RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, SOUPÇON, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), et par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 3 Le recourant conteste en premier lieu l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il soutient que ses explications seraient crédibles, aucun élément au dossier ne permettant de les remettre en cause. Il expose également qu’il ressortirait du registre RIPOL que le jugement du 2 février 2022 ne lui aurait pas été notifié.
E. 3.1 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 all. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce, l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 186 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stade de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’instruction des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_145/2019 du 26 avril 2019 consid. 3.1).
E. 3.2 En l’espèce, le recourant a été appréhendé à bord du train Annemasse-Vevey, à la hauteur de Lausanne, en possession de 547,9 grammes de cocaïne conditionnés en 28 petits fingers et un gros, soit une quantité nette de l’ordre de 290 grammes. Ses explications selon lesquelles un inconnu aurait glissé dans son sac de la drogue alors qu’il se rendait aux toilettes ne sont aucunement crédibles, dans la mesure où il a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, dont la dernière fois à une peine privative de liberté de 24 mois en février 2022. Au demeurant, il a admis que les 5 cartes SIM retrouvées en sa possession lui appartenaient, et il est usuel que les trafiquants de drogue utilisent plusieurs numéros de téléphone. Enfin, le fait que l’intéressé se soit opposé à son identification et au contrôle de ses effets personnels – étant précisé qu’il ressort du rapport des douanes du 26 juillet 2022 qu’il a continué à résister jusqu’à quai et que son comportement a nécessité de faire appel à la gendarmerie en renfort, et de le menotter de force – indique qu’il savait avoir quelque chose à se reprocher, ce qui met à néant les explications fantaisistes précitées. Il s’ensuit qu’il existe des soupçons suffisants de la commission d’une infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, sans que besoin soit encore d’examiner si le recourant avait eu ou non connaissance du jugement du 2 février 2022. L’extrait du casier judiciaire mentionne toutefois que ledit jugement lui a été communiqué le jour même, de sorte que l’explication fournie à cet égard tombe à faux.
E. 4 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération, invoquant qu’il avait déjà été averti lors d’une précédente audition de police et qu’il avait promis de ne pas récidiver à cette occasion.
E. 4.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Elle peut donc également se produire en cas d’infractions graves en matière de stupéfiants. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).
E. 4.2 En l’espèce, il y a lieu de relever que le trafic reproché au prévenu dans le cadre de la présente procédure, qui porte sur une quantité de 547,9 grammes bruts de cocaïne, doit être qualifié de grave. La mise en danger de la sécurité publique, en cas de récidive, est donc réelle, le seuil limite du cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (18 grammes purs en matière de cocaïne ; ATF 145 IV 312) étant très largement dépassé. Au vu des antécédents du recourant en matière de stupéfiants, soit deux condamnations depuis 2019, le risque de réitération est concret. Au demeurant, sa dernière condamnation, très récente, à une peine privative de liberté de 24 mois assortie du sursis partiel et d’une expulsion du territoire suisse, ne l’a pas dissuadé de récidiver, ce qui rend le risque de récidive encore plus concret. Les éléments qui précédent commandent donc de poser un pronostic résolument défavorable quant au comportement futur de l’intéressé. Le risque de récidive est donc suffisamment concret pour justifier la détention provisoire et c’est ainsi à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de ce risque.
E. 5 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, exposant notamment qu’il a des connaissances en Suisse et qu’il n’a pas été interrogé sur ses relations en Italie. Il soutient également n’avoir aucune raison de fuir, puisqu’il n’aurait rien à se reprocher, ayant contesté toute infraction.
E. 5.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).
E. 5.2 En l’espèce, le recourant est ressortissant nigérian et a de la famille dans son pays d’origine, où vit par ailleurs son épouse, qui serait enceinte. Surtout, il possède un titre de séjour valable en Italie, où il est domicilié, et où il a travaillé. Partant, compte tenu du fait qu’il s’expose, en cas de condamnation, à une lourde peine privative de liberté – cette fois-ci entièrement ferme au vu de ses antécédents –, il y a à craindre qu’il reparte dans son pays d’origine, ou de domicile, voire disparaisse dans la clandestinité, pour se soustraire à sa responsabilité pénale. A cela s’ajoute qu’il n’a pas le droit de demeurer en Suisse, puisqu’il fait l’objet d’une expulsion judiciaire. Le fait qu’il ait des connaissances en Suisse, voire qu’il n’en ait éventuellement pas en Italie, n’y change rien. Le recourant ne saurait en outre prétendre que le risque de fuite serait inexistant au motif qu’il n’aurait rien à se reprocher, compte tenu des lourds soupçons qui pèsent contre lui. Le risque de fuite est donc également concret et justifie de la même manière la détention provisoire.
E. 6 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de réitération et de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion. Il est toutefois précisé que ce risque paraît en l’état également clairement réalisé au vu du stade très précoce de l’enquête et des mesures d’instruction en cours, notamment l’analyse des données téléphoniques du recourant, et des auditions qui s’ensuivront inévitablement, afin de déterminer s’il est impliqué dans un trafic de grande ampleur impliquant d’autres personnes, qu’il ne doit dès lors à l’évidence pas pouvoir contacter.
E. 7 Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient, sans expliquer en quoi, que la durée de la détention provisoire serait « totalement disproportionnée », et ce d’autant que le Ministère public serait d’ores et déjà en possession des éléments nécessaires à la poursuite de son investigation. Subsidiairement, il demande à être mis au bénéfice de mesures de substitution à la détention, sous la forme d’une assignation à résidence chez un ami à Lucerne, avec contrôle par des moyens techniques et saisie de ses documents d’identité.
E. 7.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). La jurisprudence considère qu'aucune mesure de substitution (dépôt des papiers d'identité, assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter) n'est suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l'étranger ou d'entrée dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2)
E. 7.1.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
E. 7.2 La Chambre de céans considère, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement les risques constatés et qu’aucune autre mesure n’est à même de les pallier valablement. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. en dernier lieu TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 et les références citées), le dépôt des papiers d'identité, l’assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique et l’obligation de se présenter régulièrement à une autorité, ne sont pas aptes à palier le risque de fuite. Elles le sont du reste encore moins lorsqu’un risque de fuite est à craindre à l’intérieur de l’espace Schengen (cf. p. ex. CREP 4 juillet 2022/491). Pour le surplus, on ne voit pas en quoi les mesures proposées seraient susceptibles de faire obstacle au risque de réitération retenu.
E. 7.3 Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine privative de liberté d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 26 octobre 2022, l’art. 19 al. 2 CPP prévoyant une peine privative de liberté d’un an au moins, de sorte que le principe de la proportionnalité est pleinement respecté.
E. 8 Au vu de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 juillet 2022 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. sur la base d’une activité d’avocat – au sujet de laquelle on peut se poser la question de la nécessité, l’acte de recours se situant à la limite de la témérité, mais qui sera admise pour cette fois – de deux heures et demie au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26 b TFIP), par
E. 9 fr., et la TVA sur le tout, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ ne sera exigible de ce dernier que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juillet 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Joana Azevedo, défenseur d’office de Y.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Joana Azevedo, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de Y.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Joana Azevedo, avocate (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.08.2022 Décision / 2022 / 616
RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, SOUPÇON, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 604 PE22.013917 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 août 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2022 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.013917 , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le casier judiciaire suisse de Y.________, ressortissant nigérian né le 1 er janvier 2000, domicilié en Italie, comporte les inscriptions suivantes :
- 9 octobre 2019, Ministère public du canton de Lucerne, 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 400 fr. pour délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
- 20 mai 2021, Ministère public du canton du Valais, 10 jours-amende à 30 fr. pour entrée illégale ;
- 2 février 2022, Tribunal criminel du canton de Lucerne, peine privative de liberté de 24 mois avec sursis partiel portant sur 12 mois (délai d’épreuve sur le solde de 3 ans), et expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans, pour séjour illégal, blanchiment d’argent et crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants. b) Le 26 juillet 2022, Y.________ a été contrôlé dans un train, à Lausanne, alors qu’il était en possession de 5 cartes SIM, de 900 euros, de 147 fr. et de 547 grammes bruts de cocaïne dans son sac à dos, conditionnés en 28 petits fingers et en un grand finger. Il se trouvait en outre sur le territoire suisse alors qu’il se trouve sous le coup d’une expulsion judiciaire pour une durée de 7 ans. L’intéressé – qui a dans un premier temps refusé de se légitimer et de se soumettre au contrôle – a été appréhendé le jour même et son audition d’arrestation a eu lieu le 27 juillet 2022, ensuite de quoi le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre lui pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et rupture de ban. Il résulte notamment des auditions du prévenu que l’intéressé a reconnu que les 5 cartes SIM trouvées en sa possession lui appartenaient. Il a en revanche déclaré que la drogue saisie dans son sac à dos avait été dissimulée à cet endroit par un inconnu lorsqu’il lui avait demandé de le garder alors qu’il allait aux toilettes dans le train. Il a également soutenu n’avoir pas eu connaissance du jugement ordonnant son expulsion du territoire suisse. B. Le 28 juillet 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention de Y.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de fuite, de collusion et de réitération. Le 29 juillet 2022, Y.________ a conclu au rejet de cette demande, contestant l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction ainsi que des risques invoqués par le Ministère public. Par ordonnance du 29 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Y.________ (I), a fixé la durée de sa détention à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 26 octobre 2022 (II) et a dit que les frais des sa décision suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction dès lors que le prévenu était revenu en Suisse alors qu’il devait savoir – le jugement du 2 février 2022 lui ayant été notifié le jour même – qu’il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion, et qu’il avait été interpellé en possession de 547,9 grammes de cocaïne ainsi que de 5 cartes SIM, et que ses explications à ce propos – savoir qu’un inconnu aurait introduit la drogue dans son sac à dos à son insu – n’étaient pas crédibles. Le risque de fuite était réalisé, dès lors que le prévenu était ressortissant nigérian sans statut ni attache en Suisse, et qu’il disposait d’un statut de séjour et avait travaillé en Italie. Le risque de collusion pouvait également être retenu, dans la mesure où l’enquête ne faisait que débuter et que diverses mesures d’instruction devaient être mises en œuvre pour déterminer l’étendue de son activité délictueuse, telles que l’extraction de ses données téléphoniques, l’analyse scientifique de la drogue et la recherche d’empreintes. Le risque de réitération était lui aussi concret, dès lors que l’intéressé avait déjà été condamné pour infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et que les éléments du dossier laissaient fortement penser qu’il participait à un trafic organisé, et qu’il avait continué à se rendre en Suisse pour vendre ou transporter de la drogue malgré son expulsion. Aucune mesure de substitution n’était envisageable pour palier les risques retenus et la détention était proportionnée compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 8 août 2022, Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées à dire de justice, en particulier sous la forme d’une assignation à résidence chez un ami à Lucerne, avec contrôle par des moyens techniques et saisie de ses documents d’identité. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), et par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. Le recourant conteste en premier lieu l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il soutient que ses explications seraient crédibles, aucun élément au dossier ne permettant de les remettre en cause. Il expose également qu’il ressortirait du registre RIPOL que le jugement du 2 février 2022 ne lui aurait pas été notifié. 3.1 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 all. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce, l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 186 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stade de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’instruction des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_145/2019 du 26 avril 2019 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, le recourant a été appréhendé à bord du train Annemasse-Vevey, à la hauteur de Lausanne, en possession de 547,9 grammes de cocaïne conditionnés en 28 petits fingers et un gros, soit une quantité nette de l’ordre de 290 grammes. Ses explications selon lesquelles un inconnu aurait glissé dans son sac de la drogue alors qu’il se rendait aux toilettes ne sont aucunement crédibles, dans la mesure où il a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, dont la dernière fois à une peine privative de liberté de 24 mois en février 2022. Au demeurant, il a admis que les 5 cartes SIM retrouvées en sa possession lui appartenaient, et il est usuel que les trafiquants de drogue utilisent plusieurs numéros de téléphone. Enfin, le fait que l’intéressé se soit opposé à son identification et au contrôle de ses effets personnels – étant précisé qu’il ressort du rapport des douanes du 26 juillet 2022 qu’il a continué à résister jusqu’à quai et que son comportement a nécessité de faire appel à la gendarmerie en renfort, et de le menotter de force – indique qu’il savait avoir quelque chose à se reprocher, ce qui met à néant les explications fantaisistes précitées. Il s’ensuit qu’il existe des soupçons suffisants de la commission d’une infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, sans que besoin soit encore d’examiner si le recourant avait eu ou non connaissance du jugement du 2 février 2022. L’extrait du casier judiciaire mentionne toutefois que ledit jugement lui a été communiqué le jour même, de sorte que l’explication fournie à cet égard tombe à faux. 4. Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération, invoquant qu’il avait déjà été averti lors d’une précédente audition de police et qu’il avait promis de ne pas récidiver à cette occasion. 4.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Elle peut donc également se produire en cas d’infractions graves en matière de stupéfiants. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). 4.2 En l’espèce, il y a lieu de relever que le trafic reproché au prévenu dans le cadre de la présente procédure, qui porte sur une quantité de 547,9 grammes bruts de cocaïne, doit être qualifié de grave. La mise en danger de la sécurité publique, en cas de récidive, est donc réelle, le seuil limite du cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (18 grammes purs en matière de cocaïne ; ATF 145 IV 312) étant très largement dépassé. Au vu des antécédents du recourant en matière de stupéfiants, soit deux condamnations depuis 2019, le risque de réitération est concret. Au demeurant, sa dernière condamnation, très récente, à une peine privative de liberté de 24 mois assortie du sursis partiel et d’une expulsion du territoire suisse, ne l’a pas dissuadé de récidiver, ce qui rend le risque de récidive encore plus concret. Les éléments qui précédent commandent donc de poser un pronostic résolument défavorable quant au comportement futur de l’intéressé. Le risque de récidive est donc suffisamment concret pour justifier la détention provisoire et c’est ainsi à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de ce risque. 5. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, exposant notamment qu’il a des connaissances en Suisse et qu’il n’a pas été interrogé sur ses relations en Italie. Il soutient également n’avoir aucune raison de fuir, puisqu’il n’aurait rien à se reprocher, ayant contesté toute infraction. 5.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 5.2 En l’espèce, le recourant est ressortissant nigérian et a de la famille dans son pays d’origine, où vit par ailleurs son épouse, qui serait enceinte. Surtout, il possède un titre de séjour valable en Italie, où il est domicilié, et où il a travaillé. Partant, compte tenu du fait qu’il s’expose, en cas de condamnation, à une lourde peine privative de liberté – cette fois-ci entièrement ferme au vu de ses antécédents –, il y a à craindre qu’il reparte dans son pays d’origine, ou de domicile, voire disparaisse dans la clandestinité, pour se soustraire à sa responsabilité pénale. A cela s’ajoute qu’il n’a pas le droit de demeurer en Suisse, puisqu’il fait l’objet d’une expulsion judiciaire. Le fait qu’il ait des connaissances en Suisse, voire qu’il n’en ait éventuellement pas en Italie, n’y change rien. Le recourant ne saurait en outre prétendre que le risque de fuite serait inexistant au motif qu’il n’aurait rien à se reprocher, compte tenu des lourds soupçons qui pèsent contre lui. Le risque de fuite est donc également concret et justifie de la même manière la détention provisoire. 6. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de réitération et de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion. Il est toutefois précisé que ce risque paraît en l’état également clairement réalisé au vu du stade très précoce de l’enquête et des mesures d’instruction en cours, notamment l’analyse des données téléphoniques du recourant, et des auditions qui s’ensuivront inévitablement, afin de déterminer s’il est impliqué dans un trafic de grande ampleur impliquant d’autres personnes, qu’il ne doit dès lors à l’évidence pas pouvoir contacter. 7. Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient, sans expliquer en quoi, que la durée de la détention provisoire serait « totalement disproportionnée », et ce d’autant que le Ministère public serait d’ores et déjà en possession des éléments nécessaires à la poursuite de son investigation. Subsidiairement, il demande à être mis au bénéfice de mesures de substitution à la détention, sous la forme d’une assignation à résidence chez un ami à Lucerne, avec contrôle par des moyens techniques et saisie de ses documents d’identité. 7.1 7.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). La jurisprudence considère qu'aucune mesure de substitution (dépôt des papiers d'identité, assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter) n'est suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l'étranger ou d'entrée dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2) 7.1.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 7.2 La Chambre de céans considère, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement les risques constatés et qu’aucune autre mesure n’est à même de les pallier valablement. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. en dernier lieu TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 et les références citées), le dépôt des papiers d'identité, l’assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique et l’obligation de se présenter régulièrement à une autorité, ne sont pas aptes à palier le risque de fuite. Elles le sont du reste encore moins lorsqu’un risque de fuite est à craindre à l’intérieur de l’espace Schengen (cf. p. ex. CREP 4 juillet 2022/491). Pour le surplus, on ne voit pas en quoi les mesures proposées seraient susceptibles de faire obstacle au risque de réitération retenu. 7.3 Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine privative de liberté d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 26 octobre 2022, l’art. 19 al. 2 CPP prévoyant une peine privative de liberté d’un an au moins, de sorte que le principe de la proportionnalité est pleinement respecté. 8. Au vu de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 juillet 2022 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. sur la base d’une activité d’avocat – au sujet de laquelle on peut se poser la question de la nécessité, l’acte de recours se situant à la limite de la témérité, mais qui sera admise pour cette fois – de deux heures et demie au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26 b TFIP), par 9 fr., et la TVA sur le tout, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ ne sera exigible de ce dernier que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juillet 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Joana Azevedo, défenseur d’office de Y.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Joana Azevedo, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de Y.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Joana Azevedo, avocate (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :