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Décision / 2022 / 590

Waadt · 2022-08-03 · Français VD
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DÉFENSE D'OFFICE, DÉFENSE OBLIGATOIRE, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 130 let. c CPP (CH), 132 CPP (CH)

Sachverhalt

ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche,

lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à

une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère

que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid.

3.5; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid.

2.1).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas

surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes.

La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments

objectifs - tenant principalement à la nature de la cause - et sur des éléments subjectifs,

fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_95/2022

précité consid. 3.2; TF 1B_591/2021 du

12

janvier 2022 consid. 2.1 et l'arrêt cité).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé

en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2;

ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence

impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes

caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non

appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 1B_95/2022 précité consid.

3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption

des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas

particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des

capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande

familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure,

ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense,

notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_95/2022 précité consid.

3.2; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.2

En l’espèce, le recourant a sollicité

la désignation d’un défenseur d’office. Or, à l’évidence, les faits

qui lui sont reprochés par la plaignante – soit de l’avoir « harcelée »

en la suivant à de multiples reprises – sont très simples et la cause ne présente

ainsi aucune difficulté en fait et en droit. L’affaire est de peu de gravité et V.________

ne serait pas exposé à une peine importante, à considérer que les faits soient établis.

Au demeurant, on ne discerne guère quel impact aurait une condamnation sur l’avenir de l’intéressé,

notamment professionnellement, dès lors que celui-ci émarge à l’aide sociale. Concernant

ses difficultés en français, il lui est loisible de solliciter la présence d’un

interprète (art. 68 al. 1 CPP, l’avocat n’ayant pas à jouer ce rôle –

cf. CREP 15 septembre 2021/861). Partant, les conditions de l’art. 132 al. 1 CPP ne sont manifestement

pas remplies au vu des circonstances du cas d’espèce, et c’est ainsi à juste titre

que le procureur a considéré que la cause ne présentait pas de difficulté que le

prévenu ne pourrait surmonter seul. L’assistance d’un défenseur n’est en

effet clairement pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts, s’agissant du « harcèlement »

qui lui est reproché.

Quant à l’argument selon lequel le recourant ne pourrait pas suffisamment défendre ses

intérêts dans la procédure en raison de son état psychique, et qu’il se trouverait

pour ce motif dans un cas de défense obligatoire, il n’a été invoqué qu’à

l’appui du recours et non devant le Ministère public. En effet, lorsqu’il a requis sa

désignation en qualité de défenseur d’office le 17 juin 2022

(P.

14/1), l’avocat du recourant n’a invoqué que son indigence. L’ordonnance attaquée

ne portait donc pas sur cette question et, dans cette mesure, le recours, en tant qu’il porte sur

un point non tranché par le procureur, est irrecevable.

Cela étant, le recourant se borne à exposer qu’il aurait été la victime d’une

agression et que la cause serait dès lors plus complexe qu’il n’y paraît. Son argumentation,

qui se focalise principalement sur cette question, se révèle cependant irrecevable. En effet,

l’ordonnance attaquée se limite, elle, à répondre à la requête tendant

à la désignation d’un défenseur d’office, aucune requête de désignation

d’un conseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’ayant été

déposée. En ce sens, le recours se révèle irrecevable, dans la mesure où il

semble également tendre à la désignation d’un conseil juridique gratuit, notion

qui requiert l’examen de conditions différentes, en ce sens notamment que l’action civile

ne doit pas paraître vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP), ce que

la décision attaquée n’examine pas.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours,

manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans

échange d'écritures

(art. 390

al. 2 CPP), et l’ordonnance du 4 juillet 2022 confirmée.

Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités

en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,

qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours pénale

prononce

:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

L’ordonnance du 4 juillet 2022 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept

cent septante francs), sont mis à la charge de V.________.

IV.

L’arrêt est exécutoire.

La

présidente :               Le greffier

:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est

notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour V.________),

-

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;

RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les

trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après. Quant à la correspondance du 19 juillet 2022, elle est tardive, et le recourant n’expose pas en quoi la pièce produite n’aurait pas pu l’être à temps, ni serait pertinente pour trancher la question litigieuse.

E. 2 Le recourant soutient que la cause ne porte pas uniquement sur la plainte dirigée contre lui pour harcèlement, dès lors qu’il a lui-même déposé plainte pour lésions corporelles contre l’époux de la plaignante au mois de juin 2021. Il se prévaut également de son état psychologique, du fait qu’il ne maîtrise pas le français et qu’il n’a aucune expérience en matière de pratique judiciaire. Enfin, il considère que son état psychique le place dans un cas de défense obligatoire.

E. 2.1 Conformément à l'art. 130 let. c CPP,

le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou

psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans

la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.

A teneur de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office

si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur

est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger

les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité

et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu

seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas

de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de

plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence

du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art.

29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH

(ATF

143 I 164 consid. 3.5; TF 1B_95/2022 du 18 juillet 2022 consid. 3.2). Si les deux conditions

mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est

pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique

l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire

pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une

importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation

d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_95/2022 précité consid.

3.2; TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur

d'office peut ainsi s'imposer, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative

de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas,

s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits

ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche,

lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à

une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère

que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid.

3.5; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid.

2.1).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas

surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes.

La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments

objectifs - tenant principalement à la nature de la cause - et sur des éléments subjectifs,

fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_95/2022

précité consid. 3.2; TF 1B_591/2021 du

12

janvier 2022 consid. 2.1 et l'arrêt cité).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé

en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2;

ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence

impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes

caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non

appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 1B_95/2022 précité consid.

3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption

des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas

particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des

capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande

familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure,

ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense,

notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_95/2022 précité consid.

3.2; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant a sollicité

la désignation d’un défenseur d’office. Or, à l’évidence, les faits

qui lui sont reprochés par la plaignante – soit de l’avoir « harcelée »

en la suivant à de multiples reprises – sont très simples et la cause ne présente

ainsi aucune difficulté en fait et en droit. L’affaire est de peu de gravité et V.________

ne serait pas exposé à une peine importante, à considérer que les faits soient établis.

Au demeurant, on ne discerne guère quel impact aurait une condamnation sur l’avenir de l’intéressé,

notamment professionnellement, dès lors que celui-ci émarge à l’aide sociale. Concernant

ses difficultés en français, il lui est loisible de solliciter la présence d’un

interprète (art. 68 al. 1 CPP, l’avocat n’ayant pas à jouer ce rôle –

cf. CREP 15 septembre 2021/861). Partant, les conditions de l’art. 132 al. 1 CPP ne sont manifestement

pas remplies au vu des circonstances du cas d’espèce, et c’est ainsi à juste titre

que le procureur a considéré que la cause ne présentait pas de difficulté que le

prévenu ne pourrait surmonter seul. L’assistance d’un défenseur n’est en

effet clairement pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts, s’agissant du « harcèlement »

qui lui est reproché.

Quant à l’argument selon lequel le recourant ne pourrait pas suffisamment défendre ses

intérêts dans la procédure en raison de son état psychique, et qu’il se trouverait

pour ce motif dans un cas de défense obligatoire, il n’a été invoqué qu’à

l’appui du recours et non devant le Ministère public. En effet, lorsqu’il a requis sa

désignation en qualité de défenseur d’office le 17 juin 2022

(P.

14/1), l’avocat du recourant n’a invoqué que son indigence. L’ordonnance attaquée

ne portait donc pas sur cette question et, dans cette mesure, le recours, en tant qu’il porte sur

un point non tranché par le procureur, est irrecevable.

Cela étant, le recourant se borne à exposer qu’il aurait été la victime d’une

agression et que la cause serait dès lors plus complexe qu’il n’y paraît. Son argumentation,

qui se focalise principalement sur cette question, se révèle cependant irrecevable. En effet,

l’ordonnance attaquée se limite, elle, à répondre à la requête tendant

à la désignation d’un défenseur d’office, aucune requête de désignation

d’un conseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’ayant été

déposée. En ce sens, le recours se révèle irrecevable, dans la mesure où il

semble également tendre à la désignation d’un conseil juridique gratuit, notion

qui requiert l’examen de conditions différentes, en ce sens notamment que l’action civile

ne doit pas paraître vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP), ce que

la décision attaquée n’examine pas.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 4 juillet 2022 confirmée. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.08.2022 Décision / 2022 / 590

DÉFENSE D'OFFICE, DÉFENSE OBLIGATOIRE, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 130 let. c CPP (CH), 132 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 580 PE21.018685-RMG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 août 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :              M. Glauser ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2022 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 4 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.018685-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 juin 2021, V.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples. Il reprochait à cet inconnu – qui se trouve être l’époux de T.________, [...] – de l’avoir violemment frappé à trois reprises au visage devant un centre commercial à [...], le 12 juin 2021. Un constat médical a été établi par le Centre universitaire de médecine légale le 15 juin 2021, faisant notamment état d’une ecchymose à l’œil gauche et d’une dent cassée. Le 9 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre [...] en raison de ces faits. b) Le 4 décembre 2021, T.________ a déposé plainte pénale contre V.________ pour « harcèlement ». Elle lui reprochait en substance de l’avoir suivie de près, elle et ses enfants, à de multiples reprises, dans des lieux publics, ce qui l’aurait traumatisée. Le 3 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre V.________ en raison de ces faits. c) Par courriel du 2 février 2022, V.________ a produit un certificat médical daté du 25 janvier 2022, émanant de la Dre [...], médecin psychiatre, duquel il ressort que l’intéressé présente une péjoration importante de son état mental, « conséquence de l’agression physique survenue le 12 juin 2021 », et qu’il présente un effondrement majeur de son état psychique, avec des manifestations anxieuses et un état d’inquiétude extrême. B. Le 17 juin 2022, l’avocat Jean-Pierre Bloch a saisi le procureur d’une requête tendant à sa désignation en qualité de défenseur d’office de V.________. Il a produit une procuration signée par son mandant le 16 juin 2022. Par ordonnance du 4 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à V.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, que la cause n’était pas complexe en fait et en droit et qu’elle ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C. Par acte du 15 juillet 2022, V.________, agissant par Me Bloch, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l’avocat Jean-Pierre Bloch lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Le 19 juillet 2022, le recourant, par son avocat, a déposé une pièce sous bordereau. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après. Quant à la correspondance du 19 juillet 2022, elle est tardive, et le recourant n’expose pas en quoi la pièce produite n’aurait pas pu l’être à temps, ni serait pertinente pour trancher la question litigieuse. 2. Le recourant soutient que la cause ne porte pas uniquement sur la plainte dirigée contre lui pour harcèlement, dès lors qu’il a lui-même déposé plainte pour lésions corporelles contre l’époux de la plaignante au mois de juin 2021. Il se prévaut également de son état psychologique, du fait qu’il ne maîtrise pas le français et qu’il n’a aucune expérience en matière de pratique judiciaire. Enfin, il considère que son état psychique le place dans un cas de défense obligatoire. 2.1 Conformément à l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. A teneur de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 1B_95/2022 du 18 juillet 2022 consid. 3.2). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2; TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs - tenant principalement à la nature de la cause - et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 et l'arrêt cité). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, le recourant a sollicité la désignation d’un défenseur d’office. Or, à l’évidence, les faits qui lui sont reprochés par la plaignante – soit de l’avoir « harcelée » en la suivant à de multiples reprises – sont très simples et la cause ne présente ainsi aucune difficulté en fait et en droit. L’affaire est de peu de gravité et V.________ ne serait pas exposé à une peine importante, à considérer que les faits soient établis. Au demeurant, on ne discerne guère quel impact aurait une condamnation sur l’avenir de l’intéressé, notamment professionnellement, dès lors que celui-ci émarge à l’aide sociale. Concernant ses difficultés en français, il lui est loisible de solliciter la présence d’un interprète (art. 68 al. 1 CPP, l’avocat n’ayant pas à jouer ce rôle – cf. CREP 15 septembre 2021/861). Partant, les conditions de l’art. 132 al. 1 CPP ne sont manifestement pas remplies au vu des circonstances du cas d’espèce, et c’est ainsi à juste titre que le procureur a considéré que la cause ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul. L’assistance d’un défenseur n’est en effet clairement pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts, s’agissant du « harcèlement » qui lui est reproché. Quant à l’argument selon lequel le recourant ne pourrait pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure en raison de son état psychique, et qu’il se trouverait pour ce motif dans un cas de défense obligatoire, il n’a été invoqué qu’à l’appui du recours et non devant le Ministère public. En effet, lorsqu’il a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office le 17 juin 2022 (P. 14/1), l’avocat du recourant n’a invoqué que son indigence. L’ordonnance attaquée ne portait donc pas sur cette question et, dans cette mesure, le recours, en tant qu’il porte sur un point non tranché par le procureur, est irrecevable. Cela étant, le recourant se borne à exposer qu’il aurait été la victime d’une agression et que la cause serait dès lors plus complexe qu’il n’y paraît. Son argumentation, qui se focalise principalement sur cette question, se révèle cependant irrecevable. En effet, l’ordonnance attaquée se limite, elle, à répondre à la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office, aucune requête de désignation d’un conseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’ayant été déposée. En ce sens, le recours se révèle irrecevable, dans la mesure où il semble également tendre à la désignation d’un conseil juridique gratuit, notion qui requiert l’examen de conditions différentes, en ce sens notamment que l’action civile ne doit pas paraître vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP), ce que la décision attaquée n’examine pas. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 4 juillet 2022 confirmée. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :