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Décision / 2022 / 564

Waadt · 2022-06-29 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CONFRONTATION, DOMMAGE IRRÉPARABLE, ADMINISTRATION DES PREUVES | 390 al. 2 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 394 let. b CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP ; ATF 143 IV 475 consid. 2.5). En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci (cf. l'art. 5 al. 1 CPP) et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurispru­dence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (TF 1B_265/2020 du 31 août 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3). La loi exige en outre que les faits en question soient pertinents (cf. art. 139 al. 2 CPP ; TF 1B_278/2021 du 28 mai 2021 consid. 2 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89 ; Keller in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], SK-Kommentar zur Schweizeri­schen Strafprozessordnung, vol. II, 3 e éd. 2020, n. 3 ad art. 394 CPP ; Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 394 CPP).

E. 1.2.1 Le recourant, qui a interjeté recours par acte écrit et motivé dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (cf. art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), reproche au Ministère public d’avoir refusé de procéder à sa confrontation avec les plaignants A.H.________, B.H.________, Z.________, K.________ et P.________. Il fait valoir que les plaignants auraient été entendus il y a plus de trois ans, qu’un nombre important d’actes d’enquête – per­quisitions, production de pièces financières – auraient été réalisés depuis leurs auditions, que leur contre-interrogatoire serait nécessaire, que le droit à la confro­ntation serait primordial et qu’une confrontation devrait avoir lieu avant son renvoi devant le tribunal de première instance. Le recourant allègue encore qu’il y a lieu de douter de la présence potentielle des plaignants à l’audience de jugement, ceux-ci ne s’étant pas présentés à l’audition de E.________ par le Ministère public, excepté G.________.

E. 1.2.2 La requête tendant à ce qu’il soit procédé à une confrontation entre les parties constitue une réquisition de preuves susceptible d’être réitérée sans préjudice irréparable devant le tribunal de première instance (cf. art. 146 al. 2, 318 al. 2 et 331 al. 2 et 3 CPP). Le recourant n’est légitimé à recourir qu’à la seule condition qu’il rende concrètement vraisemblable que la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. Or, le recourant, qui invoque certes l’existence d’un tel préjudice, n’allègue nulle part que les plaignants nommés ci-avant pourraient disparaître dans un avenir proche, qu’ils seraient en danger au point qu’ils ne puissent rapidement plus déposer ou qu’ils s’apprêteraient à partir dans un pays lointain ou pour une longue durée. A fortiori le recourant ne rend-il pas vraisemblable l’existence de telles circonstances. Si le droit à une confrontation est reconnu par le code de procédure pénale, il n’existe ainsi aucun élément démontrant que cette confrontation devrait intervenir sans attendre au motif qu’elle ne pourrait plus être renouvelée par la suite. Dans ces circonstances, le recours est irrecevable, le recourant pouvant réitérer ultérieurement sa réquisition de preuve sans risque de préjudice irréparable. Le recours étant déclaré irrecevable, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le fond du recours et d’examiner le grief du recourant relatif à la prétendue violation de son droit d’être entendu.

E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par E.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de E.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis  al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par décision du 20 avril 2022, le Ministère public a relevé, à sa demande, Me Guillaume Choffat de sa mission de défenseur d’office de E.________ et a désigné Me Patricia Michellod en qualité de défenseur d’office en rempla­cement de celui-ci. L’acte de recours déposée le 21 avril 2022, signé par Me Guillaume Choffat, a également été signé, pour accord, par Me Patricia Michellod. Aussi, Me Guillaume Choffat et Me Patricia Michellod œuvrant au sein de la même étude d’avocats, l’indemnité d’office sera allouée à Me Guillaume Choffat, auteur de l’acte de recours. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Guillaume Choffat, défenseur d’office de E.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours inclus. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours inclus, sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de E.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patricia Michellod, avocate (pour E.________), - Mme B.H.________, - Mme K.________, - M. G.________, - Mme A.H.________, - M. Z.________, - Mme P.________, - M. C.________, - Me Guillaume Choffat, avocat, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.06.2022 Décision / 2022 / 564

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CONFRONTATION, DOMMAGE IRRÉPARABLE, ADMINISTRATION DES PREUVES | 390 al. 2 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 394 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 475 PE18.025095-ARS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 juin 2022 ________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière :              Mme Villars ***** Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2022 par E.________ contre l’ordonnance de refus d’administrer une preuve rendue le 8 avril 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE18.025095-ARS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 décembre 2018, le X.________, fondation privée d’utilité publique, a dénoncé le groupe évangélique T.________ au Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public), exposant que selon les témoignages précis et concordants de huit personnes ayant fréquenté ce groupe entre 2004 et 2018, il craignait que les fidèles de cette Eglise subissent des pressions financières importantes pouvant conduire certains d’entre eux à l’endette­ment (P. 4). b) Le X.________ a joint à son signalement un dossier de synthèse (P. 5) qu’il a lui-même établi et dans lequel figurent des informations sur le fonctionnement de l’Eglise T.________, ainsi que le contenu de témoignages de plusieurs ex-fidèles. Il ressort notamment ce qui suit de ce document :

- T.________, dont les fondements ont été créés en Belgique en 1984 par E.________, est une Eglise protestante évangélique de tendance conservatrice créée en Suisse en 2004. Elle a une orientation juive messianique et survivaliste.

- Le pasteur et fondateur unique de cette Eglise s’appelle E.________, alias [...], son nom spirituel en hébreu. Il se présente comme un prophète, un apôtre et « rédempteur vivant » qui est la signification, en hébreu, de [...]. Il revendique avoir ainsi été baptisé par Dieu, comme symbole de sa mission.

- Son activité en Suisse est localisée à [...]. Il existe un deuxième lieu de réunion, soit une maison située près de [...] (France), appelée « [...]» ou « [...]», maison dont l’acquisition par E.________ a été facilitée par un don d’un sympathisant suisse. Celui-ci a par la suite réclamé le remboursement de la somme prêtée et ce litige a entraîné E.________ devant la justice française. T.________ est également implantée à Jérusalem, où E.________ loue un appartement et un local.

- T.________ exploite un site Internet à l’adresse Internet « [...]» , où toutes les vidéos des prêches hebdomadaires sont disponibles, ainsi qu’une page Facebook à l’adresse internet « [...] ».

- Le X.________ a recueilli huit témoignages d’anciens adeptes ayant quitté le groupe entre 2011 et 2018, selon lesquels il y aurait quinze membres de cette Eglise en Suisse. L’essentiel de son activité se déroulerait à [...]. Selon ces ex-membres, les statuts de la communauté ne seraient pas connus des adeptes, aucune assemblée générale ni présentation des comptes ne serait jamais organisée, E.________ percevrait une rémunération de 1'000 fr. par mois et tous ses frais (professionnels, associatifs et privés) seraient entièrement couverts par les dîmes et les offrandes des membres, et E.________ ainsi que les « anciens » exerceraient des pressions financières répétées sur les membres, les incitant à s’endetter, à faire don d’héritages entiers, à vendre des biens, à retirer leur deuxième pilier et à mettre leur situation financière personnelle en danger. Toujours selon ces ex-membres, ces sollicitations financières auraient lieu chaque semaine par courriels, ou lors des prêches et d’entretiens individuels, les fidèles seraient incités à se mettre en prière pour déterminer combien ils vont donner, les besoins financiers mensuels de E.________ seraient évalués à 14'000 fr., T.________ serait au bénéfice d’une exonération fiscale et certains versements seraient faits sur un compte bancaire suisse ou sur un compte bancaire français, d’autres sur les comptes des membres les plus anciens de l’Eglise.

- Les ex-membres ont décrit E.________ comme quelqu’un de para­noïaque, d’autoritaire, d’intimidant et de cruel vis-à-vis des fidèles qu’il n’hésiterait pas à régulièrement rabrouer. Ils ont insisté sur l’état de confusion qu’il provoque chez ses adeptes en alternant les gestes soudains et imprévisibles de valorisation et de dévalorisation, dont il résulte un climat où se mêlent la crainte de Dieu et celle du pasteur ainsi qu’un sentiment de culpabilité permanent. c) Le 11 février 2019, le Ministère public a mandaté la Police cantonale afin qu’elle procède à toutes les investigations utiles pour clarifier les faits dénoncés par le X.________, savoir explorer la situation personnelle des protagonistes, identifier les éventuelles procédures judiciaires étrangères impliquant E.________ et entendre plusieurs ex-membres de l’Eglise T.________ en qualité de personnes appe­lées à donner des renseignements, afin d’établir les circonstances dans lesquelles les intéressés ont remis des valeurs patrimoniales à cette Eglise, respectivement à E.________ (P. 6). d) La police a établi un rapport d’investigation circonstancié le 6 avril 2020 (P. 7), dont il ressort qu’elle a successivement procédé à l’audition d’B.H.________, G.________, K.________, A.H.________, Z.________, et P.________, ex-membres de l’Eglise T.________, entre le 26 mars et le 13 novembre 2019. Ceux-ci ont déposé plainte pénale contre E.________, lui reprochant les humilia­tions, les persécutions, les menaces, les pressions psycholo­giques et le préjudice financier subis (PV aud. 1 à 6). e) La police a établi un rapport d’investigation complémentaire le 8 avril 2020 qui fait état des déclarations-plainte d’C.________ obtenues par courriel en raison de la pandémie du COVID-19 (P. 8 ; PV aud. 7). f) Le 23 avril 2020, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public), a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour usure au sens de l’art. 157 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), pour avoir, à tout le moins dès l’année 2009, dans le cadre de ses activités de guide spirituel au sein d'une communauté religieuse principalement basée à [...], mis en place un système consistant à créer, respectivement à profiter d’un état de dépendance, de faiblesse de capacité de jugement ou de crainte auprès des membres pour obtenir de ceux-ci des prestations financières ou l’exécution de travaux, sans contre-prestation équivalente. g) Le 25 septembre 2020, la police a établi un rapport d’investigation complémentaire (P.

14) après avoir étudié la documentation comptable, bancaire et fiscale versée au dossier. h) Le 29 septembre 2020, la police a procédé à la perquisition des domiciles de E.________, N.________, B.B.________ et A.B.________ (P. 79 à 83). Lors de la perquisition du domicile d’N.________, elle a notamment saisi un ordinateur portable (P. 25). Plusieurs enregistrements audio effectués lors d’un camp d’été en 2020 au « [...]» ont été retrouvés dans l’ordinateur saisi et copiés sur deux DVD versés au dossier (P. 72). Le contenu de ces enregistrements a été retranscrit dans un document de 168 pages qui a été versé au dossier (P. 93). i) Les 11 et 12 novembre 2020, le Ministère public a procédé à l’audition de E.________ (PV aud. 11 et 12). Le plaignant G.________ était présent lors de cette audition. Réfutant globalement les accusations des plaignants et faisant valoir que les plaintes pénales étaient truffées de mensonges, E.________ a déclaré en bref qu’il aidait les fidèles en les écoutant, en les conseillant et en priant en fonction de ce qu’ils demandaient, qu’il faisait ce que tout prêtre catholique ou pasteur réformé ou évangélique faisait, qu’il ne cherchait pas à faire la morale ni à s’immiscer, mais à informer, qu’on lui prêtait de la bonté et une grande patience, qu’il lui était arrivé de hausser le ton une fois ou l’autre, qu’il voyait dans les sept plaintes pénales dépo­sées un syndrome de l’échec, car lorsque des personnes quittaient l’Eglise en échec, c’était très pénible pour elles et qu’il s’agissait de vengeances concertées. E.________ a expliqué que les plaignants n’allaient pas jusqu’au bout des choses, ne donnant pas de description des faits ni de lieu, qu’il n’avait jamais eu l’intention de créer la peur de sa personne, mais la juste crainte de Dieu en référence aux écritures, qu’il n’avait jamais mis les finances de ses fidèles en danger, en les amenant à s’endetter, à donner des héritages entiers, à vendre des biens ou à retirer leur deuxième pilier et qu’il était vrai que deux personnes lui avaient offert leur deuxième pilier comme garantie de ses emprunts pour l’achat de ses appartements. j) Mandatée pour identifier les versements opérés par les plaignants depuis 2009, établir l’utilisation des sommes versées et identifier toute forme de valeur patrimoniale encore à disposition de E.________ sur la base de la documentation comptable, bancaire et fiscale versée au dossier, la police a encore établi un rapport d’investigation complémentaire le 23 novembre 2020 en lien avec deux comptes ouverts au nom de A.B.________ auprès de la [...] (P. 65). k) Par requête du 30 novembre 2020 (P. 70), E.________ a sollicité l’audition de K.________ en sa présence, ainsi que les auditions de vingt-sept témoins, dont celles de B.B.________ et de son fils A.B.________ déjà entendus le 29 septembre 2020 par la police. l) Par avis du 17 janvier 2022 (P. 94 et P. 95), le Ministère public, en application de l’art. 184 CPP, a informé les parties qu’il envisageait de soumettre E.________ à une expertise psychiatrique, leur remettant les questions qu’il entendait soumettre aux experts et leur impartissant un délai au 31 janvier 2022 pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser, étant précisé que le procureur envisageait également de questionner les experts sur les modalités relationnelles que E.________ avait établies avec les membres de sa commu­nauté religieuse. m) Par ce même avis du 17 janvier 2022 (P. 94), le Ministère public a informé E.________, par son défenseur, qu’il avait décidé d’étendre l’instruction pénale ouverte à son encontre, en application de l’art. 311 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP – pour avoir, à tout le moins dès l’année 2009, dans le cadre de ses activités de guide spirituel au sein d'une communauté religieuse principalement basée à [...], mis en place divers procédés visant à entraver la liberté d’action des membres, de manière à les assujettir à la satisfaction de ses besoins personnels, notamment le financement de son train de vie – et lui a imparti un délai au 31 janvier 2022 pour se déterminer sur le contenu des enregistrements audio effectués au camp d’été au « [...] » dans le courant de l’année 2020 retranscrits dans un document versé au dossier (P. 93). n) Par courrier du 28 février 2022 (P. 98), E.________ a informé le Ministère public qu’il était opposé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant. A cette occasion, E.________ a observé que les actes d’instruction précédem­ment requis – audition des plaignants en sa présence, audition de nom­breux témoins dont il avait communiqué les adresses, son audition sur les plaintes de chacun des plaignants et audition des membres de la famille [...] – et pas mis en œuvre étaient plus pertinents et que sa confrontation avec les plai­gnants était indispen­sable, même si la plupart d’entre eux s’y opposaient. B. a) Par courrier du 28 février 2022 (P. 99), E.________ a contesté l’extension de l’instruction pénale à l’infraction de contrainte et a réitéré les mesures d’instructions qu’il avait précédemment requises, à savoir l’audition des plaignants en sa présence, l’audition de nombreux témoins, son audition sur les plaintes de chacun des plaignants et l’audition des membres de la famille [...]. b) Par mandat d’expertise psychiatrique du 8 avril 2022, le Ministère public, considérant qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale de E.________, a décidé de soumettre ce dernier à une expertise psychiatrique et a désigné en qualité d’experts la Dre [...] et le Dr [...], respectivement médecin et médecin chef auprès du Centre d’expertises (ci-après : CE) de l’Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de répondre à des questions au sujet de l’existence d’un éventuel trouble mental, d’un trouble mental au moment et à l’époque des faits, des modalités relationnelles qu’il avait établies avec les membres de sa communauté religieuse, de la probabilité d’une récidive et, le cas échéant, des mesures pénales envisageables. La Chambre de céans statue sur le recours interjeté le 21 avril 2022 par E.________ contre ce mandat d’expertise psychiatrique dans un arrêt séparé du même jour (CREP 29 juin 2022/474). c) Par courrier du 8 avril 2022 accompagnant le mandat d’expertise psychiatrique du même jour (P. 101), le Ministère public a rejeté toutes les réquisi­tions de preuves formulées par E.________ dans son courrier du 28 février 2022 (P. 99), excepté celle tendant à l’audition de A.B.________. Le procureur a relevé que E.________ ne remettait pas en cause la validité des enregistrements audio partiellement retranscrits dans un document (cf. P. 93), que les propos tenus par E.________ avaient été retranscrits mot pour mot, qu’il ne percevait pas la plus-value que pourrait apporter une confrontation de E.________ avec les plaignants et l’audition des nombreux témoins à l’élucidation des faits de la cause, que le prévenu avait été entendu pendant plus de vingt heures sur les différentes mises en cause des plaignants et que les plaignants paraissaient nourrir une certaine crainte de E.________, évoquant notamment des colères terribles, de  nombreuses humiliations ressenties comme des persécutions et des « engueu­lades ». C. Par acte du 21 avril 2022 (P. 106/1), E.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 8 avril 2022, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède à une audience de confrontation entre lui et les plaignants C.________, A.H.________, B.H.________, Z.________, K.________ et P.________, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP ; ATF 143 IV 475 consid. 2.5). En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci (cf. l'art. 5 al. 1 CPP) et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurispru­dence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (TF 1B_265/2020 du 31 août 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3). La loi exige en outre que les faits en question soient pertinents (cf. art. 139 al. 2 CPP ; TF 1B_278/2021 du 28 mai 2021 consid. 2 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89 ; Keller in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], SK-Kommentar zur Schweizeri­schen Strafprozessordnung, vol. II, 3 e éd. 2020, n. 3 ad art. 394 CPP ; Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 394 CPP). 1.2 1.2.1 Le recourant, qui a interjeté recours par acte écrit et motivé dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (cf. art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), reproche au Ministère public d’avoir refusé de procéder à sa confrontation avec les plaignants A.H.________, B.H.________, Z.________, K.________ et P.________. Il fait valoir que les plaignants auraient été entendus il y a plus de trois ans, qu’un nombre important d’actes d’enquête – per­quisitions, production de pièces financières – auraient été réalisés depuis leurs auditions, que leur contre-interrogatoire serait nécessaire, que le droit à la confro­ntation serait primordial et qu’une confrontation devrait avoir lieu avant son renvoi devant le tribunal de première instance. Le recourant allègue encore qu’il y a lieu de douter de la présence potentielle des plaignants à l’audience de jugement, ceux-ci ne s’étant pas présentés à l’audition de E.________ par le Ministère public, excepté G.________. 1.2.2 La requête tendant à ce qu’il soit procédé à une confrontation entre les parties constitue une réquisition de preuves susceptible d’être réitérée sans préjudice irréparable devant le tribunal de première instance (cf. art. 146 al. 2, 318 al. 2 et 331 al. 2 et 3 CPP). Le recourant n’est légitimé à recourir qu’à la seule condition qu’il rende concrètement vraisemblable que la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. Or, le recourant, qui invoque certes l’existence d’un tel préjudice, n’allègue nulle part que les plaignants nommés ci-avant pourraient disparaître dans un avenir proche, qu’ils seraient en danger au point qu’ils ne puissent rapidement plus déposer ou qu’ils s’apprêteraient à partir dans un pays lointain ou pour une longue durée. A fortiori le recourant ne rend-il pas vraisemblable l’existence de telles circonstances. Si le droit à une confrontation est reconnu par le code de procédure pénale, il n’existe ainsi aucun élément démontrant que cette confrontation devrait intervenir sans attendre au motif qu’elle ne pourrait plus être renouvelée par la suite. Dans ces circonstances, le recours est irrecevable, le recourant pouvant réitérer ultérieurement sa réquisition de preuve sans risque de préjudice irréparable. Le recours étant déclaré irrecevable, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le fond du recours et d’examiner le grief du recourant relatif à la prétendue violation de son droit d’être entendu. 2. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par E.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de E.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis  al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par décision du 20 avril 2022, le Ministère public a relevé, à sa demande, Me Guillaume Choffat de sa mission de défenseur d’office de E.________ et a désigné Me Patricia Michellod en qualité de défenseur d’office en rempla­cement de celui-ci. L’acte de recours déposée le 21 avril 2022, signé par Me Guillaume Choffat, a également été signé, pour accord, par Me Patricia Michellod. Aussi, Me Guillaume Choffat et Me Patricia Michellod œuvrant au sein de la même étude d’avocats, l’indemnité d’office sera allouée à Me Guillaume Choffat, auteur de l’acte de recours. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Guillaume Choffat, défenseur d’office de E.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours inclus. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours inclus, sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de E.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patricia Michellod, avocate (pour E.________), - Mme B.H.________, - Mme K.________, - M. G.________, - Mme A.H.________, - M. Z.________, - Mme P.________, - M. C.________, - Me Guillaume Choffat, avocat, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :