PRÉSOMPTION D'INNOCENCE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ORDONNANCE DE CLASSEMENT | 6 par. 3 CEDH, 32 al. 1 Cst., 319 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)
Sachverhalt
en date du 30 juillet 2020. A.A.________, mère de l’enfant, a déposé plainte le 6 janvier 2021, et B.A.________, représenté par sa curatrice Me Charlotte Iselin, a déposé plainte le 7 juin 2021. b) Il est également reproché à T.________ d’avoir, le 23 septembre 2020 au Mont-sur-Lausanne, dans un courriel adressé à [...], [...] et [...], collaboratrices du Centre de consultation des Boréales, ainsi qu’à [...], assistant social à la DGEJ, accusé Me [...], avocate de son ex-compagne avec laquelle il est en conflit pour la garde de leurs deux enfants, d’avoir menti et d’avoir pratiqué « l’escroquerie de la procédure et l’induction de la justice en erreur de manière systématique » et de l’avoir traitée de « militante de la castration chimique des hommes » ; d’avoir, entre les 27 juillet et 24 septembre 2020 au Mont-sur-Lausanne, dans des courriels adressés à [...], [...], [...] et [...], tenu des propos dénigrants au sujet de son ex-compagne A.A.________ l’accusant notamment d’avoir menti, de manipuler et déstabiliser de manière grave et irréversible leur fils [...], de lui avoir enlevé ses enfants, d’avoir instauré la « terreur » auprès de ceux-ci, de souffrir de problèmes psychologiques et d’avoir été son « bourreau » durant les quatre dernières années ; et d’avoir, le 14 décembre 2020 au Mont-sur-Lausanne, Centre de la Blécherette, lors de son audition par la police, tenu des propos dénigrants au sujet de son ex-compagne A.A.________, l’accusant notamment d’avoir ourdi une « machination » contre lui pour le faire passer pour un « type diabolique », de monter leur fils contre lui, d’avoir comme mobile l’enrichissement, d’avoir frappé B.A.________ et d’avoir été violente. A raison de ces faits, A.A.________ a déposé plainte le 25 janvier 2021. c) Par ordonnance pénale du 6 mai 2022, le Ministère public a dit que T.________ s’était rendu coupable de diffamation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 130 fr. (II), l’a condamné à une amende de 1'300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de 2 ans (IV), a dit que T.________ devait à A.A.________ un montant de 1'400 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (V), a dit que les frais relatifs à cette partie de la procédure, arrêtés à 375 fr., sont mis à la charge de T.________ (VI). Cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition. La procédure est actuellement pendante. d) Par ordonnance du 25 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance et d’éducation (I), a dit que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit Me Charlotte Iselin était fixée à 2'239 fr. 10, TVA et débours inclus (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a ordonné le maintien au dossier des DVD inventorié sous fiches de pièce à conviction n° 29'965 et 29'966 (IV), et a laissé les frais relatifs à cette partie de la présente procédure, y compris l’indemnité mentionnée sous ch. II, à la charge de l’Etat (IV). La motivation de cette ordonnance est la suivante : « Entendu par la police le 25 novembre 2020, [...] a indiqué qu’auparavant son père le tapait parfois quand il faisait de grosses bêtises mais qu’il avait regretté et depuis, arrêté de le faire. Il a expliqué que son père lui avait donné des gifles sur la cuisse, la tête, la joue et les fesses, des coups de poing et de genou dans les fesses, des coups de pied dans les fesses et qu’il l’avait parfois secoué. Le petit garçon a précisé qu’il lui était arrivé d’avoir des marques. Interrogé sur la fréquence des coups, il a répondu que cela arrivait « 20 fois par jour, parfois plus, parfois moins ». Il n’a pas été en mesure d’indiquer quand cette violence avait débuté car il était trop jeune au départ. Il a aussi relaté que son père l’avait giflé plusieurs fois dans la voiture. Il a en revanche contesté que son père ait utilisé des gros mots envers lui. S’agissant de l’épisode du pull arraché en janvier 2020, [...] a déclaré que le jour en question, le vêtement étant coincé, son père avait brutalement tiré pour le lui enlever, ce qui lui avait fait mal à la nuque durant deux minutes. [...], mère de l’enfant, a été entendue le 26 novembre 2020 par la police. A cette occasion, elle a indiqué avoir elle-même été témoin de coups et d’injures de son ex-compagnon envers leur fils lorsqu’ils vivaient tous sous le même toit. Lors de l’audition de confrontation devant l’autorité de céans le 11 novembre 2021, elle a confirmé ses propos, précisant que cela avait débuté lorsque [...] a eu 3 ans et a commencé à tester les limites. Elle a ajouté qu’après la séparation, son fils s’était aussi régulièrement plaint que son père lui donnait des coups et lui parlait mal lorsqu’il était chez lui. Elle a affirmé avoir vu une marque sur le visage de l’enfant à une reprise. Lors de son audition de police du 14 décembre 2020, [...] a fermement contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué qu’il s’agissait d’une machination de [...] pour obtenir la garde exclusive des enfants ainsi qu’une contribution d’entretien plus élevée, et que son fils avait été monté contre lui par sa mère. Il a admis avoir assené 3 ou 4 fessées sur une année à [...], lui avoir donné à une reprise un coup à l’épaule lors d’un trajet en voiture et l’avoir repoussé du pied une fois où il s’était montré violent avec sa sœur. Au surplus, il a contesté ne pas imposer de règles à ses enfants, concédant toutefois qu’il donnait une éducation plutôt scandinave ou norvégienne à ses enfants, c’est-à-dire libérale, tout en précisant qu’il ne leur laissait pas l’accès à YOUTUBE et qu’il n’y avait pas de jeux vidéo chez lui. S’agissant des mots dégradants, [...] a affirmé avoir dit à une reprise à son fils qu’il était nul car ce dernier n’avait pas osé lui dire qu’il avait du caca séché sur les fesses et a ajouté qu’il était possible qu’il l’ait traité de petit con, sans se souvenir du contexte, mais que ce n’était dans tous les cas pas pour le dénigrer. Devant l’autorité de céans, il est revenu sur cette déclaration, niant avoir jamais dit à son fils qu’il était un « nul » ou un « con ». Parallèlement à la cause pénale, les parties sont engluées dans un litige civil aigu au sujet du droit de garde principalement. Une expertise réalisée dans ce contexte a été produite et versée au dossier. Il en ressort que [...] a été vu par un psychiatre, auquel il a dit qu’il considérait avoir été manipulé par sa mère, qui l’avait enfermé chez un ami durant 30 jours, et l’avait préparé pour qu’il dise « des choses pas bien » sur son père, lui apprenant ce qu’il devait dire. Il a ajouté qu’elle maltraitait ses enfants. Il parait clair que l’enfant [...] a été fortement touché par le conflit existant entre ses parents, et que son discours a été « pollué » à bien des égards et depuis longtemps déjà. Il est tout aussi clair que [...] est pour beaucoup dans cette pollution, ainsi qu’en témoignent les phrases toutes faites qui sont les siennes et qui se retrouvent dans la bouche de son fils. Cela étant, bien que les agissements du prévenu soient critiquables, on ne peut que constater l’absence de crédibilité dans les déclarations de l’enfant et considérer que les faits dénoncés sont insuffisamment établis pour condamner ou renvoyer en jugement l’intéressé qui soutient n’avoir fait qu’utiliser parfois son droit légitime de correction et réfute toute autre accusation pour le surplus, sans que la preuve du contraire puisse lui être opposée. Ainsi donc, compte tenu des déclarations des uns et des autres et faute d’éléments matériels pertinents et impartiaux permettant de favoriser l’une ou l’autre des versions, il sied de mettre le prévenu au bénéfice de ses dénégations et de retenir qu’il n’a pas commis de violences réitérées ni adopté de comportement pénalement répréhensible envers son fils. Il s’ensuit qu’un classement doit être prononcé sur ce point, en vertu de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP ». La Procureure a en outre pleinement motivé le rejet des différentes réquisitions de preuves formulées par le recourant. B. Par acte daté du 20 mai 2022, posté le lendemain et parvenu au greffe par l’entremise du Tribunal fédéral le 27 mai 2022, T.________ a recouru, seul, contre cette ordonnance en concluant à son annulation dans la mesure où elle viole sa présomption d’innocence, au renvoi du dossier au Ministère public, pour modifier la teneur de l’ordonnance attaquée d’une façon compatible avec la présomption d’innocence, et à ce que le Ministère public soit enjoint à ordonner les mesures d’instruction sollicitées, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Le 30 juin 2022, Me Margaux Loretan a indiqué avoir été consultée et constituée avocate par T.________ pour la suite de la procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP).
E. 2.1 Le recourant invoque qu’il a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance de classement, au motif que la présomption d’innocence aurait été violée. Sur le fond, il invoque cette même violation ainsi que la violation du droit d’être entendu, du droit à un débat contradictoire, et de la maxime d’instruction ainsi qu’une constatation incomplète et erronée des faits. Il fait grief à la motivation de l’ordonnance d’être lacunaire, notamment de ne pas mentionner les conclusions du rapport de police du 22 décembre 2020, de ne pas tenir compte des déclarations de son fils, et du témoignage écrit de [...]. Il en déduit que deux passages de l’ordonnance qu’il cite sont erronés. Il reproche en outre à la Procureure de n’avoir ordonné aucune des mesures d’instruction qu’il a sollicitées et de ne pas avoir été confronté à Me [...] , une de ses accusatrices ; il considère que ces réquisitions de preuves permettraient de déterminer sur quelles bases le SPJ et les Boréales ont rédigé des rapports « tronqués » ayant fondé la décision de la justice de paix du 3 avril 2020. Il en conclut qu’une suite favorable doit être donnée à ses réquisitions de preuve « afin de corriger la motivation biaisée de l’ordonnance de classement ».
E. 2.2 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L’intérêt juridiquement protégé au sens de cette disposition se détermine en fonction du dispositif de l’acte attaqué ; c’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement (TF 6B_1496/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_155/2014 du 21 juillet 2014 consid.1.1 ; Calame, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 4 ad art. 382 CPP et les références citées). Il s’ensuit qu’en principe la motivation d’une décision n’est, pour elle-même, pas susceptible d’être attaquée par un recours, et qu’en particulier le prévenu qui a bénéficié d’une ordonnance de classement – laquelle équivaut à un acquittement (cf. art. 320 al. 4 CPP) – n’est pas légitimé à en contester la motivation aux fins d’obtenir une modification de son fondement juridique (TF 6B_1496/2020 précité et les références citées). La jurisprudence prévoit toutefois une exception lorsque la motivation et le dispositif de la décision de classement s’apparentent à un reproche de culpabilité, sans que la preuve légale de la culpabilité n’ait été préalablement rapportée et sans que le prévenu ait eu la possibilité d’exercer ses droits de défense (TF 6B_1496/2020 précité ; TF 6B_581/2017 du 17 juillet 2017 consid. 4 ; TF 6B_155/2014 précité ; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.5).
E. 2.3 En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance de classement attaquée ne contient aucun reproche de culpabilité. Pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable, voire être rejeté. Quant à la motivation de l’ordonnance, le recourant prétend qu’elle viole la présomption d’innocence, mais ne précise pas quels passages contiendraient un reproche de culpabilité. Autrement dit, à l’appui de la recevabilité du recours, il prétend avoir un intérêt juridiquement protégé à contester l’ordonnance de classement, mais ne procède à aucune démonstration à cet égard. Quant aux passages de l’ordonnance qu’il cite – à l’appui d’un autre argument –, ils ne lui sont d’aucun secours : dans le premier, il se réfère au fait que la Procureure a retenu que le discours de l’enfant a été « pollué » par ses deux parents et que le recourant était pour beaucoup dans cette « pollution » ; ce faisant, on ne distingue pas en quoi cette assertion laisserait entendre, et encore moins retiendrait que le recourant est coupable de voies de fait qualifiées ou de violation du devoir d’assistance et d’éducation ; quant au second passage, il ne fait que résumer les déclarations de la mère de l’enfant lors de ses auditions des 26 novembre 2020 et 11 novembre 2021, de sorte qu’on voit mal en quoi on pourrait en déduire que la Procureure y a retenu un reproche de culpabilité. Dans ces conditions, le recourant échoue à établir que la motivation et le dispositif de l’ordonnance s’apparentent à un reproche de culpabilité. Faute d’intérêt juridiquement protégé du recourant, le recours est irrecevable. De toute manière, la motivation de l’ordonnance ne contient aucun reproche de culpabilité. La Procureure a d’abord traité les réquisitions de preuve, puis les a rejetées, motivation à l’appui. Ensuite, elle a exposé les faits au conditionnel tels qu’ils ressortaient de la dénonciation de la DGEJ et de la plainte de la mère de l’enfant. Sous « Motivation », la Procureure a d’abord repris les auditions de l’enfant B.A.________, de la mère A.A.________, puis du recourant. Elle a ensuite mentionné le résultat de l’expertise versée au dossier. A ce stade, on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence. Dans un dernier paragraphe, la Procureure a motivé le classement en faveur du recourant. Elle a exposé que l’enfant avait été fortement touché par le conflit aigu entre les parents, que T.________ était pour beaucoup dans la pollution du discours de l’enfant en raison de phrases toutes faites qui se retrouvaient tant dans la bouche du père que dans celle de l’enfant, rendant les agissements du recourant critiquables. Elle a ensuite constaté l’absence de crédibilité des déclarations de l’enfant et l’insuffisance d’éléments à charge du recourant pour poursuivre l’enquête, même si elle a constaté qu’à au moins une reprise, l’intéressé avait fait usage de son droit légitime de correction. Enfin, la Procureure a mis le prévenu au bénéfice de ses déclarations. Les frais ont été laissés à la charge de l’Etat. Au vu de ce qui précède, on ne constate aucune violation du principe de la présomption d’innocence. Pour parer à la critique d’une motivation insuffisante, il est évident que la Procureure devait mentionner les faits reprochés, ce qui a été fait sous la forme conditionnelle, puis discuter pour aboutir à la conclusion que la procédure dirigée contre le prévenu devait être classée. Enfin, en faisant mention de l’attitude critiquable du prévenu sur certains points, elle n’a fait que compléter la motivation sur la base des éléments du dossier et ces propos ne remettaient pas en cause le fait que le prévenu se trouvait totalement libéré des infractions en cause.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Dans ces conditions, les divers griefs du recourant relatifs au fond (cf. acte de recours, pp. 3 à
E. 7 « B. au fond ») sont irrecevables. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de T.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Margaux Loretan, avocate (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour A.A.________), - Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.A.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (réf. : 4925669/NKU/mct), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.07.2022 Décision / 2022 / 584
PRÉSOMPTION D'INNOCENCE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ORDONNANCE DE CLASSEMENT | 6 par. 3 CEDH, 32 al. 1 Cst., 319 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 543 PE20.022878-AYP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 6 par. 3 CEDH, 32 al. 1 Cst, 10 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2022 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.022878-AYP , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre T.________, né en 1962, [...], pour voies de fait réitérées, soit qualifiées (art. 126 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), diffamation (art. 173 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). Il lui est reproché d’avoir, à des dates indéterminées entre le 1er janvier 2015 et le 30 novembre 2020, au Mont-sur-Lausanne, à de réitérées reprises, frappé son fils B.A.________, né le [...], et de s’être comporté de manière inappropriée avec lui, et, ce faisant, avoir mis concrètement en danger son développement physique et psychique. Ainsi, durant cette période, T.________ aurait notamment :
- dit à son fils « t’es nul » et l’aurait traité de « petit con » ;
- obligé l’enfant à manger pour grossir, lui faisant atteindre un poids trop élevé ;
- omis de surveiller l’hygiène dentaire de l’enfant lorsqu’il était chez lui, ce qui a entraîné la formation de plusieurs caries ;
- laissé l’enfant jouer aux jeux vidéo et accéder à YOUTUBE sans restriction ;
- le 8 janvier 2020, ôté violemment le pull de l’enfant et ainsi étiré la tête de celui-ci, lui causant des douleurs à la nuque ;
- giflé l’enfant lors d’un trajet en voiture puis quand celui-ci s’en est plaint auprès de sa mère, dit qu’il lui « fracasserait la tête ». La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a dénoncé les faits en date du 30 juillet 2020. A.A.________, mère de l’enfant, a déposé plainte le 6 janvier 2021, et B.A.________, représenté par sa curatrice Me Charlotte Iselin, a déposé plainte le 7 juin 2021. b) Il est également reproché à T.________ d’avoir, le 23 septembre 2020 au Mont-sur-Lausanne, dans un courriel adressé à [...], [...] et [...], collaboratrices du Centre de consultation des Boréales, ainsi qu’à [...], assistant social à la DGEJ, accusé Me [...], avocate de son ex-compagne avec laquelle il est en conflit pour la garde de leurs deux enfants, d’avoir menti et d’avoir pratiqué « l’escroquerie de la procédure et l’induction de la justice en erreur de manière systématique » et de l’avoir traitée de « militante de la castration chimique des hommes » ; d’avoir, entre les 27 juillet et 24 septembre 2020 au Mont-sur-Lausanne, dans des courriels adressés à [...], [...], [...] et [...], tenu des propos dénigrants au sujet de son ex-compagne A.A.________ l’accusant notamment d’avoir menti, de manipuler et déstabiliser de manière grave et irréversible leur fils [...], de lui avoir enlevé ses enfants, d’avoir instauré la « terreur » auprès de ceux-ci, de souffrir de problèmes psychologiques et d’avoir été son « bourreau » durant les quatre dernières années ; et d’avoir, le 14 décembre 2020 au Mont-sur-Lausanne, Centre de la Blécherette, lors de son audition par la police, tenu des propos dénigrants au sujet de son ex-compagne A.A.________, l’accusant notamment d’avoir ourdi une « machination » contre lui pour le faire passer pour un « type diabolique », de monter leur fils contre lui, d’avoir comme mobile l’enrichissement, d’avoir frappé B.A.________ et d’avoir été violente. A raison de ces faits, A.A.________ a déposé plainte le 25 janvier 2021. c) Par ordonnance pénale du 6 mai 2022, le Ministère public a dit que T.________ s’était rendu coupable de diffamation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 130 fr. (II), l’a condamné à une amende de 1'300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de 2 ans (IV), a dit que T.________ devait à A.A.________ un montant de 1'400 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (V), a dit que les frais relatifs à cette partie de la procédure, arrêtés à 375 fr., sont mis à la charge de T.________ (VI). Cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition. La procédure est actuellement pendante. d) Par ordonnance du 25 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance et d’éducation (I), a dit que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit Me Charlotte Iselin était fixée à 2'239 fr. 10, TVA et débours inclus (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a ordonné le maintien au dossier des DVD inventorié sous fiches de pièce à conviction n° 29'965 et 29'966 (IV), et a laissé les frais relatifs à cette partie de la présente procédure, y compris l’indemnité mentionnée sous ch. II, à la charge de l’Etat (IV). La motivation de cette ordonnance est la suivante : « Entendu par la police le 25 novembre 2020, [...] a indiqué qu’auparavant son père le tapait parfois quand il faisait de grosses bêtises mais qu’il avait regretté et depuis, arrêté de le faire. Il a expliqué que son père lui avait donné des gifles sur la cuisse, la tête, la joue et les fesses, des coups de poing et de genou dans les fesses, des coups de pied dans les fesses et qu’il l’avait parfois secoué. Le petit garçon a précisé qu’il lui était arrivé d’avoir des marques. Interrogé sur la fréquence des coups, il a répondu que cela arrivait « 20 fois par jour, parfois plus, parfois moins ». Il n’a pas été en mesure d’indiquer quand cette violence avait débuté car il était trop jeune au départ. Il a aussi relaté que son père l’avait giflé plusieurs fois dans la voiture. Il a en revanche contesté que son père ait utilisé des gros mots envers lui. S’agissant de l’épisode du pull arraché en janvier 2020, [...] a déclaré que le jour en question, le vêtement étant coincé, son père avait brutalement tiré pour le lui enlever, ce qui lui avait fait mal à la nuque durant deux minutes. [...], mère de l’enfant, a été entendue le 26 novembre 2020 par la police. A cette occasion, elle a indiqué avoir elle-même été témoin de coups et d’injures de son ex-compagnon envers leur fils lorsqu’ils vivaient tous sous le même toit. Lors de l’audition de confrontation devant l’autorité de céans le 11 novembre 2021, elle a confirmé ses propos, précisant que cela avait débuté lorsque [...] a eu 3 ans et a commencé à tester les limites. Elle a ajouté qu’après la séparation, son fils s’était aussi régulièrement plaint que son père lui donnait des coups et lui parlait mal lorsqu’il était chez lui. Elle a affirmé avoir vu une marque sur le visage de l’enfant à une reprise. Lors de son audition de police du 14 décembre 2020, [...] a fermement contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué qu’il s’agissait d’une machination de [...] pour obtenir la garde exclusive des enfants ainsi qu’une contribution d’entretien plus élevée, et que son fils avait été monté contre lui par sa mère. Il a admis avoir assené 3 ou 4 fessées sur une année à [...], lui avoir donné à une reprise un coup à l’épaule lors d’un trajet en voiture et l’avoir repoussé du pied une fois où il s’était montré violent avec sa sœur. Au surplus, il a contesté ne pas imposer de règles à ses enfants, concédant toutefois qu’il donnait une éducation plutôt scandinave ou norvégienne à ses enfants, c’est-à-dire libérale, tout en précisant qu’il ne leur laissait pas l’accès à YOUTUBE et qu’il n’y avait pas de jeux vidéo chez lui. S’agissant des mots dégradants, [...] a affirmé avoir dit à une reprise à son fils qu’il était nul car ce dernier n’avait pas osé lui dire qu’il avait du caca séché sur les fesses et a ajouté qu’il était possible qu’il l’ait traité de petit con, sans se souvenir du contexte, mais que ce n’était dans tous les cas pas pour le dénigrer. Devant l’autorité de céans, il est revenu sur cette déclaration, niant avoir jamais dit à son fils qu’il était un « nul » ou un « con ». Parallèlement à la cause pénale, les parties sont engluées dans un litige civil aigu au sujet du droit de garde principalement. Une expertise réalisée dans ce contexte a été produite et versée au dossier. Il en ressort que [...] a été vu par un psychiatre, auquel il a dit qu’il considérait avoir été manipulé par sa mère, qui l’avait enfermé chez un ami durant 30 jours, et l’avait préparé pour qu’il dise « des choses pas bien » sur son père, lui apprenant ce qu’il devait dire. Il a ajouté qu’elle maltraitait ses enfants. Il parait clair que l’enfant [...] a été fortement touché par le conflit existant entre ses parents, et que son discours a été « pollué » à bien des égards et depuis longtemps déjà. Il est tout aussi clair que [...] est pour beaucoup dans cette pollution, ainsi qu’en témoignent les phrases toutes faites qui sont les siennes et qui se retrouvent dans la bouche de son fils. Cela étant, bien que les agissements du prévenu soient critiquables, on ne peut que constater l’absence de crédibilité dans les déclarations de l’enfant et considérer que les faits dénoncés sont insuffisamment établis pour condamner ou renvoyer en jugement l’intéressé qui soutient n’avoir fait qu’utiliser parfois son droit légitime de correction et réfute toute autre accusation pour le surplus, sans que la preuve du contraire puisse lui être opposée. Ainsi donc, compte tenu des déclarations des uns et des autres et faute d’éléments matériels pertinents et impartiaux permettant de favoriser l’une ou l’autre des versions, il sied de mettre le prévenu au bénéfice de ses dénégations et de retenir qu’il n’a pas commis de violences réitérées ni adopté de comportement pénalement répréhensible envers son fils. Il s’ensuit qu’un classement doit être prononcé sur ce point, en vertu de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP ». La Procureure a en outre pleinement motivé le rejet des différentes réquisitions de preuves formulées par le recourant. B. Par acte daté du 20 mai 2022, posté le lendemain et parvenu au greffe par l’entremise du Tribunal fédéral le 27 mai 2022, T.________ a recouru, seul, contre cette ordonnance en concluant à son annulation dans la mesure où elle viole sa présomption d’innocence, au renvoi du dossier au Ministère public, pour modifier la teneur de l’ordonnance attaquée d’une façon compatible avec la présomption d’innocence, et à ce que le Ministère public soit enjoint à ordonner les mesures d’instruction sollicitées, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Le 30 juin 2022, Me Margaux Loretan a indiqué avoir été consultée et constituée avocate par T.________ pour la suite de la procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recourant invoque qu’il a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance de classement, au motif que la présomption d’innocence aurait été violée. Sur le fond, il invoque cette même violation ainsi que la violation du droit d’être entendu, du droit à un débat contradictoire, et de la maxime d’instruction ainsi qu’une constatation incomplète et erronée des faits. Il fait grief à la motivation de l’ordonnance d’être lacunaire, notamment de ne pas mentionner les conclusions du rapport de police du 22 décembre 2020, de ne pas tenir compte des déclarations de son fils, et du témoignage écrit de [...]. Il en déduit que deux passages de l’ordonnance qu’il cite sont erronés. Il reproche en outre à la Procureure de n’avoir ordonné aucune des mesures d’instruction qu’il a sollicitées et de ne pas avoir été confronté à Me [...] , une de ses accusatrices ; il considère que ces réquisitions de preuves permettraient de déterminer sur quelles bases le SPJ et les Boréales ont rédigé des rapports « tronqués » ayant fondé la décision de la justice de paix du 3 avril 2020. Il en conclut qu’une suite favorable doit être donnée à ses réquisitions de preuve « afin de corriger la motivation biaisée de l’ordonnance de classement ». 2.2 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L’intérêt juridiquement protégé au sens de cette disposition se détermine en fonction du dispositif de l’acte attaqué ; c’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement (TF 6B_1496/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_155/2014 du 21 juillet 2014 consid.1.1 ; Calame, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 4 ad art. 382 CPP et les références citées). Il s’ensuit qu’en principe la motivation d’une décision n’est, pour elle-même, pas susceptible d’être attaquée par un recours, et qu’en particulier le prévenu qui a bénéficié d’une ordonnance de classement – laquelle équivaut à un acquittement (cf. art. 320 al. 4 CPP) – n’est pas légitimé à en contester la motivation aux fins d’obtenir une modification de son fondement juridique (TF 6B_1496/2020 précité et les références citées). La jurisprudence prévoit toutefois une exception lorsque la motivation et le dispositif de la décision de classement s’apparentent à un reproche de culpabilité, sans que la preuve légale de la culpabilité n’ait été préalablement rapportée et sans que le prévenu ait eu la possibilité d’exercer ses droits de défense (TF 6B_1496/2020 précité ; TF 6B_581/2017 du 17 juillet 2017 consid. 4 ; TF 6B_155/2014 précité ; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.5). 2.3 En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance de classement attaquée ne contient aucun reproche de culpabilité. Pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable, voire être rejeté. Quant à la motivation de l’ordonnance, le recourant prétend qu’elle viole la présomption d’innocence, mais ne précise pas quels passages contiendraient un reproche de culpabilité. Autrement dit, à l’appui de la recevabilité du recours, il prétend avoir un intérêt juridiquement protégé à contester l’ordonnance de classement, mais ne procède à aucune démonstration à cet égard. Quant aux passages de l’ordonnance qu’il cite – à l’appui d’un autre argument –, ils ne lui sont d’aucun secours : dans le premier, il se réfère au fait que la Procureure a retenu que le discours de l’enfant a été « pollué » par ses deux parents et que le recourant était pour beaucoup dans cette « pollution » ; ce faisant, on ne distingue pas en quoi cette assertion laisserait entendre, et encore moins retiendrait que le recourant est coupable de voies de fait qualifiées ou de violation du devoir d’assistance et d’éducation ; quant au second passage, il ne fait que résumer les déclarations de la mère de l’enfant lors de ses auditions des 26 novembre 2020 et 11 novembre 2021, de sorte qu’on voit mal en quoi on pourrait en déduire que la Procureure y a retenu un reproche de culpabilité. Dans ces conditions, le recourant échoue à établir que la motivation et le dispositif de l’ordonnance s’apparentent à un reproche de culpabilité. Faute d’intérêt juridiquement protégé du recourant, le recours est irrecevable. De toute manière, la motivation de l’ordonnance ne contient aucun reproche de culpabilité. La Procureure a d’abord traité les réquisitions de preuve, puis les a rejetées, motivation à l’appui. Ensuite, elle a exposé les faits au conditionnel tels qu’ils ressortaient de la dénonciation de la DGEJ et de la plainte de la mère de l’enfant. Sous « Motivation », la Procureure a d’abord repris les auditions de l’enfant B.A.________, de la mère A.A.________, puis du recourant. Elle a ensuite mentionné le résultat de l’expertise versée au dossier. A ce stade, on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence. Dans un dernier paragraphe, la Procureure a motivé le classement en faveur du recourant. Elle a exposé que l’enfant avait été fortement touché par le conflit aigu entre les parents, que T.________ était pour beaucoup dans la pollution du discours de l’enfant en raison de phrases toutes faites qui se retrouvaient tant dans la bouche du père que dans celle de l’enfant, rendant les agissements du recourant critiquables. Elle a ensuite constaté l’absence de crédibilité des déclarations de l’enfant et l’insuffisance d’éléments à charge du recourant pour poursuivre l’enquête, même si elle a constaté qu’à au moins une reprise, l’intéressé avait fait usage de son droit légitime de correction. Enfin, la Procureure a mis le prévenu au bénéfice de ses déclarations. Les frais ont été laissés à la charge de l’Etat. Au vu de ce qui précède, on ne constate aucune violation du principe de la présomption d’innocence. Pour parer à la critique d’une motivation insuffisante, il est évident que la Procureure devait mentionner les faits reprochés, ce qui a été fait sous la forme conditionnelle, puis discuter pour aboutir à la conclusion que la procédure dirigée contre le prévenu devait être classée. Enfin, en faisant mention de l’attitude critiquable du prévenu sur certains points, elle n’a fait que compléter la motivation sur la base des éléments du dossier et ces propos ne remettaient pas en cause le fait que le prévenu se trouvait totalement libéré des infractions en cause. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Dans ces conditions, les divers griefs du recourant relatifs au fond (cf. acte de recours, pp. 3 à 7 « B. au fond ») sont irrecevables. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de T.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Margaux Loretan, avocate (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour A.A.________), - Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.A.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (réf. : 4925669/NKU/mct), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :