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Décision / 2022 / 705

Waadt · 2022-07-08 · Français VD
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ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 181 CP, 310 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1 Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits ainsi que d’une violation des art. 181 CP et 310 CPP. Il reproche au procureur d’avoir considéré que les écrits litigieux ne laissaient pas entendre qu’il allait connaître une « cascade d’ennuis » et qu’il risquait de connaître le même sort que le dénommé N.________ qui aurait « fait malaria sur malaria » après avoir été « traduit devant le conseil familial » ou que celui que T.________ aurait vu se « faire éclater la tronche à la kalasch » s’il ne payait pas. La menace de déposer une plainte pénale à son encontre serait en outre clairement illicite, dès lors que T.________ aurait exigé du plaignant une somme d’argent qui ne pouvait être due que par sa société tombée au demeurant en faillite.

E. 3.2 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne

ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans

sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime,

sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant

ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1; TF 6B_367/2020

du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque

la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier

est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7;

ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec

conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé

illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid.

2c; TF 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1).

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à

l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique

consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante

de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit

effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement

la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La notion de menace est ici identique

à celle de l’art. 180 CP. Mais contrairement à ce que prévoit cette dernière

disposition, la menace n’a pas à être grave (Favre, in : Macaluso et al. [éd.],

Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 15 ad art. 181 CP). La loi exige un dommage

sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant

de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision

ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant

du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120

IV 17 consid. 2a/aa). Selon la jurisprudence relative à l’art. 180 CP, pour déterminer

si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les

termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble

de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF

99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour

déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (TF 6B_1009/2014 du 2 avril

2015 consid. 3.1).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque

autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être

interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit

pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage

sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver

d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de

moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont

cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF137 IV 326 consid. 3.3.1;

TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que

le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné

pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre

un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux

mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Ainsi, menacer d'une plainte

pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen

en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d'une créance

ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent

en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans

un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque

l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit

permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les références citées;

TF 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.1.2 et les réf. citées).

E. 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier et en particulier de courriels datant du mois de mai 2017

que T.________ et L.________ étaient en relation d’affaires (P. 13/2 «

salut

associé

! »). Le 19 février

2018, le premier a proposé au second de le rejoindre pour «

développer

des expansions

» (P. 13/3). Entendu

en qualité de prévenu le 20 juillet 2021, L.________ a déclaré que T.________ serait

propriétaire de la société O.________.

On ne saurait retenir que les messages litigieux, qui ont été envoyés au mois de février

2021, constituent un moyen de pression tant ils sont emphatiques. A leur lecture, on comprend que T.________

a expliqué à L.________ qu’il connaissait les méthodes des escrocs, notamment Africains,

que certains avaient essayé de le tromper, qu’il était à l’origine de leur

emprisonnement, que le fait pour L.________ de nier qu’il avait fait «

une

connerie

» allait lui causer une cascade

d’ennuis, qu’il lui demandait de le payer et qu’une plainte pénale avait été

déposée ou était sur le point de l’être. Il n’y a là aucun élément

constitutif de tentative de contrainte. La prétendue menace que constituerait le fait de passer

devant un conseil de famille siégeant «

sous

un manguier ou un baobab

» comme le

dénommé N.________, qui aurait ensuite contracté la malaria et dû être hospitalisé

plusieurs fois, frise quant à elle le ridicule. Par ailleurs, lorsqu’il a évoqué

une kalachnikov, T.________ entendait signifier au plaignant qu’il n’était pas impressionnable

et faisait référence à l’agression dont il aurait été lui-même victime.

Il a indiqué que si le plaignant avait été à sa place lors de cette attaque, il se

serait fait tirer dessus en raison de son manque de sang-froid. Il n’a nullement sous-entendu que

quelqu’un allait tirer avec une telle arme sur le plaignant. On relèvera encore qu’entendu

en qualité de prévenu par le procureur, le recourant a indiqué qu’il s’était

montré «

extrêmement

cool

» et qu’il n’avait

pas déposé plainte contre T.________ qui l’avait menacé parce qu’il avait

eu pitié de sa situation, précisant que T.________ était battu par sa femme, qu’il

vivait chez des amis et qu’il n’avait pas d’argent (PV aud. 1, l. 72-73). Dans ces

conditions, il n’est pas concevable que L.________ ait pu craindre la survenance d’un dommage

sérieux, ce d’autant moins qu’il n’a déposé plainte qu’après

cette audition. On ne saurait par conséquent retenir que les messages litigieux constituaient des

moyens de pression propres à impressionner le plaignant.

Quant à l’argument selon lequel T.________ aurait exigé du plaignant personnellement

le versement d’un montant, alors que seule la société W.________ en faillite en aurait

été débitrice, il tombe à faux. Le montant réclamé est lié à

une escroquerie que le plaignant aurait commise, de sorte que si celle-ci était avérée,

L.________ serait personnellement débiteur de cette somme, même s’il avait agi dans le

cadre de la gestion de sa société à responsabilité limitée qui avait été

déclarée en faillite. Au demeurant, le plaignant a lui-même exposé qu’en janvier

2021, la reprise des dettes de la société en son nom propre avait été discutée

et qu’il avait refusé la convention établie en ce sens par le conseil de T.________ (

idem

,

l. 90 ss). On ne saurait ainsi retenir que T.________, en menaçant L.________ de déposer une

plainte pénale s’il ne s’acquittait pas de la dette en lien avec une infraction pénale

qu’il aurait commise à son détriment, tentait d’obtenir un avantage indu.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le procureur a considéré

que les messages envoyés par T.________ n’étaient pas constitutifs de tentative de contrainte

et qu’il a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 23 février 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jonathan Rey, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.07.2022 Décision / 2022 / 705

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 181 CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 511 PE21.008043-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 181 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2022 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.008043-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A la suite d’une plainte déposée le 3 mai 2021 par la société O.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour escroquerie. Dans ce cadre, il est reproché à celui-ci de s’être engagé, le 17 juin 2019, en sa qualité de gérant de la société W.________, à verser la somme de 30'000 fr. avant le 5 juillet 2019 à la société O.________ dans le but de surseoir au prononcé de la faillite de la société W.________ et de régler le litige civil qui opposait les deux sociétés. Pour attester de cet engagement, L.________, pour la société W.________, aurait présenté des documents attestant que celle-ci allait bientôt encaisser de l’argent et signé une convention avec la société O.________ dans ce sens, alors qu’il savait à ce moment-là que la société W.________ n’avait pas les moyens de régler ce montant et qu’elle ne s’exécuterait pas. Le 10 septembre 2021, après avoir été entendu comme prévenu dans le cadre de cette affaire le 20 juillet 2021, L.________ a déposé une plainte pénale contre T.________, qui, selon ses explications, serait propriétaire de la société O.________, pour tentative de contrainte, en lui reprochant de lui avoir envoyé des messages menaçants en février

2021. L.________ affirme avoir été contraint de signer une convention de reprise de dette à son nom personnel, menacé par T.________ du dépôt d’une plainte pénale et de connaître le même sort que des personnes connues de T.________ en Afrique qui avaient été atteintes de malaria après avoir été « jugées » par un conseil de famille ou menacées au moyen d’une kalachnikov. Les messages litigieux sont essentiellement les suivants : « Ce ne sont que tes maladresses répétées qui t’ont mis dans cette situation. Point. Tu as vu deux gogo et tu as voulu faire comme le type qui voulait proposer 2000 balles à une prostituée mais à condition qu’on le fasse à sa "méthode"», « Malheureusement pour toi, cela a un nom dans les procédures judiciaires. Il y en à d’autres, je te promet qu’en Afrique j’en ai vu de toutes les couleurs… La méthode indienne consiste à offrir un prix d’achat légèrement supérieur au prix du marché… Il y à la méthode de la fiancée espagnole. Celle au faux chèque tiré sur une Banque Centrale africaine […] T’en veux d’autres ?», « Sais-tu que sont devenus tous ces escrocs qui voulaient me la faire ? », « Et N.________ que j’ai gracié et lui intimant de se barrer vite fait avant que les flics débarquent… Tous aux trou ! A la MACA. Maison d’arret et de Correction d’Abidjan. Un endroit sinistre ou un blanc ne peux pas survivre longtemps. Alors, mon coco, moi, contrairement à ce que tu veux croire, j’ai toujours été du bon cote de la loi. Règle ce problème vite fait avant de finir comme N.________. Gracié, certes, mais obligé de faire face à ses obligations ! », « Quand on l’a traduit devant le conseil familial, sous l’arbre, sous le manguier ou le baobab, le N.________, il regrettait de ne pas être à la MACA comme les autres… », « Depuis et durant 2 ans, il a fait malaria sur malaria hospitalisations sur hospitalisations. Les africains peuvent se montrer parfois impitoyables entre eux. Rarement, avec un blanc. Le blanc, il est là pour l’argent… tant qu’il douille, il risque rien… Mais, s’il cesse de casquer, aie aie aiaiaia… Y à pas un endroit au monde ou il pourra se cacher », « A ton avis, combien de personnes ont fini en tôle pour avoir essayé de me la faire ? », « Je suis ton rédempteur, je peux te gracier comme N.________ ou toi et toi seul faire la meme fin que […]. Tu es trop petit mon coco… Tu as fait une connerie, certes, mais continuer à le nier, va te causer une cascade d’ennuis aussi haute que les chutes Victoria… On attends les fonds dans la semaine. Pas de besoin de convention, t’as qu’à payer, on sait où t’as planqué ton blé. C’est le moment d’en finir avec ce gros foutage de gueule », « l’essentiel c’est que tu comprennes bien que la plainte est partie […] Tes fadaises on les a tous entendus », « Tu es conscient que tu as essayé d’impressionner un type qui s’est fait braquer à la Kalasch ? […] toi à ma place, à force de gesticuler et impressionner ton braqueur, c’est sur tu finissais avec minimum le genou éclaté et invalide à vie ou pire, une rafale en plein buffet et nul ne pourrait jamais te reconnaitre… Toi m’impressionner ? », « T’as déjà vu un quidam, un pauvre ère se faire éclater la tronche à la kalash ? Moi, j’en ai vu, durant la guerre en 2011 […] De quoi tu me parles, tonton ? Seigneur, 4 ans de perdu à cause de toi… Paye et disparait, ou je te file le numéro de N.________? Toi qui aime bien utiliser cette facilité, je te donne son numéro si tu veux ? Incroyable, le blouseur », « Tu nous as baladé durant 4 ans alors que tu n’as jamais eu l’intention de payer », « Tu vas au-devant de graves problèmes », « La plainte est partie ! Tu veux éviter la dénonciation pénale ? Alors paye ! », « On veux des preuves concrètes, du fric, rien d’autres. Les blablabla et les promesses on en a eu suffisamment, même trop », « C’est ou l’argent ou convocation chez le procureur », « On te laisse une dernière chance […] Si tu tardes demain, si tu joues encore ton show, la plainte part ». Par ordonnance pénale du 23 février 2022, L.________ a été condamné pour escroquerie, pour les faits dont s’est plainte la société O.________, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr. le jour. Il a formé opposition à sa condamnation le 7 mars 2022. B. Par ordonnance du 23 février 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de L.________ et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat. Le Procureur a considéré que les messages envoyés par T.________ n’étaient pas constitutifs de tentative de contrainte. Si ceux-ci faisaient certes état de personnes atteintes de la malaria après avoir été jugées par un conseil de famille ou de personnes menacées au moyen d’une kalachnikov, T.________ n’avait à aucun moment indiqué que L.________ connaîtrait le même sort s’il ne le payait pas. Quant à la menace de déposer une plainte pénale pour obtenir le paiement d’une somme d’argent, elle n’aurait été contraire au droit que si la plainte avait été sans rapport avec la somme demandée, ce qui n’était pas le cas. T.________ avait déposé plainte pour les faits en lien avec la somme d’argent que L.________ s’était engagé à payer, ce qu’il n’avait toutefois jamais fait. En outre, L.________ avait été condamné par ordonnance pénale séparée en raison de ces faits. La menace de déposer plainte n’était donc pas illicite. C. Par acte du 7 mars 2022, L.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une instruction est ouverte et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits ainsi que d’une violation des art. 181 CP et 310 CPP. Il reproche au procureur d’avoir considéré que les écrits litigieux ne laissaient pas entendre qu’il allait connaître une « cascade d’ennuis » et qu’il risquait de connaître le même sort que le dénommé N.________ qui aurait « fait malaria sur malaria » après avoir été « traduit devant le conseil familial » ou que celui que T.________ aurait vu se « faire éclater la tronche à la kalasch » s’il ne payait pas. La menace de déposer une plainte pénale à son encontre serait en outre clairement illicite, dès lors que T.________ aurait exigé du plaignant une somme d’argent qui ne pouvait être due que par sa société tombée au demeurant en faillite. 3.2 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La notion de menace est ici identique à celle de l’art. 180 CP. Mais contrairement à ce que prévoit cette dernière disposition, la menace n’a pas à être grave (Favre, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 15 ad art. 181 CP). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Selon la jurisprudence relative à l’art. 180 CP, pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les références citées; TF 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 2.1.2 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier et en particulier de courriels datant du mois de mai 2017 que T.________ et L.________ étaient en relation d’affaires (P. 13/2 « salut associé ! »). Le 19 février 2018, le premier a proposé au second de le rejoindre pour « développer des expansions » (P. 13/3). Entendu en qualité de prévenu le 20 juillet 2021, L.________ a déclaré que T.________ serait propriétaire de la société O.________. On ne saurait retenir que les messages litigieux, qui ont été envoyés au mois de février 2021, constituent un moyen de pression tant ils sont emphatiques. A leur lecture, on comprend que T.________ a expliqué à L.________ qu’il connaissait les méthodes des escrocs, notamment Africains, que certains avaient essayé de le tromper, qu’il était à l’origine de leur emprisonnement, que le fait pour L.________ de nier qu’il avait fait « une connerie » allait lui causer une cascade d’ennuis, qu’il lui demandait de le payer et qu’une plainte pénale avait été déposée ou était sur le point de l’être. Il n’y a là aucun élément constitutif de tentative de contrainte. La prétendue menace que constituerait le fait de passer devant un conseil de famille siégeant « sous un manguier ou un baobab » comme le dénommé N.________, qui aurait ensuite contracté la malaria et dû être hospitalisé plusieurs fois, frise quant à elle le ridicule. Par ailleurs, lorsqu’il a évoqué une kalachnikov, T.________ entendait signifier au plaignant qu’il n’était pas impressionnable et faisait référence à l’agression dont il aurait été lui-même victime. Il a indiqué que si le plaignant avait été à sa place lors de cette attaque, il se serait fait tirer dessus en raison de son manque de sang-froid. Il n’a nullement sous-entendu que quelqu’un allait tirer avec une telle arme sur le plaignant. On relèvera encore qu’entendu en qualité de prévenu par le procureur, le recourant a indiqué qu’il s’était montré « extrêmement cool » et qu’il n’avait pas déposé plainte contre T.________ qui l’avait menacé parce qu’il avait eu pitié de sa situation, précisant que T.________ était battu par sa femme, qu’il vivait chez des amis et qu’il n’avait pas d’argent (PV aud. 1, l. 72-73). Dans ces conditions, il n’est pas concevable que L.________ ait pu craindre la survenance d’un dommage sérieux, ce d’autant moins qu’il n’a déposé plainte qu’après cette audition. On ne saurait par conséquent retenir que les messages litigieux constituaient des moyens de pression propres à impressionner le plaignant. Quant à l’argument selon lequel T.________ aurait exigé du plaignant personnellement le versement d’un montant, alors que seule la société W.________ en faillite en aurait été débitrice, il tombe à faux. Le montant réclamé est lié à une escroquerie que le plaignant aurait commise, de sorte que si celle-ci était avérée, L.________ serait personnellement débiteur de cette somme, même s’il avait agi dans le cadre de la gestion de sa société à responsabilité limitée qui avait été déclarée en faillite. Au demeurant, le plaignant a lui-même exposé qu’en janvier 2021, la reprise des dettes de la société en son nom propre avait été discutée et qu’il avait refusé la convention établie en ce sens par le conseil de T.________ (idem,

l. 90 ss). On ne saurait ainsi retenir que T.________, en menaçant L.________ de déposer une plainte pénale s’il ne s’acquittait pas de la dette en lien avec une infraction pénale qu’il aurait commise à son détriment, tentait d’obtenir un avantage indu. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le procureur a considéré que les messages envoyés par T.________ n’étaient pas constitutifs de tentative de contrainte et qu’il a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 23 février 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jonathan Rey, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :