 11 ans et 5 mois. Dans le cadre de son internement, le condamné a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques. Il est actuellement détenu au Pénitencier de Bochuz des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). b) Le 15 juillet 2021, les EPO ont dénoncé X.________ au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois après avoir intercepté des courriers menaçants que ce dernier avait envoyés par le biais de l’ordinateur que l’établissement pénitentiaire lui louait durant son incarcération. L’affaire a été attribuée à C.________, Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le procureur), qui a ouvert une instruction pénale à l’encontre de X.________ le 21 juillet 2021, pour avoir tenté de contraindre par de graves menaces des ressortissants thaïlandais à lui remettre un livre. Le procureur a ensuite notamment ordonné la perquisition, y compris documentaire, de la cellule du prévenu. Le 19 novembre 2021, il a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre X.________ pour avoir détenu un écrit pédopornographique dans l’ordinateur des EPO, modèle [...]. Par ordonnance du 19 novembre 2021, confirmé par arrêt de la Chambre de céans du 8 février 2022, le procureur a ordonné le séquestre de l’ordinateur susmentionné. Il a indiqué que l’analyse de l’ordinateur incriminé avait révélé la présence de fichiers au contenu pédopornographique illicite, des écrits menaçants à l’encontre de diverses personnes, ainsi que des écrits faisant état de projets pour supprimer des personnes (P. 18). Considérant que le contenu de l’ordinateur du prévenu était en relation directe avec les faits dont celui-ci était suspecté, le magistrat a retenu qu’il pourrait être utilisé comme moyen de preuve et pourrait être confisqué. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le procureur a également ordonné le séquestre de deux carnets et d’un classeur appartenant à X.________ et contenant notamment des écrits menaçants à l’encontre de diverses personnes, des informations pour utiliser des moyens d’écoute illicites, des adresses et numéros de téléphones en lien avec le milieu du trafic de drogue et des plans d’évasion. Le 21 février 2022, il a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre le prénommé pour avoir abusivement déposé des plaintes, aux EPO, entre 2016 et 2021. Le même jour (PV des op. p. 6), il a versé au dossier de la présente cause (PE21.012693) quinze ordonnances de non-entrée en matière rendues par lui-même dans d’autres affaires à la suite de ces plaintes. Le 16 mars 2022, [...], codétenu aux EPO, a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour « menace, calomnie, diffamation et atteinte à la dignité » ensuite d’une altercation survenue au sein dudit établissement, le 23 février 2022, entre ce dernier et un autre codétenu au cours de laquelle le plaignant était intervenu en le dénonçant auprès d’un gardien (P. 54). Le 23 mars 2022, X.________ a à son tour déposé plainte auprès du Procureur C.________ contre [...] pour dénonciation calomnieuse, faux témoignage, induction de la justice en erreur, contrainte, diffamation et calomnie en raison des mêmes faits, lui reprochant d’avoir « œuvré perfidement et sournoisement pour [lui] nuire » (P. 58). X.________ a également déposé plainte, le 20 juin 2022, auprès du Procureur général contre [...], pour notamment faux témoignage, induction de la justice en erreur et abus d’autorité, lui reprochant d’avoir mensongèrement affirmé, dans son rapport du 14 juin 2022, qu’il possédait des fichiers pédopornographiques dans son ordinateur, les éléments trouvés lors de la perquisition n’étant selon lui constitutifs d’aucune infraction pénale (P. 71). Par courrier du 22 juin 2022, X.________ a requis du procureur qu’il rende une ordonnance de classement « en ce qui concerne tous les éléments trouvés dans [s]on PC » (P. 66). B. Par acte du 28 juin 2022 déposé auprès du Procureur général, X.________, agissant sans le concours de son défenseur d'office, a demandé la récusation du Procureur C.________. Par courrier du 8 juillet 2022, le Procureur C.________ a transmis cette demande à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, en concluant à son rejet. Une copie de la prise de position du Ministère public a été transmise à X.________ pour information le 12 juillet 2022. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de X.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité). 2.2 En l’espèce, p ar demande du 28 juin 2022, X.________ a demandé au Procureur général la récusation du Procureur C.________ dans l’affaire PE21.012693-C.________ au motif que, détenu depuis plus de trois décennies, il s’est aperçu que ses plaintes contre la direction des EPO étaient systématiquement frappées d’une non-entrée en matière. Il y voit une relation de « copinage » entre les EPO et le procureur. Il se prévaut d’ailleurs d’avoir déposé une plainte contre ce dernier auprès du Procureur général. Or, force est de constater que le requérant sait depuis l’ouverture de l’instruction, le 21 juillet 2021, que c’est le Procureur C.________ qui est en charge de l’enquête PE21.012693. Or, comme relevé ci-dessus, la demande de récusation doit être présentée sans délai, soit dans les sept jours qui suivent la connaissance du motif. La requête déposée le 28 juin 2022 est dès lors tardive, partant irrecevable. De tout manière, même recevable, elle serait manifestement infondée, pour les motifs suivants. 3. 3.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). 3.2 En l’occurrence, les griefs invoqués à l’appui de la demande de récusation ne reposent sur aucun motif concret. I l s'agit uniquement de ressentis et de suppositions de X.________, qui n'est pas d'accord avec les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Procureur C.________ ensuite des différentes plaintes qu’il a déposées aux EPO, entre 2016 et 2021. De toute manière, la participation d’un procureur ou d’un juge à plusieurs procédures menées séparément ne suffit pas à justifier une récusation (cf. TF 1B_110/2022 précité ; ATF 143 IV 69 précité), procédures qui ont d’ailleurs pu être soumises à l’autorité de recours. La Chambre de céans ne distingue ainsi aucun élément objectif permettant de retenir une quelconque apparence de prévention de la part du Procureur C.________ à l’endroit de X.________. La demande de récusation serait donc de toute manière infondée. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 28 juin 2022 par X.________ contre le Procureur C.________ est irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 28 juin 2022 par X.________ à l’encontre du Procureur C.________ est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La décision est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me [...] , par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :