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Décision / 2022 / 612

Waadt · 2022-08-15 · Français VD
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REJET DE LA DEMANDE, RÉCUSATION, BREF DÉLAI | 56 let. b CPP (CH), 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de A.C.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance.

E. 2.1.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, en vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1).

E. 2.1.2 Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1).

E. 2.1.3 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité).

E. 2.2.1 Le requérant considère qu’il existerait une apparence de prévention à son égard dès lors que le président W.________ aurait déjà participé à l’affaire à un stade antérieur, soit dans le cadre de l’enquête pénale PE15.020544-PBR. Il lui reproche ainsi d’avoir, dans son jugement du 15 décembre 2017, tenu des propos de nature à faire redouter une activité partiale de sa part, propos dont la teneur était la suivante :

- « L’attitude de la prévenue est assez détestable, […] la prévenue, probablement aidée en cela par son mari, a une certaine tendance à vouloir faire sa propre loi et peine de toute évidence à admettre un point de vue différent du sien. »

- « On ne voit pas qu’il soit possible de mettre une personne aussi butée et aussi gratuitement méchante et procédurière au bénéfice d’un pronostic non défavorable . » (jgt, p. 21). Le requérant soutient également que le refus du président W.________ de relever son défenseur d’office de sa mission constituerait une apparence de partialité.

E. 2.2.2 En l’espèce, le fait dont se prévaut A.C.________, soit que le président W.________ a statué dans le cadre de l’enquête PE15.020544-PBR, est connu de lui depuis le 15 décembre 2017, date des débats ; la motivation dudit jugement, qui contiendrait des propos inconvenants, lui a été adressée le 24 janvier 2018 (cf. pièce 2 produite par le requérant). Cela étant, le requérant a été informé que le juge W.________ présiderait la présente affaire par citation à comparaître du 8 juillet 2022. Il a réceptionné ledit mandat le 11 juillet 2022 (cf. acte de recours, p. 2 in initio ). Dans ces conditions, invoqués dans la demande de récusation du 29 juillet 2022, les motifs précités l’ont été tardivement (cf. supra consid. 2.1.3). Il en va de même de l’argument tiré du refus de relever Me Samuel Guignard de sa mission, le prononcé y relatif ayant été adressé au requérant le 23 mars

2022. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est tardive. Par surabondance, la demande de récusation devrait de toute manière être rejetée. En effet, l’enquête PE15.020544-PBR et la présente affaire concernent des faits différents, impliquant de surcroît des parties différentes. Or, la récusation au sens de l’art. 56 let. b CPP ne s’applique pas à un magistrat qui tranche plusieurs causes subséquentes ou concomitantes (cf. TF 1B_381/2021 du 25 août 2021 consid. 2). En outre, les considérants du jugement du 15 décembre 2017, reproduits par le requérant, ne sauraient fonder une apparence de partialité à son l’endroit. En effet, s’agissant du premier extrait, il ne constitue qu’un simple constat de fait, tandis que le second vise uniquement l’épouse de requérant. La garantie du juge impartial ne commande pas davantage la récusation du président W.________ au motif qu’il a tranché en défaveur du requérant lorsqu’il a sollicité que son défenseur d’office soit relevé de son mandat (cf. supra consid. 2.1.1). Enfin, les considérations de l’intéressé quant à l’acte d’accusation et à son auteur, soit la procureure, ne concernent pas le président W.________ et sont dès lors irrecevables.

E. 3 Le requérant conclut à ce que Me Samuel Guignard soit relevé de sa fonction de défenseur d’office. La compétence de relever un défenseur d’office de son mandat appartient à la direction de la procédure (cf. art. 134 CPP). Il s’ensuit que la conclusion du requérant à ce sujet est irrecevable. Il appartenait à ce dernier de recourir contre les prononcés de refus rendus les 27 juillet 2021 et 23 mars 2022, respectivement par le Ministère public et le Président du Tribunal de police (cf. P. 147), ce qu’il n’a pas fait.

E. 4 A titre subsidiaire, le requérant conclut à la réforme de l’acte d’accusation. Cette conclusion est également irrecevable dès lors que l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; art. 324 al. 2 CPP).

E. 5 En définitive, la demande de récusation déposée le 29 juillet 2022 par A.C.________ contre le président W.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 29 juillet 2022 par A.C.________ à l’encontre du président W.________ est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.C.________. III. La décision est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.C.________, - Me Samuel Guignard, avocat (pour A.C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.08.2022 Décision / 2022 / 612

REJET DE LA DEMANDE, RÉCUSATION, BREF DÉLAI | 56 let. b CPP (CH), 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 605 PE16.000936-PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 15 août 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :              M. Jaunin ***** Art. 56 let. b et f, 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 29 juillet 2022 par A.C.________ à l’encontre de W.________, Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE16.000936-PBR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 2 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation contre A.C.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, subsidiairement banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. Dans ce cadre, il est reproché à A.C.________ d’avoir, le 28 octobre 2015, à [...], à [...], frappé G.________ de plusieurs coups de poing au niveau du haut du corps et du visage. G.________ a déposé plainte pénale le 9 novembre 2015. Par ailleurs, alors qu’il était administrateur président puis liquidateur de S.________, A.C.________ n’aurait pas conservé les grands livres de la comptabilité de sa société pour l’année 2014 ; il n’aurait en outre pas tenu de grands livres pour l’année

2015. Enfin, il lui est reproché d’avoir procédé à différentes opérations en vue de soustraire des liquidités de la société précitée à la procédure de faillite. Par courrier du 6 août 2021, Me Samuel Guignard, défenseur d’office de A.C.________, a requis d’être relevé de son mandat. Il a réitéré cette requête le 17 février 2022 (P. 145). Le 23 mars 2022, le président W.________ a informé A.C.________ et Me Samuel Guignard qu’il refusait de relever ce dernier de sa mission (P. 147). Le 8 juillet 2022, le président W.________ a adressé à A.C.________ une citation à comparaître à l’audience du 6 octobre 2022 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Celle-ci mentionnait que la Cour serait composée du président susmentionné. b) Parallèlement à la présente affaire, les époux A.C.________ et B.C.________ ont fait l’objet d’une enquête PE15.020644-PBR. A la suite de leur opposition à l’ordonnance pénale du 7 avril 2017, ils ont été mis en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal, présidé par W.________, a pris acte du retrait d’opposition de A.C.________, qui était poursuivi pour insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, et a condamné B.C.________ pour diffamation et tentative de contrainte. Par arrêt du 20 décembre 2018 (6B_974/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a considéré qu’B.C.________ devait être libérée de l’infraction de tentative de contrainte. B. Par acte du 29 août 2022 ( recte : 29 juillet 2022), A.C.________, agissant sans le concours de son défenseur d’office, a demandé la récusation du président W.________, au motif, en substance, que celui-ci présentait une apparence de prévention à son égard dès lors qu’il avait déjà présidé dans une précédente affaire dirigée contre lui-même et son épouse. Il a en outre conclu à ce que son défenseur d’office, Me Samuel Guignard, soit relevé de sa fonction. Enfin, il a requis la réforme de l’acte d’accusation et le renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par courrier du 9 août 2022, le président W.________ a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans et a pris position sur la demande de récusation. Il a indiqué qu’il n’avait aucune prévention particulière contre A.C.________, que le fait de l’avoir déjà jugé dans une précédente affaire ne constituait pas un motif de récusation et que la requête apparaissait tardive, et probablement dilatoire (P. 150). En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de A.C.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. 2. 2.1 2.1.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, en vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). 2.1.2 Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1). 2.1.3 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité). 2.2 2.2.1 Le requérant considère qu’il existerait une apparence de prévention à son égard dès lors que le président W.________ aurait déjà participé à l’affaire à un stade antérieur, soit dans le cadre de l’enquête pénale PE15.020544-PBR. Il lui reproche ainsi d’avoir, dans son jugement du 15 décembre 2017, tenu des propos de nature à faire redouter une activité partiale de sa part, propos dont la teneur était la suivante :

- « L’attitude de la prévenue est assez détestable, […] la prévenue, probablement aidée en cela par son mari, a une certaine tendance à vouloir faire sa propre loi et peine de toute évidence à admettre un point de vue différent du sien. »

- « On ne voit pas qu’il soit possible de mettre une personne aussi butée et aussi gratuitement méchante et procédurière au bénéfice d’un pronostic non défavorable . » (jgt, p. 21). Le requérant soutient également que le refus du président W.________ de relever son défenseur d’office de sa mission constituerait une apparence de partialité. 2.2.2 En l’espèce, le fait dont se prévaut A.C.________, soit que le président W.________ a statué dans le cadre de l’enquête PE15.020544-PBR, est connu de lui depuis le 15 décembre 2017, date des débats ; la motivation dudit jugement, qui contiendrait des propos inconvenants, lui a été adressée le 24 janvier 2018 (cf. pièce 2 produite par le requérant). Cela étant, le requérant a été informé que le juge W.________ présiderait la présente affaire par citation à comparaître du 8 juillet 2022. Il a réceptionné ledit mandat le 11 juillet 2022 (cf. acte de recours, p. 2 in initio ). Dans ces conditions, invoqués dans la demande de récusation du 29 juillet 2022, les motifs précités l’ont été tardivement (cf. supra consid. 2.1.3). Il en va de même de l’argument tiré du refus de relever Me Samuel Guignard de sa mission, le prononcé y relatif ayant été adressé au requérant le 23 mars

2022. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est tardive. Par surabondance, la demande de récusation devrait de toute manière être rejetée. En effet, l’enquête PE15.020544-PBR et la présente affaire concernent des faits différents, impliquant de surcroît des parties différentes. Or, la récusation au sens de l’art. 56 let. b CPP ne s’applique pas à un magistrat qui tranche plusieurs causes subséquentes ou concomitantes (cf. TF 1B_381/2021 du 25 août 2021 consid. 2). En outre, les considérants du jugement du 15 décembre 2017, reproduits par le requérant, ne sauraient fonder une apparence de partialité à son l’endroit. En effet, s’agissant du premier extrait, il ne constitue qu’un simple constat de fait, tandis que le second vise uniquement l’épouse de requérant. La garantie du juge impartial ne commande pas davantage la récusation du président W.________ au motif qu’il a tranché en défaveur du requérant lorsqu’il a sollicité que son défenseur d’office soit relevé de son mandat (cf. supra consid. 2.1.1). Enfin, les considérations de l’intéressé quant à l’acte d’accusation et à son auteur, soit la procureure, ne concernent pas le président W.________ et sont dès lors irrecevables. 3. Le requérant conclut à ce que Me Samuel Guignard soit relevé de sa fonction de défenseur d’office. La compétence de relever un défenseur d’office de son mandat appartient à la direction de la procédure (cf. art. 134 CPP). Il s’ensuit que la conclusion du requérant à ce sujet est irrecevable. Il appartenait à ce dernier de recourir contre les prononcés de refus rendus les 27 juillet 2021 et 23 mars 2022, respectivement par le Ministère public et le Président du Tribunal de police (cf. P. 147), ce qu’il n’a pas fait. 4. A titre subsidiaire, le requérant conclut à la réforme de l’acte d’accusation. Cette conclusion est également irrecevable dès lors que l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; art. 324 al. 2 CPP). 5. En définitive, la demande de récusation déposée le 29 juillet 2022 par A.C.________ contre le président W.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 29 juillet 2022 par A.C.________ à l’encontre du président W.________ est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.C.________. III. La décision est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.C.________, - Me Samuel Guignard, avocat (pour A.C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :